Acte du 12 avril 2011

Début de l'acte

AVR. 2U11

14 JANVIER 2011

STATUTS. DE SOCIETE SARL : AIGLENTIER>

Me LEDRU, Notaire

Office Notarial

72290 - Ballon

Téléphone 02.43.27.30.02

Télécopie 02.43.27.23.18

L'AN DEUX MIL ONZE LE QUATORZE ANVi€ Maitre Georges LEDRU, Notaire à BALLON (Sarthe), 25, rue Général-Leclerc, soussigné, a recu le présent acte authentique, à ia requéte des personnes ci-aprés identifiées, lesquelles. ont établi ainsi qu'il suit les statuts d'une SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, au'elles ont convenu de constituer entre elles.

IDENTIFICATION.DES ASSOCIES 1ent/ Monsieur SENTIER Alain Léon, Agriculteur, né à MAREIL SUR LE LOiR (Sarthe) ie 03 novembre 1954, divorcé en uniques noces de Mme CHEVALIER Jocelyne demeurant à MANSIGNE (Sarthe) Les Petites Allées.

2ent/ Madame AiGLEMONT!Véronique Brigitte, Gérante de société, née à LA FLECHE (Sarthe) le 19 avril 1971,épouse de Monsieur MOUTREUIL Michel, demeurant a GUECELARD (Sarthe) 2 Place du Gué

Mariée à la mairie de LA SUZE SUR SARTHE (Sarthe)_le 3 septembre 1994.

Cette union n'ayant été précédée d'aucun contrat de mariage Monsieur et Madame MOUTREUIL se sont trouvés soumis au régime légal de ia communauté d'acquéts alors en vigueur. Ledit régime non modifié.

PRESENCE oU REPRESENTATION Toutes les personnes ci-dessus identifiées sont présentes.

TITRE 1 : FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE

ARTICLE 1 - FORME La société a la forme d'une Société a Responsabilité Limitée, régie par les articles L. 223-1 et suivants du Code de commerce.

ARTICLE 2 - OBJET SOCIAL La société a pour objet : expioitation d'un fonds de commerce de type superette, supermarché, hypermarché alimentaires et marchandises générales. - La participation directe ou indirecte dans toutes entreprises similaires accessoires ou connexes par voie de constitution de sociétés, d'apports a des sociétés constituées ou a constituer, de prise d'intéréts dans des sociétés, et, d'une maniére générale, toutes opérations industrielles, commerciales ou financiéres, mobiliéres ou immobiliéres, en

pleine propriété, en nue propriété, en usufruit, effectuées de quelque maniére que ce soit, se rattachant directement ou indirectement aux objets ci-dessus définis. Elle peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, s'y rapportent et contribuent à sa réalisation.

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Et généralement toutes opérations commerciales, financiéres, mobiliéres ou immobiliéres pouvant se rattacher directement ou indirectement à i'objet. social ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.

ARTICLE 3 - DENOMINATION SOCIALE La dénomination de la société est < AIGLENTIER"

Les actes et documents émanant de ia société et destinés aux tiers doivent indiquer la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement des mots "Société à responsabilité limitée" ou des initiales "S.A.R.L." puis de l'énonciation du montant du capital social, du siége social, de son:numéro d'identification au SIREN et de l'indication du greffe ou elle est immatriculée.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL Le siége social est fixé a SAutuR( Baqneux 8 nue desmarets

1l pourra étre transféré en tout autre lieu par décision collective des associés représentant au moins les trois/quarts des parts sociales.

ARTICLE 5 - DUREE - PROROGATION Durée La durée de la société est fixée à QUATRE VINGT DIX NEUF ANS (99) & compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés (R.C.S.), sauf dissolution anticipée ou prorogation.

Prorogation Un an au moins avant la date:normale d'expiration de la société, les associés doivent étre consultés à l'effet de décider si la société doit étre prorogée. A défaut, tout associé peut demander au Président du Tribunal de Grande Instance, statuant sur requéte, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la décision prévue ci-dessus.

TITRE 2 : APPORTS - CAPITAL SOCIAL

ARTICLE 6 - APPORTS I1 est fait apport à la Société, savoir : La somme de MILLE EUROS (1.000 Euros ) ARTICLE 7 - RECAPITULATIF DES APPORTS Par Monsieur SENTIER Alain la somme de 999,00 euros et par Madame MOUTREUIL Véronique la somme de 1 euro soit la somme de_ 1.000,00 euros au total. ARTICLE 8 -.CAPITAL SOCIAL Le capital social s'éléve & la somme de MILLE EUROS (1.000 Euros )

Il est diviséen 1.000 parts(1.000) de UN(1) chacune. Elles sont souscrites et libérées comme il a été dit ci-dessus et attribuées à chacun des associés en proportion de ieurs apports respectifs, savoir : -a M SENTIER,les parts numéros UNE à NEUF CENT QUATRE VINGT DIX NEUF (1 &999). -à Madame MOUTREUIL la part numéro MILLE( 1.000).

Les associés déclarent expressément, sous les sanctions de l'articie L. 241-1 du Code de commerce que les parts de la société sont réparties entre eux tel qu'il est dit ci- dessus.

49400 ...1-.

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Mme MOUTREUIL déclare que les fonds apportés proviennent d'un don de somme d'argent recu de Monsieur SENTIER Alain et qu'elle remploie ses fonds afin que la_part attribuée soit propre.

ARTICLE 9 - MODIFICATION DU CAPITAL Le capital social peut étre augmenté ou réduit de toutes les maniéres autorisées par la loi, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.

TITRE 3 : PARTS SOCIALES

ARTICLE 10 - DROITS DES PARTS Titre

La propriété des parts sociales résulte seulement des statuts, des actes les modifiant, des cessions et mutations ultérieures. qui seraient réguliérement consenties, constatées et publiées. Tout associé peut, aprés toute modification statutaire, demander la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande. Les parts sociales ne sont pas négociables.

Indivisibilité Chaque part sociale est indivisible à l'égard de ta société. Les propriétaires indivis d'une ou plusieurs parts sociales sont représentés auprés de la société dans les diverses manifestations de la vie sociale par un mandataire unigue choisi parmi les indivisaires ou

les associés. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice, a la demande

du plus diligent des indivisaires. Droit aux bénéfices et aux réserves Chaque part donne droit, dans.la répartition des bénéfices, des réserves.et du boni de liquidation, à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes.

Droit de vote

Chaque part donne également droit de participer aux décisions des associés prises sous quelque forme que ce soit et d'y voter.

ARTICLE 10 BiS - DEMEMBREMENT DE PARTS Si une part sociale est grevée d'usufruit, te droit de vote appartient a l'usufruitier en ce qui concerne les décisions relatives a l'affectation des bénéfices, a la gestion de l'entreprise notamment ia nomination et la révocation du gérant à la vente des biens et droits immobiliers appartenant à la SOCIETE ainsi que le remploi des capitaux issus des aliénations, en revanche le droit de: vote concernant les modifications des statuts , la

dissolution de la SOCiETE, appartient au nu-propriétaire. Dans les assemblées ou ie droit de vote appartient uniquement a l'usufruitier, le nu propriétaire pourra participer aux assemblées mais il aura seulement une voix consultative. Le droit de prendre communication et copie appartient indistinctement à l'usufruitier et au nu-propriétaire.

ARTICLE 11 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS Forme - Opposabilité Les mutations entre vifs sont constatées par acte authentique ou sous seing privé. Elles deviennent opposables à la société par acte d'huissier de justice ; toutefois la

signification peut étre remplacée par le dépt d'un original de l'acte de cession au siége social contre remise par le gérant d'une attestation de dépt. Elles ne sont opposables aux tiers qu'aprés accomplissement des formalités qui précédent et dépt de deux originaux enregistrés ou de deux copies authentiques de l'acte qui les constate au greffe du tribunal, en annexe au RCS

Toutes les mutations ( entre vifs ou à cause de mort ) sont soumises à l'agrément

de la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois/quarts des parts sociales. Si ia société ne comporte que deux associés, l'accord de l'associé restant sera suffisant.

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Méme les mutations intervenant au profit du conjoint commun en biens, d'un ascendant, d'un descendant sont soumises a agrément.

Procédure d'agrément A l'effet d'obtenir le consentement à la cession, le cédant doit notifier son projet de cession à la société et à chacun de ses co-associés avec indication du cessionnaire proposé, ainsi que du nombre des parts dont la cession est projetée. Dans les huit jours qui suivent la notification faite à la société, la gérance provoque une décision des associés sur l'agrément de la cession. Cette décision - qui n'est pas motivée - s'applique obligatoirement a la totalité des parts objet de la cession projetée ; elle est immédiatement notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si la gérance n'a pas fait connaitre au cédant la décision de la société dans les 3 mois de la derniére des notifications prévues ci-dessus, le consentement à la cession est réputé acquis.

Procédure de non-agrément Si la société n'a pas agréé le projet de cession, le cédant peut renoncer a la cession; a défaut, les associés disposent d'un délai de 3 mois à compter de la consultation pour se porter acquéreur et si plusieurs d'entre eux manifestent cette volonté, ils sont réputés acquéreurs, sauf accord entre eux, à proportion du nombre de parts qu'ils détenaient antérieurement; les rompus étant répartis par la gérance. Si aucun associé ne se porte acquéreur, ceux-ci sont aiors tenus, dans le délai de 3 mois a compter de la consultation, de faire acquérir la totalité des parts ayant fait l'objet du refus d'agrément a un prix payable comptant, fixé dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code civil. A la demande de la gérance, ce délai peut étre prolongé une seule fois par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois. Les associés peuvent également, avec le consentement du cédant, décider, dans le méme délai, de racheter lesdites parts par voie de réduction de capital, moyennant un prix payé comptant et déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Dans cette hypothése, la réduction est égale au montant nominal des parts rachetées et si elle a pour effet de ramener le capital à un montant inférieur au minimum légal, il est fait application des dispositions de l'article L. 223-2 du Code de commerce. Toutefois, si le cédant détient ses parts depuis moins de 2 ans, il ne pourra, en cas de refus d'agrément, céder ses parts, à moins qu'elles n'aient été recueillies én suite de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de donation par son conjoint ou par un ascendant ou descendant. La société, par décision collective extraordinaire des associés, peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le méme délai, si elle préfére cette solution, de racheter lesdites : parts, par voie de réduction de capitai, au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus.

Nantissement des parts sociales Si la Société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales, soit par notification de sa décision a l'intéressé, soit par défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales, selon les dispositions de l'article 2078 alinéa 1er du Code civil, à moins que la société ne préfére, aprés cession, racheter sans délai les parts en vue de réduire le capital.

ARTICLE 12 - RESPONSABILITE LIMITEE DES ASSOCIES Les associés ne sont tenus à l'égard des tiers que jusqu'a concurrence du montant de leur apport. Ils sont toutefois solidairement responsables pendant cinq ans, vis à vis des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature, lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue ést différente de celle proposée par le commissaire aux apports.

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En outre, il est rappelé que, conformément à la loi, lorsque le redressement ou la liquidation judiciaire fait apparaitre une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué a cette insuffisance, décider que les dettes de la société seront supportées en tout ou en partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ou certains d'entre eux, avec ou sans solidarité.

TITRE 4 : ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

ARTICLE 13 - GERANCE Nomination. La gérance est assurée par une ou plusieurs personnes physiques associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée.

Le ou les autres gérants de la société seront désignés par les associés sans que cela entraine une modification des statuts.

Pouvoirs à t'égard des tiers Dans les rapports avec les tiers, le gérant: ou chacun des gérants est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance, au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée méme par les actes du gérant qui ne relévent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances ; étant exclu que la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve.

Pouvoirs internes Dans les rapports internes, le gérant peut accomplir tous actes de gestion dans l'intérét de la société. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs qui précédent, sauf le droit:pour chacun d'eux de s'opposer à toute opération avant qu'elle ne soit conclue.

Délégation de pouvoirs Dans la mesure de ses pouvoirs définis ci-dessus, un gérant peut donner toutes délégations de pouvoirs à tous tiers pour un ou plusieurs objets déterminés.

Hypothéques et suretés réelles Les hypothéques et autres sûretés réelles sur les biens de la société sont consenties en vertu de pouvoirs pouvant résulter des présents statuts, de délibérations, du consentement des associés exprimé dans un acte, ou. de délégations établies sous signatures privées alors méme que la constitution de l'hypothéque ou de la sûreté doit l'étre par acte authentique.

Rémunération Chacun des gérants a droit en rémunération de ses fonctions, à un traitement fixe ou proportionnel ou à la fois fixe et proportionnel, dont les modalités de fixation et de réglement sont déterminées par décision collective ordinaire des associés. En outre, chacun des gérants a droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement sur justification. Cette rémunération et ces frais sont comptabilisés en frais généraux de la société.

Assiduité - Concurrence Sauf à obtenir une dispense de la collectivité des associés, le gérant ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, est tenu de consacrer tout son temps et tous ses soins aux affaires sociales. Pendant l'accomplissement de son mandat, tout gérant s'interdit de faire directement ou indirectement concurrence à la société puis en outre pendant 3 années aprés cessation de ses fonctions, dans le département dont dépend le siége social et les départements limitrophes.

Obligations Le ou les gérants sont soumis: aux obligations fixées par la loi et les réglements et notamment à l'établissement des comptes annuels et du rapport de gestion ainsi que - si les critéres sont remplis - des documents comptables et financiers et des rapports visés aux articles L. 232-2 et L. 232-4 du Code de commerce. La gérance est tenue en outre, de satisfaire aux diverses prérogatives du comité d'entreprise ou, à son défaut, des délégués du personnel, définies notamment par l'article L. 234-3 du code précité. Elle doit encore effectuer la formalité de dépt des documents visés à l'article 44-1 du décret sur les sociétés commerciales. Révocation Tout gérant est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Le gérant révoqué sans juste motif peut obtenir des dommages- intéréts. Il est également révocable par décision de justice pour cause légitime.

ARTICLE 14 = CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES ASSOCIES OU GERANTS

Conventions interdites

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser pour elle leurs engagements envers Ies tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées ainsi qu'aux conjoints, ascendants et descendants des gérants et associés, ainsi qu'a toute personne interposée.

Conventions soumises à autorisation préalable S'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée des associés.

Conventions soumises à ratification des associés Le gérant ou s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente & l'assemblée ou à l'associé unique suivant le cas, ou joint aux documents communiqués aux associés, un rapport spécial sur les conventions intervenues directément ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés.

La collectivité des associés statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le caicul du quorum et de la majorité. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets à charge pour le gérant et s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséauences du contrat préjudiciables à la société. Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsabie, un gérant, un administrateur, un directeur général, un membre du directoire ou un membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée. Le gérant avise le commissaire aux comptes des conventions conclues ou dont l'exécution s'est poursuivie au-delà de l'exercice de leur conclusion dans les délais prévus a l'article 34 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967.

Le rapport spécial du gérant ou du commissaire contient les indications prévues à l'article 35 du décret précité.

Conventions libres Les dispositions des paragraphes qui précédent ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

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TITRE 5 : CONTROLE DE LA SOCIETE

TITRE 6 : DECISIONS COLLECTIVES

ARTICLE 16 - DISPOSITIONS GENERALES Assemblée - Consultation écrite - Consentement exprimé dans un acte La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qui obligent les associés, méme absents, dissidents ou incapables.

Ces décisions résultent, au choix de la gérance, conformément à l'articie L. 223-27 du Code de commerce :

- Soit d'une assemblée générale, - Soit d'une consultation écrite des associés, - Soit du consentement de tous les associés exprimés dans un acte. Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice et pour toutes autres décisions, si ia convocation en est demandée par un ou plusieurs associés dans les cas prévus par la loi.

Au cas oû le nombre des associés serait réduit à un, l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à la collectivité des associés sous la forme de décision unilatérale

Droit de convocation Les assemblées sont convoquées par la gérance. En cas de pluralité de gérants, le droit de convocation appartient à chacun d'eux sans que les autres gérants puissent faire opposition

A défaut, les assemblées sont convoquées par le commissaire aux comptes s'il en existe un.

Toutefois un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée. En outre, tout associé - par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé - peut obtenir la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée. Toute assemblée irréguliérement convoquée peut étre annulée. Toutefois, l'action en justice n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.

Mode de convocation Les convocations sont adressées aux associés quinze jours au moins avant la réunion, par lettre recommandée. Celles-ci indiquent l'ordre du jour. Sous réserve des questions diverses, qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites a l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.

Délai de convocation

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Quinze jours au moins avant la date de la réunion de l'assemblée, les documents suivants doivent étre adressés à chaque associé : - le texte des résolutions proposées : - le rapport des gérants ; - le cas échéant, celui des commissaires aûx comptes. Pendant ce délai, les mémes documents sont tenus au siége social, à la disposition des associés, qui peuvent en prendre connaissance ou copie. En cas de consultation écrite, ces mémes documents sont adressés à chaque associé qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception pour émettre son vote par écrit.

En outre, lorsqu'il s'agit de l'assemblée annuelle, doivent étre adressés à chaque associé :

- les comptes annuels ;

- le cas échéant, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe

Représentation Un associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé à

moins gue la société ne comprenne que deux époux ou deux associés.

Lorsque les parts sont frappées de saisie-arrét ou sont données en nantissement, le débiteur reste associé. Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer au vote, méme s'ils ne sont pas eux-mémes associés.

Les sociétés et autres personnes morales associées sont représentées soit par ieur représentant légal, soit par toute personne physique qu'elles se seront substituées.

Proces-verbaux

Les procés-verbaux des assemblées doivent étre établis sur un registre spécial ou sur des feuilles mobiles cotées et paraphées comportant ies mentions suivantes : - les date et lieu de réunion ; - les nom, prénom et qualité du président ; - les nom et prénom des associés présents ou représentés avec indication du nombre de parts sociales détenues par chacun d'eux ; - les documents et rapports soumis a l'assemblée ; - un résumé des débats ; - le texte des résolutions mises aux voix ; - le résultat du vote. En cas de consultation écrite, :il en est fait mention dans le procés-verbal, auquel est annexée la réponse de chaque associé. Les procés-verbaux sont établis et signés par tes gérants et le cas échéant par le président de séance. Les. copies ou extraits sont valablement certifiés par un seul gérant ou éventuellement par les liquidateur$.

ARTICLE 17 - DECISIONS ORDINAIRES Compétence

Les décisions ordinaires ont pour objet : - de donner à la gérance les autorisations nécessaires pour accomplir les actes excédant les pouvoirs qui lui sont conférés. - de statuer sur les comptes d'un exercice et sur l'affectation et la répartition des bénéfices. - d'examiner les conventions réglementées évoquées ci-dessus. - de nommer et révoquer les gérants, le ou les Commissaires aux Comptes, tout liquidateur et contrôleur des comptes :

- et d'une maniére générale,:de se prononcer sur toutes ies questions qui ne comportent pas directement ou indirectement modification des statuts, examen de la situation de la société en cas d'actif net social inférieur à la moitié du capital social, agrément des cessions ou transmissions de parts sociales dans les conditions évoquées a l'article 10 des statuts.

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Majorité Sous réserves d'autres conditions impératives définies dans les présents statuts ou par la loi, les décisions ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue les associés, sont, selon le cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelque soit le nombre des votants. Les dispositions de cet alinéa sont inapplicables en cas de nomination ou de révocation d'un gérant.

ARTICLE 18 - DECISIONS EXTRAORDINAIRES

Compétence Les décisions collectives extraordinaires sont celles appelées à se prononcer sur toutes questions comportant directement ou indirectement modification des statuts notamment la modification de la forme et la prorogation de la durée de la société, l'examen de la situation de la société en cas d'actif net social inférieur à la moitié du capital social, ainsi que l'agrément des cessions et/ou transmissions de parts sociales ou la dissolution anticipée.

Majorité

Sous réserve d'autres conditions définies dans les présents statuts ou par la loi, les décisions ne peuvent étre valablement prises que si elles sont adoptées : - a l'unanimité, s'il s'agit de changer de nationalité de la société, d'augmenter les engagements d'un associé ou de transformer la société en société par actions simplifiée, en société en nom collectif, en commandite simple, en commandite par actions ou en société civile ; - à la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales s'il s'agit d'admettre de: nouveaux associés, d'agréer des cessions de parts entre associés ou d'autoriser le nantissement des parts : par des associés représentant la majorité des parts sociales,.en cas de transformation en société anonyme si les capitaux propres figurant au dernier bilan excédent 750 000 Euros, et en cas de révocation d'un gérant ; - par des associés représentant seulement la moitié des parts sociales en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves ou de bénéfices. - par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, pour toutes les autres décisions extraordinaires.

TITRE 7 : COMPTES SOCIAUX

ARTICLE 19 - ANNEE SOCIALE L'exercice social s'étend du 01.janvier au 31 décembre de chaque année. ARTICLE 20 - ETABLISSEMENT DES COMPTES SOCIAUX A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments d'actif et de passif existant à cette date et établit une comptabilité réguliére des opérations sociales conformément aux dispositions légales. ARTICLE 21 - AFFECTATION DES RESULTATS

Aprés approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, l'assemblée générale décide de l'inscrire à un ou plusieurs postes de réserves dont elle régle l'affectation ou l'emploi, de le reporter a nouveau ou de le distribuer.

Aprés avoir constaté l'existence de réserves dont elle a la disposition, l'assemblée générale peut décider la distribution :de sommes prélevées sur ces réserves. Dans ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués.

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Les sommes dont la mise en distribution est décidée sont réparties entre les associés, gérants ou non, proportionnellement au nombre de leurs parts sociales, les modalités de mise en paiement étant fixées par l'assemblée ou à défaut par la gérance Les pertes, s'il en existe, sont: imputées sur les bénéfices reportés des exercices antérieurs ou reportées à nouveau ou encore compensées directement avec les réserves existantes.

ARTICLE 22. - COMPTES COURANTS D'ASSOCIES Chaque associé a la faculté sur la demande ou avec l'accord de la gérance, de verser dans la caisse sociale, en compte courant les sommes qui seraient jugées utiles pour les besoins de la société. Les conditions d'intéréts, de :remboursement et de retrait de chacun de ces

comptes sont déterminées, par convention intervenue directement entre la gérance et le déposant et soumises ultérieurement a l'approbation des associés, conformément aux dispositions visées ci-dessus. A défaut de fixation expresse des conditions d'intéréts et de remboursement, les sommes déposées seront productives d'un intérét égal a celui de la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiques : par les Etablissements de crédit pour des préts à taux variables aux entreprises d'une durée: initiale supérieure a deux ans. Le remboursement de ces sommes interviendra au plus tôt six mois aprés la demande notifiée à la société par lettre recommandée avec accuse de réception. Les comptes courants ne peuvent jamais étre débiteurs.

Etant ici précisé aux associés que tant que le capital n'est pas totalement libéré les intéréts servis sur les sommes versées en compte courant par les associés ne sont pas fiscalement déductibles.

TITRE 8 : DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 23 : DISSOLUTION Si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, la gérance et, a son défaut, le commissaire aux comptes, s'il existe, est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, de consulter les associés à l'effet de décider, à la majorité exigée pour la modification des statuts, s'il y a lieu a la dissolution anticipée de la société. Si la dissolution n'est pas prononcée a la majorité requise, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenu, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social. Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée, conformément a la loi.

A défaut par la gérance ou :le commissaire aux comptes de provoquer une décision, ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, comme encore si les obligations visées au deuxiéme alinéa ci-dessus n'ont pas été respectées, tout intéressé peut introduire devant le tribunal de commerce une action en dissolution de la société. Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 24 - LIQUIDATION Désignation des liquidateurs A l'expiration de la durée sociale ou en cas de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, la liquidation est assurée par les gérants alors en fonction. En cas de décés, de refus de mandat, de démission ou d'empéchement, un ou plusieurs liquidateurs sont désignés par l'assemblée des associés statuant aux conditions

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visées à l'article L. 223-29 du Code de commerce ou, à défaut, par le président du tribunal compétent du siége social, à la requéte du plus diligent des intéressés.

Opérations de liquidation La liquidation s'effectue conformément aux dispositions non contraires aux présents statuts, des articles L. 237-1 et suivants du Code de commerce et des articles 266 et suivants du décret n° 67-236 du 23 mars 1967. Tous pouvoirs sont conférés aux liquidateurs pour opérer, en espéces, le

remboursement des apports et la répartition éntre associés du boni de liquidation conforrnément aux dispositions de la loi.

ARTICLE 25- REPRISE DES ENGAGEMENTS En attendant l'accomplissement de la formalité d'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés, les associés comparants donnent mandat exprés

a :

Monsieur SENTIER sus nommé et Mme MOUTREUIL qui l'acceptent: De réaliser immédiatement, :pour le compte de la Société, les actes et engagernents suivants jugés urgents dans l'intérét social, savoir : - ouvrir tous comptes bancaires ou postaux, négocier et obtenir toutes avances en compte courant nécessaires pour le démarrage de la société - acquérir, le cas échéant, tout matériel nécessaire au fonctionnement de la société, matériel de bureau, mobilier et autres ; négocier et obtenir tous financements nécessaires a ce sujet, souscrire toutes assurances, engager ie personnei et faire en général le nécessaire pour un bon démarrage de la société. Aux effets ci-dessus passer et signer tous actes et piéces, faire toutes déclarations et affirmations, élire domicile, substituer en tout ou en partie et généralement faire le nécessaire. Conformément & l'article 6 alinéa 3 du décret numéro 78-704 du 3 juillet 1978, les actes et engagements seront repris par la société, par le seul fait de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés et seront réputés avoir été contractés par elle dés l'origine. Au cas oû l'immatriculation de la Société n'interviendrait pas dans un délai expirant le trente et un janvier deux mille trois, lesdits actes seraient réputés accomplis pour et dans l'intérét de chacun des associés, solidairement entre eux, vis a vis des tiers, mais

dans la proportion de leurs droits dans le capital de la présente société.

Tous pouvoirs sont donnés au gérant désigné ci-dessus, pour remplir toutes formalités de publicité prescrites par la loi et les réglements et notamment pour signer tous avis a insérer dans un journal d'annonces légales ( Maine Libre).

TITRE 9 : CONTESTATIONS

ARTICLE 26 - ATTRIBUTION DE JURIDICTION Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la société ou de

sa liauidation, soit entre les associés au sujet des affaires sociales, soit entre les associés

et la société, sont soumises aux tribunaux compétents du lieu du siége social:

ARTICLE 27 - ARBITRAGE Toutes contestations qui pourraient s'élever, pendant la durée de la société ou sa liquidation, concernant l'interprétation ou l'exécution des statuts ou relativement aux affaires sociales, entre les associés ou entre les associés et la société, seront soumises à la procédure d'arbitrage.

Chacune des parties en litige désignera un arbitre ; les arbitres ainsi désignés en choisiront un autre, de maniére que le tribunal arbitral soit constitué en nombre impair.

A défaut d'accord sur cette désignation, il y sera procédé par voie d'ordonnance de

Monsieur le Président du Tribunal de :commerce du lieu du siége social, saisi comme en

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matiére de référé, par une des parties ou un arbitre. L'instance arbitrale ne prendra pas fin par la révocation, le décés, l'empéchement, l'abstention ou la récusation d'un arbitre. II sera pourvu a la désignation d'un nouvel arbitre par ordonnance du Président du Tribunal de commerce, saisi comme il est dit ci-dessus.

Les arbitres ne seront pas tenus de suivre les régles établies par les tribunaux. Ils statueront comme amiables compositeurs et en dernier ressort, les parties convenant de renoncer également à la voie d'appel conformément aux articles 1474 et 1482 du Nouveau Code de procédure civile.

DECLARATIONS FISCALES Régime fiscal de la société Conformément aux dispositions de l'article 206-1 du CGl, la présente société sera soumise a l'impt sur les sociétés.

ELECTION DE DOMICILE Pour l'exécution du présent acte et des formalités y afférentes, les comparants font élection de domicile en l'Etude du notaire soussigné jusqu'à l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés, puis aprés immatriculation, les parties font élection de domicile au siéae social de la Société.

DONT ACTE sur.(12.)..pages Fait et passé en l'étude de Me LEDRU, Notaire à BALLON (Sarthe)

Comprenant : Paraphes - renvoi approuvé : néant - barre tirée dans des blancs:: néant - ligne entiére rayée : néant -chiffre rayé nul : néant W - mot nul :néant dux

Les jour, mois et an ci-dessus indiqués. Et, aprés lecture faite, par Monsieur LEDRU Antoine, Notaire assistant, habilité à cet effet par acte en date du treize décembre deux mille deux, les parties ont certifié exactes, chacune en ce qui la concerne, les déclarations contenues au présent acte et il a recueilli les signatures, en l'Etude du :Notaire soussigré Le notaire a également signé le :méme jour.

Pour dopie Authentique delivrée sur pages

EnregcsErce a`LE ITANS NORD @ 2/O2/%U Bord . 8o1/229 Caxe 1