Acte du 18 octobre 2017

Début de l'acte

RCS : PARIS Code qreffe : 7501

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 2016 B 29217

Numéro SIREN : 802 772 400

Nom ou denomination : LE BON DEMENAGEUR

Ce depot a ete enregistre le 18/10/2017 sous le numero de dépot 105579

1710826401

DATE DEPOT : 2017-10-18

NUMERO DE DEPOT : 2017R105579

2016B29217 N" GESTION :

802772400 N" SIREN :

LE BON DEMENAGEUR DENOMINATION :

ADRESSE : 39 rue de la Gare de Reuilly 75012 Paris

DATE D'ACTE : 2017/09/25

TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE

MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)

Greffe dt tribunal de commcrce de Paris Acte deposé le :

1 8 OCT. 2017 SASU ALLO MOVE

Siége s0cial : 39 RUE DE LA GARE DE REUILLY 75012 PARIS 802 772 400 RCS de PARIS

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE

ORDINAIRE DU25 SEPTEMBRE 2017

Zj

L'AN DEUX MILLE DIX SEPT x6 L 7 LE 25 SEPTEMBRE

A 8H00 heures au 39 RUE DE LA GARE DE REUILLY 75012 PARIS au siege de la société,

L'actionnaire de :

La Société SASU ALLO MOVE au capital de 26000 Euros, dont le sige social est 39 rue de la gare de Reuilly 75012 PARIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 802772 400 représentée par Yoane EDERY, agissant en qualité de Président,

Déclare en préliminaire ne pas avoir été régulierement convoqués mais

que par leur présence a la présente assemblée, et par la signature du proces- verbal d'assemblée, ils entendent la considérer comme valablement constituée et

parfaitement régulire,

Par suite, ils ont adopté la résolution ci-apres visée.

La séance est ouverte sous la Présidence de Monsieur Yoane EDERY

titulaire de 260 actions en pleine propriété, sur un total de 260 actions formant le

capital social,

Le quorum étant atteint, l'assemblée peut valablement délibérer et en

conséquence, est déclarée régulierement constituée.

La réunion est présidée par Monsieur Yoane EDERY.

Le Président rappelle que l'assemblée est appelée a délibérer sur les ordres du jour suivants :

ORDRE DU JOUR :

PREMIERE QUESTION

Modification de la dénomination sociale de la société qui devient :

< LE BON DEMENAGEUR >.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité des membres

présents.

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1710826402

DATE DEPOT : 2017-10-18

NUMERO DE DEPOT : 2017R105579

N° GESTION : 2016B29217

N° SIREN : 802772400

DENOMINATION : LE BON DEMENAGEUR

ADRESSE : 39 rue de la Gare de Reuilly 75012 Paris

DATE D'ACTE : 2017/09/26

TYPE D'ACTE : STATUTS A JOUR

NATURE D'ACTE :

Greffe dn tribunal dc commcree ae Paris Actc dépose lc :

1 8 0CT.2017

Sous Ie N

LE BON DEMENAGEUR

Statuts

C

2

STATUTS

Statuts régis par la loi du 24 juillet 1966 du 4 janvier 1967 et notamment par la loi du 30 décembre 1981 la loi du 10 juillet 1982,du 5 janvier 1988 et toutes lois et décrets consécutifs

LE BON DEMENAGEUR

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 26.000 euros divisée en 260 parts sociales de cent euros chacune

Siége social : 39 rue de la gare de Reuilly 75012 PARIS

RCS n° 802 772 400

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ENTRE LES SOUSSIGNES :

Monsieur Yoane EDERY, de nationalité Francaise né le 05 Juillet 1977 a CASABLANCA (MAROC), 80 Avenue Brancolar - Le Parc Cimiez 06000 NICE. Marié sous le régime de la communauté de bien à Madame Leslie HAGEGE.

11 a été établi les statuts d'une Société a Responsabilité Limitée au capital social de 26.000 euros, devant exister entre les associés et entre toutes personnes qui viendraient, ultérieurement, a acquérir la qualité d'Associé.

TITRE PREMIER FORME - OBJET - DENOMINATION SOCIALE - SIEGE SOCIAL - DUREE

ARTICLE I - FORME

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle

ARTICLE 2 - QBJET

Suite a l'AGE du 13 mai 2016, la société a pour objet social en France et éventuellement dans tous

pays :

Les scrvices de déménagcment par transport routier fournis aux entreprises et aux ménages, le garde-meubles, la livraison de meubles et équipements ménagers avec deballage ou installation quel que soit le dcstinataire.

Et en général toutes opérations financiéres, commerciales, civiles, mobilieres et immobilieres pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social cité ci-dessus.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

Suite a l'AGE du 25 septembre2017, la société, dont la dénomination sociale était :

< ALLO MOVE >

Devient :

: LE BON DEMENAGEUR >

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Tous les actes ct documents émanant de la société et destinés aux tiers indiqueront la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots

ou des initiales < SASU > et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE 4 - S1EGE SOCIAL

Suite a l'AGE du 13 mai 2016,
Le siége social cst fixé au : 39 rue de la gare de Reuilly 75012 PARIS
1l pourra étre transféré & toute autre adresse dans la ville par sinple décision de la Gérance et en toute autre ville par décision collective des associés prise & la majorité des trois quarts du capital social.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est fixée a QUATRE VINGT DIX NEUF (99) années,a compter de son immatriculation au Registre du Commerce, sauf prorogation ou dissolution.
La durée de la société pourra étre prorogée ou éventuellement, pourra faire l'objet d'une dissolution anticipée, ainsi que cela est spécifié dans les présents statuts.
DEUXIEME TITRE
APPORT - CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE 6 - APPORTS

A la constitution, le futur associé a fait a la société les apports suivants :
M. Yoane EDERY, la somme de 26.000 euros Total 26.000 euros
Représentant ainsi 100 % du montant du capital social ainsi constitué.
En application des Lois et Décrets en vigueur, a la formation d'une Société, le capital social doit faire l'objet d'un dépôt bancaire bloqué, et dont les prélévements ne pourront se faire que par le-gérant et aprés que la Société soit immatriculée au Registre du Commerce.
Les fonds ont été déposés sur un compte au nom de la société en cours de formation auprés de 1'établissement financier
En cas d'apports en nature, ceux-ci devront étre évalués par un Commissaire aux Apports

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de Vingt Six Mille EUROS (26.000 €). Le capital social est divisé en 260 parts sociales de Cent EUROS (100) chacune, numérotées de 1 à 260 inclus et attribuées à chacun des associés, dans les proportions de leurs apports respectifs.
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ATTRIBUTION DES PARTS SOCIALES :
Mr Yoane EDERY 260 parts
Total 260 parts
Les 260 parts sociales de Cent EUROS (100) chacune représentent bien le capital social de VINGT SIX MILLE EUROS (26.000 €). Conformément a la Loi, les associés soussignés déclarent expressément que les 260 parts sociales présentement créées, représentent tous les apports effectués et qu'elles ont été réparties entre les associés, dans les proportions indiquées, ct qu'clles sont entiérement libérées. Chaque fois qu'il est nécessaire de possédcr plusicurs parts pour exercer un droit quelconque, les droits sociaux isolés ou en nombre inférieur a celui exigé, nc donnent aucun droit a leur propriétaire contre la société. Dans ce cas, les associés doivent faire leur affairc personnelle du groupement du nombre nécessaire de parts.

ARTICLE 8 - AUGMENTATION DE CAPITAL

: MODALITES DE L'AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL
Le capital social pourra étre augmenté ou réduit, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, conformément aux dispositions des articles 47, 48 et 49 du décret du 23 mars 1967, modifié par la loi du 30 décembre 1981 et de la loi du 5 janvier 1988.
par la création de parts nouvelles égales aux anciennes attribuées en représentation d'apports en nature ou en espéces. ou par l'incorporation au capital de tout ou partie des réserves, provisions, dotations on bénéfices, au moycn de la création de parts nouvelles égales aux anciennes ou de l'évaluation de la valeur nominalc des parts cxistantes.
CAPITALISATION DES RESERVES
Cette opération d'augmentation de capital par incorporation des réserves (ou de bénéfices) peut désormais, étre décidéc par des associés ne représentant plus que la moitié au moins des parts sociales, alors que l'ancienne loi exigeait les trois quarts du capital (Art 7 de la loi du 5 Janvier 1988).
Il s'agit d'unc disposition importante puisque la nouvelle loi :
abaisse sensiblement le seuil minimum requis pour prendre la décision ;
n'cxige que la moitié des parts (et non la moitié plus une).
Il peut étre créé des parts avec primes, dans ce cas la collectivité des associés, par la décision extraordinaire portant augmentation de capital, fixe le montant de la prime et détermine son affectation.
- DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION
En cas d'augmcntation de capital.par voie d'apport en numéraire, chacun des associés a proportionnellement au nombre de parts qu'il posséde, un droit de préférence a la souscription des parts sociales nouvelles représentatives de l'augmentation du capital.
Le droit de souscription attaché aux parts anciennes peut étre cédé par les voies civiles, conformément a l'article 1690 du Code Civil et conformément à la loi du 5 Janvier 1988 - Art 4- ccssion par simple dépôt au siége de la société.
Tout assoeié pcut, également, rcnoncer individuellcment a son droit préfércntiel dc souscription soit en avisant la société par lettre recommandée (avec accusé de réception) qu'il renonce a l'exercer, soit en souscrivant un nombre de parts inférieur à celui qu'il aurait pu souscrire.
De méme, les assoeiés peuvcnt, colleetivement, en statuant a l'unanimité, renoncer en tout ou en partie a leur droit préférentiel de souscription.
A défaut d'unanimité, les associés peuvent, par la décision extraordinaire décidant l'augmentation de capital, renoncer en tout ou partie au profit de l'un ou plusieurs d'entre eux ou de tiers étrangers à la société, a leur droit préférentiel de souseription. La déeision extraordinaire devra étre prise aux trois quarts du capital social, ct en outre, a la majorité par téte prévue par l'article 10 ci-apres, pour les bénéficiaires de la renonciation qui seraient soumis a agrément en eas de cession de parts a leur profit. Lorsquc la collectivité des associés n'a pas renoncé au droit préférentiel de souscription des associés ou n'a renoncé qu'cn partie a ce droit, lcs parts sociales correspondant au droit de souseription non utilise, sont souscrites à titre réductible par les associés, proportionnellement au nombre de parts anciennes qu'ils possédent et dans la limite de leur dcmande.
En aucun eas, la majorité ne pent obliger un assoeié a augmenter son engagement social.
Les parts qui resteraient a souscrire pourront étre souserites par des tiers étrangers a la société, choisis par la Gérance, mais ces tiers devront &tre agréés en qualité de nouveaux associés, représentant la moitié au moins du capital social.
Lc droit préférentiel a titre irréductible et réductiblc institué ci-dessus, sera exercé dans les formes et délais fixés par la gérancc ; Ic délai accordé aux associés pour souscrire ou proposer un cessionnaire de leur droit de souscription nc pourra, toutefois, étre inférieur a quinze jours.
Aucune souscription ne pourra tre ouverte au pubtic.
ROMPUS
Si l'augmentation du capitai fait apparaitre des rompus, les associés qui disposeraient d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution dcvront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de droits nécessaires pour obtenir la délivranee d'un nombre entier de parts nouvelles.
- SOUSCRIPTION EN NUMERAIRE ET APPORTS EN NATURE
En eas d'augmentation de eapital par souscription de parts sociales en numéraires, les fonds provenant de la libération des parts sociales doivent faire l'objet d'un dépt a la Caisse des Dépôts et Consignations, chez un notaire ou dans une banque.
Le retrait des fonds provenant des souscriptions ne peut étre effectué par la gérance que trois jours francs au moins aprés leur dépôt.
Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature. l'évaluation de chaque apport en nature doit étre faite au vu d'un rapport annexé a la déeision extraordinaire des associés tendant a augmenter le capital soeial établi sous sa responsabilité par un Commissaire aux Apports désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce a la requéte de l'un des gérants. Lc Commissaire aux Apports est choisi parmi les Commissaires aux Comptes inscrits sur la liste prévue a l'articie 219 de la Loi sur les soeiétés eommerciales ou parmi les Experts inserits sur l'une des listes établies par les cours des Tribunaux.
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Les gérants et les personncs ayant souscrit à l'augmentation du capital sont solidairement responsables pendant cinq ans, a l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports.
Cette responsabilité n'est dorénavant maintenue que dans deux cas :
Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports chargé de l'évaluation des apports en nature (valeur inférieure a 7.622 euros). Lorsque les associés ont décidé de retenir une valeur différente de celle proposée par le Commissaire aux Apports (article 5 de la loi du 5 Janvier 1988) Cette modification concerne égalemcnt l'évaluation des apports en nature lors d'une augmentation de capital.
En effet, la loi maintien la responsabilité dans les dcux cas précédemment cités, mais ne la fait peser quc sur les gérants et les nouveaux souscripteurs (article 8 de la loi du 5 Janvier 1988)
Ainsi les ancicns associés qui décideraient de ne pas souscrire à l'augmentation de capital se verraient donc dégagés de cette responsabilité.
Les parts représentatives de toute augmentation du capital doivent étre entiérement libérées et réparties lors de leur création.
REDUCTION DU CAPITAL
CONDITIONS DE LA REDUCTION DU CAPITAL
Le capital sociai peut étre réduit, pour quelque cause et de quelque maniére que ce soit, par décision de l'assemblée des associés statuant dans les conditions fixées par l'article 21 des présents statuts. En aucun cas, cctte réduction ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.
S'il existe des Commissaires aux Comptes, le projet de réduction de capital leur est communiqué quarante-cinq jours au moins avant la date de la réunion de l'assemblée des associés appelée a statuer sur ce projet. lls font connaitre à l'assemblée leur appréciation sur les causes et conditions de la réduction.
Lorsque l'assemblée approuve un projet de réduction de capital non motivée par des pertes, ce projet cst déposé au Greffe du Tribunal de Commerce, conformément a la loi et les créanciers dont la créance est antérieure à la date de dépôt peuvent former, devant le Tribunal de Commerce opposition par acte extra-judiciaire a la réduction dans le délai d'un mois a compter de la date de dépt.
Le Tribunal de Commerce rejette l'opposition et ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garantie si la société en offre et si elles sont jugées insuffisantes ; les opérations de réduetion de capital ne peuvent commencer pendant le délai d'opposition.
L'achat de ses propres parts par une société est interdit ; toutefois, l'Assemblée, qui a décidé une réduction de eapital non motivée par des pertes, peut autoriser le Gérant à acheter un nombre déterminé de parts sociales pour les annuler. L'achat des parts sociales doit etre réalisé dans le délai
des trois mois à compter de l'expiration du délai d'opposition des créanciers. Cet achat emporte annulation desdites parts.
La réduction du capital social a un montant inférieur à cinquante mille francs doit étre suivie, dans le délai d'un an, d'une augmentation ayant pour effet de la porter a ce minimum, a moins que, dans le méme délai, la société n'ait été transformée en société d'une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander au Tribunal de Commeree la dissolution de la société deux mois au moins aprés avoir mis
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Ics Gérants cn demeure de régulariser la situation. Cette misc en demeure est adressée a la société par aete cxtra-judiciaire. L'action cst éteinte lorsquc eette cnusc de dissolution a cesse d'exister, le jour oû le Tribunal statue sur Ie fond en premiére instanee.
ACTIF NET INFERIEUR- INSUFFISANCE
Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, l'aetif net de la société devient inférieur au capital social, conformément a la Loi du 30.12.1981, l'actif net doit toujours étre supérieur a la moitié du capital social (article 14 de la Loi du 30 Décembre 1981 complétant le 4éme alinéa de l'article 68 de la Loi du 24 Juillet 1966). De sorte que pour une S.A.R.L. au capital de 1.000 euros, minimum légal, l'actif net ne devra jamais &tre inférieur a 500 euros.
LA DISSOLUTION
Si l'actif net devient inférieur a In moitié du capital social, la Gérance ou le Commissairc aux Comptes doit convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire des assoeiés. Dans les quatrc mois suivant l'approbation des comptes ayant fait apparaitre l'insuffisance d'actif net, les Associés doivent décider s'il y n lieu a dissolution anticipée de la société.
Si cette décision n'a pas été provoquée dans le délai ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, la dissolution de la société peut étre demandée en justice par tout intéressé.
Le Tribunal peut accorder i la société un délai mnximal de six mois pour régulariser la situation, mais également d'étendre a l'insuffisance de l'nctif net par rapport au capital social la régle posée à propos dc la réduction du capital social en dessous du minimum Iégal le tribunal "ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu " (article 14 de la Loi du 30 décembrc 1981).
Lc défaut de convocation de l'Assemblée, de meme que l'absence de dépôt au Greffe du Tribunal de Commercc du lieu du siége socinl, le défaut d'inscription au Registre du Commeree et des Sociétés, la non publication dans un journal d'annonces légales dans le département du siége social de la décision adoptée par les Associés, sont constitutifs d'une infraction réprimée par l'emprisonnement de deux a six mois des Gérants et / ou une amende dc 30s a 4.573 curos.
LES MESURES EVITANT LA DISSOLUTION
Seul l'accomplissement de mesures permettant de ramener l'aetif net a une valeur supérieure à la moitie du capital social est pris au plus tard a la elture du deuxiéme exereice qui suit eelui au cours duquel la révélation des pertes s'est faitc, est susceptible d'éviter la dissolution de la société.
a) Les associés peuvent entreprendre une proeédure de réduetion du capital social et faire en sorte que l'aetif net soit supérieur a la moitié de ce capital. Le capital peut étre réduit d'un montant au moins égal a celui des pertes qu'il n'a pas été possible d'imputer sur les réserves. Quoiqu'il en soit, en aucune facon, la réduetion ne peut conduire a porter le capital social cn dessous du minimum légal de 1.000 euros.
b) La valeur des éléments d'actif portée au bilan peut ne pas correspondre a leur valeur réelle. Il y a donc possibilité de prendre en compte des éléments d'aetif réévalués pour déterminer si l'actif net est au moins égal a la moitié du capital, a condition que la réévaluation corresponde a une situation certaine et durable et respecte les régles dc sineérité du bilan (J.O. déb.Ass.Nat. du 6 Avril 1982 P.1537).
c) Si elle permet un accroissement suffisant de l'actif, l'augmentation de capital social peut supprimer l'insuffisance d'actif net.
En cffet, cet apport augmentera d'autant le capital social ct l'actif net. Cette opération permettant dc modifier la valcur de l'actif net est susceptible de conduire a un assainissement dc la situation, alors qu'une augmentation du capital social par incorporation de réscrves ne peut arriver à ce résultat faute d'accroissement de la valeur de l'actif net.
Lorsque l'actif net minimum cst reconstitué et que la régularisation a été constatée par l'Assemblée des Associés, la S.A.R.L peut faire radier l'inscription prise au Registre du Commerce ct des Sociétés et elle est en droit de demander une nouvelle inscription modificative sans avoir a procéder au préalable a une insertion dans un joumal d'annonces légales.
Les mesures à prendre en cas d'insuffisance de l'actif ne sont néanmoins pas applicables a la S.A.R.L. en réglement judiciaire ou soumises a la procédure de suspcnsion provisoire des poursuites et d'apurement collectif du passif. Si, de nouveau, elle connait des difficultés, les résultats a prendre en considération sont ceux de l'exercice clos aprés le jugement homologuant le concordat et passé en force de chose jugée. Aprés l'exécution du concordat, l'actif net doit étre reconstitué a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social s'il apparait qu'a la clóture de l'exercice suivant l'homologation du concordat, l'actif net est insuffisant par rapport au capital social.
LA RESPONSABILITE DES GERANTS
Le défaut d'accomplissement de mesures de régularisation engage la rcsponsabilité des dirigeants sociaux qui, volontairement, auraicnt laissé se prolonger la situation de l'insuffisance d'actif net.

ARTICLE 9 - REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES INTERDICTION D'EMETTRE LES VALEURS MOBILIERES

Les parts sociales ne peuvent étre représentées par des titres négociables.
11 est interdit de garantir une émission de valeurs mobiliéres, sauf si l'émission cst faite par une société en développement régionale.
Les droits de chaque associé dans la société résultant seulement des présentes, des actes modificatifs ultérieurs a des cessions de parts régulierement signifiées et publiées, chaque associé peut se faire délivrer, à ses frais, des copies ou extraits de statuts et des modificatifs, ainsi qu'il sera dit ci-aprés.

ARTICLE 10 - TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

1%/ CESSION
Forme de cession :
Toute cession de parts sociales doit étre constatée par un écrit.
Auparavant, pour étre opposable a la société, la cession de parts devait obligatoirement étre effectuée soit par signification d'huissier (acte payant) soit par acceptation de la société dans un acte authentique (acte payant).
Dorénavant, la cession peut se faire par simple dépôt, au siége social de la société, d'un original de l'acte de cession contre remise, de la part du gérant, d'une attestation de dépôt de l'acte (article 4 de la Loi du 5 janvier 1988).
Cette procédure présente l'avantage d'étre plus simple et gratuite
REMAROUES :
10

Si, a l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues au présent paragraphe 4 n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue, a moins qu'il ne détienne ses parts depuis moins de deux ans.
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2%/ TRANSMISSION PAR DECES OU PAR SUITE DE DISSOLUTION DE COMMUNAUTE
TRANSMISSION PAR DECES
En cas de décés d'un associé, la soeiété continue entre les associés survivants et les héritiers et ayants droit de l'associé décédé, et éventuellement son conjoint survivant, lesquels héritiers ayant-droit et conjoint survivant ne sont pas soumis a l'agrément des associés survivants.
Lesdits associés, ayant-droit et conjoint, pour exercer les droits attachés aux parts sociales de l'associé décédé, doivent justifier de leurs qualités héréditaires par la production de T'expédition d'un acte de notoriété ou d'un extrait d'intitulé d'inventaire, sans préjudice du droit pour la Gérance de requérir de tout notaire la délivrance d'expéditions ou d'extraits de tous actes établissant lesdites qualités.
Tant que l'acte de liquidation n'a pas été produit a la Gérance, les droits attachés aux parts resteront exercés par l'époux qui, avant la dissolution, avait la qualité d'associé à l'égard de la société.

ARTICLE 11 - INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont indivisibles a Iégard de la société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chacune d'clles.
Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprés de la société. Adéfaut d'entente, il appartient l'indivisnire le plus diligent de faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter.
Dans Ic cas oû la majorité par téte est requise pour la validité des décisions eollectives, l'indivision n'est comptée que pour une seule téte.
L'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire à l'égard de la société dans les décisions ordinaires et le nu-propriétaire représente l'usufruitier dans les décisions extraordinaires.

ARTICLE 12 - DROIT DES ASSQCIES RESPONSABILITE



Les droits et obligations attachés à chaque part les suivent dans quelques mains qu'elles passent. La
représentants et créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des scellés sur les biens de la société en demandant la licitation ou le partage, ni s'immiscer en aucune
exclusivement aux états de situation et bilans annuels et aux décisions de l'Assemblée Générale pour ne pas léser la masse des actionnaires.
3°/ NANTISSEMENT DES PARTS
notification de sa décision a l'intéressé, soit par défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en réalisation forcée des parts
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nanties selon les dispositions de l'article 2078 - alinéa 1cr du Code Civil. Il en ira différemment si la société préfere, apres la cession, réduire son capital cn rachetant sans délai les parts.
4°/ INFORMATION DES ASSOCIES
Tout associé a le droit, à toute époque, d'obtenir au siége social la délivrance d'une copie ccrtifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande. La société doit annexer a ce document la liste des Gérants et des Commissaires aux Comptes en exercice et ne peut, pour cette délivrance, exiger le paiement d'une somme supérieure à deux francs. Les droits d'information des associés sur les comptcs sociaux et autres documents sont exposés sous l'article 23 ci-aprés des présents statuts.
5°/ RESPONSABILITE DES ASSOCIES
Les associés sont solidairement responsables vis-a-vis des tiers, pendant cinq ans, de la valeur attribuée aux apports en nature ; sous réservc des dispositions des articles 40 et 41 de la Loi, les associés ne sont tenus, méme à l'égard des tiers, qu'a la concurrence du montant de leur apport, sauf les exceptions prévues par la loi. Au-dela, tout appel de fonds est interdit.
Cette responsabilité n'est dorénavant maintenue que dans deux cas :
Lorsqu'il n'y a pas cu de commissaire aux apports chargé de l'évaluation des apports en nature (valeur inférieure a 7.622 euros).
Lorsque les associés ont décidé de retenir une valeur différente de celle proposéc par le commissaire aux apports (article 5 de la Loi du 5 janvier 1988).
6°/ COMPTES COURANTS
Avec le consentement de la Gérance, chaque associé peut verser ou laisser en compte courant, dans la caisse de la société, des sommes nécessaires a celle-ci.
Ces sommes produisent ou non des intéréts et peuvent étre utilisées dans les conditions que détermine la Gérance.
Les intéréts sont portés aux frais généraux et peuvent étre révisés chaque année. Les comptes courants ne doivent jamais étre débiteurs et la société a la faculté d'en rembourser tout ou une partie, aprés avis donné par écrit un mois a l'avance, a condition que les remboursements se fassent d'abord sur le compte courant le plus elevé ou, en cas d'égalité, s'opérent dans les mémes proportions sur chaque compte. L'ouverture d'un compte courant constitue une convention soumise aux dispositions de l'article 13 des présents statuts.
Aucun associé ne peut effectuer des retraits sur les sommes ainsi déposées sans en avoir averti la Gérance au moins trois mois a l'avance.
7°/ TRANSFORMATION DE LA SARL EN SA
La nouvelle Loi du 5 janvier 1988 apporte trois modifications.
- Le Commissaire chargé d'apprécier la valeur des biens s'appelle désormais "Commissaire à ia transformation".
- Le Commissaire aux Comptes de la société peut étre nommé "Commissaire à la transformation", ct dans ce cas, il n'y aura plus qu'un seul ct unique rapport.
13
Les associés peuvent, dorénavant, a l'unanimité (donc sans recourir au Président du Tribunal de Commerce) nommer le Commissaire aux Comptes de la société comme Commissaire a la transformation (article 9 de La loi du 5 janvier 1988) Cette nouvelle mesure permet aux S.A.R.L. qui n'ont pas de Commissaire aux Comptes, d'en nommer un (qui sera de toute facon obligatoire dans la future S.A) qu'elles désigneront ultérieurement comme Commissaire a la transformation.
Ce procédé leur évite désormais de demander la désignation en justice d'un Commissaire à la transformation.

ARTICLE I3 - DECES - INTERDICTION - FAILLITE OU DECONFITURE D'UN ASSOCIE

La société n'est pas dissoute par le décés, l'interdiction, la faillite au la déconfiture d'un associé.
En cas de déces, elle continue entre les associés survivants et les héritiers et rcprésentants de l'associé décédé.

ARTICLE I4 - NOMINATION ET POUVOIRS DU GERANT

La société est adrninistrée par un ou plusieurs Gérants, personne physique. Associé ou non, choisi par tes associés avec ou sans limitation de leur mandat.
Les fonctions du ou des Gérants ont une durée illimitée. lls sont nommés par décision collective des associés représentant plus de la moitié du capital social.
Le ou les Gérants auront les pouvoirs les plus étendus pour agir ensemble ou séparément, au nom de la société, dans toutes circonstances, et pour faire autoriser tous actes et associations relatifs a l'objet social.
Le ou les Gérants aura seuls la signature sociale donnée par les mots "Pour la société, le ou les Gérants".
Le ou les Gérants peut, sous leur responsabilité personnelle, conférer toute délégation de pouvoirs spéciale et temporaire. Le ou les gérants doivent consacrer aux affaires sociales tout le temps et les soins nécessaires. Le ou les Gérants peut, sous leur responsabilité, constituer des mandataires pour un ou plusieurs objets déterminés.
Vis-a-vis des tiers, le Gérant ou chacun des Gérants, s'ils sont plusieurs, engage la société par les actes entrant dans l'objet social.
L'opposition formée par un Gérant aux actes d'un autre Gérant est sans effet a l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.
Dans leurs rapports avec les associés, le au les Gérants ont les pouvoirs les plus étendus, dont ils peuvent, s'ils sont plusieurs, user ensemble ou séparément pour faire tous actes de gestion dans l'intérét de la société.
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Ils peuvent, notamment, faire ouvrir a la société tous comptcs courants bancaires, tous comptes d'avance garantie ou non ct de dépôt, ainsi que tout compte courant postal ct fairc fonctionner ces comptes.
Toutefois, il est expressémcnt stipulé que tous les emprunts, toutes ventes, tous échanges d'immeubles ou de fonds de commerce, toutes constitutions d'hypotheques sur les immeubles sociaux ou de nantissement sur le fonds de commerce appartenant a la société, la fondation de toutes sociétés et tous apports a des sociétés constituées ou a constitucr, ne pourront étre réalisés qu'avec la majorité en voix et la moitié du capital social, à peine de nullité des engagements contractés par le ou les Gérants.

ARTICLE I5 - DUREE DES FONCTIONS DU GERANT

DUREE
La duréc des fonctions du ou des gérants cst illimitée, sauf révocation pour cause légitime ou
démission.
ll est dans tous les cas, révocable par décision des associés représentant la moitié du capital social. En outrc, le Gérant est révocable par les Tribunaux pour cause légitime a la demande de tout associé.
CESSATION DES FONCTIONS
Les fonctions du Gérant cessent par son décés, interdiction, déconfiture ou faillite, son incompatibilité de fonctions, une condamnation l'empéchant d'exercer ses fonctions, sa révocation ou sa démission. 11 peut résilier ses fonctions mais en prévenant chacun des associés au moins trois mois à l'avance.
La cessation des fonctions du Gérant n'entraine pas la dissolution de la société.
NOMINATION DU NOUVEAU GERANT
La collectivité dcs associés doit procéder immédiatement au remplacement du Gérant par une décision prise a la moitié du capital social. A cet effet, elle est consultée d'urgence :
a) En cas de démission du Gérant
Par le Gérant lui-méme avant que sa démission ait pris effet

b) En cas de déces, d'interdiction, de déconfiture u de faillite, d'incompatibilité de fonctions ou de condamnation du Gérant
Par le Commissaire aux Comptes, les associés ou le mandataire de justice, comme il vient d'etre dit sous le a) ci-dessus.
Dommages- Intérets
Si la révocation est décidée sans justes motifs, elle donnera lieu à dommages et intéréts de la part de la société.
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ARTICLE 16 - REMUNERATION DU GERANT

Le gérant a droit, en rémunération de ses fonctions de direction ct en compensntion de la responsabilité attachée auxdites fonctions, à un traitement fixc mensuel, indexé ou non, et éventuellement a une rémunération proportionnelle aux bénéfices ou au chiffre d'affaires, ou aux deux, et mémc bénéficier d'un cumul de fonctions de Gérance ct de salarié, dans le cas d'un actionnariat minoritaire.
Les modalités d'attribution de ces rémunérations, ainsi que leur montant sont fixés chaque année par décision ordinaire des associés. Ces rémunérations seront portécs aux dépenses d'exploitation.
Le Gérant aura droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacements, selon les modalités nllouées a la fonction publique (décret et arrété du 10 aout 1966 modifiés).

ARTICLE 17 - CONVENTIONS ENTRE LE GERANT OU UN ASSQCIE ET LA SOCIETE

Le Gérant doit aviser le Commissaire aux Comptes s'il en existc un, dcs conventions intervenues directement ou par personne interposée cntre lui ou l'un des associés et la société, dans le délai d'un mois a compter de la conclusion desdites conventions.
Lorsque l'exécution des conventions conclues au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernicr excrcice, le Commissaire aux Comptes est également informé de cette situation dans le délai d'un mois a compter de la clôture de l'exercice.
Le Gérant, ou s'il en cxiste un, Ic Commissnire nux Comptes, présente a l'Assembléc Généralc ou joint aux documents communiqués aux associés, en cas de consultation écrite, un rapport sur ces conventions, conforme nux indications prévues par la loi.
L'Assemblée statue sur ce rapport.
Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts nc sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Les convcntions non approuvées produisent néanmoins ieurs effets, à charge pour le Gérant, ct s'il y a lieu, pour l'associé contractant de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciable a la société. Les dispositions ci-dessus s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, Gérant, Administrateur, Directeur Général, Membre du Directoire ou Mcmbre du Conseil de Surveillance, est simultanément Gérant ou associé de la présente société.

ARTICLE 18 - RESPONSABILITE DU GERANT

Le Gérant est responsable envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions de la loi, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.
Les nssociés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, intenter l'action en responsabilité contre le Gérant dans les conditions de l'article 52 de la Loi.
En cas de réglement judiciaire ou de liquidation des biens de la société, le Gérant et, d'une facon générale les personnes visées par la législation sur le rglement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, peuvent étre rendus responsables du passif social et sont soumis aux interdictions et déchéances dans les conditions prévues par ladite législation.
TITRE QUATRIEME

ARTICLE 19 - DECISIONS COLLECTIVES

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Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises en Asscmblée.
justice, ainsi qu'il est dit a l'article 20 dcs préscnts statuts.
Elles sont qualifiées d'ordinaires dans tous les autres cas.
Les décisions ordinaires ont notamment pour objet (si les pouvoirs du Gérant sont limités) "de donner
été conférés sous l'article 14 ci-dessus", d'approuver, redresser, ou rejeter les comptes, décider toute
souscription ou d'attribution.
parts sociales.
que sur les questions ayant fait l'objet de la premiére consultation.
Les décisions extraordinaires ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par les
des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
1988.
l'unanimité de ceux-ci.

ARTICLE 20 - ASSEMBLEES GENERALES

CONVOCATION
Les Assemblées d'associés sont convoquées par la Gérance ou, à défaut, par le Commissaire aux Comptes, s'il en existe un.
capital, peuvent demander la réunion d'une assemblée.
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Enfin, tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce statuant par ordonnance de référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'Assemblée et de fixer son ordre du jour.
Les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l'Assemblée par lettre recommandée.
Dans les six mois de la cloture de l'exercice annuel, il doit étre réuni une Assemblée Générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.
Les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont convoqués une seconde fois et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre de votants.
Lorsque le Commissaire aux Comptes convoque l'Asscmblée des associés, il fixe l'ordre du jour e peut pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts, mais situé dans le méme département. Il expose les motifs de la convocation dans le rapport lu a l'Assemblée. Toute Assemblée convoquée irréguliérement peut étre annuléc. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable, lorsque tous les associés sont présents ou représentés.
Ordre du jour
L'ordre du jour de l'Assemblée, qui doit étre indiqué dans la lettre de convocation, est arrété par l'auteur de la convocation.
Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites a l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter a d'autres documents.
Particination aux decisions et nombre de voix Tout associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il posséde.
Représentation
Chaque associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé, ou par tout mandataire de son choix.
Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.
Les représentations légales d'associés juridiquement incapables peuvent participer au vote, méme s'ils ne sont pas eux-mémes associés.
Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule Assemblée.
1l peut également étre donaé pour deux Assemblées tenues le méme jour ou dans un délai de sept jours. Le mandat donné pour une Assemblée vaut pour les Assemblées successives convoquées avec le méme ordre du jour.
Réunion - Présidence de l'Asseniblée
L'Assemblée est présidée par le Gérant.
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Si le Gérant n'est pas associé, elle est présidée par l'associé présent et acceptant qui posséde le plus grand nombre de parts sociales, sous réserve gu'il accepte cette fonction. Si deux associés possédent ou représentent le méme nombre de parts, la Présidence de l'Assemblée est assuréc par le plus agé.

ARTICLE 21 - CONSULTATION ECRITE

Toutes les décisions collectives autres que celles visees sous le paragraphe 1 de l'article 19 sont prises par consultation écrite.
Dans les Assemblées ou lors des consultations écrites, autres que celles ayant pour objet de modifier les statuts ou d'autoriser les cessions de parts sociales a des tiers étrangers a la société, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant la moitié des parts sociales.
Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont convoqués ou consultés une seconde fois et les décisions prises a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre de votants. La révocation du ou des Gérants nécessite toutefois la majorité du capital.
A l'appui de la demande de consultation écrite, le texte des résolutions proposées, ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés sont adressés a ceux-ci par lettre recommandée, ainsi qu'il sera dit dans l'article 23 ci-aprés.
Les associés doivent, dans un délai maximal de quinze jours a compter de la date de réception des projets de résolution, émettre leur vote par écrit.
Pendant ledit délai, les associés peuvent exiger de la Gérance les explications complémentaires qu'ils jugent utiles.
Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts sociales qu'il posséde.
Pour chaque résolution le vote est exprimé par "oui" ou par "non".
Tout associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai maximal fixé ci-dessus, sera considéré comme s'étant abstenu.

ARTICLE 22 - PROCES VERBAUX


En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procés-verbal auquel est annexée la réponse de chaque associé.
Registre des proeés-verbaux
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Les procés-verbaux sont établis sur des registres spéciaux tenus au siége social et cotés et paraphés, soit par un juge du Tribunal de Commerce, soit par un juge du Tribunal d'Instance, soit par le Maire de Ia Commune ou adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais.
Toutefois, les procés-verbaux peuvent etre etablis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues a l'alinéa précédent et revétues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dés qu'une feuille a été remplie méme partiellement, elle doit étre jointe a celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.
Copies ou extraits des procés-verbaux
Les copies ou extraits de délibérations des associés sont valablement ccrtifiés conformes par le Gérant.
Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

ARTICLE 23 - INFORMATION DES ASSOCIES

Le gérant doit envoyer aux associés, quinze jours au moins avant l'Assemblée statuant sur les comptes, le texte des résolutions proposées, le rapport sur les opérations de l'cxercice, le compte de résultat et le bilan.
Pendant le méme délai, ces piéces ct l'inventaire sont tenus au siege social a la disposition des associés qui peuvent en prendre copie, sauf en ce qui concerne l'inventaire. A compter de cette communication, chaque associe peut poser, par écrit, des questions auxquelles le Gérant doit répondre au cours de l'Assemblée.
En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées et le rapport du Gérant, ainsi que tous documents nécessaires a leur information, sont adressés aux associés par lettre recommandée, en méme temps que la demande de consultation par écrite.
En outre, pendant le délai de quinze jours, pendant lequel les associés doivent envoyer leur vote par écrit, les mémes documents sont tenus, au siége social, a la disposition des associés qui peuvent prendre connaissance ou copie.
Toutes les piéces ci-dessus concernant les trois derniers exercices, ainsi que les procés-verbaux des décisions collectives prises pendant la méme période, sont tenus au siége social, a toute époque, a la disposition des associés qui peuvent se faire assister d'un expert inscrit sur une des listes établies par les cours des tribunaux.
Ils peuvent prendre copie de ces piéces a l'exception de l'inventaire.
TITRE CINQUIEME
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ARTICLE 24 - COMMISSAIRE AUX COMPTES

Nomination évcntaclle d'un Commissaire aix Comptes
Les associés peuvent, au cours de la vie sociale, nommer un ou plusieurs Commissaires aux Comptes qui scront désignés et qui exerceront leurs fonctions dans les conditions fixées par la Loi.
La nomination d'un Commissaire aux Comptes peut également étre demandée au Président du Tribunal de Commerce statuant en référé par un ou plusieurs associés représentant le cinquiéme du capital social.
Lc Commissaire aux Comptes choisi doit étre agrée auprés de la Cour d'Appel du ressort du siége social pour une durée de trois exercices sociaux par décision collective ordinaire des associés.
TITRE SIXIEME EXERCICE SOCIAL - COMPTES - BENEFICE - DIVIDENDE

ARTICLE 25 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social a une durée dc douze mois qui commence le 1er janvier de l'année considérée pour se terminer le demier jour du mois de Déccmbre de chaque année. Par exception, le premier exercice comprendra le temps à courir depuis la constitution de la société et son immatriculation jusqu'au 31 Décembre 2017.

ARTICLE 26 - COMPTES

Il est tenu unc comptabilité réguliére des opérations sociales, conforme à la Loi et aux usages du commerce.
Il est notamment dressé, à la fin de chaque exercice social, un inventaire général de l'actif et du passif, un bilan, un compte de résultat. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné a la suite du bilan.
La Gérance établit un rapport écrit sur la situation de la société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé. La forme des comptes et les méthodes d'évaluation ne peuvent étre modifiées que sur rapport spécial de la Gérancc au vu des comptes établis, selon les formes anciennes et nouvelles.
Formes et méthodes d'évaluation des comptes sociaux
Le bilan, le compte de résultat et l'annexe sont établis aprés chaque exercice selon les mémes formes et les mémes méthodes d'évaluation que les années précédentes.
Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné a la suite du bilan, ainsi qu'un état de sûretés consenties par la présente société.
Si d'autres méthodes que celles prévues par les dispositions en vigueur ont été utilisées pour l'évaluation des biens de la société, dans l'inventaire et le bilan, il en est fait mention dans le rapport de gestion et l'annexe.
En cas de proposition de modification, l'Assemblée Générale, au vu des comptes établis selon les formes et méthodes tant anciennes que nouvelles et sur rapport du Gérant, et des Commissaires aux Comptes s'il en existe, se prononce sur les modifications proposées.
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Amortissements et provisions
Méme en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices, il est procédé aux amortissements et provisions nécessaires pour que le bilan soit sincére. La dépréciation de la valeur d'actif des immobilisations, qu'elle soit causée par l'usure, le changement des techniques ou toute autre cause, doit étre constatée par des amortissements. Les moins-values sur les autres éléments d'actif ct Ics pertes et charges probables doivent faire l'objet de provisions.
Sous réserve des dispositions de l'article 348, alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1966, les frais de constitution de la société sont amortis avant toute distribution de bénéfices.
Les frais d'augmentation de capital sont amortis au plus tard à l'expiration du cinquieme exercice suivant celui au cours duquel ils ont été engagés. Ces frais peuvent étre imputés sur le montant des primes d'émission afférentes à cette augmentation.
ARTICLES 27 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi du 30 décembre 1981, ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. Cette définition modificative est consécutive au souci de garantir l'intangibilité du capital social. L'article 27 de la nouvelle Loi remplace les dispositions de l'article 346 de la loi du 24 juillet 1966.
1l résulte que pour le calcul des sommes distribuables, les réserves statutaires sont désormais assimilées a la réserve légale. La dotation de la réserve statutaire doit donc étre prévue avant toute distribution.
Aprés approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, l'Assemblée Générale détermine sur proposition de la Gérance toutes sommes qu'elle juge convenable de prélever sur ce bénéfice pour étre reportées a nouveau sur lexercice suivant ou inscrites a un ou plusieurs postes de réserves dont elle régle l'affectation ou l'emploi.
Le surplus, s'il en existe, est attribué aux associés sous forme de dividende.
En outre, l'Assemblée Générale peut, aprés constatation de l'existence de réserves à sa disposition, décider la mise en distribution des sommes prélevées sur ces réserves en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélevements sont effectués. Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut étre faite lorsque l'actif net est ou deviendrait, a la suite de celle-ci, inférieur au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
Les sommes dont la mise en distribution est décidée, sont réparties entre les associés, proportionnellement au nombre de leurs parts sociales.
Tout dividende distribué en violation de ces régles constitue un dividende fictif.
Conformément a l'article 2277 du Code Civil, la prescription de cinq ans est applicable aux dividendes non réclamés.
Les modalités de la mise cn paiement des dividendes, votés par l'Assemblée Générale sont fixées par elle ou, a défaut, par la Gérance.
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Sur les bénéfices distribuables, la collectivité des associés a le droit de prélever toutes sommes qu'elle juge convenable de fixer, soit pour étre reportées a nouveau sur l'exercice suivant, soit pour étre inscrites a un ou plusieurs fonds de réserves extraordinaires, généraux ou spéciaux dont elle regle J'affectation.
Ces fonds de réserves peuvent étre : -, Soit ultérieurement distribués aux associés, en vertu d'une décision de la collectivité des associés.
-- Soit capitalisés ou affectés au rachat et a l'annulation des parts, en vertu d'une décision de la collectivité des associés.
Le solde est réparti aux associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales, sous forme de dividendes.
La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai de neuf mois a compter de la clóture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par le Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte du Gérant.
TITRE SEPTIEME DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 28 - DISSOLUTI0N

Arrivée du terme statutaire
Un an au moins avant la date d'expiration de la société, la Gérance provoque une décision collective extraordinaire des associés, afin de décider si la société doit étre prorogée ou non.
Dissolution anticipée
La dissolution anticipée est prononcée par décision collective extraordinaire des associés.
Toutefois, elle peut étre prononcée par le Tribunal de Commerce, notamment dans les cas suivants :
- La réunion de toutes les parts en une seule main n'entraine pas la dissolution de plein droit, mais tout intéressé peut demander cette dissolution au Tribunal de Commerce, si la situation n'a pas été régularisée dans un délai d'un an.
- En cas de réduction de capital au-dessous du minimum légal ou si l'actif net de la société est devenu inférieur a la moitié du capital social, la dissolution de la société peut étre prononcée par le Tribunal de Commerce dans les conditions prévues par les articles 35 et 68 de la loi.
- Si le nombre des associés vient à étre supérieur à cinquante, elle doit, dans ce cas, étre transformée en une société d'une autre forme.
A défaut, elle est dissoute.

ARTICLE 29 - LIQUIDATION

La société est en liquidation dés l'instant de sa dissolution. Sa dénomination doit alors étre suivie des mots "Société en Liquidation"
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La collectivité des associés garde les mémes attributions qu'au cours de la vie sociale, mais les pouvoirs de la Gérance prennent fin à compter de la dissolution. Le ou les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus sous réservc des dispositions des articles 394, 395 et 396 de la loi, pour réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde disponible entre les associés.
Les associés sont convoqués cn fin dc liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quitus da ou constater la cloture de la liquidation.

MANDAT POUR AGIR AU NOM DE LA SOCIETE
A cet effet, tous pouvoirs sont conférés au Gérant comme a toute personne habilitée par ce dernier, pour signer et publier le texte de toute insertion prévue par la loi, pour déposer les piéces constitutives au Greffe du Tribunal de Commerce et pour acquérir l'immatriculation de la société au Registre du Commerce.
REPRISE DES ENGAGEMENTS CONTRACTES AU NOM DE LA SOCIETE
Les soussignés déclarent avoir pris connaissance, avant la signature des présents statuts, d'un état dressé par le fondateur décrivant les actes accomplis et a accomplir pour le compte de la société : ledit acte a été signé en méme temps que les présentes.
La signature apposée au bas des présents statuts emportera reprise par la société, des engagements qui seront réputés souscrits, pour le compte de cette derniére, préalablement a l'immatriculation au registre du Commerce.
DELAIS
Les délais stipulés aux présents statuts sont des délais francs.
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REMISE DES STATUTS AUX ASSOCIES

La Gérance doit aviscr le Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, des conventions intervenues directement ou par personne interposée, entre la société et l'un de ses Gérants ou associés, dans le délai d'un mois a compter de la conclusion desdites conventions. Lorsque l'exécution de convention conclue au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, le Commissaire aux Comptes doit étre informé de cette situation dans le délai d'un mois a compter de la cloture de l'exercice.
Le gérant ou le Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, présente a l'Assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en de consultation écrite, un rapport sur ces conventions.
Ce rapport contient :
--, L'énumération des conventions soumises a l'approbation des associés.
- Le nom des Gérants ou des associés intéressés.
- La nature et l'objet desdites conventions.
- Les modalités essentielles de ces conventions, notamment l'indication des prix et tarifs pratigués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intéréts stipulés, des sûretés conférées et le cas échéant, toutes autres indications permettant aux associés d'apprécier l'intérét qui s'attachait a la conclusion des conventions analysées.
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, L'importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies ainsi que le montant des sommes versées ou recues au cours de l'exercice, en exécution desdites conventions dont l'exécution s'est poursuivie.
Les associés statuent sur ce rapport.
Le ou les Gérants, ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et la majorité.
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets a charge pour le Gérant ou l'associé contractant de supporter individuellement ou solidairement selon les cas, les conséquences préjudiciables a la société.
Ces dispositions s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, Gérant, Administrateur, Directeur Général, Membre du Directoirc ou Membre du Consei de Surveillance, est simultanément Gérant, ou associé de Ja société, ainsi que des conventions de comptes courants, tel qu'il résulte de l'article 12 des présents statuts.
Administration de la société
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, agissant seul ou solidairement, personnes physiques choisies par eux, parmi ou en dehors des associés.
La Gérance sera nommée en Assemblée Générale constitutive, consécutivement a la signature des présents statuts. En conséquence, tous pouvoirs sont donnés à la dite Gérance pour effcctuer les dépts et publications prescrits par l'article 6 de la loi du 24 juillet 1966 et les textes réglementaires.
Les frais, droits et honoraires des présents statuts et de ses suites seront pris en charge par la société.
Fait & PARlS Le 26/09/2017
En quatre exemplaires originaux.