Acte du 10 mars 2010

Début de l'acte

MISE A JOUR DES STATUTS

DE LA

SOCIETE ANONYME

CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE MONTAGE

< CTM >

LE 17 DECEMBRE 2009

CERNFIE CONFORSE XLORIOINAI

TITRE 1

FORME - OBJET - DENOMINATION SOCIALE - SIEGE SOCIAL - DUREE

ARTICLE 1 - FORME

1l est formé entre les propriétaires des actions ci-aprés créées et de celles qui pourraient l'étre ultérieurement, une Société Anonyme qui sera régie par ies iois et régiements en vigueur, ainsi que par ies présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET

La Société a pour objet : l'entretien et ta maintenance industrielie, le gardiennage, le nettoyage industriel, ia chaudronnerie, la serrurerie, la tuyauterie, la mécanique, l'électricité, ie batiment, les travaux pubtics et génie civil, l'étude et ia réalisation de projets, l'automatisation et pius généralement tous travaux en régie.

Et plus généraiement toutes opérations de queique nature qu'elles soient, économiques ou juridiques, financiéres, civiles ou commerciales, pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à cet objet social ou à tous objets similaires connexes ou complémentaires.

La participation directe ou indirecte de la société a toutes activités ou opérations industrielles, commerciaies ou financiéres, mobilieres ou immobiliéres en France ou a t'étranger, sous quelque forne que ce soit, dés iors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher directement ou indirectement a l'objet social ou à tous objets similaires, connexes ou conplémentaires.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La Société a pour dénomination

CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE MONTAGE

Son sigie est < C T M >

Dans les actes, factures, annonces, publications, lettres et autres documents émanant de ia société, la dénomination sociale doit toujours étre précédée ou suivie des mots < Société Anonyme > ou des initiales < SA > et de l'énonciation du montant du capital sociai, ainsi que ie iieu et ie numéro d'immatricuiation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Au terme d'une délibération de l'assembiée générale extraordinaire du 17 décembre 2009, il a été décidé que le siége social sera fixé a l'adresse suivante

62 / 70 rue Yvan Tourgueneff

78380 BOUGIVAL

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ll pourra @tre transféré dans tout autre endroit du méme dépariement ou d'un

département limitrophe par décision du Conseil d'Administration, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine Assemblée Générale ordinaire et partout ailleurs en France par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est fixée & 99 ANs à compter de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf le cas de dissoiution ou de prorogation.

TITRE II

CAPITAL SOCIAL - ACTIONS

ARTICLE 6 - CAPITAL SOCIAL

Le capital de ia Société est fixé & la somme de 911 645.12 euros divisé en 598 000 actions de 1,52 euros chacune.

ARTICLE 7 - MODIFICATION DU CAPITAL

Le capitai social peut étre augmenté soit par émission d'actions nouvelles, soit par éiévation du montant nominal des actions existantes.

Les actions nouvelies sont libérées soit en numéraire ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, soit par apports en nature, soit encore par conversion d'obligations.

L'assembiée générale extraordinaire est seule compétente pour décider une augmentation de capital. Elie peut déléguer au conseil d'administration les pouvoirs nécessaires a l'effet de réaliser, dans les délais prévus par la loi, l'augmentation du capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder a la modification corrélative des statuts.

li peut etre décidé de limiter une augmentation de capitai à souscrire en numéraire au montant des souscriptions recueillies dans les conditions prévues par la loi.

En cas d'augmentation par émission d'actions à souscrire en numéraire, un droit de préférence à ia souscription de ces actions est réservé aux propriétaires des actions existantes, dans les conditions iégales. Toutefois, les actionnaires peuvent renoncer, a titre individuel, à leur droit préférentiel et l'assemblée générale extraordinaire peut décider, dans ies conditions prévues par ia toi, de supprimer ce droit préférentiel de souscription.

L'assemblée générale extraordinaire peut décider ou autoriser ie conseil d'administration à réaiiser une réduction du capitai social.

ARTICLE 8 - AMORTISSEMENT DU CAPITAL

Le capita sociai pourra @tre anorti conformément aux dispositions des articies 209 et suivants de la loi du 24 juillet 1996. 3

ARTICLE 9 - LIBERATION DES ACTIONS

1 Toute souscription d'actions en numéraire est obligatoirement accompagnée du versement de la quotité minimaie prévue par la loi et, le cas échéant, de ia totalité de ia prime d'émission. Le surplus est payable en une ou plusieurs fois aux époques et dans ies proportions qui seront fixées par ie conseil d'administration en conformité de la ioi. Les appels de fonds sont portés à ia connaissance des actionnaires quinze jours au mois avant l'époque fixée pour chaque versement par iettres recommandées avec demande d'avis de réception ou par avis dans un journal d'annonces légaies du lieu du siége social.

Les actionnaires ont la faculté d'effectuer des versements anticipés

2. A défaut de libération des actions à l'expiration du détai fixé par le conseil d'administration, ies sommes exigibles sont, de plein droit, productives d'intérét au taux de l'intérét légal, à partir de la date d'exigibilité, ie tout sans préjudice des recours et sanctions prévus par la loi.

ARTICLE 10 - FORME DES ACTIONS

Les actions sont naminatives.

Elies donnent lieu à une inscription & un compte ouvert par la société au nom de l'actionnaire selon les modalités prévues par tes lois et réglenents en vigueur

Les actionnaires peuvent se faire ouvrir un compte soit directement auprés de la société émettrice, auquel cas leurs titres seront inscrits en compte de < Nominatif Pur >, soit auprés d'un intermédiaire habilité (établissement de crédit, société de bourse, etc. .) auquel cas leurs titres seront inscrits en compte de < Nominatif Administratif > reproduisant toutes ies énonciations du compte < Nominatif Pur > ouvert dans les livres de la société.

ARTICLE 11 - CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS

1 Les actions sont librement négociables: Elles se transmettent par virement de compte a compte sur instructions signées du cédant ou de son représentant qualifié.

2._ Les actions sont librement cessibles.

ARTICLE 12 - DROITS ET OBLIGATIONS LIES AUX ACTIONS

Chaque action donne droit, dans les bénéfices et dans l'actif social a une part proportionnelle à la quotité du capitai qu'elle représente. Elle donne ie droit de participer dans les conditions fixées par la ioi et l'article 21 des présents statuts, aux assemblées générales et au vote des résoiutions.

Tout actionnaire a le droit d'étre informé sur la marche de la société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les présents statuts.

La propriété d'une action comporte de piein droit adhé*ion aux statuts et aux décisions de l'assemblée générale.

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Les actionnaires sont responsables du passif social dans ia iimite du montant nominal des actions qu'ils possédent.

Les droits et obligations attachés & l'action suivent ie titre dans quelque main qu'il passe et la cession comprend tous ies dividendes échus et non payés et a échoir, ainsi, éventueliement, que ia part dans les fonds de réserves.

Les héritiers ayant droit ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent requérir l'apposition des scellées sur les biens de ia société, den demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune maniére aans les actes de son administration. lls doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'assemblée générale.

ARTICLE 13 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS

A 'égard de ia société, les titres sont indivisibles, sous réserve des dispositions suivantes

Le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires.

Les copropriétaires d'actions indivises sont représentées aux assemblées générales par l'un d'eux ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant en référé

Le droit de vote est exercé par le propriétaire des titres remis en gage.

Le droit de l'actionnaire d'obtenir communication des documents sociaux appartient égaiement a chacun des copropriétaires d'actions indivises, au nu-propriétaire et a l'usufruitier d'actions.

TITRE IIi

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

ARTICLE 14 - CONSEIL D'ADMINISTRATION

La société est administrée par un conseil d'administration composé de quatre membres. Conformément a la ioi, ce nombre, égal au minimum à trois membres, ne peut dépasser vingt quatre membres au plus.

1 Nomination et révocation des administrateurs

Au cours de la vie sociaie, les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale ordinaire. Toutefois, en cas de fusion ou scission, ia nomination peut étre faite par l'assemblée générale extraordinaire. La durée de ieurs fonctions est de six années. Elle prend fin à l'issue de ta réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat dudit administrateur.

Tout administrateur sortant est:rééligibie sous réserve de satisfaire aux conditions du présent article

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Les administrateurs peuvent étre révoqués et rempiacés à tout moment par l'assembiée générale ordinaire.

Toute nomination intervenue en vioiation des dispositions précédentes est nulie, à l'exception de celles auxquelles il peut etre procédé a titre provisoire.

Les administrateurs peuvent @tre des personnes physiques ou des personnes

moraies. Dans ce dernier cas, iors de sa nomination, la personne moraie est tenue ae désigner un représentant permanent aui est soumis aux mémes conditions et obligations et qui encourt ies. mémes responsabilités civiles et pénaies que s'il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de ia responsabilité solidaire de ia personne morale qu'il représente. Le représentant permanent d'une personne morale administrateur est soumis aux conditions d'age qui concernent ies administrateurs personnes physiques.

Le mandat du représentant permanent désigné par la personne morale nommée administrateur iui est donné pour la durée du mandat de cette derniére.

Si ia personne moraie révogue ie mandat de son représentant permanent, elle est tenue de notifier sans délai à la société, par iettre recommandée, cette révocation ainsi que i'identité de son nouveau représentant permanent. ii en est de méme en cas de décés ou de démission du représentant permanent.

La &ésignation du représentant permanent ainsi que la cessation de son mandat sont soumises aux mémes formalités de publicité que s'il était administrateur en son nom propre.

En cas de vacance par décés ou par démission d'un ou plusieurs siéges d'administrateur, le conseil d'administration peut, entre deux assembiées généraies, procéder a des nominations a titre provisoire.

Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum légal, ies administrateurs restant doivent convoquer immédiatement l'assembiée généraie ordinaire en vue de compléter l'effectif au conseil.

Les nominations provisoires effectuées par ie conseil sont soumises à ratification de ia plus prochaine assembiée généraie ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et ies actes accomplis antérieurement par ie conseil n'en demeurent pars moins valables.

Lorsque ie conseil néglige de procéder aux nominations requises ou de convoquer l'assemblée, tout intéressé peut demander au président du tribunal de commerce, statuant sur requéte, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale, a l'effet de procéder a ces nominations ou de les ratifier seion ies cas.

Chaque administrateur doit @tre propriétaire de 1 action de 1,52 euros de vaieur nominale chacune.

Si, au jour de sa nomination, un administrateur n'est pas propriétaire du nombre d'actions requis ou, si en cours de mandat, il cesse d'en étre propriétaire, il est réputé démissionnaire d'office, s'il n'a pas régularisé sa situation dans le délai de trois mois.

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2. Age des administrateurs.

La iimite d'age pour l'exercice des fonctions d'administrateur est fixée à 70 ans.

L'administrateur atteint par la limite d'age sera considéré comme démissionnaire d'office à partir de ia date de ia pius prochaine assembiée générale ordinaire annuelle qui prendra acte de cette démission et nommera, le cas échéant, un nouvel administrateur en rempiacement.

Pour l'application de ces dispositions, ie représentant permanent d'une personne

moraie administrateur sera assimiié à un administrateur, en cas de cessation de ses fonctions, la personne morale désignera le nouveau représentant permanent appeié à ie rempiacer et notifiera immédiatement sa décision a ia société par lettre recommandée.

Toute nomination intervenue en vioiation de ces dispositions est nulle.

ARTICLE 15 - ORGANISATION ET DELIBERATIONS DU CONSEIL

1. Bureau

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président qui est, à peine de nullité de la nomination, une personne physique. il détermine sa rémunération.

La limite d'age pour l'exercice des fonctions de président est fixée à 70 ans. Toute nomination intervenue en violation des dispositions qui précédent est nulle.

Lorsque l'intéressé atteint ia jimite d'age, il est réputé démissionnaire d'office et ses fonctions expirent à l'issue de ia pius prochaine assembiée généraie ordinaire annuelie.

Toute nomination intervenue en violation des dispositions qui précédent est nuiie

Le président est nommé pour une durée qui ne peut excéder ceile de son mandat d'administrateur Il est rééligible.

Le conseil d'administration peut le révoquer a tout moment.

En cas d'empéchement temporaire ou de décés du président, le conseil d'administration peut déléguer un administrateur dans les fonctions de président.

En cas d'empéchement temporaire, cette déiégation est donnée pour une durée fimitée, elle est renouvelabie. En cas de décés, eiie vaut jusqu'a l'élection du nouveau président.

Le conseil d'administration peut décider de nomner un ou plusieurs vice-présidents. I fixe la durée de leurs fonctions qui ne peut excéder celle de leurs mandats d'administrateurs. Le conseil d'administration peut également désigner un secrétaire méme en dehors de ses membres.

2. REUNIONS DU CONSEIL.

Le conseil d'adrninistration se réunit aussi souvent que i'intérét ae ia société l'exige sur convocation de son président. De plus, si ie conséil ne s'est pas réuni depuis

plus de deux mois, des administrateurs constituant au moins te tiers des membres du conseil peuvent le convoguer en indiquant l'ordre du jour de la séance

Les convocations sont faites par tous moyens et méme verbalement.

Le conseil se réunit au siége social ou en tout autre endroit de la méme ville sous ia présidence de son président ou en cas d'empéchement du membre désigné par le conseil pour le présider Il peut se réunir en tout autre endroit avec l'accord de la majorité des administrateurs.

il est tenu un registre qui est signé par les administrateurs participant à ia séance du conseil.

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procés- verbaux établis conformément aux dispositions iégaies en vigueur Les procés- verbaux sont signés par ie président de séancé et par un administrateur ou par deux administrateurs.

Les copies ou extraits des procés-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont valablement certifiées par le président ou le directeur général.

ARTICLE 16 - POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

1 Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en

toute circonstance au nom de la Société, il est exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi aux assemblées des actionnaires.

Le Conseil exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires.

Dans les rapports avec des tiers, la Société est engagée meme par ies actes du Conseii d'Administration qui ne relévent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve.

2. Le Conseil d'Administration peut donner à tous mandataires de son choix toutes délégations de pouvoirs dans la limite des pouvoirs qu'il tient de la loi et des présents statuts.

Le conseil peut décider de la création de comités d'études chargés d'étudier les questions que le conseil ou son président fui soumet.

ARTICLE 17 - DIRECTION GENERALE

1 Le président du conseil d'administration assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la société. 1l représente ta société dans ses rapports avec les tiers.

Sous réserve des compétences aue la ioi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires ainsi que des prérogatives qu'elie réserve de facon spéciaie au conseil d'administration, le président est investi des pouvoirs les pius étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il doit les exercer dans le respect de la loi, des régiements et des présents statuts et en considératiak de l'intérét social.

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Dans ies rapporis avec ies tiers, ia société est engagée méme par les actes du président du conseil d'administration qui ne reievent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que ie tiers savait que l'acte aépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exciu que la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve.

Toute disposition des présents statuts limitant ces pouvoirs est inopposable aux tiers.

2. Le président peut substituer partieliement dans ses pouvoirs tous mandataires spéciaux qu'il avisera.

En cas d'empéchement temporaire. ou de décés du président, ie conseil d'administration peut déiéguer un administrateur dans les fonctions de président. En cas de décés, la délégation prend fin avec l'éiection du nouveau président. En cas d'empéchement temporaire, cette délégation est consentie pour une durée iimitée et renouvelable.

3. Sur la proposition du président, le conseil peut donner mandat & une personne physique, administrateur ou non, d'assister le président a titre de directeur général. Le nombre des directeurs généraux peut étre porté a deux si ie capital est au moins égal au montant fixé par ia loi, sous cette méme réserve, ce nombre peut etre porté à cinq a condition que trois au moins d'entre eux soient administrateurs.

L'étendue et ia durée des pouvoirs du ou des directeurs généraux sont déterminés par le conseil d'administration en accord avec son président.

A l'égard des tiers, les directeurs généraux disposent des mémes pouvoirs que ie président du conseil d'administration.

4. La limite d'age est fixée à 70 ans accomplis pour Iexercice des fonctions de

président et de directeur général, ies fonctions de l'intéressé prenant fin a l'issue de la premiére assemblée généraie ordinaire suivant la date de son anniversaire.

ARTICLE 18 - REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS

L'assembiée générale peut aliouer aux administrateurs, en rémunération de leur activité, a titre de jetons de présence, une somme fixe annuelle, que cette assembiée détermine sans étre liée par des décisions antérieures. Le montant de celle-ci est porté aux charges d'expioitation.

Le conseil d'administration répartit tibrement entre ses membres ies sommes giobaies allouées aux administrateurs sous forme de jetons de présence, il peut notamment allouer aux administrateurs, membres des comités d'études, une part supérieure a celle des autres administrateurs.

ll peut etre alloué par le conseil d'administration des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés a des administrateurs, dans ce cas, ces rémunérations, portées aux charges d'expioitation, sont soumises aux dispositions de l'article 19.

Les administrateurs iiés par un contrat de travait à ta société peuvent recevoir une rémunération a ce dernier titre.

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Le conseil d'aaministration peut autoriser ie remboursement des frais de voyage et de déplacement et &es dépenses engagées par ies administrateurs dans l'intérét de la société

ARTICLE 19 - CONVENTIONS REGLEMENTEES

1Il est interdit aux administrateurs autres que ies personnes moraies de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, et de faire cautionner ou avaliser par elie ieurs engagements aupres de tiers. Cette interdiction s'applique également au: conioint, ascendant, et descendant des personnes ainsi visées ainsi qu'a toute personne interposée

2. A l'exception des conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales, toute convention intervenant entre ta société et l'un de ses administrateurs ou directeurs généraux, soit directement ou indirectement, soit par personne interposée est soumises à ia procédure d'autorisation et d'approbation prévue par ia loi.

ARTICLE 20 - COMMISSAIRE AUX COMPTES

L'Assembiée Généraie Ordinaire des actionnaires désigne pour ta durée, dans les conditions et avec la mission fixée par la loi, un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants.

TiTRE V

ASSEMBLEE DES ACTIONNAIRES

ARTICLE 21 - ASSEMBLEES GENERALES : CONVOCATIONS - BUREAU - PROCES VERBAUX

1 Les Assemblées Générales sont convoquées par ie conseil d'administration ou à défaut, par ie commissaire aux comptes ou par toute personne habilitée a cet effet.

Les assembiées générales sont réunies au siége social ou en tout autre iieu indiqué dans ia convocation.

La convocation des assemblées est faite par une insertion dans un journai habilité a recevoir ies annonces iégales dans le département du lieu du siége social et en outre, si la société vient a etre réputée faire appel public a l'épargne, par une insertion dans le BALO, aprés avis préalable à ta COB, quinze jours au moins avant la date de l'assembiée. Toutefois, si toutes ies actions sont nominatives, la (les) insertion(s) prévue(s) ci-dessus peu(vent) @tre rempiacée(s) par une convocation faite, aux frais de la société, par iettre simple ou recommandée adressée a chaque actionnaire.

Les actionnaires titulaires d'actions nominatives depuis un mois au moins à ta date de l'insertion de l'avis de convocation, sont, en outre, convoquées a toute assemblée, par lettre ordinaire ou, sur ieur demande et a ieurs frais, par iettre recommandée.

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Lorsgue l'assembiée n'a pu valabiement délibérer à défaut de réunir ie quorum requis ia deuxiéme assembiée et, ie cas échéant, la deuxiéme assembiée prorogée sont convoquées six jours au moins a l'avance dans ies mémes formes que ia premiére assembiée.

2. Les avis et lettres de convocation doivent mentionner l'ordre du jour arrété par l'auteur de la convocation.

L'assemblée ne peut aélibérer que sur les auestions inscrites a l'ordre du jour. Elle peut, toutefois, en toutes circonstances révoquer un ou plusieurs administrateurs.

Un ou plusieurs actionnaires représentant la quote-part du capitai prévue par la ioi, peuvent dans les conditions et délais légaux, requérir l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolutions.

3. Admission aux assemblées.

Tout actionnaire peut participer personneliement, par mandataire, ou par

correspondance aux assembiées générales, de queique nature qu'elles soient.

Les tituiaires d'actions nominatives sont admis sur simple justification de leur identité. Toutefois, ieur droit de participer aux assemblées est subordonné à l'inscription en compte de leurs actions cing jours au moins avant la réunion.

Les actionnaires qui n'ont pas iibéré ieurs actions des versements exigibies n'ont pas accés a l'assemblée.

ARTICLE 22 - ASSEMBLEE GENERALES : QUORUM - VOTE

Dans les assembiées générales ordinaires et extraordinaires, ie quorum est calculé sur l'ensemblé des actions composant ie capitai social et dans les assemblées spéciales sur l'ensembie des actions de ia catégorie intéressée, le tout aprés déduction des actions privées du droit de vote en application des dispositions légales.

En cas de vote par correspondance, seuls sont pris en compte pour ie caicul du quorum .les formulaires recus par la société dans le délai prévu au paragraphe 3 de l'article précédent.

Toutefois, un droit de vote doubie est attribué a toutes les actions entiérement libérées et justifiant d'une inscription nominative depuis quatre ans au moins au nom du méme actionnaire. Le droit de vote double est réservé aux actionnaires de nationalité francaise ou ressortissant d'un état membre de la communauté économique européenne.

En cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, le droit de vote double sera accordé, dés leur émission, aux actions nouvelles attribuées à un actionnaire a raison d'actions anciennes pour iesquelles il bénéficie déja de ce droit.

Toute action convertie au porteur ou transférée en propriété perd ie droit de vote doubie. Néanmoins, le transfert par suite de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de donation entre vifs au profit d'un conjoint ou d'un parent au degré successible, ne fait pas perdre le droit acquis et n'interrompt pas ies délais prévues a l'article 175 de la ioi du 24 juiliet 1966.

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La fusion de la société est sans effet sur le droit de vote doubie gui peut etre exercé au sein de la société absorbante, si ies statuts de celies-ci l'ont institué.

ARTICLE 23 - ASSEMBLEE GENERALE .ORDINAIRE

L'assembiée générale ordinaire est appelée à prendre toutes les décisions qui ne modifient pas ies statuts. Elle doit étre réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la citure de chaque exercice, pour statuer sur les comptes de cet exercice

L'assembiée générale ordinaire ne délibére valabiement sur premiére convocation que si ies actionnaires présentes ou représentés ou votant par correspondance possédent au moins le quart des actions ayant droit de vote. Sur deuxiéme convocation, aucun quorum n'est requis.

L'assemblée généraie ordinaire statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance.

ARTICLE 24 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

1. L'assemblée générale extraordinaire peut seule modifier les statuts. Eile ne peut toutefois augmenter tes engagements des actionnaires, sauf dans le cas des opérations résultant des regroupements d'actions réguliérement effectuées.

2. L'assemblée générale extraordinaire ne délibére valablement que si les

actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance possédent au moins, sur premiére convocation le tiers des actions ayant droit de vote, et sur deuxiéme convocation, le quart desdites actions. Si ce dernier quorum n'est pas atteint, la deuxiéme assembiée peut étre prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle a laauelle elle avait été convoquée.

3. L'assembiée générale extraordinaire statue a ia majorité des deux tiers des voix des actionnaires présents, représentés ou votant par correspondance.

Toutefois .

Les augmentations de capital par incorporation de réserves, bénéfices et primes d'émission sont décidées aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires,

La transformation de la société en société en nom collectif et en société par

actions simplifiée, ainsi que ie changement de nationalité de la société sont décidés à l'unanimité des actionnaires.

ART/CLE 25 - ASSEMBLEES SPECIALES

Les assemblées spéciales réunissent les titulaires d'une catégorie d'actions déterminée. La décision d'une assembiée généraie extraordinaire de modifier ies droits relatifs a une catégorie d'actions, n'est définitive qu'aprés approbation par

l'assembiée généraie des actionnaires de cette catégorie.

Elles ne délibérent valablerment que si les actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance possédent au moins une premiéreConvocation la moitié et sur deuxiéme convocation le quart des actions ayant drojl de vote et dont il est envisagé de modifier les droits.

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Elies statuent à ia majorité des deux tiers des voix dont disposent ies actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance.

ARCTICLE 26 - DROIT DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES

Le droit de communication des actionnaires, ia nature des documents mis à ieur disposition et ies modalités de ieur mise à disposition ou de ieur envoi s'exercent dans les conditions prévues par ies dispositions iégales et réglementaires.

ARTICLE 27 - IDENTIFICATION DES DETENTEURS DE TITRES

La société peut, dans les conditions légales et régiementaires en vigueur, demander a tout moment a ia SICOVAM, ie nom et l'année de naissance ou, s'il s'agit d'une personne moraie, la dénomination, la nationalité, i'année de constitution et l'adresse des détenteurs de titres conférant inmédiatement ou a terme ie droit de vote dans ses assembiées généraies, ainsi que ia quantité de titres détenue par chacun d'eux et, ie cas échéant, les restrictions dont ces titres peuvent étre frappés.

TITRE V

EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS - INFORMATION COMPTABLE ET FINANCIERE - AFFECTATION DU RESULTAT

ARTICLE 28 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice sociai a une durée de douze mois. Il commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre.

ARTICLE 29 - COMPTES ANNUELS

Le conseil d'administration tient une comptabilité réguliére des opérations sociales. 11 dresse les comptes annuels conformément aux iois et usages du commerce.

ARTICLE 30 - AFFECTATION DES RESULTATS

Le compte de résuitat qui récapituie ies produits et ies charges de l'exercice fait apparaitre par différence, aprés déduction des amortissements et provisions, ie bénéfice ou la perte de l'exercice. Sur ie bénéfice de l'exercice, diminué, te cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé 5 % au moins pour doter le fonds de réserve iégaie. Ce prélévement cesse d'étre obligatoire iorsque la réserve iégaie atteint ie dixiéme du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de i'exercice, diminué des pertes antérieures ainsi que des sommes a porter en réserve en application de ia ioi ou des statuts et augmenté du report bénéficiaire.

Sur ce bénéfice, ii est préievé tout d'abord toute somme que l'assembiée générale décidera de reporter à nouveau sur l'exercice suivant ou d'affecter à la création de tous fonds de réserve extraordinaire, de prévoyance ou autre avec une affectation spéciaie ou non.

Le soide est réparti entre toys ies actionnaires au prorata de ieurs droits dans ie capital.

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REPARTITION DES BENEFICES - MISE EN PAIEMENT DE DIVIDENDES

a) Acomptes sur dividendes. La société peut verser à ses actionnaires des acomptes a valoir sur ies dividendes d'exercice clos ou en cours, avant que ies comptes de ces exercices aient été approuvés, dans ies conditions suivantes

1 Le bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire fait apparaitre que ia société, depuis ia ciôture de l'exercice précédent, aprés constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite, s'il ya lieu, des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve, en application de ta toi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice.

2. Le montant de ces acomptes ne peut excéder ie montant du bénéfice défini ci-dessus.

b) Dividendes. Aprés approbation des comptes et constations de l'existence de sommes distribuables, l'assembiée généraie détermine la part attribuée aux actionnaires sous forme de dividende. Les dividendes sont prélevés par priorité sur ie bénéfice distribuable de l'exercice.

c) Paiement des dividendes. Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'assembiée généraie sont fixées par elle ou, à défaut, par le conseil d'administration.

Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir ieu dans un déiai maximal de neuf mois aprés la citure de l'exercice. La prolongation de ce détai peut étre accordée par ordonnance du président du tribunai de commerce statuant sur requéte a ta demande du conseil d'administration.

d) Répétition des dividendes. II ne peut étre exigé des actionnaires aucune répétition de dividendes, sauf lorsque ies deux conditions suivantes sont réunies .

La distribution a été effectuée en violation des dispositions établies ci-dessus 11 est établi que les bénéficiaires avaient connaissance du caractére irrégutier de cette distribution au moment de celie-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

PERTES

Les pertes, s'il en existe, sont aprés approbation des comptes par l'assemblée générale, inscrites à un compte spéciai figurant a l'actif du bilan, pour étre imputées sur les bénéfices des exercices uitérieures jusqu'a extinction.

ARTICLE 31 - DISSOLUTION

DISSOLUTION A L'ARRIVEE DU TERME A DEFAUT DE PROROGATION

La société est dissoute a ia date d'expiration de sa durée. Un an au moins avant cette date, le conseil d'administration convoque l'assembiée générale extraordinaire pour décider ou non la prorogation de la société.

La décision dans tous ies cas sera rendue publique

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A défaut de convocation de cetie assembiée par ie conseil d'administration, tout

actionnaire apres une mise en demeure par iettre recommandée demeurée infructueuse, peut demander au président du tribunal de commerce, statuant sur requete, la désignation d'un mandataire de justice chargé de convoquer cette assembiée.

DISSOLUTION ANTICIPEE

a) Réunion de toutes les actions en une seule main. La réunion de toutes ies

actions en une seuie main n'entraine pas ia dissoiution de piein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si ia situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an.

Le tribunal peut accorder à la société un délai maximai de six mois pour réguiariser la situation. Si au jour oû ii statue sur ie fond, la régularisation a eu lieu, la dissolution ne sera pas prononcée.

En cas de dissolution, celle-ci entraine la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu a la liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le déiai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit ie remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n y a disparition de la personne morale qu'a l'issue du déiai d'opposition ou, ie cas échéant, iorsque l'opposition a été rejetée en premiére instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou ies garanties constituées.

b) Décision des actionnaires. La dissolution anticipée de ia société peut étre prononcée par l'assembtée générale extraordinaire a tout moment.

c) Réduction du nornbre d'actionnaires à moins de sept. Le tribunal de commerce peut, à ia demande de tout intéressé, prononcer la dissolution de la société, si le nombre des actionnaires est réduit à moins de sept depuis plus d'un an. li peut accorder à la société un déiai maximum de six mois pour régulariser la situation il ne peut prononcer la dissolution si, le jour ou il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

d) Réduction des capitaux propres à un montant inférieur a ia moitié du capital social. Si ies capitaux propres deviennent inférieurs a la moitié du capital social, le conseil d'administration est tenu, dans ies quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, de convoquer l'assemblée généraie extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, ie capital doit étre réduit d'un montant égal a la perte constatée au pius tard lors de ia citure du second exercice suivant celui au cours duquel ies pertes portant atteinte au capital ont été constatées.

Sous réserve des dispositions de l'article 71 de ia ioi du 24 juillet 1966, il n'y a pas lieu a dissolution ou à réduction de capital si, dans ie délai ci-dessus précisé, les capitaux propres viennent à etre reconstitués pour une valeur supérieure à la moitié du capital social.

Dans les deux cas, la résolution adoptée par l'assemblée générale est publiée selon les.prescriptions régiementaires.

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A défaut de réunion de l'assembiée généraie, comme dans le cas oû cette assembiée n'a pas pu aélibérer valablement sur derniere convocation, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce la dissolution de la société. tl en est de méme si les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus n'ont pas été appliguées. Dans touts les cas, le tribunal pourra accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation . si ia régularisation a eu iieu avant qu'il statue sur le fond, la dissolution ne sera pas prononcée.

Réduction du capital à un montant. inférieur au minimum Iégal. En cas d'inobservation des dispositions relatives au maintien du capital à un montant au moins égal au minimum légal, tout intéressé peut demander en justice ia dissolution de ia société. Cette dissoiution ne peut étre prononcée si, au jour ou ie tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 32 - LIQUIDATION

OUVERTURE DE LA LIQUIDATION ET EFFETS

La société est en tiguidation dés l'instant de sa dissolution pour quelque cause que

ce soit. Sa dénomination sociale est suivie de la mention < société en liquidation >.

Cette mention, ainsi que le ou les noms des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment sur toutes lettres, factures, annonces et publications diverses.

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à clture de celle-ci. La dissolution ae la société ne produit ses effets a l'égard des tiers qu'a compter de ta date à iaquelie elle est publiée au Registre du commerce et des Sociétés.

La liguidation de ia société sera effectuée conformément aux articles 390 et suivants de la loi du 24 juilliet 1996 et aux articies 266 et suivants du décret du 23 mars 1967

La dissoiution de la société n'entraine pas de plein droit la résiliation des baux des immeubies utilisés pour son activité sociaie, y compris ies locaux d'habitation dépenaant de ces immeubles. Si, en cas de cession au bail, l'obligation de garantie ne peut étre assurée dans les termes de celui-ci, il peut y étre substitué, par décision du président du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'immeubie, toute garantie offerte par te cessionnaire ou un tiers, et jugée suffisante.

NOMINATION DES LIQUIDATEURS - POUVOIRS

L'assemblée générale conserve les memes pouvoirs qu'avant ia dissolution de la société. Elle régie le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine ies pouvoirs. Les liquidateurs exercent ieurs fonctions conformément a la ioi.

FIN DE LA LIQUIDATION

Les associés sont convogués en fin de liauidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du liquidateur et ta décharge de son mandat et pour constater la citure de la liguidation.

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A défaut, tout associé peut demander au président du tribunal de commerce, statuant en référé, ia désignation d'un mandataire chargé de procéder à ia convocation.

TITRE VI

CONTESTATIONS

ARTICLE 33 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la société ou de sa iquidation, soit entre actionnaires eux-mémes, concernant ies affaires sociaies l'interprétation ou l'exécution des présentes statuts, sont soumises a la juridiction des tribunaux compétents.

Fait a Bougival,

Le 17 décembre 2009

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