Acte du 17 juin 1996

Début de l'acte

VAL DE MARNE PAYSAGE "V.M.P." Societe anonyme au capital de 400 000 francs Siege social : Rue de Dunkergue

CHAMPIGNY SUR MARNE (VAL DE MARNE)

L'an mil neuf cent guatre vingt seize Et le vingt mai a dix-huit heures, les actionnaires de la societe se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, au si≥ social, Rue de Dunkerque a faite CHAMPIGNY, convocation par le sur conseil d'administration suivant lettres en date du 2 mai 1996.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chague membre de l'assemblée en entrant en seance.

M. Jean-Claude PANTIN preside la séance en sa qualité de Président du conseil d'administration.

M. Manuel De Sousa et M. Fernando FERREIRA, les deux action- naires, présents et acceptants, représentant tant par eux-mémes gue comme mandataires le plus grand nombre de voix, sont appelés comne scrutateurs.

M. Pascal De Sousa est choisi comme secretaire.

La feuille de présence, certifiée sincere et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les action- voté représentés ou ayant par naires presents, correspondance, possedent 500 actions sur les 500 composant le capital, soit plus du tiers des actions ayant le droit de yote.

l'assemblée est déclarée régulierement En conséguence, constituee.

Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des actionnaires :

la feuille de présence a l'assemblée, des pouvoirs des actionnaires représentés par les mandataires, ainsi que les formulaires de vote par correspondance, les copies des lettres de convocation, la copie et les récépissés postaux de la lettre recommandee de convocation adressée au commissaire aux comptes, - le rapport du conseil d'administration, le texte des résolutions proposees, les statuts a jour de la societe.

Puis Monsieur le Président declare que le rapport du conseil d'administration, le texte des résolutions proposées, ainsi gue tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les reglements, ont été tenus a la disposition des actionnaires, au siege social, a compter de la convocation de l'assemblée.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Monsieur le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Changement de la date de cloture de l'exercice social, Modification corrélative des statuts, Pouvoirs a donner.

Président donne lecture du rapport du conseil Le d'administration.

Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.

parole, le ne demandant la Président met Personne successivement aux voix les resolutions suivantes :

PREMIERE..RESOLUTION

L'assemblée générale décide de modifier la date de clôture de l'exercice social qui sera le 31 DECEMBRE de chague année, a compter du 20 Mai 1996.

L'exercice social en cours aura donc une durée de l9 mois, jusqu'au 31 DECEMBRE 1996.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimite.

DEUXIEME RESOLUTION

En conséquence de la résolution gui précede, l'assemblée générale décide de modifier l'articie 6 des statuts :

Article 6 - Exercice social

L'exercice social commence le 01 JANVIER et se termine le 3l DECEMBRE de chaque année.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimite.

TROISIEME RESOLUTION

des L'assemblée générale délegue tous pouvoirs au porteur présentes, présentes ou d'une copie ou d'un extrait des 1 a l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a éte dresse le présent proces verbal, qui a été signé, apres lecture, par les membres du bureau.

Le Préside Le Secrétaire Jean-clalldm 1 PANTIN Pascal DE SOUSA

Sou&l

kes scritateurs Manue1 DE SOUSA Fernando FERREIRA

Acuoc!

VAL DE MARNE PAYSAGE "V.M.P."

siege social : Rue de Dunkerque CHAMPIGNY SUR MARNE (VAL DE MARNE)

Statuts

MIS A JOUR AU 20 MAI 1996

VAL DE MARNE PAYSAGE "V.M.P."

Société anonyme au capital de 400 000 Francs siege social : Rue de Dunkerque CHAMPIGNY SUR MARNE (VAL DE MARNE)

TITRE I

FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE DUREE - EXERCICE

Article ler - FORME

Il est formé entre les proprietaires des actions ci-apres créées et de celles qui pourraient l'etre ultérieurement, une société anonyme qui régie par la loi du 24 juillet l966, par le sera décret du 23 mars l967, par toutes autres dispositions légales et reglementaires en vigueur et par les presents statuts.

Cette societe est constituee sans appel public a l'épargne.

Article 2 - OBJET

La sociéte a pour objet, directement ou indirectement :

- La creation et l'entretien d'espaces verts, de parcs et jardins publics ou privés :

l'activité de paysagiste :

- l'elagage, l'abattage d'arbres, ie débroussaillement ;

Et plus generalement, toutes opérations industrielles, commer-

rattacher directement ou indirectement a l'objet social et a tous objets similaires, connexes ou compléméentaires :

La participation de la societe, par tous moyens, a toutes entreprises ou societes créees ou a créer, pouvant se rattacher a l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d apport, commandite, souscription ou rachat de titres droits sociaux, fusion, alliance ou ou association en participation ou groupement d'intéret économigue ou location gérance.

Article 3 DENOMINATION

La dénomination de la societé est :

VAL DE MARNE PAYSAGE "V.M.P."

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents emanant de la societe, la dénomination sociale doit toujours étre précédée ou suivie des mots écrits lisiblement "societé anonyme" ou des initiales "s.A." et de l'indication du montant du capital social.

Article 4- SIEGE SOCIAL

Le siege sOcial est fixé a CHAMPIGNY SUR MARNE (VAL DE MARNE) Rue

de Dunkergue.

pourra etre transféré en tout autre endroit du 1l meme département ou des départements limitrophes par simple décision du conseil d'administration sous réserve de ratification par la plus prochaine assemblée generale et partout ailleurs en vertu &'une delibération de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

Article 5 - DUREE

La durée de la société est fixée a 99 années a compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prevus par les presents statuts.

Article 6 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le ler Janvier et se termine le 31 Décembre de chague année.

TITRE II

CAPITAL SOCIAL - ACTIONS

Article 7 - APPORTS

Lors de la constitution, il n'a eté procede qu'a des apports en numéraire.

Article 8 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de guatre cent mille (400 000) francs.

Il est divisé en cinq cents (500) actions de huit cents (800) francs chacune, entierement souscrites et réparties entre les actionnaires en proportion de leurs droits.

Article 9 - MODIFICATION DU CAPITAL

Le capital social peut @tre augmente soit par émission i d actions nouvelles, soit par élévation du montant nominal des actions existantes.

Les actions nouvelles sont libérées soit en numéraire ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la societé, soit par incorporation de reserves, benefices ou primes d emission, soit par apports en nature, soit encore par conversion d'obligations.

L'assemblée générale extraordinaire est seule competente pour une augmentation de capital. Elle peut déléguer décider au d'administration les pouvoirs nécessaires a l'effet conseil de réaliser, dans le délai légal, l'augmentation du capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder a la modification correlative des

statuts.

Il peut étre décide de limiter une augmentation de capital a souscrire en numéraire au montant des souscriptions regues, dans les conditions prévues par la loi.

En cas d'augmentation par émission d'actions a souscrire en numéraire, un droit de préférence a la souscription de ces actions est réservé aux proprietaires des actions existantes, dans les conditions légales. Toutefois les actionnaires peuvent a leur renoncer a titre individuel droit préférentiel et l'assemblée générale extraordinaire gui décide l'augmentation du capital peut supprimer ce droit préferentiel en respectant les conditions iegales.

L'assemblée générale extraordinaire peut aussi décider ou autori- ser le conseil d'administration a réaliser la réduction du l capi- tal social.

Article l0 - PROPRIETE ET FORME DES ACTIONS

Les actions doivent revetir obligatoirement la forme nominative.

Leur propriété résulte de leur inscription en compte au nom du ou des titulaires dans les livres tenus a cet effet par la sociéte.

Article ll - CESSION OU_TRANSMISSION D'ACTIONS

1 - Forme des cessions

Les cessions ou transmissions d'actions sont réalisées a l'égard de la sociéte et des tiers par un transfert inscrit sur les registres et dans les comptes de la société. Ce transfert est effectué sur la production d'un ordre de mouvement signé du cédant et s'il y a lieu, d une acceptation de cet ordre signée par le cessionnaire, notamment si les actions sont pas ne intégralement libérées.

Sauf disposition légale contraire, l'attestation d'un agent de change ou d'un notaire et l'authenticité des procurations peuvent etre exigées.

La transmission d'actions a titre gratuit ou en suite de déces s'opere également par un ordre de mouvement transcrit sur registres de la société, sur justification de la mutation dans les conditions légales.

Tous les frais résultant du transfert sont a la charge des cessionnaires.

2 - Cessions et transmissions

a) Cessions transmissions entre actionnaires _ou. conioint. ascendant et descendant

La cession ou transmission des actions s'effectue librement lorsgu'elle lieu au profit soit d'actionnaires, soit d'un a ascendant, d'un descendant ou du conjoint du cedant ou de l'auteur de la transmission.

cédant ou de l'auteur de la transmission

La cession ou transmission, a titre gratuit ou onéreux, des actions a des tiers non actionnaires, autres que le conjoint, 1 ascendant ou le descendant du cédant ou de l'auteur de la transmission, alors meme gue la cession aurait lieu par voie

forcée, doit, pour devenir définitive, etre agréée par le conseil d administration.

A cet effet, la demande d'agrément indiquant les noms, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert, est notifiée par le cédant a la société.

Le conseil d'administration doit statuer dans les plus courts delais et au plus tard avant l'expiration du delai de trois mois a compter du jour de la réception de la notification sur l'agrément du cessionnaire proposé.

Sa décision n'a pas a etre motivée : elle est immédiatement notifiée au cédant.

Si le conseil d'administration n'a pas fait connaitre sa décision au cédant dans le délai de trois mois a compter du jour de notification de sa demande, l'agrément est réputé acquis.

En cas de refus d'agrément du cessionnaire proposé, le. conseil d'administration est tenu, dans le delai de trois mois a compter de la notification du refus, de faire acquérir la totalité des actions, soit par un actionnaire ou par un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la sociéte en vue d'une réduction du capital social, a moins que le cédant ne notifie a la société, dans les quinze jours de cette notification, le retrait de sa demande.

Cette acquisition, si elle est réalisée, a lieu moyennant un prix gui, a defaut d'accord entre les parties, est determine par voie d'expertise, dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du code civil.

Si, a l'expiration du delai de trois mois imparti ci-dessus, la totalite des actions n'a pas été rachetee, l'agrément est consi- déré comme donné.

Toutefois, ce délai peut @tre prolongé par décision de justice a la demande de la societe.

En cas d'acguisition et en vue de régulariser le transfert au profit du ou des acguéreurs, le conseil d'administration invitera le cédant, huit jours a l'avance, a signer l'ordre de mouvement.

Passé ce delai et si le cedant ne s'est pas présente pour signer l'ordre de mouvement, le transfert sera régularisé d'office par declaration du conseil d'administration, sans qu'il soit besoin du concours ni de la signature du defaillant. Les actions ainsi

transférées le sont avec tous droits y attaches au jour de la notification du refus d agrément.

Notification du transfert lui sera faite dans la quinzaine de sa date et il sera invite a se présenter personneilement ou par mandataire régulier au si≥ social, pour recevoir le prix du transfert.

Les notifications, significations et demandes prévues ci-dessus seront valablement faites, soit par acte extra-judiciaire, soit par lettre recommandee avec demande d'avis de reception.

Les dispositions qui précedent sont applicables a tous modes de cession ou transmission a un tiers, méme aux adjudications publiques en vertu d'ordonnance de justice ou autrement, ainsi qu'aux cessions de droit préférentiel de souscription ou de droit d'attribution en cas d'augmentation du capital social.

Elles seront applicables également en cas de nantissement des actions.

conmunauté

a) Transmission par.déces

Les mutations d'actions au profit d'héritiers dans l'ordre legal ou du conjoint survivant d'un actionnaire décéde s'effectuent librement. Les autres ayants-droit doivent, pour devenir action- naires, etre agreés par" le conseil d'administration dans les conditions prévues pour l'agrément d'un tiers étranger a la société.

b) Transmission par suite de liquidation de communauté

En cas de liguidation d'une communauté de biens ayant existé entre époux, par suite de divorce, separation judiciaire de biens ou changement du régime matrimonial, l'attribution d'actions communes a l'époux ou ex-époux qui ne possédait pas la qualité d actionnaire s'effectue librement.

Article 12 - INDIVISION - USUFRUIT - NUE-PROPRIETE

Toute action est indivisible a l'égard de la société.

Les coproprietaires d'actions indivises sont tenus de se faire représenter par un seul d'entre eux ou par un mandataire unique.

En cas de desaccord, le mandataire est désigné, a la demande du copropriétaire le plus diligent, par ordonnance du Président du tribunal de commerce statuant en réferé. Le droit de vote attache l'action appartient a l'usufruitier dans les assemblées a générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires.

TITRE III

CONSEIL D'ADMINISTRATION - DIRECTION GENERALE

Article 13 - CONSEIL D'ADMINISTRATION

1 - La societé est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et de douze au plus.

Sauf l'effet des dispositions des paragraphes 4 et 6 ci-apres, la durée des fonctions des premiers administrateurs est de trois ans et celle des administrateurs nommés en cours de vie sociale est de six ans.

2 - Une personne morale peut @tre nommée administrateur. Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mémes conditions et obligations et qui encourt les memes responsabilités que s'il était administra- teur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité de la personne morale qu'il représente.

En cas de révocation par la personne morale de son représentant permanent comme en cas de déces ou de démission de celui-ci, elle est tenue de notifier cet évenement sans délai a la société et de préciser l'identité du nouveau représentant permanent.

3 - Un salarie de la societe ne peut etre nommé administrateur gue si son contrat de travail est antérieur de deux années au moins a sa nomination et correspond a un effectif. emploi Toutefois, pendant les deux prenieres années de la sociéte, cette condition d'ancienneté n'est pas requise.

Par ailleurs, le nombre des administrateurs liés a la societe par de travail ne peut dépasser tiers un contrat le des administrateurs en fonctions.

4 - Les administrateurs sont nommés ou renouvelés dans leurs fonctions par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires.

Toutefois, en cas de vacance par déces ou par démission d'un ou plusieurs sieges d'administrateurs, le conseil d'administration peut, entre deux assemblées génerales, procéder a des nominations a titre provisoire. Ces nominations sont soumises a ratification de la plus prochaine assemblée générale.

Si la nomination d'un administrateur par le conseil n'est pas ratifiee par l'assemblée, les actes accomplis par cet administra- teur et les delibérations prises par le conseil n'en sont pas moins valables.

Si le nombre des administrateurs devient inférieur a trois, une assemblee générale ordinaire doit &tre des actionnaires immediatement convoquée en vue de completer le conseil.

L'administrateur nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonctions que le temps restant a courir sur le mandat de son prédécesseur.

La nomination d'un nouveau membre du conseil en adjonction aux membres en exercice ne peut etre décidée que par l'assemblée générale.

5 - Chaque administrateur doit &tre proprietaire, pendant toute la durée de son mandat, d'une (l) action au moins.

Si au jour de sa nomination un administrateur n'est pas

cesse d'en etre propriétaire, il est' réputé démissionnaire d'office s'il n'a pas régularisé sa situation dans le delai de trois mois.

6 - Nul ne peut @tre nommé administrateur si, ayant dépassé l'age de soixante dix ans, sa nomination a pour effet de porter a plus du tiers des membres du conseil d administration, le nombre d'administrateurs ayant dépassé cet age. si, du fait qu'un admi- nistrateur en fonction vient a depasser l'age de soixante dix ans, la proportion ci-dessus visée est dépassée, l'administrateur le plus &gé est répute démissionnaire d'office a l'issue de la plus prochaine assemblée générale ordinaire.

Article l4 - PRESIDENCE ET DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

1 - Le conseil d'administration nomme un Président choisi parmi ses membres personnes physigues.

Le Président est nommé pour toute la durée de son mandat d'administrateur.

Il peut etre révogué a tout moment par le conseil.

Le conseil d'administration, s'il le juge utile, elit parmi ses membres personnes physigues un ou plusieurs vice-présidents.

Le conseil peut en outre désigner un secrétaire, éventuellement choisi en dehors des administrateurs et des actionnaires.

cas d'absence du président et le cas En échéant, de l'administrateur temporairement delégué dans ses fonctions et du ou des vice-présidents, le conseil désigne, pour chague séance, celui de ses membres présents qui préside celle-ci.

Le président, le ou les vice-présidents et le secrétaire sont rééligibles.

Nul ne peut @tre nommé président du conseil d'administration s'il est agé de plus de 70 ans. D'autre part, si le président en exercice vient a depasser cet age, il est réputé demissionnaire d'office a l'issue de la plus prochaine réunion du conseil d'administration.

2 - Le conseil se réunit, sur la convocation de son président. aussi souvent que l'intéret de la sociéte l'exige. Des administrateurs, constituant au moins le tiers des membres du conseil peuvent, en indiguant l'ordre du jour la seance, de convoquer le conseil si celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois.

Tout administrateur peut donner, par lettre simple ou par télégramme, mandat a un autre administrateur de le représenter a une séance du conseil mais chaque administrateur ne peut disposer au cours d'une meme séance gue d'un seul mandat.

3 - Pour la validité des délibérations du conseil, la présence effective de la moitié au moins des administrateurs en exercice est nécessaire. Il est tenu un registre de présence gui est signé par les administrateurs participant a la séance.

Les décisions sont prises a la majorite des voix des membres présents ou représentes, chague administrateur disposant d'une voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée a assister a une séance sont tenus a discrétion a l'égard des du conseil. informations confidentielles et données comme telles par le Président.

4 - Les délibérations sont constatées par des proces-verbaux inscrits sur un registre spécial et signes par le président de la séance et au moins un administrateur.

Les copies ou extraits de ces proces-verbaux sont certifiés par le président du conseil d'administration, un directeur général, l'administrateur délégué temporairement dans les fonctions président ou un fondé de pouvoir habilité a cet effet.

Article 15 = POUVOIRS_DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DIRECTION GENERALE

l - Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la sociéte ; il les exerce dans la limite de l'objet social et sous reserve de ceux expressément attribués par la loi aux assemblées d'action- naires.

2 - Sous réserve des pouvoirs expressément attribues par la loi d actionnaires aux assemblées ainsi qu'au conseil d'administration, la direction générale de la société est assurée par le président du conseil d'administration assisté éventuel- lement d'un directeur géneral nomné par le conseil d'administration sur proposition de son Président. L'un et/ou l'autre représentent la societé dans ses rapports avec les tiers et sont investis, dans la limite de l'objet social, des pouvoirs les plus etendus pour agi en toute circonstance au nom de la société.

Si les conditions : légales sont remplies, il peut etre nomne plusieurs directeurs généraux, sans que le nombre de ces derniers puisse excéder cing.

Nul ne peut etre nommé directeur général s'il est age de plus de 70 ans. si un directeur général en fonctions vient a dépasser cet age, il est répute démissionnaire d'office a l'issue de la plus prochaine réunion du conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut définir les pouvoirs reconnus a son président pour l'exercice de son mandat en respectant les prescriptions legales visant les autorisations de cautions, avals ou garanties, étant précisé que toute limitation des pouvoirs du président est inopposable aux tiers.

Le président, le directeur général ou chacun des directeurs géneraux, sont autorisés a consentir sous leur : responsabilite, des delégations ou substitutions de pouvoirs pour une ou plusieurs opérations ou catégories d'opérations déterminées. Le conseil d'administration determine le montant de la rémunération, fixe ou proportionnelle, du président et du ou des directeurs généraux.

Article 16 - REMUNERATION.DES MEMBRES DU CONSEIL

Article 17 - CONVENTIONS REGLEMENTEES

Les conventions (autres que celles portant sur des opérations courantes et conclues a des conditions normales) entre la société et un administrateur ou un directeur général, ou auxguelles ces derniers peuvent etre interessés dans les termes de l'article lol de la loi du 24 juillet l966, sont soumises a l'autorisation préalable du conseil d'administration et a l'approbation de i'assemblée générale ordinaire. Avis des conventions autorisées est porte, dans le mois qui suit la conclusion desdites conven- tions a la connaissance du ou des commissaires aux comptes de la société.

Il est interdit aux administrateurs personnes physigues, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts aupres de la societé, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi gue de faire cautionner avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

La méme interdiction s'appligue aux directeurs généraux, aux représentants permanents des personnes morales administrateurs, ainsi gu'aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées au présent paragraphe.

TITRE IY

ASSEMBLEES GENERALES

Article 18 - REGLES GENERALES

1 - Convocation

Les actionnaires sont réunis, chague année, en assemblée générale ordinaire, aux jour, heure et lieu indiqués dans l'avis de

convocation, dans les six premiers mois gui suivent la cloture de l'exercice, sous réserve de la prorogation de ce delai par ordon- nance du président du tribunal de commerce statuant sur reguete.

Des assemblées générales ordinaires réunies extraordinairement et des assemblées générales extraordinaires peuvent etre convoguées a toute épogue de l'année.

exceptions prévues par la loi l'assemblée générale est Sauf convoguée par le conseil d'administration.

Les convocations sont faites quinze jours au moins a l'avance sur premiere convocation et six jours au moins a l'avance sur deuxiéme convocation, par lettre simple ou recommandée adressée au dernier domicile connu de chague actionnaire.

Toute assemblée irréguliérement convoguée peut Ctre annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les actionnaires étaient présents ou représentés.

2 - Ordre du iour

L'ordre du jour est arreté par l'auteur de la convocation. Il contient, le cas échéant, les propositions émanant d'un ou plusieurs actionnaires dans les conditions fixées par la loi.

Lorsqu'une assemblee n'a pas pu délibérer régulierement faute du guorum requis, une deuxieme assemblée est convoguée dans les memes formes que la premiere et l'avis de convocation rappelle la date de cette premiere assemblée.

3 - Conposition de l'assemblée..générale

L'assemblee générale se compose de tous les actionnaires, quel gue soit le nombre de leurs actions.

L'assemblée générale, régulierement convoquée et constituée, représente l universalité des actionnaires ; ses decisions sont obiigatoires pour tous, méme pour les dissidents, les incapables et les absents.

Un actionnaire ne peut se faire représenter gue par son conjoint ou par un autre actionnaire.

Les mineurs et incapables sont représentés par leurs tuteurs et administrateurs, sans que ces derniers aient besoin d etre personnellement actionnaires. Une personne morale est valablement représentée par tout représentant légal ayant qualité ou par une personne spécialement habilitée a cet effet, ou a defaut, par son représentant permanent au sein du conseil d'administration qui est réputé de plein droit avoir mandat a cet effet.

4 - Tenue de l'assemblée générale

L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou par un administrateur delegue a cet effet par le conseil ou, a défaut, par une personne désignée par l'assemblée. En cas de convocation par le commissaire aux comptes, par un mandataire de justice ou par un liquidateur,

l'assemblée est présidée par celui qui l'a convoguée.

Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux membres de l'assemblée disposant du plus grand nombre de voix et acceptant ces fonctions. Le bureau désigne un secretaire qui peut etre choisi en dehors des actionnaires.

une feuille de présence dûment émargée par les Il est tenu présents et les mandataires des actionnaires actionnaires représentés et certifiée exacte par le bureau de l'assemblee.

Tout actionnaire a autant de voix gu'il posséde d'actions ou en représente, sans autre limitation gue celles prévues par la loi.

Pour toute procuration d'un actionnaire sans indication de mandataire, le président de l'assemblée générale émet un vote favorable a l'adoption des projets de résolutions présentés agréés par le conseil d'administration et un vote défavorable a l'adoption de tous les autres projets de résolutions. Pour émettre tout autre vote, l'actionnaire doit faire choix d un mandataire gui accepte de voter dans le sens indiqué par lui.

Les votes sont exprimés par mains levées, a moins que le scrutin secret ne soit demandé par un ou plusieurs actionnaires ensemble le dixieme du capital representé représentant l'assemblée.

Pour toutes les assemblées, les actionnaires ont la faculté de voter par correspondance.

Les délibérations sont constatées par des proces-verbaux signés par les membres du bureau dans les conditions prévues par la loi.

Les copies ou extraits de ces proces-verbaux sont valablement certifiés par le President du conseil d'administration ou 1e secrétaire de l'assemblée, un directeur général administrateur ou un liquidateur.

Article 19 = ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

L'assemblée génerale ordinaire statue sur les guestions qui ne sont pas de ia compétence de l'assemblée extraordinaire.

Elle est régulierement constituée et délibere valablement lorsqu'elle reunit le quart au moins des actions ayant droit de vote. si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle assemblée est réunie a quinze jours au moins d'intervalle de la premiere : les delibérations prises dans cette seconde réunion sont valables guelle gue soit la fraction du capital representée, mais elles ne peuvent porter que sur tout ou partie de l'ordre du jour de la premiere réunion.

Les décisions de l'assemblée ordinaire sont prises a la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents, votant par correspondance ou représentés.

Article 20 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

L'assemblée générale extraordinaire est compétente pour apporter

aux statuts toutes les modifications autorisées par la loi. Elle ne peut toutefois augmenter les engagements des actionnaires, ni changer la nationalité de la societe, si ce n'est par décision unanime des actionnaires.

extraordinaire est régulierement constituée L'assemblée et delibere valablement si les actionnaires présents ou representes possedent au moins, sur premiere convocation, la moitie et sur deuxieme convocation, le quart des actions ayant droit de vote ; a défaut de ce dernier quorum, la deuxieme assemblée peut etre prorogée a une date postérieure de deux mois au plus a celle de sa reunion sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Les décisions de l'assemblée extraordinaire sont prises a la majorite des deux tiers des voix &ont disposent les actionnaires présents, votant par correspondance ou représentes.

TITRE V

COMMISSAIRES AUX COMPTES

Article 2l - COMMISSAIRES AUX COMPTES

L'assemblée générale ordinaire désigne, dans les conditions et avec la mission fixée par la loi, un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires dont les fonctions expirent a l'issue de l'assemblée générale gui statue sur les comptes du sixieme exercice.

Un ou plusieurs commissaires suppleants, appelés a remplacer les titulaires en cas de déc&s, de demission, d'empéchement ou de par l'assemblée générale ordinaire.

TITRE VI

COMPTES ANNUELS - BENEFICES - RESERVES

Article 22...- COMPTE ANNUELS - RAPPORT DE GESTION

A la cloture de chague exercice, le conseil d'administration dresse un inventaire et les comptes annuels conformément aux dispositions légales.

Le conseil d'administration établit chague année un rapport sur sa gestion au cours de l'exercice ecoule.

Les comptes annuels et le rapport de gestion sont communiqués aux commissaires aux comptes et présentés a l'assemblée ordinaire annuelle dans les conditions légales.

Article 23 - AFFECTATION DU BENEFICE - RESERVES

Sur les bénéfices de l'exercice, diminués le échéant cas des pertes anterieures, il est d abord prelevé :

cing pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale, prélévement qui cesse d'etre obligatoire lorsque ce fonds a atteint le dixieme du capital, mais qui reprend son cours si, pour une cause quelconque, cette quotite n'est plus atteinte,

- et toutes sommes a porter en réserve en application de la loi.

Le solde, augmente du report béneficiaire, constitue le benefice distribuable qui est a la disposition de l'assemblée générale pour etre réparti aux actions a titre de dividende, affecte a tous comptes de reserves ou reporté a nouveau.

L'assemblée générale peut, en outre, décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition. En ce cas, la décision indigue .expressément les postes sur lesquels les prélevements sont effectués.

Article 24 - PAIEMENT DES DIVIDENDES ET ACOMPTES

Le paiement des dividendes est effectué a la date et aux lieux

d'administration. La mise en paiement doit intervenir dans un délai maximal de neuf mois apres la clôture de l'exercice.

Le conseil d'administration peut, avant l'approbation des comptes de l'exercice mettre en distribution un ou piusieurs acomptes sur les dividendes.

L'assemblée générale ordinaire statuant sur le comptes de l'exercice peut accorder a chague actionnaire, pour tout ou partie du dividende ou des acomptes mis en distribution, une option entre un paiement en numéraire et un paiement en actions.

Tous dividendes qui n'ont pas ete pergus dans les cing années a partir de la date de leur mise en paiement sont prescrits confor- mément a la loi.

TITRE VII

DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATION

Article 25 - DISSOLUTION

1 - Capitaux propres inférieurs a la moitié_du.capital social

du fait de pertes constatées dans les documents comptables, Si. les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitie du capital social, le conseil d'administration est tenu, dans les quatre mois gui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de convoquer l'assemblee générale extraordinaire a l'effet de statuer sur la dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, la societé est tenue, au plus tard a la clôture du deuxieme exercice suivant celui au

cours duguel la perte a été constatée, de reduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce delai, les capitaux propres n'ont pas ete reconstitues a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitie du capital social.

La décision de l'assemblée est, dans tous les cas, publiée conformément a la réglementation en vigueur.

2 - Arrivée du terme statutaire

Un an au moins avant la date d'expiration de la durée de la le conseil d'administration convogue sociéte, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a l'effet de décider si ia société doit etre prorogée ou non. Faute par le conseil d'avoir convogué cette assemblée, tout actionnaire, apres mise en demeure demeurée infructueuse, peut demander au président du tribunal de commerce la désignation d'un mandataire de justice charge de la convocation.

3 - Dissolution anticipée

La dissolution anticipee peut a tout moment @tre prononcee par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

Article 26 - LIOUIDATION

L assemblée générale extraordinaire des actionnaires régle le mode de liquidation et nomme le ou les liquidateurs dont elle determine les fonctions et la remuneration.

Cette nomination met fin aux fonctions des administrateurs et des commissaires aux comptes.

Sous réserve des restrictions légales, les liguidateurs ont les a i'amiable, tout l'actif de la societe et d'éteindre son passif.

Ils peuvent, en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire, faire l'apport ou consentir la cession. de la totalité des biens, droits et obligations de la société dissoute.

Le produit net de la liquidation, apres le reglement du passif, est employé a rembourser le capitai libéré et non amorti des actions ; le surplus est réparti," en especes ou en titres, entre les actionnaires.

Article 27 - CONTESTATIONS

Toutes contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la societé ou de sa liquidation, soit entre les actionnaires et la société, soit entre les actionnaires eux-mémes, au sujet en ou raison des affaires sociales, sont soumises a la juridiction des tribunaux compétents dans les conditions de droit commun.

Statuts originaires en date du 23 les NOVEMBRE 1989, dont signataires etaient M. Manuel De Sousa et M. Fernando FERREIRA.

Mis en harmonie avec les dernieres dispositions légales en par assemblée générale extraordinaire en date du 20 mai vigueur 1996.