Acte du 17 novembre 2020

Début de l'acte

RCS : BREST Code greffe : 2901

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de BREST atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des sociétés (A

Numéro de gestion : 2002 B 00211 Numero SIREN : 442 439 709

Nom ou dénomination : DISTRILEG

Ce depot a ete enregistré le 17/11/2020 sous le numero de dep8t 7106

DISTRILEG Société par Actions Simplifiée au Capital de 76 000 euros SIEGE SOCIAL: ASKELL PARK - ZAC PRAT PIP - 70 rue Charles Nungesser - 29490 GUIPAVAS RCS BREST Numéro 442 439 709

Dépot

Le 1 7 NOV,2020 DECISION DU PRESIDENT

R.C.S. BREST

Le 23 septembre 2020, Madame Solange LE GALL, Président de la société DISTRILEG, société par actions simplifiée au capital de 76 000 £ (soixante-seize mille euros), ayant son sige social à Askell Park - Zac Prat Pip - 70 rue Charles Nungesser - 29490 GUIPAVAS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BREST, sous le numéro 442 439 709, a pris les décisions suivantes relatives a la constatation de la réalisation définitive de la réduction de capital décidée par l'Assemblée Générale des associés en date du 08 aout 2020.

REALISATION DE LA REDUCTION DE CAPITAL

L'Assemblée Générale des associés, réunie le 08 aout 2020, a décidé la réduction du capital de 76 000 £ (soixante-seize mille euros) a 38 000 € (trente-huit mille euros) sous la condition suspensive de l'absence de toute opposition faite dans les délais légaux par des créanciers sociaux antérieurs à la date du dépôt du procés-verbal au greffe ou du rejet sans condition de la ou des oppositions par le tribunal de commerce de BREST. Le procés-verbal de cette assemblée a été déposé au greffe du tribunal de commerce de BREST, le 13 a0ut 2020.

Plus de 20 jours se sont écoulés depuis lors. Aucune opposition n'a été faite dans le délai légal par un créancier quelconque, antérieur au dépôt.

En conséquence, usant des pouvoirs qui lui ont été conférés par l'assemblée générale en date du 08 aout 2020, le président constate :

la réalisation de la condition suspensive dont ladite assemblée avait assorti sa décision ;

le rachat de 3 800 (trois mille huit-cents) actions de la société aupres des associés à un prix unitaire de 4 806 € (quatre mille huit-cent six euros), soit un montant total de 18 262 800 £ (dix- huit millions deux cent soixante-deux mille huit-cents euros), selon acte établi le 22 septembre 2020 par devant Maitre Patricia LANDURE, notaire à LANDERNEAU ;

le caractére définitif de la réduction de capital ainsi décidée et de la modification statutaire corrélative.

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

Le Président it Solange LE GALL

Conrbleu des Finances Pui

DISTRILEG Société par Actions Simplifiée au capital de 38 000 €

Siége social : Askell Parc - 70, rue Charles Nungesser - ZAC Prat Pip 29490 - GUIPAVAS

RCS : BREST 442 439 709

Dépot N

Le 1 7 NOV. 2028

R.C.S. BREST

Statuts

MIS A JOUR AU 23 SEPTEMBRE 2020

Suite à réduction de capital

orms

Article 1er - Forme

La présente Société a été constituée initialement sous forme de Société par Actions Simplifiée.

En conséquence, la Société est régie par le Code de Commerce, ainsi que par les autres lois, décrets et réglements en vigueur et par les présents statuts.

Article 2 - Dénomination sociale

La dénomination de la société est < DISTRILEG >.

Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, devront non seulement faire précéder ou suivre la dénomination sociale des mots < société par actions simplifiée > ou des lettres S.A.S. et de l'énonciation du montant du capital social, du numéro et du lieu d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

Article 3 - Objet social

La société a pour objet :

La gestion directe ou indirecte de son patrimoine, mobilier, immobilier, financier,

Toutes prises de participations dans des sociétés ou entreprises industrielles, commerciales, financiéres ou immobiliéres,

La gestion, l'achat, la vente de ces participations par tous moyens a sa convenance, y compris par mandat,

La gestion, directe, indirecte ou par mandat, de trésorerie, de titres et valeurs mobiliéres de quelque nature qu'elles soient,

> La gestion, l'acquisition, la vente, la location de tous immeubles, équipés ou non de leurs moyens d'exploitation et de tous meubles.

Et plus généralement, toutes opérations d'industrie ou de commerce, financiéres, civiles, mobiliéres ou immobiliéres pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe.

Article 4 - Siége social

Le siége social est fixé à Askell Parc - 70, rue Charles Nungesser - ZAC Prat Pip - 29490 GUIPAVAS

Il pourra étre transféré dans le méme département ou dans un département limitrophe, par simple décision du président, qui, dans ce cas, est autorisé a modifier en conséquence les statuts de la société, sous réserve de ratification par la prochaine décision de la collectivité des associés, et, partout ailleurs en France, en vertu d'une délibération de la collectivité des associés.

Article 5 - Durée

La durée de la société est fixée à 99 années à compter du jour de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, savoir à compter du 21 juin 2002, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation.

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Article 6 - Apports - Formation du capital

Lors de sa constitution, il a été fait apport à la société d'une somme de 76 000 € (soixante-seize mille euros), correspondant a la valeur nominale des actions, toutes de numéraire, composant le capital social, lesdites actions ayant été intégralement souscrites et libérées, au moment de la souscription.

Article 7 - Avantages particuliers

Les présents statuts ne stipulent aucun avantage particulier.

Article 8 - Capital social - Liste des associés - Répartition des actions

Le capital social est fixé a 38 000 @ (TRENTE-HUIT MILLE EUROS) divisé en 3 800 (TROIS MILLE HUIT CENTS) actions toutes de méme catégorie au nominal de 10 (DIX) euros, numérotées de 1 a 3 800.

Article 9 - Modifications du capital social

Le capital social peut @tre augmenté, réduit ou amorti conformément aux lois et réglements en vigueur.

La collectivité des associés, délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires sur le rapport du président, est seul compétente pour décider d'augmenter, de réduire ou d'amortir le capital.

Article 10 - Libération des actions

En cas d'augmentation de capital, les actions souscrites en numéraire sont obligatoirement libérées, lors de la souscription, du quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, sur appel du président, dans le délai de cinq ans a compter du jour ou l'opération est devenue définitive.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance des souscripteurs quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée a chaque associé.

A défaut par les associés d'effectuer à leur échéance, les versements exigibles, ils sont passibles, sans qu'il soit besoin de mise en demeure, d'un intérét de retard fixé par le président en fonction des taux couramment pratiqués sur le marché, a compter du jour de l'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la société peut exercer contre l'associé défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

Article 11 - Droits et obligations attachés aux actions

1) Chaque action, en l'absence de catégories d'actions, donne droit dans les bénéfices, l'actif social et le boni de liquidation, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives par lui-méme ou par un mandataire, choisi parmi les autres associés.

A chaque action est attachée une seule voix.

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SIG

Les droits de vote de chaque associé sont proportionnels au nombre d'actions qu'il détient dans le capital.

Chaque action donne, en outre, le droit d'etre informé sur la marche de la société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les statuts.

2) Les associés ne sont tenus du passif social et ne supportent les pertes que jusqu'à concurrence de leurs apports.

Les droits et obligations attachés à l'action suivent la propriété du titre.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions de la collectivité des associés.

3) Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires qui ne possédent pas ce nombre auront à faire leur affaire personnelle du groupement, et éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions nécessaires.

4) Hors les cas prévus par la loi, les associés ne peuvent effectuer aucun prélévement sur l'actif social.

Article 12 - Forme, négociabilité, indivisibilité et démembrement des actions

1) Les actions sont nominatives ; elles donnent lieu à une inscription à un compte ouvert par la société au nom de l'associé dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les réglements en vigueur.

2) Les actions ne sont négociables qu'aprés l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés ou aprés la réalisation définitive de l'augmentation de capital si elles résultent d'une augmentation de capital.

La cession des actions s'opére par ordre de mouvement signé par le cédant ou son mandataire et accompagné le cas échéant des piéces justificatives.

Dans le cas oû les actions ne sont pas intégralement libérées, l'ordre de mouvement doit porter l'acceptation signée par le cessionnaire ou son mandataire.

Tous les frais résultant du transfert sont à la charge du cessionnaire.

3) Les actions sont indivisibles à l'égard de la société ; tous les copropriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprés de la société par un mandataire unique désigné d'accord entre eux ou à défaut en justice a la requéte du copropriétaire le plus diligent.

4) L'usufruitier et le nu-propriétaire d'actions ont le droit de participer à toutes les décisions de la collectivité des associés. Toutefois, le droit de vote appartient à l'usufruitier dans les décisions collectives ordinaires et au nu-propriétaire dans les décisions collectives extraordinaires

Article 13 - Transmission des actions

Toute cession d'actions ayant pour effet l'admission d'un nouvel associé est subordonnée à l'agrément résultant d'une décision extraordinaire de la collectivité des associés.

Par cession il faut entendre toute opération, à titre onéreux ou a titre gratuit, emportant transfert ou démembrement de propriété, y compris par l'effet d'une transmission universelle de patrimoine.

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La demande d'agrément indique les noms, prénoms ou dénomination sociale, adresse du domicile ou du siége et forme juridique du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est projetée et, le cas échéant, le prix offert. Elle est notifiée a la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le refus d'agrément est notifié au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par exploit d'huissier. L'agrément peut aussi résulter du défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la date portée sur l'avis de réception de la lettre recommandée emportant demande d'agrément.

Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, le président est tenu, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la date portée sur l'avis de réception de la lettre recommandée emportant refus d'agrément, de faire acquérir les actions soit par un associé ou par un tiers, dûment agréé, soit, avec le consentement du cédant, par la société en vue d'une réduction de capital.

Si, à l'expiration de ce délai, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois ce délai peut etre prolongé par décision de justice a la demande de la société. L'achat ne peut étre considéré comme n'étant pas réalisé du seul fait que les actions n'ont pas été inscrites au compte de l'acheteur.

A défaut d'accord entre les parties sur le prix des actions cédées, celui-ci est fixé par expert, selon les modalités définies à l'article 1843-4 du code civil. Les honoraires de l'expert et les frais d'expertise sont à la charge du cédant.

En cas de refus d'agrément, le cédant peut, à tout moment, renoncer à la cession, méme aprés ia fixation du prix par expert.

De méme est soumise à agrément, dans les mémes conditions, toute cession de valeurs mobiliéres, de droits préférentiels de souscription, de droits d'attribution et de tous autres droits négociables émis par la société.

Article 14 - Président

La société est représentée à l'égard des tiers par un président qui est choisi parmi les associés.

Le président est nommé et peut étre révoqué & tout moment par une décision ordinaire de la collectivité des associés. II peut étre révoqué sans indemnité, ni préavis, ni précision de motifs et sans que sa révocation soit portée à l'ordre du jour. Toutefois, il doit @tre invité à présenter ses observations avant que la collectivité des associés ne statue sur sa révocation.

Le président est nommé pour une durée déterminée précisée dans l'acte de nomination. A défaut, il est désigné pour la durée de la société. La collectivité des associés fixe sa rémunération.

Dans les rapports avec les tiers, le président représente la société et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Les stipulations des présents statuts limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers.

Le président ne peut agir a l'égard des tiers que dans les limites de l'objet social. Toutefois, la société est engagée meme par les actes du président qui ne relévent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.

Le président dirige et administre la société.

Le président peut consentir a tout mandataire de son choix toute délégation de pouvoirs qu'il juge nécessaire, dans la limite des pouvoirs qu'il tient de la loi et des présents statuts.

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Article 15 - Directeurs généraux

Sur la proposition du président, la collectivité des associés peut nommer un ou plusieurs directeurs généraux, choisis parmi les associés ou non.

Tout directeur général est révocable à tout moment par la collectivité des associés, sur la proposition du président. Il peut @tre révoqué sans indemnité, ni préavis, ni précision de motifs et sans que sa révocation soit portée à l'ordre du jour. Toutefois, il doit @tre invité a présenter ses observations avant que la collectivité des associés ne statue sur sa révocation. En cas de démission ou de révocation du président, il conserve ses fonctions et ses attributions jusqu'a la nomination du nouveau président.

Sur proposition du président, la collectivité des associés détermine l'étendue et la durée des pouvoirs de chaque directeur général. A défaut, il est désigné pour la durée des fonctions du président restant à courir et exerce concurremment avec le président, les memes pouvoirs que celui-ci. La collectivité des associés fixe la rémunération de chaque directeur général.

Les stipulations des quatriéme et cinquiéme alinéas de l'article 14 des présents statuts sont applicables au directeur général auquel il a été conféré a celui-ci le pouvoir de représenter la société a l'égard des tiers.

Article 16 - Conventions interdites

A peine de nullité du contrat, il est interdit au président et aux directeur généraux de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

La méme interdiction s'applique aux conjoints, ascendants et descendants des personnes ci-dessus ainsi qu'a toute personne interposée.

Article 17 - Conventions soumises à approbation

Et soumise a l'approbation de ta collectivité des associés toute convention intervenue, directement ou par personne interposée entre la société, son président, l'un de ses directeurs généraux ou l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure a 10 % ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.

Cette convention doit @tre portée à la connaissance du commissaire aux comptes dans le délai d'un mois du jour de sa conclusion. Le commissaire aux comptes établit un rapport sur les conventions conclues au cours de l'exercice écoulé. La collectivité des associés statue sur ce rapport en méme temps que sur Ies comptes sociaux du méme exercice. Toutefois, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention de la convention au registre des décisions.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, sauf a la personne intéressée et, le cas échéant, au président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.

En application des dispositions de l'article L. 227-11 du Code de commerce, en cas de pluralité d'associés, toute convention méme portant sur des opérations courantes et conclues a des conditions normales - à moins qu'elle ne soit significative pour aucune des parties en raisons de son objet ou de ses implications financiéres - doit @tre communiquée au commissaire aux comptes par le président. Tout associé a le droit d'en obtenir communication.

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Article 18 - Conventions courantes

Les stipulations de l'article 17 des présents statuts ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues a des conditions normales.

Toutefois, ces conventions doivent @tre communiquées par l'intéressé au président qui les transmet au commissaire aux comptes, sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financiéres, elles ne sont significatives pour aucune des parties. Tout associé a le droit d'en obtenir communication en s'adressant au président.

Article 19 - Commissaires aux comptes

Le contrle de la société est effectué par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires, nommés et exercant leur mission conformément à la loi lorsque certains critéres définis par décret sont dépassés ou que la société contrle une ou plusieurs sociétés au sens de l'article L. 233-6 du code de commerce.

Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants appelés a remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empéchement, de démission ou de décés, sont nommés en meme temps que le ou les titulaires et pour la meme durée.

Article 20 - Modalités de la consultation des associés

Le président sollicite toute décision collective sur un ordre du jour qu'il fixe.

Les décisions collectives sont prises par consultation écrite ou en assemblée, au choix du président.

Elles peuvent également résulter d'un acte pris a l'unanimité.

Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus a la collectivité des associés par la loi ou les présents statuts. Dans ce cas, ses décisions sont répertoriées dans un registre.

Tout associé a le droit d'obtenir, avant toute décision, communication des documents nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement sur la gestion et le controle de la société.

En cas de consultation écrite, le président adresse à chacun des associés, en méme temps que le texte des projets de résolution, tous documents d'information nécessaires à la prise des décisions sollicitées. A cet effet, il peut utiliser tous procédés de communication écrite.

L'associé consulté répond dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande de consultation, en ayant recours a tous procédés de communication écrite. Son défaut de réponse dans Ie délai de huit jours équivaut à un rejet des projets de résolution.

Le commissaire aux comptes est destinataire, en méme temps que les associés, d'une copie des projets de résolution soumis à la collectivité des associés et des documents d'information a eux adressés. Il est tenu informé par le président des décisions prises par la collectivité des associés a l'issue de la consultation.

En cas de décisions prises en assemblée, le président adresse celles-ci aux associés par tout procédé de communication écrite huit jours au moins avant la date fixée pour fa réunion. Les convocations

comportent l'indication du jour, de l'heure et du lieu ainsi que l'ordre du jour de la réunion. La réunion peut étre organisée par visioconférence ou par conférence téléphonique. Dans le cas ou tous les associés sont présents ou représentés, l'assemblée se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai.

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L'assemblée est présidée par le président, qui est habilité a certifier conformes les procés-verbaux des assemblées et peut déléguer ce pouvoir. A défaut, l'assemblée élit son président.

Article 21 - Décisions collectives

Les décisions de la collectivité des associés sont ordinaires ou extraordinaires.

Les décisions ordinaires sont adoptées à la majorité simple des voix attachées aux actions composant le capital social.

Constituent des décisions ordinaires les décisions suivantes : - nomination et révocation du président et des directeurs généraux, - nomination et renouvellement des commissaires aux comptes, - approbation des comptes et répartition du résultat, - approbation des conventions conclues entre la société et son président, ses directeurs généraux ou ses associés.

Les décisions extraordinaires sont adoptées a la majorité des trois quart des voix attachées aux actions composant le capital social

Constituent des décisions extraordinaires les décisions suivantes : - augmentation, réduction et amortissement du capital social, - fusion, scission ou apport partiel d'actif soumis au régime des scissions, - dissolution, prorogation, transformation de la société, - toute autre modification des statuts, à l'exception du transfert du siége social dans le méme département ou dans un département limitrophe, pour lequel la ratification par une décision de la collectivité des associés est simplement exigée en vertu de l'article 4 des présents statuts, - agrément d'un nouvel associé.

Toute autre décision reléve de la compétence du président.

Article 22 - Procés-verbaux

Lors de chaque assemblée, est tenue une feuille de présence, et il est dressé un procés-verbal de la réunion, signé par le président de séance et au moins par un associé présent

Le procés-verbal indique la date et le lieu de la réunion, les nom, prénom et qualité du président de séance, les noms et prénoms des associés présents ou représentés avec l'indication du nombre d'actions détenues par chacun d'eux et ies conditions d'exercice de leur droit de vote, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, ies textes des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Pour chaque consultation écrite, celui qui a sollicité la consuitation consigne le résultat de celle-ci dans un procés-verbal, qu'il signe et auquel est annexée la réponse de chaque associé.

Les procés-verbaux sont établis ou reportés sur des registres spéciaux tenus conformément aux dispositions légales en vigueur, a la diligence du président de la société.

Les copies ou extraits des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par le président de la société. Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

Article 23 - Exercice social

L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

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Article 24 - Inventaire et comptes annuels

Il est tenu une comptabilité réguliére des opérations sociales, conformément a la loi.

A la clôture de chaque exercice, le président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date.

Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaitre de facon distincte les capitaux propres, ie compte de résultat récapitulant les produits et les charges de l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.

Le président établit le rapport de gestion sur la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, ses activités en matiére de recherche et de développement.

Article 25 - Affectation des résultats et répartition des bénéfices

La différence entre les produits et les charges de l'exercice, aprés déduction des amortissements et des provisions, constitue le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Sur le bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixiéme du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de ce dixiéme.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et du prélévement prévu ci-dessus et augmenté des reports bénéficiaires.

Le bénéfice disponible est a la disposition de la collectivité des associés qui, sur la proposition du président, peut, en tout ou partie, le reporter à nouveau, l'affecter a des fonds de réserve généraux ou spéciaux, ou le distribuer aux associés a titre de dividendes.

En outre, la collectivité des associés peut décider la mise en distribution des sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

L'écart de réévaluation n'est pas distribuable ; il peut étre incorporé en tout ou partie au capital.

Article 26 - Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le président est tenu, dans tes quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de solliciter une décision de la collectivité des associés, a l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit @tre, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum dans les sociétés par actions et dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu @tre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux a la moitié du capital social.

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Article 27 - Transformation, prorogation, dissolution et liquidation de la société

1) La société pourra se transformer en société de toute autre forme, conformément aux régles résultant de la légisiation alors en vigueur.

La transformation réguliére de la société n'entraine pas la création d'un @tre moral nouveau.

2) Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le président doit solliciter une décision de ia collectivité des associés à l'effet de décider, dans les conditions requises pour la modification des statuts, si la société doit étre prorogée.

3) A l'expiration du terme fixé par la société ou en cas de dissolution anticipée, la collectivité des associés régle les modalités de la liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément à la loi.

Si toutes les actions sont réunies en une seule main, l'expiration de la société ou sa dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraine la transmission universelle du patrimoine a l'associé unique personne morale, sans qu'il y ait lieu à liquidation, sous réserve du droit d'opposition des créanciers sociaux.

Article 28 - Contestations

Toutes contestations qui pourraient s'élever au cours de l'existence de la société ou aprés sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les associés, les organes de gestion ou d'administration et la société, soit entre les associés eux-mémes, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des dispositions statutaires, sont soumises a la procédure d'arbitrage.

Le Tribunal arbitral est composé de deux arbitres nommés par les parties et d'un tiers arbitre, et sont obligatoirement des personnes physiques. Si elles en sont d'accord, les parties peuvent désigner un seul arbitre.

Si le litige né, la constitution du Tribunal arbitral se heurte à une difficulté du fait de l'une des parties ou dans la mise en cuvre des modalités de désignation, le Président du Tribunal de Commerce désigne le ou les arbitres pour constituer ou compléter le Tribunal arbitral ou pourvoir au remplacement d'un arbitre.

Toutes autres difficultés d'application de la présente clause seront également soumises au Président du Tribunal de Commerce.

Un compromis déterminant l'objet du litige à soumettre au Tribunal arbitral est établi et signé par les deux parties.

A défaut, chacune d'elles remet au Tribunal arbitral un exposé écrit et ses prétentions, ces exposés tenant aiors lieu de compromis. Si l'une des parties ne remet pas l'exposé, celui de l'autre partie est considéré comme exprimant l'ensemble de la contestation.

Pour rendre leur sentence, les arbitres ont un délai de 3 mois à compter du jour oû le dernier nommé d'entre eux a accepté sa mission. Ce délai peut @tre prorogé, soit par accord des parties, soit à la demande de l'une d'elles ou du Tribunal arbitral, par le Président du Tribunal de Commerce.

Les arbitres réglent la procédure arbitrale sans étre tenus de suivre les régles établies par les Tribunaux. Ils statuent comme amiables compositeurs.

Leur sentence est rendue à la majorité des voix. Elle n'est pas susceptible d'appel.

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Dans tous les cas oû la présente clause fait attribution de compétence au Président du Tribunai de Commerce pour résoudre une difficulté relative à son application, le Tribunal concerné est celui du lieu du siége de la Société et son Président, saisi comme en matiére de référé, statue par ordonnance non susceptible de recours.

Les honoraires des arbitres sont supportés par moitié par chacune des parties.

En cas de litige sur un transfert d'actions, les honoraires des arbitres sont supportés par moitié par le cédant et par moitié par les bénéficiaires exergant le droit de priorité ou de préemption, au prorata des actions acquises par chacun, ou a défaut d'exercice du droit, par part égale entre les bénéficiaires.

Fait à Guipavas,

Le 23 septembre 2020

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