Acte du 31 janvier 2012

Début de l'acte

k SAFI > Société à responsabilité limitée Au capital de 10 000 € Siége social : Parc de la Cimaise - 18, rue du Carrousel 59650 VILLENEUVE D'ASCQ 508.665.114 RCS ROUBAIX-TOURCOING

STATUTS MIS A JOUR EN DECEMBRE 2011

ARTICLE 1 - FORME

Il est formé entre les propriétaires des parts oi-aprés orées et celles qui pourraient l'étre ultérieurement, une sooiété à responsabilité limitée régie par les lois et réglements en vigueur, ainsi que par les présents statuts. Elle fonctionne sous la méme forme aveo un ou plusieurs assooiés.

ARTICLE 2 - OBJET

La sooiété a pour objet :

Bureau d'études, oonseil aux entreprises en toutes matiéres, organisation et développement, souroing, finanoement, rapproohement d'entreprises Et plus généralement toutes opération de quelque nature qu'elles soient, juridiques. éoonomiques et finanoiéres, oiviles et commeroiales se rattaohant à l'objet sus-indiqué ou à tous autres objets similaires ou connexes, de nature à favoriser directement ou

indirectement le but poursuivi par la Sooiété, son extension ou son développement.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination de la sooiété est : < SAFI >.

Dans tous les actes et doouments émanant de la sooiété, la dénomination sooiale doit étre préoédée ou suivie immédiatement des mots "sooiété a responsabilité limitée" ou des initiales "S.A.R.L." et de l'énonoiation du montant du oapital sooial

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége sooial est fixé : Paro de la Cimaise - 18 rue du Carrousel à VILLENEUVE D'ASCQ (59650).

Il peut étre transféré à tout autre endroit du méme département ou d'un département limitrophe par une simple déoision de la gérance, et pourra étre transféré à tout autre endroit en France par déoision de l'assooié unique ou, en cas de pluralité d'assooiés, par déoision oolleotive extraordinaire des assooiés représentant une majorité des trois quarts des parts sooiales.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la sooiété est fixée à quatre-vingt dix-neuf (99) années à oompter de la date de son immatrioulation au registre du oommeroe et des sooiétés, sauf dissolution antioipée ou

prorogation.

ARTICLE 6 - APPORTS

1 -.Apports constitutifs

Lors de la constitution, il a été apporté en numéraire les sommes suivantes :

- par la société CP COMPANY : cinq mille cent euros (5 100 @), - par Monsieur Stéphane Ferrant : quatre mille neuf cents euros (4 900 £)

2 - Cession de parts sociales

Suivant actes sous seing prvé en date du 1er février 2009, la société CP COMPANY a cédé la totalité des parts qu'elle détenait à Monsieur Stéphane FERRANT et Monsieur Stéphane FERRANT a cédé une part sociale à Monsieur Richard DEGEZELLE.

Suivant acte sous seing privé en date du 18 novembre 2010, Monsieur Stéphane FERRANT a cédé une part sociale à Monsieur Pierre-Guy DELEDALLE.

Suivant actes sous seing privé en date du 22 novembre 2010, Monsieur Pierre-Guy DELEDALLE a cédé une part sociale à la société PGDFI et Monsieur Stéphane FERRANT a cédé 5 099 parts sociales a la société SF.INVEST.

Suivant acte sous seing privé en date du 16 février 2011, Monsieur Stéphane FERRANT a cédé 4 899 parts sociales à la société PGDF1.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Total égal au nombre de parts composant le capital social : 10 000 parts.

Conformément a la loi, les associés déclarent expressément gue lesdites parts ont toutes été souscrites, qu'elles sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus et qu'elles sont libérées intégralement.

ARTICLE 8 - AUGMENTATION, REDUCTION DE CAPITAL

Le capital sooial peut étre augmenté ou réduit dans les oonditions prévues par la loi.

Cependant, le capital sooial et la valeur nominale des parts sooiales ne pourront étre réduits au-dessous du minimum prévu par la loi.

ARTICLE 9 - REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES

Les parts sooiales ne peuvent étre représentées par des titres négooiables, nominatifs ou au porteur.

Leur propriété résulte seulement des présents statuts, des actes modificatifs des présents statuts qui pourraient modifier le capital sooial, et des oessions de parts qui seraient régulierement oonsenties.

ARTICLE 10 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

Toute cession de parts doit étre oonstatée par un éorit.

Pour étre opposable à la sooiété, elle doit lui étre signifiée par exploit d'huissier ou étre aoceptée par elle dans un aote authentique, oonformément aux dispositions de l'artiole 1690 du Code oivil. La signification peut étre remplacée par le dépt d'un original de l'aote de cession au siége sooial contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépt. La cession n'est opposable aux tiers qu'aprés accomplissement de cette formalité et aprés dépôt au greffe.

Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, des parts détenues par l'assooié unique sont libres.

En oas de pluralité d'assooiés, les cessions de parts a des tiers étrangers a la sooiété, ne peuvent intervenir qu'aveo le oonsentement de la majorité des assooiés représentant au moins la moitié des parts sooiales.

Le projet de cession est notifié par acte extrajudioiaire ou par lettre reoommandée aveo demande d'avis de réception a la sooiété et a ohaoun des assooiés.

Dans les huit jours à oompter de la notification qui lui a été faite en application de l'alinéa qui préoéde, la gérance doit oonsulter les assooiés par éorit sur ledit projet.

La déoision de la sooiété est notifiée au cédant par lettre reoommandée aveo demande d'avis de réception.

Si la sooiété n'a pas fait oonnaitre sa déoision dans le délai de trois mois, a compter de la derniére des notifications prévues, le consentement a la cession est réputé acquis.

Si la sooiété a refusé de consentir à la cession, les assooiés sont tenus, dans les trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts a un prix payable comptant et fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil.

A la demande de la gérance, ce délai peut étre prolongé une seule fois par ordonnance du Président du tribunal de commerce statuant sur requéte sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

La sooiété peut également, aveo le oonsentement de l'assooié oédant, déoider dans le méme délai de réduire son oapital du montant de la valeur nominale des parts de oet assooié et de raoheter oes parts au prix déterminé oonformément à l'artiole 1843-4 du Code oivil.

Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, étre accordé à la sooiété, par ordonnance du Président du tribunal de oommeroe du lieu du siége sooial statuant en référé. Les sommes dues portent intérét au taux légal en matiére commeroiale

Le oas éohéant, les dispositions de l'artiole L. 223-2 du Code de oommerce, relatives a la réduction du capital au-dessous du minimum légal, seront suivies.

Si, & l'expiration du délai imparti, auoune des solutions prévues oi-dessus n'est intervenue, l'assooié peut réaliser la cession initialement prévue, à moins qu'il ne détienne ses parts depuis moins de deux ans.

ARTICLE 11 - GERANCE

La sooiété est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, assooiés ou non, aveo ou sans limitation de la durée de leur mandat.

En oas de limitation de la durée du mandat du ou des gérants, ledit mandat est renouvelable.

Le ou les gérants non statutaires sont désignés par l'assooié unique ou, en oas de pluralité d'assooiés, par les assooiés représentant plus de la moitié du capital sooial.

Dans les rapports aveo les tiers, les pouvoirs du ou des gérants sont les plus étendus pour agir en toute oirconstance au nom de la sooiété, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément à l'assooié unique ou aux assooiés.

Toutefois, à titre de réglement intérieur et sans que ces limitations soient opposables aux tiers, il est convenu que le gérant non assooié ne peut sans y avoir été autorisé au préalable par une déoision de l'assooié unique ou des assooiés, aoheter, vendre ou éohanger tous immeubles et fonds de commerce de la sooiété, oontracter des emprunts pour le oompte de la sooiété autres que les déoouverts normaux en banque, oonstituer une hypothéque sur un immeuble sooial ou un nantissement sur le fonds de oommerce.

Le ou les gérants sont révocables par déoision de l'assooié unique ou, en oas de pluralité d'assooiés, par déoision des assooiés représentant plus de la moitié des parts sooiales. En outre, les gérants sont révocables par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout assooié.

Les fonctions des gérants cessent par leur décés, leur interdiction, leur faillite, leur inoompatibilité de fonctions, une condamnation les empéohant d'exercer leurs fonctions, leur révooation ou leur démission.

Si la révooation est déoidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intéréts

La rémunération du ou des gérants est déterminée par l'assooié unique, ou en oas de pluralité d'assooiés, par déoision oolleotive des assooiés représentant plus de la moitié des parts sooiales. Le ou les gérants seront remboursés, sur justificatifs, de leurs frais de déplacement et de représentation.

Le ou les gérants pourront oonsentir des délégations de pouvoirs, spéoiales ou temporaires.

ARTICLE 12 - DECISIONS D'ASSOCIES

L'assooié unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des assooiés. Il ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses déoisions sont oonstatées par des prooés-verbaux signés par lui et répertoriés dans un registre ooté et paraphé oomme les registres d'assemblées.

En oas de pluralité d'assooiés, les déoisions oollectives sont prises, au ohoix de la géranoe, en assemblée ou par consultation éorite des assooiés. Elles peuvent aussi résulter du oonsentement de tous les assooiés exprimé dans un acte.

Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation annuelle des oomptes ou sur demande d'un ou plusieurs assooiés détenant la moitié des parts sooiales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sooiales.

Les assemblées générales sont oonvoquées et délibérent dans les oonditions et aveo les effets fixés par les lois et réglements en vigueur.

En cas de oonsultation éorite, la géranoe adresse à ohaque assooié, par lettre reoommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que les doouments nécessaires à l'information des assooiés.

Les assooiés disposent d'un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception du projet de résolutions pour transmettre leur vote à la gérance par lettre reoommandée. Tout assooié n'ayant pas répondu dans le délai oi-dessus est considéré oomme s'étant abstenu.

Chague assooié a le droit de partioiper aux déoisions collectives et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il posséde. Un assooié peut se faire représenter par son conjoint à moins que la sooiété ne oomprenne que les deux époux. Sauf si les assooiés sont au nombre de deux, un assooié peut se faire représenter par un autre assooié.

Si une ou plusieurs parts sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartient au nu- propriétaire pour les déoisions oolleotives extraordinaires et a l'usufruitier pour les déoisions oollectives ordinaires.

ARTICLE 13 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET UN GERANT OU UN ASSOCIE

Le gérant doit aviser le oommissaire aux oomptes, s'il en existe un, des oonventions intervenues directement ou par personne interposée entre lui ou l'un des assooiés et la sooiété, dans le délai d'un mois a oompter de la conolusion desdites conventions.

Lorsque l'exéoution des oonventions conolues au cours d'exeroices antérieurs a été poursuivie au oours du demier exeroice, le oommissaire aux comptes est également informé de cette situation dans le délai d'un mois à compter de la olture de l'exeroice.

La gérance ou, s'il en existe un, le oommissaire aux oomptes, présente à l'assemblée générale ou joint aux doouments oommuniqués aux assooiés en cas de oonsultation éorite, un rapport sur ces oonventions, oonforme aux indications prévues par la loi.

L'assemblée statue sur ce rapport.

Le gérant ou l'assooié intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en oompte pour le caloul du quorum et de la majorité.

En l'absenoe de commissaire aux oomptes, les oonventions oonolues entre le ou les gérants non assooié(s) et la sooiété sont soumise à l'approbation préalable de l'assooié unique ou de la oollectivité des assooiés.

Les oonventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à oharge pour le gérant et s'il y a lieu, pour l'assooié oontractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les oonséquenoes du contrat préjudioiable à la sooiété.

Les dispositions oi-dessus s'étendent aux conventions passées aveo une sooiété dont un assooié indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du direotoire ou membre du oonseil de surveillance est simultanément gérant ou assooié de la présente sooiété.

Elles ne s'appliquent pas aux oonventions ordinaires oonolues à des oonditions normales.

Les oonventions oonolues par l'assooié unique ou par le gérant non assooié doivent étre mentionnées dans le registre des déoisions de l'assooié unique.

A peine de nullité du oontrat, il est interdit aux gérants ou assooiés autres que les personnes morales de contraoter sous quelque forme que oe soit, des emprunts auprés de la sooiété, de se faire consentir par elle un déoouvert, en oompte oourant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux oonjoints, asoendants et descendants des gérants ou assooiés ainsi qu'a toute personne interposée et aux représentants légaux des personnes morales associées.

ARTICLE 14 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1er juillet et finit Ie 30 juin.

ARTICLE 15 - COMPTES SOCIAUX

Il est tenu une comptabilité réguliére des opérations sociales, conforme à la loi et aux usages du commerce.

Il est notamment dressé, à la fin de chague exercice social, un inventaire général de l'actif et du passif, un compte de résultats, un bilan et son annexe. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné à la suite du bilan. Le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes est établi conformément à la loi.

La gérance établit un rapport écrit sur la situation de la société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé. La forme des comptes et les méthodes d'évaluation ne peuvent étre modifiées que sur rapport spécial de la gérance, au vu des comptes établis, selon les formes anciennes et nouvelles.

L'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, l'assemblée générale, approuve les comptes annuels et décide de l'affectation du résultat dans les six mois suivant la clôture de l'exercice.

ARTICLE 16 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges sociales. ainsi que tous amortissements de l'actif social et de toutes provisions pour risques commerciaux et industriels, constituent les bénéfices nets.

Il est fait, sur ces bénéfices nets, diminués, le cas échéant, des pertes antérieures, un prélévement de 1/20 affecté à ia formation d'une réserve dite "réserve légale". Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque la réserve atteint le dixiéme du montant du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, le montant de la réserve légale est inférieur à ce dixiéme.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi et des statuts augmenté des reports bénéficiaires.

L'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, l'assemblée générale, peut décider, outre le paiement du bénéfice distribuable, la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision doit indiguer expressément les postes de réserve sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice. Le total du bénéfice distribuable et des réserves dont l'assemblée a la disposition constituent les sommes distribuables.

Aprés approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, l'assemblée générale des associés détermine la part attribuée à l'associé unique ou à chaque associé sous forme de dividendes.

Tout dividende distribué en violation de ces régles constitue un dividende fictif.

Sur les bénéfices distribuables, l'associé unique, ou la collectivité des associés, a le droit de prélever toutes sommes qu'il(elle) juge convenable de fixer soit pour étre reportées à nouveau sur l'exercice suivant, soit pour étre inscrites à un ou plusieurs fonds de réserves extraordinaires, généraux ou spéciaux dont il(elle) régle l'affectation.

Ces fonds de réserve peuvent étre :

soit ultérieurement distribués a l'associé unique ou aux associés en vertu d'une décision de l'associé unigue ou de la collectivité des associés ;

soit capitalisés ou affectés au rachat et à l'annulation des parts en vertu d'une décision extraordinaire de l'associé unique ou de la collectivité des associés.

Les pertes, s'il en existe, sont imputées sur les bénéfices reportés des exercices antérieurs ou reportées a nouveau.

ARTICLE 17 - DISSOLUTION

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, la gérance provogue une décision collective extraordinaire des associés afin de décider si la société doit étre prorogée ou non.

La dissolution anticipée est prononcée par décision extraordinaire de l'associé unique ou par décision collective extraordinaire des associés. Toutefois, elle peut étre prononcée par le tribunal de commerce, notamment en cas de réduction du capital au-dessous du minimum Iégal, dans les conditions fixées par la loi.

Si l'actif net de la société devient inférieur a la moitié du capital social, la gérance doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte,

ccnsulter l'assccié unique cu les asscciés afin de décider s'il y a lieu a disscluticn anticipée de la scciété.

Si la disscluticn n'est pas prcncncée, la scciété est tenue, au plus tard à la clture du deuxiéme exercice sccial suivant celui au ccurs duquel la ccnstataticn des pertes est intervenue, de réduire scn capital d'un mcntant au mcins égal à celui des pertes qui n'cnt pu étre imputées sur les réserves, si dans ce délai, ies capitaux prcpres n'cnt pas été reccnstitués à ccncurrence d'une valeur au mcins égale a la mcitié du capital sccial. Dans les deux cas, la décisicn de l'assccié unique cu de l'assemblée générale est publiée dans les ccnditicns réglementaires.

ARTICLE 18 - LIQUIDATION

La liquidaticn de la scciété est réalisée ccnfcrmément à la Ici.

Lcrsque tcutes les parts scciales scnt réunies en une seule main, l'expiraticn de la scciété cu sa liquidaticn, pcur quelque mctif que ce scit, entrainera transmissicn universelle du patrimcine de la scciété à l'assccié unique, sans qu'il y ait lieu à liquidaticn, scus réserve du drcit d'cppcsiticn des créanciers, confcrmément aux dispcsiticns de l'article 1844-5 du Ccde civil.

Ces dispcsiticns ne scnt pas applicables Icrsque l'assccié unique est une perscnne physique.

ARTICLE 19..-.CONTESTATIONS

Tcutes les ccntestaticns qui pcurraient surgir pendant la durée de la scciété cu Icrs de sa liquidaticn, entre la scciété et l'assccié unique cu entre la scciété et les asscciés cu entre les asscciés eux-mémes, relativement aux affaires scciales cu à l'exécuticn des présents statuts, sercnt scumises aux tribunaux ccmpétents à raiscn du lieu du siege sccial de ia scciété.

STATUTS MIS A J0UR EN DECEMBRE 2011