Acte du 28 décembre 2020

Début de l'acte

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Actes des societes, ordonnances rendues en maliere de societe, actes des personnes physigues

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Ce depot a ete enregistré le 28/12/2020 sous le numero de dep8t 57130

AMPB-APPLICATION MACONNERIE PLATERIE BATIMENT

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Société par actions simplifiée

au capital de 80 000 euros Siége social : 2, rue Marc Bloch, 92110 CLICHY 350 425 260 RCS NANTERRE

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 30 SEPTEMBRE 2020

DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

CINQUIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la Présidente, décide de modifier l'article 34 - EXERCICE SOCIAL - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS des statuts de la Société par la suppression du dernier paragraphe suivant :

Le président établit le rapport de gestion sur la situation de la société et son activité au cours de l'exercice écoulé, les résultats de cette activité, les progrés réalisés et les difficultés rencontrées, l'évolution prévisible de cette situation et les perspectives d'avenir, les événements importants survenus entre la date de clóture et la date à laquelle le rapport est établi enfin les activités en matiere de recherche et de développement. >

Le reste de l'article demeure inchangé.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives a l'adoption des résolutions qui précédent.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.

AMPB - APPLICATION MACONNERIE PLATERIE BATIMENT

Société par actions simplifiée

au capital de 80 000 euros Siege social : 2, rue Marc Bloch, 92110 CLICHY 350 425 260 RCS NANTERRE

Statuts

(Modifiés suite à l'Assemblée Générale Mixte du 30 septembre 2020)

CERTIFIEE CONFORME

La Présidente, La société JULES BECHET ENTREPRISES, Représentée par Hugues BECHET

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APPLICATION MACONNERIE PLATRERIE BATIMENT

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

AU CAPITAL DE 80 000 EUROS

SIEGE SOCIAL : 2 RUE MARC BLOCH

92110 - CLICHY

RCS NANTERRE B 350 425 260

**********

STATUTS

TITRE I

FORME - OBJET - DENOMINATION SOCIALE - SIEGE SOCIAL - DUREE

Article 1 - FORME

La société AMPB, a été constituée par acte sous seing privé le 20 inars 1989 sous forme de société anonyme.

Elle a adopté la forme de société par actions simplifiée par décision extraordinaire des actionnaires statuant & l'unanimité en date du 15 octobre 2004.

La société continue d'exister entre les propriétaires des actions.

Elle est soumise aux textes législatifs et réglementaires régissant les sociétés par actions simplifiées ainsi que par les dispositions conventionnelles incluses dans les présents statuts.

Article 2 -OBJET

La société continue d'avoir pour objet :

Entreprise Générale de Maconnerie Travaux Public et toutes activités liées au batiment,

Le tout directement ou indirectement par voie de création de sociétés ou groupements nouveaux, d apport, de commandite, de souscription, d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, d'association en participation ou de prise ou de dation en location ou location-gérance de tous biens et autres droits,

Et généralement toutes opérations industrielles, commerciales, financiéres, civiles, mobilieres ou immobiliéres, pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'un des objets visés ci-dessus ou a tous objets similaires ou connexes.

ArticIe 3 = DENOMINATION SOCIALE

La société demeure :

< AMPB >

APPLICATION - MACONNERIE- PLATRERIE - BATIMENT

Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "société par actions simplifiée" ou des initiales " S.A.s " et de l'énonciation du montant du capital social ainsi que le lieu et le numéro d'immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés.

Article 4 - SIEGE SOCIAL

Le siege social reste fixé a :

2 Rue Marc Bloch 92110 - CLICHY

Il peut etre transféré en tout endroit du inéme département ou dans un département limitrophe par décision du président, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire, et en tous lieux par décision de l'assenblée générale extraordinaire des actionnaires.

Lors d'un transfert décidé par le président, celui-ci est autorisé a modifier les statuts en conséquence.

Article 5 - DUREE

La durée de la société reste fixée à 50 années a compter de la date de son iminatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée et de prorogation décidés par la collectivité des associés.

TITRE II

APPORTS - CAPITAL SOCIAL = ACTIONS

Article 6 - APPORTS

Lors de la constitution il a été fait apport d'une somme de 62 500 F correspondant a 2 500 actions de 100 F de noninale chacune, toutes en numéraire représentant le quart du capital social lesdites actions souscrites et libérées comme suit par les seules personnes physiques ou morales, signataires des statuts :

- Monsieur Hugues BECHET 1 747 actions - Monsieur Jérôme BECHET 250 actions - Madame Jeannick BECHET 1 action - Monsieur Philippe CRUVELIER 1 action - Mademoiselle Michelle JAOUEN 1 action . Monsieur Claude BECHET 250 actions - Monsieur Luc BECHET 250 actions

Les soussignés ont apporté a la société :

Une somme de 62 500 F correspondant à 2 500 actions de numéraire d'une valeur nominale de 100 F chacune desdites actions souscrites et libérées dans les conditions ci-apres exposées :

- Monsieur Hugues BECHET 43 675 F - Monsieur Jér6me BECHET 6 250 F Madame Jeannick BECHET 25 F - Monsieur Philippe CRUVELIER 25 F 25 F - Mademoiselle Michelle JAOUEN - Monsieur Claude BECHET 6 250 F - Monsieur Luc BECHET 6.250 F soit au total la somme de 62 500 F

La soinme de 62 500 F correspondant & la libération du quart du montant des 2 500 actions de numéraires souscrites a été régulierement déposéc à un compte ouvert au nom de la société en formation à la BNP de Clichy agence Jean Jaures.

Les versements des souscripteurs ont été constatés par un certificat du dépositaire établi conformément & la loi, délivré par ladite banque le 24 mars 1989 et annexé aux présents statuts.

Le capital a été intégralement libéré dans les cinq ans de l'imnatriculation au RCS.

A la suite de l'augmentation de capital décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 1994, réservée a la S.A. J.B.E. suite à la renonciation à leur droit préférentiel de souscription par les autres associés, il a été apporté par la S.A. J.B.E. une somme en numéraire de 250 000 F déposée auprés de la BNP de LEVALLOIS agence de Front de Seine portant ainsi Ie capital a 500 000 F. Le capital a été converti d'office cn Euros soit 76 224,51 £.

L'assemblée générale extraordinaire réunie le 6 novembre 2002 a approuvé la fusion par voie d'absorption par la société AMPB de la société FREDEGUE, société anonyme au capital de 274 408,23 £ ayant son siége social au 19 rue du Landy 93407 SAINT OUEN CEDEX immatriculée au RCS de BOBIGNY sous Ie numéro B 592 057 590 dont elle détenait la totalité des actions. Par suite la fusion ne s'est traduite par aucune augmentation de capital de la société. Les actifs apportés s'élevaient & 810 699,50 £ et le passif pris en charge ressortait a 55 987,14 £. La prime de fusion s'est élevée a 69 797,28 e.

L'assemblée générale extraordinaire en date du 15 octobre 2004 a porté le capital de 76 224,50 e à 80 000 £ par prélevement de 3 775,49 £ sur compte de prime de fusion.

Article 7 = CAPITAL SOCIAL

Le capital est fixé a la somme de QUATRE VINGT MILLE EUROS (80 000 e.

Il est divisé en cinq mille actions de 16 £ chacune, de méme catégorie. La propriété est attestée par la comptabilité des titres.

Les présents statuts ne stipulent aucun avantage particulier au profit de personnes associées ou non

Article 8 - PRETS EN COMPTES COURANTS

Les actionnaires peuvent, dans le respect de la réglementation en vigueur, mettre a la disposition de la société toutes sommes dont celle-ci peut avoir besoin sous forme d'avances en " comptes courants ". Les conditions et modalités de ces avances sont déterminées d'accord cominun entre l'actionnaire intéressé et le président. Elles sont, le cas échéant, soumises a la procédure d'autorisation et de contrôle prévue par la loi.

ArticIe 9 - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

I/ - Le capital social peut étre augmenté par tous modes et de toutes manieres autorisés par la loi.

L'assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider une augmentation de capital. Elle peut déléguer au président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser dans le délai légal l'augmentation de capital, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder a la modification corrélative des statuts.

Conformément a la loi, les associés ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence & la souscription des actions en numéraire émises pour réaliser une auginentation de capital, droit auquel ils peuvent renoncer a titre individuel.

Ils disposent, en outre, d'un droit de souscription a titre réductible si l'assemblée générale l'a décidé expressément. Le droit préférentiel peut étre supprimé par l'assemblée générale extraordinaire dans les conditions fixées par la loi.

Le droit d'attribution d'actions nouvelles, a la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.

I1/ - L'assemblée générale extraordinaire des associés peut aussi, sous réserve le cas échéant, des droits des créanciers, autoriser ou décider la réduction du capital social pour telle cause et de telle maniére que ce soit, mais en aucun cas, la réduction de capital ne peut porter atteinte & l'égalité entre associés.

La réduction du capital social, quelle qu'en soit la cause, a un nontant inférieur au minimun légal ne peut etre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée & amener celui-ci au minimum légal a moins que la société ne se transforme en société d'une autre forime n'exigeant pas un capital supérieur au capital social aprés sa réduction.

A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société ; celle-ci ne peut etre prononcée si au jour ou le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ArticIe 10 - LIBERATION DES ACTIONS

Les actions souscrites en numéraire en augmentation du capital social doivent étre libérées selon les modalités fixées par l'assembléc générale extraordinaire, libération qui ne peut etre inférieure à la moitié de leur valeur nominale lors de leur souscription, et le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du président de la société, dans le délai de cinq ans a coinpter du jour ou cette augmentation de capital est devenue définitive.

Les appels de fonds sont portés a la connaissance des souscripteurs quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée a chaque titulaire d'actions.

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions porte, de plein droit et sans qu'il soit besoin de procéder à une formalité quelconque, intérét au taux légal, a partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la société peut exercer contre l'associé défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

ArticIe 11 - FORME DES ACTIONS - NEGOCIABILITE DES ACTIONS

I - Les actions sont nominatives.

Elles donnent lieu à une inscription a un compte ouvert par la société au nom de l'associé selon les modalités prévues par les lois et réglements en vigueur ; elles peuvent etre numérotées pour étre individualisées en cas de cession.

A la demande de l'associé, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la société.

II - Les actions sont librement négociables aprés l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. En cas d'augmentation de capital, les actions sont négociables a compter de la réalisation de celle-ci.

Ces actions demeureront négociables aprés la dissolution de la société et jusqu'a la cloture de la liquidation.

Article 12 = CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS

L.- CESSION A DES TIERS - CLAUSE D'AGREMENT

a).Agrément

Toute cession d'actions a un tiers qu'elle soit entre yifs yolontaire ou forcée, a titre onéreux ou a titre

gratuit, et méme si elle ne porte que sur la nue-propriété ou l'usufruit, sera soumise a l'agrément de l'assemblée générale extraordinaire.

b) Procédure de l'agrément

La demande d'agrément, indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert, est notifiée a la société par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'agrément résulte, soit d'une notification, soit du défaut de réponse dans le délai de deux mois à compter de la demande. L'assemblée générale extraordinaire n'est pas tenue de donner le motif de son refus.

Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, et que celui-ci n'a pas retiré son offre dans le délai de dix jours, l'assenblée générale extraordinaire est tenue, dans le délai de trois mois & compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions, soit par un associé ou par un tiers, soit, sans le consenteinent du cédant, par la société en vue d'une réduction de capital. A défaut d'accord entre les parties, le prix des actions est déterminé dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code civil. La désignation de l'expert prévue à cet article est faite par ordonnance, non susceptible de recours, du président du tribunal de commerce. Les frais d'expertise sont répartis par moitié par le cédant et par la société.

Si, à l'expiration de ce délai, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, a la demande de la société, ce délai peut étre prolongé par ordonnance, non susceptible de recours, du président du tribunal de coimmerce statuant en référé, l'associé cédant et le cessionnaire dûment appelés.

) Consentement de la société a un proiet de nantissement d'actions

Si la société a donné son consentement a un projet de nantisseinent d'actions dans les conditions prévues au second paragraphe du présent article, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des actions nanties selon les dispositions de l'article 2078, alinéa 1er, du Code Civil, a moins que la société ne préfére, aprés la cession, racheter sans délai les actions en vue de réduire son capital.

d) Contrôle de la transmission des droits de souscription

En cas d'augmentation de capital par émission d'actions en numéraire, la transmission de droits de souscription est libre ou soumise a l'autorisation de l'assemblée générale extraordinaire suivant les distinctions et inodalités exposées aux a) et b) ci-dessus ; étant précisé que la demande d'agrément doit etre notifiée a la société avant l'expiration du délai réservé aux actionnaires pour l'exercice du droit préférentiel de souscription..

e) Dispositions diverses

En aucun cas les dispositions conventionnelles ne peuvent aboutir a rendre un associé prisonnier de ses actions.

En cas de litige, l'assemblée générale cxtraordinaire devra dans le délai d'un mois, aprés notification du requérant, faire diligenter une expertise pour déterminer la valeur des titres, selon les méthodes des praticiens couramment admises par la jurisprudence et a une date de valeur aussi proche possible que celle de la premiére notification de l'intention de céder.

II - CESSION ENTRE ASSOCIES = CLAUSE DE PREEMPTION

Lorsqu'un associé désire céder tout ou partie de ses actions a un associé, il doit les offrir a chaque autre associé au prorata de ses droits dans le capital, abstraction faite de celles détenues en propre par le cédant.

Cette offre est effectuée a chacun des associés, par lettre recomnandée avec accusé de réception, contenant l'offre de prix et les conditions de réglement.

Chacun des associés dispose d'un délai d'un mois pour faire connaitre sa position. Si un associé préfére s'abstenir, son droit de préemption est réparti au bénéfice des autres associés au prorata de leurs droits.

Si un associé conteste le prix de cession proposé, une expertise devra tre diligentée dans les conditions de 1'article 1843.4 du Code Civil.

Si un seul associé manifeste sa volonté de principe avant l'expiration du délai d'un mois, la cession pourra se réaliser a son seul profit.

Si a l'expiration de ce délai, aucun associé n'accepte la proposition de cession, le cédant pourra réaliser sa participation en respectant la procédure d'agrément.

III - CLAUSE D'EXCLUSION

Les associés peuvent décider, par décision collective prise aux conditions d'une assemblée générale extraordinaire d'exclure tout associé des lors que surviendrait l'un des évenements suivants :

changement du contrle de l'un des associés, la notion de contrle étant définie au sens des dispositions de 1'article L 233-3 du Code de Commerce le redressement judiciaire, la liquidation judiciaire d'une personne morale associée tout événement affectant la capacité juridique d'un associé la mésentente grave avec les orientations du Directoire l'infraction a la clause de non-concurrence

Dés qu'il aura connaissance de la survenance de l'un des événements cités ci-dessus et au plus tard a l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de sa notification expresse par l'un des associés, le président doit consulter les associés afin que ces derniers se prononcent sur l'exclusion de l'associé concerné, celui- ci ne prenant pas part au vote et ses voix n'étant pas prises en compte pour le calcul du quorum de la majorité.

Dans les 30 jours à compter de la décision des associés, le président doit notifier à l'associé concerné, par lettre recommandée avec avis de réception, son exclusion ou son imaintien dans la société.

En cas de décision d'exclusion, l'associé concerné doit céder ses actions aux autres associés ou a toute personne désignée par eux a la majorité.

La décision d'exclusion emporte l'obligation pour les associés restants d'acheter ou de faire acheter les actions de l'associé exclu, dans un délai maximum de 2 mois & compter de la date de cette décision.

A cet effet, chaque associé dispose d'un droit de préemption sur les actions de l'associé cxclu, proportionnellement à sa participation dans le capital de la société.

Si, a l'expiration d'un délai de 30 jours a compter de la décision d'exclusion, les associés restant n'ont pas fait connaitre par lettre recommandée avec accusé de réception a la société leur intention d'exercer, directenent ou au profit d'un tiers désigné par eux, leur droit de préemption, le président peut proposer les actions concernées a un ou plusieurs acquéreurs de son choix.

A défaut d'accord sur le prix entre les parties, celui-ci sera déterminé par un expert conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil.

Nonobstant l'expertise, la procédure d'exclusion est poursuivie à la diligence du président.

Les frais d'expertise seront supportés par la partie qui l'aura provoquée.

Sauf accord contraire, le prix des actions préemptées est payé comptant a la date de la cession.

A compter de la date de son exclusion, l'associé concerné sera privé de ses droits non pécuniaires dans la société tant qu'il n'aura pas été procédé a la cession de ses actions.

Si a l'expiration du délai de deux mois imparti ci-dessus, la société ou les associés n'ont pas procédé ou fait procéder au rachat des actions de ll'associé exclu, la décision d'exclusion est réputée privée de tout effet.

ArticIe 13 - FORMALITES - ACTE DE CESSION

La cession se réalise par signature d'ordre de mouvement et ou par rédaction d'acte de vente sous seing privé ou revetant la forme authentique. Toute cession ne respectant pas la clause d'agrément ou la clause de préemption serait nulle de plein droit.

Il est tenu au siege de la société une comptabilité des actions telle que prévue par la réglementation en vigueur.

ArticIe 14 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

I/ - Chaque action donne droit, dans les bénéfices et dans l'actif social, a une part proportionnelle a la quotité du capital qu'elle représente.

En outre, elle donne droit au vote et & la représentation dans les assemblées générales dans les conditions Iégales et statutaires.

H/ - Les associés sont responsables à concurrence du montant nominal des actions qu'ils possédent ; au- dela, tout appel de fonds est interdit.

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque inain qu'il passe.

La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions de l'assemblée générale.

I/ - Les héritiers, créanciers, ayants droit ou autres représentants d'un associé ne peuvent requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune maniere dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'assemblée générale.

IV/ - Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution de titres, ou en conséquence d'augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou autre opération sociale, les propriétaires de titres isolés, ou en nonbre inférieur a celui requis, ne peuvent exercer ces droits qu'a la condition de faire leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement de l'achat ou de la vente de titres nécessaires.

Article 15 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS - NUE-PROPRIETE - USUFRUIT

I/ - Les actions sont indivisibles a l'égard de la société, mais l'inscription sur les registres sociaux nentionne le nom de l'usufruitier et du nu-propriétaire.

Les propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprés de la société par un seul d'entre eux, considéré comme seul propriétaire ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire unique peut étre désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent.

H1/ - Sauf convention contraire notifiée a la société, les usufruitiers d'actions représentent valablemnent ies nus-propriétaires a l'égard de la société, tant dans les asseimblées générales ordinaires que dans les assemblées générales extraordinaires.

Article 16 - CLAUSE DE NON CONCURRENCE

Chaque associé s'interdit de s'intéresser, directement ou indirectement et a quelque titre que ce soit notamment par une prise de participation supérieure à 20% à une activité de méme nature ou susceptible de concurrencer celles de la société ou de ses filiales, en France ou a l'étranger.

Cette interdiction s'applique & chaque associé pendant toute la durée de sa participation au capital de ia société et pendant les 12 mois suivant la cessation de cette participation. En outre, les associés s'obligent a rendre cette interdiction opposable & toutes sociétés, entités ou entreprises affiliées a eux au sens de l'article 12 - III - des statuts afin que la société puisse s'en prévaloir a leur encontre.

L'associé enfreignant cette interdiction s'expose a la mise en xuvre de la clause d'exclusion figurant a l'article 15 des présents statuts, ceci sans préjudice du droit pour la société d'agir en référé pour obtenir la cessation immédiate, sous astreinte, de l'activité la concurrencant illicitement.

TITRE III

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

Article 17 - LES DIRIGEANTS SOCIAUX

La société est dirigée par un président, personne physique ou morale, actionnaire ou non, désigné par l'assemblée générale des actionnaires statuant a la majorité simple.

Article 18 - NOMINATION - REVOCATION

1. - Nomination

Le premier président cst désigné dans l'assemblée générale qui a décidé la transformation de la S.A en S.A.S.

Le président est nommé pour une durée de six ans par l'assemblée générale qui pourvoit au remplacement du dirigeant décédé, démissionnaire ou révoqué. La durée du mandat de 6 ans prend fin a 1issue de l'assemblée appelée & statuer sur les comptes annuels de l'exercice écoulé ct tenue dans l'année au cours de laquelle expire son mandat.

Aucune personne ne peut étre nomnée président si elle tombe sous le coup des incompatibilités, déchéances ou interdictions lui interdisant l'accés à ces fonctions, si elle est connissaire aux comptes de la société, l'a été ou en est parente ou alliée dans les conditions fixées par l'article L 225-224 du Code de Conmmerce.

Par contre le président peut étre lié a la société par un contrat de travail qui demeure en vigueur pendant toute la durée de ses fonctions et a leur expiration.

II. -- Révocation

Le président est révocable par l'assemblée générale ordinaire sans préavis. Le président pourra contester ces motifs devant ladite assemblée. Le président révoqué sans motif ou pour des motifs étrangers & sa gestion a droit a une indemnité qui réparera l'entier préjudice subi.

La révocation d'un président n'entraine pas le licenciement de celui-ci, s'il est également salarié de l'entreprise sociale.

Les conditions financiéres relatives a la révocation et ou au licenciement pourront étre arretées par transaction entre la société et le président.

III. -- Démission

Le président peut démissionner librement sous réserve que cette démission ne soit pas donnée a contretemps ou dans l'intention de nuire à la société.

ArticIe 19 - FONCTIONNEMENT ET REMUNERATION DU PRESIDENT

Le président peut étre une personne physique ou une personne morale désignant un représentant.

La rémunération du président est fixée par l'assemblée générale statuant aux conditions de majorité ordinaire, le président ne prenant pas part au vote. Elle peut etre fixe ou proportionnelle ou a la fois fixe et proportionnelle.

La fonction de mandataire peut étre cumulée avec un contrat de travail.

une décision de fin d'cxercice peut attribuer un complément de rémunération à comprendre dans les charges de l'exercice en cours toute décision de rémunération ou attribution d'avantages en especes ou en nature constitue

convention soumise a la procédure de conventions entre SAS et président

ArticIe 20 - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU PRESIDENT

I. -- Pouyoirs

Le président dispose de tous les pouvoirs a l'exception des décisions réservées a la compétence des assemblées générales ordinaires ou extraordinaires.

Le président est investi de tous les pouvoirs nécessaires & la gestion du patrimoine social et peuvent, a cet effet, effectuer tous actes et passer tous contrats de toute nature et toute forine engageant la société, à l'exception de ceux qui concernent les cessions d'immeubles par nature, l'acquisition, la cession totale ou partielle de participations, la constitution de sûretés ainsi que les cautions, avals et garanties qui sont nécessairement soumis a l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

Aucune restriction de ces pouvoirs n'est opposable aux tiers et ceux-ci peuvent poursuivre la société en exécution des engageinents pris en son noin par le président dés lors que leur nom a été réguliérement publié.

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En conséquence et sous réserves de ce qui est dit ci-dessus, le président a la signature sociale et peut, dans Ies limites de l'objet social, et sous sa responsabilité personnelle a Fégard de la société, souscrire tout contrat, prendre tout engagement, effectuer toute renonciation, signer tout compromis et agir en toute circonstance au nom de la société, sans avoir à produire de pouvoirs spécialement donnés & cet effet, et ceci méme si les actes en question sont soumis à l'autorisation de l'assemblée générale par les statuts, les tiers étant déchargés de toute obligation d'avoir à s'assurer que cette autorisation a été obtenue.

II. -- Obligations du président

Le président a l'obligation de convoquer les assemblées générales lorsque ces derniéres sont compétentes de par la loi et de par les présents statuts.

Le président présente a l'assemblée générale un rapport annuel sur les comptes de l'exercice précédent et qui retrace les principaux actes ou faits intervenus dans la gestion de la société. Ces rapports sont classés, sont signés du président.

Le rapport devra contenir tous les renseignements propres à éclairer 1'assemblée sur les faits marquants de l'exercice, sur l'évolution du chiffre d'affaires, de la rentabilité et sur les perspectives de l'exercice en cours.

Les délégués du Comité d'entreprise exercent aupres du président les droits définis par le Code du travail.

III. - Cessation des fonctions

En cas de cessation des fonctions du président pour quelque cause que ce soit, tout associé doit convoquer : dans le mois une assemblée générale ordinaire afin de pourvoir a son remplacement.

ArticIe 21 - COMITE DE DIRECTION - DECISIONS IMPORTANTES

Sur décision de l'assemblée générale, il peut étre institué un Comité de Direction composé de personnes prises parmi les associés ou en dehors afin d'assister et de conseiller le président dans tous les domaines de la vie sociale. Le Comité se réunit au inoins deux fois par an ou plus chaque fois que le président en prend Iinitiative.

Les décisions importantes prises par le président ou le Comité de Direction sont reproduites sur l'ex- registre du Conseil d'administration.

En cas de mise en place d'un Comité de Direction, un réglement intérieur définit ses pouvoirs, le quorum et les conditions de majorité pour les prises de décisions.

Article 22 - CONYENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET L'UN DE SES DIRIGEANTS

I. -- Conventions soumises a procédure spéciale de contrôle

Toute convention intervenant cntre la société et le président ou l'un des associés de la société doit etre soumise a une procédure de contrle. Il en est de méme des conventions auxquelles une des personnes visées ci-dessus est indirecteinent intéressée ou dans lesquelles elle traite avec la société par personne interposée. La convention doit etre soumise a l'approbation de l'assemblée générale, le dirigeant concerné ne prenant pas part au vote.

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Le président informe les commissaires aux comptes de toutes les conventions & soumettre a l'approbation de l'assenblée générale. Cette information doit tre donnée au plus tard un mois avant la convocation de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice.

L'intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en conpte pour le calcul du quorum et de la majorité de l'assemblée chargée d'approuver ou de désapprouver les conventions autorisées.

II. -- Conventions non soumises a procédure spéciale de controle

Ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

II. -- Conventions interdites

Il cst interdit au président, personne physique de contracter sous quelque forme que ce soit des emprunts aupres de la société, de se faire consentir par elle un découvert par compte courant ou autrement et de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

L'interdiction s'applique aux conjoints, ascendants ou descendants des dirigeants

TITRE IV

CONTROLE DES COMPTES DE LA SOCIETE

ArticIc 23 -= COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrôle est exercé par un ou deux commissaires aux comptes si la société est astreinte a publier des comptes consolidés et, le cas échéant, par un ou deux commissaires aux comptes suppléants qui sont nomnés et exercent leur mission conformément a la loi. Ils sont nommés pour six exercices.

Ils sont investis des fonctions et des pouvoirs que leur conferent les articles L 225-218 a L 225-241 du Code de Commerce.

Les commissaires aux comptes sont convoqués aux assemblées d'associés.

Toute convocation des comnissaires aux comptes est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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TITRE Y

ASSEMBLEES DES ASSOCIES

Article 24 - ASSEMBLEES GENERALES

Les décisions collectives des associés sont prises en assemblées générales, lesquelles sont qualifiées d'ordinaires, d'extraordinaires ou de spéciales selon la nature des décisions qu'elles sont appelées a prendre.

Les assemblées spéciales réunissent les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée pour statuer su toute modification des droits des actions de cette catégorie. Ces assemblées sont convoquées et déliberent dans les mémes conditions que les assemblées générales extraordinaires.

Toute assemblée générale, régulierement constituée représente l'universalité des actionnaires.

Les délibérations des assemblées générales obligent tous les actionnaires, mémes absents, dissidents ou incapables.

ArticIe 25 - CONVOCATION ET LIEU DE REUNION DES ASSEMBLEES GENERALES

Les assemblées générales sont convoquées, soit par le président, soit par le ou les commissaires aux comptes en cas d'urgence, soit par toute personne habilitée a cet effet.

Les assemblées générales sont réunies au siege social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

La convocation est faite, par tous moyens, quinze jours avant la date d'assemblée.

Lorsque l'assemblée n'a pu délibérer, faute de réunir le quorum requis, la deuxiéme assemblée et, le cas échéant, la deuxieme assemblée prorogée, sont convoquées six jours au moins & l'avance dans les memes formes que la premiére. L'avis et/ou les lettres de convocation de cette deuxiéme assemblée reproduisent la date et l'ordre du jour de la premiere.

La signature de la feuille de présence par tous les associés régularise toute erreur de convocation.

Article 26 -ORDRE DU JOUR

I/ - L'ordre du jour des assemblées est arreté par l'auteur de la convocation et porté dans la lettre de convocation. Le contenu et la portée des décisions mises a 1'ordre du jour doivent apparaitre clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter a d'autres documents sauf pour les décisions concernant l'approbation des comptes de l'exercice social ; pour cette derniére l'associé doit avoir recu avant l'assemblée le rapport du président et le projet des résolutions.

HI/ - Un ou plusieurs associés, représentant au moins la moitié du capital social ont la faculté de requérir, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'inscription a l'ordre du jour de l'assemblée de projets de résolutions.

III/.- L'assemblée peut délibérer sur toutes questions diverses dés lors que l'absence de mention d'inscription a l'ordre du jour ne nuit pas a l'un ou l'autre des associés.

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ArticIe 27 - ACCES AUX ASSEMBLEES - POUVOIRS

I/ Tout associé a le droit d'assister aux assemblées générales et de participer aux délibérations, : personnellement ou par imandataire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possede, sur simple justification de son identité et également de la propriété de ses titres sous la forme et dans le délai mentionnés dans la convocation, sans toutefois que ce délai puisse excéder cinq jours avant la réunion de l'assemblée.

I1/ Tout associé ne peut se faire représenter que par son conjoint ou par un autre associé. A cet effet, le Inandataire doit justifier de son mandat.

Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables et les personnes physiques représentant des personnes morales associés prennent part aux assemblées, qu'ils soient ou non personnellement associés.

Article 28 - FEUILLE DE PRESENCE - BUREAU - PROCES-VERBAUX

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence contenant les indications prescrites par la loi en imatiere de société anonyme.

Cette feuille de présence, dûment émargée par les associés présents et les mandataires et & laquelle sont

annexés les pouvoirs donnés a chaque mandataire, et le cas échéant les formulaires de vote par correspondance, est certifiée exacte par le bureau de l'assemblée.

Les assemblées sont présidées par le président ou en son absence par toute personne élue par 1'assemblée elle-mene.

Si l'assemblée est convoquée par le ou les commissaires aux comptes, l'assemblée est présidée par l'un d'eux.

Dans tous les cas, à défaut de la personne habilitéc ou désignée pour présider l'assemblée, celle-ci élit son president.

Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux associés, présents et acceptant, disposant tant par eux-mémes que comine mandataires, du plus grand nombre de voix.

Le bureau ainsi composé désigne un secrétaire qui peut ne pas étre associé.

Les inembres du bureau ont pour mission de vérifier, certifier et signer la feuille de présence, de veiller a la bonne tenue des débats, de régler les incidents de séance, dc contrôler les votes émis et d'en assurer la régularité, et de veiller à l'établissement du procés-verbal.

III/ Les proces-verbaux sont dressés et les copies ou extraits des délibérations sont délivrés et certifiés par tous mandataires ayant recu pouvoir.

Article 29 - QUORUM - VOTE = NOMBRE DE YOIX

I/ Dans les asseinblées générales et extraordinaires, le quorum est calculé sur l'ensemble des actions composant le capital social.

En cas de vote par correspondance, il n'est tenu compte, pour le calcul du quorum, que des formulaires recus par la société avant la réunion de l'assemblée, dans les conditions et délais fixés pour les sociétés anonymes.

I/ Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu'elles représentent. A égalité de valeur nominale, chaque action de capital ou de jouissance donne droit à une voix.

I11/ Au cas ou des actions sont remises en gage, le droit de vote est exercé par le propriétaire des titres. A cet effet, le créancier gagiste dépose, & la demande de son débiteur, les actions qu'il détient en gage, sous la forne et dans le délai indiqués dans la convocation.

La société émettrice ne peut valablement voter avec des actions par elle souscrites ou acquises ou prises en gage. Il n'est pas tenu compte de ces actions pour le calcul du quorum.

IV/ Le vote a lieu et les suffrages sont exprimés, a main levée, ou par assis et levés, ou par appel nominal, selon ce qu'en décide le bureau de l'assemblée.

ArticIe 30 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

I/ L'assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles qui sont réservées a la compétence de l'assemblée générale extraordinaire par la loi et les présents statuts. L'assemblée générale ordinaire n'est obligatoirement réunie que dans les cas visés à l'article L 227-9 du Code de Commerce, à savoir :

Elle est réunie au moins une fois par an dans les six mois de la clture de l'exercice pour approuver les comptes de l'exercice et affecter les résultats.

Toutefois, ce délai peut &tre prolongé a la demande du président pour juste motif sans pouvoir excéder quatre mois supplémentaires.

Elle exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par la loi et notamment :

elle discute, approuve, imodifie ou rejette les comptes qui lui sont soumis elle statue sur le rapport des commissaires aux comptes concernant les conventions intervenues entre la société et ses dirigeants elle statue sur la répartition et l'affectation des bénéfices en se conformant aux dispositions statutaires

elle donne ou refuse quitus de leur gestion aux dirigeants elle nomme ou révoque le président et les comnissaires aux comptes elle ratifie le transfert du siége social décidé par le président enfin elle est compétente dans le cadre des dispositions des présents statuts

I1/ L'assembléc générale ordinaire ne délibere valablement sur premiére convocation que si les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possedent au inoins s0% des actions ayant le droit de yote.

Sur deuxieme convocation, aucun quorum n'est requis. Elle statue a la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés y compris les associés ayant voté par correspondance.

Article 31 : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

1/ L'assemblée générale extraordinaire des associés est seule habilitée à modifier les statuts dans les dispositions suivantes :

transformation de la société augmentation - amortissement et réduction de capital fusion, scission ou apport partiel d'actif dissolution et liquidation de la société

Elle ne peut, toutefois, augmenter les engagements des associés, sous réserve des opérations résultant d'un échange ou d'un regroupement d'actions régulierement décidé et effcctué.

Par ailleurs, elle est conpétente lorsque les présents statuts le prévoient.

I1/ L'assemblée générale extraordinaire ne délibere valablement que si les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance, possedent au moins, sur premiére convocation, la moitié et, sur deuxieme convocation, le quart des actions ayant le droit de vote. A défaut de ce dernier quorum, la deuxieme assemblée peut étre prorogée à une date ultérieure de deux mois au plus & celle à laquelle elle était convoquée.

Ele statue a la majorité 75% des voix dont disposent les associés présents ou représentés, y compris les associés ayant voté par correspondance.

HHI/ Par dérogation légale aux dispositions qui préccdent, l'assemblée générale qui décide une augmentation de capital par voie d'incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, peut statuer aux conditions de quorum et de majorité d'une assemblée générale ordinaire.

En outre, dans les assemblées générales extraordinaires appelées a délibérer sur l'approbation d'un apport en nature ou l'octroi d'un avantage particulier, l'apporteur ou le bénéficiaire dont les actions sont privées du droit de vote, n'a voix délibérative, ni pour lui-méme, ni comne mandataire, et chacun des autres associés dispose d'un nombre de voix égal à celui des actions qu'il posséde sans que ce nombre puisse excéder dix, le mandataire d'un associé disposant des voix de son mandant dans les mémes conditions et limites.

IV/ S'il existe plusieurs catégories d'actions, aucune modification ne peut &tre faite aux droits des actions d'une de ces catégories, sans vote conforme d'une assemblée générale cxtraordinaire ouverte a tous les associés et, en outre, sans vote tgalement conforme d'une assemblée générale ouverte aux seuls propriétaires des actions de la catégorie intéressée.

TITRE VI

DROIT D'INFORMATION, DE CONTROLE ET DE COMMUNICATION

DES ASSOCIES CONSULTATION ECRITE

Article 32 - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

Tout associé a le droit d'obtenir communication des documents nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion et la marche de la société.

Article 33 - CONSULTATION ECRITE

Toute décision collective ordinaire ou cxtraordinaire peut etre prise par consultation écrite. Dans ce cas le président adresse par lettre recommandée avec accusé de réception, le textc de la ou des résolutions proposées a l'approbation des associés. L'associé n'ayant pas répondu par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 15 jours suivant la réception de cette lettre est considéré comme ayant approuvé la ou les résolutions.

Les décisions collectives ordinaires peuvent également étre prises par tous moyens de télécommunication électronique.

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TITRE_VII

EXERCICE SOCIAL -- COMPTES ANNUELS AFFECTATION DU RESULTAT

ArticIe 34 - EXERCICE SOCIAL = INYENTAIRE - COMPTES ANNUELS

L'exercice social a une durée de 12 mois. Il commence ie 1c janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Il est tenu une comptabilité réguliére des opérations sociales conformément a la loi

A la clture de chaque exercice, le président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant & cette date.

Il dresse également le bilan décrivant les éléments d'actif et passif et faisant apparaitre, de facon distincte, les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de l'exercice ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.

Il est procédé, meme en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amnortissements et provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la société est mentionné a la suite du bilan.

Article 35 - FIXATION - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaitre, par différence, apres déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice de l'exercice.

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque la réserve atteint le dixieme du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve Iégale est descendue au-dessous de ce dixieme.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures ainsi que des somines portées en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté des reports bénéficiaires. Les réserves facultatives sont assimilables au report a nouveau créditeur.

Ce bénéfice est réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre d'actions appartenant a chacun d'eux. L'assemblée générale peut décider la mise en distribution de somunes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserve sur lesquels les préléveinents sont effectués.

Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice. Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut &tre faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augimenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut etre incorporé en tout ou partie au capital.

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Toutefois, apres prélevement des somnes portées en réserve, en application de la loi, l'assemblée générale peut prélever toutes sommes qu'elle juge à propos d'affecter, a la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter a nouveau.

ArticIe 36 - MODALITES EN PAIEMENT DES DIYIDENDES - ACOMPTES

I/ L'assemblée générale a la faculté d'accorder, à chaque associé, pour tout ou partie du dividende mis en distribution, une option entre le paiement du dividende en actions dans les conditions légales ou en numéraire.

11/ Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par l'assemblée générale.

La mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois aprés la cloture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.

Toutefois, lorsqu'un bilan établi au cours ou a la fin de l'exercice et certifié par un comnissaire aux comnptes fait apparaitre que la société depuis la clture de l'exercice précédent, aprés constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite, s'il y a lieu, des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve, en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut étre distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

Aucune répétition de dividendes ne peut tre exigée des associés sauf lorsque la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et que la société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractére irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances. Le cas échéant, l'action en répétition est prescrite trois ans aprés la mise en paiement de ces dividendes.

Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.

ArticIe 37 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, le président est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire des associés, à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit étre, dans le délai fixé par la loi et sous réserve des dispositions de l'article 8-Il ci-dessus, réduit d'un montant égal & celui des pertes constatées si dans ce délai les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social.

Dans les deux cas, la décision de l'assemblée générale est publiée dans les conditions réglementaires.

En cas d'inobservation des prescriptions de l'un ou plusieurs des alinéas qui précédent, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de méme si les associés n'ont pu délibérer valablement.

Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

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TITRE VIH

TRANSFORMATION - PROROGATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION FUSION - SCISSION

Article 38 - TRANSFORMATION

La société peut se transformer en société d'une autre forme dans les conditions et suivant les formalités prévues par les dispositions en vigueur pour la forme nouvelle adoptée.

En cas d'associé unique, la société deviendra automatiquement une société SAsU et les statuts actuels seront adaptés.

Article 39 -PROROGATION

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le président doit provoquer une réunion de l'assemblée générale extraordinaire des associés, à l'effet de décider si la société doit etre prorogée.

ArticIe 40 - PERTE DU CAPITAL - DISSOLUTION

1/ Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la fraction du capital déterminée par la loi, le président de la société est tenu de suivre, dans les délais impartis, la procédure légale s'appliquant a cette situation et, en premier lieu de convoquer l'assemblée générale extraordinaire a l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société. La décision de l'assemblée est publiée.

2/ La dissolution anticipée peut aussi résulter, meme en l'absence de pertes, d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés.

Article 41 - LIQUIDATION

1/ A l'expiration de la société, ou en cas de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, la société est aussitôt en liquidation. Sauf pour le cas de société unipersonnelle oû la dissolution cntrainera la possibilité de transmission universelle du patrimoine de la société a l'associé unique.

Sa dénonination sociale est des lors suivie de la mention " société en liquidation ". Cette mention, ainsi que les noms du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents destinés aux tiers.

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clture de celle- ci.

2/ La dissolution met fin aux mandats des membres des organes de direction. Cette fin de mandat n'est opposable aux tiers, qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.

Elle ne met pas fin aux mandats des commissaires aux comptes.

Les associés réunis en assemblée générale ordinaire nomnent un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les fonctions et fixent la rémunération

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Le ou les liquidateurs sont révoqués et remplacés selon les formes prévues pour leur nomination. Leur mandat leur est, sauf stipulation contraire, donné pour toute la durée de la liquidation.

Le président doit renettre ses comptes aux liquidateurs avec toutes pieces justificatives en vue de leur approbation par une assemblée générale ordinaire des associés.

Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le ou les liquidateurs qui ont, & cet effet, les pouvoirs les plus étendus et qui, s'ils sont plusieurs, ont le droit d'agir ensemble ou séparément.

3/ Pendant toute la durée de la liquidation, les liquidateurs doivent réunir ies associés chaque année en assemblée générale ordinaire dans les délais, formes et conditions prévus par les articles précédents.

Ils réunissent, en outre, les associés en assemblées générales ordinaires et extraordinaires chaque fois qu'ils le jugent utile ou nécessaire.

Pendant la liquidation, les associés peuvent prendre communication des documents sociaux, dans les mémes conditions qu'antérieurement.

4/ En fin de liquidation, les associés réunis en assemblée générale ordinaire statuent sur le compte définitif de liquidation, le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat.

Ils constatent dans les mémes conditions la clôture de la liquidation.

Si les liquidateurs et conmissaires négligent de convoquer l'assemblée, le président du Tribunal de Commerce, statuant par Ordonnance de référé, peut, a la demande de tout associé, désigner un mandataire pour procéder a cette convocation.

Si l'assemblée de clture ne peut délibérer ou si elle refuse d'approuver les comptes de liquidation, il est statué par décision du Tribunal de Commerce, a la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

5/ Les capitaux propres, aprés remboursement du nominal des actions, sont partagés également entre toutes les actions.

Article 42 - FUSION ET SCISSION

L'assenblée générale extraordinaire des associés peut accepter l'apport effectué à la société par une ou plusieurs autres sociétés, a titre de fusion ou de scission. Elle peut pareillement, et méme au cours de la liquidation de la société, décider de son absorption par fusion, scission ou fusion-scission.

TITRE_IX

CONTESTATIONS- DISPOSITIONS DIVERSES

ArticIe 43 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre associés et la société, soit entre associés cux-mémes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou 1exécution des présents statuts, sont soumises a la juridiction des tribunaux compétents du lieu du siege social.

A cet effet, tout associé doit faire élection de domicile dans le ressort du siége social et toutes assignations ou significations sont valablement faites au domicile élu ou à défaut d'élection de domicile au Parquet de Monsieur le Procureur de la République pres le Tribunal de Grande Instance du siege social.

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ArticIe 44 -PUBLICITE

Aprés accomplissement des formalités visant a modifier la forime de la société pour adopter la forme de société par actions simplifiée, l'avis prévu par l'article 285 du décret du 23 mars 1967 sera inséré dans un journal d'annonces légales paraissant dans le département du siege social.

Article 45 - FRAIS

Tous les frais, droits et honoraires des présentes et de ses suites seront pris en charge par la société lorsqu'elle aura terminé ses formalités d'inscription modificative auprés du registre du comnerce et des sociétés.

Fait a Clichy L'an deux mil quatre Le 15 octobre

En quatre originaux dont : un pour l'enregistrement, deux pour le dép6t au greffe et un pour le dépt au siége social.