Acte du 29 mars 2013

Début de l'acte

RCS : MARSEILLE

Code qreffe : 1303

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de MARsEILLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 2008 B 01506

Numéro SIREN : 503 559 833

Nom ou denomination : REFLEX INTER AUTO

Ce depot a ete enregistre le 29/03/2013 sous le numero de dépot 5238

08B1506 ae

AW 5938 2 9 MARS 2013

REFLEX INTER AUTO Société a responsabilité limitée Au capital de 2.000 euros Siége social : Centre de vie Agora Bat. A ZI Les Paluds 13685 AUBAGNE CEDEX 503 559 833 RCS MARSEILLE

Statuts

Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille_ : dépôt N°5238 en date du 29/03/2013

STATUTS

Société a responsabil:té limitee REFLEX INTER AUTO Au capital de 2 000 euras Sigg= social : Centre de Vie Agor Bat A . ZI des Paluds - i 3685 Aubagne Cedex En cours d'immatriculation

LES SOUSSIGNES :

I Monsieur ALI SAOUD Ne le 3 janvier 1977 & Marseille (BdR) Demeurant 7 rue Courencq - 1 3011 Marseille De nationalité frangaise Célibataire. non liée par un pacte civil de sotidarité visé par les artictes 515.1 a 515.7 du code civil

2° Moasieur SIDI KHELLAD! Ne le 15 juin 1977 a Marseille(BdR Demeurant 5 rue de Ia Mairie - 83860 Nans Le; Pins De nationalité franqaise Celibataire. non lié par un pacte sivil de soitdarite vise par les articies 515.1 a $15.7 du code civit

Ont établi, ainsi qu'il suit. les statuts de la société a responsabilite limitée devant exister entre euk

Article 1 - Forme

I est formé, aatre les propriétaires des pars sociales ci-apres crées et de celies qui pouraient l'stre ultérieurement, une societé a responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et, notamment, par les articles L. 223-1 a L. 223-43 du code de commerce et du décret du 23 mars 1967 modifiés ainsi que par les présents statuts.

II est expressémeat précisé que la société peut, a toui moment au cours de la vie sociale, ne compter qu'un seu! associé personne physique ou personne morale

Article 2 - Objet

La société a pour objet l'acquisition, ta vente. de vehicules à moteur neufs et d occasions, dengins à moteur neuf et d occasion de toute nature, le transport public routier de personne a titre onéreux au moyen d un seui véhicule. ta location de chauffeur et la location de véhicule

nouveaux établissements. d'apports, de prise en iocation-gérance. et plus généralement, toutes opérations commerciaies, financiéres, mobiliéres ou immobiliéres. pouvant se rattacher a l'objet social ou a tous objers conaexes et suscepribles e'en faciliter ie dévaloppement ou ia réalisation

activités vistes a i'alinéa qui précede

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Article 3 - Dénomination sociale

La société prend ia dénomination de REFLEX INTER AUTO

La dénomination sociale sera précédée des initiales SARL

Article 4 . Siege social (Nouveau)

Le siége social de la société est fixé a

ComQde Vie Aga-BATA -2.ws Pa0d .l36&s AuQqnkKEXx

Il pourra &tre transféré en tout autre lieu de la méme ville par simple décision de la gérance et en tout autre endroit par décision collective extraordinaire

Article 5 - Durée

La duré de la société est fixée a 50 années a dater de son immariculation au registre du commerce et des sociétés. sauf ies cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus aux présents statuts

Article 6 - Apports

Les soussignés apportent a la société. savoir

APPORTS EN NUMERAIRE

. Monsieur ALI SAOUD, une somme de mille euros. c: 1000 € libérée du cinquime, soit de 200 €

. M. Sidi KHELLADI, ure somme de mille curos. ci i 000 € Libérée du cinquieme, soit de 200 €.

Soit au total. une sornme de deux mille euros 2 000 € libérée d'un montant de quatre cent curos (400 €)

La libération du surplus. soit ia somme de seize mille suros (1600 €) a iaquelle chacun des soussignés s'oblige à effectuer les verserents lui incombant. interviendra dans les conditions prévues à l'article ! 1 des présents statuts.

S'agissant de la sonme libérée, soit quatre cents euros (400 €), les associés déclarent et reconnaissent qu'elle a été versée intégralerment, ds avant ce jour. au crédit d'un compte ouvert par la Caisse d'Epargne au nom de la société en formation.

Le retrait de cette somme sera accompli par la gérance sur présentation du certifical du greffier constatant la réalisation de t'immatriculation de ia société au registre du commerce et des sociétés.

Article 7 - Capital social

Le capital social est tixe a la sonme de deux mille euros (2 00) Ei.

1t est divise en 20t) parrs de 10 € chacune. dans les conditions prevues & l'articie 6 et tiberées dau moins ! pour les apports en nuneraire. numerotees de t a i) et atribuees en remunerarioc de ieurs appors. savoir

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Monsieur Ali SAOUD A concurrence de 100 parts numérotées de 1 a 100, ci 100 parts

Monsieur Daniel BOLEA A concurrence de 99 parts numérotées de 101 a 199, ci 99 parts

Monsieur Sidi KHELLADI A concurrence de ! part numérotées de 200 a 200. ci 1part

Total égal au nombre de parts composant le capital sociat deux cent parts (200 parts).

Conformément & t'article L. 223-7 du code de commerce. les soussignés déclarent expressément que les parts sociales. représentatives d'apports en nature, sont intégraiement libérées et que celles représentatives des apports en numéraire ont été libérées d'au moins un cinquime de leur montant et que les parts sont réparties entre ies associés dans les proportions indiquées ci-dessus Versement en compte courant. Sous réserve de la réglementation applicable aux opérations (c. mon. et fin. Art. L. 511-5), chaque associé peut verser dans un compte ouvert a son nom et au-dela de ses apports toutes sommes qui seraient jugés par la gérance utiles ou nécessaires pour les besoins de la société. Ces comptes courants ne peuvent etre debiteurs, ils sont soumis a la procédure de l'article 19 des présents statuts

Article 8 - Augmentation de capital

Dispositions générales Le capital social pourra Stre augmenté en une ou plusieurs fois. par la création, avec ou sans prime, de parts nouvelles ordinaires ou privilégiées. artribuées en représentation d'apport en nature ou numéraire. ou encore par incorporation de tout ou partie des bénéfices et des réserves. au moyen de la création de parts nouvelles ou de l'élévation de la valeur nominale des parts existantes at tout autre procédé autorisé par ia loi. Sous peine de nullité de l'augmentation de capital. ie capital social doir ctre intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts sociales & libérer en numéraire

La décision d augmenter le capital est prise par l'associé unique ou par les associés dans ies conditions prévues par la loi et les statuts

En cas d'augmentation de capital par souscription de parts en naméraire, le dépôt et le retrait des fonds auront lieu conformément a T'articie L. 223.32 du code de commerce : les parts doivent étre. préalablement a la décision, intégralement libérées.

En cas d'augmentation de capital par incorporation de réserve ou de bénéfices, l'assemblée déterminera les droits éventuels des porteurs de parts en industrie

En cas d'augmentation de capital par apports en nature. ceux-ci seront évalués au vu d'un rapport établi par un commissaire aux apports désigné par décision de justice & la demande du gérant. Le consentement unanime des associés exprimé dans le contrat ou le traité d'apport rendra cet apport définitif.

En cas d'augmentation de capital en numéraire. ies associés auront, sauf renonciation justifiée ou décision contraire de l'assemblée générale extraordinaire, un droit de préférence a la souscription des parts nouvelles. proportionnellement & leurs droits dans le capital. selon des modalités a définir par une décision extraordinaire des associés qui précisera si ce droit & tite irréductible l'est également a titre réductible. S'il y a lieu, le droit de préférence ne pourra &tre cédé que par acte dûment signifié a la société dans les formes de 'article 1690 du code civil.

disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir la delivrance d'un nombre entier de parts nouvelles. devront faire ieur affaire personnelie de toute acquisition ou de toute cession de droits nécessaires

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Les dispositions prévues ci-aprs (art. 13) en matire d'agrément s'appliquent a toute personne entrant dans la société : en conséquence, lors d'une augmentation du capital, le bénéficiaire de l'augmentation de capital sera assimilé a un cessionnaire et devra tre agréé quand te cessionnaire devra l'étre. En cas de souscription de parts sociales au moyen de biens communs, la qualité d'associé est reconnue a celui des époux qui souscrit. Toutefois, cette qualité sera attribuée pour moitié aux deux époux ds lors que le conjoint du souscripteur aura notifié a la société @tre personnellement associé. Si cette notification a lieu lors de la souscription & l'augmentation de capital l'agrément de l'associé vaudra pour les deux époux. De nouvelles parts d'industrie peuvent tre créées, par décision prise aux conditions de l'article 26 ci-aprs, au cours de la vie sociale, en vue de leur attribution gratuite a un ou plusieurs nouveaux associés pour rémunérer Ieur travail et leur notoriété Emission d'obligations. Lorsque la SARL a désigné un commissaire aux comptes pour satisfaire aux obligations légales et ds lors que les associés auront régulirement approuvé les comptes des trois derniers exercices de douze mois, elle pourra, sans faire appel public a l'épargne, émettre des obligations nominatives conformément a l'article L. 223-1i du code de commerce et des textes réglementaires d'application. L'émission d'obligations nominatives sera décidée par les associés réunis en assemblée dans les conditions de majorité prévues par l'article 25 des présents statuts pour les décisions ordinaires. L'assemblée ne pourra déléguer au gérant le pouvoir de procéder a cette émission. Les droits des obligataires et le régime des obligations seront soumis aux dispositions applicables aux obligations émises par les sociétés par actions à l'exclusion de celles énoncées a l'article L. 223-iI précité.

Article 9 - Réduction de capital

Le capital sociai pourra étre réduit, quels que soient le motif et le mode de réalisation de cette réduction, mais a condition de ne pas porter atteinte a l'égalité des associés ; cette réduction sera autorisée par l'assemblée extraordinaire des associés ou par décision de l'associé unique. Le projet de réduction de capital est communiqué au commissaire aux comptes, s'il en existe, quarante-cinq jours, au moins, avant la date de la réunion de l'assemblée des associés appelée & statuer sur ce projet. Les créanciers antérieurs pourront former opposition dans les conditions prévues par les textes en vigueur. ne réduction du capital pourra tre réalisée nonobstant l'existence de rompus, chaque associé devant faire son affaire personnelle de toute acquisition ou cession de parts anciennes permettant d'obtenir l'attribution d'un nombre entier de parts nouvelles.

Article 10 - Droits et obligations attachés aux parts sociales

Chaque part donne droit, dans l'actif social et les bénétices, & une fraction égale et proportionnelle au nombre de parts créées et ce, quels que soient l'époque de cette création et le régime fiscal éventuellement propre & certaines d'entre elles. Toutefois, la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale a celle de l'associé qui a le moins apporté

La part de l'apporteur dans les réserves et le boni de liquidation seront fixés dans les mémes conditions. Elle donne droit a une voix dans tous les votes et délibérations. Sauf exceptions légales, ies associés ou l'associé unique ne sont responsables que jusqu'a concurrence du montant des parts qu'ils possdent. Au-dela, tout appel de fonds est interdit, la contribution aux pertes pour l'apporteur en industrie se limitera a la perte de tout bénéfice Is peuvent exercer le droit de communication permanent ou temporaire qui leur est accordé par les textes en vigueur. Les droits et obligations attachés aux parts sociales suivent ces dernires dans quelques mains qu'elles passent. La possession d'une part, y compris en industrie, emporte de plein droit l'adhésion aux statuts de la société et aux décisions régulierement prises. Les représentants, héritiers, ayants cause ou créanciers de l'un des associés ou de l'associé unique, méme s'ils comprennent des mineurs ou des incapables, ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens. papiers et valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer, en aucune manire, dans les actes de son administration ; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions régulierement prises. La réunion de toutes les parts en une seule main n'entraine pas dissolution de la société ; celle-ci se poursuivra

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avec l'associé unique

Article 11 - Représentation et libération des parts sociales

Les parts sociales ne peuvent tre représentées par des titres négociables. Les droits de chaque associé résultent des statuts, des actes modificatifs, ainsi que des actes portant cession ou mutation de parts sociales.

Le montant des parts a souscrire en numéraire est d'au moins un cinquieme lors de la constitution et de la totalité lors des augmentations de capital : le solde restant a verser est appelé par la gérance en une ou plusieurs fois et aux conditions et modalités qu'elle fixera, sans que la libération des parts puisse excéder un délai maximal de cinq ans & compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. Toutefois, préalablement & toute augmentation de capital en numéraire, le capital social doit étre intégralement libéré sous peine de nullité de l'augmentation ainsi qu'il est indiqué & l'article 8 des présents statuts.

Les appels de fonds sont effectués trente jours au moins a l'avance.

A défaut par l'associé de se libérer aux époques fixées par la gérance, les sommes exigibles sur ie montant des parts souscrites par lui portent intéréts de plein droit en faveur de la société au taux de l'intérét légal a compter de l'expiration du mois qui suit la date de l'exigibilité et jusqu'au jour du complet versement appeié, sans qu'il soit besoin d'une demande en justice ou d'une mise en demeure.

En outre, la société pourra poursuivre en justice l'associé défaillant en vue d'une exécution forcée et du paiement de dommages et intéréts couvrant le préjudice subi.

Les parts non libérées pourront 2tre cédées sous réserve que l'associé cédant ait informé l'acquéreur de la libération partielle des parts at qu'il ait fait prendre par celui-ci l'engagement de les libérer dans les conditions définies par la gérance et dans le délai Iégal. L'associé cédant restera solidaire avec le cessionnaire et les cessionnaires successifs des versements a effectuer. Pour le cas o l'acquéreur des parts viendrait a son tour à les céder, il sera tenu aux mémes engagements et devra faire souscrire par son acquéreur les mémes obligations.

Articie 12 - Indivisibilité des parts sociales

Les parts sociales sont indivisibies a l'égard de la société qui ne reconnatt qu'un seul propriétaire pour chaque part. Les copropriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprés de la société par l'un d'eux considéré par elle comme seul propriétaire. A défaut d'entente, il appartient a la partie la plus diligente de se pourvoir pour faire désigner, par justice, un mandataire chargé de représenter tous les indivisaires.

Le droit de vote appartient a l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assembiées générales extraordinaires.

Articie 13 - Cession de parts entre vifs

Les cessions de parts sociales doivent être constatées par acte notarié ou sous seing privé. Elles sont rendues opposables a la société soit dans les formes prévues a l'article 1690 du code civil (signification par ministére d'huissier ou acceptation dans un acte authentique), soit par le dépôt d'un original de l'acte de cession au sige social contre remise par le gérant d'une attestation de dépôt. Méme si tous les associés et le gérant sont intervenus à l'acte sous seing privé, les cessions ne seront opposables aux tiers qu'aprs l'accomplissement de l'une ou l'autre de ces formalités et, en outre, le dépôt de deux expéditions de l'acte authentique ou de deux originaux de l'acte de cession sous seing privé, en annexe au registre du commerce et des sociétés. Les parts en industrie sont incessibles.

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En cas de pluralité d'associés, les parts sont librement cessibles entre associés, mais elles ne peuvent étre cédées à des personnes étrangres a la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociaies, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant, a cet égard les cessions intervenant entre associés "pacsés" seront considérées comme des cessions a des tiers étrangers et soumises la procédure d'agrément prévue ci-aprés, il en sera de mme pour les cessions aux conjoints.

Toutefois, n'aura pas besoin d'etre agréé par les associés les cessions a des ascendants, descendants, & l'adjudicataire de parts sociales ayant fait l'objet d'un nantissement suivi de réalisation forcée, mais seulement dans l'hypothse o la société aura donné son consentement au projet de nantissement dans les conditions prévues pour les cessions a des personnes étrangéres la société.

Tout projet de cession pour lequel ce consentement est requis doit étre notifié par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception non seulement a la société, mais & chacun des associés. Dans le délai de huit jours a compter de cette notification, le gérant doit convoquer 'assemblée des associés pour qu'elle délibre sur le projet de cession de parts sociales, ou consulter les associés par écrit sur ledit projet. Au vu de ce projet et du rapport du gérant, le consentement unanime des associés valant agrément du cessionnaire pourra résulter de ieurs interventions a l'acte et de leurs signatures de ce document. Dans cette hypothse, les dispositions de l'article 23 des statuts relatives au consentement unanime exprimé dans un acte s'appliqueront. Ce consentement pourra tre donné jusqu'a la tenue effective de l'assemblée. Cet acte relatera la procédure suivie et y seront annexées toutes pices justificatives. Dans l'hypothése o une consultation écrite aurait été engagée par le gérant avant cette prise de décision, celle-ci sera caduque et sans objet. Si le consentement unanime des associés n'est pas donné dans un acte. la décision d'agrément ou de refus d'agrément sera prise par les associés réunis en assemblée ou par voie de consultation écrite selon le choix opéré par le gérant. La décision prise par les associés n'a pas a étre motivée. La décision de la société est notifiée par la gérance au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si ia société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la dernire notification en date du projet de cession a la société et & chacun des associés, le consentement a la cession est acquis. Si le consentement demandé lui est accordé, l'associé pourra céder les parts visées dans sa demande à la personne ou aux personnes désignées par lui. Si ce consentement lui est refusé. l pourra, a défaut d'avoir notifié sa renonciation au projet de cession dans les huit jours de la réception du refus : soit exiger le rachat des parts, objet de la demande d'agrément, par ses coassociés ou par les acquéreurs désignés par ceux-ci, s'il détient ses parts depuis au moins deux ans, ou bien si elles lui ont été dévolues par voie de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de donation au profit d'un conjoint, ascendant ou descendant. A défaut d'accord amiable sur le prix emportant cession définitive des parts ,ie prix de cession est déterminé par un expert désigné dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du code civil et donc. soit par les parties, soit, à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. Les frais d'expertise sont a la charge de la société. Le cédant ne peut se rétracter ds lors qu'il a accepté la procédure d'expertise, la cession est définitive et l'acquisition doit étre réalisée dans le délai de trois mois a compter du refus. A la demande du gérant, le délai peut tre prolongé par le président du tribunai de commerce statuant par ordonnance sur requête sans que cette prolongation puisse excéder six mois ; - soit accepter la proposition, éventuellement faite par la société par l'intermédiaire de la gérance, de réduire. dans le méme délai de trois mois, le capital du montant de la valeur nominale de ses parts et de racheter celles-ci, un prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. n délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, étre accordé a la société par ordonnance de référé. Les sommes dues portent intérét au taux légal. Pour la mise en oeuvre de l'une ou de l'autre des soiutions de rachat prévues ci-avant, la gérance est investie des pouvoirs les plus étendus a l'effet de consulter les associés, fixer les délais, centraliser les demandes d'achat,

titulaire lors de la notification du projet de cession et désigner le ou les associés bénéficiaires du rachat des parts. Toutefois, en cas d'accord entre ies associés concernant la procédure de rachat il appartiendra au gérant d'appliquer et d'exécuter la convention des associés. Si, au bout de trois mois, aucune des solutions ci-dessus envisagées n'est intervenue : - soit que la société n'ait pas fait connaitre sa décision; - soit que, la société ayant expressément refusé de donner son consentement, l'associé ait demandé le rachat et que celui-ci ne soit pas intervenu dans les trois mois,

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l'associé peut réaliser la cession initialement prévue des parts détenues depuis au moins deux ans. L'associé qui a acquis ses parts depuis moins de deux ans reste propriétaire de celles-ci.

Droit du conjoint du cessionnaire commun en biens. Si l'acquisition des parts sociales a lieu au moyen de deniers communs, le conjoint du cessionnaire devra en &tre averti et il en sera justifié dans l'acte. La revendication éventuelle de la qualité d'associé par le conjoint du cessionnaire sera notifiée a la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'agrément donné au cessionnaire vaut pour son conjoint dans la mesure o il a notifié son intention d'association a l'occasion de ia cession; de méme, le refus d'agrément du cessionnaire entrainera celui de son conjoint. L'agrément ou le refus d'agrément est giobal dans ce cas. En revanche, lorsque le conjoint du cessionnaire, non renoncant, revendique dans les formes indiquées ci-dessus, aprs la signature de l'acte de cession, la qualité d'associé, il ne pourra devenir associé qu'avec ie consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales (variante : au moins les deux tiers des parts sociales ou au moins les trois quarts des parts sociales), cette majorité étant déterminée sans tenir compte des parts de son conjoint acquéreur des parts qui ne peut prendre part au vote. Les délais d'examen de la revendication du conjoint sont ies memes que ceux indiqués ci-dessus pour l'associé cédant. Au cas considéré, la procédure de rachat ou de réduction du capital ne pourra jouer. L'assemblée pourra seulement décider dans le délai de trois mois : - soit l'agrément du conjoint du cessionnaire qui entre dans la société; la qualité d'associé lui est alors reconnue pour la moitié des parts déja acquises par l'autre conjoint associé pour l'autre moitié: soit le refus d'agrément du conjoint du cessionnaire de sorte que seul le conjoint cessionnaire demeure associé pour la totalité des parts acquises. A défaut de notification par la société d'une des solutions énoncées ci-dessus dans le délai de trois mois, l'agrément du conjoint est alors réputé acquis. Les mémes droits et obligations seront reconnus au conjoint de l'apporteur en cas d'augmentation de capital réalisée au moyen de biens ou deniers communs ainsi qu'a la société.

Dans le cas d'un associé unique, celui-ci est libre de céder entre vifs tout ou partie de ses parts; la signature de l'acte de cession par l'associé unique emportera de plein droit agrément du cessionnaire.

Article 14 . Transmission des parts sociales en cas de décés ou de liquidation de communauté

Dans tous les cas, les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux mme pour une cause autre que le déces, notamment: divorce, séparation de corps ou de biens, ou encore changement de régime matrimonial. En cas de décs d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers et ayants droit de l'associé décédé et éventuellement son conjoint survivant, lesquels héritiers, ayants droit et conjoint doivent justifier de leurs qualités dans les trois mois du décs, par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou de l'extrait d'un intitulé d'inventaire.

L'exercice des droits attachés aux parts sociales de l'associé décédé est subordonné a la production de cette justification, sans préjudice du droit pour la gérance de requérir de tout notaire la délivrance d'expédition ou d'extraits de tous actes établissant iesdites qualités. Tant que durera l'indivision, celle-ci ne sera comptée que pour une seule téte pour le calcui de la majorité requise pour la prise des décisions collectives. Ce n'est qu'aprs avoir notifié a la gérance un acte régulier de partage des parts indivises que les héritiers, ayants droit et conjoint survivant seront considérés individuellement comme associés En cas de décés de l'associé unique, la société se poursuit avec ses héritiers.

Article 15 - Décs ou incapacité d'un associé La société n'est pas dissoute par le décs. l'interdiction, la faillite ou la décontiture d'un associé ou de l'associé unique. En cas de décés, elle continue, selon les stipulations de l'article 14 des statuts.

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Article 16 - Nomination et pouvoirs des gérants

La société est administrée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, agissant en qualité de gérant. En présence d'un associé unique, celui-ci exerce cette fonction ou désigne un tiers. Dans tous ies autres cas, les gérants sont nommés par décision ordinaire des associés dans les conditions de majorité de l'article 25 des statuts.

Le ou les premiers gérants seront nommés aussitôt aprés la signature des statuts

Vis-a-vis des tiers, le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir, en toute circonstance. au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que le code de commerce attribue expressément aux associés. Toutefois, dans ses rapports avec les associés, le ou les gérants ne pourront, sans autorisation préalable de ceux- ci donnée par une décision ordinaire, contracter au nom de la société des emprunts autres que les crédits en banques, vendre ou échanger les immeubles sociaux ou le fonds de commerce, constituer une hypothque sur les immeubles sociaux ou un nantissement sur un fonds de commerce, concourir a la formation d'une société ou faire apport & une société de tout ou partie des biens sociaux." Un gérant pourra faire opposition aux actes d'un autre gérant, mais cette opposition ne sera valable dans ses rapports avec les associés que si elle est faite avant que l'opération en cause soit conclue et, dans ses rapports avec les tiers, que s'il est établi que ceux-ci en ont eu connaissance. Le gérant peut, sous sa responsabilité personnelle, conférer toutes délégations spéciales et temporaires pour des opérations déterminées à tout mandataire de son choix. En cas de pluralité de gérants, le choix de ce mandataire devra étre décidé par eux en agissant conjointement et d'un commun accord. Par dérogation aux pouvoirs attribués aux associés, le gérant peut déplacer le siege sociai dans les limites et conditions prévues & l'article 4 des présents statuts ; il est autorisé a mettre les statuts en harmonie avec les dispositions impératives de la loi et les rêglements.

Article 17 . Durée des fonctions des gérants

La durée des fonctions des gérants est fixée par la décision qui les nomme.

Les gérants peuvent renoncer a leurs fonctions, mais seulement en prévenant chacun des associés et les autres cogérants s'il y a lieu, trois mois au moins a l'avance, par lettre recommandée; en présence d'une entreprise unipersonrelle le tiers gérant sera tenu aux mémes obligations envers l'associé unique. La démission ou le décs d'un gérant n'entraine pas la dissolution de la société. En cas de décés du gérant unique, tout associé ou le commissaire aux comptes, s'il en existe un, convoque l'assermblée des associés a seule fin de procéder au remplacement du gérant et ce dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires. L'incapacité physique dûment constatée pendant une année. ou l'incapacité légale du gérant seront assimilées au cas de déces.

majorité prévues a l'article 25 des statuts ou par décision de l'associé unique. Si ia révocation est décidée sans justes motifs, elle peut donner lieu a dommages et intéréts. Enfin, un gérant peut étre révoqué par le tribunal pour cause légitime a la demande de tout associé.

commerce.

Article 18 . Rémunération des gérants

Les gérants peuvent recevoir un traitement annuel, fixe ou proportionnel. dont la quotité et le mode de paiement seront déterminés par décision ordinaire des associés ou par décision de l'associé unique. Les frais de représentation, de voyage et de déplacement leur sont remboursés, soit d'une manire forfaitaire, soit sur présentation de pices justificatives, seion ce qui sera décidé par les associés statuant en la forme ordinaire ou l'associé unique.

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Article 19 - Conventions entre la société et l'un de ses associés ou gérants

I. Le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente & l'assemblée ou joint aux documents comruuniqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés. L'assemblée (ou l'associé unique) statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Toutefois, sil n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises a l'approbation préalable de l'assemblée ou la décision de l'associé unique. Par dérogation expresse à ces rgles, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé et que la convention est conclue avec celui-ci, il en est seulement fait mention au registre des délibérations prévu a l'article 21 des statuts. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant et, s'il y a lieu. pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables a la société. Les dispositions qui précdent sétendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur générai, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société a responsabilité limitée.

et conclues a des conditions normales. II. A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les persones morales ainsi qu'aux représentants légaux des personnes morales associées, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprs de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants iégaux des personnes morales associées; elle s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées ci-dessus, ainsi qu'& toute personne interposée

Article 20 - Commissaires aux comptes

Un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent &tre désignés dans les conditions prévues par l'articie L. 223-35 du code de commerce. Le ou les commissaires exercent leurs fonctions conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Article 21 - Forme des décisions

I. En principe, les décisions des associés sont prises en assemblée. Elles peuvent également tre prises par consultation écrite & la diligence de la gérance ou résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte. Le choix du mode de prise de décision appartient à la gérance.

réunie dans le délai de six mois a compter de la citure de chaque exercice social. II. En présence d'un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi et les statuts & l'assemblée des associés. Les rgles de consultation écrite, de convocation, de représentation, de quorum et de majorité sont alors inapplicables. L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Les décisions prises au lieu et place de l'assemblée sont répertoriées dans un registre coté et paraphé dans les conditions prévues par l'article 42-2 du décret.

Article 22 - Assemblée

L'assemblée est convoquée au lieu du siege social ou en tout autre lieu du méme département, soit par un gérant soit, a défaut, par le commissaire aux comptes. s'il en existe. Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales peuvent demander ia réunion d'une assemblée. Par ailleurs, tout associé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour : la société étant partie a l'instance.

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En cas de déces du gérant unique, la convocation est faite a l'initiative d'un associé ou du commissaire aux comptes conformément aux stipulations de l'articie 17 des statuts. L'auteur de la convocation arrte l'ordre du jour. La convocation doit étre faite par lettre recommandée quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée. Elle doit indiquer les questions & l'ordre du jour de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter a d'autres &ocuments. Doivent &tre joints & cette convocation, s'il y a lieu, les documents prévus a l'articie 29 des présents statuts. Toute assemblée irégulirement convoquée peut étre annulé. Toutefois. l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou régulirement représentés l'assemblée litigieuse. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevabie lorsque tous ies associés étaient présents ou représentés. L'assemblée est présidée par le gérant ou par l'un des gérants. Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé présent qui possde ou représente le plus grand nombre de parts sociales, sous réserve qu'il accepte cette fonction. Si deux associés qui possedent ou représentent ie méme nombre de parts sont acceptants, ia présidence de l'assemblée est assurée par le plus àgé. Le président peut désigner un secrétaire de séance. La discussion ne pourra porter que sur les questions inscrites a l'ordre du jour. En principe, chaque associé participe personnellement au vote. Toutefois, il peut se faire représenter par son conjoint a moins que la société ne comprenne que ies deux époux, ou par un autre associé sauf si les associés sont au nombre de deux. Mais il ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie. Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée, mais vaut pour les assemblés successives convoquées avec le méme ordre du jour. Il peut cependant étre donné pour deux assemblées tenues Ie meme jour ou dans un délai de sept jours. Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procés-verbal qui mentionne: la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et qualité du président, les nom et prénoms des associés présents ou représentés avec l'indication du nombre de parts sociales détenues par chacun, les documents et rapports soumis a l'assemblée, un résumé des débats. ie texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Ce procés-verbal est établi et signé par les gérants sur un registre spécial tenu au sige social, coté et paraphé soit par un juge du tribunai de commerce. soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune ou un adjoint au maire. Toutefois, les procés-verbaux peuvent étre établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité. paraphées dans les mémes conditions que le registre susvisé et revetues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dés qu'une feuille a été remplie, méme partiellement, elle doit tre jointe & celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou inversion de feuilles est interdite. Les copies ou extraits de délibération des associés sont valablement certifiés conformes par un seul gérant.

Articie 23 - Consultation écrite - Décision dans un acte

En cas de consultation écrite, la gérance adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a chacun des associés (au dernier domicile déclaré par lui à la société), le texte des résolutions proposées, ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés et, notamment, prévus & l'article 29 des présents statuts. Ces associés disposent d'un délai de quinze jours a compter de la date de réception des projets de résolution pour émettre ieur vote par écrit. Ce vote, formulé par un "oui" ou un "non" inscrit en dessous du texte de chacune des résolutions proposées, doit tre adressé a la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Tout associé qui n'aura pas régulirement voté dans le délai imparti sera considéré comme ayant voulu s'abstenir. Le procs-verbal de la délibération sera établi par la gérance selon les formes indiquées sous l'article 22 pour les procs-verbaux d'assemblées, mais en mentionnant que la consultation a eu lieu par écrit et en annexant au proces-verbai la réponse de chaque associé. L'acte exprimant ie consentement de tous les associés intervenant en personne devra indiquer qu'il vaut, conformément à l'article L. 223-27 du code de commerce, décision des associés. II relatera si nécessaire la procédure suivie et les motivations en cause. l devra impérativement contenir: - l'identification de tous les associés (noms, prénoms, domiciles) et le nombre de parts détenues par chacun d'eux: - les conditions d'information préalables des associés (lettres, projets d'acte..): - la nature précise de la décision adoptée: - le visa du rapport du gérant; - la signature de chacun des associés.

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A cet acte seront annexés les documents et informations nécessaires, selon la nature de la décision. pour permettre aux associés de se prononcer en connaissance de cause et notamment le rapport du gérant. L'absence de consentement et donc de signature d'un seul associé entrainera de plein droit invalidation de la décision quelle que soit, par ailleurs, la majorité exigée pour la prise de cette mme décision en assemblée. L'original de cet acte s'il est sous seing privé ou une expédition s'il est notarié reste en possession de la société pour étre enliassé dans le registre des procs-verbaux a la suite de la mention de la décision. Cette décision est mentionnée a sa date dans le registre des proces-verbaux en indiquant la forme, la nature, l'objet de l'acte, les noms, prénoms et signatures de tous les associés intervenus a l'acte.

Article 24 - Epoque et nature des décisions collectives

Les décisions collectives des associés peuvent étre prises a toute époque Toutefois, l'assemblée appelée a statuer sur les comptes de chaque exercice social doit obligatoirement étre réunie dans le délai de six mois a compter de la clôture dudit exercice. Les décisions collectives des associés sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires selon leur objet.

Article 25 - Décisions ordinaires

Sont qualifiées d'ordinaires les décisions des associés ne concernant ni l'agrément de nouveaux associés ni des modifications statutaires. sous réserve des exceptions prévues par la loi. Elles ont notamment pour objet de statuer sur les comptes de chaque exercice et sur l'affectation & donner aux résultats, de nommer et révoquer les gérants méme statutaires, de nommer le ou les commissaires aux comptes, d'autoriser les gérants & effectuer certaines opérations, d'approuver les conventions intervenues entre ia société et l'un de ses gérants ou l'un de ses associés, ou de donner une autorisation préalable aux conventions conciues avec la société par un gérant non associé lorsqu'il n'existe pas de commissaire aux comptes. Les décisions ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue. les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois et les décisions sont prises a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants, sauf dans le cas o cette seconde consultation est expressément écartée par une clause spécifique des présents statuts.

Article 26 - Décisions extraordinaires

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions des associés portant agrément de nouveaux associés ou modification des statuts, sauf dans ies cas oû les dispositions du code de commerce et l'article 25 des statuts prévoient que cette modification peut &tre effectuée par une décision ordinaire: il en est de méme des modifications pouvant être décidées par le gérant en application de la loi et de l'article 16 des statuts. Elles ont, notamment, pour objet l'augmentation ou la réduction du capital, la modification de l'objet ou de ia dénomination, la fusion avec une autre société, la transformation en société d'une autre forme, la ratification du transfert de sige décidée par le gérant dans les limites prévues par l'article 4 des statuts. Les décisions extraordinaires ne peuvent étre valablement prises que si elles sont adoptées: - a l'unanimité, s'il s'agit de changer la nationalité de la société ou d'obliger un associé a augmenter son engagement social ; - a la majorité en nombre d'associés représentant, au moins, la moitié des parts sociales s'il s'agit de statuer sur le consentement aux cessions de parts visées sous l'article 13 ou sur une demande d'agrément ; - par des associés représentant, au moins, les trois quarts des parts sociales, pour toutes les autres decisions extraordinaires. Toutefois, et par dérogation à cette régle, les décisions ci-aprs seront valabiement prises par les associés représentant la moitié des parts sociales: : augmentation du capital par incorporation de réserves ou de bénéfices :

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Article 27 - Exercice social

L'exercice social commence le 1" janvier et finit ie 31 décembre.

Par exception, le premier exercice social comprendra la période courue entre le jour de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés et le 31 décembre 2008.

Article 28 - Arreté et établissement de comptes sociaux

A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire &es divers éléments de l'actif et du passif existant cette date et les comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe et sil y a lieu, les comptes consolidés), en se conformant aux dispositions législatives et réglementaires. Elle doit également établir un rapport de gestion écrit sur la situation de la société et son activité pendant l'exercice écoulé : ce rapport doit par ailleurs comporter toutes les mentions prévues par les textes applicables aux SARL et notarnment faire état des prises de participation en application de l'article L. 233-6 du code de commerce.

Article 29 - Droit de communication des associés

I. La gérance doit adresser aux associés, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes d'un exercice social, le rapport de gestion, ainsi que le bilan, le compte de résultat, l'annexe, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport des comnissaires aux comptes, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe. A cet envoi sera joint, s'il y a lieu, le rapport du gérant ou du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées visées & l'article 19 des statuts. A compter de cette communication, tout associé a ia faculté de poser par écrit des questions auxquelles ia gérance sera tenue de répondre au cours de l'assemblée. Pendant le délai de quinze jours qui précede l'assemblée, l'inventaire est tenu au sige social a la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie. Un mois au moins avant la convocation de cette assemblée, les documents prévus par la législation en vigueur sont tenus au sige social a la disposition des commissaires aux comptes s'il en existe. Enfin, tout associé a droit, a toute époque, de prendre, par lui-méme et au sige social, connaissance des documents suivants concernant les trois derniers exercices: bilans, comptes de résultats, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procs-verbaux de ces assemblées. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie. I. Dans les sociétés qui comportent une seule personne et dont l'associé unique n'est pas le seul gérant, et en ce qui concerne les décisions d'approbation des comptes prises par l'associé unique en lieu et place de l'assemblée, le rapport de gestion, les comptes et, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes sont adressés par le gérant a l'associé unique un mois au moins avant l'expiration du délai de six mois a compter de la clôture de l'exercice. Pendant ce délai, l'inventaire est tenu au sige social la disposition de l'associé unique. II. En cas de convocation d'une assemblée autre que celle statuant sur les comptes doivent étre joints a la lettre de convocation : - le rapport de la gérance relatif a l'opération envisagée : - le texte des résolutions ; - le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes ou du commissaire investi d'une mission spéciale en fonction de la nature de la décision a prendre. IV. A toute époque, tout associé a le droit d'obtenir au sige social la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande Enfin, tout associé peut deux fois par exercice poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse du gérant est communiquée au commissaire aux comptes.

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Article 30 - Approbation des comptes sociaux et affectation des résultats

L'assemblée ordinaire ou l'associé unique approuve les cormptes, le cas échéant, aprés rapport du commissaire aux comptes dans le délai de six mois & compter de la clôture de l'exercice conformément aux dispositions du code de commerce (art. L. 223-26 et L. 241-5). L'assemblée ne peut se tenir avant l'expiration du délai de quinze jours & compter de la comnunication aux associés des documents liés a l'assemblée statuant sur les comptes : rapport de gestion, inventaire, comptes annuels, texte des résolutions, rapport du commissaire aux comptes s'il en existe un, comptes consolidés et rapport de gestion du groupe s'il y a lieu. L'assemblée ou l'associé unique se prononce également sur l'affectation a donner aux résultats de cet exercice . Le bénéfice (ou la perte) de iexercice apparait dans le compte de résultat, par différence entre les produits et les charges de l'exercice et aprs déduction des amortissernents et provisions. Sur ie bénéfice de l'exercice, diminué. le cas échéant, des pertes antérieures, il est fait un prélvement d'un vingtime au moins, affecté a la formation d'un fonds de réserve dit "réserve légale". Ce prélvement cesse d'étre obligatoire lorsque ledit fonds atteint une somme égale au dixime du capital social. Il reprend son cours lorsque. pour une cause quelconque, la "réserve légale" est descendue au-dessous de cette fraction. L'assembiée ou l'associé unique décide souverainement de l'affectation du solde du bénéfice augmenté, le cas échéant, des reports bénéficiaires antérieurs et détermine aotamment la part a distribuer sous forme de dividende Ce bénéfice est réparti entre tous les associés conformément aux stipulations de l'article 10 des présents statuts. L'assemblée peut également décider d'affecter les sommes distribuables aux réserves et au report a nouveau, en totalité ou en partie.

L'assemblée ou l'associé unique peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle ou il a ia disposition, en ce cas, la décision indique expressément tes postes de réserves sur lesqueis les prélvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. Les pertes reportées par décision de l'assemblée générale ou de l'associé unique sont inscrites & un compte spécial figurant au passif du bilan, pour étre imputées sur ies bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'a extinction, ou apurées par prélvement sur les réserves. Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut @tre faite lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient a la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital, augmenté des réserves que la loi ne permet pas de distribuer. La publicité relative aux comptes et affectation du résultat prévue & l'articie L. 232-22 du côde de commerce aura lieu sous la responsabilité du gérant dans le mois qui suit leur approbation par l'assemblée ordinaire des associés ou par l'associé unique.

Articie 31 - Paiement des dividendes

Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par l'assemblée générale ou par l'associé unique, ou, a défaut, par les gérants. Toutefois, cette mise en paiement doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois aprs la cióture de l'exercice, sauf prolongation accordée par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur requéte a la demande des gérants.

Article 32 - Transformation

La société pourra se transformer en société commerciale de toute autre forme ou en société civile sil y a lieu sans que cette opération n'entraine la création d'une personne morale nouvelle. Cette transformation sera décidée aux conditions requises selon le type de société retenu et dans les termes de l'article L. 223-43 du code de commerce.

Articie 33 . Capitaux propres inférieurs a ia moitié du capital social

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables. les capitaux propres de ia société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, les associés ou l'associé unique décident, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, s'il y a lieu dissolution anticipée de la société.

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Si la dissolution n'est pas prononcée a la majorité exigée pour la modification des statuts ou par l'associé unique. la sociétê est tenue, au plus tard a la clôture du deuxime exercice suivant celui au cours duquet la constatation des pertes est intervenue de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu &tre imputées sur ies réserves, si, dans ce délai, ies capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social. Dans les deux cas, la résolution adopté par les associés ou l'associé unique doit étre publiée dans un journal habilité a recevoir les annonces légales dans ie département du sige social, déposée au greffe du tribunai de commerce du lieu du sige social et inscrite au registre du commerce et des sociétés. A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice ta dissolution de la société. Il en est de méme si ies dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder a la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation; ii ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

Article 34 - Dissolution - Liquidation

I. En présence de plusieurs associés ou d'un associé unique personne physique, la sociéé est en liquidation ds l'instant de sa dissolution quelle qu'en soit la cause. Cependant, cette dissolution ne produit ses effets a l'égard des tiers qu'a compter de la date laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'a la clóture de celle-ci. Toutefois, la mention *Société en liquidation" ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers. La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs pris parmi les associés ou en dehors d'eux et nommés à la majorité en capital des associés ou, à défaut, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requéte de tout intéresse L'assemblée détermine de facon précise les obligations et les pouvoirs du iiquidateur notamment en ce qui concerne: l'état de l'actif et du passif, le suivi des opérations de liquidation, la convocation des assemblées. La rémunération du liquidateur est fixée par l'assemblée qui le nomme ou par la décision de justice. En toute hypothse, le liquidateur, ou chacun d'eux s'ils sont plusieurs, représente la société; il a les pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif et acquitter le passif. n ou plusieurs contrleurs peuvent étre nommés dans les mmes conditions que les liquidateurs. Le produit net de la liquidation, aprés lextinction du passif et des charges, est partagé entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts à titre de remboursement du capital non amorti en premier lieu et de répartition de boni ensuite. Le partage a un effet déclaratif. Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation. A defaut, tout associé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de procéder a la convocation.

intéressé peut agir en justice afin d'obtenir une décision de clôture de liquidation. II. En présence d'un associé unique personne morale la dissolution de la société décidée par celui-ci entrainera transmission universelle du patrimoine de la société a l'associé unique sans qu'il y ait lieu a liquidation. Cette transmission et l'exercice éventuel des droits des créanciers auront lieu conformément aux articles 1844-5 et ! 844-8 modifiés du code civil.

Article 35 - Contestations

En cas de pluralité d'associés. toutes les contestations qui pourraient sélever pendant la duré de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés, la gérance et ta société, soit entre les associés eux-mmes relativement aux affaires sociales, seront soumises à la juridiction des tribunaux compétents.

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Article 36 - Frais

Tous les frais, droits et honoraires entrainés par le présent acte et ses suites, dont une évaluation approximative figure dans l'état visé sous l'article 38, incomberont conjointement et solidairement aux soussignés, au prorata de leurs apports, jusqu'a ce que la société soit immatriculée au registre du commerce et des sociétés. A compter de cette immatriculation, ils seront entirement pris en charge par la société, qui devra les amortir avant toute distribution de bénéfices.

Article 37 - Pouvoirs

Toutes les formalités requises par le code de commerce a la suite des présentes, notamment en vue de l'immatriculation de ia société au registre du commerce et des sociétés, seront faites a la diligence et sous la responsabilité du gérant avec la faculté de se substituer tout mandataire de son choix. De plus, tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour toute formalité pouvant étre accomplie par une personne autre que le gérant.

Article 38 - Engagements contractés au nom de la société avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés

Les soussignés déclarent accepter, purement et simplement, les actes déja accomplis pour le compte de ia société en formation et énoncés dans un état annexé aux présents statuts avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résultera pour la société.

immatriculée au registre du commerce et des sociétés. L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emportera de plein droit reprise par elle desdits engagements

STATUTS MIS A JOUR LE 2 JUIN 2010

Les soussignés dont les prénoms, nom, domicile et qualité figurent en téte des présentes déclarent avoir pris connaissance des présents statuts et les approuver entiérement.

Signatures

Ali SAOUD

Sidi KHELLADI

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OZ b U5o6

AH 5 &38

REFLEX INTER AUTO 2 9 MARS 2013 Société a responsabilité limitée au capital de 2.000 euros Siége social : 25, Avenue Paul Verlaine 13470 CARNOUX

RCS MARSEILLE 503 559 833

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 1ER MARS

2013

L'an deux mille treize, et le premier mars à dix neuf heures, les associés se sont réunis au sige, en assemblée générale extraordinaire sur convocation de la gérance effectuée par lettre recommandée.

Sont présents :

Monsieur DANIEL BOLEA, propriétaire de 99 parts, ci 99 parts. Monsieur ALI SAOUD, propriétaire de 100 parts, ci 100 parts. Monsieur SIDI KHELLADI, propriétaire de 1 part, ci 1 part. Total des parts des associés présents : 200 parts sur les 200 parts composant le capital social.

Monsieur SIDI KHELLADI préside la séance en qualité de gérant associé.

Le Président constate que tous les associés sont présents ou représentés; en conséquence, l'assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :

-- les copies des lettres de convocation;

-- le rapport de la gérance ; -- le texte des projets de résolutions.

Le Président déclare que tous les documents prescrits par l'article 37 du décret du 23 mars 1967 ont été adressés aux associés en méme temps que la convocation et tenus à leur disposition au siege social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Remplacement du Gérant,

Changement de Siége

Pouvoirs en vue des formalités.

Puis le Président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion. Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

G.n

Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille : dép6t N°5238 en date du 29/03/2013

1ERE RESOLUTION

La collectivité des associés prenant acte de la démission de Monsieur SIDI KHELLADI de ses fonctions de Gérant notifiée le 28 février 2013 a chacun des associés, décide de nommer en qualité de nouveau Gérant :

Monsieur Mohamed GACEM, demeurant 47 Rue Saint Sébastien 13006 MARSEILLE pour une durée indéterminée.

Monsieur Mohamed GACEM exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée a l'unanimité.

2EME RESOLUTION

La collectivité des associés décide de transférer le siege social de la société au Centre de Vie Agora Bat.A ZI Les Paluds 13685 AUBAGNE CEDEX.

La collectivité des associés décide de modifier l'article 4 des statuts, de la maniére suivante :

Article 4 - Siege

Le siege social de la société est fixé a :

Centre de Vie Agora Bat.A ZI Les Paluds 13685 AUBAGNE CEDEX

Le reste de l'article reste inchangé.

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée a l'unanimité.

Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a 19h30.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le gérant, et par tous les associés présents.

Monsieur SIDI KHELLADI

Monsieur BOLEA Daniel

G.<

Monsieur ALI SAOUD

Monsieur Mohamed GACEM bon pour acceptation des fonctions de gérant >

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