Acte du 31 juillet 2019

Début de l'acte

RCS : MARSEILLE

Code greffe : 1303

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de MARsElLLE atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Ce depot a ete enregistré le 31/07/2019 sous le numero de dep8t 34185

ANTILOPE ATELIER PROTEGE

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

CAPITAL SOCIAL DE 101 000 EUROS

SIEGE SOCIAL : RUE ANNE GACON

VILLAGE ENTREPRISES ST HENRI LT201

13016 MARSEILLE R.C.S. MARSEILLE 442 021 374

PROCES -VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE APPROUVANT LES COMPTES CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

EXTRAIT DU PV DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 27 JUIN 2019

HUITIEME DECISION

L'assemblée générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide de modifier l'Article 19 des statuts, comme suit :

# ARTICLE 19 - COMMISSAIRE(S) AUX COMPTES (NOUVEAU)

Sont tenus de désigner un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent à la clóture d'un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret en conseil d'Etat : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d'affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l'exercice.

Sont également tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiée qui contrólent, au sens des Il et ll de l'article L 233-16, une ou plusieurs sociétés ou qui sont controlées au sens des mémes Il et Ill par une ou plusieurs sociétés.

Méme si les conditions prévues aux deux alinéas précédents ne sont pas atteintes, la nomination d'un commissaire aux comptes peut toujours étre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital social.

Conformément aux dispositions légales, un commissaire aux comptes suppléant peut étre nommé. En cas de nomination, le commissaire aux comptes suppléant est désigné en vue de remplacer le titulaire en cas de décés, d'empéchement, de démission de celui-ci.

Le(s) commissaire(s) aux comptes effectue(nt) les vérifications et contróles et établissent les rapports prévus par la loi. Leurs attributions sont fixées par la loi.

La rémunération d'un commissaire aux comptes est fixée suivant les modalités réglementaires en vigueur.

Tout commissaire aux comptes de la société est désigné pour une durée de six exercices. >

présentes ou représentées.

Greffe du tribunal de commerce de Marseille_ : dépt N°34185 en date du 31/07/2019

NEUVIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide, dans le cadre du renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes, de nommer en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, le Commissaire aux comptes suppléant actuel :

La société

, Société a responsabilité limitée, 6 ALLEE TURCAT MERY, 13008 MARSEILLE, Immatriculée au R.C.S de MARSEILLE 529 543 514
Et cela pour une durée de six (6) exercices, soit jusqu'a la décision de l'assemblée générale qui approuvera les comptes clos le 31 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de 1'article L. 823-1, al. 2 du Code de commerce (Loi Sapin 2) et des nouvelles dispositions de l'article 19 des statuts, et compte tenu du caractére pluripersonnel de la société < BH EXPERTS > les associés décident de ne pas nommer de commissaire aux comptes suppléant.
présentes ou représentées.
Extrait certifié conforme a la délibération des associés réunis en assemblée générale le 27 juin 2019.
LE PRESIDENT Monsieur Stéphane AIACH
ANTILOPE ATELIER PROTEGE SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE CAPITAL SOCIAL DE 101 000 EUROS SIEGE SOCIAL : RUE ANNE GACON VILLAGE ENTREPRISES ST HENRI LT201
13016 MARSEILLE R.C.S. MARSEILLE 442 021 374

Statuts

Statuts mis a jour en date du 27 juin 2019
Greffe du tribunal de commerce de Marseille : dépt N°34185 en date du 31/07/2019
PREAMBULE
La présente société a été constituée sous la forme d'une SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE suivant acte sous seings privés en date du 02 avril 2002 et immatriculée au R.C.S de MARSEILLE sous le numéro 442 021 374.
Elle a été transformée en SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE suivant décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés en date du 16 OCTOBRE 2013.
Comme conséquence de la transformation de la société en SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE, l'assemblée des associés a décidé de remplacer les statuts qui ont régi la société sous sa forme antérieure, par ceux ci-aprés.

TITRE 1 FORME - OBJET - APPELLATION SOCIALE - SIEGE SOCIAL - DUREE

ARTICLE_1-FORME (Nouyeau)

La société< ANTILOPE ATELIER PROTEGE > a été transformée en société par actions simplifiée
extraordinaire des associés en date du 16 OCTOBRE 2013.
Elle ést désormais soumise aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur concernant les sociétés par actions simplifiée, et notainment par les dispositions des articles L 227-1 et suivants du nouveau code de coinnerce, ainsi qu aux présents statuts.
Cette société continue d'exister entre les proprietaires des actions ci-aprés créés et de celles qui pourront l'étre ultérieurement.
Elle fonctionne indifféremment sous la méne forme avec un ou plusieurs actionnaires ;
Elle peut émettre toutes valeurs mobiliéres définies à l'article L 211-2 du code monétaire et financier donnant accés au capital ou & l'attribution de titres de créances, dans les conditions prévues par la loi et les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET

La société continue d'avoir pour objet :
< Là réalisation, la transformation et la coinmercialisation de tous produits, travaux ou services pouvant étre réalisés ou conditionnés, partiellement ou totalement, par des travailleurs handicapés en ateliers protégés au autres,
+ l'insertion des travailleurs handicapés de l'atelier protégé en entreprise,
Rechercher, trouvér, faire trouver des heures de travail et plus généralement des travaux de sous traitance de toutes sortes, en régie ou en série, à tous organismes ou entreprises employant des travailleurs handicapés,
et généralement toutes prestations de services diverses liées aux activités ci-dessus énoncées de nature a favoriser la réalisation de l'objet social, son extension ou son développement,
< la mise en place pour le compte de tiers, de réseaux conmerciaux et de réseaux de télévente pouvant se rattacher a l'objet social, en France et & l'étranger,
ainsi que la participation de la société à toutes entreprises ou sociétés francaises ou étrangéres, créées ou à créer, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires ou connexes, notamment aux entreprises ou sociétés dont l'objet serait susceptible de concourir a la réalisation de l'objet social, et ce par tous moyens, notamment par voie d'apport, de souscription ou d'achat d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires. de fusion, de société en participation, d'alliance ou de commandite. >

ARTICLE 3 - APPELLATION SOCIALE

La société continue d'avoir pour appellation sociale la dénomination suivante :
# ANTILOPE ATELIER PROTEGE
Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notainment les lettres, factures, annonces et publications diverses, indiqueront la dénomination sociale précédée ou suivie inunédiatement et lisiblement des mots < société par actions simplifiée > ou des initiales < S.A.S. > et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége social deineure fixéa :
# Village St Heu!ri, Rue Anuc Gaco, 13016 MARSEILLE
Il pourra étre transféré en tout autre lieu du méme département ou d'un département limitrophe. par simple décision du président qui est alors habilité a modifier les statuts en conséquence, et en tout autre endroit par décision collective des actionnaires.
Si la societé vient a ne comporter qu'un séul actionnaire, ladécision de transfert du siege socialest prise par l'actionnaire unique.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est fixée a quatre-vingt-dix-neuf années à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf cas de prorogation ou de dissolution anticipée.
La décision de prorogation de la durée de la société est prise par décision collective des actionnaires ou par décision de l'actionnaire unique, sur convocation du président ou du directeur générai, un an au moins avant la date d'expiration de la société. A défaut, tout actionnaire peut demander au président du tribunal de commerce du lieu du siége social statuant sur requéte, la désignation d'un mandataire de justice afin de provoquer l'assemblée et la décision ci-dessus prévues.
La décision de dissolution anticipée est également prise par décision collective des actionnaires sur convocation du président.
3

TITRE II APPORTS - CAPITAL SOCIAL

ARTICLE 6 - APPORTS (Nouveau)

Il a été fait a la société les apports suivants :
1° A la constitution
La société ANTILOPE, Associée unique, a apporté a la société la somme en numéraire de 8 000 euros (HUIT MILLE EUROS ):
2° Par délibération de l'associé unique en date du 26 juillet 2005 : Augmentation de capital social d'un montant de 10 000 euros par adoption de la fusion absorption de la société ANTILOPE portant le capital social à la somme de 18 000 euros, s'accompagnant d'une prime d'émission de 7 600 euros.
3° Lors de la délibération de l'associé unique en date du 26 juillet 2005 : Principe de réduction du capital social d'un montant de 8 000 euros par annulation des titres détenus par la société sur elle- méme sous réserve de la non opposition des créanciers. Par délibération du gérant en date du 30 décembre 2005, constatation de la réalisation définitive de la réduction de capital social.
4° Aux termes d'une délibération de la gérance_en date du 16 octobre 2013, sur autorisation de 1'assemblée générale extraordinaire en date du 10 septembre 2013, il a été procédé a l'acquisition par la société elle-méme de 476 parts sociales, entrainant la suppression des titres concernés et la réduction du capital en conséquence pour un montant de 4 760 euros.
5° Aux termes d'une délibération de l'assemblée générale en date du 16 octobre 2013, il a été décidé de prélever une somme de 94 760 euros sur le poste < autres réserves > afin d'augmenter le capital social qui se trouve ainsi porté a la somme de 100 000 euros.
6° Aux termes d'une délibération de l'assemblée générale en date du 23 septembre 2016, il a été décidé de réduire le capital social d'une somme de 99 000 euros par résorption d'une partie des pertes antérieures et par voie de réduction de la valeur nominale des actions. La méme délibération de 1'assemblée générale a décidé de procéder à une augmentation du capital social d'un montant de 100 000 euros par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la société. Le capital social se trouve ainsi porté a la somme de 101 000 euros.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL (NouYeau)

Le capital social est fixé a la somme de 101 000 £ (CENT UN MILLE EUROS), divisé en 1 010 000 actions (UN MILLION DIX MILLE), chacune de méme valeur nominale, intégralement libérées, et réparties entre les associés en proportion de leurs apports et des modifications intervenues.

ARTICLE 8 - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

1/ Le capital social peut etre augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi, par décision collective des actionnaires ou de l'actionnaire unique prise dans les conditions prévues aux statuts. Les actionnaires peuvent déléguer au président les pouvoirs nécessaires a l'effet de réaliser, dans le délai légal, l'augmentation de capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder a la modification corrélative des statuts.
En cas de pluralité dactionnaires, en cas d'augmentation par émission d'actions à souscrire en numéraire, un droit de préférence a la souscription de ces actions est réservé aux propriétaires des actions existantes au prorata de leur participation dans le capital de la société, dans les conditions 1égales. Toutefois, les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription.
Le capital sociat peut étre augmenté soit par émission d'actions ordinaires ou de préférence, soit par Inajoration du nontant nominal des titres de capital existants.
1l peut également etre augmenté par l'exercice des droits attachés à des valeurs mobilires donnant acces au capital, dans les conditions prévues par la loi.
Les titres de capital nouveaux sont émis soit a leur montant nominal, soit a ce montant majoré d'une prine d'émission.
lls sont libérés soit par apport en nuriéraire y conpris par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société, soit par apport en nature, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, soit en conséquence d une fusion ou d'une scission.
Hs peuvent aussi étre libérés consécutivement à l'exercice d'un droit attaché à des valeurs mobiliéres donnant accés au capital comprenant, le cas échéant, le versenent des sonmes correspondantes.
2/ Les associés peuvent déléguer au président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser ou de décider, dans les conditions et délais prévus par la loi, l'augmentation ou la réduction du capital.
3/ En cas d'augmentation du capital en numéraire ou d'émission de valeurs mobiliéres donnant accés au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, les associés ont, proportionnellement
Toutefois, les associés peuvent renoncer à titre individuel & leur droit préférentiel de souscription et ia décision d augmentation du capital peut supprimer ce droit préférentiei dans les conditions prévues par la loi.
4/ les actions nouvelles de numéraire doivent obligatoirement étre libérées lors de la souscription de la quotité du nomninal (ou du pair) prévue par la loi et, le cas échéant, de ia totalité de la prine d'énission.
En cas de modification ou d'amortissement du capital l'assemblée générale extraordinaire détermine les incidences de ces opérations sur les droits des porteurs d'actions de préférence.

TITRE II ACTIONS SOCIALES - TRANSMISSION DES ACTIONS

ARTICLE 9 - FORME DES.ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives.
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registres tenus a cet effet par la société.
A la demande d'un actionnaire, une attestation d inscription en compte lui sera délivrée par la société.
Les actions sont indivisibles a l'égard de la société.

ARTICLE 10 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

1/ Chaque action donné droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part proportionnelle a la quotité du capital qu'elle représente, selon sa catégorie.
taxations pouvant tre prises en charge par la société et auxquelles les répartitions au profit des actions pourraient donner lieu.
2/ Les actionnaires ne supportent les pertes qu'a concurrence de leurs apports.
3/ Les actions sont indivisibles & l'égard de la société. Les copropriétaires indivis doivent se faire représenter auprés de la société par l'un d'éntre eux ou par un mandataire unique désigné en justice en cas de désaccord.
4/ Chaque action donne ie droit de participer, dans les conditions fixées par la loi et par les présents
démembrées appartient a l'usufruitier pour toute décision de nature tant.ordinaire qu extraordinaire, le nu-propriétaire étant seulenent cnvoqué aux assemblées avec voix consultative ou informé par écrit de la consultation écrite et de son résultat en cas de recours à cette fornie de consultation des associés.
5/ Chaque fois qu'il séra nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires d actions isolées ou en nombre inférieur à celui requis, ne pourront exércer ce droit quà la condition de faire leur affaire personnielle du groupement, et éventuellement, de l'achat ou de la vente d'actions nécessaires.
6/ Les actions ayant une valeur nominale inférieure ou égale à un montant fixé par décret en conseil d'Etat peuvent étre regroupées. Ces regroupements sont décidés par les assemblées générales dactionnaires dans les conditions prévues pour la modification des statuts et selon les dispositions Téglenentaires.
Hs comportent Iobligation, pour les associés, de procéder aux achats ou aux cessions d'actions nécessaires pour réaliser le regroupement. Si le ou les associés ayant pris cet engagement ne le reinplissent pas, les opérations de regroupement
peuvent étre annulés à la demande des actionnaires qui y ont procédé ou de leurs ayants cause, a l'exception des associés défaillants, sans préjudice de tous dommages intéréts s'il y a lieu. La valeur noninale des actions regroupées ne peut étre supérieure à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat.
Pour faciliter ces opérations, la société doit, avant la décision de l'assenblée générale, obtenir d'un ou de plusieurs associés Tengagement de servir pendant un délai de deux ans, au prix fixé par Tassemblée. la contrepartie tant à l'achat qu'à ia vente des offres portant sur les rompus ou des denandes tendant à compléter le nombre de titres appartenant à chacun des associés intéressés.
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A i'expiration du délai fixé par le décret, les actions non présentées en vue de leur regroupement perdent leur droit de vote et ieur droit au dividende est suspendu. Les dividendes dont le paiement a
dans la mesure oû ils n ont pas été atteints par la prescription.
Lorsque les propriétaires de titres n'ont pas la libre administration de leurs biens, la demande d'échange des anciens titres et les achats ou cessons de rompus nécessaires pour réaliser ie regroupement sont assinilés a des actes de simple administration.
Les titres nouveaux présentent les inêmes caractéristiques et conférent de plein droit et sans F'accomplissement d'aucune formalité les ménes droits réels ou de créance que les titres anciens qu iis remplacent. Les droits réels et les nantissements sont reportés de plein droit sur les titres nouveaux attribués en remplacement des titres anciens qui en sont grevés.
Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu il passe.
La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions des actionnaires.

ARTICLE 11 - MODALITE DE LA TRANSMISSION DES ACTIONS

A/ Définition
Dans le cadre des présents statuts, les soussignés ont convenu des définitions ci-apres :
a) cession : signifie toute opération a titre onéreux ou gratuit entraunant le transfert de la pleine propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit des valeurs mobilieres émises par la société, a savoir : cession, transmission, échange, apport en société, fusion et opération assimilées, cession judiciaire, constitution de trusts, nantisseinent, liquidation, transmission universelle de patrinioine.
b) Action ou valeur mobiliére : signifie les valeurs mobiliéres éinises par la société donnant accés de facon immédiate ou différée et de quelque maniére que ce soit, & l'attribution d'un droit au capital et/ou d'un droit de vote de la société, ainsi que les bons et droits de souscription et d'attribution attachés a ces valeurs mobiliéres.
c) Opération de reclassement : signifie toute opération de reclassement sinple des actions de la société intervenant à l'intérieur de chacun des groupes d'associés, constitué par chaque société associée et les sociétés ou entités qu'elle contrle directement ou indirectenent au sens de l'article L 233-3 du code de conunerce.
B/ Modalités de transinission des actions
Les actions sont librement négociables. Leur transmission s'opére à l'égard de la société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est inscrit sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement dénommé < registre des mouvements >. La société est tenue de procéder à cette inscription et a ce virement dés réception de l'ordre de mouvement et, au plus tard dans les 15 jours qui suivent celle-ci.
L'ordre de mouvement établi sur un formulaire fourni ou agréé par la société, est signé par le cédant ou son mandataire.

ARTICLE 12 - CESSION DES ACTIONS - DROIT DE PREMPTION

1 Toutes les cessions d'actions. méme entre actionnaires, sont soumises au respect du droit de préemption conféré aux actionnaires dans les conditions définies au présent article.
2 L'actionnaire cedant notifie au président de la société et à chacun des actionnaires, par lettre recoinnandée avec accusé de réception, son projet de cession en indiquant :
le nombre d'actions dont ia cession est envisagée et le prix de cession :; l'identité de l'acquéreur s'il s'agit d`une personne physique et s'il s'agit d'une personne morale, les inforimations suivantes : dénomination, forme, siege social, nuinéro RCS, ideutité des dirigeants, montant et répartition du capital.
La date de réception de cette notification fait courir un délai de deux mois à l'éxpiration duquel. si les droits de préemption n'ont pas été exercés sur les actions, dont la cession est projetée, l'actionnaire cédant pourra réaliser librement ladite cession.
3 Chaque actionnaire bénéficie d'un droit de préemption exercé par notification au président dans le délai de deux mois au plus tard de la réception de la notification du projet de cession visé au 2° ci- dessus. Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception indiquant le nombre d'actions que l'actionnaire souhaite acquérir.
4° A l'expiration du délai de deux mois visé au 2° ci-dessus, le président notifie a l'actionnaire cédant par lettre recommandée avec accusé de réception, les résultats de la procédure de préemption.
Lorsque les droits de préemption sont supérieurs au nombre d'actions dont la cession est projetée, lesditeš actions sont réparties par le président entre les actionnaires qui ont notifié leur demande de préemption au prorata de leurs participatian au capital de la société et dans la limite de leurs demandes.
Lorsque les droits de préemption sont inférieurs au nombre dactions dont la cession est projetée, les droits de préemption sont réputés n`avoir jamais été exercés et l'actionnaire cédant est libre de réaliser
5 En cas d'exercice du droit de préemption, la cession doit intervenir dans le délai de 15 jours contre paiement du prix mentionné dans la notification de l'actionnaire cédant.

ARTICLE 13 - AGREMENT

préalable donné par décision collective adoptée à la majorité des deux tiers des actionnaires présents ou représentés.
de l'acquéreur s'il s'agit d'une personne physique et sil s'agit d'une personne morale les inforinations suivantes : dénonination, forme, siege social, nuiméro RCS, identité des dirigeants, montant et répartition du capital.
Le président notifie cette demande d agrément aux actionnaires.
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3° La décision des actionnaires sur l'agrément doit intervenir dans un délai de deux mois & compter de la notification de la denande visée au 2° ci-dessus. Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée avec accusé de réception.
Si aucune réponse n est intervenue à l'expiration du délai ci-dessus, l'agrément est réputé acquis.
4 Les décisions d'agrément ou de refus d agrément ne sont pas motivées.
En cas d'agrément. la cession projetée est réalisée par l'actionnaire cédant aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément. Le transfert des actions au profit du cessionmaire agréé doit étre réalisé cians les 15 jours de la notification de la décision d'agrénent ; à défaut de réalisation du transfert des actions dans ce délai, l'agréinent sera caduc.
En cas de refus d'agrément, la société doit dans un délai de deux mois à compter de la décision de refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les actions de l'actionnaire cédant soit par des actionnaires, soit par des tiers.
Lorsque la société procede au rachat des actions de l'actionnaire cédant, elle est tenue dans les six mois de ce rachat de les céder ou de les annuler, avec accord du cédant, au moyen d'une réduction de son capital social.
Le prix de rachat des actions par un tiers ou par la société est fixé d'un commun accord entre les parties. A défaut daccord sur ce prix, celui-ci est déterininé conforménent aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil.

ARTICLE 14 - NULLITE DES CESSIONS D'ACTIONS

Toutes les cessions d'actions effectuées en violation des articles ci-dessus sont nulles.

ARTICLE 15-_.MODIFICATION DANS LE _.CONTROLE.. D'UNE SOCIETE ACTIONNAIRE

1° En cas de modification au sens de l'article L 233-3 du nouveau code de comunerce du contrle d'une société actionnaire, celle-ci doit en iuformer le président de la société par lettre recomunandée avec accusé de réception dans un délai de 15 jours a compter du changement du contróle. Cette notification doit indiquer la date du changement du contrôle et Tidentité du ou des nouvelles personnes exersant ce contrôle.
Si cette notification n'est pas effectuée, la société actionnaire pourra faire l'objet d'une mesure d'exclusion dans les conditions prévues à l'article 15 des présents statuts.
2° Dans ies 15 jours de la réception de la notification visée au 1° ci-dessus, la société peut imettre en æuvre la procédure d'exclusion et de suspension des droits non pécuniaires de cet actionnaire. Si cette procédure n'est pas engagée dans le délai susvisé, elle est réputée avoir agréer le changement de contrôle.
3° Les dispositions du présent article s'appliquent à l'actionnaire qui a acquis cette qualité à la suite d'une fusion, d'une scission ou d une dissolution.

ARTICLE 16 = EXCLUSI0N

En cas de pluralité d'actionnaires. est exclu de plein droit tout actionnaire faisant T'objet d'une procédure de dissolution, de redressemnent ou de liquidation judiciaire.
L'exclusion d'un actionnaire peut étre prononcée dans les cas suivants :
. changement de contrôle d'une société actionnaire, . violation des statuts, faits ou actes de nature à porter atteinte aux intéréts ou a l'image de marque de la société, exercice d'une activité concurrente de celle de la société.
L'exchusion d'un actionnaire est décidée par l'assemblée générale des actionnaires statuant a la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
La décision d'exclusion ne peut intervenir que sous réserve du respect des formalités préalables suivantes :
information de l'actionnaire concerné par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 15 jours avant la date a laquelle doit se prononcer l'assemblée générale ; cette lettre doit contenir les motifs de l'exclusion envisagée et étre accompagnée de toutes pieces justificatives utiles : information identique de tous les autres actionnaires, lors de Iassemblée générale, l'actionnaire dont l'exclusion est deinandée peut etre assisté de son conseil et requérir. à ses frais, la présence d'un huissier de justice.
Lactionnaire exclu doit céder la totalité de ses actions dans un délai de 15 jours & compter de l'exclusion, aux autres actionnaires au prorata de leur participation au capital.
Le prix des actions est fixé d'accord commun entre les parties ; a défaut, ce prix sera fixé dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du code civil.
La cession doit faire l'objet d'une mention sur le registre des mouvements de titres de la société
Le prix des actions de l'actionnaire exclu doit étre payé à celui-ci dans les 10 jours de la décision de fixation du prix.

TITRE IV PRESIDENCE - COMMISSAIRES AUX COMPTES - CONVENTIONS -

ARTICLE 17- PRESIDENCE

La société est représentée & Iégard des tiers, par un président, personne physique ou morale. actionnaire ou pas de la société.
Lorsqu'une personne morale exerce les fonctions de président, ses dirigeants sont soumis atx mémes conditions et obligations et encourent les mémes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient présidents en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu ils dirigent.
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Désignation
Le président est désigné par l'actionnaire unique ou par décision collective des associés en cas de société pluripersonnelle, ou dans les statuts à la constitution de la société.
Lorsque le président est une personne morale, celle-ci doit obligatoirement désigner un représentant permanent personne physique.
Le prenier président de la société est Mousieur Stéphane AIACH, demeurant 62, Boulevard des Mouettes, Les Cadeneaux, 13170 LES PENNES MIRABEAU, de nationalité franqaise, soussigné qui accepte et déclare qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne lui interdit d'exercer les fonctions de président de la société.
Durée des fonctions
Le Président est nonné sans limitation de durée.
Il peut dénissionner de ses fonctions a charge pour lui d'en prévenir fe ou les actionnaires deux mois au moins a l'avance.
La révocation du président ne peut intervenir que pour juste motif. Elle est prononcée par l'actionnaire unique ou par décisiou collective des associés, le président pouvant prendre part au vote. La révocation du président ne pourra étre adoptée que par décision prise a la majorité deplus de 50 % des actions couposant le capital social. Toute révocation intervenant sans qu'un juste notif soit établi ouvrira droit a une indemnisation du président.
Par exception aux dispositions qui précédent, le président est révoqué de plein droit, sans indeinnisation, dans les cas suivant :
dissolution, mise en redressement ou liquidation judiciaire ou interdiction de gestion du président personne inorale ; interdictiou de diriger, gérer, administrer ou contrler une entreprise ou une personne morale, incapacité ou faillite personnelle du président personne physique.
Rémunération
La rénunération éventuelle du président est fixée chaque année par décision collective des associés. Elle peut étre fixe ou proportionnelle ou à la fois fixe et proportionnelle.
Pouvoirs
Le président dirige et représente la société à l'égard des tiers.
Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au non de la société dans la linite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les présents statuts aux décisions collectives des associés.
La société est engagée méme par les actes du président qui ne relevent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que les tiers savaient que l'acte dépassait cet objet ou qu'ils ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que seule la publication des statuts suffise constituer une telle preuve.
11
Le président est autorisé à consentir des subdélégations ou substitutions de pouvoirs pour une ou plusieurs opérations ou catégories d opérations déterminées.
Les persounes désignées rendent compte au président dans les conditions prévues par ce dernier.

ARTICLE 18_ - DIRECTEURS GENERAUX

Désignation
Le président peut donner mandat a une personne morale ou à une personne physique de l'assister en qualité de Directeur Général.
Lorsque le Directéur Général est une. personne morale, celle-ci doit obligatoirement désigner un représentant permanent personne physique.
Le directeur général, personne physique, peut bénéficier d'un contrat de travail au sein de la société.
Durée des fonctions
durée puisse excéder celle des fonctions du Président.
Toutefois, en cas de cessation des fonctions du président, le directeur général consérve ses fonctions jusqu'a la nomination d'un nouyeau président, sauf décisiôn contraire des associés
Le directeur général peut étre révoqué à tout moment et avec un juste inotif, par décision du président.
Toute révocation intervenant sans qu un juste motif soit établi ouvrira droit a une indeninisation du Directeur Général.
En outre, le directeur général est révoqué de plein droit dans les cas suivants :
dissolution, mise en redressement ou liquidation judiciaire ou interdiction de gestion du dirécteur général personne morale : interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrler une entreprise ou une personne morale, incapacité ou faillite personnelle du directeur général personne physique.
Rémunératiou
L'éventuelle rénunération du directeur général est fixée dans la décision de nomination, sauf pour la
Directeur Générai constitue une convention réglementée soumise & Ja procédure prévue à l'article 20 des statuts.
Pouvoirs
Sauf linitation fixée par la décision de nomination ou par une décision ultérieure, le Directeur Général dispose des mémes pouvoirs de direction que le président.
12
Il est précisé que la société est engagée méne par les actes du directeur général qui ne relévent pas de l'objet social, sauf si elle apporte la preuve que le tiers avait connaissance du dépassement de i'objet social, ou qu il ne pouvait iignorer compte tenu des circonstances. ia seule publication des statuts ne pouvant suffire & constituer cette preuve.

ARTICLE 19 - COMMISSAIRE(S) AUX COMPTES

Sont tenus de désigner un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent a la clture d'un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret en conseil d'Etat : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d'affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l'exercice.
Sont également tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiée qui contrlent, au sens des II et III de l'article L 233-16, une ou plusieurs sociétés ou qui sont contrlées au sens des mémes II et III par une ou plusieurs sociétés.
Méme si les conditions prévues aux deux alinéas précédents ne sont pas atteintes, la nomination d'un commissaire aux comptes peut toujours étre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital social.
Conformément aux dispositions légales, un commissaire aux comptes suppléant peut étre nommé. En cas de nomination, le commissaire aux comptes suppléant est désigné en vue de remplacer le titulaire en cas de décés, d'empéchement, de démission de celui-ci.
Le(s) commissaire(s) aux comptes effectue(nt) les vérifications et contrles et établissent les rapports prévus par la loi. Leurs attributions sont fixées par la loi.
La rémunération d'un commissaire aux comptes est fixée suivant les modalités réglementaires en vigueur.
Tout commissaire aux comptes de la société est désigné pour une durée de six exercices. ARTICLE 20 - CONYENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LES DIRIGEANTS
Le président doit aviser les commissaires aux comptes sil y a lieu, des conventions intervenues
dans le délai d'un mois à compter de la conclusion de ces conventions.
Les comnissaires aux comptes, s'il y a lieu, ou, si la société n'a pas procédé a la désignation de
conventions. Les actionnaires statuent chaque anné sur ce rapport, Iactionnaire intéressé ne participant pas au vote et ses voix n'étant pas prises en conpte dans ie calcul de la majorité.
Par dérogation aux dispositions de cet article, lorsque la société ne conprend qu'un seul associé, il
personnes interposées entre la société et ie dirigeant ou actionnaire concerné.
Conformément à t'article L 227-11 du code de conmerce, les conventions conclues a des conditions normales sont comnuniquées au commissaire aux comptes s'il y a lieu. Tout associé a ie droit d'en obtenir communication.
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cet article, au président et aux dirigeants de la société.

ARTICLE 21 - REPRESENTATION SOCIALE

Les délégués du Coinité d`entreprise exercent les droits prévus par les articles L 2323-62 et L 2323-63 du code du travail auprés du président.
Le comité d'entreprise doit etre informé des décisions collectives dans les mémes conditions que les associés.
Les denandes d'inscription de projets de résolutions présentées par le comité d'entreprise doivent étre adressées par un représentant du comité au président.
Ces demandes qui sont accompagnées du texte des projets de résolution peuvent &tre envoyées par tous moyens écrits.
Elles doivent étre recues au sige social huit jours au moins avant la date fixée pour la décision des associés. Le président accuse réception de ces demandes dans les deux jours de leur réception.

TITRE V DECISIONS COLLECTIVES DES ACTIONNAIRES

ARTICLE 22 - DECISIONS COLLECTIVES

1° DECISIONS COLLECTIVES DES ACTIONNAIRES
Si la société comporte plusieurs actionnaires, les seules décisions qui relévent de la compétence des actionnaires sont celles pour lesquelles la loi et les présents statuts imposent une décision collective des actionuaires. Toutes les autres décisions relvent de la compétence du président.
Dans ce cas, les décisions collectives des actionnaires sont prises, sur consultation du président, par l'établissenent d'un procés-verbal de décision mentionnant la conmunication préalable de l'ensemble des informations et docunents permettant aux actionnaires de se prononcer en connaissance de cause.
Sous réserve des décisiôns requérant funanimité en application de l'article L 227-19 du nouveau code de cmmerce ou des dispositions des présents statuts requérant une majorité spécifique, les décisions collectives sont adoptées dans les conditions suivantes :
7 Décisions prises a la maiorité des voix des actionnaires présents ou représentés :
Approbation des comptes ainuels et affectation des résultats, Nomination et révocation du président, Nomination des commissaires aux comptes.
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r Décisions prises a la naiorité des deux tiers_ des actionnaires.présents ou représentés :
Dissolution et liquidation de la société, Augmentation et réduction du capital social, Fusion, scission et apport partiel d actifs, Agrément des cessions d'actions, " Exclusion d'un actionnaire.
Chaque actionnaire a le droit de participer aux décisions collectives par lui-méme ou par mandataire. Chaque action donne droit à une voix. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu elles représentent.
Les décisions collectives des actionnaires sont prises aux choix du président en assenblée ou par consultation, ou par correspondance. Tous moyens de communication -vidéo, télécopie, etc.- peuvent etre utilisés dans l'expression des décisions.
Tout actionnaire peut deinander la réunion d'une assemblée générale.
L'asseinblée est convoquée par le président. La convocation est faite par tous moyens 15 jours avant la date de la réunion. Elle comporte t'indication de l'ordre du jour, de l'heure et du lieu de la réunion. La convocation est accompagnée de tous documents nécessaires à l'information des actionnaires.
Dans le cas oû tous les actionnaires sont présents ou représentés, l'assemblée se réunit valablenent sur convocation verbale et sans délai.
Lassenblée est présidée par le président de la société. A défaut, elle élit sont président. L'assemblée désigne un secrétaire qui peut etre choisi en dehors des actionnaires.
A chaque assemblée est tenue une feuille de présence et il est dressé un procés-verbal de la réunion qui est signé par le président de séance et le secrétaire.
L'assemblée ne délibére valabiement que si plus de la moitié des actionnaires sont présents ou représentés.
En cas de consultation écrite, ie texte des résolutions ainsi que les docuinents nécessaires a 1'information des actionnaires sont adressés a chacun par tous moyens. Les actionnaires disposent d'un délai minimal de 10 jours à compter de la réception des projets de résolutions pour énmettre leur vote lequel pett étre émis par lettre reconnandée avec accusé de réception ou télécopie. L'actionnaire n'ayant pas répondu dans le délai de 10 jours a compter de la réception des projets de résolutions est considéré comme ayant approuvé ces résolutions
Le résultat de la consultation écrite est consigué dans un proces-verbal établi et signé par le président. Ce procés-verbal mentionne la réponse de chaque actionnaire.
Chaque actionnaire a le droit de participer aux décisions collectives par lui-méme ou par mandataire. Chaque action donne droit à une voix. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu elles représentent.
Les procés-verbaux des décisions collectives sont établis et signés sur des registres tenus conformément aux dispositions légales en vigueur. Les copies ou extraits des délibérations des actionnaires sont valablement certifiés conforimes par le président et le secrétaire de l'assemblée. Au cours de la liquidation de la société, leur certification est faite valablement par le liquidateur.
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ARTICLE 23 - INFORMATION PREALABLE DES ASSOCIES

Quel que soit le mode de consultation, toute décision des associés doit avoir fait l'objet d'une inforuation préalable comprenant tous les documents et inforinations permettant aux associés de se prononcer en connassance de cause sur la ou les résolutions soumises a leur approbation.
Lorsque les décisions collectives doivent &tre prises en application de la loi sur le ou les rapports du
associés quinze jours avant la date d'établissement du procés-verbal de la décision des associés.
Les associés peuvent à toute époque mais sous réserve de ne pas entraver la bonne marche de la
rapports de gestion du président et des rapports des conmissaires aux coniptes.
S'agissant de la décision collective statuant sur les comptes annuels, les associés peuvent obténir communication aux frais de la société des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés du dernier exercice.

TITRE VI RESULTATS SOCIAUX

ARTICLE 24 - EXERCICE SOCIAL

L'année sociale commence le preinier janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 25 = INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

II est tenu une comptabilité régulire des opérations sociales, confornément à la loi. A la clóture de chaque exercice. le président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date.
I1 dresse égalenent le bilan décrivant les éléments actifs et passifs faisant apparatre de fagon distincte
que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.
Il est procédé, méne en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortisseinents et provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné a ia suite du bilan.
Le président établit le rapport de gestion sur la situation de la société durant l'exercice écoulé. son
date a laquelle il est établi, ses activités en natiere de recherche et de développement.
Touts ces documents sont mis à la disposition du cominissaire aux comptes de la société sit y a lieu, dans les conditions légales.
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La collectivité des actionnaires doit approuver les comptes, aprés rapport du commissaire aux coinptes
en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice.

ARTICLE 26. - AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS

Le compte de résultat récapitule les produits et les charges de l'exercice. Il fait apparaitre, par différence. apres déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.
Sur ce bénéfice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est d'abord prélevé :
5 % au inoins pour constituer la réserve légale : ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque le fonds de réserve légale aura atteint le dixiéme du capital social, inais reprendra son cours, si pour une cause quelconque, cette quotité n'est plus atteinte. Toutes sonmes a porter en réserves en application de la loi.
Le solde, augmenté du report a nouveau bénéficiaire constitue le bénéfice distribuable.
Le bénéfice distribuable est à la disposition de l'assemblée générale pour, sur proposition du président, étre en totalité ou en partie réparti aux actions a titre de dividendes, affecté a tous coinptes de réserves ou d'amortissement du capital ou étre reporté a nouveau.
Les réserves dont lassemblée générale a la disposition, pourront étre distribuées en totalité ou en partie aprés prélévenent du dividende sur le bénéficie distribuable.
Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut étre faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient a la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Lécart de révaluation n est pas distribuable. Il peut étre incorporé en tout ou partie au capital.
Les pertes, sil en existe, sont aprés d'approbation des comptes par la collectivité des actionnaires, reportées à nouveau, pour etre imputée sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'a extinction.
La décision collective des associés ou, a défaut, le président, fixe les modalités de paieinent des dividendes.
Toute action. en t'absence de catégorie d'actions ou toute action d'une méme catégorie dans le cas contraire, donne droit à une part nette proportiorunelle à la quote-part du capital qu'elle représente, dans les bénéfices et réserves ou dans l'actif social, au cours de l'existence de la société comme en cas de liquidation.

TITRE VI DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 27 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi ou en cas de dissolution anticipée décidée par décision collective des associés.
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La décision collective des associés qui constate ou décide la dissolution nomme un ou plusieurs liquidateurs.
Le liquidateur ou chacun deux sils sont plusieurs, représente ia société. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif méme à i'amiable. I1 est habilité payer les créanciers sociaux et à répartir le solde disponible entre les associés.
de nouvelles pour les seuls besoins de la liquidation.
Le produit net de la liquidation, aprés apurement du passif, est employé au remboursement intégrat du capital libéré et non amorti des actions.
Le surplus. s'il en existe. est réparti entre les associés proportionnellenment. au nombre dactions de chacun d'eux. dans le respect des droits et prérogatives attachés à chaque catégorie d'actions, étant précisé que les actions de préférence dites < P > disposent d'un droit sur 1éventuel boni de liquidation.
Les pertes sil en existe. sont supportées par les associés jusqu'a concurrence du montant de leurs apports.
Si toutes Ies actions sont réunies en une seule main, la dissolution de la société entraine, lorsque l'associé unique est une personne morale. la transmission universelle du patrimoine à l'associé unique, sans qu il y ait lieu à liquidation. conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du code civil.

ARTICLE 28 = CONTESTATIONS

Toutes contestations qui pourront s'élever pendant la duréé de la société ou au cours de sa liquidation entre les actionnaires, ou entre un actionnaire et la société, concernant l'interprétation ou l'exécution des présentš statuts óu plus généraleinent les affaires sociales, sont soumises à arbitrage.
A défaut d'accord entre les parties sur le choix d'un arbitre unique, chacune des parties désignera un arbitre dans les 15 jours de la constatation du désaccord sur ce choix, notifiée par lettre reconmandée avec accusé de réception par la partie ia plus diligente à l'autre.
Les deux arbitres seront chargés de désigner un troisiéme arbitre dans le délai de 15 jours suivant la nomination du dernier arbitre nommé.
Dans le cas oû l'une des parties refuserait de désigner un arbitre ou à défaut d'accord sur le choix du troisjéme, l'arbitre < utile > sera désigné par le président du tribunal de conmerce du sige social, saisi par la partie la plus diligente.
Les arbitres doivent statuer dans un délai de un mois a conpter de la désiguation du tribunal arbitral. Ils statueront en amiables compositeurs en en dernier ressort, les parties renoncant à la voie de l'appel à l'encontre de la sentence & intervenir.
Les frais d'arbitrage seront partagés entre les parties.
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ARTICLE 29 - PUBLICITE

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original des présentes a l'effet d'accomplir les formalités de publicité, de dépt et autres nécessaires pour parvenir a la mention modificative de l'immatriculation de la Société au registre du coinnerce et des sociétés.
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