Acte du 30 août 2010

Début de l'acte

FORMES EXPRESS

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 10.000 £

SIEGE S0CIAL : LEVALLOIS PERRET (92300), 12 RUE CARNOT

483 556 502 RCS NANTERRE

Statuts

Copie certifiée conforme Moosieur Herve RIVOAL Gerant

ARTICLE 1 - FORME

est formé, entre les propriétaires des parts ci-aprs créées et de celles qui pourraient 1'etre ultéricurement, une societé a responsabilitê limité régie par les lois et rêglements en vigueur, ainsi que par les présents statuts.

La societé a été constituée par acte établi sous seing privé a Levallois Perret, le 1e juillet 2005.

ARTICLE 2: DENOMINATION:

La dénomination de la société est < FORMES EXPRESS >.

Dans tous les documents émanant de la société, cette dénomination doit &tre précédée ou suivie immédiatement des mots < société a responsabilité limitée > ou des initiales < S.A.R.L.> et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE 3 - OBJET

La société a pour,objet, en France et dans tous pays

+ Assurer toutes prestations liées a la pratique des activités sportives et de détente et ceci par tous moyens.

La création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise a bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant a l'une ou l'autre des activités spécifiées.

4 La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concemant ces activités.

La participation directe ou indirecte de la Socité dans toutes opérations financires, immobilires ou mobilires et dans toutes entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher a l'objet social ou a tout objet similaire ou connexe.

ARTICLE 4 - SIEGE

Le sige de la sociétê est fixé au 12, Rue Carnot a Levallols Perret (92300)

I peut etre transféré dans la méme ville par simple décision de la gérance et partout ailleurs en vertu d'une décision extraordinaire des associés.

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ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la societé est fixée & quatre vingt dix neuf (99) annécs à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée.

ARTICLE 6 = FORMATION DU CAPITAL

Les apports faits & .la constitution de la societé d'un montant de deux mille Curos (10000 Euros) ont été régulierement.déposée conformément a la loi au crédit d'un compte ouvert au

nom de la société en formation, a la , ainsi qu'il résulte d'un certificat délivré par ladite banque le

V LADY FITNESS EUROPE, au capital de 50 000 @uros, domiciliée au 183, rue André Philip a Lyon (69003), représentée par Monsleur Hervé RIVOAL, gérant a deposé la somme de 5.000,00 €

V Madame Delphine DUFOUR, née le 11 janvier 1972 & Tassin Demi Lune et demeurant au 8, Avenue du Chateau a Neuilly $ur Seine (92200), mariée a Monsieur Carnirnolla REMI, né le 9 avril 1969 a Marseille, sous le régime de la communauté légale le 25 juillet 1998 a Dhinzon, a déposé la somme de 5.000,00 €

En date des 26 novembre 2007 et 1 avril 2008,Madame Delphine DUFOUR a cédé la totalité de ses parts sociales a Monsieur Herve RIVOAL.

ARTICLE 7: CAPITAL SOCIAL Le capital est fixé a la somme de 10.0008. Il est divisé en 100 parts de 100 £ de valeur nominale chacune, entierement libérées et réparties entre les associés de la manire suivante :

- Monsieur Hervé RIVOAL, 75 parts sociales

numerotées de 1 a 75, ci: 75 parts

Monsieur Cyril KIMPE, 25 parts sociales numerotées de 76 & 100, ci: 25 parts

Total 100 parts sociales

ARTICLE 8 - REPARTTTION DES PARTS

Supprime

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ARTICLE 9 - AUGMENTATION.. OU REDUCTION DU CAPITAL EXISTENCE DE ROMPUS.

Le capital peat étre augmente ou réduit dans les conditions et suivant les modalités fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Toute personne entrant dans la société a l'occasion d'une augmentatian du capital et qui serait soumise a agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu de 1'article 11 doit &tre agréée dans les conditions fixées audit article.

Toute augmentation du capital par attribution de parts gratuites peut tre réalisée nonobstant l'existence de rompus, les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits d'attribution pour obtenir la délivrance d'une part nouvelle devant faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de draits nécessaires. Il en sera de méme en cas de réduction du capital par réduction du nombre de parts, en cas d'échanges de parts consécutifs a une opération de fusion ou de scission, de regroupement ou de division.

ARTICLE 10 - PARTS SOCIALES

Chaque part sociale donne & san propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et l'actif social et une voix dans les votes. Sous réserve des dispositions légales rendant temporairement les associés solidairement responsables vis-a-vis des tiers de la valeur attribuée aux apports en nature, les associés ne supportent les pertes que jusqu'a coucurrence de leurs apports ; au-dela tout appel de fonds est interdit. Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part emportc de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions prises par la collectivité des associés.

Chaque part est indivisible a 1'égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprês de la société par un mandataire commun parmi eux ou en dehors d'eux.

Pendant la durée de l'indivision, pour le calcul de la majorité en nombre lorsqu'elle est requise, chaque indivisaire compte comme associé si la transmission de parts a son profit a été autorisée par les associés en application des dispositions de l'article qui suit. Il en est de méme de chaque nu-propriétaire.

L'usufruitier exerce seul le droit de yote attaché aux parts dont la propriété est démembrée. sans préjudice du droit du nu-propriétaire de participer a toutes les décisions collectives.

ARTICLE 11.-AGREMENT DES TRANSMISSIONS DE PARTS

11-1 Notification d?une cession et agrément

Toute cession de parts doit étre constatée par un acte notarié ou sous seings privés. Pour etre opposable & la societé, elle doit lui etre signifiée par exploit d'huissier conformément aux dispositions de l'article 1690 du Cade Civil ou étre acceptée par elle dans

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un acte notarié. La signification peut &tre remplacée par le dépt d'un original de 1'acte de cession au siege social contre remise au gérant d'une attestation de ce dépot.

Pour etre opposable aux tiers, elle doit en outre avoir été dépos&e au greffe, en annexe au Registre du commerce et des societes. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles .ne peuvent &tre céd&es entre conjoints, ascendants et descendants que dans les conditions et suivant la procédure prévue par l'article L. 223-14 du code de commerce. 11 est de m&me en cas de transmission de parts sociales par déces ou par suite de liquidation de communauté de bitns entre époux. La:cession ou la transmission de parts sociales, par tous moyens, y compris en cas d'apport par voie de fusion, de scission ou autrement, est soumise a agrérnent de la collectivité des associes; selon la procédure a l'article L 223-14 du code de commerce.

11-2 Droit de préemption

Toutes cession de parts sociales de la société faite au profit dun tiers fait l'objet d'un droit de préemption au benéfice du ou des associés non cédants. Chaque associé s'engage, dans l'hypothése ou il envisagerait de réaliser une telle cession, a respecter les droits ci-apr&s definis dont bénéficie(nt) le ou les autres associés (les Bénéficiaires). Lassocié souhaitant céder ses parts sociales (le Cedani) devra notifier a chacun des Bénéficiaires tout projet de cession portant sur tout.ou partie de ses parts sociales au moins. vingt (20) jours avant la date envisagée pour la cession (ta Notification Initiale). La Notification initiale devra contenir les informations suivantes

(a) L'identité précise du cessionnaire envisagé ; (b) Lidentité des. personnes physiques contrôlant en dernier ressort le cessionnaire envisagé si cette information est connue lorsque le cessionnaire est une personne moral :

(c) Le nombre des parts sociales cédées ; (d) Les conditions. et modalités de la cession envisagée, et notamment une desciption détaillée de ses conditions financieres, en ce compris le prix de cession envisagé et les modalités de paiement de ce prix. Dans l'hypothése d'une opération. d'échange, le Cédant devra également fournir une évaluation de la valeur des biens qu'il recevrait : (e) Les: liens financicrs ou autres, le cas éch&ant, existant entre le Cédant et Ie Cessionnaire envisagé : (f) La date de réalisation du projet de cession : (g) Une copie de l'offre du cessionnaire envisagé ayant permis de déterminer les conditions du projet de cession :

La Notification Initiale vaudra de la part du Cédant offre ferme et irrévocable de vente aux Béneficiaires de toutes ses actions concernées, aux mémes conditions que celles figurant dans la Notification Initiale.

Cette offre ferme et irrévocable de vente te d'achat en vaudra que pendant le délai imparti aux Bénéficiaires pour exercer leur droit de préemption.

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Dans un délai de quinze(15)jours a compter de la date de réception de la Notification Initiale, chaque bénéficiaire devra notifier au Cédant s'il entend exercer son droit de préemption sur la totalité des parts sociales cédées (la Notification en réponse). En l absence de Notification cn réponse de la part d'un Bénéficiaire a l'issue de ce délai, celui-ci sera réputé avoir renoncé a 1'exercice de son Droit de Préemption et sera également réputé avoir donné son agrément au cessionnaire envisagé.

Dans 1'hypoth&se ou un Bénéficiaire indiquerait dans sa notification en Réponse qu'il exerce son droit de préemption, les actions du Cédant visees dans la Notification initiale tui serait alors transférées dans les conditions stipulées dans la Notification lnitiale.

11-3 Clause de sortie conjointe

Dans l'Hypothése ou l'un des associés (le Cédant) a l'intention de céder tout ou partie de ses parts sociales a un tiers (le Cessionnaire), il s'engage à l'égard des autres associés, qui restent libres de leur choix, a faire acquérir par le Cessionnaire, dont il se portera solidairement

garant, tout ou partie de leurs propres parts sociales. Pour permettre l'exercice de cette faculté, le Cédant devra adresser a ses coassociés la Notification Initiaie dans les conditions stipulées a l'article 11-2 ci-dessus.

Chaque associé non cédant bénéficie d'un délai de 15 jours a compter de la réception de la Notification lnitiale pour faire connaitre dans une notification en réponse son intention de bénéficier de la faculté de faire acquérir tout ou partie de ses parts sociales par le Cessionnaire, cette cession devant intervenir aux conditions fixécs dans la Notification Initiale.

Par conséquent, a compter de la réception de la Notification Initiale, chaque associé non cédant dispose de la faculté de faire connaitre au Cédant qu'il entend exercer soit son droit de préemption, soit son droit de sortie conjointe.

En l'absence d'une notification en réponse dans le délai imparti, le ou les associés non cédant

sera(-ont) réputé(s) renoncer a cette faculté.

Dans 1'hypothése ou le Cedant souhaiterait céder tout ou partie de ses parts sociales à un tiers et ou il ne parvicndrait pas a obtenir l'engagement de ce tiers d'acquérir les parts sociales des autres associés, l' Cédant ne pourra pas céder ses parts sociales a.ce tiers sans obtenir au préalable le consentement d'au moins deux des associés de la Société.

ARTICLE 12 - DECES - INCAPACITE - REGLEMENT AMIABLE : REDRESSEMENT. ET LIOUIDITION JUDICIAIRE _-..FAILLITE PERSONNELLE D'UN ASSOCIE

Le décés, l'incapacité, la mise en réglement amiable, en redressement ou en liquidation judiciaires ou en faillite personnelle de l'un quelconque des associés n'entrainent pas la dissolution de la société, mais si l'un de ces événements se produit en la personne d'un gérant, il entrainera cessation de ses fonctions de gérant.

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ARTICLE 13.. - CONVENTIONS. ENTRE LA...SOCIETE ET SES ASSOCIES OU GERANTS

Les conventions intervenues entre la société et ses associés ou gérants sont soumises a contrôle dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Ces dispositions s'étendent aux conventions passées avec une societé dont un. associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société. Elles ne s appliquent pas a celles portant sur des opérations courantes et conclues a des conditions normales.

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés si ceux-ci sont des personnes physiques de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts aupres de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cetie interdiction s'applique également a leurs conjoint, ascendants ou descendants ainsi qu'à toute personne interposée et aux représentants légaux d'une personne morale associ&e. Les associés peuvent, du consentement de la gérance, laisser ou verser leurs fonds disponibles dans les caisses de la société en compte de dépot ou compte courant. Les conditions d'intéréts et de fonctionnement de ces comptes sont fixées d'accord entre la gérance et les titulaires. Sauf cas particulier a soumettre a la décision des associés, aux conditions de majorité ordinaire, la gérance doit fixer les mémes conditions pour tous les associés. Elle doit toujours réserver pour la société le droit de libération anticipée.

ARTICLE 14 - GERANCE - NOMINATION

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, pris parmi les associés ou en dehors d'eux et nommés, pour une durée limit&e ou non, par décision adoptée par un on plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

ARTICLE 15 - POUVOIRS DES GERANTS

Chacun des gérants engage la société, sauf si ses actes ne relvent pas de l'objet social et que la société prouve que les tiers en avaient connaissance. ll a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances, sans avoir a justifier des pouvoirs spéciaux. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet a l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Dans leurs rapports entre cux et avec leurs coassociés et a titre de mesure d'ordre intérieur, les gérants ont les pouvoirs nécessaires, dont ils peuvent user ensemble ou séparément - sauf le droit pour chacun de s'opposer à toute opération avant qu'elle soit conclue - pour faire toutes les opérations se rattachant a 1'objet social, dans P'intért de la soci&té. Toutefois, les emprunts a l'exception des crédits en banque et des préts ou dépôts consentis par des associés, les achats, échanges et ventes d'établissements commerciaux ou d'immeubles, les hypothéques et

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nantissements, la fondation de sociétés et tous apports a des sociétés constituées ou a constituer, ainsi que toute prise de participation dans ces sociétés, ne peuvent etre réalisés ou consentis qu'avec l'autorisation des associés aux conditions de majorité ordinaire, sans toutefois que cette limitation de pouvoirs, qui ne concerne que les apports des associés entre eux, puisse etre opposée aux tiers.

ARTICLE 16 - OBLIGATIONS DES GERANTS - DELEGATIONS

Le ou les gérants sont tenus de consacrer Ie temps et les soins nécessaires aux affaires sociales.

Chacun d'eux ne peut, sans y avoir été préalablement autorisé par une décision ordinaire des associés, faire pour son compte personnel ou celui de tiers, aucune opération entrant dans 1'objet social, ni occuper un emploi quelconque dans une entreprise concurrente.

Ils peuvent, d'un commun accord, déléguer les pouvoirs qn'ils jugent convenables a un ou plusieurs directeurs et constituer des mandataires spéciaux et temporaires.

ARTICLE 17 - CESSATION DE FONCTIONS

Tout gérant, associé ou non, nommé ou non dans ies statuts, est révocable par décision ordinaire de la collectivite des associés prise a la majorité des parts sociales. Si sa révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu a dommages-intérets. En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, a la demande de tout associé.

Tout gérant peut résigner ses fonctions, mais seulement trois mois aprés la cloture d'un exercice, en prévenant les associés trois mois au moins a l'avance, ceci sauf accord contraire de la collectivité des associés prise a la majorité ordinaire. Les fonctions de gérant prennent egalement fin en cas d'incapacité physique ou mentale, d'absence ou d'empéchement quelconque mettant l'intéressé dans l'impossibilité des les assumer, ainsi qu'en cas d incapacité ou d'incompatibilité résultant de la loi ou d'une décision de justice.

En cas de cessation de fonctions par l'un des gérants pour un motif quelconque, la gérance reste assurée par le ou les autres gérants. Si le gérant qui cesse ses fonctions était seul, la collectivité des associés, a la diligence de l'un d'entre cux, nomme un ou plusieurs autres gérants.

ARTICLE I8 - TRAITEMENT DES GERANTS

Chaque gérant a droit a un traitement fixe ou proportionnel ou fixe et proportionnel déterminé par décision collective ordinaire des associés, il a droit en outre au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.

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Article 19 - DECISIONS COLLECTIVES - FORME ET MODALITES

La volonté des associes s'exprime par des décisions collectives qui, régulierement prises, obligent tous les associes. Elles sont qualifi&es d'extraordinaires quand elles entrainent une modification des statuts et d'ordinaires dans tous les autres cas. Ces décisions résultent, au choix de la gérance, d'une assemblée générale ou d'une consultation &crite des associés ; toutefois la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice ou de la réduction du capital.

Toute.assemblée générale doit &tre convoquée par la gérance ou à défaut par le commissaire aux comptes, sil en existe un, par lettre recommandée expédiée quinze jours au moins avant la réunion a chacun des associés a son domicile connu, La convocation indique .clairement l'ordre du jour de la réunion: Seules sont mises en délibération les questions qui y figurent.

Un ou plusieurs associés remplissant les conditions prévues par la loi peuvent demander la réunion d une assemblée. A la demande de tout associé, le président du tribunal de commerce. statuant en reféré, peut désigner un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

L'assemblée est présidée par le ou l'un des gérants ou, si aucun d'eux n'est associé, par 1'associé présent et acceptant qui poss&de ou représente le plus grand. nombre de parts sociales : en cas de conflit entre deux associes possédant ou représentant le méme nombre de parts, la présidence est assurée par le plus &gé. Une feuille de présence indiquant les noms et domiciles des associés et de leurs représentants ou mandataires, ainsi que le nombre de parts sociales détenues par chaque associé, est émargée par les membres de l'assemblé. Toutefois, le procés-verbal de 1'assemblée tient lieu de feuille de présence, lorsqu'il est signé de tous les

associés présents.

En cas de consultation écrite, la gérance adresse a chaque associé, a son dernier domicile connu, par lettre recomnandée avec demande d'avis de réception, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a leur information. Les associés disposent d'un délai de quinze jours a compter de la date de réception du projet de resolutions pour émettre leur vote par écrit, le vote étant, pour chaque résolution, formulé par les mots

ou < non >. La réponse est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée par l'associé au siege social. Tout associé n'ayant pas repondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.
Tout associé a droit de participer aux décisions avec un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possede, sous réserve des interdictions de vote pouvant résulter de la loi. 11 peut se faire représenter par son conjoint, a moins que la société ne comprenne que deux epoux. Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé. Le mandat de représentation d'un associé ne vaut que pour une assemblée ou pour les assemblées successives convoquées avec le méme ordre du jour. 11 peut étre également donné pour deux assemblées tenues le méme jour ou dans un délai de sept jours. Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer a tous les votes sans etre eux-memes associés.
Les procés-verbaux sont établis et signés dans les conditions fixées par les réglements en vigueur.
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Au proces-verbal d'une consultation écrite est annexée la réponse de chaque associé. La volonté unanime des associés peut etre constatéc par des actes, sauf si la tenue d'une assemblée est légalement obligatoire.

ARTICLE 20 - DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

Chaque année, dans les six mois de la cloture de l'exercice, les associés sont réunis par la gérance pour statuer sur les comptes de l'exercice et l'affectation des résultats.
Au moyen de décisions ordinaires, les associés peuvent en outre, & toute époque, se prononcer sur toutes autres propositions concernant la société, pourvu qu'elles n'enportent pas modification aux statuts ou approbation de transmission de parts. sociales soumises a agrément.
Les décisions collectives ordinaires doivent, pour &tre valables, tre adoptées par un ou plusieurs associes representant plus de la moitié des parts sociales.
Si cette majorité n'est pas obtenue a la premiere consultation ou réunion, les associés sont consultés une deuxieme fois et les décisions sont alors valablement adoptées a la majorité des votes émis, quel que soit te nombre des votants, mais & la condition de ne porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premiere consultation. Toutefois, la majorité représentant plus de la moitié des parts sociales reste toujours requise s'il s'agit de statuer sur la nomination ou la révocation d'un gérant.

ARTICLE 21 - DECISIONS.COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

Les associés ne peuvent, si ce n'est pas une décision unanime, changer la nationalité de la société, obliger un des associés a augmenter son engagement social ou transformer la societé en société en nom collectif, en commandite sinple ou en commandite par actions.
En cas de transmission de parts sociales, les décisions d'agrément, lorsqu'elles sont nécessaires, doivent étre prises aux conditions de majorité prévues a 1'article 1 1.
En cas de révocation d'un gerant désigné par les statuts, la modification corrélative de l'article ou figurait son nom, conséquence matérielle de cette revocation, est réalisée dans les mémes conditions que la révocation elle-m@me.
La décision d'augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales.
Toutes autres modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.
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ARTICLE 22 - DROIT..DE COMMUNICATION DES_ASSOCIES_- EXPERTISE JUDICIAIRE

Les associés ont un droit de communication, temporaire ou permanent selon son objet dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires qui leur assurent l'information nécessaire a la connaissance de la situation de la société et a l'exercice de l'ensemble de leurs droits.
La désignation d'un ou plusieurs.experts charges de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion peut etre faite selon le réglementation en vigueur.

ARTICLE 23 - CONTROLE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Selon les conditions légaies, le contrôle des comptes est exercé, sur décision de t'assemblée générale des associés statuant sous la forme ordinaire, le cas échéant, par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui accomplissent leur mission générale et les missions spéciales que la loi leur confie.
:

ARTICLE 24 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1" janvier et finit le 31 décembre.

ARTICLE 25 - ARRETE DES COMPTES SOCIAUX

A la cloture de chaque exercice, la gérance établit les comptes prévus par la loi, au vu de 1'inventaire des éléments de l'actif existant & cette date. Les comptes annuels sont établis a chaque exercice selon les m&mes formes et les m&mes méthodes d'évaluation. Si des modifications interviennent, elles sont signalées, décrites et justifiées. Meme en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices, il est procédé aux amortissements et provisions nécessaires.
La gérance établit en outre un rapport de gestion.

ARTICLE 26 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

La différence entre les produits et les charges de 1'exercice, apr&s déduction des amortissements et des provisions, constitue le bénéfice ou la perte de l'exercice. Sur ce bénéfice diminué le cas échéant, des pertes antéricures, il est prélevé cinq pour cent pour former le fonds de réserve légale.
Ce prélevement cesse d'etre obligatoire lorsque ce fonds a atteint le dixime du capital social.
Le bénéficc distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et de la dotation & la réserve légale et augmenté des reports bénéficiaires.
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Ce benéfice est a la disposition de l'assemblée qui, sur proposition de la gérance, peut, en tout ou en partie, le reporter a nouveau, l'affecter a des fonds de réserve genéraux ou spéciaux, ou 1e distribuer aux associés a titre de dividende proportionnellement aux parts.
En outre, 1'assemblée générale peut décider la distribution de réserves dont elle a la disposition; sa décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels Ies prelévements sont effectués.
Toutefois, le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. L écart de réévaluation n'est pas distribuable ; il peut etre incorporé cn tout ou partie au capital.

ARTICLE 27 - PAIEMENT DU DIVIDENDE

Aucun dividende ne peut @tre mis en paiement avant approbation des comptes et.constatation de l'existence de sommes distribuabies au moins égales a son montant. Les modalites de la distribution sont fixées par l'assemblée des associés ou, & défaut, par la gérance.
La mise en paiement du dividende doit intervenir dans le délai maximal de neuf mois a compter de la clture de 1'exercice. Ce délai peut étre prolongé par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requete a la demande de la gérance.
Aucune répétition ne peut etre exigée des associés pour un dividende distribué en conformité des presentes dispositions.

ARTICLE 28 - PROROGATION

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, la gérance doit provoquer une réunion de la collectivité des associés & 1'effet de décider si la société doit étre prorogée.

ARTICLE 29 - PERTE DU CAPITAL SOCIAL - DISSOLUTION

Si les pertes constatées dans les documents comptables entament le capital dans ia proportion fixée par la loi, la gérance est tenue de suivre, dans ies délais impartis, la procédure légale s'appliquant & cette situation et, en premier lieu, de consulter les associés a l'effet de statuer sur la question de savoir s'il y a de prononcer la dissolution anticipée de la société.
Meme en 1'absence de pertes, ia dissolution anticipée peut aussi résulter d'une décision collective extraordinaire des associés.
La réunion des parts en une seule main n'entraine pas la dissolution de plein droit de la société. La dissolution judiciaire prévue par la loi a défaut de régularisation n'est pas applicable, la société continuant d'exister avec l'associé unique.
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ARTICLE 30 - LIQUIDATION

Dés 1'instant de sa dissolution, la société est en liquidation, sauf dans les cas prévus par la loi.
La personnalite morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'a sa clôture.
Les fonctions de la gerance prennent fin par la dissolution de la société, sauf, a l'égard des tiers, par l'accomplissement des formalités de publicité. La dissolution met fin au mandat des commissaires aux comptes.
Les associ&s, par une décision ordinaire, nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les fonctions et la rémunération.
Le ou les liquidateurs sont révoques et remplacés selon les formes prévues pour leur nomination.
Leur mandat, sauf stipulation contraire, leur est donné pour toute la durée de la liquidation.
La gérance doit leur remettre ses comptes avec toutes justifications pour approbation par une décision ordinaire des associés. L'actif social est réalisé et le passif acquitté, les liquidateurs ayant, à cet effet , sous réserve des restrictions légales, les pouvoirs les plus étendus pour agir meme séparément.
Pendant la liquidation, les liquidateurs doivent réunir les associés chaque année en assemblée ordinaire dans les mémes conditions que durant la vie sociale. Ils consultent en outre les associes chaque fois qu'ils le jugent utile ou qu'il y a nécessité. Les associés exercent leur droit de communication dans les memes conditions qu'antérieurement.
En fin de liquidation, les associés, a la majorité ordinaire, statuent sur le compte de liquidation, le quitus de la gestion des liquidateurs et constatent la clôture de la liquidation. Si les liquidateurs négligent de convoquer l'assemblée, le president du tribunal de commerce statuant par ordonnance de référé peut, à la demande de tout associé, désigner un mandataire pour procéder & cette convocation. Si l'assemblée de clôture ne peut délibérer ou si elle refuse d'approuver les comptes de liquidation, il est statué par décision du tribunal de commerce a la demande du liquidateur ou de tout intéressé.
L'actif net est partagé proportionnellement aux parts sociales. Les regles concernant le partage des successions s'appliquent. Les associés peuvent toujours, d'un commun accord et sous réserve des droits des créanciers sociaux, procéder entre eux au partage en nature de tout ou partie de l'actif social. Tout bien apporté qui se retrouve en nature est attribué, sur sa demande et a charge de soulte, s'il y a lieu, & l'associé qui en avait fait l'apport. Cette faculté s'exerce avant tout autre droit a une attribution préférentielle.
Tous les associés, ou certains d'entre eux seulement, peuvent aussi demeurer dans l'indivision pour tout ou partie des biens sociaux.
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ARTICLE 31 = CONTESTATIONS

En cours de vie sociale comme pendant la liquidation, toutes contestations, soit entre les associts, les gérants, les liquidateurs et la société, soit entre les associés cux-mémes, au sujet des affaires sociales ou relativement a 1'interprétation ou a l'exécution des clauses statutaires, sont jugées conformément & la loi et soumises a la juridiction compétente.
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