Acte du 18 juillet 2007

Début de l'acte

Duplicata

RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU

TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS

CITE JUDICIAIRE 1 AV P MENDES FRANCE 72014 LE MANS CX 2 Site www.greffes.com/le-mans EMAIL Gtcsarthe@aol.com TEL : 0 891 01 1111 ALLEGRE + BONANDRIN]

1 cours Georges Lapierre 72100 Le Mans

V/REF : N/REF : 2007 B 434 / 2007-A-2189

Le Greffier du Tribunal de Commerce DU MANS certifie qu'il a recu le 18/07/2007

Acte S.S.P. en date du 18/06/2007 - Cession de parts

P.V. d'assemblée du 18/06/2007

Statuts

Concernant la société

ALLEGRE + BONANDRINI Société a responsabilité limitée 1 cours Georges Lapierre 72100 Le Mans

Le dép6t a été enregistré sous le numéro 2007-A-2189 le 18/07/2007

R.C.S. LE MANS 498 247 956 (2007 B 434

Fait a LE MANS le 18/07/2007,

Le Greffier

L'ORIGINAL DÉLIVRÉ PAR LE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE EST ÉTABLI SUR PAPIER TRAME

ALLEGRE+BONANDRINI Société A Responsabilité Limitée d'architecture

1, cours Georges Lapierre 72100 Le Mans

STATUTS

LES SOUSSIGNES :

. Monsieur ALLEGRE Julien, Jean-Paul, Daniel, né le dix sept mars mille neuf cent soixante dix neuf au Mans, Sarthe, France, francais, célibataire, diplômé en architecture, 4, rue des minimes 72000 Le Mans.

. Monsieur BONANDRINI- Pier-Paoio, Almaric, Gaetano, Dante, Tancrede, né le trente octobre mille neuf cent quatre vingt deux & Subiaco, Perth, Australie Occidentale, francais, célibataire, diplomé en architecture, 16, rue Francois Villon 93190 Livry Gargan.

. Monsieur ROussEL Matthieu, Roland, né le vingt huit aout mille neuf cent soixante dix neuf au Mans, Sarthe, France, francais, célibataire, 8, rue de la Juiverie 72000 Le Mans.

Ont établi ainsi qu'il suit les statuts de la société a responsabilité limitée devant exister entre eux et toute utre personne qui viendrait ultérieurement à acquérir la qualité d'associé.

TITRE I

FORME-OBJET-DENOMINATION-SIEGE-DUREE

Article 1er-Forme

Il est formé une société a responsabilité limitée d'architecture qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par le livre II titre II du Code de commerce, notamment les articles L223-1 et suivants, par la Ioi n"77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et ses décrets d'application ainsi que par les présents statuts.

Article 2-Objet social

La société a pour objet l'exercice de la profession d'architecte et d'urbaniste en particulier de la fonction de maitre d'oeuvre et toutes missions se rapportant a l'acte de batir et a l'anénagement de l'espace. A cette fin, la société peut accomplir toutes opérations concourant directement ou indirectement à la réalisation de on objet ou susceptibles d'en favoriser le développement.

Article 3-Dénomination sociale

La société prend la dénomination de : ALLEGRE+BONANDRINI

Dans tous les actes et documents émanant de la société la dénomination sociale doit toujours @tre précédée ou suivie immédiatement des mots "société a responsabilité limitée d'architecture" ou des initiales "s.A.R.l. d'architecture", de i'énonciation du montant du capital social, du numéro d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés et du numéro d'inscription au Tableau Régional de l'Ordre des Architectes.

Article 4-Siege social

Le siége social est fixé a : 1, cours Georges Lapierre 72100 Le Mans.

Il pourra @tre transféré en tout autre endroit du méme département ou d'un département limitrophe par simple décision du ou des Gérants qui, dans ce cas, est autorisé a modifier les statuts en conséquence, sous réserve de ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues au 2éme alinéa de l'article L.223-30.

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Article 5- Durée

La durée de la société est fixée à 99 années a compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

TITRE II

APPORTS - CAPITAL - PARTS SOCIALES

Articles 6- Apports

Les soussignés apportent a la société, a savoir :

Apports en numéraire :

- M. Bonandrini la somme de deux milles cinq cents euros - M. Roussel la somme de cinq cents euros

Totat des apports en numéraire : trois mille euros.

Laquelle somme a été déposée au crédit d'un cornpte ouvert au nom de la société en formation ainsi que l'atteste le certificat du dépositaire établi par la banque Caisse d'Epargne Pays de la Loire Agence Aristide Briand.

Elle sera retirée par le Gérant de la société, sur présentation du certificat du Greffier du Tribunal de Commerce du iieu du siege social, attestant l'immatriculation de la société au Registre du commerce et des Sociétés.

Apports en nature :

- M. Allegre apporte a la société : . Un HP Pavilion zd7000 d'une valeur de mille euros . Un ordinateur de bureau d'une valeur de sept cents euros . Un écran CRT d'une valeur de trois cents euros

Ces biens ont été estimés d'un commun accord entre les associés à la somme de deux milles euros. Cette estimation a été effectué sans l'intervention d'un Commissaire aux apports, compte tenu de ce que la valeur d'aucun apport en nature n'excéde le seuit prévu par la loi et que la valeur totale de l'ensemble des apports non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excéde pas la moitié du capital social.

Récapitulation des apports :

- apports en numéraire : 3000,00 euros - apports en nature : 2000,00 euros

Soit un montant total des apports de cinq mille euros.

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Article 7 - Capital social

Le capital social est fixé a la somme de 5000,00 euros Il est divisé en 500 parts égales de 10 euros chacune, numérotées de 1 a 500 attribuées a : - M. Allégre à concurrence de .... ....200 parts, numérotées de 1 a 200 - M. Bonandrini a concurrence de ... ...250 parts, numérotées de 201 & 450 - M. Roussel a concurrence de.... ...50 parts, numérotées de 451 a 500

Suite à la cession de part effectuée le 18 juin 2007 par asserblée générale, le capital est divisé a présent comme suit : - M. Allégre a concurrence de .. ....199 parts, numérotées de 1 a 199 - M. Bonandrini à concurrence de ... ...251 parts, numérotées de 200 à 450 - M. Roussel a concurrence de..... ....50 parts, numérotées de 451 a 500 Total égal au nombre de parts composant le capital social : 500 parts. Conformément a la loi, les soussignés déclarent expressément que ies parts sociales présentement créées sont souscrites en totalité et entierement libérées.

Article 8 - Modification du capital social

Le capital sociat peut étre modifié dans les conditions prévues par la loi. En outre, conformément aux 2° et 3° article 13 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 modifiée, plus la moitié du capital social et des droits de vote afférents doivent @tre détenus par un ou plusieurs architectes personnes physiques, ou éventuellement par des sociétés d'architecture. Un des associés au moins doit étre un architecte personne physique détenant 5% minimurm du capital social et des droits qui y sont afférents.

Les personnes morales associées qui ne sont pas des sociétés d architecture, ne peuvent pas détenir plus de 25% du capital social et des droits de vote des sociétés d'architecture.

8.1. Augmentation du capital

Le capital social peut en vertu d'une décision extraordinaire des associés, étre augmenté en une ou plusieurs fois :

- par création de parts nouvelles égales aux anciennes attribuées en représentation d'apport en nature ou en numéraire : ou par incorporation au capital de tout ou partie des réserves, provisions, dotations, bénéfices, au moyen de la création de parts nouvelles égales aux anciennes ou de l'élévation de fa valeur nominales des parts.

II peut etre créé des parts avec prime. Dans ce cas, la collectivité des associés par la décision extraordinaire portant sur l'augmentation du capital, fixe le montant de la prime et détermine son affectation.

Si l'augrnentation du capital est réalisée soit en partie soit en totalité par des apports en nature, l'évaluation de chaque apport en nature doit @tre faite au vu d'un rapport annexé a la décision extraordinaire des associés et établi par un Commissaire aux apports désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce a la requéte de l'un des Gérants. En cas d'augmentation du capital réalisé par voie d'élévation du montant nominal des parts existantes, a libérer en numéraire, la décision doit etre prise a l'unanimité des associés.

Toute personne entrant dans la société a l'occasion d'une augrnentation du capital et qui serait sournise & agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu de l'article 13, doit @tre agréé dans les conditions fixées audit article.

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Souscription en numéraire et apports en nature.

Le capital doit &tre intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts a libérer en numéraire.

En cas d'augmentation du capital par souscription, de parts sociales en numéraire, les fonds provenant de Ia libération des parts sociales doivent faire l'objet d'un dépôt en consignation, chez un notaire ou dans une banque

Les parts représentatives de toute augmentation de capital en nurnéraire, pourront @tre libérées sur appel de la gérance, en une ou plusieurs fois, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans a compter du jour ou l'augmentation du capital est devenue définitive. En cas d'augmentation du capital réalisée par voie d'élévation du montant nominal des parts existantes, à libérer en numéraire, la décision doit étre prise par l'unanimité des associés.

Si l'augmentation du capital est réalisée soit en partie soit en totalité par des apports en nature, t'évaluation de chaque apport en nature doit etre faite au vu d'un apport annexé a la décision extraordinaire des associés et établi par un Commissaire aux apports désigné par ordonnance du Président du Tribunai de Commerce & la requéte de l'un des Gérants.

Droits préférentiels de souscription.

En cas d'augmentation de capital par voie d'apport en numéraire, chacun des associés à proportionnellement au nombre de parts qu'il posséde, un droit de préférence a la souscription des parts sociales nouvelles représentatives de l'augnentation du capital.

Le droit de souscription attaché aux parts anciennes peut étre cédé par les voies civiles, conformément a l'article 1690 du Code Civil, sous réserve de l'agrément du cessionnaire dans le cas et les conditions prévus par l'article 13 ci-aprés.

Tout associé peut renoncer individuellement à son droit préférentiel de souscription, soit en avisant la société par iettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il renonce a l'exercer, soit en souscrivant a un nombre de parts inférieur au nombre de parts qu'il aurait pu souscrire.

De méme, les associés peuvent par décision collective extraordinaire, supprimer le droit préférentiel de souscription.

Le droit préférentiel de souscription institué ci-dessus sera exercé dans les formes et délais fixés par la gérance.

8.2. Réduction du capita!

Le Capital social peut etre réduit, par l'assemblée des associés qui statue dans les conditions de majorité prévues & l'article 22 pour les décisions extraordinaires. En aucun cas, la réduction ne peut porter atteinte a l'égalité entre associés.

S'il existe des Cormmissaires aux cômptes, ces derniers doivent donner leur avis sur le projet de réduction du capital social. Lorsque l'assemblée approuve un projet de réduction du capital non motivé par des pertes, ce projet est déposé au greffe du Tribunal de Commerce, conformément à la toi, et les créanciers dont la créance est antérieurs a la date de ce dépôt, peuvent former, devant le Tribunal de Commerce, opposition a la réduction dans le délai d'un mois a compter de la date de dépôt.

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Quand le Tribunal de Commerce rejette l'opposition, il ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes : les opérations de réduction de capital ne peuvent pas commencer pendant le délai d'opposition.

L'achat de ses propres parts par une société est interdit. Toutefois l'assemblée qui a décidé une réduction de capitai non motivée par des pertes, peut autoriser le Gérant a acheter un nombre déterminé de parts sociales en vue de les annuler. Cet achat de parts sociales doit étre réalisé dans le déiai de trois mois a conpter de l'expiration du délai d'opposition des créanciers.

Article 9 - Représentation des parts sociales

Les parts sociales ne peuvent etre représentées par des titres négociabies. II est de plus interdit a la société d'émettre des valeurs ou de garantir une émission de vafeurs mobitiéres.

Les droits de chaque associé dans la société résulterit seulement des présents statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts réguliérement consenties.

Article 10 - Indivisibilité des parts sociales

Les parts sociales sont indivisibles a l'égard de la société qui ne reconnat qu'un seul propriétaire pour chacune d'etles, en particulier dans les votes des assemblées.

Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprés de la société par un mandataire. A défaut d'entente, il sera pourvu, par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce, statuant en référé, à la désignation de ce mandataire, a la demande de l'indivisaire le plus diligent.

En cas de démembrement du droit de propriété, le droit de vote appartient a l'usufruitier pour les décisions ordinaires, et au nu propriétaire pour les décisions extraordinaires. Toutefois, le nu propriétaire doit etre convoqué a toutes les assemblées générales.

Article 11 - Droits et obligations attachés aux parts sociales

Chaque part donne droit a une fraction des bénéfices et de l'actif social proportionnellement au nombre de parts existantes,

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions réguliérement prises par les associés.

La propriété de parts sociales entraine pour les architectes associés qui veulent exercer selon un autre mode l'obligation d'obtenir l'accord exprés de leurs coassociés (article 14 de la loi de 1977).

Article 12 - Déces - interdiction - faillite ou déconfiture d'un associé

La société n'est pas dissoute par le décés, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés

Article 13 - Cessions de parts - agrément

Toute cession de parts sociales doit @tre constatée par écrit. Elle est rendue opposable & la société dans les formes prévues à l'article 1690 du Code Civil ou par dépôt au siége social d'un original de l'acte de cession contre remise par la gérance d'une attestation de ce dépôt. Elle ne sera opposable aux tiers qu'aprés publicité au Registre du Commerce et des Sociétés.

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Les parts sont librerment cessibles entre associés.

Elles ne peuvent etre cédées a des tiers à titre onéreux ou gratuit qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les deux tiers des parts sociales. (Article 13-4 de la loi sur t'architecture).

Les cessions entre conjoints, partenaires pacsés, ascendants descendants doivent étre agréées.

Le cédant doit notifier le projet de cession a la société et aux associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire un mois au moins avant la date de la cession projetée.

Dans les huit jours qui suivent ta notification a la société du projet de cession, la gérance doit consulter les associés dans les conditions fixées a l'article 22 des présents statuts afin qu'il soit statué sur le consenternent a cette cession.

La gérance notifie aussitôt le résultat de la consultation à l'associé cédant par lettre recornmandée avec demande d'avis de réception. La décision portant agrément ou refus d'agrément n'a pas a étre motivée.

Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le défai de trois mois a compter de la derniére des notifications prévues au premier alinéa ci-dessus, fe consenternent a la cession est réputé acquis.

Dans le cas ou la société refuse de consentir a la cession, les associés sont tenus dans les trois mois a compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts a un prix payable comptant et déterminé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil, les frais d'expertise étant a la charge de Ia société, ou fixé par accord unanime des associés.

En cas d'apports de biens communs ou d'acquisition de parts au moyen de fonds communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut notifier son intention de devenir personnellement associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises.

L'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux si la revendication intervient lors de cet apport ou de cette acquisition.

Si la notification intervient aprés réalisation de l'apport ou de l'acquisition de parts, le conjoint doit étre agréé par la majorité des associés représentant au moins les deux tiers des parts sociales. L'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

La décision des associés doit &tre notifiée au conjoint dans les trois mois de sa demande. A défaut l'agrément est réputé accordé. Quand il résulte de la décision dûment notifiée que le conjoint n'est pas agréé, l'époux apporteur ou acquéreur demeure associé pour la totalité des parts souscrites ou acquises.

Le conjoint doit étre averti de l'apport ou de l'acquisition au moins un mois à l'avance par lettre recommandée avec dernande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire.

Sauf entre associés tout nantisserment de pàrts, devra étre préalablement autorisé conformément la procédure prévue au présent article pour les cessions de parts.

Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales, ce consentement emportera agrénent du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales nantie, a moins que la société ne préfere, aprés la cession, acquérir sans délai, les parts afin de réduire son capital.

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Article 14 - Transmissions par décés ou par suite de dissolution de communauté

14.1 - Transmissions par déces

En cas de décés d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers ou ayants droit de l'associé décédé, et éventueliement son conjoint survivant, sous réserve de l'agrément des intéressés par la majorité fixée pour l'agrément des cessions entre vifs au profit des tiers.

Les héritiers, ayants droit et conjoint doivent justifier de leur qualité héréditaire dans les trois mois du décés, par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou d'un extrait d'intitulé d'inventaire, sans préjudice du droit par la gérance, de requérir de tout notaire la délivrance d'expéditions ou d'extraits de tous actes établissant lesdites qualités.

Dans les huit jours suivant la production ou la délivrance des piéces précitées, la gérance adresse à chacun des associés survivants, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lui faisant part du décés, mentionnant les qualités des héritiers, ayants droit ou conjoint survivant de l'associé décédé et le nombre des parts concernées, et lui demandant de se prononcer sur l'agrément desdits héritiers, ayants droit ou conjoint survivant. Ces dispositions sont également applicables au partenaire pacsé survivant.

La gérance peut également consuiter les associés lors d'une assemblée générale extraordinaire qui devra étre convoquée dans le méme délai de huit jours que celui prévu à l'alinéa précédent.

La décision prise par les associés qui n'a pas à @tre mativée est notifiée aux héritiers et ayants droit dans le délai de trois mois a compter de la production ou de la délivrance des piéces héréditaires.

A défaut de notification, dans fedit délai, le consentement à la transrission de parts est acquis.

En cas de non agrément des héritiers, ayants droit, conjoint survivant ou partenaire pacsé survivant, les associés survivants sont tenus de racheter ou de faire racheter leurs parts dans les conditions prévues ci-dessus pour les transmissions entre vifs,

14.2- Dissolution de la communauté du vivant de t'associé.

En cas de liquidation par suite de divorce, de séparation de corps, de séparation judiciaire de biens ou de changement de régime matrimonial, de la communauté légale ou conventionnelle de biens ayant existé entre un associé et son conjoint, l'attribution de parts conmunes a l'époux ou a l'ex-époux qui ne possédait pas la qualité d'associé, est soumise au consenternent de la majorité des associés, représentant au moins les deux tiers des parts sociales, dans les mémes conditions que celles prévues pour l'agrément d'un tiers non associé.

4 PPB n.k

TITRE III

GERANCE

Article 15 - Nomination des Gérants

La société est administrée par un ou plusieurs Gérants, personnes physiques, associés ou non, nornmés par décision des associés.

Conformément a l'article 13 5° de la loi de 1977 sur l'architecture, le Gérant ou la moitié des Gérants au moins, doivent étre architectes.

Les premiers Gérants sont nommés par décision collective des associés aprés signature des statuts.

La durée des fonctions du ou des Gérants est fixée au cours de la vie sociale par la décision collective qui les nomme.

Au cours de la vie sociale, le ou les Gérants sont nommés par décision des associés statuant a la majorité de plus de la moitié des parts sociales.

Article 16 - Pouvoirs des Gérants

Le ou les Gérants agissant ensemble ou séparénent, jouissent vis-à-vis des tiers des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au norm de la société.

Toutefois, à titre de réglement intérieur, et sans que cette clause puisse être opposée aux tiers ni @tre invoquée par eux, il est stipulé que tout emprunt d'un montant supérieur à 5 000 euros autre que les découverts en banque, tout achat, vente ou échange d'immeuble ou de fonds de commerce, toute constitution dhypothéque sur les immeubles sociaux toute mise en gérance ou nantissement du fonds de commerce, l'apport de tout ou partie de biens sociaux a une société constituée ou a constituer, ne pourront @tre réalisés sans avoir été autorisés au préalable par une décision collective ordinaire des associés, ou, sil s'agit d'actes emportant ou susceptibles d'emporter directement ou indirectement modification de l'objet social ou des statuts, par une décision collective extraordinaire.

Le Gérant est expressénent habitité a mettre les statuts de la société en harmonie avec les dispositions impératives de ia loi et des réglements, sous réserve de ratification de ces modifications par décision des associés représentant plus des trois quarts des parts sociales.

Le ou les Gérants peuvent sous leur responsabilité personnelle conférer toutes délégations de pouvoirs, spéciales ou temporaires.

Le ou les Gérants sont responsables envers la société ou envers les tiers des infractions aux dispositions de la foi du 24 juillet 1966 et des lois subséquentes, des violations des présents statuts ainsi que des fautes commises dans leur gestion.

Article 17 - Cessation des fonctions de Gérant

Les fonctions du ou des Gérants cessent par décés, interdiction, déconfiture, faillite personnelle, incompatibilité des fonctions ou révocation. Le Gérant peut également démissionner de ses fonctions, mais il doit en informer par écrit chaque associé trois mois a l'avance.

La cessation des fonctions du ou des Gérants n'entraine pas ta dissolution de ta société

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En cas de cessation des fonctions du Gérant, les associés sont habilités à modifier les statuts afin de supprimer le nom du gérant, et ce, a la rnajorité simple des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Les associés procédent à ta nomination du ou des Gérants sur convocation du gérant restant en fonctions, du Commissaire aux comptes s'il en existe un, ou d'un mandataire de justice à la requéte de l'associé le plus diligent. Un ou plusieurs associés représentant le quart du capital peuvent demander la réunion d'une assemblée.

Le ou les Gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. En cas de décision prononcée sans juste motif, le ou les gérants peuvent obtenir des dommages intéréts. Le ou les Gérants peuvent étre aussi révoqués par le Président du Tribunal de Commerce, pour cause légitime, & la demande de tout associé.

Article 18 - Convention entre le Gérant ou un associé et la société

Le ou les Gérants doivent aviser le commissaire aux Comptes s'il en existe un, des conventions intervenues directement ou par des personnes interposées entre eux ou l'un des associés et la société, dans le délai d'un mois a compter de la conclusion des dites conventions.

Lorsque l'exécution des conventions conclues au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, le Commissaire aux comptes est également informé de cette situation dans le délai d'un mois à compter de la cloture de l'exercice.

Le ou les Gérants ou, s'l en existe un, le Comnissaire aux comptes, présentent a l'assemblée générale ou joignent aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur ces conventions, conforme aux indications prévues par la loi. L'assemblée statue sur ce rapport.

Le ou les Gérants ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et leurs parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Toutefois, sil n'existe pas de Commissaire aux comptes les conventions conclues par un Gérant non associé sont soumises a l'approbation préalable de l'assemblée.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le ou les gérants et s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon tes cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société.

Les dispositions qui précédent ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues a des conditions normales. Il est interdit aux Gérants et aux associés de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle, leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants du Gérant ou des associés ainsi qu'a toute personne interposée.

Article 19 - Compte courants d'associés

Les associés peuvent taisser ou mettre à fa disposition de la société toutes sommes dont elle peut avoir besoin. Les conditions de retrait de ces sommes et leur rémunération sont fixées soit en commun accord entre la gérance et l'associé, soit par décision coilective des associés. Si l'avance en compte courant est effectuée par un gérant, ses conditions de retrait et de rémunération sont fixées par décision collective des associés.

En tout état de cause, les conventions d'avances en comptes d'associés sont soumises a la procédure de contrôle des conventions prévues a l'article L. 223-19 du code de commerce.

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TITRE IV

DECISIONS COLLECTIVES

Article 20 - Décisions collectives

La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qui obligent tous les associés, mémes absents, dissidents ou incapables.

Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux et l'agrément de tout nouvel associé sont prises en assemblées.

Toutes les autres décisions collectives sont prises, soit par consultation écrite des associés, soit en assemblée, au choix de l'organe de la société ayant provoqué ia décision. Elles peuvent également résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.

Les décisions collectives sont qualifiées d'extraordinaires lorsqu'elles ont pour objet les modifications de statuts ou l'agrément de nouveaux associés. Elles sont qualifiées d'ordinaires dans les autres cas.

Article 21- Décisions collectives ordinaires.

Les décisions coliectives ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant ptus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue les associés sont, selon ie cas, convoqués ou consultés une seconde fois et les décisions prise a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants, sauf s'il s'agit de statuer sur la révocation des Gérants qui nécessite toujours ta majorité des parts sociales.

Chaque année, il doit étre réuni dans les six mois de la clture de l'exercice une assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Article 22 - pécisions collectives extraordinaires

Les modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Toutefois pour les sociétés immatriculées au Registre du Commerce et des Sociétés a compter du 3 aot 2005, fes modifications des statuts sont décidées a la majorité des deux tiers des parts sociales détenues par les associés présents ou représentés. L'assemblée ne délibére valablement que si ces derniers possédent au moins, sur premiére convocation, le 1/4 des parts, et sur deuxiéme convocation les 1/5°. Par dérogation, la décision d'augmenter le capital, par incorporation de réserves ou de bénéfices, est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales.

En aucun cas, la majorité ne peut obliger un associé & augmenter son engagement social.

Sil s'agit de statuer sur l'agrément de nouveaux associés, le consentement doit étre donné par la majorité des associés représentant au moins les deux tiers des parts sociales.

La transformation de la société en une autre forme sociale, le changement de la nationalité de la société nécessitent l'unanimité de ceux-ci.

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Article 23 - Assemblées aénérales

Convocation

Les assemblées d'associés sont convoquées par la gérance ou, a défaut, par le Commissaire aux comptes s'il en existe un, au siége social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation.

En outre, un ou plusieurs associés, détenant la moitié des parts ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée.

Enfin, tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce, statuant par ordonnance de référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

Les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée. Aucun délai ni forme de convocation ne sont exigés si tous les associés sont présents ou représentés.

Les assemblées peuvent étre tenues en tout lieu, choisi par la partie convoquant, en France ou hors de France.

Ordre du iour

L'ordre du jour de l'assemblée, qui doit @tre indiqué dans la lettre de convocation, est arrété par l'auteur de la convocation.

Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites a l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.

Participation aux décisions et nombre de voix

Tout associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal & celui des parts qu'il possede.

Représentation

Chaque associé peut se faire représenter par son conjoint a moins que la société ne comprenne que les deux époux Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé.

Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. Il peut également étre donné pour deux assemblées tenues le méme jour ou dans un délai de sept jours. Le mandat pour une assermblée vaut pour les assemblées successives, convoquées avec le méme ordre du jour.

Présidence de l'assemblée

L'assernblée est présidée par le Gérant. Si le Gérant n'est pas associé, elle est présidée par l'associé présent et acceptant qui possede le plus grand nombre de parts sociales.

Si deux associés possédent ou représentent te méme nombre de parts, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus agé.

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Article 24 - Consultation écrite

A l'appui de ia demande de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés sont adressés à ceux-ci par lettre recommandée. Les associés doivent, dans un délai minimal de quinze jours à compter de la date de réception des projets de résolution, émettre leur vote par écrit.

Pendant ledit délai, les associés peuvent demander a la gérance les explications complémentaires qu'ils jugent utiles.

Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il posséde. Pour chaque résolution, le vote est exprimé par "OUI" ou "NON".

Tout associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans ie délai minimal fixé ci-dessus, sera considéré comme s'étant abstenu.

Article 25 - Procés-verbaux

Procés-verbal d'assemblée générale

Toute délibération de l'assemblée générale des associés est constatée par un procés-verbal établi et signé par le ou les Gérants et par le Président de séance.

Le procés-verbal indique la date et le lieu de la réunion, le nom, prénoms et qualité du Président, les noms et prénoms des associés présents et représentés avec t'indication du nombre de parts sociales détenues par chacun, ies documents et rapports soumis à l'assemblée et le résultat des votes.

Registre des procés-verbaux

Les procés-verbaux sont établis sur des registres spéciaux tenus au siége social et cotés et paraphés, soit par un juge du Tribunal de Commerce, soit par un juge du Tribunal d'Instance, soit par le Maire de la commune ou un Adjoint au Maire, dans la forme ordinaire et sans frais.

Toutefois, les procés-verbaux peuvent étre établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues a l'alinéa précédent et revétues du sceau de l'autorité qui les a paraphées.

Dés qu'une feuille a été rernplie, méme partiellement, elle doit étre jointe cefles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.

Copies ou extraits des procés-verbaux

Les copies ou extraits de délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par le Gérant.

Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

Consultations écrites

En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procés-verbal auquel est annexé la réponse de chaque associé.

SA PPB.nk

Article 26 - Associé unigue

Les dispositions des articles 20 a 25 des présents statuts ne sont pas applicables lorsque la société ne comprend qu'un seul associé.

Dans ce cas, l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus a l'assemblée des associés. Le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels sont établis par le Gérant. L'associé unique approuve les comptes, le cas échéant aprés rapport des Commissaires aux Comptes, dans le délai de six mois & compter de la clôture de l'exercice.

L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions prises au lieu et place de l'assemblée sont répertoriées dans un registre.

Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent @tre annulées la demande de tout intéressé.

TITRE V

COMPTES SOCIAUX

Article 27 - Comptes sociaux

L'exercice social commence le 01/04 et se termine le 31/03 de chaque année

Par exception, le premier exercice sera clos le 31 mars 2008.

Il est tenu une comptabilité réguliére des opérations sociales, conformément a la toi et aux usages.

A la ciôture de chaque exercice, la gérance dresse notamment un inventaire des éléments actifs et passifs du patrimoine de la société, un bilan, un compte de résultat et une annexe.

La gérance établit un rapport de gestion écrit sur la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre ia date de clture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, ainsi que sur ses activités en matiére de recherche et de développement.

Article 28 - Affectation et répartition.du bénéfice

Les produits nets de chaque exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions, constituent le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Sur ce bénéfice, diminué des pertes antérieures, il est prélevé 5% pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque la réserve atteint le dixiéme du capital.

Le solde augmenté, le cas échéant du report bénéficiaire, constitue le bénéfice distribuable.

Ce bénéfice est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun d'eux.

Toutefois, l'assemblée générale peut prélever sur ce solde, avant toute répartition, les sommes qu'elle jugera convenable de fixer pour les porter à un ou plusieurs fonds de réserve, généraux ou spéciaux ou les reporter à nouveau.

SA PPB nR

En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur des réserves autres que la réserve légale, soir pour fournir ou compléter un dividende, soit a titre de distribution exceptionnelle. En ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélévernents sont effectués.

TITRE VI

DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 29 - Dissolution

Arrivée du terme statutaire

Un an au moins avant ta date d'expiration de la société, la gérance provoque une décision collective extraordinaire des associés, afin de décider si ta société doit etre prorogée ou non.

Dissolution anticipée

La dissolution anticipée est prononcée par décision collective extraordinaire des associés.

Dans le cas ou, du fait de pertes constatées dans les documents cornptables les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a ta moitié du capital social, les associés doivent décider, dans les quatre mois gui suivent l'approbation des cornptes ayant fait apparaitre cette perte, s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société. .

A défaut de réunion de l'assemblée générale, comme dans le cas oû cette assemblée n'a pu valablement délibérer, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.

En cas de réunion en une seule main de toutes les parts sociales, les dispositions de l'article 1844-5 du Code civil relatives a la dissolution judiciaire ne sont pas applicables.

Article 30 - Liquidation

La société est en liquidation ds t'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit. Sa dénomination doit @tre suivie de la mention "Société en liquidation".

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'a la clôture de celle-ci.

Les fonctions des Gérants prennent fin par ta dissolution de la société.

Un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par la décision collective ordinaire des associés. Leur révocation ou leur remplacement sont effectués selon les formes prévues pour leur nomination. Sauf stipulation contraire, leur mandat leur est donné pour toute la durée de la liquidation.

Le ou les liquidateurs représentent la société. Ils sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif. méme à l'amiable, payer fe passif et répartir le solde disponible. Toutefois, sauf consentement unanime des associés, la cession de tout ou partie de l'actif de la société en liquidation à une personne ayant eu dans la société la qualité d'associé, de gérant ou de cornmissaire aux comptes, ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation du Tribunal de Commerce, le ou les liquidateurs et sil en existe, le Cornmissaire aux Comptes dûment entendus.

En outre, une telle cession au profit des liquidateurs, de leurs employés, conjoint, ascendants ou descendants est interdite.

TA PPB nk

Le ou les liquidateurs peuvent continuer les affaires en cours ou en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation, sauf stipulation contraire des associés dans la délibération les nommant.

En fin de liguidation, les associés sont convoqués pour statuer sur le compte définitif de liquidation, le quitus de la gestion du ou des liquidateurs, la décharge de leur mandat et pour constater la clôture de fa liquidation. L'avis de clture de liquidation est publié conforménent à la loi.

TITRE VII

EXERCICE DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE

Article 31 - Exercice de la profession - Responsabilité Assurance - Discipline - Communication.au Conseil Réaional de l'Ordre des Architectes

Exercice de la.profession

Chaque architecte associé exerce sa profession au nom et pour le compte de la société. Il ne peut exercer selon un autre mode que dans la mesure ou il a obtenu l'accord exprés de ses coassociés. Il doit faire connaitre à ses clients la qualité en laquelie il intervient (article 14 de la loi sur l'architecture). Les architectes associés doivent s'informer mutuellement des activités professionnelles qu'ils exercent au non et pour le compte de ta société (article 41 du code des Devoirs professionnels).

Responsabilité - Assurance

La société est seule civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte. Elie doit souscrire une assurance garantissant les conséquences de ceux-ci (article 16 de la loi sur l'architecture)

Discipline

Les dispositions tégales et réglementaires concernant la discipline des architectes sont applicables à la société et a chacun des architectes associés.

La société peut faire t'objet de poursuites disciplinaires, indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés. La société est représentée par les Gérants. Cependant, les associés non gérants peuvent prendre connaissance du dossier et présenter ou faire présenter leurs observations écrites ou orales. La suspension disciplinaire de la société s'apptique & tous les associés architectes, sauf si la décision de la juridiction exclut expressément de cette mesure un ou plusieurs d'entre eux. (Art. 64 du décret n 77 - 1481 28.décembre 1977

L'architecte associé suspendu disciplinairement ne peut exercer aucune activité professionnelle d'architecte pendant la durée de la peine, mais conserve, pendant ie méme temps, la gualité d'associé, avec tous les droits et obligations qui en découlent, a t'exclusion de sa vocation aux bénéfices sociaux (Articles 46 a 51 du décret n°77-1480 28.décembre 1977) En cas de suspension de la société ou de tous les associés architectes, la gestion de la société est assurée par un ou plusieurs architectes désignés par le Président du Conseil Régional de l'Ordre des Architectes au tableau duquel la société est inscrite.

Communication au Conseil Régional de l'Ordre des Architectes

La société doit étre inscrite au tableau régional de la circonscription dans laquelle se situe son siége social (Article 17 du décret n- 77-1481 du 28 décembre 1977). Le ou les Gérants sont tenus, sous leur responsabilité, de communiquer au Conseil Régional au tableau duquel la société est inscrite, les statuts de la société et la liste des associés ainsi que toute modification apportée a ces statuts ou a cette liste.

JA ppB nK

Le Conseil Régional vérifie si ia société demeure en conformité avec les dispositions légales at réglementaires et en particulier avec celles de l'article 13 de la loi du 3 janvier 1977. Selon les cas, il procéde à la modification correspondante de l'inscription ou à la radiation de la société si, à l'expiration du délai quil impartit, aucune régularisation n'est intervenue. (Article 42 Code des Devoirs professionnels)

TITRE VIII.

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 32 - Contestations

Toutes tes contestations pouvant s'élever pendant la durée de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés, la gérance et la société, soit entre les associés eux-mémes, relativement aux affaires sociales, seront jugées conformément a la loi et soumises a fa juridiction compétente du lieu du siége social.

Tout associé doit, en conséquence, faire élection de domicile dans le ressort judiciaire du siége social et toutes assignations ou significations lui seront valablement délivrées à ce domicile élu. A défaut d'élection de domicile, toutes notifications sont valablement faites au Parquet de Monsieur le Procureur de la République du lieu du siége social.

Toutefois, préalablement a la saisine de la juridiction compétente, il doit etre procédé a une tentative de conciliation. A cet effet, la partie la plus diligente saisit du litige le Président du Conseil Régional de l'Ordre des architectes qui peut, soit procéder lui-méme a la tentative de conciliation, soit en confier le soin à tel membre du Conseil qu'il aura désigné (Article 25 du Code des Devoirs professionnels)

Article 33 - Reprise d'engagements antérieurs à la date de signature des statuts - Autorisation d'engagements postérieurs à cette date

Est demeuré annexé aux présents statuts, un état des actes accomplis par les soussignés pour le compte de la société en forrnation, comportant l'indication pour chacun d'eux des engagenents qui en résultent pour la société.

Messieurs Allégre et Bonandrini sont en outre autorisés à prendre tous nouveaux engagements pour le compte de la société jusqu'a la date de son immatricutation au Registre du Commerce et des Sociétés.

La signature des présentes emportera reprise de ces engagements qui seront réputés avoir été souscrits dés l'origine par la société lorsque limmatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés aura été effectuée

Article 34 - Jouissance de la personnalité morale : Immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés - Publicité

La société ne jouira de la personnalité morale qu'a compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

Les frais, droits et honoraires des présents statuts et de leurs suites seront pris en charge par la société lorsqu'elle aura été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés.

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales de publicité.

JA PPb nk

Fait en dix originaux dont : un pour l'enregistrement, - deux pour étre déposés au Greffe du Tribunal de Commerce, - un pour le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes, - un pour chaque associé, - trois pour rester déposés au siége social.

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ALLEGRE JULIEN BONANDRINI PIER-PAOLO ROUSSEL MATTHIEU

LU EY APPnOu vE

ALLEGRE + BONANDRINI Société a responsabilité limitée d'architecture au capital de 5 000 euros Siege social : 1 Cours Georges Lapierre 72100 LE MANS 498 247 956 RCS LE MANS

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 18 JUIN 2007

L'an deux mille sept, le dix huit juin à dix huit heures, les associés se sont réunis au siege social, en assemblée générale extraordinaire.

Sont présents :

200 parts Monsieur ALLEGRE Julien, propriétaire de 200 parts, ci

Monsieur BONANDRINI Pier Paolo, propriétaire de 250 parts, ci 250 parts

50 parts Monsieur ROUSSEL Mattieu, propriétaire de 50 parts, ci

Total des parts des associés présents : 500 parts sur les 500 parts composant le capital social. Monsieur ALLEGRE Julien préside la séance en qualité de Gérant associé

Le Président constate que tous les associés sont présents ; en conséquence, 1'assemblée peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :

- la feuille de présence :

- le rapport de la gérance ;

- le texte des projets de résolutions.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Modification des statuts sous réserve de la réalisation de la cession de parts sociales. -- Pouvoirs en vue des formalités.

Puis le Président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

Aprês échange de vues, personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, aprés avoir pris connaissance de la cession de parts intervenue entre : Monsieur ALLEGRE Julien, demeurant 4, rue des Minimes au MANS (72)

Et

Monsieur BONANDRINI Pier Paolo, demeurant 16, rue Francois Villon à LIVRY GARGAN (93)

SA nR PPB

aux termes d'un acte en date du 18 juin 2007 décide de modifier comme suit l'article 7 des statuts, pour tenir compte de la nouvelle répartition des parts :

ARTICLE 7-Capital social

Ancienne mention

Le capital social est fixé & la somme de 5 000 euros. Il est divisé en 500 parts de 10 euros, numérotées de 1 a 500, attribuées aux associés en proportion de leurs droits, savoir :

200 parts Monsieur ALLEGRE Julien, à concurrence de 200 parts, numérotées de 1 à 200, ci

Monsieur BONANDRINI Pier Paolo, à concurrence de 250 parts,

250 parts numérotées de 201 à 450, ci

50 parts Monsieur R0USSEL Matthieu, a concurrence de 50 parts, numérotées de 451 & 500, ci

500 parts Total égal au nombre de parts composant le capital social :ci

Nouvelle mention

Le capital social est fixé a la somme de 5 000 euros. 1l est divisé en 500 parts de 10 euros, numérotées de 1 a 500, attribuées aux associés en proportion de leurs droits, savoir : 199 parts Monsieur ALLEGRE Julien, a concurrence de 199 parts, numérotées de 1 à 199, ci

Monsieur BONANDRINI Pier Paolo, à concurrence de 251 parts, 251 parts numérotées de 200 à 450, ci 50 parts Monsieur R0USSEL Matthieu, a concurrence de 50 parts, numérotées de 451 à 500, ci

500 parts Total égal au nombre de parts composant le capital social :ci

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée a l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale extraordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes les formalités nécessaires.

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée a l'unanimité.

Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée à dix neuf heures.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, apres lecture, a été signé par Les gérants et les associés.

CESSION DE PARTS SOCIALES

Entre

Monsieur ALLEGRE Julien

Né le 17 mars 1979, au MANS (72)

de nationalité Francaise,

demeurant 4, rue des Minimes 72000 LE MANS,

célibataire

ci-aprés dénommé Cédant >

d'une part

et

Monsieur BONANDRINI Pier Paolo

Né le 30 octobre 1982,a SUBIACO (Australie),

de nationalité Francaise,

demeurant 16, rue Francois Villon a LIVRY GARGAN (93),

célibataire

ci-aprés dénommé < Cessionnaire >

d'autre part.

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Aux termes de statuts en date du 21 mai 2007 au MANS, enregistrés au MANS le 24 mai 2007, bordereau n- 2007/660, case n* 3, ainsi que de divers autres actes, il existe une Société a responsabilité limitée d'architecture dénommée ALLEGRE + BONANDRINI au capital de 5 000 euros, divisé en 500 parts sociales 10 euros chacune, dont le siége est à 1. Cours Jules Lapierre 72100 LE MANS et qui a pour objet :

L'exercice de la profession d'architecte, d 'urbaniste, maitre d'xuvre et toutes missions se rapportant a l'acte de batir et à l'aménagement de l'espace.

I. CESSION DE PARTS

Par les présentes, Monsieur ALLEGRE Julien, soussigné de premiére part, céde et transporte, sous les garanties ordinaires de fait et de droit en la matiere, a Monsieur BONANDRINI Pier Paolo, soussigné de seconde part, qui accepte, la pleine propriété d'une part sociale lui appartenant de la Société ALLEGRE + BONANDRINI SARL d'architecture.

nk PPB

II. PROPRIETE JOUISSANCE

Le Cessionnaire sera propriétaire de la part cédée et en aura la jouissance a compter de ce jour.

En conséquence, le Cessionnaire aura seul droit à tous les dividendes qui seront mis en distribution sur cette part aprés cette date.

III. CONDITIONS GENERALES

Le Cessionnaire sera subrogé dans tous les droits et obligations attachés à la part cédée

Il reconnait avoir recu, avant ce jour :

- un exemplaire des statuts de la Société, & jour, certifiés conformes par le Gérant. - un extrait des inscriptions au Registre du commerce et des Sociétés concernant la Société dont la part est présentement cédée.

IV. PRIX MODALITES DE PAIEMENT

La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix de 10 euros la part, soit au total 10 euros pour la part cédée, laquelle somme a été payée comptant, ce jour par le cessionnaire au Cédant, qui lui en donne bonne et valable quittance

Dont quittance,

V. AGREMENT DES ASSOCIES

Conformément aux dispositions de l'article 13 des statuts, la procédure d'agrément du Cessionnaire par les autres associés n'est pas nécessaire dans le cadre de la présente cession.

VI. ORIGINE DE PROPRIETE

La part cédée constitue un bien propre de Monsieur ALLEGRE Julien, pour l'avoir recue en contrepartie de son apport en numéraire effectué à titre pur et simple lors de la constitution de la Société.

VII. DECLARATIONS GENERALES

1. Les soussignés de premiére et seconde part déclarent, chacun en ce qui le concerne :

- qu'ils ont la pleine capacité civile pour s'obliger dans le cadre des présentes et de leurs suites et, plus spécialement, qu'ils ne font pas présentement l'objet d'une procédure collective, ni ne sont susceptibles de l'étre en raison de leurs professions et fonctions, ni ne sont en état de cessation des paiements ou déconfiture : - et qu'ils sont résidents francais au sens de la réglementation des relations financiéres avec l'étranger.

2. Le soussigné de premiére part déclare :

qu'il n'existe de son chef ou de celui des précédents propriétaires des parts cédées, aucune restriction d'ordre légal ou contractuel a la libre disposition de celles-ci, notamment par suite de promesses ou offres consenties a des tiers ou de saisies : que les parts cédées sont libres de tout nantissement ou promesse de nantissement ; - et que la Société dont les parts sont présentement cédées n'est pas en cessation de paiements, ni n'a fait l'objet d'une procédure de réglement amiable des entreprises en difficulté ou de redressement et liquidation judiciaires.

ne SA PPB

VIII FORMALITES DE PUBLICITE

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original ou d'une copie des présentes en vue de l'accomplissement de toutes formalités légales de dépôt et de publicité.

IV ENREGISTREMENT

Les parties déclarent :

- que la présente cession n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 1655 ter du Code général des impôts, et qu'elle n'est pas a prépondérance immobiliére, - et que la Société dont la part est présentement cédée est soumise a l'impôt sur les sociétés - que le nombre total de parts de la société est de 500 parts sociales,

En conséquence, les droits de cession de droits sociaux ne sont pas dus.

X FRAIS

Les frais, droits et honoraires des présentes et ceux qui en seront la conséquence, seront supportés par le Cessionnaire qui s'y oblige.

Fait au Mans Le 18 juin 2007 En cinq exemplaires.

Enregistre & : S I E LE MANS NORD - ENREGISTREMENT Ext 3779 Le 17/07/2007 Bordercau n*2007/917 Case n*11 : 25 e Pémalitra : Earegiarement Total liquidt : vingt-cinqcuro :vingt-cinq curo: Montant recu L'Aganto