Acte du 21 mai 2008

Début de l'acte

SARL PATAL

Société a Responsabilité Limitée

au Capital de 13 922,46 Euros Siege Social : 17 Avenue de Roquefavour 13015 MARSEILLE

3 cR tR aR qR zR aR c

2..1 MAI 2008 RCS MARSEILLE 403 432 305

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ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ASSOCIES DU 01 AVRIL 2008

L'an deux mille huit et le O1 Avril a dix sept heures, les associés de la Société a Responsabilité Limitée < PATAL >, au capital de treize mille neuf cent vingt deux euros et quarante cinq centimes, divisé en neuf cent treize parts d'intéréts de quinze euros et ving quatre centimes chacune, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, au siége social, 17 Avenue de Roquefavour 13015 MARSEILLE, sur la convocation qui leur en a été faite par la gérance, dans les formes statutaires, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- rapport de la gérance, - Modification du siege social , - pouvoirs pour les formalités.

Sont présents :

Monsieur Franck BRAILESCU gérant non associé

- Monsieur LARIOTTE Régis, 746 parts

- Monsieur GISELLO Alain, 25 parts

- Monsieur LARIOTTE Philippe, 142 parts

913 Au total NEUF CENT TREIZE parts,ci

Monsieur Franck BRAILESCU dépose sur le bureau et met a la disposition des Associés : 1'avis de convocation,

le rapport de la gérance, le texte des résolutions proposées a l'assemblée, un exemplaire des statuts sociaux.

Il déclare que tous les documents prévus par la loi ont été tenus a la disposition et

communiqués aux associés dans les conditions et délais légaux, ce dont il lui est donné acte.

Puis il donne lecture du rapport de la gérance sur les questions a l'ordre du jour

Il offre ensuite la parole a ceux des associés qui désireraient la prendre.

Personne ne demandant la parole, Monsieur Franck BRAILESCU met successivement aux

vois les résolutions soumises a l'assemblée, savoir :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale extraordinaire des associés décide de transférer le siége de la société, a

dater de ce jour, du 17 Avenue de Roquefavour - 13015 MARSEILLE a: 3 Bd Arthur MICHAUD local n*4 - 13015 MARSEILLE.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale extraordinaire des associés décide d'apporter aux statuts sociaux les modifications découlant de la premiére résolution :

Article 4 - Siege Social

Remplacer le texte de cet article par le suivant :

< Le siege social est fixé : 3 Bd Arthur MICHAUD local n°4 - 13015 MARSEILLE>

Le reste de l'article sans changement.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemble générale extraordinaire des associés donne au porteur d'un original ou d'un extrait du présent procés-verbal, tous pouvoirs pour, au nom de la Société, accomplir toutes les formalités de publicité voulues par la loi et nécessitées par les résolutions qui précédent.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.

-00000

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée a dix huit heures.

SARL PATAL

Société a Responsabilité Limitée au Capital de 13 922,46 Euros Siége Social : 3 Bd Arthur MICHAUD local n*4 13015 MARSEILLE

RCS MARSEILLE 403 432 305

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Statuts

MIS A JOUR SUIVANT

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU

DU 01 AVRIL 2008

p ak ak gR ap ae ak tR ae qkap gp ap tp ge ap t

TITRE I

SIEGE SOCIAL - DUREE

FORME - OBJET - DENOMINATION SOCIALE

ARTICLE 1 - FORME

Il est formé entre les propriétaires des parts sociales ci-aprés crées et de celles qui pourraient l'étre ultérieurement, une Société à Responsabilité Limitée qui sera régie par la loi et les dispositions réglementaires en vigueur ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET

La société a pour objet en France ou a l'étranger : - Toutes opérations de transport de marchandises ou matériaux, et toutes opérations de location de véhicules. - Toutes activités liées a la récupération et le recyclage de tous métaux, matériel d'occasion, démolition industrielle, prestations de services, brocante et plus généralement toutes les opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement a 1'objet social ou d'en faciliter l'extension et le développement.

- Et plus genéralement toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, juridiques, économiques et financiéres, civiles et commerciales, se rattachant a l'objet sus indiqué ou a tout autre objet similaire ou connexe de nature à favoriser directement le but poursuivi par la Société son extension ou son développement.

ARTICLE 3 : DENOMINATION SOCIALE

La Société a pour dénomination sociale : SARL PATAL.

Les actes et documents émanent de la Société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, indiqueront la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots " Société à Responsabilité Limitée > ou des initiales < SARL > et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siege social est fixé : 3 Bd Arthur MICHAUD local n°4 - 13015 MARSEILLE Il pourra étre transféré en tout autre lieu par simple décision extraordinaire des associés

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la Société est fixée a 99 ans à compter de la date d'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée et de prorogation aux présents statuts.

TITRE 1I

APPORTS - CAPITAL SOCIAL

ARTICLE 6 - Apports en numéraire Article 6-1 : Apport en numéraire 3811,225 Euros Monsieur LARIOTTE Régis apporte la somme de : Article 6-2 : Apport en nature 3811,225 Euros Monsieur LARIOTTE Alain apporte la somme de :

7622,45 Euros Soit au total

Laquelle somme de 3811,25 Euros a été déposée par les associés, conformément a la loi, a la banque < S.M.C Marseille > au crédit d'un compte ouvert au nom de la Société en formation.

Cette somme sera retirée par le gérant de la Société ou son mandataire sur présentation du certificat délivré par le greffier du Tribunal de Commerce du lieu du sige social attestant 1'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Associés.

Monsieur LARIOTTE Alain déclare faire cet apport en nature avec les fonds provenant de la communauté, Madame LARIOTTE Patricia intervenant a l' acte apres avoir pris connaissance de l'apport effectué par son époux, a déclaré avoir été dament informée de cet apport fait avec les deniers communs, et renoncer a devenir associée de la Société. Sauf en cas de dissolution de la communauté.

ARTICLE 7 :- CAPITAL SOCIAL

Le capital Social est fixé a la somme de 7622,45 Euros ( Sept mille six cent vingt deux Euros, quarante cinq centimes ) divisé en 500 parts de 15,2449 Euros chacune numérotées de 1 à 500, entierement libérées, et suite aux cessions intervenues:dépuis.la constitution de la Société, attribuées comme suit :

- Monsieur LARIOTTE Alain, 215 parts numérotées de 31 a 220 et 226 a 250

- Monsieur LARIOTTE Régis, 255 parts numérotées de 221.a 225 et 250 a 500

- Monsieur GISELLO Alain, namérotées de 1 a 25: 25 parts

- Monsieur LARIOTTE Philippe, numérotées de 26 a 30 parts

500 parts Au total CINQ CENTS parts, ci

Conformément a la loi, les soussignés déclarent expressément que ces parts sont intégralement libérées, et sont reprises entre les associés dans les proportions ci-dessus.

ARTICLE 8 - AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL

I - PRINCIPE

L e Capital social est augmenté soit par décision soit par création de parts nouvelles, soit par majorations du montant nominal des parts existantes.

Les parts nouveiles sont souscrites et libérées en numéraires, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles, soit par apport en nature, soit par incorporation de bénéfices, réserves ou primes d'émission.

En cas de souscription de parts sociales au moyen de fonds ou de biens communs aux deux époux, la qualité d'associé est reconnue a celui des époux qui souscrit.

II - COMPETENCE

L'augmentation de capital et des modalités de sa réalisation sont décidées par la collectivités des associés a la majorité des trois quarts des parts sociales.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, la décision d'augmenter le capitai par : incorporation de bénéfices ou de réserves-est prise par les associés représentant au moine fa moitié des parts sociales.

Si l'augmentation de capital est réalisée par élévation de la valeur nominale des parts existantes, a libérer en especes, la décision sera prise a l'unanimité.

Si des parts avec primes sont crées, la décision collective des associés, portant sur l'augmentation du capital, fixe le montant de la prime et détermine son affectation.

I -AUGMIENTATION DU CAPITAL ENANUMERAIRE

En cas d'augmentation du capital par souscription de paris en nunéraire, les

associés auront proportionnellenent a leur droit dans le capital un droit de prétérence a la souscription des parts nouvelles selon des modalités a définir, par une décision extraordinaire des associés.

Les tonds provenant de la libération des parts feront l'objet, dans les huit jours de

Ieur réception, d'un depot.

Le retrait de ces fonds ne pourra étre etfectué par le mandataire de la Société que trois jours au moins aprés leur dépót

IV - AUGNIENTATION DE CAPITAL PAR APPORTS EN NATURE

Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apporis en nature, la décision des associés relative a l'augmentation de capital contiendra l'évaluation de chaque apport en nature. Il y sera procédé au vu d'un rapport annexe a cette décision et établi sous sa responsabiliteé par un commissaire aux apports nommé par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce du lieu du siéye social, statuant sur requete de la gérance.

Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux appors ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les gérants de ia Société et les personnes ayant souscrit a-!'augmentation du capial sont solidairement responsable pendant cinq ans, a l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux dits apports.

V -ROMPUS

Si l'augmentation de capital fait apparaitre des rompus, les associés qui disposeraient d'un nonbre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution, devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de droits nécessaire pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts nouvelles.

ARTICLE 9 - REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL

La réduction du capital est autorisée par l'assemblée des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.En aucun cas, elle ne peut porter atteinte a l'égalité des associés

Lorsque T'assemblée approuve un projet de réductionade capital non motivée par des pertes, les crennciers. dont la creance est antérieure a la date du dépot au greffe du proces. verbal de delibération, peuvent former opposition a la réduttion dans un délais d'un mois a compter de la date du dépot.

L'opposition est siynifiée a la Société par acte dihuissier et ponée devant le Tribunal de Comnierce. Celui-ci rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursenent des créances. soit la constitution de garanties, si elles sont jugées sutfisantes. Les opérations de réduction de.capital ne peuvent commencer pendant le délai d'opposition.

L'achat de ses propres parts par la Société est interdit. Toutefois, l'assemblée qui a décidé une réduction de capital non motivée par des pertes peut autoriser le gérant a acheter un nonbre déterminé de parts sociales pour les annuler.

Cer achat doit etre réalisé dans un délai de trois mois a compter de l'expiration du délai d'opposition, il emporte l'annulation des dites parts. La réduction du capital. social a un montant inférieur au minimuin légal ne pourra étre décidée sous la condirion suspensive d.une augmentation de capital destinée a anener celui-ci .a un montant au moins égal au moniant du capital social minimum prévu par la loi, à moins que la Société ne se transtorme en Société d'une autre forme. - En cas d'inobservation des disposirions du présent alinéa, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Cette dissolution ne pourra étre prononcée si, au jour J le Tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Si la réduction du capital fait apparaitre des rompus, les associés devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de parts ancienries permettant d'obtenir l'attribution d'un nombre entier de parts nouvelles.

r1TRE II

PARTS.SOCIALES-CESSION DE PARTS

ARTICLE 10 - SOUSCRIPTION ET REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont souscrites en totalité par les associés. Elles représentent les apports en nature ou en numéraire. Elles ne peuvent représenter des apports en industrie sous réserve des droits du conjoint de l'apporteur ou de l'apporteur en nature lui-méme.

Les parts sociales résulteront des présents statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts réguliérement signifiées et publiées.

Chaque associé peut faire delivrer, & ses frais, des copies ou extraits des statuts # actes modificatifs, ainsi qu'il sera dit ci-aprés

ARTICLE 1I - DROITS ET OBLIGATIONS DES:PARTS SOCIALES

Chaque part sociale donne droit,-proportionnellement au nombre de parts existantes, a une quotité dans la propriete: de l'actif social, dans le partage des bénelices et dans le boni de liquidatian. Elle donne également le.droit de participer

aux décisions collectives.

Les associés ne sont tenus a l'egard des tiers qu'a concurrence du montant de leur apport ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposee par le conimissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, a l'égard des tiers: de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constiturion de la Société.

La propriété d'une .part emporte.de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions réguliérenient prises par les associés. Les droits et obligations attachés aux parts les suivent, dans quelque inain: qu'elle passe. Les représentants ayant droit, conjoint et héritiers d'un associé ne-peuvent, sous quelque prétexte que ce soit. requerir l'apposition des scelles sur les biens et valeurs de la Société, ni en demander le partage ou la licitation.

ARTICLE i2 - INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont indivisibles a l'éyard de la Société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour un seul de chacune d'elles. A cet égard, les indivisions successorales sont considérées comme un seul associé quel@ue soit le nombre des parts possédées par cette indivision.

Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les

représenter auprés de la Société : a défaut d'entente, il appartient a l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par voie de justice un mandataire chargé de la représenter.

Dans le cas oû la majorité par téte est requise pour la validité des décisions collectives, l'indivisio n'est comptée..que dans..une.seule.téte.

L'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire à l'égard de la Société dans les décisions ordinaires et le nu-propriétaire représente l'usufruitier dans les décisions extraordinaires.

ARTICLE 13 - TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

I - CESSIONS

a) Forne de la cession : Toute cession de paris sociales doit étre constatée par écrit. La cession n'est rendue opposable & la Société qu'aprés avoir été signifiée a cette derniere ou acceptée par elle dans un acte authentique, conformément a l'article 1690 du code civil.

Toutetois, la siynilication peut etre remplacée par ledépot d un original de l'acte de cession au sieye social contre remise par le gerant d'une attestation.de dépt.

Elle n'est opposable aux tiers qu'apres accomplissement de cette formalité et, en Öutre, apres publicité au Reyistre du Commerce et des associés

b) Cessions entre :ssociés : Les parts sont librement cessibles entre associés

c) Cessions & des tiers ayant la qunlité de conjoint, ascendant ou descendant du cédant :

Les parts sociales .ne sont cessibles aux conjoints ascendants .ou descendants que dans les conditions prévues ci-aprés.

Le cédant portera.le projet de cession à la connaissance des.associés par lettre recommandée avec accusé.de réception, en laissant a ces derniers un délai de un mois destiné a leur permettre d'apprécier les motifs de la cession préalablemerit à la signature de l'acte les constatant.

La majorité des associés représentant au moins la inoitié des parts sociales pourra s'opposer au projet de cession si les motif's n'en sont pas justifiés.

L'opposition sera notifiée au cédant et au cessionnaire par iettre recommandée avec accusé, de réception dans un délai de minimum de huit jours suivant l'expiration du délai de réflexion d'un mois ci-dessus. Le délai expiré, l'opposition ne sera plus possible et la cession sera considérée comme acceptée par tous les: : associés.

d) Agrément de cessiou.: des tiers non associés nayant pas la qualité de conjoint, ascendants ou descendants du cédant : Les parts sociales ne peuvent etre cédées a des tiers étrangers a la Société qu'avec le consentement de la maiorité des associés représentant au moins. les trois .quarts des parts sociales. ...- 1. ... 1

Lorsque la Société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié a la Société et a chacun des associés par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans le délai de huit jours, a compter de cette notification, le gérant doit convoquer l'assernblée des associés pour qu'elle délibére sur le projet de cession des parts sociales, ou consulter les associés par écrit sur ce projet. La décision de la Société est au cédant par lettre recommandée avec accusé de reception. Si la Société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la derniére des notifications prévues au présent alinéa, le consentement a la cession est réputé acquis.

c) Obligation d'achat ou rachat de parts dont ta cession n'est pas agréée : Si la Societé a rétusé de consentir a la cession, les associés sont tenus, daas le délai de trois mois a compter dece refus, d'acquérir ou de faire acquerir les parts a un prix fixé dans les conditions prévues a l'articie 1843-4 du code civil. Toute clause contraire est nulle. A.la demande du gérant, ce delai peut etre prolonge une seule fois et: par décision du Président du Tribunal de Commerce, statuant par ordonnance sur requete non susceptible de recours, sans que cette prolongation

puisse excéder six mois. 1

La désignation de l'expert prévue à l'article 1843-4 du code civil est faite soit par les.parties, .soit,..a défaut. .d'accord entre elles, par ordonnance du T hunal de Commerce statuant en la forme des rétérés et sans recours possible.

La Société peur également, avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le meme délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts.de cet associé et de racheter ses parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus.

Un delai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut sur justification étre accordé a la Sociére par le Président du Tribunal de Commerce siatuant par ordonnance de référé non susceptible de recours. Les sonmes dues portent intérét au taux légal en matiere commerciale.

Si, a l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues ci-dessus n'est intervenue, l'associé peut réalser la cession initialement prévue à moins qu'il ne détienne ses parts depuis moins de deux ans.

II - TRANSMISSION PAR DECES OU PAR SUITE DE DISSOLUTION OU DE LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE

En cas de déces d'un associé, la Société continue entre les associés survivants et -. -les héritiers et ayants droit de l'associé décédé.et éventuellement son conjoint survivant, lesguels héritiers, ayants droit et conjoint survivant ne sont pas soumis à l'agrément des associés survivants.

Pour l'exercice de leurs droits d'associés, les héritiers ou ayants droit doivent justifier de leurs qualités d'héréditaires, la gérance pouvant exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes notariés établissant cette qualité.

Ils doivent également justifier de la désignation du mandataire commun chargé de les représenter pendant la durée de l'indivision dans les conditions prévues a l'article 12 ci-dessus des présents statuts

11I - NANTISSEMIENT DES PARTS SOCIALES

Si la Sociére a donne son conseniement a un projet de nantisseniént de paris sociales dans les conditions prévues .au présent article, paragraphe I-3, ci-dessus, ce consentenent emportera agrément du concessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties selôn les dispositions de l'article 2078, alinéa 1er, du code civil., a moins que la Sociéré ne préfere, aprés la cession, racheter sans délai les parts, en vue de réduire son capital.

ARTICLE 14 - ASSOCIE UNIQUE

En cas de réunion en une seule main de toutes les pars d'une Société a responsabilité limitée, les-dispositions-de l'article 1844-s du code civil relatives a la dissolution judiciaire ne sont pas applicables.

ARTICLE 15 - DECES, INTERDICTION, FAILLITE OU DECONFITURE D'UN ASSOCIE

La Sociéré n'est pas dissoute par le déces, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associe

TITRE IV

GERANCE

ARTICLE 16 - NOMIINATION DES GERANTS

La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques qui peuvent étre choisies en dehors des associés. En cas d'absence de dispositions contraires, les gérants sont nommés pour la durée de la Société, les gérants statutaires sont désignés dans les statuts et les autres gérants sont nommés par 'décision des assotiés représentamt plus dela moitié des parts sociaies.

ARTICLE 17 - POUVOIRS DES GERANTS

Les gérants ont seuls la signature sociale. Ils doivent consacrer aux affaires sociales tout leur temps et tous leurs soins nécessaires. Dans les rapports entre associés, la gérance peut faire tous actes de gestion dans l'intérét de la Société. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus ci-dessus, sauf le droit pour chacun de s'opposer a toute opération avant qu'elle soit conclue. Dans les rapports entre associés avec les tiers, la Société est engagée méme par les actes de la gérance qui ne relévent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statut: suffise a constituer cette preuve.

En cas de pluralire cie gerants, ceux-ci dériennent séparement les pouvoirs prévus a l'alinea précédent. .

L'opposition formée par un gerant aux actes d'un autre gérant est sana efet a l'égard des tiers. a moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance:

ARTICLE 18 - REMUNERATION DES GERANTS

En rémunération de ses fonctions chacun des gérants a droit a.un traitement qui est fixé par décision ordinaire des associés, ainsi qu'au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.

ARTICLE 19 - DUREE -DES FONCTIONS DU GERANT REVOCATION - DEMHISSION - DECES OU RETRAIT DU GERANT -RENIPLACEMENI DU GERANT

I-DUREE

La durée des foncrions du ou des gérants subséquents est fixé par la décision collective qui les nomme.

11 - DENIISSION DU GERANT

Le ou les gérants ont le droit de renoncer & leurs fonctions, & charge pour eux d'en informer leurs associés de.leur décision, six mois avant la cloture de l'exercice par lettre recommandée avec accusé de réception. !l sera dressé acte de changement, lequel ne prendra effet qu'a la date du commencement de l'exercice suivant.

'Cependant, la collectivité des associés pourra toujours prendre acte de la démission . d'un ou des gérants avec effet ne coincidant pas avec la date d'un exercice.

Le décés ou le retrait du gérant pour guelgue motif gue ce soit n'entraine.pas la dissolution de la Société. r.

En cas de décés d'un,gérant. la gérance sera exercée par le gérant survivant mais tout associé pourra provoquer une décision collective des associés a l'effet de nommer un nouveau gérant.

S'il n'existe qu'un seul gérant en fonction au jour du décés, les associés devront réorganiser la gérance dans un délai de trois mois, ou transformer la Société en Société d'une autre forme ou prononcer la dissolution anticipée de la Société.

Dans ce cas, durant la période intérimaire, les mandataires du gérant décédé, en fonction au jour du décés, continueront à exercer leurs pouvoirs afin d'assurer la gestion de la Société, sauf décision contraire de la collectivité des associés.

A défaut, les associés désigneront un gérant provisoire, associé ou non.

IV.- REMPLACEMIENT DU GERAN7

Dans le cas prévu ci-dessus et sous réserve des conditions particulieres à ces cas, la collectivité des associés procede au renplacement du gérant. Dans ce cas, elle est consuitée d'urgence par le-cogérant en exercice ou par un ou plusieurs associés, détenant la noitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts saciales, ou par un mandataire de justice, à la. requéte de l'associé de plus diligent. En outre, en cas de révocation du gérant, la coilectivité des associés doit procéder par la ménie décision a la nomination de son reniplacant.

ARTICLE 20- RESPONSABILITE DES GERANTS

Les gérants sont responsables individuellenent ou solidairement selon les cas envers la Sociére ou envers les tiers, soit. des infractions aux dispositions législatives ou réglenentaires applicables aux Societés a responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des tautes commises dans leur gestion.

Outre T'action en réparation du préjudice subi personnellemeni, les associés peuvent inienter l'aclion sociale en responsabilité contre les gérants soit individuellement, soit en se groupant, a condition qu'ils représentent au moins un dixiéme du capital. social, et en chargeant à leurs frais un ou plusieurs d'entre eux de les représenter pour soutenir cette action iant en demande qu'en défense.

Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation del'entier préjudice subi par ia Sociéré à laquelle, le cas échéant, les dominages et intérets sont alloués. Aucune décision de l'assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour fautes commises dans l'accomplissernent de leur mandat.

TITRE V

DECISIONS COLLECTIVES DROIT DE COMMUNICATION PERMANENT D'INFORMATION ET DE CONTROLE DES ASSOCIES

ARTICLE 21 - FORME - OB.IET DE DECISIONS COLLECTIVES

I - FORME

Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises en assemblée. Sont également prise en assemblée les décisions soumises aux associés a l'initiative des associés ou d'un nandataire désigné par justice dans les conditions de l'article I 9-4 des présents statuts. Toutes les autres décisions collectives peuvent étre prises au choix de la gérance soit en assemblée, soit par consultation écrite des associés.

I! -OB.jET

Les décisions collectives sont qualitiées d ordinaires ou d'extraordinaires.

Les décisions collectives extraordinaires ont pour objet la modification des statuts ainsi que ..l'agrément des cessions ou mutation de parts sociales, droits de souscription ou d'attribution.

Toutes les autres décisions en assemblée ou lors de consultations écrites sont qualifiées.de décisions collectives ordinaires.

ARTICLE 22...DECISIONS .ORDINAIRES

I - Eles ont pour objet notamment de donner à la géran les autorisations nécessaires a l'accomplissement des actes excédant ses pouvoirs tels qu'ils ont été détinis a l'article 17 ci-dessus, de se prononcer sur les comptes de la Societé, décider toute affeciation et répartition des benéfices, nommer Ie gérant non statutaire, prendire acte de la démission du gérant, le révoquer, et, d'une maniére générale, de 'se prononcer sur ioutes les questions n'emportant pas de moditications de staiuts ou l'agrément de cession ou mutation de parts sociales droits de souscription ou d'attribution.

11 - Les décisions ordinaires sont adoptées par un qu plusieurs associés représentant plus de la moitié des paris sociales.

Si cette majorité n'est obtenue, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consuités une seconde fois sur les méines questions figurant a l'ordre du jour de la premiére convocation ou consultation, et les décisions sont prises à la majorité des votes omis, quel que soit le nombre des votants.

H1 - Par exception au paragraphe ci-dessus, les décisions.relatives.a.la nomination du gerant non statutaire, ou à sa révocation;: sont toujours prises a la majorité représentant plus de la moitié des parts sociales.

ARTICLE 23 - DECISIONS EXTRAORDINAIRES

I - Elles ont pour objet de modifier les statuts dans toutes leurs dispositions d'agréer les cessions ou mutations de parts sociales, droits de souscription ou d'attribution.

II - Les décisions extraordinaires ne sonr valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Par dérogarion a ces dispositions, la décision d'augnienter Ie capital par incorporation de benétices ou de reserves est prise par les associés representant au moins la moirié des parts sociales.

Par exception au paragraphe ci-dessus, les associés ne peuvent si ce n'est a l'unanimité. clianger ia nationalite de la Société. obliger un des associés a augmenter son enyagenent social, ou encore transformer la Société en Société en nom collectif simple, ou en comumandite par action.

ARTICLE 24 - MIODE DE CONSULTATION DES ASSOCIES EN CAS D'ASSEMIBLEE

I - CONVOCATION

Les associés-sont-convoquésauxassemblées par la gérance ou, s'il en existe un, par le Commissaire aux Comptes. Un ou plusieurs associés, détenant la moitié des parts sociales ou derenant, s'ils represenient au moins le quart des associés, le quart des parts sociales peuvent denander la réunion d'une assemblée

Tout associé peut demander au Président du Tribunal de Conmerce statuant en référé, ta désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

Les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée par lettre reconmandée. Celle-ci indigue l'ordre du jour.

Toute assemblée irréguliérement convoquée peut étre annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaierit présents ou representes.

II - ORDRE DU. JOUR

L'ordre du jour de l'assemblée est arrété par l'auteur de la convocation. Sous réserve des questions diverses, qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les qtrestions inscrites-à1'ordre du joursont-fibellées de telle sorte :que -eur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans quil y ait lieu de le reporter a d'autres documents.

L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite a l'ordre du jour.

III - REUNION DE L'ASSEMBLEE

L'assemblée des associés se réunit au siége social ou tout autre endroit de la méme ville indiguée dans la lettre de convocation. Elle est présidée par le gérant ou par l'un des gérants. Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé présent et acceptant qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts sociales sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus agé

IV- REPRESENTATION

Chaue associe a droit de participer aux décisions et dispose.d'un nombre de voix égal a celui des.paits sociales qu 'll possede

Un associé ne .peur constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie des ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.

Le mardat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant &tre donné pour deux assemblées tenues le méme jour dans un délai de sept jours.

Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées aveclememeardredtr jour.

V - PROCES VERBAUN

Toure délibératiou.de.l'assemblée des associés est constatée par un procés verbal qui indique la date et le lieu de la réunion, les noms prénoms des associes présents ou représentés avec l'indication du nonibre de parts sociales détenue par.chacun. tes documents et rappors soumis a l'assenblée, un résumé des débats, le texte des resolutions mises aux voix er ie résuliat des votes.

Les procés verbaux sont érablis et signés par les gérants er, le cas échéant par le président de la séance.

Les proces verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siége social coté et paraphé, soit par un Juge du Tribunal de Commerce, soit par un Juge du Tribuna! d'Instance, soit par le Maire dé la commune ou un adjoint au Maire.

Toutefois les procés verbaux peuvent @tre établis sur des feuilles.mobiies numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues a l'alinéa précédent et revetues du sceau,de l'autorité qui les a paraphée.

-Des ca'une feuille est remplie., meme partiellement, ele-doitétre jointe & cetles précédemment utilisées. Toûte addition, suppression. substitution ou interversion de feuilles est interdite.

Les copies ou extraits des procés verbaux des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un seul gérant.

Au cours de la liquidation de la Société, leur certification est valablement effectuée par un seui liquidateur.

VI - DROIT DE COMMUNICATION ET D'INFORMATION DES ASSOCIES

En cas de convocarion d'une assernbiée autre que celle qui doit statuer sur les comptes de l'exercice, le texte des résolutions proposées, le rapport des gérants ainsi que, le cas écheant, celui des commissaires aux comptes, sont adressés au associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.

En outre. pendant le delai de quinze jours qui presede t'assemblée,les nemes documents sont tenus au siege social a la disposition des associés qui peuvent en prendre connaissance ou copie.

ARTICLE 2S - ASSENIBLEE STATUANT SUR LES COMPTES SOCIAUX

I - REUNION De L'ASSEMbLEE :

Dans un délai de un à six mois qui suit la clôture de l'exercice, le rapportsur toutes les opérations de l'exercice, l'inventaire, le compte de résultat, le bilan et l'annexe établis par les gérants sont soumis a l'approbation des associés réunis en assemblée.

H - DROIT DE COMIMUNICATION ET D'INFORMATION DES ASSOCIES

Le bilan, le compte de résultat, l'annexe ainsi que le rapport de gestion établi par la gérance sont tenus au siéye social a la disposition des Comnissaires aux Comptes, s'ils en existent, un mois avant la convocation de l'assemblée.

Le bilan, le compte de résultat er l'annexe. le rapport de gestion ainsi que le texte des résolutions proposé. et. le cas échéant, les rapports du Commissaire aux Comptes sur les conptes aimuels, sont adressés aux associés au moins quinze jours avant la date de l'assemblée.

A compter de la communication des documents prévue a l'alinéa précéden't, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l'assemblée.

ARTICLE 26 - DECISIONS PRISES PAR CONSULTATION ECRITE DES ASSOCIES

I - MODALIEES.DE.LA CONSULTATION

En cas de consultation écrite, le texte des résoiutions proposées ainsi que les documents nécessaires.à l'information des associés sont adressés à chacun de ceux- ci par lettre recommandée. Les associés disposent d'un délai de vingt jours, & compter de la date de réception des projets de résolution, pour émettre leur vote par écrit. Tout associé qui n'aura pas répondu dans ce délai sera considéré comme s'étant abstenu. Pour chaque résolution, le vote est exprimé par oui ou par non.

II - MENTION SPECIALE DANS LES PROCES VERBAUX

En cas de consultation écrite les procés verbaux sont tenus dans les mémes conditions que celies visees à l'article 34 paragraphe V des présents statuts relatifs aux décisions prises en assemblée. Toutefois il est mentionné que la consultation a été effectuée par écrit. La réponse de chaque associé est annexée a ces procé: verbaux.

ARTICLE 27 - DROIT DE COMMIUNICATION PERMANENT D INFORMIATION ET DE CONTROLE DES.ASSOCIES

1 - DROIT DE COMMIUNICATION PERMANENT

Tout associé a le droit, à toute époque, d'obtenir au siége social, la délivrance d'une copie certitiée des statuts en vigueur au jour de la demande.

La Société doit annexée a ce document la liste des gérants et, fe cas échéant, des Commissaires aux Compres en exercices, et ne peut pour cette délivrance exiger le paiement d'une somme superieure a deux francs.

L'associé a égalenent le droit, a toute époque, de prendre par lui-méme et au siége social, connaissance des documents suivants : comptes des résultats, bilans, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procés verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie. A cette fin, il peuit se faire assister d'un expert inscrit sur une des fistes établies par les Cours et Tribumaux.

1I - EXPERTISE

Un ou plusieurs associés, représentant au moins un dixieme du capitai social, .peuvent denander soit individuellement soit en se groupant'sous quelque forme que ce soit, la désignation en justice d'un ou plusieurs expers chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.

Le ministére public et le comité d'entreprise sont habilités a agir aux méme fins.

S'il est fait droit a la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle.peut Jmetire.a.la.charge.de la Société les honoraires des experts. ..:-

Le rapport est adressé au demandeur, au Ministére Public, au comité d'entreprise, au Commissaire aux Comptes ainsi qu'au gérant. Ce rapport doit en outre étre annexé à celui établi par le Commissaire aux Comptes en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la méme publicité.

IJI - PROCEDURE D'ALERTE

Tout associé gérant peut, deux fois par an, poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature a compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse du yérant est communiquée au Comnissaire aux Comptes.

Flors dans ie cas de reducrion du capital. aucune distrrbution ne peut Etre faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, a la suie,de celle-ci, inférieurs alt montant du capital auguenré des réserves que la loi ou les statuts ne pernettent pas de distribuer.

L'écart de réévaluation n'est pas distribuable ; il peur étre incorporé en tout ou en partie du capital.

c) REPORT A NOUVEAU

L'assenblée peut décider l'inscription, au conipte < report à nouveau s, de tout ou parti des bénétices distribuables.

Elle fixe l'affectation ou l'emploi des bénéfices ainsi inscrits à ces comptes. Ils peuvent étre affectés notamment au tinancement des investissenents de la société

d) SOMMES DIStRIBUableS.

Le total du bénefice distribuabie et des réserves, diminué ie cas échéant des sonmes inscrites au compte repori a nouveau, dont T'assemblée a la disposition, constitue les sonmes distribuables.

II - REPARTITION DES BENEFICES - DIVIDENDES :

@AFFECTATION DES BENEFICES.

Aprés approbation des compies er constatation de 1'existence des sommes distribuables, l'assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forne de dividendes. Toutefois lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un Conmissaire aux Comptes fait apparaitre que la Société depuis la clture de l'exercice précédent, aprés constitution des amortissements et .provisions.écessaires.et..déducuon.faite s.il.y a..lieu des peres.antérieures ainsi- que des sommes a porter en réserves en application de- la loi: ôu des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, il peut &tre distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice.

Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice défini au précédent alinéa.

Tout dividende distribué en violation des régles. ci-dessus énoncées est un dividende fictif.

b) PAIEMENT DES DIVIDENDES

Conformé!nent a l'articie 2277 du code civil, la prescription de cinq ans est applicable aux dividendes non réclamés.

ARTICLE 3O - INFORMIATION COAIPTABLE EF FINANCIERE

Si la Societe vient répondre A i'un des critéres détini par décret et tiréedu nombre de salariés ou cu chiffre d'affaire, conpte tenu éventueliement de la nature de l'activité, ou les gérants sont tenus d'établir une situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation inclues, et du passif exigible, un compte de résuirars prévisionnel. un tableau de financenent en méme temps que le bilan annuel et un pian de tinancement prévisionnel . Les périodicités, les délais et les modalités d'établissenent de ces docunents sont également précisés par décret.

La Société cesse d'étre, assujettie à cette obligation lorsqu'elle ne remplit aucune des conditions pendanr deux exercices successits.

Les dacunents susvisés sont analysés dans les rapports écrits sur t'évolution de la Société établis par le gérant qui les communique au Commissaire aux Comptes, au comite d'entreprise, et le cas échéant, au conseil de surveillance lorsqu'il est institué dans ces Sociétés.

En cas de non observation de ces dispositions, ou si les informations données dans les rapporis visés a l'alinea précédent appellent des observations de sa part, le Commissaire aux Comptes le signale soit au yérant ou dans le rapport annuel. I1 peut deniander que son rapport soit adressé aux associés ou qu'il en soit donné connaissance a l'assemblee des associés. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise.

ARTICLE 3I - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

I - DEFINITIONS

) RESERVE LEGALE.

A peine de nullité de toute délibération contraire, il est fait sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, un prelévement d'un vingtieme .au moins affecté a la formation..d.un fond.de .réserve.dit <.réserve légale .

Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque la réserve atteint le dixiéme du capital social.

b) BENEFICE DISTRIBUABLE

Le bénéfice distribuable est déterminé conformément à ia loi.

En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition. En ce cas, la décision indique expressément les

postes de réserve sur lesquels les prélévemenis sont effectués.

I!TRE VU

EXERCICE SOCIAL COMIPTES SOCIAUX INFORMATION COMPTABLE ET FINANCIERE

AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

ARTICLE 28 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice sociai a une durée de douze mois. Il comnence le Ier Janvier pour se terminer le 31 Décembre.

Le premier exercice, à titre exceptionnel, commencera à la date de la constitution de la Société pour ctôturer le 31 Décembre 1996.

I - ETABLISSEMIENT DES COMIPTES SOCIAUX

A la clôture de claque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date.

Elle dresse également le conpte de résultat, le bilan et l'annexe.

Le montant des engagements caurionnés, avalisés ou garantis est mentionné a la suite du bilan, ainsi qu'un état des suretés consenties par la Société.

Elle établit un rappor de gestion sur la situation de la Société et son activité au cours de l'exercice écoulé, les résultats de cette. activité, les progrés réalisés et les difficultés rencontrées, l'évolution prévisible de cette situation et les perspectives d'avenir, les évenernents importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date a laquelle le rapport est établi, enfin en matiére de recherche et de développement.

I - FORMES ET METHODES D'EVALUATION DES COMPTES SOCIAUX

Le compte de résultats, le bilan et l'annexe sont établis aprés chaque exercice selon les mémes formes et ies mémes méthodes d'évaluarion que les années précédentes, sauf si un changerent exceptionnel est intervenu dans la situation de la Société

Dans ce dernier cas, les modifications doivent etre décrites et justifiées dans l'annexe. Elles doivent aussi étre signalées dans le rapport de gestion et, le cas échéant, dans le rapport des Cornmissaires aux Comptes.

.Les modalies de mise en puiement des dividendes doit avoir lieu dans un delai maximun de neuf mois apres ln cloture de l'exercice la prolongation de ce délai. peut étre accordée par ordonnamce du President du Tribunal de Comierce statuant sur requete, a la demande de la gerance:

c) REPETITION DES DIVIDENDES

Aucune répétition de dividendes ne peut etre exigée, hors les cas de distribution de dividendes fictifs, ou de distribution d'un intérét fixe ou intercalaire. Dans ce cas, l'action en répétition se prescrit par trois ans a compter de la distribution des dividendes. :

En outre la Société doit prouver que les bénéticiaires de la distribution avaient connaissance du caractére irrégulier de celle-ci.ou ne pouvaierit l'ignorer compte tenu des circonstances.

: ARTICLE 32 - COMPTE COURANT DES ASSOCIES

Chaque associé a la possibilité, avec le consenteinent de la gérance, de verser dans la caisse sociale les fonds jugés utiles aux besoins de la Société. Les conditions de fonctionnement de ces comptes, ia fixation des interers, les délais pour retirer les somines sont arrétés dans chaque cas par accord entre la gérance et les intéresse en appliquant les dispositions de 1'article 29 des présents statuts

TITRE ILX

TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 33 - TRANSFORMIATION

La transformation de la Société en Société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions, exige l'accord unanime des associés.

La transformation en Société Anonyme"né peut "etre décidée qua.,une double condition : que soit obtenue la majorité requise pour la modification des statuts et que la Société a responsabilité limitée ait établi et fait par leurs associés le bilan de ses deux premiers exercices. Toutefois, et sous ces memes réserves, la transformation en Société Anonyme peut étre décidée par des associés représentant: la majorité des paris sociales, si les capitaux propres figurant au dernier bilan excédent cing imillions de francs.

La décision de transformation est précédée du rapport d'un Commissaire aux Comptes inscrit sur la situation de la Société.

Par ailleurs un ou plusieurs Commissaires à la transformation chargés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers, sont désignés par décision de justice à la demande des dirigeantsj sociaux ou de l'un d'eux; ils peuvent étre chargés de l'établissement de la Société' mentionné ci-dessus dans ce cas, il n'est rédigé qu'un seul rapport.

Le Conmissaire nux Conpres de la Sociere peut etre nomme Commissaire a la Transformation.. l-e rapport est renu a la disposition des associés. Toutefois, une decision unanine des associés peut designer comme Commissaire a la Transtormatian fe Coumissaire aux Conptes de ta Société.

Les associés statuent sur l'évaluation des biens et l'octroi des avantages particuliers; ils peuvent réduire qu'a l'unanimité.

A défaut d'approbation expresse des associés, mentionnée au proces-verbal la transformation est utile

Une transtornarion effectuée en violation de ces dispositions est riulle

Si la Société vient a comprendre plus de cinguante associés etant entendu que chaque indivision ne conpte que pour un seul associé elle doit dans le délai de deux ans; étre transformée en Société Anonyme. A défaut elle est dissoute a moins que pendant ledit délai, le nombre des associés ne soit devenu légal ou inférieur a cinquante.

Les associés ont l'obligation d'obrenir par tous les moyens une réduction de leur nombre. Ceux des associes qui s'opposeraient à toute solution raisonnable tendant a ce résultat seraient tenus pour responsabies du préjudice que pourrait causer la dissolution de la Société.

ARTICLE 34 - DISSOLUTION

I - DISSOLUTION A L'ARRIVEE.DU TERME A DEFAUT DE PROROGATION

La Société est dissoute a l'arrivée du terme a défaut de prorogation.

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, la gérance devra provoquer une réunion de la collectivité des associés a l'effet de décider, dans les conditions requises pour les décisions collectives extraordinaires, si la Société doit Etre prorogée.

La décision des associés sera dans tous les cas rendue publique. A défaut par la gérance de procéder a cette convocation, tout associé pourra demander au Président du Tribunal de Conmerce, staiuant sur requéte, la désignation d'un mandataire chargé de consulter les associés sur cette question.

II - DISSOLUTION ANTICIPEE

a)REUNION DE TOUTES LES CARTES EN UNE SEULE MAIN

En cas de réunion en une seule main de toutes les parts d'une Société à responsabilité limitée, les dispositions de ! article 1844-5 du code civil relatives a la dissolution judiciaire ne sont pas applicables

En cas de dissolution, celle-ci cntraine la transmissionuniverselie du patrimoine de la Sociéte uinique. sans qu'il y ait lieu a iquidation. Les créanciers peuvent faire opposirion a la dissolution dtins un délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette Topposition ou ordonne soit le renboursenent des creances soit la constitution de.garanties si la Societé en offre et si elles sont jugees suthisantes. La transmission n'est réalisée et il n'y a disparition. de la personne morale qu'a l'issue du délai d'opposition ou le cas échéant, lorsque l'opposition a eté rejetée-en premiére instance ou que le remboursement des créances a été effecruée ou les garanties constituées.

b) DECISIONS DES ASSOCIES

La dissolution anticipée de la Société anticipée de la Société peut etre décidée a tout monent par des associés représentant les trois quarts des parts sociaies.

SLCAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL

Si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Sociéré deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés décident dans les quatre mois qui suivent l'approbation des conptes ayant fait apparaitre certe perte, s'il y a lieu a dissotution anticipée de la Sociéré.

S: la dissolution n'esi prononcée a la majorité exigée pour la modification des statuts, la Société est tenue, au plus tard a la clôture du deuxiéme exercice suivant ceiui au cours duquel la constatation des pertes des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l'article 35, de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu étre iniputées sur les réserves, si dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été imputés sur les réserves, et si dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social

Dans ies deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée dans un journal habilité a recevoir les annonces légales dans le département du siége social déposé au greffe du Tribunal de Commerce du lieu de ce siége et inscrite au Registre du Commerce er des Sociétés. A.défaur par le géran .ou le Commissaire.aux.Comptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont -pu délibérér valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société.

It en est de meme si Ies dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus n'ont pas été appliquees.

Dans tous les cas, le Tribunal peut accorder a la Société un délai maximal de six

mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si au jour o il statue sur le fond, cette régularisation a lieu.

d) CAPITAL SOCIAL INFERIEUR AU MINIMUM LEGAL

La réduction du capital social a un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à anener celui-ci à un montant au moins égal au montant du minimum légal, à moins aue la Société ne se transformeen Société d'une autre forme.

En cas d'inobservation des dispositions du précedert alinea, tout intéressé peut demander en justice la dissolurion de la Société. Cette dissolutionne peut etre prononcee st, au jour ou le Tribunal statue sur le fond, la regularisation a eu lieu.

ARTICLE 35 - LIQUIDATION

I - OUVERTURE DE LA LIQUIDATION ET EFFETS

La Société est en liquidation des l'instant de sa dissolution pour queiques causes que ce soit, sa dénonination sociale est alors suivie de la mention < Société en liguidation

Cette mention ainsi que le nom du ou des liquidateurs, doivent figurer sur.tous les actes et documents énanant de la Sociéré et destinés aux tiers notamment sur toutes les lettres, tactures, annonces et publications diverses.

La personnalité morale de la Société subsiste, pour les besoins de la liquidation, jusqu'a la clôture de celle-ci. La dissolution de la Société ne produit ces effets a l'égard des tiers qu'a conprer.de la date a iaquelle elle est publiée au Registre du Commerce et des Sociétés.

La dissolution de la Sociéré n entraine pas de plein droit la réalisation des baux des immeubles utilises pour son activité sociale y conpris les locaux d'habitation dépendant de ces inmeubles.

Si, en cas de cessation de bail, l'obligation dé garantie ne peut plus étre assurée dans les iermes de celui-ci, il peut y étre substitué, par décision du Tribunal de Grande Instance du lieu de la situation de l'inmeuble, toute garantie offerte par le cessionnaire ou un tiers, et jugée suffisante. -

HI - DESIGNATION DU OU DES LIQUIDATEURS

Lesfonction's de ia gérance prennent fin par la dissolution de la Societé. La collectivité des associés conserve les mémes pouvoirs qu'avant la dissolution de la Société. Elle régle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs doni elle détermine les pouvoirs. Les liquidateurs exercent leurs fonctions conformément a la loi. Si les associés n'ont pu nommer un liquidateur, celui-ci est désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte. La gérance doit remettre ses conptes aux liquidateurs accompagnées de toutes piéces justificatives en vue de leur approbation par une décision collective des associés.

III - CONTROLE DE LA LIQUIDATION

En l'absence de Commissaire aux Compres, les associés peuvent, par une décision : prise à la majorité du capital, désigner un ou plusieurs mandataires chargés de contrler les opérations de liquidation. Leurs pouvoirs, leurs obligations et leur rémunération sont fixés par l'assemblée qui les nomme.

En cas de dissolurion, celle-cl entrane la transnissionuniverselle du patrimoine.de ia Societé tinique. sans qu'il y ait lieu a liguidation. Les créanciers geuvent faire opposition la dissolution dans un délai de trente jours a compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le- remboursement des créances soit la constitution de garanties si la Société en offre et si elles. sont jugees sufisantes. La transimission nest réalisée er il n'y a disparition de la personne morale qu'a l'issue du délai d'opposition ou le cas échéant, lorsque Fopposition a été*rejetée-en premiére instance ou que le remboursement des créances a éré effectuée ou les garanties constituées.

b) DECISIONS DES ASSOCIES

La dissolution anticipee de la Société anticipée de la Société peut étre décidée a tour inoment par des assaciés.représentant les trois quarts des parts sociales.

c) CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL

Si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs & la moitié du capital social, les associés décident dans les quarre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, s* il y a lieu a dissolution anticipée de la Société.

Si ia dissolution n:est prononcée a la majorité exigee pour la niodification des statuts, la Société est tenue, au plus tard a la clorure du deuxiénie exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes.des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l'article 3s, de réduire son capital d'un montant au moins égal a.celui des pertes qu: n'ont pu etre imputées sur les réserves, si dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été imputés sur les réserves, et si dans ce delai, les capitaux propres n'ont pas éte reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.

Dans les deux cas, la résoluition adoptée par les associés est publiée dans un journal habilité a recevoir les annonces légales dans le département du siége social déposé au greffe du Tribunal de Commerce du lieu de ce siége et inscrite au Registre du Commerce er des Societés..A.défaur.par le gérant ou.le Commissaire.aux.Comptes de provoquer une décision ou si les-associés n'ont pu délibérér valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société

Il en est de meme si les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le Tribunal peut accorder a ia Société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation: Il ne peut prononcer la dissolution si au jour ou il statue sur le fond, cette régularisation a lieu.

d).CAPITAL SOCIAL INFERIEUR AU MINIMUM LEGAL

La réduction du capiral social à un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci a un montant au moins égal au montant du minimum légal, a moinsy que la Societé ne se transforme en Société d'une ayrre forme.

IV.F1N DE LA LIQUIDATION

Les associes sont convoqués en fin de liquidation pour siatuer sur le compte detinitif de liquidation, sur le quitus a donner au liquidateur pour sa gestion et la décharye de son mandat, et pour constater la cloture de la liquidarion. A défaut, tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce, statuant en référé, la désignation d'un mandataire charyé de procéder a la convocation.

CONTESTATIONS ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE

LA SOCIETE EN FORMATION - DISPOSITIONS'DIVERSES

ARTICLE 36

Contestations qui peuvent s'élever pendant ie cours de la Société ou de sa liquidation, soit entre associés et la Société, soit entre associés eux-memes, concernant les aftaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts,

sont soumises à la juridiction des Tribunaux compétents du tieu du siége social.

A cet etfet. en de contestation, tout associé doit faire élection de domicile, dans le ressor du Tribunal compétent du lieu du siege sociai et toutes assignations et significations sont reguliérement faites a domicile

A défaut d'élection de doinicile, les assignations et significations sont valablement faites au Parquet du Procureur de la République prés du Tribunal de Grande Instance du.lieu du siége social.

ARTICLE 37 - ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION

Préalablement à la signature des présenis statuts, Monsieur LARIOTTE Alain présenté aux soussignés, conformément aux dispositions de l'article 26 du décret .du 23 Mars 1.967, 1'état desactes.-accomplis pour le compte de.-a Société-er 'formation, avec l'indication, pour chacun d'eux de l'engagement qui en résultera pour la Société. Cet état est annexé aux statuts et a la signature de ces derniers emportera reprise des engagemens par la Société, lorsque celle-ci aura été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés.

ARTICLE 38 - DELAIS :

Les délais stipulés aux présents statuts doivent etre décomptés selon les reg fixées par ies articles 640 a 642 du nouveau code de procédure civile.