Acte du 13 juillet 2011

Début de l'acte

BORIE WHITE Société a Responsabilité Limitée au capital de 106 000 euros Siege social sis ZI Saint-Mitre II - Cop.Primindus Chemin de la Vallée 13400 Aubagne

504 308 602 RCS Marseille

NOUVEAUX STATUTS

adoptés sous la forme Société a Responsabilité Limitée a

l'Assemblée Générale Extraordinaire

du 30 décembre 2010

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TITRE 1 -

FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE - EXERCICE

ARTICLE 1 - Forme

La société a été constituée sous la forme d'une Société a Responsabilité Limitée aux termes

d'un acte sous seing privé en date du 20 mars 2008.

Elle a été, suivant décision de l'assemblée générale extraordinaire du 1er juillet 2008 transformée en Société en Nom Collectif, régie par le Code de commerce et les textes subséquents ainsi que par les nouveaux Statuts adoptés.

Elle a été, suivant décision de l'assemblée générale extraordinaire du 30 décembre 2010 transformée en Société a Responsabilité Limitée.

La société continue d'exister entre les propriétaires des parts sociales existantes et de celles qui seraient créées ultérieurement.

Elle est régie par le Livre deuxieme du Code de commerce, par toutes autres dispositions légales et réglementaires en vigueur et par les présents Statuts.

ARTICLE 2 - Objet social

La société a pour objet directement ou indirectement

La prise en crédit bail, l'administration et la gestion par sous-location ou autrement de tous immeubles, biens et droits immobiliers, et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales et financires, mobilires et immobiliéres pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social et a tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser son extension ou son développement.

ARTICLE 3 - Dénomination sociale

La dénomination sociale de la société est BORIE WHITE.

Tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, et notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement des mots

ou de l'abréviation , de l'énonciation du capital social ainsi que du numéro d'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés (R.C.S).
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ARTICLE 4 - Siége social

Le sige social de la société est fixé ZI Saint-Mitre II - Cop.Primindus- Chemin de la Vallée a 13400 Aubagne.
Il pourra étre transféré en tout autre endroit du méme département ou d'un département limitrophe par simple décision de la gérance, sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale des associés, et en tout autre lieu suivant décision collective des associés.

ARTICLE 5 - Durée

La durée de la société est fixée a 99 années a compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf cas de prorogation ou de dissolution anticipée prévus ci-apres.

ARTICLE 6 - Exercice social

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
- TITRE II -
APPORTS- CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE 7 - Apports

Lors de sa constitution, il a été fait apport a la société, de la somme de 6 000 euros
Lesdits apports correspondant a 60 parts sociales de 100 euros chacune, souscrites en totalité et libérées chacune du cinquime, soit pour un total de 1 200 euros, la libération du solde des apports, soit la somme de 5 800 euros, devant intervenir en une ou plusieurs fois, sur appel de fonds de la gérance, dans un délai maximum de cinq ans a compter de l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés.
Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 30 décembre 2010, le capital social de la société a été augmenté d'une somme de 100 000 euros par création de 1 000 parts sociales nouvelles de numéraire.
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ARTICLE 8 - Capital social

Le capital social est fixé a la somme de 106 000 euros. Il est divisé en 1 060 parts de
100 euros chacune, numérotées de 1 a 1060 attribuées aux associés ainsi qu'il suit
- La sociéte FINANCIERE MAJANCAL, a concurrence de 59 parts sociales numérotées de 1 a 59
- La société GAMBETTA DISTRIBUTION, a concurrence de 1 part sociale numérotée 60
- Monsieur Armand ALEXANIAN, a concurrence de 1 000 parts sociales
numérotées de 61 a 1 060
Total égal au nombre de parts composant le capital social 1 060 parts sociales

ARTICLE 9 - Modification du capital social

I - Augmentation du capital
- Modalités de l'augmentation du capital
Le capital social peut, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, etre
augmenté, en une ou plusieurs fois, en représentation d'apports en nature ou en numéraire, ou par incorporation de tout ou partie des bénéfices ou réserves disponibles, au moyen de la création de parts sociales nouvelles ou de l'élévation de la valeur nominale des parts existantes.
II - Réduction du capital social
1 - Le capital social peut etre réduit, pour quelque cause et de quelque maniere que ce soit,
par décision collective extraordinaire des associés.
2 - Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, le montant des capitaux
propres de la société devient inférieur a la moitié du capital social, l'assemblée générale extraordinaire des associés peut décider, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, s'il y a lieu, de prononcer la dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard a la clture du deuxieme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et sous réserve des dispositions relatives au montant minimum du capital, de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pu étre reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital.
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En cas d'inobservation des prescriptions ci-dessus, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de méme si les associés n'ont pu valablement délibérer
Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution de la société, si au jour o il statue la régularisation a été effectuée.

ARTICLE 10- Cession et transmission des parts sociales

I - Cession des parts sociales
1 - La cession de parts sociales doit étre constatée par un acte authentique ou sous seing privé.
Elle est rendue opposable a la société dans les formes de l'article 1690 du Code civil. Toutefois, la signification peut étre remplacée par le dépt d'un original de l'acte de cession au siege social contre remise par le Gérant d'une attestation de ce dépôt.
Pour étre opposable aux tiers, elle doit en outre avoir été déposée au Greffe du Tribunal de Commerce, en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés.
2 - Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, des parts sociales appartenant aux associés sont libres.
3 - En cas de pluralité d'associés, seules les cessions de parts au profit de tiers étrangers a 1a société autres que le conjoint, les ascendants ou descendants d'un associé, sont soumises a agrément dans les conditions prévues par les dispositions de la loi et du décret sur les sociétés commerciales.
II - Transmission
4 - En cas de déces d'un associé, les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession entre ses ayants droit ou héritiers, et, le cas échéant, a son conjoint survivant.
III - Dissolution de la communauté
5 - En cas de dissolution de la communauté de biens existant entre un associé et son
conjoint, les parts sociales sont librement transmissibles par voie de liquidation de communauté des biens entre époux.
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ARTICLE 11- Indivisibilité des parts sociales

En cas de pluralité d'associés, les copropriétaires de parts sociales indivises sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter aupres de la société; a défaut d'entente, il appartient a l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter.
Lorsque des parts sociales sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire pour toutes les décisions collectives autres que celles relatives a l'affectation des résultats sociaux.
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés et entre conjoints, ascendants ou descendants des associés, méme si le conjoint, ascendant ou descendant cessionnaire n'est pas associé.
Elles ne peuvent étre cédées a des tiers non associés autres que le conjoint, les ascendants ou descendants du cédant, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales et selon les modalités de l'article L 223-14 du Code de Commerce.
En cas de déces ou de liquidation de communauté, les parts sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux.

ARTICLE 12- Droits des associés

Chaque part donne droit a une fraction des bénéfices et de l'actif social proportionnellement au nombre de parts existantes.
Chaque part sociale confere a son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social.
Les droits attachés aux parts d'industrie sont fixés lors de la création desdites parts.
Les droits et obligations attachés aux parts les suivent dans quelque main qu'elles passent. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions
régulierement prises par les associés.

ARTICLE 13- Décés ou incapacité d'un associé

La société n'est pas dissoute par le décs ou l'incapacité frappant l'un des associés.
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ARTICLE 14 - Comptes courants d'associés

Les associés peuvent laisser ou mettre a la disposition de la société toutes sommes dont celle-ci peut avoir besoin. Les conditions de retrait de ces sommes, leur remboursement et leur rémunération sont fixées soit d'accord commun entre la gérance et l'associé intéressé, soit par décision collective des associés.
Si l'avance en compte courant est effectuée par un Gérant, ses conditions de retrait et de
rémunération sont fixées par décision collective des associés. En tout état de cause, les conventions des avances en comptes a associés sont soumises a la procédure de contrle des conventions prévues a l'article L. 223-19 du Code de commerce.
-TITRE- II-
GERANCE

ARTICLE 15- Gérance

La société est gérée et administrée par un ou plusieurs Gérants, associés ou non, personnes physiques, avec ou sans limitation de durée de leur mandat, désignés par les associés.
Le ou les Gérants sont nommés par les associés représentant plus de la moitié du total des parts sociales.

ARTICLE 16- Pouvoirs de la gérance

Dans ses rapports avec les tiers, le Gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour représenter la société et agir en son nom en toute circonstance, sans avoir a justifier de pouvoirs spéciaux.
Dans les rapports entre associés, le Gérant peut faire tous les actes de gestion dans l'intérét de la société.
Le Gérant a la signature sociale, donnée par les mots , suivis de la signature du Gérant.
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ARTICLE 17- Durée des fonctions de la gérance

La durée des fonctions du ou des Gérants est fixée par la décision collective qui les nomme.
Le ou les Gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Les fonctions du ou des Gérants cessent par déces, interdiction, déconfiture, faillite personnelle, incompatibilité de fonctions ou révocation.
Le Gérant peut également démissionner de ses fonctions, mais il doit en informer par écrit chacun des associés trois mois a l'avance.
La cessation des fonctions du ou des Gérants n'entraine pas dissolution de la société
La collectivité des associés procéde au remplacement du ou des Gérants sur convocation, soit du Gérant restant en fonction, soit du Commissaire aux comptes s'il en existe un, soit d'un ou plusieurs associés représentant le quart du capital, soit par un mandataire de justice a la requéte de l'associé le plus diligent.

ARTICLE 18- Rémunération de la gérance

Chacun des Gérants a droit, en rémunération de ses fonctions, a un traitement fixe ou proportionnel, ou a la fois fixe et proportionnel a passer par frais généraux.
Les modalités d'attribution de cette rémunération ainsi que son montant sont fixés par décision ordinaire des associés. La gérance a droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacements.

ARTICLE 19- Conventions entre la société et la gérance ou un associé

1- Le Gérant ou, s'il en existe un, le Commissaire aux comptes, présente a l'assemblée générale ordinaire annuelle un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses Gérants ou associés
2- L'assemblée statue sur ce rapport, étant précisé que le Gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et que ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.
3 - S'il n'existe pas de Commissaire aux comptes, les conventions qu'un Gérant non associé envisage de conclure avec la société sont soumises a l'approbation préalable de l'assemblée.
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4 - Les conventions que l'assemblée désapprouve produisent néanmoins leurs effets, a charge pour le Gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables a la société.
5 - Les dispositions du présent article s'appliquent aux conventions passées avec toute société dont un associé indéfiniment responsable, Gérant, administrateur, Directeur Général, membre du Directoire ou du Conseil de surveillance, est simultanément
Gérant ou associé de la société.
Elles ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues a des conditions normales.
6 - A peine de nullité du contrat, il est interdit aux Gérants ou aux associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts aupres de la société, de se faire consentir par elle des découverts en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers.
Cette interdiction s'applique également aux représentants légaux des personnes morales associées, aux conjoint, ascendants et descendants des Gérants ou associés personnes physiques, ainsi qu'a toute personne interposée.
- TITRE- IV-
DECISIONS COLLECTIVES

ARTICLE 20- Modalités

1- Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises en assemblée générale.
Sont également prises en assemblée générale les décisions soumises aux associés, a 1'initiative soit de la gérance, soit du Commissaire aux comptes s'il en existe un, soit d'associés, soit enfin d'un mandataire désigné par justice, ainsi qu'il est dit a l'article 24 des présents Statuts.
Toutes les autres décisions collectives peuvent etre prises par consultation écrite des associés ou peuvent résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un
acte.
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2- Les décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires. Elles sont qualifiées d'extraordinaires lorsqu'elles ont pour objet la modification des statuts
Elles sont qualifiées d'ordinaires dans tous les autres cas.
3 - Les décisions ordinaires doivent étre adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Si, en raison d'absence ou d'abstention d'associés, cette majorité n'est pas obtenue a la premiere consultation, les associés sont consultés une seconde fois et les décisions sont prises a la majorité des votes émis, quelle que soit la proportion du capital représenté, mais ces décisions ne peuvent porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premiere consultation.
Toutefois, les décisions relatives a la nomination ou a la révocation de la gérance doivent étre prises par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, sans que la question puisse faire l'objet d'une seconde consultation a la simple majorité des votes émis.
4 - Les décisions extraordinaires doivent etre adoptées par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Toutefois, l'agrément des cessions ou mutations de parts sociales, réglementé par l'article 12 des présents statuts, doit étre donné par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.
Par ailleurs, l'augmentation du capital social par incorporation de bénéfices ou de réserves est valablement décidée par les associés représentant seulement la moitié des parts sociales.
La transformation de la société est décidée dans les conditions fixées par l'article L. 223-43 du Code de commerce.
La transformation de la société en Société en Nom Collectif, en Société en Commandite Simple ou par Actions, en Société par Actions Simplifiée, le changement de nationalité de la société et l'augmentation des engagements des associés, exigent l'unanimité de ceux-ci

ARTICLE 21- Assemblées générales

Les assemblées générales d'associés sont convoquées par la gérance. A défaut, elles peuvent également étre convoquées par le Commissaire aux comptes s'il en existe un.
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La réunion d'une assemblée peut etre demandée par un ou plusieurs associés représentant
au moins soit la moitié des parts sociales, soit a la fois le quart en nombre des associés et le
quart des parts sociales.
Tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce, statuant par Ordonnance de Référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour
Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée comportant l'ordre du jour.
Toute assemblée irrégulierement convoquée peut etre annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés, et sous
réserve qu'ait été respecté leur droit de communication prévu a l'article 24 des présents Statuts.
L'assemblée appelée à statuer sur les comptes doit étre réunie dans le délai de six mois a compter de la cloture de l'exercice.
Lorsque le Commissaire aux comptes convoque l'assemblée des associés, il fixe l'ordre du jour et peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts mais situé dans le méme département. Il expose les motifs de la convocation dans un rapport lu a l'assemblée.
L'ordre du jour de l'assemblée, qui doit etre indiqué dans la lettre de convocation, est arrété par l'auteur de la convocation.
Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites a l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur
portée apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter a d'autres documents.
Tout associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts qu'il possede.
Chaque associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé, a moins que la société ne comprenne que les deux époux, ou seulement deux associés. Dans ces deux derniers cas seulement, l'associé peut se faire représenter par une autre personne de son choix.
Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.
Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer au vote, méme s'ils ne sont pas eux-mémes associés.
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Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant étre donné pour deux assemblées tenues le méme jour ou dans un délai de sept
jours.
Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le méme ordre du jour

ARTICLE 22- Consultation écrite

A l'appui de la demande de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés sont adressés a ceux-ci par lettre
recommandée.
Les associés doivent, dans un délai maximal de quinze jours a compter de la date de réception des projets de résolutions, émettre leur vote par écrit. Pendant ledit délai, les associés peuvent demander a la gérance les explications complémentaires qu'ils jugent utiles.
Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts sociales qu'il possede.
Pour chaque résolution, le vote est exprimé par "OUI" ou par "NON" Tout associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai maximal fixé ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu.

ARTICLE 23- Proces-verbaux

Toute délibération de l'assemblée générale des associés est constatée par un procs-verbal établi et signé par la gérance et, le cas échéant, par le Président de séance.
Le proces-verbal indique la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et qualités du Président de séance, les nom et prénoms des associés présents et représentés avec
l'indication du nombre de parts détenues par chacun d'eux, les documents et rapports soumis a l'assemblée, un résumé des débats, les textes des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le proces-verbal auquel est
annexée la réponse de chaque associé.
Les proces-verbaux sont établis sur des registres spéciaux tenus au siege social, et cotés et paraphés soit par un juge du Tribunal de commerce, soit par un juge du Tribunal
d'instance, soit par le maire de la commune du siege social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais.
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Toutefois, les proces-verbaux peuvent étre établis sur des feuilles mobiles numérotées sans
discontinuité, paraphées dans les conditions prévues a l'alinéa précédent et revetues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Des qu'une feuille a été remplie, méme partiellement, elle doit étre jointe a celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.

ARTICLE 24- Information des associés

Le ou les Gérants doivent adresser aux associés, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes d'un exercice social, le rapport de gestion, ainsi que les comptes annuels, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport du ou des Commissaires aux comptes.
A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le ou les Gérants sont tenus de répondre au cours de l'assemblée.
Pendant le délai de quinze jours qui précede l'assemblée, l'inventaire est tenu au sige social a la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie.
En cas de convocation d'une assemblée autre que celle appelée a statuer sur les comptes d'un exercice, le texte des résolutions, le rapport de la gérance, ainsi que, le cas échéant, celui du ou des Commissaires aux comptes sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de la réunion. En outre, pendant le meme délai, ces mémes documents
sont tenus, au siege social, a la disposition des associés qui peuvent en prendre connaissance ou copie.
Tout associé a le droit, a toute époque, de prendre, par lui-méme et au siege social, connaissance des documents suivants, concernant les trois derniers exercices comptes
annuels, inventaires, rapports soumis aux assemblées et proces-verbaux de ces assemblées. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de
prendre copie.
Une expertise sur une ou plusieurs opérations de gestion peut étre demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixieme du capital social. Le ministere public et le Comité d'entreprise sont habilités a agir aux mémes fins.
Tout associé non Gérant peut poser, deux fois par exercice, des questions au Gérant sur tout fait de nature a compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse du Gérant est communiquée, le cas échéant, aux Commissaires aux comptes.
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TITRE- V-

CONTROLE DE LA SOCIETE

Article 25- Commissaires aux comptes

La nomination d'un Commissaire aux comptes titulaire et d'un Commissaire aux comptes suppléant est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les rglements. Elle est facultative dans les autres cas.
En dehors des cas prévus par la loi, la nomination d'un Commissaire aux comptes peut étre décidée par décision ordinaire des associés. Elle peut aussi étre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixime du capital.
Le Commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans les conditions prévues par la loi.
- TITRE -VI -
COMPTES SOCIAUX - BENEFICES - DIVIDENDES

ARTICLE 26- Comptes sociaux

Il est tenu une comptabilité réguliere des opérations sociales, conformément a la loi et aux usages du commerce.
A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date. Elle dresse également le bilan, le compte de résultat et l'annexe, en se conformant aux dispositions légales et réglementaires.
Elle établit également un rapport de gestion exposant la situation de la société durant l'exercice écoulé, l'évolution prévisible de cette situation, les événements importants intervenus entre la date de clture de l'exercice et la date d'établissement du rapport et enfin les activités en matiere de recherche et de développement.

ARTICLE 27- Affectation et répartition des bénéfices

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions, constituent le bénéfice.
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Il est fait sur ce bénéfice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures un prélevement
d'un vingtieme au moins pour doter la réserve légale. Ce prélvement cesse d'etre obligatoire lorsque la réserve légale a atteint une somme égale au dixieme du capital initial. Ce prélevement reprend son cours lorsque la réserve légale est descendue au- dessous du dixieme du capital initial.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi, et augmenté du report a nouveau bénéficiaire.
Ce bénéfice est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales.
L'assemblée générale a la faculté de constituer tous postes de réserves générales ou spéciales dont elle détermine l'emploi, s'il y a lieu.
Les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. Ils doivent étre mis en paiement dans le délai maximal de neuf mois apres la clture de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice.
Les pertes de l'exercice, s'il en existe, sont inscrites au report a nouveau pour etre imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'a apurement complet.
- TITRE -VII-
DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATIONS

Article 28 - Dissolution

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le Gérant doit provoquer une assemblée générale extraordinaire des associés afin de décider si la société doit étre prorogée ou non.
La dissolution anticipée peut étre prononcée par décision collective extraordinaire des associés.
La réduction du capital en dessous du minimum légal, ou l'existence de pertes ayant pour effet de réduire les capitaux propres a un montant inférieur a la moitié du capital social peuvent entrainer la dissolution judiciaire de la société dans les conditions prévues par les articles L. 223-2 et L. 223-42 du Code de commerce.
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Si le nombre des associés vient a etre supérieur a cinquante, la société doit, dans les deux
ans, étre transformée en une société d'une autre forme. A défaut, elle est dissoute.

ARTICLE 29- Liquidation

La société est en liquidation des l'instant de sa dissolution. Sa dénomination doit alors &tre suivie des mots . Le ou les Liquidateurs sont nommés par la décision qui prononce la dissolution.
La collectivité des associés garde les mémes attributions qu'au cours de la vie sociale, mais les pouvoirs du ou des Gérants, comme ceux des Commissaires aux comptes s'il en existe, prennent fin a compter de la dissolution.
Le ou les Liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus, sous réserve des dispositions légales, pour réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde disponible entre les associés.
Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quitus du ou des Liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la clóture de la liquidation.
Si toutes les parts sociales sont réunies en une seule main, la dissolution de la société entraine, mais seulement lorsque l'associé est une personne morale, la transmission universelle du patrimoine a l'associé unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.

ARTICLE 30- Contestations

Toutes contestations qui pourraient surgir pendant la durée de la société, ou aprés sa dissolution, pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les associés la gérance et la société, soit entre les associés eux-mémes, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des dispositions statutaires, seront jugées conformément a la loi et soumises a la juridiction des tribunaux compétents.
Nouveaux Statuts adoptés sous la forme SARL par Assemblée Générale Extraordinaire du 30 décembre 2010.
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LES ASSOCIES
pour la société FINANCIERE MAJANCAL son Gérant en exercice, Monsiaur Armand ALEXANIAN
pour la société GAMBETTA DISTRIBUTION sa Gérante en exercice, Madame Christiane ALEXANIAN née THIBAUD
Monsieur Armand ALEXANIAN