Acte du 7 mai 2019

Début de l'acte

RCS : LONS LE SAUNIER

Code greffe : 3902

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LONS LE SAUNIER atteste l'exactitude des

informations transmises ci-apres

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1985 B 00009 Numero SIREN : 331 691 410

Nom ou dénomination : NOUVEL HOTEL

Ce depot a ete enregistré le 07/05/2019 sous le numero de dep8t A2019/001288

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

LONS LE SAUNIER

Dénomination : NOUVEL HOTEL Adresse : 50 et 52 rue Lecourbe 39000 Lons-le-saunier -FRANCE

n° de gestion : 1985B00009 n" d'identification : 331 691 410

n° de dépót : A2019/001288 Date du dépot : 07/05/2019

Piece : Procés-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 01/04/2019

392385

392385

Greffe du Tribunal de Commerce de Lons le Saunier - Site Anne Frank 295 rue Georges Trouillot BP 10033 39000 LONS LE SAUNIER

NOUVEL HOTEL Société par actions simplifiée au capital de 50 320 euros Siege social : 50 et 52 Rue Lecourbe

39000 LONS LE SAUNIER 1 331 691 410 RCS LONS LE SAUNIER

VTEC PROCES-VERBAL 'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 1ER AVRIL 2019

v11 deux mille dix-neuf, a dix heures, les associés de la Société NOUVEL HOTEL > se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, au siége social, sur convocation faite par la Présidente

Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.

Sont présents :

Monsieur Jean-Luc INSOGNA

Titulaire de six cent vingt neuf actions en pleine propriété, ci ... 629 actions

Madame Jackie INSOGNA Titulaire de six cent vingt neuf actions en pleine propriété, ci ... 629 actions

Monsieur Thierry LEFEVRE Titulaire de six cent vingt neuf actions en pleine propriété, ci ... 629 actions

Madame Valérie LEFEVRE

Titulaire de six cent vingt neuf actions en pleine propriété, ci .. 629 actions

Total des actions des associés présents : 2 516 actions sur les 2 516 actions composant le capital social.

Le représentant de la société ACORA, Commissaire aux comptes titulaire, réguliérement convoqué, est absent et excusé.

Madame Jackie INSOGNA préside la séance en sa qualité de Présidente.

Monsieur Thierry LEFEVRE et Madame Valérie LEFEVRE, présents et acceptant, représentant tant par eux-mémes que comme mandataires le plus grand nombre de voix, sont appelés comme scrutateurs.

Le secrétariat de l'assemblée est assuré par Monsieur Jean-Luc INSOGNA

La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau, permet de constater que tous les associés sont présents ou représentés. En conséquence, la Présidente constate que l'assemblée générale, réguliérement constituée, peut valablement délibérer.

vi

La Présidente dépose sur le bureau et met a la disposition des associés :

la feuille de présence a l'assemblée ; les copies des lettres de convocation adressées aux associés la copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes ; le rapport du Président ; le rapport du Commissaire aux comptes ; le texte des projets de résolutions proposées par la Présidente à l'assemblée ;

Puis la Présidente déclare que son rapport, les textes des projets de résolutions proposées, le rapport du Commissaire aux comptes ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les réglements ont été tenus a la disposition des associés, au siege social, a compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

La Présidente rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :

Transformation de la Société en Société a responsabilité limitée. Adoption des nouveaux statuts : Nomination des Gérants ; Fixation de la rémunération de la gérance ; Confirmation des Commissaires aux comptes dans leurs fonctions ; Pouvoir en vue des formalités.

La Présidente donne lecture de son rapport, du rapport du Commissaire aux comptes et de l'exposé des motifs des projets de résolutions présentés.

Cette lecture terminée, la Présidente ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la Présidente et du rapport du Commissaire aux comptes établi conformément aux dispositions de l'article L 225-244 du Code de commerce, et aprés avoir constaté que les conditions légales étaient réunies, décide, en application des dispositions de l'article L 225-245 du Code de commerce, de transformer la Société en Société a responsabilité limitée a compter de ce jour.

Cette transformation effectuée dans les conditions prévues par la loi n'entrainera pas la création d'une

personne morale nouvelle.

La durée de la Société, son objet et son siege social restent inchangés.

Le capital social reste fixé a la somme de 50 320 euros. Il sera désormais divisé en 2 516 parts sociales de 20 euros chacune, entiérement libérées, et attribuées aux associés actuels en échange des 2 516 actions qu'ils possédent.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

En conséquence de la décision de transformation de la Société en Société a responsabilité limitée adoptée sous la résolution précédente, l'assemblée générale adopte article par article, puis dans son ensemble, le texte des statuts régissant la Société sous sa nouvelle forme.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, statuant aux conditions requises sous la forme sociétaire nouvelle, nomme en qualité de Gérants de la Société :

Monsieur Jean-Luc INSOGNA, associé, demeurant 50 et 52 Rue Lecourbe 39000 LONS LE SAUNIER, pour une durée illimitée

Monsieur Thierry LEFEVRE, associé, demeurant 50 et 52 Rue Lecourbe 39000 LONS LE SAUNIER, pour une durée illimitée

qui déclarent accepter les fonctions qui viennent de leur étre conférées.

Les Gérants seront tenus de consacrer tout leur temps aux affaires sociales.

Ils auront, conformément a l'article des statuts intitulé < Pouvoirs de la gérance >, tous les pouvoirs pour agir ensemble ou séparément au nom de la Société et pour passer seuls tous les actes entrant dans l'objet social.

Toutefois dans les rapports entre associés, il est convenu que la gérance ne pourra, sans avoir été préalablement autorisée par décision ordinaire collective des associés, acheter, vendre ou échanger tout immeuble ou fonds de commerce, constituer une hypothéque sur les immeubles sociaux ou un nantissement sur le fonds de commerce, concourir a la constitution de toute Société ou faire apport de tout ou partie des biens sociaux a une Société constituée ou à constituer.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide que la rémunération de la gérance sera fixée au cours d'une prochaine assemblée.

L'assemblée générale décide que la gérance pourra prétendre, sur présentation des justificatifs, au remboursement des frais exposés dans le cadre de l'exercice de ses fonctions.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, constatant que la Société sous sa forme nouvelle n'est pas tenue d'etre dotée de Commissaires aux comptes, décide de mettre fin aux fonctions de :

La société ACORA, Commissaire aux comptes titulaire,

et

de Monsieur Denis BUFFIERE, Commissaire aux comptes suppléant.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide que la durée de l'exercice en cours, qui sera clos le 30 septembre 2019, n'a pas a étre modifiée du fait de la transformation de la Société en Société a responsabilité limitée.

Les comptes dudit exercice seront établis, présentés et contrlés dans les conditions prévues aux nouveaux statuts et fixées par les dispositions du Livre deuxiéme du Code de commerce applicables aux sociétés a responsabilité limitée.

Le Président et le représentant de la société ACORA, Commissaire aux comptes titulaire de la Société sous sa forme de société par actions simplifiée, présenteront à l'assemblée générale des associés qui sera appelée à statuer sur ces comptes, les rapports relatifs a l'exécution de leurs mandats pendant la période courue du premier jour dudit exercice jusqu'au jour de la transformation.

Ces rapports seront communiqués aux associés conformément aux dispositions statutaires et légales applicables a la Société sous sa forme nouvelle.

La collectivité des associés statuera sur ces comptes conformément aux régles édictées par les nouveaux statuts et les dispositions du Livre deuxieme du Code de commerce applicables aux sociétés à responsabilité limitée. Elle statuera, en outre, sur le quitus a donner au Président et aux Commissaires aux comptes de la Société sous sa forme de société par actions simplifiée.

Les bénéfices de l'exercice en cours seront affectés et répartis entre les associés suivant les dispositions statutaires de la Société sous sa forme de Société a responsabilité limitée.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME - RESOLUTION

L'assemblée générale, comme conséquence de l'adoption des résolutions qui précédent, constate la réalisation définitive de la transformation de la Société en Société à responsabilité limitée.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.

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HUITIEME RESOLUTION - DELEGATION DE POUVOIR EN VUE D'ACCOMPLIR LES FORMALITES

L'assemblée générale délgue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la Présidente déclare la séance levée a onze heures. De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.

La Présidente, Le secrétaire, Madame Jackie INSOGNA Monsieur Jean-Luc INSOGNA

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Les scrutateurs, Madame Valérie LEFEVRE Monsieur Thierry LEFEVRI

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

LONS LE SAUNIER

Dénomination : NOUVEL HOTEL Adresse : 50 et 52 rue Lecourbe 39000 Lons-le-saunier -FRANCE-

n° de gestion : 1985B00009

n° d'identification : 331 691 410

n° de dépot : A2019/001288 Date du dépot : 07/05/2019

Piece : Statuts mis à jour du 01/04/2019

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Greffe du Tribunal de Commerce de Lons le Saunier - Site Anne Frank 295 rue Georges Trouillot BP 10033 39000 LONS LE SAUNIER

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expertise Comptabilité - Conseil - Accompagnement

NOUVEL HOTEL Société à responsabilité limitée au capital de 50 320 euros 50 et 52 Rue Lecourbe 39000 LONS LE SAUNIER

Statuts

Mis à jour en date du 1e" avril 2019 suite à transformation en SARL

wv.ledoniu-eaperttse Monbre de 15, avenue Jean-Moulin - BP 90076 @56, rue Pasteur Palliance 39002 lONS-LE-SAUNIER .Cedex 39260 MOIRANS EN MONTAGNE Tel. 03 84 87 23 00 .Fax. 03 84 24 62 80 Tel. 03 84 33 48 70 5.A.s. au capital de 990 000 € . inscrito a l'ordre cies kC.S.sONS 8439 298 498 . Code APE 6920 Z nte (Dijon) eurus #contact@ledonia-expertise.fr # ledonia-expertise-moirans@orange.fr

NOUVEL HOTEL Société a responsabilité limitée au capital de 50 320 euros Siége social : 50 et 52 Rue Lecourbe 39000 LONS LE SAUNIER

331 691 410 RCS LONS LE SAUNIER

STATUTS

TITRE 1

FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL. - DUREE - EXERCICE SOCIAL

ARTICLE 1 - Forme

La Société a été constituée sous la forme d'une société anonyme a conseil d'administration suivant statuts constitutifs en date du 20 décembre 1984.

Elle a été transformée en société par actions simplifiée suivant décision de l'associée unique en date du 7 juin 2013.

Elle a été transformée en société a responsabilité limitée suivant la décision des actionnaires lors de l'assemblée générale extraordinaire du 1er avril 2019.

La Société continue d'exister entre les propriétaires des titres existants et ceux qui seraient créés ultérieurement.

Elle est régie par les lois et rglements en vigueur, notamment par le Code de commerce ainsi que par les présents statuts.

Elle ne peut procéder à une offre au public sous sa forme actuelle de société a responsabilité limitée.

ARTICLE 2 - Objet

La Société continue d'avoir pour objet en France et a l'étranger :

- la création, l'achat, la vente, la prise a bail, la location, la gérance, l'installation et l'exploitation directe et indirecte, tant en France qu'a l'étranger, de tous htels, maisons meublées, restaurants, brasseries. cafés, ainsi que tous autres établissements ouverts au publics et dans lesquels se débitent des objets de consommation,

- La société pourra également s'intéresser, sous quelque forme que ce soit, notamment par voie de création de société, apports, fusions, souscription ou achat de titres ou de droits sociaux et participations généralement quelconques, dans toutes les entreprises et sociétés francaises ou étrangéres dont le commerce serait similaire en tout ou partie de celui sus-indiqué ou susceptible de concourir au développement des entreprises de la société.

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- Et généralement, a toutes opérations financieres, commerciales, industrielles, mobilieres et immobilieres pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social dont les différents éléments viennent d'étre précisés.

ARTICLE 3 - Dénomination sociale

La dénomination de la Société reste :

NOUVEL HOTEL

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit toujours tre précédée ou suivie des mots écrits lisiblement < Société à responsabilité limitée > ou des initiales < S.A.R.L. > et de l'indication du montant du capital social.

ARTICLE 4 - Siege social

Le siege social demeure fixé 50 et 52 Rue Lecourbe 39000 LONS LE SAUNIER.

Il pourra étre transféré en tout autre endroit sur tout le territoire francais par simple décision de la gérance, sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale, et en tout autre lieu suivant décision extraordinaire des associés.

ARTICLE 5 - Durée

La durée de la Société reste fixée a quatre-vingt-dix-neuf (99) années a compter de la date d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (soit a compter du 11 février 1985), sauf dissolution ou prorogation anticipée.

ARTICLE 6 - Exercice social

L'exercice social commence le 1er octobre de chaque année et se termine le 30 septembre de l'année suivante.

TITRE II

APPORTS - CAPITAL SOCIAL

ARTICLE 7 - Apports

Lors de la constitution de la Société, il a été fait apport a la société d'une somme en numéraire de 250 000 francs (soit une contre valeur de 38 112,25 £), correspondant a la souscription de 2 500 actions de 100 francs (soit 15,2449 £) chacune.

Aux termes d'un projet de fusion du 14 décembre 2018, modifié en date du 14 janvier 2019, approuvé par l'associée unique en date du 31 janvier 2019, la société < FINANCIERE INSOGNA > a fait apport, à titre de fusion, a la société < NOUVEL HOTEL >, de la totalité de son actif moyennant la prise en charge de son passif ; l'actif net apporté s'est élevé à cent quatre-vingt-quatre mille soixante-cinq euros (184 065 £). Cet apport a titre de fusion-absorption a été rémunéré par une augmentation de capital d'un montant de dix-neuf mille neuf cent quarante euros et trente-trois centimes (19 940,33 £).

La fusion a dégagé une prime de fusion d'un montant de cent soixante-quatre mille cent vingt-quatre euros et soixante-sept centimes (164 124,67 £).

1 ii jL

3

La société < NOUVEL HOTEL > a réalisé une réduction de capital de trente-huit mille cent douze euros et vingt-cinq centimes (38 112,25 £) euros par annulation de ses 2 500 propres actions appartenant a la société < FINANCIERE INSOGNA > recues dans le cadre de l'apport-fusion.

La différence entre la valeur d'apport desdites actions (soit trois cent cinquante-deux mille euros - 352 000 £) et le montant de la réduction de capital nécessaire à l'annulation de ces 2 500 actions (soit trente-huit mille cent douze euros et vingt-cinq centimes - 38 112,25 £), différence égale à trois cent treize mille huit cent quatre-vingt-sept euros et soixante-quinze centimes (313 887,75 €), s'imputera sur la prime de fusion a hauteur de cent soixante-quatre mille cent vingt-quatre euros et soixante-sept centimes (164 124,67 £) et sur les réserves facultatives a hauteur de cent quarante-neuf mille sept cent soixante-trois euros et huit centimes (149 763,08 £)

Aux termes d'une assemblée génrale extraordinaire en date du 31 janvier 2019, le capital social a été augmenté :

d'une somme de 18 415,83 euros par compensation de créances liquides et exigibles d'une somme de 11 963,84 euros par incorporation de pareille somme prélevée sur le compte < Prime d'émission >.

ARTICLE 8 - Capital social

Le capital social est fixé a la somme de cinquante mille trois cent vingt euros (50 320 £).

I est divisé en deux mille cinq cent seize (2 516) parts de vingt (20) euros chacune, numérotées de 1 a 2 516, entiérement souscrites et libérées dans les conditions exposées ci-dessus et attribuées aux associés en proportion de leurs droits, savoir :

Monsieur Jean-Luc INSOGNA

a concurrence de six cent vingt neuf parts sociales, numérotées de 1 a 629, ci ... 629 parts sociales

Madame Jackie INSOGNA a concurrence de six cent vingt neuf parts sociales, numérotées de 630 a 1 258, ci ... 629 parts sociales

Monsieur Thierry LEFEVRE a concurrence de six cent vingt neuf parts sociales, numérotées de 1 259 a 1 887, ci ... 629 parts sociales Madame Valérie LEFEVRE, a concurrence de six cent vingt neuf parts sociales, numérotées de 1 888 a 2 516, ci ... 629 parts sociales

Total égal au nombre de parts composant le capital social : 2 516 parts sociales

ARTICLE 9 - Modification du capital social

9-1 - Augmentation du capital

9-1-1 . Modalités de l'augmentation du capital

Le capital social peut, en vertu d'une décision extraordinaire des associés, etre augmenté, en une ou plusieurs fois, en représentation d'apports en nature ou en numéraire, ou par incorporation de tout ou partie des bénéfices ou réserves disponibles, au moyen de la création de parts sociales nouvelles ou de l'élévation de la valeur nominale des parts existantes.

TJ VL

Les parts nouvelles peuvent etre créées au pair ou avec prime ; dans ce cas, la collectivité des associés, par la décision extraordinaire portant augmentation du capital, fixe le montant de la prime et détermine son affectation.

9-1-2.. Souscription en numéraire et apports en nature

Le capital social doit étre intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts a libérer en numéraire.

En cas d'augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire, les fonds provenant de la libération des parts sociales doivent faire l'objet d'un dépt à la Caisse des dépts et consignations, chez un notaire ou dans une banque.

Si l'augmentation de capital est réalisée en tout ou partie au moyen d'apports en nature, l'évaluation de chaque apport en nature doit étre faite au vu d'un rapport établi sous sa responsabilité par un Commissaire aux apports désigné a ll'unanimité des associés ou a défaut par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce a la requéte de l'un des Gérants.

Les parts représentatives de toute augmentation de capital en numéraire devront étre libérées entierement de leur montant au jour ou l'augmentation du capital est devenue définitive.

9-1-3 . Rompus

Les augmentations de capital sont réalisées nonobstant l'existence de rompus ; les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts sociales nouvelles devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession nécessaire de droits.

9-1-4 . Apporteurs ou acquéreurs communs en biens

En cas d'apport de biens communs ou d'acquisition de parts au moyen de fonds communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut revendiquer la qualité d'associé a concurrence de la moitié des parts souscrites ou acquises.

A cet effet, il doit étre informé de cet apport ou de cette acquisition ; justification de cette information doit &tre donnée dans l'acte d'apport ou d'acquisition.

L'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux si la revendication intervient lors de l'apport ou de l'acquisition.

Si cette revendication intervient aprés la réalisation de l'apport ou de l'acquisition des parts, le conjoint doit @tre agréé dans les conditions ci-aprés prévues sous l'article < Cessions de parts sociales >, l'associé époux de ce conjoint étant exclu du vote et ses parts n'étant pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

9-1-5 . Apporteurs ou acquéreurs liés par un PACS

En cas d'apport de biens indivis ou d'acquisition de parts par un tiers souscripteur lié par un PACS, l'acte d'apport ou d'acquisition devra mentionner les dispositions retenues dans le cadre de l'article 515-5 du Code civil.

Le (La) partenaire de l'apporteur ou de l'acquéreur lié(e) par un PACS devra étre agréé selon les conditions ci-aprés prévues sous l'article < Cessions de parts sociales >

7.7 VL

9-1-6 . Droit préférentiel de souscription

En cas d'augmentation du capital par voie d'apport en numéraire, chacun des associés a, proportionnellement au nombre de parts qu'il posséde, un droit de préférence à la souscription des parts sociales nouvelles représentatives de l'augmentation de capital.

Le droit de souscription attaché aux parts anciennes peut étre cédé, sous réserve de l'agrément du cessionnaire, dans les conditions prévues par l'article < Cession et transmission des parts sociales > des présents statuts.

Tout associé peut également renoncer individuellement à son droit préférentiel de souscription, soit en avisant la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il renonce a l'exercer, soit en souscrivant un nombre de parts inférieur au nombre de parts qu'il aurait pu souscrire.

De méme, les associés peuvent, par décision collective extraordinaire, supprimer le droit préférentiel de souscription

Le droit préférentiel de souscription institué ci-dessus sera exercé dans les formes et les délais fixés par la gérance.

9-2 - Réduction du capital social

9-2-1 . Conditions de la réduction du capital

Le capital social peut étre réduit, pour quelque cause et de quelque maniere que ce soit, par décision extraordinaire de l'assemblée générale des associés. En aucun cas, cette réduction ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.

9-3 - Perte ayant pour effet de ramener les capitaux propres a un montant inférieur a la moitié du capital social

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, le montant des capitaux propres de la Société devient inférieur a la moitié du capital social, la gérance est tenue, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de consulter les associés à l'effet de décider, dans les conditions prévues ci-aprés pour les décisions collectives extraordinaires, s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la Société. Si la dissolution n'est pas prononcée a la majorité exigée pour la modification des statuts, la Société est tenue, au plus tard a la clôture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et, sous réserve des dispositions relatives au montant minimum du capital, de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pu étre reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital. Que la dissolution soit ou non décidée, la résolution adoptée par les associés est publiée dans un journal habilité a recevoir les annonces légales dans le département du siege social, déposée au Greffe du tribunal de commerce du lieu du siége social, et inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés.

A défaut par la gérance ou le Commissaire aux comptes de provoquer une décision, ou si les associés n'ont pu valablement délibérer, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce la dissolution de la Société. Il en est de méme si les dispositions du deuxiéme alinéa ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

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ARTICLE 10 - Revendication par un conjoint commun en biens de la qualité d'associé

En cas d'apport de biens communs ou d'acquisition de parts au moyen de fonds communs, le conjoin de l'apporteur ou de l'acquéreur peut revendiquer la qualité d'associé a concurrence de la moitié des parts souscrites ou acquises.

A cet effet, il doit étre informé de cet apport ou de cette acquisition ; justification de cette information doit etre donnée dans l'acte d'apport ou d'acquisition.

L'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux si la revendication intervient lors de l'apport ou de l'acquisition.

Si cette revendication intervient aprés la réalisation de l'apport ou de l'acquisition des parts, le conjoint doit étre agréé dans les conditions ci-aprés prévues sous l'article < Cessions de parts sociales > pour les cessions à des personnes étrangéres a la Société, l'associé époux de ce conjoint étant exclu du vote et ses parts n'étant pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

ARTICLE 11- Application des dispositions concernant les associés liés par un PACS

En cas d'apport de biens indivis ou d'acquisition de parts par un tiers souscripteur lié par un PACS, l'acte d'apport ou d'acquisition devra mentionner les dispositions retenues dans le cadre de l'article 515-5 du Code civil.

Le (La) partenaire de l'apporteur ou de l'acquéreur lié(e) par un PACS devra étre agréé selon les conditions ci-aprés prévues par les cessions de parts.

ARTICLE 12 - Représentation des parts sociales - Obligations nominatives

12-1 - Représentation des parts sociales

Les parts sociales ne peuvent étre représentées par des titres négociables. Les droits d'un associé dans la Société résultent seulement des présents statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts réguliérement notifiées et publiées.

La Société peut émettre des parts sociales en rémunération des apports en industrie qui lui sont effectués Ces parts sont émises sans valeur nominale et ne sont pas prises en compte pour la formation du capital social.

Les parts sociales d'industrie sont attribuées a titre personnel. Elles ne peuvent étre cédées et sont annulées en cas de décés de leur titulaire comme en cas de cessation des prestations dues par ledit titulaire.

12-2 - Obligations nominatives

Si la Société est légalement tenue d'avoir un Commissaire aux comptes et que les comptes des trois derniers exercices de 12 mois ont été régulierement approuvés, elle pourra émettre des obligations nominatives, dans les conditions et sous les réserves édictées par la réglementation en vigueur, sans pour autant procéder a une offre au public.

L'émission des obligations nominatives est décidée par l'assemblée générale des associés, dans les conditions de majorité requises pour les décisions ordinaires. Si le capital de la Société est entiérement libéré, l'assemblée générale peut déléguer au Gérant le pouvoir de procéder a l'émission des obligations nominatives.

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Une notice relative aux conditions de l'émission et un document d'information, conformes aux dispositions des articles R 223-7 et R 223-9 du Code de commerce, sont mis a la disposition des souscripteurs lors de chaque émission.

Pour la défense de leurs intéréts, les obligataires sont regroupés en une masse dotée de la personnalité morale et représentée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, sans que les représentants puissent être plus de trois, et sont appelés a se réunir en assemblée générale, dans les conditions et selon les modalités fixées par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 13 - Cession -- Transmission -- Location des parts sociales

13-1 - Cessions

Forme de la cession

La transmission des parts s'opere par un acte authentique ou sous seing privé. Elle est rendue opposable a la Société dans les formes de l'article 1690 du Code civil. Toutefois, la signification peut étre remplacée par le dépt d'un original de l'acte de cession au siége social contre remise par le Gérant d'une

attestation de ce dépot.

Pour etre opposable aux tiers, doit en outre avoir été déposé au Greffe du tribunal de commerce, en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés, les statuts modifiés.

Agrément des cessions

Les parts sociales ne peuvent étre cédées, a titre onéreux ou a titre gratuit, quelle que soit la qualité du cessionnaire, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales.

Procédure d'agrément

Dans le cas ou l'agrément des associés est requis et lorsque la Société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception a la Société et a chacun des associés.

Dans les huit jours a compter de la notification qui lui a été faite en application de l'alinéa précédent, la gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibére sur le projet ou consulter des associés par écrit sur ce projet.

La décision de la Société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si la Société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la derniere des notifications prévues au premier alinéa ci-dessus, le consentement a la cession est réputé acquis.

Obligation d'achat ou de rachat de parts dont la cession n'est pas agréée

Si la Société a refusé de consentir a la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois a compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix payable comptant et fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil, les frais d'expertise étant à la charge de la Société, ou fixé par accord unanime des associés

VL

En cas d'expertise dans les conditions définies à l'article 1843-4 du Code civil, le cédant peut renoncer a son projet de cession a défaut d'accord sur le prix fixé par l'expert.

A la demande de la gérance, ce délai de trois mois peut etre prolongé une ou plusieurs fois, par décision du Président du Tribunal de Commerce statuant par ordonnance sur requéte non susceptible de recours, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

La Société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le méme délai de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé conformément a l'article 1843-4 du Code civil. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, étre accordé a la Société par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce du lieu du siége social, statuant par ordonnance de référé non susceptible de recours. Les sommes dues portent intérét au taux légal en matiére commerciale.

Toutefois, l'associé cédant qui détient ses parts depuis moins de deux ans ne peut se prévaloir des dispositions du paragraphe précédent, à moins qu'il ne les ait recues par voie de succession, de liquidation de communauté entre époux ou de donation a lui faite par son conjoint, un ascendant ou un descendant.

13-2 - Transmission par déces ou par suite de dissolution de communauté

Transmission par décés

En cas de décés d'un associé, la Société continue entre les associés survivants et les héritiers ou ayants droit de l'associé décédé, et éventuellement son conjoint survivant, sous réserve de l'agrément des intéressés par la majorité fixée pour l'agrément des cessions entre vifs au profit d'un tiers.

Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers, ayants droit et conjoint doivent justifier de leur qualité héréditaire dans les trois mois du décés, par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou d'un extrait d'intitulé d'inventaire, sans préjudice du droit, pour la gérance, de requérir de tout notaire la délivrance d'expéditions ou d'extraits de tous actes établissant lesdites qualités.

Dans les huit jours qui suivent la production ou la délivrance des piéces précitées, la gérance adresse a chacun des associés survivants, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lui faisant part du décés, mentionnant les qualités des héritiers, ayants droit ou conjoint survivant de l'associé décédé et le nombre de parts concernées, et lui demandant de se prononcer sur l'agrément desdits héritiers, ayants droit ou conjoint survivant ou partenaire pacsé survivant.

La gérance peut également consulter les associés lors d'une assemblée générale extraordinaire qui devra étre convoquée dans le méme délai de huit jours que celui prévu ci-dessus.

La décision prise par les associés n'a pas a étre motivée. Elle est notifiée aux héritiers et ayants droit dans le délai de trois mois a compter de la production ou de la délivrance des piéces héréditaires. A défaut de notification dans ledit délai, le consentement à la transmission des parts est acquis.

Si les héritiers, ayants droit ou conjoint survivant ou partenaire pacsé survivant ne sont pas agréés, les associés survivants sont tenus de racheter ou de faire racheter leurs parts dans les conditions prévues ci- dessus pour les transmissions entre vifs.

Dissolution de communauté du vivant de l'associé

En cas de liquidation par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens ou changement de régime matrimonial, de la communauté légale ou conventionnelle de biens ayant existé entre une personne associée et son conjoint, l'attribution de parts communes a l'époux ou ex-époux qui ne possédait pas la qualité d'associé, est soumise au consentement de la majorité des associés

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représentant

des parts sociales, dans les mémes conditions que celles prévues pour l'agrément d'un tiers non encore associé.
Extinction.d'un PACS soumis au régime de l'indivision
En cas de résiliation d'un PACS soumis au régime de l'indivision (d'un commun accord par les deux partenaires ou unilatéralement), la liquidation des parts indivises sera effectuée conformément aux régles applicables au partage (application de l'article 832 du Code civil par renvoi de l'article 515-6), avec possibilité d'attribution préférentielle des parts sociales a l'autre partenaire, moyennant le paiement d'une soulte.
A défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle sera portée devant le juge compétent qui, si chaque partenaire réclame l'attribution du méme bien, statuera en tenant compte des aptitudes de chacun a gérer l'entreprise et à s'y maintenir et de la durée de leur participation personnelle a l'activité de l'entreprise.
13-3 - Location des parts sociales
La location des parts sociales est interdite.

ARTICLE 14 - Indivisibilité des parts sociales

Les parts sociales sont indivisibles a l'égard de la Société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.
Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprés de la Société ; a défaut d'entente, il appartient a l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter.
En cas de démembrement du droit de propriété, le droit de vote appartient a l'usufruitier pour les décisions ordinaires et au nu-propriétaire pour les décisions extraordinaires.
Toutefois, le nu-propriétaire doit étre convoqué a toutes les assemblées générales.

ARTICLE 15 - Droits des associés

Droits attribués aux parts
Chaque part donne droit à une fraction des bénéfices et de l'actif social proportionnellement au nombre de parts existantes.
Sauf disposition contraire de l'acte d'apport, les droits attachés aux parts d'industrie sont égaux a ceux de l'associé ayant le moins apporté.
Transmission des droits
Les droits et obligations attachés aux parts les suivent dans quelque main qu'elles passent. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions réguliérement prises par les associés.
Les représentants, ayants droit, conjoint et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la Société, ni en demander le partage ou la licitation
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Nantissement des parts
Si la Société a donné son consentement a un projet de nantissement de parts sociales, ce consentement emportera l'agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties, selon les conditions de l'article 2078 du Code civil, abrogé par l'ordonnance 2006-346 du 23 mars 2006 qui lui a substitué les articles 2346, 2347 et 2348 nouveaux, a moins que la Société ne préfére, aprés la cession, acquérir les parts sans délai en vue de réduire son capital.

ARTICLE 16 - Décés ou incapacité d'un associé

La Société n'est pas dissoute par le décés ou l'incapacité frappant l'un des associés.

ARTICLE 17 - Exclusion d'un associé

17-1 . Exclusion de plein droit
L'exclusion de plein droit intervient en cas de dissolution, de redressement ou de liquidation judiciaire d'un associé.
L'exclusion de plein droit est constatée par le gérant, qui en informe sans délai l'intéressé et les autres associés.
Si le gérant est frappé d'exclusion de plein droit, celle-ci est constatée par la collectivité des associés. réunie a l'initiative de l'associé le plus diligent.
17-2 : Exclusion pour justes motifs
L'exclusion d'un associé peut également étre prononcée pour juste motifs, et notamment en cas de : manquement grave aux obligations découlant des présents statuts, comportement de nature a porter préjudice a la Société et/ou a ses associés, exercice direct ou indirect d'une activité concurrente de celle exercée par la Société ; révocation d'un associé de ses fonctions de mandataire social ; condamnation pénale pour crime ou délit prononcée a l'encontre d'un associé.
La décision d'exclusion ne peut intervenir que sous réserve d'une notification à l'associé concerné, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée 30 jours avant la date prévue pour statuer sur son exclusion, de la mesure envisagée, des motifs de celle-ci et de la date retenue pour statuer sur l'exclusion afin de lui permettre de faire valoir ses arguments en défense soit par lui-méme, soit par l'intermédiaire de ses représentants.
L'exclusion est prononcée par décision collective des associés statuant a la majorité requise pour les décisions ordinaires ; l'associé dont l'exclusion est susceptible d'etre prononcée participe au vote et ses parts sociales sont prises en compte pour le calcul de la majorité.
17-3 . Dispositions communes a l'exclusion de plein droit et à l'exclusion pour justes motifs
La décision d'exclusion prend effet a compter de son prononcé. Elle est notifiée à l'associé exclu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'exclusion de plein droit et l'exclusion pour justes motifs entrainent dés le prononcé de la mesure la suspension des droits non pécuniaires attachés a la totalité des parts sociales de l'associé exclu.
La totalité des parts sociales de l'associé exclu doit étre cédée aux acquéreurs désignés par la société lors du prononcé de la décision d'exclusion ou, a défaut, lui &tre remboursée dans les 30 jours de la
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décision d'exclusion. En cas de cession, il n'est pas fait application de la clause d'agrément prévue aux présents statuts.
En cas de cession comme en cas de remboursement, le prix de rachat des parts sociales de l'associé exclu est déterminé d'un commun accord ou, a défaut, à dire d'expert dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil.

ARTICLE 18 - Comptes Courants d'associés

La Société peut recevoir de ses associés des fonds en dépôt, sous forme d'avances en compte courant.
Les conditions et modalités de ces avances, et notamment leur rémunération et les conditions de retrait sont déterminées d'un commun accord entre l'associé intéressé et La Gérance.
Les avances en compte courant sont, le cas échéant, soumises a la procédure d'autorisation et de contrle prévue par la loi.

TITRE III

GERANCE

ARTICLE 19 - Désignation de la gérance

La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs Gérants, associés ou non associés, personnes physiques, avec ou sans limitation de durée de leur mandat, désignés par les associés.
Les premiers Gérants sont nommés par décision des associés aussitt aprés la signature des statuts
En cours de vie sociale, la nomination des Gérants est décidée a la majorité de plus de la moitié des parts sociales.

ARTICLE 20 - Pouvoirs de la Gérance

20-1 Gestion des biens et affaires de la Société
Le ou les Gérants sont tenus de consacrer le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales. Chacun d'eux peut, sous sa responsabilité personnelle, déléguer temporairement ses pouvoirs à toute personne de son choix pour un ou plusieurs objets spéciaux et limités.
Le ou les Gérants sont expressément habilités a mettre les statuts de la Société en harmonie avec les dispositions impératives de la loi et des réglements, sous réserve de ratification de ces modifications par décision des associés représentant plus des trois-quarts des parts sociales.
La Gérance dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion des biens et affaires de la Société et pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs a son objet.
En cas de pluralité de Gérants, dans les rapports avec les tiers, chacun des Gérants peut faire tous actes de gestion dans l'intérét de la Société et dispose des mémes pouvoirs que s'il était Gérant unique.
En cas de pluralité de Gérants, chaque co-gérant dispose du droit de s'opposer a toute opération non
encore conclue.
L'opposition formée par l'un d'eux aux actes de son ou de ses co-gérants est sans effet a l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi que ces derniers ont eu connaissance de celle-ci. La conclusion des opérations s'apprécie différemment selon le type d'opérations visées.
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En matiére contractuelle, l'opposition doit intervenir avant l'échange des consentements.
Pour les actions en justice engagées par la Société, la date limite de validité de l'opposition correspond a la date de dépt de la requéte au greffe du Tribunal compétent.
L'opposition du co-gérant peut etre faite sous une forme quelconque pourvu qu'elle soit nettement affirmée.
Le Gérant, ou chacun des Gérants s'ils sont plusieurs, a la signature sociale, donnée par les mots < Pour la Société - Le Gérant >, suivis de la signature du Gérant.
20-2 Représentation de la Société
Dans ses rapports avec les tiers, la Gérance est investie des pouvoirs les plus étendus pour représenter la Société et agir en son nom en toute circonstance, sans avoir a justifier de pouvoirs spéciaux.

ARTICLE 21 - Durée des fonctions de la gérance

21-1.Durée
La durée des fonctions du ou des Gérants est fixée, au cours de la vie sociale, par la décision collective qui les nomme.
21-2 . Cessation des fonctions
Le ou les Gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu a des dommages-intéréts. Enfin, un Gérant peut etre révoqué par le Président du Tribunal de Commerce, pour cause légitime, à la demande de tout associé.
Les fonctions du ou des Gérants cessent par décés, interdiction, déconfiture, faillite personnelle, incompatibilité de fonctions ou révocation. Le Gérant peut également démissionner de ses fonctions, mais il doit en informer par écrit chacun des associés trois mois a l'avance.
La cessation des fonctions du ou des Gérants n'entraine pas dissolution de la Société.
En cas de cessation des fonctions du Gérant, pour quelque cause que ce soit, la collectivité des associés est habilitée à modifier les statuts en vue de supprimer le nom du Gérant, a la majorité simple des associés représentant plus de la moitié des parts sociales
21-3 . Nomination d'un nouveau Gérant
La collectivité des associés procéde au remplacement du ou des Gérants sur convocation, soit du Gérant restant en fonction, soit du Commissaire aux comptes s'il en existe un, soit par un Mandataire de justice a la requéte de l'associé le plus diligent. Un ou plusieurs associés représentant le quart du capital peuvent demander la réunion d'une assemblée.
En cas de décés du Gérant unique, tout associé ou le Commissaire aux comptes de la Société peut convoquer l'assemblée des associés, à la seule fin de remplacer le Gérant décédé dans les conditions de forme et de délai précisées par la réglementation en vigueur. Dans ce cas, le délai de convocation de l'assemblée générale est réduit de 15 a 8 jours.
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ARTICLE 22 - Rémunération de la gérance

Chacun des Gérants a droit, en rémunération de ses fonctions, a un traitement fixe ou proportionnel, ou a la fois fixe et proportionnel a passer par frais généraux.
Les modalités d'attribution de cette rémunération ainsi que son montant sont fixés par décision ordinaire des associés. La gérance a droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacements.

ARTICLE 23 - Conventions entre la Société et la gérance ou un associé

Le Gérant ou, s'il en existe un, le Commissaire aux comptes, présente a l'assemblée générale ordinaire annuelle un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et l'un de ses Gérants ou associés.
L'assemblée statue sur ce rapport, étant précisé que le Gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et que ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.
S'il n'existe pas de Commissaire aux comptes, les conventions qu'un Gérant non associé envisage de conclure avec la Société sont soumises a l'approbation préalable de l'assemblée.
Les conventions que l'assemblée désapprouve produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le Gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables a la Société.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux conventions passées avec toute Société dont un associé indéfiniment responsable, Gérant, Administrateur, Directeur Général, membre du Directoire ou du Conseil de surveillance, est simultanément Gérant ou associé de la Société.
Elles ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues à des conditions normales (article 223-20 du Code de commerce).
A peine de nullité du contrat, il est interdit aux Gérants ou aux associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la Société, de se faire consentir par elle des découverts en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers.
Cette interdiction s'applique également aux représentants légaux des personnes morales associées, aux conjoints, ascendants et descendants des Gérants ou associés personnes physiques, ainsi qu'a toute personne interposée.

ARTICLE 24 - Responsabilité de la gérance

Le ou les Gérants sont responsables envers la Société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives et réglementaires, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans
leur gestion.
Les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, intenter l'action en responsabilité contre la gérance, dans les conditions fixées par l'article L 223-22 du Code de commerce.
En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire a l'encontre de la Société, le Gérant ou l'associé qui s'est immiscé dans la gestion peut etre tenu de tout ou partie des dettes sociales ; il peut, en outre, encourir les interdictions et déchéances prévues par l'article L 223-24 du Code de commerce.
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TITRE IV

DECISIONS COLLECTIVES

ARTICLE 25 - Modalités

Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises en assemblée générale.
Sont également prises en assemblée générale les décisions soumises aux associés, a l'initiative soit de la gérance, soit du Commissaire aux comptes s'il en existe un, soit d'associés, soit enfin d'un mandataire désigné par justice, ainsi qu'il est dit a l'article 'Assemblées générales' des présents statuts.
Toutes les autres décisions collectives peuvent étre prises par consultation écrite des associés ou peuvent résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.
Les décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires.
Elles sont qualifiées d'extraordinaires lorsqu'elles ont pour objet la modification des statuts. Elles sont qualifiées d'ordinaires dans tous les autres cas.
Les décisions ordinaires doivent étre adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Si, en raison d'absence ou d'abstention d'associés, cette majorité n'est pas obtenue a la premiere consultation, les associés sont consultés une seconde fois et les décisions sont prises a la majorité des votes émis, quelle que soit la proportion du capital représenté, mais ces décisions ne peuvent porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premiére consultation.
Méme dans le cadre de décisions relatives à la nomination ou a la révocation du Gérant, celles-ci doivent etre adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Les décisions extraordinaires ne peuvent étre valablement adoptées que si les associés présents ou représentés possédent au moins le quart des parts sociales.
A défaut d'avoir atteint ce quorum, une deuxiéme assemblée doit étre convoquée dans les deux mois de la premiére assemblée, le quorum requis est alors le cinquiéme des parts sociales.
Les modifications statutaires sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés.
Toutefois, l'agrément des cessions ou mutations de parts sociales, réglementé par l'article < Cession et transmission des parts sociales > des présents statuts, doit être donné par la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales.
De méme, la modification statutaire résultant de la suppression du nom du Gérant en cas de cessation des fonctions de celui-ci, pour quelque cause que ce soit, est valablement décidée par la majorité des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Par ailleurs, l'augmentation du capital social par incorporation de bénéfices ou de réserves est valablement décidée par les associés représentant seulement la moitié des parts sociales.
La transformation de la Société est décidée dans les conditions fixées par l'article L 223-43 du Code de commerce.
La transformation de la Société en Société en nom collectif, en Société en commandite simple ou par actions, en Société par actions simplifiée, le changement de nationalité de la Société et l'augmentation des engagements des associés exigent l'unanimité de ceux-ci.
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ARTICLE 26 - Assemblées générales

26-1.. Convocation
Les assemblées générales d'associés sont convoquées par la gérance ; a défaut, elles peuvent également étre convoquées par le Commissaire aux comptes s'il en existe un.
La réunion d'une assemblée peut étre demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins la moitié des parts sociales, ou par 10 % des associés détenant au moins 10% des parts sociales.
Tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce statuant par ordonnance de référé la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.
Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par tout moyen y compris par lettre simple ou par voie électronique comportant l'ordre du jour. Dans le cas du décés du Gérant unique, le délai de convocation de l'assemblée générale est réduit de 15 a 8 jours.
Toute assemblée irrégulierement convoquée peut étre annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés, et sous réserve qu'ait été respecté leur droit de communication prévu a l'article < Information des associés > des présents statuts.
L'assemblée appelée a statuer sur les comptes doit étre réunie dans le délai de six mois à compter de la cloture de l'exercice.
Lorsque le Commissaire aux comptes convoque l'assemblée des associés, il fixe l'ordre du jour et peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts mais situé dans le méme département. II expose les motifs de la convocation dans un rapport lu a l'assemblée.
26-2 . Ordre du jour
L'ordre du jour de l'assemblée, qui doit étre indiqué dans la lettre de convocation, est arrété par l'auteur de la convocation.
Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites a l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter a d'autres documents.
26-3 . Participation aux décisions et nombre de yoix
Tout associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts qu'il possede.
26-4 . Représentation
Chaque associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé, a moins que la Société ne comprenne que les deux époux, ou seulement deux associés. Dans ces deux derniers cas seulement l'associé peut se faire représenter par une autre personne de son choix.
Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.
Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer au vote, méme s'ils ne sont pas eux-memes associés.
Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant étre donné pour deux assemblées tenues le méme jour ou dans un délai de sept jours.
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Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le méme ordre du jour.
26-5 . Réunion - Présidence de l'assemblée.
L'assemblée est réunie au lieu indiqué dans la convocation.
L'assemblée est présidée par le Gérant, ou l'un des Gérants s'ils sont associés.
Si aucun des Gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé, présent et acceptant, qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts sociales. Si plusieurs associés qui possédent ou représentent le méme nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus agé. En cas de décés du Gérant unique, l'assemblée appelée a statuer sur son remplacement, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et les présents statuts, est présidée dans les mémes conditions que si aucun Gérant n'était associé.

ARTICLE 27 - Consultation écrite

A l'appui de la demande de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés sont adressés à ceux-ci par lettre recommandée.
Les associés doivent, dans un délai de quinze jours a compter de la date de réception des projets de résolutions, émettre leur vote par écrit. Pendant ledit délai, les associés peuvent demander a la gérance les explications complémentaires qu'ils jugent utiles.
Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il posséde.
Pour chaque résolution, le vote est exprimé par 'OUl' ou par 'NON'. Tout associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai fixé ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu.

ARTICLE 28 - Procés-verbaux

28-1.. Proces-verbal d'assemblée générale
Toute délibération de l'assemblée générale des associés est constatée par un procés-verbal établi et signé par la gérance et, le cas échéant, par le Président de Séance.
Le procés-verbal indique la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et qualités du Président de Séance, les nom et prénoms des associés présents et représentés avec l'indication du nombre de parts détenues par chacun d'eux, les documents et rapports soumis a l'assemblée, un résumé des débats, les textes des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
28-2 . Consultation écrite
En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procés-verbal auquel est annexée la réponse de chaque associé.
28-3 . Registre des proces-verbaux
Les procés-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siége social, et cotés et paraphés soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du siege social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais.
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Toutefois, les procés-verbaux peuvent étre établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues a l'alinéa précédent et revétues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dés qu'une feuille a été remplie, méme partiellement, elle doit étre jointe a celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.
28-4. . Copies ou extraits des procés-verbaux
Les copies ou extraits des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un Gérant
Au cours de la liquidation de la Société, leur certification est valablement effectuée par un seul
Liquidateur.

ARTICLE 29 - Information des associés

Le ou les Gérants doivent adresser aux associés, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes d'un exercice social, le rapport de gestion, ainsi que les comptes annuels, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport du ou des Commissaires aux comptes.
A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le ou les Gérants sont tenus de répondre au cours de l'assemblée.
Pendant le délai de quinze jours qui précéde l'assemblée, l'inventaire est tenu au siége social a la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie.
En cas de convocation d'une assemblée autre que celle appelée a statuer sur les comptes d'un exercice, le texte des résolutions, le rapport de la gérance, ainsi que, le cas échéant, celui du ou des Commissaires aux comptes sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de la réunion. En outre, pendant le méme délai, ces mémes documents sont tenus, au siége social, a la disposition des associés qui peuvent en prendre connaissance ou copie.
Tout associé a le droit, a toute époque, de prendre, par lui-méme et au siége social, connaissance des documents suivants, concernant les trois derniers exercices : comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procés-verbaux de ces assemblées. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
Une expertise sur une ou plusieurs opérations de gestion peut étre demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital social. Le ministére public et le Comité d'entreprise sont habilités a agir aux mémes fins.
Tout associé non Gérant peut poser, deux fois par exercice, des questions au Gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse du Gérant est communiquée, le cas échéant, aux Commissaires aux comptes.

TITRE V

CONTROLE DE LA SOCIETE

ARTICLE 30 - Commissaires aux comptes

La nomination d'un Commissaire aux comptes titulaire et d'un Commissaire aux comptes suppléant est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les réglements. Elle est facultative dans les autres cas.
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En dehors des cas prévus par la loi, la nomination d'un Commissaire aux comptes peut étre décidée par décision ordinaire des associés. Elle peut aussi étre demandée en justice par un ou plusieurs associés
représentant au moins le dixiéme du capital.
Le Commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans les conditions prévues par la loi.

TITRE VI

COMPTES SOCIAUX - AFFECTATION DES RESULTATS

ARTICLE 31 - Comptes sociaux

Il est tenu une comptabilité réguliere des opérations sociales, conformément a la loi et aux usages du commerce.
A la clture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date. Elle dresse également le bilan, le compte de résultat et l'annexe, en se conformant aux dispositions légales et réglementaires.
Elle établit également un rapport de gestion exposant la situation de la Société durant l'exercice écoulé, l'évolution prévisible de cette situation, les événements importants intervenus entre la date de clóture de l'exercice et la date d'établissement du rapport et enfin les activités en matiére de recherche et de développement.

ARTICLE 32 - Affectation et répartition des résultats

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la Société, y
compris tous amortissements et provisions, constituent le bénéfice.
Il est fait sur ce bénéfice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures un prélévement d'un vingtiéme au moins pour doter la réserve légale. Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque la réserve légale a atteint une somme égale au dixiéme du capital social. Ce prélévement reprend son cours lorsque la réserve légale est descendue au-dessous du dixiéme du capital social.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report à nouveau bénéficiaire.
Ce bénéfice est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales.
L'assemblée générale a la faculté de constituer tous postes de réserves générales ou spéciales dont elle détermine l'emploi, s'il y a lieu.
Les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. Ils doivent étre mis en paiement dans les neuf mois de la clture de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice.
Les pertes de l'exercice, s'il en existe, sont inscrites au report a nouveau pour étre imputées sur les
bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'a apurement complet.
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TITRE VII

DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATIONS

ARTICLE 33 - Dissolution

33-1 . Arriyée du terme statutaire
Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, la gérance doit provoquer une réunion de la collectivité des associés a effet de décider si la Société doit etre prorogée ou non.
33-2 . Dissolution anticipée
La dissolution anticipée peut etre prononcée par décision collective extraordinaire des associés. L'existence de pertes ayant pour effet de réduire les capitaux propres à un montant inférieur à la moitié du capital social, peuvent entrainer la dissolution judiciaire de la Société dans les conditions prévues par les articles L 223-2 et L 223-42 du Code de commerce. Si le nombre des associés vient a etre supérieur a cent, la Société doit, dans l'année, étre transformée en une Société d'une autre forme ; a défaut, elle est dissoute.

ARTICLE 34 - Liquidation

La Société entre en liquidation dés l'instant de sa dissolution. Sa dénomination doit alors &tre suivie des mots < Société en liquidation >. La personnalité morale de la Société subsiste pour les besoins de sa liquidation et jusqu'a clôture de celle-ci. Le ou les Liquidateurs sont nommés par la décision qui prononce la dissolution.
La collectivité des associés garde les mémes attributions qu'au cours de la vie sociale, mais les pouvoirs du ou des Gérants, comme ceux des Commissaires aux comptes s'il en existe, prennent fin à compter de la dissolution. Le ou les Liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus, sous réserve des dispositions légales, pour réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde disponible entre les associés. Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur ie quitus du ou des Liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la clôture de la liquidation.
Si toutes les parts sociales sont réunies en une seule main, la dissolution de la Société entraine, mais seulement lorsque l'associé est une personne morale, la transmission universelle du patrimoine a l'associé unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation, conformément aux dispositions de l'article1844-5 du Code civil. Lorsque l'associé est une personne physique, la réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraine pas la dissolution de la Société ; celle-ci continue d'exister avec l'associé unique qui exerce les pouvoirs dévolus a l'assemblée des associés.

ARTICLE 35 - Contestations

Toutes les contestations entre les associés, relatives aux affaires sociales pendant la durée de la Société ou de sa liquidation, seront jugées conformément a la loi et soumises a la juridiction des tribunaux compétents dans les conditions du droit commun.
Statuts adoptés suite à l'assemblée générale extraordinaire en date du 1er avril 2019 laquelle a transformé la société en société a responsabilité limitée. ShruLs cw Fa1vls cerk;H`es
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