Acte du 7 novembre 2006

Début de l'acte

Société dénommée "SCI FONCIERE EUROPEENE

lNVESTlSSEMENT " au capitai de 600 EURO

Siége social : 176 boulevard Voitaire 75011 PARIS

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 28 SEPTEMBRE 2006

Grefie du Tribunal de Commerce de Paris L'AN DEUX MILLE SIX M 1 R Le 28 SEPTEMBRE 2006 0 7 NOY.2OO6 A dix-sept heures, Au siege social, 176 boulevard Voltaire à PARIS 11é,

sont réunis en assemblée générale extraordinaire, sur la convocation amiable de la gérante.

Sont présents :

- Madame Esther HADDAD possédant 5 parts - Monsieur Nessim HADDAD possédant 5 parts 90 parts - Et Monsieur Olivier HADDAD possédant

100 parts Totai des parts

Tous les associés étant présents ou représentés, l'assemblée peut valablement délibérer et, en conséquence, est déclarée réguliérement constituée.

La réunion est présidée par Madame 1SABELLE LOTERSZTEJN-HADDAD, épouse de Monsieur Olivier HADDAD, gérante non associée.

La gérante rappelle que les associés sont réunis, a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : - nomination du nouveau gérant, - pouvoirs en vue des formalités.

La gérante présente sa démission et dépose devant l'assemblée et met a la disposition de ses membres

- le rapport de gérance. - le texte des résolutions.

L'assemblée, sur sa demande, lui donne acte de ses déclarations et reconnatt la validité de la convocation.

Lecture est ensuite donnée du rapport de gérance.

Enfin, la présidente déclare la discussion ouverte. Personne ne demandant plus la parole, la présidente met aux voix, les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

Madame ISABELLE LOTERSZTEJN-HADDAD, épouse de Monsieur Olivier HADDAD présente sa démission a 1'ensemble des associés

L'assemblée des associés donne quitus à Madame LOTERSZTEJN-HADDAD de sa gestion. Monsieur ALEXANDRE BONVALOT , demeurant a PARIS 15e, 24 RUE JUGE, ici présent et qui accepte la fonction de gérant , est nommé en ses lieu et place pour une durée indéterminée,

Cette résolution est adoptée a l'unanimité.

DEUXIEME_RESOLUTION

La collectivité des associés confére tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépt et autres qu'il appartiendra

Cette résolution est adoptée a l'unanimité.

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes et procés-verbaux, élire domicile, substituer et généralement faire le nécessaire. L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été close a 18 heures. De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal signé de tous les associés.

Statuts

FONCIERE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT

Mise a jour le 28 septembre 2006

Par suite de la nomination de Monsieur Alexandre BONVALOT, en qualité de gérant, en remplacement de Madame Isabelle LOTERSZTEJN, démissionnaire, ainsi quil résulte de l'assemblée générale ordinaire du 28 septembre 2006, les statuts sont ci-aprs établis entre :

Monsieur Nessim Ernest HADDAD, artisan, époux de Madame Esther HADDAD, demeurant a PARIS (75020), 88 rue Alexandre-Dumas. Né a NABEUL (TUNISIE), le 12 avril 1936. Marié initialement sous le régime communautaire suivant la loi hébraique, suivant contrat recu par Me CHALON HAI TEBEKA, notaire a TUNIS, le 2 octobre 1962, préalable & leur union célébrée & TUNIS (TUNISIE), le 2 octobre 1962, mais ayant opté pour le régime de la communauté universelle, aux termes d'une déclaration conjointe recue par Me LEMOGNE, notaire a PARIS, le 19 septembre 2002. Ledit régime n'a subi aucune modification conventionnelle ou judiciaire depuis. De nationalité frangaise.

au sens de la réglementation fiscale. Ici présent.
Madame Esther HADDAD, sans profession, épouse de Monsieur Nessim Ernest HADDAD, demeurant a PARIS (75020), 88 rue Alexandre-Dumas. Née a NABEUL (TUNISIE),le 21 février 1943. Marié initialement sous le régime communautaire suivant la loi hébraique, suivant contrat recu par Me CHALON HAI TEBEKA, notaire a TUNIS, le 2 octobre 1962, préalable a leur union célébrée a TUNIS (TUNISIE), le 2 octobre 1962, mais ayant opté pour le régime de la communauté universelle, aux termes d'une déclaration conjointe regue par Me LEMOGNE, notaire a PARIS, le 19 septembre 2002 Ledit régime n'a subi aucune modification conventionnelle ou judiciaire depuis. De nationalité francaise.
au sens de la réglementation fiscale. Ici présente.
Monsieur Olivier Yankel Jacob HADDAD, gérant de société, demeurant & PARIS (75007), 20 avenue de la Motte-Picquet. Né a PARIS (75012), le 29 octobre 1972. Divorcé en uniques noces de Madame Déborah Blanche TOUITOU, suivant jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS, le 10 mai 2001. De nationalité francaise. au sens de la réglementation fiscale. Ici présent. Non soumis a un pacte civil de solidarité, ainsi déclaré.

TITRE PREMIER - CARACTERISTIOUES DE LA SOCIETE

ARTICLE 1 - FORME

La société est de forme Civile. Elle est régie par les dispositions générales et spéciales des articles 1832 a 1870-1 du Code Civil et du décret numéro 78-704 du 3 juillet 1978, et par les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET

La société a pour objet F'acquisition, r'administration et la jouissance, par bail ou autrement, tous biens et droits immobiliers. D'une facon générale, l'acquisition par voie d'apport ou d'achat, l'administration et la jouissance, par bail ou autrement de tous biens immobiliers. Et, généralement toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement ou indirectement a cet objet ou susceptibles d'en favoriser le développement, et ne modifiant pas le caractere civil de la société.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La société est dénommée FONCIERE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT.
Cette dénomination doit figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers.
Elle doit etre précédée ou suivie des mots " Société Civile" suivie de l'indication du capital social, du siege social, du numéro d'identification délivré conformément au décret numéro 97-947 du 16 Mai 1997 relatif au numéro unique d'identification des entreprises, puis de la mention RC > suivie du nom de la ville ou se trouve le Greffe ou elle est immatriculée.

ARTICLE 4 - SIEGE

Le siege social est fixé a : PARIS (75011), 176 boulevard Voltaire. Il pourra étre transféré en tout autre endroit du département sur simple décision de la gérance, et partout ailleurs, en vertu d'une décision extraordinaire de la collectivité des associés.

ARTICLE 5 -DUREE

La société est constituée pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf (99) années Cette durée court a compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée.
TITRE DEUXIEME - APPORTS - CAPITAL SOCIAL

ARTICLE 6-APPORTS

Les associés effectuent les apports suivants :
Monsieur Nessin HADDAD Apport en numéraire La somme de VINGT EUROS (20 EUR).
Madame Esther HADDAD Apport en numéraire La somme de VINGT EUROS (20 EUR).
Monsieur Olivier HADDAD Apport en numéraire La somme de MILLE NEUF CENT SOIXANTE EUROS (1.960 EUR).
Ces apports ont été libérés ce jourd'hui-méme par la comptabilité de l'office notarial, ou ils figurent a un compte ouvert au nom de la société en formation.

ARTICLE 7 - TOTAL DES APPORTS - CAPITAL : REPARTITION

TOTAL DES APPORTS
La valeur totale des apports est de DEUX MILLE EUROS (2.000 EUR)
CAPITAL - REPART!TION
Le capital social est fixé & la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 EUR)
Il est divisé en CENT (100) parts, de VINGT EUROS (20 EUR) chacune, numérotées de 1 a 100 attribuées aux associés en proportion de leurs apports, savoir :
Monsieur Nessim HADDAD Une (1) part portant le numéro un (1)
Madame Esther HADDAD Une (1) part portant le numéro deux (2)
Monsieur Olivier HADDAD Quatre-vingt-dix-huit (98) parts portant les numéros trois (3) a cent (100)

ARTICLE 8 -AUGMENTATION DU CAPITAL

Le capital peut, en: vertu d'une décision extraordinaire de la collectivité des associés etre augmenté en une ou plusieurs fois par la création de parts nouvelles, attribuées en représentation d'apports en nature ou en especes, mais les attributaires, s'ils n'ont pas la qualité d'associé, devront étre agréés dans les conditions ci-apres déterminées. Il peut aussi, en vertu d'une décision extraordinaire de ladite collectivité, étre augmenté en une ou plusieurs fois par soit l'incorporation au capital de tout ou partie des réserves ou des bénéfices soit la compensation avec des créances liquides et exigibles des souscripteurs de la société par voie d'élévation de la valeur nominale des parts existantes ou par voie de création de parts nouvelles attribuées gratuitement.

ARTICLE 9 - REDUCTION DU CAPITAL

Le capital peut étre réduit, en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire, pour quelque cause et de quelque maniére que ce soit, notamment au moyen d'un remboursement aux associés, d'un rachat de parts ou d'une réduction du montant nominal ou du nombre de parts.
TITRE TROISIEME - DROITS ET OBLIGATIONS DES ASSOCIES

CHAPITRE I : DROITS DES ASSOCIES

ARTICLE 10 - DROITS.ATTACHES AUX PARTS

A chaque part sociale sont attachés des droits égaux dans les bénéfices comme dans l'actif social. La contribution de l'associé aux pertes se détermine également a proportion de ses droits dans le capital social, sauf a tenir compte de ce qui est indiqué ci-apres a l'article 40.

ARTICLE 11 - INDIVISIBILITE DES PARTS : DEMEMBREMENT DES PARTS

INDIVISION
Chaque part est indivisiblé a l'égard de la société. Les propriétaires indivis de parts sont tenus, pour l'exercice de leurs droits, de se faire représenter aupres de la Société par l'un d'entre eux ou par un mandataire commun choisi parmi les autres associés ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice a la demande de la partie la plus diligente.
DEMEMBREMENT DE PROPRIETE
Lorsque les parts sociales font l'objet d'un usufruit, le droit de vote appartient en toute circonstance a l'usufruitier qu'il s'agisse de décisions prises dans une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire ou qu'il s'agisse d'une décision constatée par un acte. L'article 8 du Code Général des Impts conduit à imposer 1'usufruitier des parts d'une société de personnes à raison de la quote-part des résultats correspondant a ses droits sur les bénéfices. En outre, il est des a présent stipulé que l'usufruitier, et non le nu-propriétaire, bénéficiera du droit d imputation des pertes pouvant etre subies par la société et supportera, le cas échéant, l'imposition des plus-values de cession d'éléments d'actif immobilisé.

ARTICLE 12 - MUTATION ENTRE VIFS - NANTISSEMENT - REALISATION FORCEE

A. Mutation entre vifs
Les cessions de parts doivent etre constatées par acte authentique ou sous seing privé. Elles ne sont opposables a la Société qu'aprés la signification ou l'acceptation prévues par l'article 1690 du Code Civil. Elles ne sont opposables aux tiers que lorsqu'elles ont de surcroit été publiées. Toutes les cessions de parts, quelle que soit la qualité du ou des cessionnaires, sont soumises a T'agrément préalable a P'unanimité des associés.
Procédure d'agrément Le projet de cession est notifié avec demande d'agrément par le cédant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire, a la société et a chacun des autres associés avec indication du délai dans lequel la cession projetée doit etre régularisée, lequel délai ne peut etre inférieur à trois mois a compter de la derniere en date des notifications ci-dessus. L'Assemblée des Associés se réunit dans le délai de un mois à compter de la notification du projet à la société, a l'initiative de la gérance. En cas d'inaction de la gérance pendant le délai fixé a l'alinéa précédent, le plus diligent des associés peut convoquer lui-méme ou faire convoquer par mandataire de justice l'assemblée des associés, sans avoir à effectuer de mise en demeure préalable à la gérance. En cas d'agrément, la cession doit étre régularisée dans le délai prévu. En cas de refus d'agrément, chacun des co-associés du cédant dispose d'une faculté de rachat a proportion du nombre de parts qu'il détenait au jour de la notification du projet de cession a la société. Avec la décision de refus d'agrément, la gérance notifie au cédant la ou les offres de rachat retenues avec indication du nom du ou des acquéreurs proposés ainsi que le prix offert par chacun d'eux. En cas d'offres de prix non concordantes, une contestation est réputée exister sur le prix offert. Dans ce cas, comme encore si le cédant n'accepte pas le prix offert, celui-ci est fixé par un expert désigné par les parties ou, a défaut d'accord entre elles, par une ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance statuant en la forme des référés et sans recours possible. Jusqu'a l'acceptation, expresse ou tacite, du prix par les parties, celles-ci peuvent renoncer au rachat. Si aucune offre de rachat portant sur toutes les parts dont la cession est projetée, n'est faite au cédant dans un délai de deux mois, à compter de la derniére des notifications, l'agrément du projet initial de cession est réputé acquis, & moins que les autres associés, a l'unanimité, n'aient décidé, dans le méme délai, la dissolution de la société, décision que le cédant peut rendre caduque s'il notifie a la société par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sa renonciation au projet initial de cession dans le délai d'un mois a compter de l'intervention de la décision de dissolution. Le prix de rachat est payable comptant lors de la régularisation du rachat.
B. Nantissement - Réalisation forcée
Nantissement Les parts sociales peuvent faire l'objet d'un nantissement constaté par acte authentique signifié a la société ou accepté par elle dans un acte authentique. Le nantissement donne lieu a la publicité décrite aux articles 53 a 57 du décret numéro 78-704 du 3 juillet 1978. Tout associé peut obtenir des autres associés leur consentement à un projet de nantissement dans les mémes conditions que leur agrément a une cession de parts. Le consenternent donné au projet emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales a la condition que cette réalisation soit notifiée un mois avant la vente aux associés et a la société. Chaque associé peut se substituer a l'acquéreur dans un délai de cinq jours francs à compter de la vente. Si plusieurs associés exercent cette faculté, ils sont, sauf convention contraire, réputés acquéreurs a proportion du nombre de parts qu'ils détenaient lors de la notification de la vente forcée. Si aucun associé n'exerce la faculté de substituer, la société peut racheter les parts en vue de leur annulation.
Réalisation forcée de parts sociales La réalisation forcée de parts sociales qui ne procde pas d'un nantissement auquel consentement a été donné par application des dispositions visées supra, doit étre notifiée un mois avant la vente aux associés et à la société. Les associés peuvent, dans ce délai, décider la dissolution de la société ou l'acquisition des parts dans 1es conditions prévues aux articles 1862 et 1863 du Code Civil en tenant cormpte de ce qui est dit ci-dessus. Si la vente a eu lieu, les associés ou la société peuvent exercer la faculté de substitution qui leur est reconnue ci-dessus. Le non exercice de cette faculté emporte agrément de l'acquéreur.

ARTICLE 13 - MUTATION PAR DECES

Tout ayant droit doit, pour devenir associé, obtenir l'agrément de la.collectivité des associés se prononcant par décision extraordinaire hors la présence de ces dévolutaires, les voix attachées aux parts de leur auteur n'étant pas retenues pour le calcul du quorum et de la majorité.
Les ayants-droit doivent justifier de leurs qualités et demander leur agrément s'il y a lieu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de trois mois a compter du déces ou de la disparition de la personnalité morale de l'associé. Les ayants-droit qui ne deviennent pas associés n'ont droit qu'a la valeur des parts sociales de leur auteur. Cette valeur doit étre payée par les nouveaux titulaires des parts, ou par société elle-méme, si celle-ci les a rachetées en vue de leur annulation. Cette valeur est déterminée au jour du déces ou de la disparition de la personnalité morale dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code Civil. Les frais d'expertise sont supportés moitié par la société, moitié par la succession ou par les ayants-droit évincés, selon le cas.

ARTICLE 14 - DISSOLUTION D'UNE PERSONNE MORALE ASSOCIEE

La dissolution d'une personne morale, membre de la société, ne lui fait pas perdre sa qualité d'associé.

ARTICLE 15 - REDRESSEMENT - LIQUIDATION

Si un associé est mis en état de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire, de faillite personnelle ou encore s'il se trouve en déconfiture, cet associé cesse de faire partie de la société. Il n'en est plus que créancier et a droit a la valeur de ses droits sociaux déterminée conformément a ll'article 1843-4 du Code Civil.

CHAPITRE I : OBLIGATIONS DES ASSOCIES

ARTICLE 16- LIBERATION DES PARTS

Parts représentatives d'apport en numéraire Les parts de numéraire doivent etre libérées par leurs souscripteurs à premiere demande de la gérance, et au plus tard, quinze jours aprés réception d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La gérance peut exiger la libération immédiate du montant de la souscription. La gérance peut aussi demander la libération de ce montant par fractions successives, au fur et a mesure des besoins de la société.
Parts représentatives d'apport en nature Les parts attribuées en rémunération d'apports en nature doivent etre immédiatement et intégralement libérées. Cette libération s'effectue par la mise a la disposition effective du bien apporté.

ARTICLE 17 - DISPOSITIONS COMMUNES A-LA LIBERATION DES PARTS ET AUX APPELS DE FONDS

Les sommes appelées par la gérance a titre de libération des parts souscrites en numéraire deviennent exigibles quinze jours francs aprés l'envoi d'une lettre recommandée par la gérance a l'associé ou aux associés débiteurs.
Si un associé n'a pas satisfait a ses obligations, ses droits pourront, un mois apres une mise en demeure restée infructueuse, etre mis en vente publique a la requete des représentants de la société par une décision de l'assemblée générale fixant la mise à prix. Sur premiere convocation, l'assemblée générale se prononce a la majorité des deux tiers du capital social, et, sur deuxiéme convocation, a la majorité des deux tiers des droits sociaux dont les titulaires sont présents ou représentés. Les parts détenues par le ou les associés défaillants ne sont pas prises en compte pour le calcul des majorités requises. La vente a lieu pour le compte de l'associé défaillant et a ses risques. Les sommes provenant de la vente sont affectées par privilge au paiement des dettes de l'associé défaillant envers la société.

ARTICLE 18 - CONTRIBUTION AU PASSIF SOCIAL

Les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens, proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux, a la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. Toutefois, les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés qu'apres mise en demeure adressée a la société et restée infructueuse.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIYERSES

ARTICLE 19 - PROPRIETE DES PARTS ET ADHESION AUX STATUTS

Les droits et obligations attachés a chaque part la suivent en quelque main qu'elle passe. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions régulierement prises par les assemblées générales des associés et par la gérance.

ARTICLE 19 BIS - COMPTES COURANTS

Les associés peuvent laisser ou mettre a la disposition de la société toutes sommes dont celle-ci pourrait avoir besoin. Le montant desdites sommes, les conditions de leur retrait et de leur rémunération sont fixées par décision collective des associés. En cas de démembrement de propriété, les fonds sont versés conjointement par les titulaires des droits.

ARTICLE 20 - TITRES

Le titre de chaque associé résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs modifiant ces statuts et des cessions de parts réguliérement effectuées.

ARTICLE 21 - SCELLES

Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manire dans les actes de son administration.
TITRE OUATRIEME - FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE

CHAPITRE 1 : ADMINISTRATION

ARTICLE 22 - GERANCE - QUALITES

La société est administrée par un ou plusieurs gérants pris parmi les associés ou en dehors d'eux.

ARTICLE 23 - GERANCE - NOMINATION - REVOCATION - DEMISSION

Le ou les gérants sont nommés et révoqués a l'unanimité des associés. Quand les parts sociales sont démembrées, seul l'usufruitier vote aux assemblées ayant compétence pour nommer le gérant. La révocation doit etre décidée avec juste motif tels que incapacité médicalement constatée du gérant a assurer sa mission, mission assurer avec incompétence, gérant mettant en danger le patrimoine sociétaire. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu a des dommages et intéréts. Les gérants sont également révocables par les tribunaux pour toute cause légitime a la demande de tout associé. Le gérant peut démissionner sans juste motif sous réserve de notifier sa démission a chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception plus de six mois avant la clôture de l'exercice social en cours. Etant ici précisé que sa démission ne prendra effet qu'a la clture de l'exercice en cours.

ARTICLE 24 - GERANCE - POUVOIRS - OBLIGATIONS

Pouvoirs La gérance est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en vue de la réalisation de l'objet social. Elle peut donner toutes délégations de pouvoirs a tous tiers pour un ou plusieurs objets déterminés. Elle peut transférer le sige social en tout endroit de la ville ou du département ainsi qu il est dit a 1'article 4 des présents statuts. Le ou les premiers gérants sont désignés soit en fin des présentes soit dans un acte distinct. Le ou les gérants, s'il en est désigné plusieurs, pourront agir ensemble ou séparément. En cas de déces d'un des gérants, le ou les autres assureront seuls la gérance.
Dans les rapports entre associés, les gérants, ensemble ou séparément, ne peuvent accomplir aucun des actes suivants sans y avoir été préalablement autorisés par une décision collective ordinaire ou extraordinaire des associés, selon la nature des décisions en question : - Céder sauf a tenir compte de ce qui est précisé ci-aprés, affecter et nantir tout ou partie du patrimoine de la société ou conférer quelque garantie que ce soit sur le patrimoine de celle-ci. - Emprunter au nom de la société, se faire consentir des découverts en banque, - Conclure des conventions avec la société ou toute autre société dans laquelle il serait partie. Par contre, le gérant pourra seul acquérir ou vendre ou procéder a des échange des titres du portefeuille constitué le cas échéant soit aux termes des présentes soit au cours de la vie sociale, le tout sauf : - obligation pour le gérant d'effectuer ces opérations en respectant la notion de < bon pere de famille du Code Civil. - possibilité d'application de la théorie a son encontre de l'abus de jouissance si le gérant est également usufruitier.
Obligations Les associés ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux et de poser par écrit des questions sur la gestion sociales auxquelles il devra etre répondu par écrit dans le délai d'un mois.
Les gérants doivent, au moins une fois dans l'année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la société au cours de l'année ou de l'exercice écoulé comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encoures ou prévues.

CHAPITRE II : ASSEMBLEES GENERALES

SECTION I - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 25 - PRINCIPES

L'Assemblée Générale, régulierement constituée, représente l'universalité des associés. Ses délibérations prises conformément aux présents statuts obligent tous les associés, méme absents, incapables ou dissidents. Chaque année, il doit étre réuni, dans les six mois de la cloture de l'exercice, une assemblée générale ordinaire.
Des assemblées générales, soit ordinaires soit extraordinaires, peuvent, en outre, etre réunies a toute époque de l'année. Toutefois les associés peuvent valablement prendre une décision collective dans un acte dans la mesure ou ils y sont tous présents ou dûment représentés.

ARTICLE 26 - CONVOCATION

Les assemblées générales sont convoquées par la gérance. n associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander a la gérance de convoquer une délibération des associés sur une question déterminée. En outre, un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée. Les convocations ont lieu quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion de l'assemblée. Elles sont faites par letires recommandées adressées a tous les associés. Les avis de convocation doivent indiquer F'ordre du jour de la réunion. Le lieu de convocation est soit le siege social soit tout autre lieu indiqué par la gérance.

ARTICLE 27 - PROJET DE RESOLUTIONS - COMMUNICATION

Dés la convocation, le texte des résolutions proposées et tous documents nécessaires à l'information des associés sont tenus a leur disposition au siege social, ou ils peuvent en prendre connaissance ou copie. Les associés peuvent demander que ces documents leur soient adressés soit par lettre simple, soit à leurs frais par lettre recommandée. Tout associé a le droit de prendre par lui-meme, au siége social, connaissance de tous les livres et documents sociaux, des contrats, factures, correspondance, proces-verbaux et plus généralement de tout document établi par la société ou recu par elle.
Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie. Dans l'exercice de ces droits, l'associé peut se faire assister, a ses frais, d'un expert choisi parmi les experts agréés par la Cour de Cassation ou les experts prés une Cour d'Appel.

ARTICLE 28 - ASSISTANCE ET REPRESENTATION AUX ASSEMBLEES

Tous les associés, quel que soit le nombre de parts qu'ils possédent, ont accés à l'assemblée. Cependant, les titulaires de parts, sur le montant desquelles les versements exigibles n'ont pas été effectués dans le délai de trente jours francs a compter de la mise en demeure par la société, ne peuvent étre admis aux assemblées. Toutes les parts leur appartenant sont déduites pour le calcul ou quorum. Tout associé peut se faire représenter aux assemblées générales par un mandataire de son choix associé ou non.
Chaque membre de l'assemblée dispose d'autant de voix qu'il posséde ou représente de parts.

ARTICLE 29 - TENUE DES ASSEMBLEES

L'assemblée est présidée par le gérant ou l'un d'eux. A défaut, l'assemblée élit elle-méme son président. En cas de convocation par l'un des associés, l'assemblée est présidée par celui-ci. Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux membres de l'assemblée, présents et acceptant, qui disposent du plus grand nombre de voix. Le bureau désigne le secrétaire qui peut etre choisi en dehors des associés. Il est tenu une feuille de présence. Lordre du jour des assemblées est arrété par l'auteur de la convocation. L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite a l'ordre du jour. L'ordre du jour ne peut etre modifié sur deuxieme convocation.

ARTICLE 30 - PROCES-VERBAUX

Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées par des procés-verbaux établis sur un registre spécial tenu au siege social, coté et paraphé dans la forme ordinaire, soit par un juge du Tribunal de commerce ou d'instance, soit par le maire ou un adjoint au maire de la commune du siege de la société. Le procés-verbal de délibération de l'assemblée indique la date et le lieu de réunion, les nom, prénoms et qualité du Président, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, les nom et prénoms des associés qui y ont participé, le nombre de parts détenu par chacun d'eux, les documents et rapports soumis a l'assemblée, le texte des résolutions mises aux voix, un résumé des débats et le résultat des votes. II est signé par les gérants et par le président de l'assemblée.
SECTION II - ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRES

ARTICLE 31 : QUORUM ET MAJORITE

Lassernblée générale, réunie sur premiere convocation, est régulierement constituée si la moitié au moins des associés possédant la moitié du capital social est présente ou représentée. A défaut, l'assemblée est réunie sur deuxime convocation. Elle est alors régulirement constituée quels que soient le nombre des associés présents ou représentés et la quotité du capital social leur appartenant. Les décisions sont prises a la majorité des voix exprimées.

ARTICLE 32 - COMPETENCE - ATTRIBUTIONS

Lassemblée générale ordinaire annuelle entend le rapport de la gérance sur les affaires sociales. Elle discute, approuve, redresse ou rejette les comptes de l'exercice écoulé. Elle statue sur l'affectation et la répartition des bénéfices. Elle nomme, réélit ou révoque les gérants.
SECTION III - ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRES

ARTICLE 33 - QUORUM ET MAJORITE

Lassemblée générale extraordinaire, réunic sur premiére convocation, est régulierement constituée si les deux tiers au moins des associés possédant les deux tiers du capital social, sont présents ou représentés. A défaut, l'assemblée est réunie sur deuxieme convocation. Elle est alors régulierement constituée si la moitié au moins des associés possédant la moitié du capital social est présente ou représentée. Les décisions sont prises a la majorité des deux tiers des voix exprimées.

ARTICLE 34 - COMPETENCE - ATTRIBUTIQNS

Lassemblée générale extraordinaire peut apporter aux statuts, dans toutes leurs dispositions, les modifications, quelles qu'elles soient, pourvu que ces modifications ne soient pas contraires a la loi. L'assemblée générale extraordinaire peut notamment : - transférer le siêge social en n'importe quel endroit du territoire métropolitain lorsque ce transfert excede les pouvoirs attribués a la gérance ; - prononcer a toute époque, la dissolution anticipée de la société, ou décider sa prorogation. A ce dernier égard, et conformément a l'article 1844-6 du Code Civil, l'assemblée générale extraordinaire doit etre réunie, un an au moins avant l'expiration de la société, pour statuer sur l'opportunité de sa prorogation.
SECTION IY - DECISIONS CONSTATEES PAR UN ACTE

ARTICLE 35 - DECISIONS COLLECTIVES UNANIMES

Les associés peuvent toujours, d'ur commun accord et à tout moment, prendre a l'unanimité toutes décisions collectives qui leur paraitront nécessaires par acte notarié ou sous seings privés, sans tre tenus d'observer les régles prévues pour la réunion des assemblées ordinaires ou extraordinaires. Les décisions ainsi prises sont mentionnées a leur date dans le registre des délibérations ci-dessus prévu.
CHAPITRE HII : RESULTATS SOCLAUX

ARTICLE 36 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le ler janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Toutefois, par dérogation, le premier exercice social commencera a compter du jour de 1'iramatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés pour se terminer le 31 décembre 2003. Les opérations de la période formation faites pour le compte de la société et reprises par elle seront rattachées a ce premier exercice social.

ARTICLE 37 - DOCUMENTS COMPTABLES

Il est tenu, par les soins de la gérance, une comptabilité réguliére et constamment & jour des recettes et dépenses intéressant la société. A la clture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire, le compte d'exploitation générale, le compte de résultats ainsi que le bilan de la société.

ARTICLE 38 - DEFINITION DU BENEFICE DISTRIBUABLE

Les bénéfices nets sont constitués par les produits nets de l'exercice, sous déduction des frais généraux, et autres charges de la société, en ce compris toutes provisions. Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice, diminué des pertes antérieures et augmenté des reports bénéficiaires.

ARTICLE 39 - REPARTITION DU BENEFICE DISTRIBUABLE

S'il résulte des comptes de l'exercice, tels qu'ils sont approuvés par l'assemblée générale, l'existence d'un bénéfice distribuable, l'assemblée doit décider de le distribuer, mais il pourra étre décidé d'en inscrire une partie
a un poste de réserve dont elle régle l'affectation et l'emploi sachant que dans cette derniére hypothese la somme distribuée doit au moins étre égale a l'impt dû par les associés. Les sommes distribuées sont réparties entre lés associés au prorata de leurs droits respectifs dans le capital social. Il est précisé que l'usufruitier n'a droit qu'aux résultats distribués et non aux réserves.

ARTICLE 40 - REPARTITION DES PERTES

Les pertes, s'il en existe, seront supportées par les associés, proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux. Dans la mesure ou les parts sont détenues par un usufruitier, ce dernier supportera seul lesdites pertes.
TITRE CINQUIEME - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 41 - DISSOLUTION

La société prend fin par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée. L'assemblée générale extraordinaire peut, a toute époque, prononcer la dissolution anticipée de la société. En revanche, la société n'est dissoute par aucun événement susceptible d'affecter l'un de ses associés et notamment : - le déces, l'incapacité ou la faillite personnelle d'un associé personne physique, - la dissolution, le redressement judiciaire, la liquidation judiciaire d'un associé personne morale, La société n'est pas non plus dissoute par la révocation d'un gérant, qu'il soit associé ou non.

ARTICLE 42 - EFFETS DE LA DISSOLUTION

La société se trouve en liquidation par l'effet et a l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit. La personnalité morale de la société se poursuit néanmoins pour les besoins de cette liquidation et jusqu'a la publication de sa clture.
L'assemblée nomme un ou plusieurs liquidateurs, dont elle détermine les pouvoirs et la rémunération. La nomination de ce ou ces liquidateurs met fin aux pouvoirs de la gérance.

ARTICLE 43 = LIQUIDATION

L'assemblée générale régle le mode de liquidation. Apres extinction du passif, le solde de l'actif est employé d'abord a rembourser aux associés le capital versé sur leurs parts sociales et non amorti. Le surplus, s'il y a lieu, est réparti entre les associés au prorata du nombre de leurs parts sociales.

ARTICLE 44 - CLOTURE

La clôture de la liquidation est constatée par l'assemblée générale.
TITRE SIXIEME - DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 45 - ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Toutes les contestations qui peuvent s'elever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés au sujet des affaires sociales, soit entre les associés et la société, sont soumises aux tribunaux 'compétents du lieu du siege social.

ARTICLE 46 - FRAIS

Tous les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites, seront supportés par la société ainsi que les requérants l'y obligent.

ARTICLE 47 - ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présentes, les requérants font élection de domicile en leurs domiciles respectifs sus indiqués.

ARTICLE 48 - JOUISSANCE DE LA PERSONNE MORALE

La société disposera de la personnalité morale a compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La société a une personnalité distincte de celle de ses associés, elle a un patrimoine propre et sa capacité de s'engager résulte tant de la loi que de son objet social et ne dépend pas de la capacité de ses associés.

ARTICLE 49 - ACTES - SOCIETE EN FORMATION

Les personnes qui agiront au nom de la société en formation avant intervention de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés seront tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis sans solidarité. La société, régulierement immatriculée, par décision ordinaire des associés, peut reprendre les engagements souscrits, qui sont réputés avoir été a l'origine contractés par celle-ci.

ARTICLE 50 - MANDAT D'ACCOMPLIR DES ACTES - POUVOIRS

Les requérants donnent mandat au gérant ci-apres nommé, ou a chacun d'eux s'ils sont plusieurs, pour accomplir les actes suivants : - ouvrir tous comptes bancaires, - prendre toute mesure pour assurer a la société la disposition de son si≥ social. et acquérir le lot numéro 2 dépendant de l'immeuble sis a CHARENTON-LE-PONT (94220), 80 rue de Paris, moyennant le prix principal de CENT C!NQUANTE DEUX MILLE QUATRE CENT CINQUANTE EUROS (152.450 e), sous les charges et conditions que le gérant jugera convenables. Emprunter hypothécairement auprés de tous établissements bancaires, dans la limite du prix ci-dessus énoncés et de tous les frais s'y rattachant, toutes sommes, au taux, durée, modalités de remboursement, charges et conditions que le gérant jugera convenable. Payer tous frais relatifs tant a l'acquisition, qu'a la mise en place des garanties du prét mis en place pour l'acquisition et plus généralement, passer et signer tous actes, documents et pieces, élire domicile et faire le nécessaire.
Tous pouvoirs sont en outre donnés aux gérants ci-aprés nommés, ou a chacun d'eux s'ils sont plusieurs, pour remplir toutes formalités de publicité prescrites par la loi et les réglements et notamment pour signer tous avis a insérer dans un journal d'annonces légales.

ARTICLE 51 - GERANT - NOMINATION

Le gérant de la société est Monsieur Alexandre BONVALOT, né le 20 avril 1981 a TONNERRE (Yonne), demeurant a PARIS (75015), 24 rue Juge. Les fonctions de ce gérant sont d'une durée non limitée.

ARTICLE 52 - DECLARATION FISCALE

La présente société sera soumise au régime fiscal des sociétés de personnes. Elle pourra ultérieurement etre soumise a 1'inpt sur les sociétés soit par une option, qui est irrévocable, soit a raison de son activité si celle-ci est alors commerciale.

ARTICLE 53 - DECLARATION ANNUELLE

Avant le 1- mars de chaque année, le gérant doit déposer une déclaration indiquant pour l'année précédente : - les noms, prénoms et adresse de chacun des associés ; - le nombre de parts détenues par eux au 1" janvier : - la liste des cessions et acquisitions intervenues au cours de l'année avec identité des cédants et des cessionnaires :
- la répartition entre chacun des associés du montant de chacune de ces ventes et des gains annuels.

ARTICLE 54 - ENGAGEMENT

Les comparants s'engagent, pour le compte de la société et en application des dispositions de l'article 990# 3° du Code Général des Imapts, a communiquer a l'administration fiscale frangaise, sur sa demande, et pour chacune des années pour lesquelles ces renseignements seront demandés par cette administration : - la situation et la consistance des immeubles situés en France et possédés directement ou par personne interposée par la société au 1" janvier ; - 1'identité et l'adresse des associés a la méme date ; - le nombre de parts détenues par chacun d'eux. Ils s'engagent également a faire parvenir a l'administration fiscale francaise, sur sa demande, la justification de la résidence des associés a la méme date.

ARTICLE 55 - IMPOSITION DES PLUS-VALUES D'APPORTS - AVERTISSEMENT

Les apporteurs se déclarent parfaitement informés par le notaire soussigné de la réglementation sur les plus-values applicable actuellement aux apports pouvant etre effectués tant aux présentes qu'au cours de la vie sociale des sociétés de personnes, et aux cessions ultérieures, notamment des dispositions des articles 150 A et 200 A du Code Général des Impts. I1 est, en tant que de besoin, rappelé aux parties que lorsqu'un démembrement de propriété porte sur un portefeuille de valeurs mobiliéres, il est admis que la plus-value soit imposable au nom du seul usufruitier sur option expresse et irrévocable formulée par l'usufruit et le nu-propriétaire auprés de l'établissement financier teneur du compte.