Acte du 18 septembre 2012

Début de l'acte

RCS : MARSEILLE

Code qreffe : 1303

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de MARsEILLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 2008 B 01506

Numéro SIREN : 503 559 833

Nom ou denomination : REFLEX INTER AUTO

Ce depot a ete enregistre le 18/09/2012 sous le numero de dépot 14027

1 8 SEP. 2012 REFLEX INTER AUTO Société a responsabilité limitée fB50b au capital de 2.000 euros Siege social : Route de Cassis 25, Avenue Paul Verlaine 13470 CARNOUX EN PROVENCE Juo7 503 559 833 RCS MARSEILLE

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DU 1ER AOUT 2012

L'an deux mille douze, et le premier aout a neuf heure trente, les associés se sont réunis au siege, en assemblée générale extraordinaire sur convocation de la gérance effectuée par lettre recommandée.

Sont présents :

Monsieur Ali SAOUD, propriétaire de 100 parts, ci 100 parts.

ci 1 part. Monsieur Sidi KHELLADI, propriétaire de 1 parts,

ci 99 parts. Monsieur Daniel BOLEA, propriétaire de 99 parts,

Total des parts des associés présents: 200 parts sur les 200 parts composant le capital social.

Monsieur Sidi KHELLADI préside la séance en qualité de Gérant associé.

Le Président constate que tous les associés sont présents; en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :

-- les copies des lettres de convocation ;

- le rapport de la gérance ; - le texte des projets de résolutions.

Le Président déclare que tous les documents prescrits par l'article 37 du décret du 23 mars 1967 ont été adressés aux associés en méme temps que la convocation et tenus à leur disposition au sige social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : -- Modification de l'objet social.

- Modification des statuts sous réserve de la réalisation de la cession de parts sociales. - Pouvoirs en vue des formalités.

Puis le Président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion. Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

SA

Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille : dépt N°14027 en date du 18/09/2012

1ERE RESOLUTION

L'assemblée générale extraordinaire, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide d'étendre, a compter de ce jour, l'objet social aux activités suivantes :

- Location de véhicule.

En conséquence l'article 2 des statuts a été modifié comme suit :

< ARTICLE 2 - Objet

La Société a pour objet l'acquisition, la vente, de véhicules à moteur neufs et d'occasions, d'engins a moteur neuf et d'occasion de toute nature, le transport public routier de personne a titre onéreux au moyen d'un seul véhicule et la location de chauffeur, la location de véhicule.

Le reste de l'article reste inchangé.

Cette résolution est acceptée a l'unanimité.

Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a 10h00.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le gérant et par tous les associés.

Monsieur Ali SAOUD

Monsieur Sidi KHELLADI

Monsieur Daniel BOLEA

11 8 SEP.2012 REFLEX INTER AUTO

Société a responsabilité limitée Au capital de 2.000 euros Siege social : Centre de vie Agora Bat. A ZI les Paluds 13685 AUBAGNE CEDEX 503 559 833 RCS MARSEILLE

Statuts

Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille : dépt N°14027 en date du 18/09/2012

Société a responsabilité limitée REFLEX INTER AUTO Au capital de 2 000 euros Si2ge social : Centre de Vie Agora Bat A - ZI des Paluds - 1 3685 Aubagne Cedex En cours d'immatriculation

LES SOUSSIGNES :

1° Monsieur ALI SAOUD Né le 3 janvier 1977 a Marseille (BdR) Demeurant 7 rue Courencq - 13011 Marseille De nationalité francaise Célibataire, non liée par un pacte civil de solidarité visé par les articles 515-1 a 515-7 du code civil

2° Moasieur SIDI KHELLADI Né le 15 juin 1977 a Marseille (BdR) Derneurant 5 rue de la Mairie - 83860 Nans Les Pins De nationalité frangaise Célibataire. non lié par un pacte civil de soiidarité visé par les articles 515-1 & 515-7 du code civil

Ont établi, ainsi qu'il suit, les statuts de la société à responsabilité limitée devant exister entre eux.

Article 1 - Forme

I! est formé, antre les propriétaires des parts sociales ci-apres créées et de celles qui pourraient l'etre ultérieurement, une société a responsabilité limitée qui sera régie par les iois en vigueur et, notamment, par les articles L. 223-1 a L. 223-43 du code de commerce et du décret du 23 mars 1967 modifiés ainsi que par les présents statuts

Il est expressément précisé que ta société peut, a tout moment au cours de la vie sociale, ne compter qu'un seu! associé personne physique ou personne morale.

Article 2 - Objet

La société a pour objet l'acquisition, la vente, de véhicules à moteur neufs et d'occasions, d'engins à moteur neuf et d'occasion de toute nature, ie transport public routier de personne à titre onéreux au moyen d un seul véhicule, la location de chauffeur et la location de véhicule >.

Lesdites activités pouvant &tre exercées directement ou indirectement et notamment par voie de création de nouveaux établissements, d'apports, de prise en iocation-gérance. et plus généralement, toutes opérations commerciales, financiéres, mobiliéres ou immobiliéres, pouvant se rattacher & l'objet social ou a tous objets connexes et susceptibles d'en faciliter ie développement ou la réalisation. Elle peut recourir, en tous lieux, a tous actes ou opérations concourant ou pouvant concourir à la réalisation des activités visées a l'alinea qui précede.

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Article 3 - Dénomination sociale

La société prend la dénomination de REFLEX INTER AUTO

La dénomination sociale sera précédée des initiales SARL

Article 4 - Siége social (Nouveau)

Le siege social de la société est fixé a :

Route de Cassis - 25 avenue Paul Veriaine - 13470 Carnoux-en-Provence

Il pourra étre transféré en tout autre lieu de la méme ville par simple décision de la gérance et en tout autre endroit par décision collective extraordinaire

Article 5 - Durée

La durée de la société est fixée a 50 années a dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus aux présents statuts.

Article 6 - Apports

Les soussignés apportent a la société. savoir :

APPORTS EN NUMÉRAIRE

. Monsieur ALI SAOUD, une somme de mille euros, ci 1000 € libérée du cinquime, soit de 200 £

- M. Sidi KHELLADI, une somme de mille euros, ci 1 000 € libérée du cinquitme, soit de 200 €.

Soit au total, une somme de deux mille euros 2 000 € libérée d'un montant de quatre cent euros (400 @)

La libération du surplus. soit la somme de seize mille euros (1600 @) a laquelle chacun des soussignés s'oblige a effectuer les versements lui incombant. interviendra dans les conditions prévues a l'article I I des présents statuts.

S'agissant de la somme libérée, soit quatre cents euros (400 €), les associés déclarent et reconnaissent qu'elle a été versée intégralement, dés avant ce jour, au crédit d'un compte ouvert par la Caisse d'Epargne au nom de la société en formation.

Le retrait &e cette somme sera accompli par la gérance sur présentation du certificat du greffier constatant ia réalisation de l'immatriculation de la société au registre du cornmerce et des sociétés.

Article 7 - Capital social

Le capital social est tixé à la sonme de deux mifle euros (2 000 E).

11 est divisé en 200 parts de 10 £ chacune. dans les conditions prévues à l'article 6 et libérées d'au noins 1 5 pour les apports en numéraire. numérotées de I à 200 et attribuées en rémunérarion de leurs apports. savoir :

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Monsieur AIi SAOUD A concurrence de 100 parts numérotées de i & 100, ci 100 parts

Monsieur Daniel BOLEA A concurrence de 99 parts numérotées de 101 à 199, ci 99 parts

Monsieur Sidi KHELLADi A concurrence de 1 part numérotées de 200 & 200. ci 1 part

Total égal au nombre de parts composant le capital social deux cent parts (200 parts).

Conformément & t'article L. 223-7 du code de commerce. tes soussignés déciarent expressément que les parts sociales, représentatives d'apports en nature, sont intégraiement libérées et que celles représentatives des apports en numéraire ont été libérées d'au moins un cinquime de leur montant et que les parts sont réparties entre les associés dans les proportions indiquées ci-dessus. Versement en compte courant. Sous réserve de la réglementation applicable aux opérations (c. mon. et fin. Art. L. 511-5), chaque associé peut verser dans un compte ouvert son nom et au-dela de ses apports toutes sommes qui seraient jugés par la gérance utiles ou nécessaires pour les besoins de la société. Ces comptes courants ne peuvent être débiteurs, ils sont soumis & la procédure de l'article 19 des présents statuts.

Article 8 - Augmentation de capital

Dispositions généraies Le capital social pourra &tre augmenté en une ou plusieurs fois, par la création, avec ou sans prime, de parts nouvelles ordinaires ou privilégiées, attribuées en représentation d'apport en nature ou numéraire. ou encore par incorporation de tout ou partie des bénéfices et des réserves. au moyen de la création de parts nouvelles ou de l'élévation de la valeur nominale des parts existantes et tout autre procédé autorisé par ia loi. Sous peine de nullité de l'augmentation de capital. le capital social doit etre intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts sociales & libérer en numéraire.

La décision d'augmenter le capita! est prise par t'associé unique ou par les associés dans les conditions prévues par la loi et ies statuts.

En cas d'sugmentation de capital par souscription de parts en numéraire, le dépôt et le retrait des fonds auront lieu conformément à T'articie L. 223-32 du code de commerce : les parts doivent étre. préaiablement a la décision, intégralement libérées.

En cas d'augmentation de capital par incorporation de réserve ou de bénéfices, 'assemblée déterminera les droits éventuels des porteurs de parts en industrie.

En cas d'augmentation de capital par apports en nature, ceux-ci seront évalués au vu d'un rapport établi par un commissaire aux apports désigné par décision de justice & la demande du gérant. Le consentement unanime des associés exprimé dans le contrat ou le traité d'apport rendra cet apport définitif.

En cas d'augmentation de capital en numéraire, les associés auront. sauf renonciation justifiée ou décision contraire de l'assemblée générale extraordinaire, un droit de préférence a la souscription des parts nouvelles. proportionnellement a leurs droits dans le capital. selon des modalités & définir par une décision extraordinaire des associés qui précisera si ce droit a titre irréductible l'est également a titre réductible. S'il y a lieu, le droit de préférence ne pourra &tre cédé que par acte dûment signifié a la société dans ies formes de l'article 1690 du code civil

Une augmentation de capital pourra toujours être réalisée, mme si elie fait apparaitre des rompus. Les associés, disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir la delivrance d'un nombre entier de parts nouvelles. devront faire leur affaire personnelie de toute acquisition ou de toute cession de droits nécessaires

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Les dispositions prévues ci-aprs (art. 13) en matire d'agrément s'appliquent a toute personne entrant dans la société : en conséquence, lors d'une augmentation du capital, le bénéficiaire de l'augmentation de capital sera assimilé à un cessionnaire et devra tre agréé quand le cessionnaire devra l'étre. En cas de souscription de parts sociales au moyen de biens communs, la qualité d'associé est reconnue a celui des époux qui souscrit. Toutefois, cette qualité sera attribuée pour moitié aux deux époux ds lors que le conjoint du souscripteur aura notifié a la société &tre personnellement associé. Si cette notification a lieu lors de la souscription a l'augmentation de capital l'agrément de l'associé vaudra pour les deux époux. De nouvelles parts d'industrie peuvent tre créées, par décision prise aux conditions de l'article 26 ci-aprs, au cours de la vie sociale, en vue de leur attribution gratuite & un ou plusieurs nouveaux associés pour rémunérer leur travail et leur notoriété. Emission d'obligations. Lorsque la SARL a désigné un commissaire aux comptes pour satisfaire aux obligatioas légales et ds lors que les associés auront régulirement approuvé les comptes des trois derniers exercices de douze mois, elle pourra, sans faire appel public a F'épargne. émettre des obligations nominatives conformément a l'article L. 223-1 i du code de commerce et des textes réglementaires d'application. L'émission d'oligations nominatives sera décidée par les associés réunis en assemblée dans les conditions de majorité prévues par l'article 25 des présents statuts pour les décisions ordinaires. L'assemblée ne pourra déléguer au gérant le pouvoir de procéder a cette émission. Les droits des obligataires et ie régime des obligations seront soumis aux dispositions applicables aux obligations émises par les sociétés par actions a F'exclusion de celies énoncées a l'article L. 223-11 précité.

Article 9 - Réduction de capital

Le capital social pourra étre réduit, quels que soient le motif et le mode de réalisation de cette réduction, mais a condition de ne pas porter atteinte a l'égalité des associés ; cette réduction sera autorisée par l'assemblée extraordinaire des associés ou par décision de l'associé unique. Le projet de réduction de capital est communiqué au commissaire aux comptes, s'il en existe, quarante-cinq jours, au moins, avant la date de la réunion de l'assemblée des associés appelée a statuer sur ce projet. Les créanciers antérieurs pourront former opposition dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Une réduction du capital pourra étre réalisée nonobstant l'existence de rompus, chaque associé devant faire son affaire personnelle de toute acquisition ou cession de parts anciennes permettant d'obtenir l'attribution d'un nombre entier de parts nouvelles.

Article 10 - Droits et obligations attachés aux parts sociales

Chaque part donne droit, dans l'actif social et les bénéfices, a une fraction égale et proportionnelle au nombre de parts créées et ce, quels que soient l'époque de cette création et le régimé fiscal éventuellement propre a certaines d'entre elles. Toutefois, la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale a celle de l'associé qui a le moins apporté.

La part de l'apporteur dans les réserves et le boni de liquidation seront fixés dans les mémes conditions. Elle donne droit a une voix dans tous les votes et délibérations. Sauf exceptions légales, les associés ou l'associé unique ne sont responsables que jusqu'a concurrence du montant des parts qu'ils possdent. Au-dela, tout appel de fonds est interdit, la contribution aux pertes pour l'apporteur en industrie se limitera a la perte de tout bénéfice. Ils peuvent exercer ie droit de communication permanent ou temporaire qui leur est accordé par les textes en vigucur. Les droits et obligations attachés aux parts sociales suivent ces dernires dans quelques mains qu'elles passent. La possession d'une part, y compris en industrie, emporte de plein droit l'adhésion aux statuts de la société et aux décisions régulirement prises. Les représentants, héritiers, ayants cause ou créanciers de l'un des associés ou de l'associé unique, méme s'ils

des sceliés sur les biens, papiers et valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer, en aucune manire, dans les actes de son administration ; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions régulirement prises.

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avec l'associé unique.

Article 11 - Représentation et libération des parts sociales

Les parts sociales ne peuvent tre représentées par des titres négociables. Les droits de chaque associé résultent des statuts, des actes modificatifs, ainsi que des actes portant cession ou mutation de parts sociales.

Le montant des parts a souscrire en numéraire est d'au moins un cinquieme lors de la constitution et de la totalité

aux conditions et modalités qu'elle fixera, sans que la libération des parts puisse excéder un délai maximal de cinq ans a compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. Toutefois, préalablement a toute augmentation de capital en numéraire, le capital social doit tre intégralement libéré sous peine de nullité de l'augmentation ainsi qu'il est indiqué a l'article 8 des présents statuts.

Les appels de fonds sont effectués trente jours au moins a l'avance.

A défaut par l'associé de se libérer aux époques fixées par la gérance, les sommes exigibles sur le montant des parts souscrites par lui portent intéréts de plein droit en faveur de la société au taux de l'intérét légal & compter de l'expiration du mois qui suit la date de l'exigibilité et jusqu'au jour du complet versement appelé, sans qu'il soit besoin d'une demande en justice ou d'une mise en demeure.

En outre, la société pourra poursuivre en justice l'associé défaillant en vue d'une exécution forcée et du paiement de dommages et intéréts couvrant le préjudice subi.

Les parts non libérées pourront 2tre cédées sous réserve que l'associé cédant ait informé l'acquéreur de la libération partielle des parts et qu'il ait fait prendre par celui-ci l'engagement de les libérer dans les conditions définies par la gérance et dans le délai légal. L'associé cédant restera solidaire avec le cessionnaire et les cessionnaires successifs des versements a effectuer. Pour le cas o l'acquéreur des parts viendrait a son tour a les céder, il sera tenu aux mémes engagements et devra faire souscrire par son acquéreur les mémes obligations.

Article 12 - Indivisibilité des parts sociales

Les parts sociales sont indivisibles a l'égard de la société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chaque part. Les copropriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprs de la société par l'un d'eux considéré par elle comme seul propriétaire. A défaut d'entente, il appartient a la partie la plus diligente de se pourvoir pour faire désigner, par justice, un mandataire chargé de représenter tous les indivisaires.

Le droit de vote appartient a l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires.

Article 13 - Cession de parts entre vifs

Les cessions de parts sociales doivent être constatées par acte notarié ou sous seing privé. Elles sont rendues opposables a la société soit dans les formes prévues a l'article 1690 du code civil (signification par ministére d'huissier ou acceptation dans un acte authentique), soit par le dépôt d'un original de l'acte de cession au sige social contre remise par le gérant d'une attestation de dépôt. Mme si tous les associés et le gérant sont intervenus a l'acte sous seing privé, les cessions ne seront opposables aux tiers qu'aprs l'accomplissement de l'une ou F'autre de ces formalités et, en outre, le dépt de deux expéditions de l'acte authentique ou de deux originaux de l'acte de cession sous seing privé, en annexe au registre du commerce et des sociétés. Les parts en industrie sont incessibles.

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En cas de pluralité d'associés, les parts sont librement cessibles entre associés, mais elles ne peuvent tre cédées a des personnes étrangres a la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant, à cet égard les cessions intervenant entre associés "pacsés" seront considérées comme des cessions a des tiers étrangers et soumises a la procédure d'agrément prévue ci-aprs, il en sera de méme pour les cessions aux conjoints.

Toutefois, n'aura pas besoin d'étre agréé par les associés les cessions a des ascendants, descendants, a l'adjudicataire de parts sociales ayant fait Iobjet d'un nantissement suivi de réalisation forcée, mais seulement dans l'hypothse ô la société aura donné son consentement au projet de nantissement dans les conditions prévues pour les cessions a des personnes étrangres a la société.

Tout projet de cession pour lequel ce consentement est requis doit étre notifié par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception non seulement a la société, mais a chacun des associés. Dans le délai de huit jours a compter de cette notification, le gérant doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibre sur le projet de cession de parts sociales, ou consulter les associés par écrit sur ledit projet. Au vu de ce projet et du rapport du gérant, le consentement unanime des associés valant agrément du cessionnaire pourra résulter de ieurs interventions & l'acte et de leurs signatures de ce document. Dans cette hypothse, les dispositions de l'article 23 des statuts relatives au consentement unanime exprimé dans un acte s'appliqueront. Ce consentement pourra tre donné jusqu'a la tenue effective de l'assemblée. Cet acte relatera la procédure suivie et y seront annexées toutes pices justificatives. Dans l'hypothse ou une consultation écrite aurait été engagée par le gérant avant cette prise de décision, celle-ci sera caduque et sans objet. Si le consentement unanime des associés n'est pas donné dans un acte, la décision d'agrément ou de refus d'agrément sera prise par les associés réunis en assemblée ou par voie de consultation écrite selon le choix opéré par le gérant. La décision prise par les associés n'a pas & étre motivée. La décision de la société est notifiée par la gérance au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernire notification en date du projet de cession a la société et à chacun des associés, le consentement & la cession est acquis. Si le consentement demandé lui est accordé, l'associé pourra céder les parts visées dans sa demande a la personne ou aux personnes désignées par lui. Si ce consentement lui est refusé, il pourra, a défaut d'avoir notifié sa renonciation au projet de cession dans les huit jours de la réception du refus - soit exiger le rachat des parts, objet de la demande d'agrément, par ses coassociés ou par les acquéreurs désignés par ceux-ci, s'il détient ses parts depuis au moins deux ans, ou bien si elles lui ont été dévolues par voie de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de donation au profit d'un conjoint, ascendant ou descendant. A défaut d'accord amiable sur le prix emportant cession définitive des parts ie prix de cession est déterminé par un expert désigné dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du code civil et donc. soit par les parties, soit, & défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. Les frais d'expertise sont a la charge de la société. Le cédant ne peut se rétracter ds lors qu'il a accepté la procédure d'expertise, la cession est définitive et l'acquisition doit être réalisée dans le délai de trois mois a compter du refus. A la demande du gérant, le délai peut tre prolongé par le président du tribunal de commerce statuant par ordonnance sur requéte sans que cette prolongation puisse excéder six mois ; - soit accepter la proposition, éventuellement faite par la société par l'intermédiaire de Ia gérance, de réduire, dans le méme délai de trois mois, e capital du montant de la valeur nominale de ses parts et de racheter celles-ci, à un prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, être accordé a la société par ordonnance de référé. Les sommes dues portent intérét au taux légal. Pour la mise en oeuvre de l'une ou de l'autre des soiutions de rachat prévues ci-avant, la gérance est investie des pouvoirs les plus étendus a l'effet de consulter les associés, fixer les délais, centraliser les demandes d'achat, réduire, s'il y a lieu, ces demandes en proportion du nombre de parts dont chaque associé demandeur était titulaire lors de la notification du projet de cession et désigner le ou les associés bénéficiaires du rachat des parts. Toutefois, en cas d'accord entre les associés concernant la procédure de rachat il appartiendra au gérant d'appliquer et d'exécuter ia convention des associés. Si, au bout de trois mois, aucune des solutions ci-dessus envisagées n'est intervenue : - soit que la société n'ait pas fait connaitre sa décision; soit que, la société ayant expressément refusé de donner son consentement, l'associé ait demandé le rachat et que celui-ci ne soit pas intervenu dans les trois mois,

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l'associé peut réaliser la cession initialement prévue des parts détenues depuis au moins deux ans. L'associé qui a acquis ses parts depuis moins de deux ans reste propriétaire de celles-ci.

Droit du conjoint du cessionnaire commun en biens. Si l'acquisition des parts sociales a lieu au moyen de deniers communs, le conjoint du cessionnaire devra en &tre averti et il en sera justifié dans l'acte. La revendication éventuelle de la qualité d'associé par le conjoint du cessionnaire sera notifiée a la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'agrément donné au cessionnaire vaut pour son conjoint dans la mesure oû il a notifié son intention d'association a l'occasion de la cession; de mme, le refus d'agrément du cessionnaire entrainera celui de son conjoint. L'agrément ou le refus d'agrément est global dans ce cas. En revanche, lorsque le conjoint du cessionnaire, non renoncant, revendique dans les formes indiquées ci-dessus, aprés la signature de l'acte de cession, la qualité d'associé, il ne pourra devenir associé qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales (variante : au moins les deux tiers des parts sociales ou au moins les trois quarts des parts sociales), cette majorité étant déterminée sans tenir compte des parts de son conjoint acquéreur des parts qui ne peut prendre part au vote. Les délais d'examen de la revendication du conjoint sont les mmes que ceux indiqués ci-dessus pour l'associé cédant. Au cas considéré, la procédure de rachat ou de réduction du capital ne pourra jouer. L'assemblée pourra seuiement décider dans le délai de trois mois : - soit l'agrément du conjoint du cessionnaire qui entre dans la société; la qualité d'associé lui est alors reconnue pour la moitié des parts déja acquises par l'autre conjoint associé pour l'autre moitié; soit le refus d'agrément du conjoint du cessionnaire de sorte que seul le conjoint cessionnaire demeure associé pour la totalité des parts acquises A défaut de notification par la société d'une des solutions énoncées ci-dessus dans le délai de trois mois, l'agrément du conjoint est alors réputé acquis. Les mêmes droits et obligations seront reconnus au conjoint de l'apporteur en cas d'augmentation de capital réalisée au moyen de biens ou deniers communs ainsi qu'a la société.

Dans le cas d'un associé unique, celui-ci est libre de céder entre vifs tout ou partie de ses parts; la signature de l'acte de cession par l'associé unique emportera de plein droit agrément du cessionnaire.

Article 14 - Transmission des parts sociales en cas de déces ou de liquidation de communauté

Dans tous les cas, les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de comnunauté de biens entre époux mme pour une cause autre que le décs, notamment: divorce, séparation de corps ou de biens, ou encore changement de régime matrimonial. En cas de décs d'un associé, ia société continue entre les associés survivants et les héritiers et ayants droit de l'associé décédé et éventuellement son conjoint survivant, lesquels héritiers, ayants droit et conjoint doivent justifier de lcurs qualités dans les trois mois du décs, par ia production de l'expédition d'un acte de notoriété ou de l'extrait d'un intitulé d'inventaire.

L'exercice des droits attachés aux parts sociales de l'associé décédé est subordonné a la production de cette justification, sans préjudice du droit pour la gérance de requérir de tout notaire la délivrance d'expédition ou d'extraits de tous actes établissant lesdites qualités Tant que durera l'indivision, celle-ci ne sera conptée que pour une seule téte pour le calcui de la majorité requise pour la prise des décisions collectives. Ce n'est qu'aprs avoir notifié a la gérance un acte régulier de partage des parts indivises que les héritiers, ayants droit et conjoint survivant seront considérés individuellement comme associés. En cas de déces de l'associé unique, la société se poursuit avec ses héritiers

Article 15 - Déces ou incapacité d'un associé La société n'est pas dissoute par ie déces, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé ou de l'associé unique. En cas de décs, elle continue, seion ies stipulations de l'article 14 des statuts.

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Article 16 - Nomination et pouvoirs des gérants

La société est administrée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, agissant en qualité de gérant. En présence d'un associé unique, celui-ci exerce cette fonction ou désigne un tiers. Dans tous les autres cas, les gérants sont nommés par décision ordinaire des associés dans les conditions de majorité de l'article 25 des statuts.

Le ou les premiers gérants seront nommés aussitôt aprés la signature des statuts

Vis-a-vis des tiers, le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir, en toute circonstance, au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que le code de commerce attribue expressément aux associés. Toutefois, dans ses rapports avec les associés, le ou les gérants ne pourront, sans autorisation préalable de ceux- ci donnée par une décision ordinaire, contracter au nom de ia société des emprunts autres que les crédits en banques, vendre ou échanger les immeubles sociaux ou ie fonds de commerce, constituer une hypothque sur les immeubles sociaux ou un nantissement sur un fonds de commerce, concourir a la formation d'une société ou faire apport a une société de tout ou partie des biens sociaux." Un gérant pourra faire opposition aux actes d'un autre gérant, mais cette opposition ne sera valable dans ses rapports avec les associés que si elle est faite avant que l'opération en cause soit conclue et, dans ses rapports avec les tiers, que s'il est établi que ceux-ci en ont eu connaissance. Le gérant peut, sous sa responsabilité personnelle, conférer toutes delégations spéciales et temporaires pour des

opérations déterminées a tout mandataire de son choix. En cas de pluralité de gérants, te choix de ce mandataire devra étre décidé par eux en agissant conjointement et d'un commun accord. Par dérogation aux pouvoirs attribués aux associés, le gérant peut déplacer le sige social dans les limites et conditions prévues a l'article 4 des présents statuts ; il est autorisé & mettre les statuts en harmonie avec les dispositions impératives de la loi et les rglements.

Article 17 - Durée des fonctions des gérants

La durée des fonctions des gérants est fixée par la décision qui les nomme

Les gérants peuvent renoncer a leurs fonctions, mais seulement en prévenant chacun des associés et les autres cogérants s'il y a lieu, trois mois au moins a l'avance, par lettre recommandée; en présence d'une entreprise unipersonnelle le tiers gérant sera tenu aux mémes obligations envers l'associé unique. La dénission ôu le décs d'un gérant n'entraine pas la dissolution de la société. En cas de décs du gérant unique, tout associé ou le commissaire aux comptes, s'il en existe un, convoque l'assemblée des associés a seule fin de procéder au rempiacement du gérant et ce dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires. Lincapacité physique dûment constatée pendant une année, ou l'incapacité légale du gérant seront assimilées au cas de déces. Chacun des gérants, associé ou non, est révocable par décision ordinaire des associés dans les conditions de majorité prévues a l'article 25 des statuts ou par décision de l'associé unique. Si la révocation est décidée sans justes motifs, elle peut donner lieu a dommages et intéréts. Enfin, un gérant peut étre révoqué par le tribunal pour cause légitime a la demande de tout associé. Le ou les gérants sont responsables notamment dans les termes des articles L. 223-19 et L. 223-22 du code de commerce.

Article 18 - Rémunération des gérants

Les gérants peuvent recevoir un traitement annuel, fixe ou proportionnel. dont la quotité et le mode de paiement seront déterminés par décision ordinaire des associés ou par décision de l'associé unique. Les frais de représentation, de voyage et de déplacement leur sont remboursés, soit d'une manire forfaitaire, soit sur présentation de pices justificatives, selon ce qui sera décidé par les associés statuant en la forme ordinaire ou l'associé unique.

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Article 19 - Conventions entre la société et l'un de ses associés ou gérants

I. Le gérant ou, sil en existe un, le commissaire aux comptes, présente a l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés. L'assemblée (ou l'associé unique) statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Toutefois, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises a l'approbation préalable de l'assemblée ou la décision de l'associé unique. Par dérogation expresse à ces régles, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé et que la convention est conclue avec celui-ci, il en est seulement fait mention au registre des délibérations prévu a l'article 21 des statuts. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour le gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciabies a la société. Les dispositions qui précdent s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société a responsabilité limitée. II. Les dispositions du paragraphe I ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues a des conditions normales. III. A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales ainsi qu'aux représentants légaux des personnes morales associées, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprês de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées; elle s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées ci-dessus, ainsi qu'a toute personne interposée.

Articie 20 - Commissaires aux comptes

Un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent &tre désignés dans les conditions prévues par l'article L. 223-35 du code de commerce. Le ou les commissaires exercent leurs fonctions conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Article 21 - Forme des décisions

I. En principe, les décisions des associés sont prises en assemblée. Elles peuvent également tre prises par consultation écrite a la diligence de ia gérance ou résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte. Le choix du mode de prise de décision appartient a la gérance Toutefois, les décisions relatives & l'approbation des comptes annuels sont obligatoirement prises en assemblée réunie dans le délai de six mois a compter de la cioture de chaque exercice social. II. En présence d'un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi et les statuts & l'assemblée des associés. Les régles de consuitation écrite, de convocation, de représentation, de quorum et de majorité sont alors inapplicables. L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Les décisions prises au lieu et place de l'assemblée sont répertoriées dans un registre coté et paraphé dans les conditions prévues par l'article 42-2 du décret.

Article 22 -- Assemblée

L'assemblée est convoquée au lieu du sige social ou en tout autre lieu du méme département, soit par un gérant soit, a défaut, par le commissaire aux comptes, s'il en existe. Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales peuvent demander la réunion d'une assemblée. Par ailleurs, tout associé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assermblée et de fixer son ordre du jour : la société étant partie a l'instance.

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En cas de décés du gérant unique, la convocation est faite a l'initiative d'un associé ou du commissaire aux comptes conformément aux stipulations de l'article 17 des statuts. L'auteur de la convocation arrête l'ordre du jour.

La convocation doit étre faite par lettre recommandée quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée. Elle doit indiquer les questions a l'ordre du jour de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter a d'autres documents. Doivent tre joints a cette convocation, s'il y a lieu, les documents prévus a l'article 29 des présents statuts. Toute assemblée irrégulirement convoquée peut étre annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou régulirement représentés a l'assemblée litigieuse. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous ies associés étaient présents ou représentés. L'assemblée est présidée par le gérant ou par l'un des gérants. Si aucua des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé présent qui possde ou représente le plus grand nombre de parts sociales, sous réserve qu'il accepte cette fonction. Si deux associés qui possdent ou représentent le méme nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus àgé. Le président peut désigner un secrétaire de séance. La discussion ne pourra porter que sur les questions inscrites a l'ordre du jour. En principe, chaque associé participe personnellement au vote. Toutefois, il peut se faire représenter par son conjoint a moins que la société ne comprenne que les deux époux, ou par un autre associé sauf si les associés sont au nombre de deux. Mais il ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie. Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée, mais vaut pour les assemblées successives convoquées avec le mme ordre du jour. Il peut cependant tre donné pour deux assemblées tenues le méme jour ou dans un délai de sept jours. Toute délibération de 'assemblée des associés est constatée par un procés-verbal qui mentionne: la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et qualité du président, les nom et prénoms des associés présents ou représentés avec Iindication du nombre de parts sociales détenues par chacun, les documents et rapports soumis a l'assemblée, un résumé des débats. le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Ce procs-verbal est établi et signé par les gérants sur un registre spécial tenu au sige social, coté et paraphé soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune ou un adjoint au maire. Toutefois, les procs-verbaux peuvent étre établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité. paraphées dans les mmes conditions que le registre susvisé et revtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Des qu'une feuille a été remplie, méme partiellement, elle doit tre jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou inversion de feuilles est interdite. Les copies ou extraits de délibération des associés sont valablement certifiés conformes par un seul gérant.

Article 23 - Consultation écrite - Décision dans un acte

En cas de consultation écrite, la gérance adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a chacun des associés (au dernier domicile déclare par lui la société), le texte des résolutions proposées, ainsi que. les documents nécessaires a l'information des associés et, notamment, prévus a l'article 29 des présents statuts. Ces associés disposent d'un délai de quinze jours a compter de la date de réception des projets de résolution pour émettre leur vote par écrit. Ce vote, formulé par un "oui" ou un "non" inscrit en dessous du texte de chacune des résolutions proposées, doit être adressé & la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Tout associé qui n'aura pas régulirement voté dans le délai imparti sera considéré comme ayant voulu s'abstenir. Le procs-verbal de la délibération sera établi par la gérance selon les formes indiquées sous l'article 22 pour les procs-verbaux d'assemblées, mais en mentionnant que la consultation a eu lieu par écrit et en annexant au proces-verbal la réponse de chaque associé L'acte exprimant ie consentement de tous les associés intervenant en personne devra indiquer qu'il vaut, conformément & l'article L. 223-27 du code de commerce, décision des associés. I1 relatera si nécessaire la procédure suivie et les motivations en cause. Il devra impérativement contenir: - l'identification de tous les associés (noms, prénoms, domiciles) et le nombre de parts détenues par chacun d'eux: - les conditions d'information préalables des associés (lettres, projets d'acte..): - la nature précise de la décision adoptée: - le visa du rapport du gérant; - la signature de chacun des associés.

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A cet acte seront annexés les documents et informations nécessaires, selon la nature de la décision, pour permettre aux associés de se prononcer en connaissance de cause et notamment le rapport du gérant. L'absence de consentement et donc de signature d'un seul associé entrainera de plein droit invalidation de la décision quelle que soit, par ailleurs, la majorité exigée pour la prise de cette mme décision en assemblée. L'original de cet acte s'il est sous seing privé ou une expédition s'il est notarié reste en possession de la société pour étre enliassé dans le registre des procs-verbaux a la suite de la mention de la décision. Cette décision est mentionnée a sa date dans le registre des procs-verbaux en indiquant ia forme, la nature, l'objet de l'acte, les noms, prénoms et signatures de tous les associés intervenus a l'acte.

Article 24 - Epoque et nature des décisions collectives

Les décisions collectives des associés peuvent ôtre prises a toute époque. Toutefois, l'assemblée appelée a statuer sur ies comptes de chaque exercice social doit obligatoirement étre réunie dans le délai de six mois a compter de la clôture dudit exercice. Les décisions collectives des associés sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires selon leur objet.

Article 25 - Décisions ordinaires

Sont qualifiées d'ordinaires les décisions des associés ne concernant ni l'agrément de nouveaux associés ni des modifications statutaires, sous réserve des exceptions prévues par la loi. Elles ont notamment pour objet de statuer sur les comptes de chaque exercice et sur l'affectation a donner aux résultats, de nommer et révoquer les gérants méme statutaires, de nommer le ou ies commissaires aux comptes, d'autoriser les gérants a effectuer certaines opérations, d'approuver les conventions intervenues entre la société et l'un de ses gérants ou l'un de ses associés, ou de donner une autorisation préalable aux conventions conclues avec la société par un gérant non associé lorsqu'il n'existe pas de commissaire aux comptes. Les décisions ordinaires sont adoptées par un ou lusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois et ies décisions sont prises a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants, sauf dans le cas ou cette seconde consultation est expressément écartée par une clause spécifique des présents statuts.

Article 26 - Décisions extraordinaires

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions des associés portant agrément de nouveaux associés ou modification des statuts, sauf dans les cas ou les dispositions du code de commerce et l'article 25 des statuts prévoient que cette modification peut &tre effectuée par une décision ordinaire : il en est de même des modifications pouvant tre décidées par le gérant en application de la loi et de l'article 16 des statuts.

dénomination, la fusion avec une autre société, la transformation en société d'une autre forme, la ratification du transfert de sige décidée par le gérant dans les limites prévues par l'article 4 des statuts. Les décisions extraordinaires ne peuvent étre valablement prises que si elles sont adoptées: - a l'unanimité, s'il s'agit de changer la nationalité de la société ou d'obliger un associé a augmenter son engagement social ; - a la majorité en nombre d'associés représentant, au moins, la moitié des parts sociales s'il s'agit de statuer sur le consentement aux cessions de parts visées sous l'article 13 ou sur une demande d'agrément ; - par des associés représentant, au moins, les trois quarts des parts sociales, pour toutes les autres décisions extraordinaires. Toutefois, et par dérogation a cette rêgle, les décisions ci-aprs seront valablement prises par les associés représentant la moitié des parts sociales: - augmentation du capital par incorporation de réserves ou de bénéfices :

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Article 27 - Exercice social

L'exercice social commence le 1" janvier et finit le 31 décembre.

Par exception, le premier exercice social comprendra la période courue entre le jour de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés et le 31 décembre 2008.

Article 28 - Arrété et établissement de comptes sociaux

A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date et les comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe et s'il y a lieu, les comptes consolidés), en se conformant aux dispositions iégislatives et réglementaires. Elle doit également établir un rapport de gestion écrit sur la situation de ia société et son activité pendant Iexercice écoulé; ce rapport doit par ailleurs comporter toutes les mentions prévues par les textes applicables aux SARL et notamment faire état des prises de participation en application de l'article L. 233-6 du code de commerce.

Article 29 - Droit de communication des associés

I. La gérance doit adresser aux associés, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes d'un exercice social, le rapport de gestion, ainsi que le bilan, le compte de résultat, l'annexe, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, les comptes consolidés et Ie rapport sur la gestion du groupe. A cet envoi sera joint, s'il y a lieu, le rapport du gérant ou du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées visées à l'article 19 des statuts. A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles la gérance sera tenue de répondre au cours de l'assemblée. Pendant le délai de quinze jours qui précede l'assemblée, l'inventaire est tenu au sige social à la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie. n mois au moins avant la convocation de cette assemblée, ies documents prévus par la législation en vigueur sont tenus au sige social a la disposition des commissaires aux comptes s'il en existe. Enfin, tout associé a droit, a toute époque, de prendre, par lui-méme et au siege social, connaissance des documents suivants concernant ies trois derniers exercices: bilans, comptes de résultats, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procs-verbaux de ces assemblées. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie. I1. Dans les sociétés qui comportent une seule personne et dont l'associé unique n'est pas le seul gérant, et en ce qui concerne les décisions d'approbation des comptes prises par l'associé unique en lieu et place de l'assemblée, le rapport de gestion, les comptes et, le cas tchéant, ie rapport des commissaires aux comptes sont adressés par le gérant a l'associé unique un mois au moins avant l'expiration du délai de six mois a compter de la clôture de l'exercice. Pendant ce délai, l'inventaire est tenu au sige social a la disposition de l'associé unique. II. En cas de convocation d'une assemblée autre que celle statuant sur les comptes doivent être joints a la lettre de convocation : - le rapport de la gérance relatif a l'opération envisagée ; - le texte des résolutions ; - le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes ou du commissaire investi d'une mission spéciale en fonction de la nature de la décision a prendre. IV. A toute époque, tout associé a le droit d'obtenir au sige social la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande. Enfin, tout associé peut deux fois par exercice poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature a compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse du gérant est communiquée au commissaire aux comptes.

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Article 30 - Approbation des comptes sociaux et affectation des résultats

L'assemblée ordinaire ou l'associé unique approuve les comptes, le cas échéant, aprs rapport du commissaire aux comptes dans le délai de six mois & compter de la clôture de l'exercice conformément aux dispositions du code de commerce (art. L. 223-26 et L. 241-5). L'assemblée ne peut se tenir avant l'expiration du délai de quinze jours & compter de la communication aux associés des documents liés a l'assemblée statuant sur les comptes : rapport de gestion, inventaire, comptes annuels, texte des résolutions, rapport du commissaire aux comptes sil en existe un, comptes consolidés et rapport de gestion du groupe s'il y a lieu. L'assemblée ou l'associé unique se prononce également sur l'affectation a donner aux résultats de cet exercice. Le bénéfice (ou la perte) de l'exercice apparait dans le compte de résultat, par différence entre les produits et les charges de l'exercice et aprs déduction des amortissements et provisions. Sur ie bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est fait un prélvement d'un vingtime au moins, affecté a la formation d'un fonds de réserve dit "réserve légale". Ce prélvement cesse d'etre obligatoire lorsque ledit fonds atteint une somme égale au dixime du capital social. l reprend son cours lorsque. pour une cause quelconque, la "réserve légale" est descendue au-dessous de cette fraction. L'assemblée ou l'associé unique décide souverainement de l'affectation du solde du bénéfice augmenté, le cas échéant, des reports bénéficiaires antérieurs et détermine notamment la part a distribuer sous forme de dividende. Ce bénéfice est réparti entre tous les associés conformément aux stipulations de l'article 10 des présents statuts. L'assemblée peut également décider d'affecter les sommes distribuables aux réserves et au report a nouveau, en totalité ou en partie. L'assemblée ou l'associé unique peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle ou il a la disposition, en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. Les pertes reportées par décision de l'assemblée générale ou de l'associé unique sont inscrites & un compte spécial figurant au passif du bilan, pour &tre imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'a extinction, ou apurées par prélvement sur les réserves. Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut étre faite lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient a la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital, augmenté des réserves que la loi ne permet pas de distribuer.

La publicité relative aux comptes et affectation du résultat prévue a Il'article L. 232-22 du code de commerce aura lieu sous la responsabilité du gérant dans le mois qui suit leur approbation par l'assemblée ordinaire des associés ou par l'associé unique.

Article 31 - Paiement des dividendes

Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par l'assemblée générale ou par l'associé unique, ou, a défaut, par les gérants. Toutefois, cette mise en paiement doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois aprs la clôture de l'exercice, sauf prolongation accordée par ordonnance du président du tribunal de comnerce, statuant sur requéte a la demande des gérants.

Article 32 - Transformation

La société pourra se transformer en société commerciale de toute autre forme ou en société civile s'il y a lieu sans que cette opération n'entraine la création d'une personne morale nouvelle. Cette transformation sera décidée aux conditions requises selon le type de société retenu et dans les termes de l'article L. 223.43 du code de commerce.

Article 33 - Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, les associés ou l'associé unique décident, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.

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Si la dissolution n'est pas prononcée a la majorité exigée pour la modification des statuts ou par l'associé unique, la société est tenue, au plus tard a la clóture du deuxime exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu &tre imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capitat social Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés ou l'associé unique doit être publiée dans un journal habilité a recevoir les annonces légales dans le département du sige social, déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu du sige social et inscrite au registre du commerce et des sociétés. A défaut par ie gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de ia société. Il en est de méme si les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder a la société un délai maximal de six mois pour régulariser ia situation; il ne peut prononcer ia dissolution si, au jour oû il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

Article 34 - Dissolution - Liquidation

I. En présence de plusieurs associés ou d'un associé unique personne physique, la société est en liquidation ds l'instant de sa dissolution quelle qu'en soit la cause. Cependant, cette dissolution ne produit ses effets a l'égard des tiers qu'a compter de la date a laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'a la clture de celle-ci. Toutefois, la mention "Société en liquidation" ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers. La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs pris parmi les associés ou en dehors d'eux et nommés a la majorit en capital des associés ou, & défaut, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requéte de tout intéressé. L'assemblée détermine de facon précise les obligations et les pouvoirs du liquidateur notamment en ce qui concerne: l'état de l'actif et du passif, le suivi des opérations de liquidation, la convocation des assemblées. La rémunération du liquidateur est fixée par l'assemblée qui le nomme ou par la décision de justice. En toute hypothése, le liquidateur, ou chacun d'eux s'ils sont plusieurs, représente la société; il a les pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif et acquitter le passif. Un ou plusieurs contrôleurs peuvent étre nommés dans les mémes conditions que les liquidateurs. Le produit net de la liquidation. aprs F'extinction du passif et des charges, est partagé entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts a titre de remboursement du capital non amorti en premier lieu et de répartition de boni ensuite. Le partage a un effet déclaratif. Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation. A défaut, tout associé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de procéder a la convocation. Si l'assemblée de clôture ne peut délibérer valablement ou si elle n'approuve pas les comptes du liquidateur tout intéressé peut agir en justice afin d'obtenir une décision de clôture de liquidation. II. En présence d'un associé unique personne morale la dissolution de la société décidée par celui-ci entrainera transmission universelle du patrimoine de la société a l'associé unique sans qu'il y ait lieu a liquidation. Cette transmission et l'exercice éventuel des droits des créanciers auront lieu conformément aux articles 1844-5 et 1844-8 modifiés du code civil.

Article 35 - Contestations

En cas de pluralité d'associés, toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés, la gérance et la société, soit entre ies associés eux-mmes relativement aux affaires sociales, seront soumises a la juridiction des tribunaux compétents.

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Article 36 - Frais

Tous les frais. droits et honoraires entrainés par le présent acte et ses suites, dont une évaluation approximative figure dans l'état visé sous l'article 38, incomberont conjointement et solidairement aux soussignés, au prorata de leurs apports, jusqu'a ce que la société soit immatriculée au registre du commerce et des sociétés. A compter de cette immatriculation, ils seront entirement pris en charge par la société, qui devra les amortir avant toute distribution de bénéfices.

Article 37 - Pouvoirs

Toutes les formalités requises par le code de commerce a ia suite des présentes, notamment en vue de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, seront faites a la diligence et sous la responsabilité du gérant avec la faculté de se substituer tout mandataire de son choix. De plus, tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour toute formalité pouvant étre accomplie par une personne autre que le gérant.

Article 38 - Engagements contractés au nom de la société avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés

en formation et énoncés dans un état annexé aux présents statuts avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résultera pour la société. En conséquence, la société reprendra, purement et simplement, lesdits engagements ds qu'elle aura été immatriculée au registre du commerce et des sociétés. L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emportera de plein droit reprise par elle desdits engagements.

STATUTS MIS A JOUR LE 2 JUIN 2010

Les soussignés dont les prénoms, nom, domicile et qualité figurent en téte des présentes déclarent avoir pris connaissance des présents statuts et les approuver entierement.

Signatures

Al SAOUD

Sidi KHELLADI

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