Acte du 22 mars 2011

Début de l'acte

"ADRIVAL"

Société par Actions Simplifiée au capital de £.100.000

Siege Social : 277 route de VANNES 44800 SAINT-HERBLAIN

529 539 215 R.C.S NANTES

Statuts

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Article 29 - COMPTES. .27 I- Comptes annuels. 27 11- Comptes prévisionnels 27 Article 30 - BENEFICES.. 28 Article 31 - FILIALES ET PARTICIPATIONS .... 28 TITRE VII - CAPITAUX PROPRES - DISSOLUTION - LIQUIDATION - NON CONCURRENCE ET NON DEBAUCHAGE - CONTESTATIONS - 30

Article 32 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAI 30 Article 33 - DISSOLUTION - LIQUIDATION 30 Article 34 - NON DEBAUCHAGE.

Article 35 - CONTESTATIONS.... ..31 TITRE VIII - DISPOSITIONS DIVERSES ..32 Article 36 - ACTION DE FONCTION..... 32 Article 37 - EXERCICE SOCIAL.... ..32 TITRE IX -DESIGNATION DES PREMIERS MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR 33 ET DU PRESIDENT -. .33 Article 38 - DESIGNATION DES PREMIERS MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR .33 Article 39 - DESIGNATION DU PRESIDENT.... 33

ADRIVAL statuts mis a jour te 24 février 2011

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PREAMBULE

La Société, dont les statuts sont établis ci-aprés, est constituée sous la forme de Société par Actions Simplifiée aux fins d'exploiter un magasin de vente de biens d'équipements de la maison et de la personne liés a la naissance et a la petite enfance.

D'un commun accord, les associés entendent que leurs rapports soient régis par les principes suivants :

- Caractére fermé : la Société a vocation à ne regrouper que des associés choisis "intuitu personae".

Contrôle et stabilité de l'actiounariat : ils sont assurés par des clauses de préemption, d'agrément et d'inaliénabilité. La violation de ces clauses entraine la nullité de la cession.

- Faculté de sortie de la Société pour les associés minoritaires : elle est assurée par une clause de sortie conjointe et une clause de retrait. La violation de la premiere clause entraine la nullité de la cession.

- Possibilité d'exclusion d'un associé : un associé peut etre tenu, dans les conditions prévues par les présents statuts, de céder ses actions.

Tous ces principes lieront les arbitres dans l'interprétation des litiges qui pourraient étre portés devant eux.

Le présent préambule qui reflete l'intention commune des parties, est le fondement du présent pacte social, dont il fait partie intégrante.

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Article 1 - FORME

l est formé entre les propriétaires des actions créées ci-aprs et de toutes celles qui le seraient ultérieurement une Société par Actions Simplifiée, régie par le Code de Commerce intégrant notamment la loi du 24 Juillet 1966, ainsi que par les autres lois, décrets et réglements en vigueur et par les présents statuts.

Article 2 - OBJET

La Société a pour objet, en France et dans tous pays :

- la vente, la distribution, l'achat de biens d'équipements de la maison et de la personne liés a la naissance et à la petite enfance : articles de puériculture, alimentation, soins, meubles, textiles, jeux, équipements pour la voiture, de sécurité, de transport, - la création, Iacquisition, la location, la prise a bail, l'installation, l'exploitation, la vente de tous fonds et établissements de méme nature, la création, l'acquisition, la location, la prise a bail, l'exploitation ou la cession de tous procédés, marques, brevets concernant ces activités,

- la prise de participation majoriteire/minoritaire dans toutes sociétés de caractére industriel ou commercial tant en France qu'a l'étranger, - la participation par tous moyens, sous quelque forme que ce soit, a toutes entreprises et a toutes sociétés exercant un droit identique ou équivalent, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports de commandite, de souscriptions ou d'achats de titres ou de droits sociaux, de fusion, d'alliance ou d'association en participation ou autrement,

- et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financieres, civiles, immobilieres ou mobilieres, pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social ou à tous objets similaires ou connexes ou complémentaires susceptibles d'en favoriser l'extension, le développement et la réalisation, ou résultant de la gestion financiére de ses disponibilités, placements, prises de participation.

Article 3 - DENOMINATION SOCIALE

La dénomination de la Société est : "ADRIVAL"

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination doit étre précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "Société par Actions Simplifiée" ou des initiales "SAS", de l'énonciation du montant du capital social, du numéro et du lieu de l'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

Article 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé a : SAINT-HERBLAIN (44800) 277 route de Vannes.

Il pourra &tre transféré en tout endroit par simple décision du Cornité Directeur, sous réserve de ratification de cette décision par la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Le Conité Directeur pourra, en conséquence de la décision de transfert du siége social, procéder aux modifications statutaires y afférentes.

Tout transfert hors de France nécessite une décision unanime des associés

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Article 5 -DUREE

1 - La durée de la Société est de quatre-vingt-dix-neuf années à compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévu ci-aprés.

2 - Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, le Comité Directeur est tenu de provoquer une Assemblée Générale pour décider, dans les conditions requises pour les décisions collectives extraordinaires, si la Société sera ou non prorogée. Dans tous les cas, la décision des associés sera rendue publique.

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Le Capital Social est fixé a la somme de e.100.000 (CENT MILLE EUROS) et divisé ea 10.000 (DIX MILLE) actions de £.10 (DIX EUROS) chacuae, toutes de la méme catégorie, eatiéremeat souscrites.

Article 8 - MODIFICATIQN DU CAPITAL SOCIAL

I-Angmentation de capital

1) Le Capital Social peut etre augmenté par une décision de l'Assemblée Géaérale Extraordinaire des associés. Toutefois, lorsque l'augmentatioa de capital a lieu par incorporation de réserves, béaéfices ou primes d'émission, l'assemblée générale qui le décide, statue aux coaditions de majorité des Assemblées Générales Ordinaires.

En cas d'augmentatioa de capital ea auméraire, le capital ancien doit au préalable &tre intégralemeat libéré et les associés jouisseat d'un droit préférentiel de souscription.

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Les droits de l'usufruitier et du nu-propriétaire sur le droit préférentiel de souscription sont réglés par l'article L.225-140 du Code de Comnerce.

Les associés peuvent renoncer a titre individuel a leur droit préférentiel. Ils disposent en outre, d'un droit de souscription a titre réductible si l'assemblée générale l'a décidé expressément.

Si les actions nouvelles sont libérées par compensation avec des dettes de la société, celles-ci font l'objet d'un arrété des comptes établi par le Comité Directeur, certifié exact par le Commissaire aux Comptes.

Le délai de souscription est au minimum de dix jours, sauf faculté de cloture par anticipation, des que l'augmentation de capital est souscrite a titre irréductible ou que l'augmentation de capital a été intégralement souscrite aprés renonciation individuelle a leurs droits de souscription des associés qui n'ont pas souscrit.

2) L'Assemblée Générale décidant l'augmentation de capital peut supprimer le droit préférentiel de souscription, sur le vu des rapports du Comité Directeur et des Commissaires aux Comptes au profit de bénéficiaires dénommés ou de catégories de bénéficiaires. Dans ce cas, la majorité requise pour cette décision est calculée aprés déduction des actions déja possédées par les associés nommément désignés bénéficiaires éventuels des actions nouvelles.

Les augmentations de capital sont réalisées nonobstant l'existence de rompus et les associés ne disposant pas du nombre de droits de souscription ou d'attribution exactement nécessaires pour obtenir délivrance d'un nombre entier d'actions nouvelles, font leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession nécessaire de ces droita.

Toutefois, lorsque l'intégralité de l'augmentation de capital n'a pas été souscrite tant a titre irréductible qu'a titre réductible le Comité Directeur statue conformément aux dispositions de Farticle L.225-134 du Code de Commerce.

La collectivité des associés peut déléguer, au Comité Directeur, les pouvoirs nécessaires a la réalisation de l'augmentation de capital.

3) En cas d'apport en nature ou de stipulation d'avantages particuliers, un ou plusieurs Commissaires aux Apports désignés par décision de justice a la demande du Président, apprécient sous leur responsabilité, l'évaluation des apports en nature et l'octroi des avantages particuliers.

L'Assemblée Générale Extraordinaire des associés délibére sur révaluation des apports en nature et l'octroi des avantages particuliers et constate s'il y a lieu, la réalisation et l'augmentation de capital. Si l'assemblée générale réduit l'évaluation et la rémunération des apports ou les avantages particuliers, l'approbation expresse des modifications par les apporteurs et les béneficiaires ou leurs mandataires dûment autorisés a cet effet, est requise. A défaut, l'augmentation du capital n'est pas réalisée.

Toute personne associée ou non souhaitant souscrire a une augmentation de capital devra @tre agréée par l'Assemblée Générale Extraordinaire (sauf usage du droit préférentiel de souscription a titre irréductible).

II -Reduction de capital

Le capital peut aussi, sous réserve le cas échéant des droits des créanciers, etre réduit par une décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire, soit par réduction de la valeur nominale des actions, soit par diminution du nombre de celles-ci. Dans ce dernier cas et afin de permettre l'échange des actions anciennes contre des actions nouvelles, les associes sont tenus de céder ou d'acquerir les actions formant rompus qu'ils ont en trop ou en moins.

Cependant, en aucun cas, une réduction de capital ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.

La réduction du capital social a un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée, que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci a un montant au moins égal à ce montant minimum, sauf transformation de la Société en Société d'une autre forme.

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En cas d'inobservations de ces dispositions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Toutefois, le tribanal ne peut prononcer la dissolution, si au jour ou il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Si la réduction n'est pas motivée par des pertes, les obligataires et les créanciers peuvent former opposition à la réduction.

L'achat de ses propres actions par la société est interdit. Toutefois, l'Assemblée Générale qui a décidé une réduction de capital non motivée par des pertes, peut autoriser le Comité Directeur a acheter un nombre déterniné d'actions pour les annuler. Ce rachat est effectué proportionnellement au nombre de titres possédés par chaque associé et dans la limite de son offre.

En dehors du cas prévu dans l'alinéa ci-dessus, la société peut racheter un petit nombre de ses actions pour faciliter une augmentation de capital, une émission d'obligations convertibles en actions, une fusion ou une scission, en ce cas, l'achat ne peut dépasser 0,25 % du capital par exercice.

Article 9 - LIBERATION DES ACTIONS

Toutes les actions d'origine formant le capital social initial et représentant des apports en numéraire, doivent étre obligatoirement libérées de la moitié au moins de leur valeur nominale, lors de leur souscription.

Les actions souscrites lors d'une augmentation de capital en numéraire doivent tre obligatoirement libérées d'un quart au moins de leur valeur nominale lors de leur souscription, et le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois, sur décision du Comité Directeur, dans le délai de cinq ans, soit à compter du jour de l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés, soit en cas d'augmentation de capital, a compter du jour ou celle-ci est devenue définitive.

Les appels de fonds sont portés a la connaissance des souscripteurs, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement. Les versements sont effectués soit au siege social, soit en tout autre endroit indiqué a cet effet.

Tout retard dans le versement des sornmes dues sur le montant non libéré des actions entraine de plein droit, et sans qu'il soit besoin de procéder a une formalité quelconque, le paiement d'un intéret au taux légal, à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la Société peut exercer contre l'associé défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

Article 10 - FORME DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives.

La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel, dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

A la demande de l'associé, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la société.

La société tient a jour la liste des personnes titulaires d'actions avec l'indication du domicile déclarée par chacune d'elles.

Article 11 - DROITS ET 0BLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

1 - Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, a la part fixée par les présents statuts et donne droit au vote et à la représentation lors des décisions collectives, dans les conditions fixées par les statuts.

Tout associé a le droit d'etre informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication de certains documents sociaux, aux époques et dans les conditions prévues par les présents statuts.

2 - Les associés ne supportent les pertes qu'a concurrence de leurs apports.

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Sous réserve des dispositions légales et statutaires, aucune majorité ne peut leur imposer une augmentation de leurs engagements. Les droits et obligations attachés a l'action, suivent le titre, dans quelque main qu'il passe, sauf disposition contraire des statuts.

La possession d'une action comporte de plein droit adhésion aux décisions des associés et aux présents statuts.

3 - Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder un certain nombre d'actions, pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution de titres, ou lors d'une augmentation ou de réduction de capital, d'une fusion, ou de toute autre opération, les associés possédant un nombre d'actions inférieur a celui requis, ne peuvent exercer ces droits qu'a la condition de faire leur affaire personnelle de l'obtention du nombre d'actions requis.

Article 12 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS - NUE PROPRIETE - USUFRUIT

Les actions sont indivisibles a l'égard de la societe.

Les copropriétaires indivis d'actions sont représentés par l'un deux, ou par un mandataire commun de leur choix. A défaut d'accord entre eux sur le choix d'un mandataire, celui-ci est désigné par Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce, statuant en référé a la demande du copropriétaire le plus diligent.

Le droit de vote attaché & l'action appartient a l'usufruitier dans les Assemblées Générales annuelles appelées à statuer sur l'approbation des comptes et au nu-propriétaire dans toutes les autres Assemblées Générales. Cependant, les associés peuvent convenir entre eux de toute autre répartition pour l'exercice du droit de vote aux Assemblées Générales. En ce cas, ils devront porter leur convention, a la connaissance de la Société, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au siege social; la Société étant tenue de respecter cette convention, pour toute Assemblée Générale qui se réunirait aprés l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre recommandée, le cachet de la poste faisant foi de la date d'expédition.

Le droit de l'associé d'obtenir communication des documenta sociaux ou de les consulter peut également étre exercé par chacun des copropriétaires d'actions indivises, par l'usufruitier et le nu-propriétaire d'actions.

Dans tous les cas, le nu-propriétaire peut participer aux décisions collectives, méme a celles pour lesquelles il ne jouit pas du droit de vote. Quant a l'usufruitier, sa présence n'est requise que lors des Assemblées Générales Ordinaires annuelles appelées a statuer sur l'approbation des comptes.

Article 13 - NANTISSEMENT DES ACTIONS

En cas de projet de nantissement d'actions, les dispositions relatives a la clause d'agrément de l'article 14-III-A des présents statuts, sont applicables.

Si la Société a donné son consentement a un projet de nantissement d'actions, soit par notification de sa décision a l'intéressé, soit par défaut de réponse dans le délai de 45 jours a compter de sa demande, ce consentement emportera l'agrément de l'adjudicataire, en cas de réalisation forcée des actions nanties, a moins que la Société ne préfére, aprés mise en vente des titres, évincer l'adjudicataire et racheter sans délai les actions en réduisant son capital.

La constitution en gage est réalisée, tant a l'égard de la société émettrice, qu'a l'égard des tiers, par une déclaration datée et signée par le titulaire. Cette déclaration contient le montant de la somme due ainsi que le montant et la nature des titres constitués en gage.

Les titres nantis sont virés a un compte spécial ouvert au nom du titulaire et tenu, selon le cas, par la société émettrice ou par tout mandataire. Une attestation de constitution de gage est délivrée au créancier gagiste.

Tout titre venant en substitution ou en complément de ceux constitués en gage, par suite d'échange, de regroupement, de division, d'attribution gratuite, de souscription en numéraire ou autrement, est (sauf convention contraire compris dans l'assiette du gage a la date de la déclaration.

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Articlt 14 - CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS

La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les registres que la Société tient à cet effet au siege social.

1-Forme de la transmission

Les titres inscrits en compte se transmettent par virement du compte du cédant au compte du cessionnaire sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est préalablement inscrit sur un registre cóté et paraphé tenu chronologiquement dit "registre des mouvements". La Société est tenue de procéder a ce virement, dés réception de l'ordre de mouvement, a la date fixée par les Parties.

La transmission des actions à titre gratuit, ou en suite de décs, s'opere également par un ordre de mouvement transcrit sur le registre des mouvements, sur justification de la mutation dans les conditions légales.

Les actions ne sont négociables qu'aprés l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés. Toutefois, en cas d'augmentation de capital, elles sont négociables a compter de la réalisation de celle-ci.

I -Drolt de préemption

Toutes les transmissions d'actions sont soumises au droit de préemption des associés défini ci-apres.

Chacun des associés s'oblige, dans l'hypothese ou il souhaiterait transmettre a un tiers ou a un associé tout ou partie des actions qu'il détient dans la Société, a proposer ces actions en priorité à tous les autres associés de la société, (en ce compris l'acquéreur si celui-ci est associé), qui bénéficieront a titre irréductible, d'un droit de préemption leur permettant de les acquérir, au prorata de leur participation au sein du capital social, non compris celle du cédant.

En conséquence, l'associé désirant transmettre ses actions devra notifier son projet a chacun des autres associés, par lettre recommandée avec accusé de réception, en leur faisant connaitre :

- le nombre d'actions qu'il souhaite transmettre, - la nature de la mutation envisagée, - le(s) nom(s), le domicile ou siege de la ou des personnes pbysiques ou morales auxquelles il souhaite transférer les titres,

- le prix convenu par lui avec le cessionnaire envisagé ou la valorisation des actions transmises.

La notification devra aussi faire état de l'adhésion expresse du cessionnaire aux présents statuts, sans restriction.

Les associés devront notifier leur intention de préempter la totalité des titres visés par la notification au vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de trente jours a compter de la notification du projet par le cédant.

En cas d'exercice conjoint du droit de préemption par plusieurs associés, les titres seront transférés à chacun d'entre eux au prorata de leur participation dans le capital de la Société non compris celle du cédant, étant bien entendu qu'en cas d'exercice de son droit de préemption par un seul associé seulement, les titres lui seront transférés en totalité.

Les rompus éventuels seront attribués d'office a ceux des associés ayant exercé leur droit de préemption qui détiendront le plus grand nombre de titres a cette date ou, en cas d'égalité, a ceux qui auront les premiers adressé leur notification de réponse.

Si & l'expiration du délai de trente jours ci-dessus stipulé, les associés n'ont pas fait connaitre qu'ils souhaitaient exercer leur droit de préemption, ou ont déclaré n'en vouloir user que pour partie, le vendeur sera alors libre de céder au cessionnaire envisagé initialement, les titres objets de la notification du projet de transfert, aux conditions initialement prévues dans le projet, sous réserve toutefois du droit d'agrément visé a l'Article 14-II1- A des statuts.

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Il est expressément convenu que le droit de préemption s'appliquera à toute mutation & titre gratuit ou onéreux, par quelque mode juridique que ce soit, tel notamment vente, apport, échange ou donation, y compris dans le cadre d'une transmission universelle du patrimoine, et a tous titres de la société.

Le droit de préemption s'exercera au méme prix que celui convenu entre le vendeur et le cessionnaire ou, s'agissant d'un acte a titre gratuit, a la valeur indiquée dans l'acte. Toutefois si l'un des associés bénéficiaires du droit de préemption conteste le prix ainsi convenu, il pourra, dans le délai de trente jours qui est imparti pour faire connaitre sa volonté d'acquérir, faire part au cédant de son intention d'acquérir les actions transférées a un autre prix. Le cédant disposera d'un délai de quinze jours pour accepter la cession au nouveau prix convenu, se rétracter en renoncant a la cession envisagée ou, accepter le principe de la fixation du prix par expert conformément à l'article 1843-4 du Code Civil. L'absence de réponse dans ce délai équivaudra à une acceptation du nouveau prix.

La cession devra intervenir dans un délai de trente jours a compter de l'exercice du droit de préemption ou, en cas de contestation du prix par un associé exercant le droit de préemption à compter de la fixation amiable expresse ou tacite de celui-ci, ou en cas de recours a l'expertise pour déterminer le prix, a compter de la fixation de celui-ci a dire d'expert, sans faculté pour les parties de se rétracter.

Les bénéficiaires acquéreurs pourront se substituer toute personne pbysique ou morale de leur choix, sous la condition que la persoune substituée obtienne l'agrément des associés, conformément a l'article 14-III-A des statuts.

Dés lors que le droit de préemption n'aura pas été exercé, les cessions d'actions seront alors soumises à l'agrément prévu ci-dessous.

IlI - Cession et transmission des actions - agrément

Les cessions et transmissions d'actions sont réglées par les dispositions ci-aprés.

A - Cessions et tronsmissions entre vifs :

En cas de non exercice du droit de préemption ci-dessus visés, les cessions d'actions entre vifs, à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit, seront soumises au présent agrément.

Toutes cessions entre vifs, a quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, y compris au profit d'un associé, du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant du cédant, alors m&me qu'elles ne porteraient que sur la nue-propriété ou l'usufruit, doivent, pour devenir définitives, étre autorisées par le Comité Directeur.

Le cédant doit adresser, a la Société, par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une demande d'agrément indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix convenu par lui avec le cessionnaire envisagé ou la valorisation des actions transmises.

La décision est prise par le Comité Directeur, & la majorité de ses membres présents ou représentés, et n'est pas motivée.

Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée. A défaut de notification dans le délai de 4s jours à compter de la production ou la délivrence des piéces béréditaires, l'agrément est réputé acquis.

En cas de refus, le cédant dispose de quinze jours pour faire savoir par lettre recommandée à la Société s'il renonce ou non a la cession projetée.

Si le cédant ne renonce pas a la cession, la Société est tenue, dans le délai de trois mois a compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions, soit par un ou plusieurs associés, soit par un ou plusieurs tiers, soit par la Société, en vue d'une réduction du capital.

Il appartient au Comité Directeur de déterminer les modalités d'acquisition desdites actions, étant précisé que le membre du Comité Directeur, cédant, ne participe pas au vote et il est fait abstraction de sa persoune pour déterminer la majorité.

En cas de désignation d'un ou plusieurs tiers pour les acheter, ce (ou ces) dernier(s) n'est pas soumis aux clauses de préemption et d'agrément. En cas de décision par le Comité Directeur de procéder au rachat des actions par

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les associés, chacun des associés pourra participer a ce rachat au prorata de sa participation dans le capital, en ce non comprise celle de l'associé cédant et celle des associés ne souhaitant pas acquérir, en faisant connaitre sa volonté dans les délais et conditions fixés par le Comité Directeur.

Le prix d'achat est fixé d'accord entre les parties. En cas de désaccord, le prix est déterminé par un expert, conformément a l'article 1843-4 du Code Civil.

Si, a l'expiration du délai de trois mois, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut étre prolongé par Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en la forme des référés, sans recours possible, l'associé cédant et le cessionnaire dûment appelés.

La cession au nom du ou des acquéreurs désignés par la Société est régularisée par un ordre de virement signé du cédant ou, a défaut, du Président, qui le notifiera au cédant, dans les huit jours de sa date, avec invitation a se présenter au siége social pour recevoir le prix de cession, qui n'est pas productif d'intérét.

B - Transmission par décs :

En cas de décés d'un associé, la société continue entre les associés survivants. Les héritiers, ayants droits ou conjoint survivant, méme possédant la qualité d'associés, sont soumis a l'agrément préalable du Comité Directeur statuant a la majorité de ses membres présents ou représentés.

Lesdits héritiers, ayants droit ou conjoint survivant, pour exercer les droits attachés aux actions de l'associé décédé, et pour permettre la consultation du Comité Directeur sur leur agrément doivent justifier de leurs qualités héréditaires par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou d'un extrait d'intitulé d'inventaire, notifié a la société par lettre recommandée AR.

La décision des mernhres du Comité Directeur n'est pas motivée. Elle est notifiée aux héritiers, ayants droit ou conjoint survivant au plus tard 4s jours aprés la production ou la délivrance des pices héréditaires. A défaut de notification dans ledit délai, le consentement a la transmission des actions est réputé acquis.

Si les héritiers, ayants droit ou conjoint survivant ne sont pas agréés, la Société est tenue, dans le délai de trois mois a cormpter de la notification du refus, de faire acquérir les actions selon la procédure prévue au paragraphe A ci-avant en matiere de cessions et transmissions d'actions entre vifs.

Tant qu'il n'aura pas été procédé entre les héritiers, ayants droit ou conjoint survivant au partage des actions dépendant de la succession de l'associé décédé et éventuellement de la communauté de hiens ayant existé entre cet associé et son conjoint, les droits attachés auxdites actions seront exercés par l'un des indivisaires. L'indivision dispose d'un nornhre de voix, dans les décisions collectives, conformérnent a l'article 25.7 des présents statuts.

C- Dissolution de communauté du vivant de l'associé :

En cas de liquidation par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de hiens ou changement de régime matrimonial, de la communauté légale ou conventionnelle de hiens ayant existé entre deux époux, l'attribution d'actions cormmunes a l'époux ou ex-époux, meme possédant la qualité d'associé, est soumise au consentement du Comité Directeur, dans les mémes conditions que celles prévues pour les héritiers, décrites au paragraphe B ci-dessus. Le Comité Directeur devra se prononcer sur l'agrément de l'époux ou ex époux dans un délai de 45 jours a compter de la notification du partage de la communauté.

IV - Inaliénabilité des actions

Nonohstant les paragraphes précédents, pendant une durée de cinq ans (s ans) a cormpter des présentes, les actions ne pourront etre cédées entre vifs a un tiers ou a un associé, a titre gratuit ou onéreux, sauf accord de l'unanimité des associés. Cependant les transmissions d'actions resteront soumises aux dispositions des II et III-A de l'article 14.

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Article 15 - DROIT DE CESSION CONJOINTE PROPORTIONNELLE

Dans le cas d'une notification de projet de transfert par l'associé cédant a un autre associé ou à un tiers non associé, porterait sur 50 % ou plus du capital de la Société, comme en cas de réalisation projetée de toute opération financiére, et notamment de toute fusion, absorption, augraentation ou réduction de capital, qui aurait pour effet, immédiatement ou à terme, de lui faire perdre 50 % du capital de la société et/ou des droits de vote, celui-ci s'engage a permettre également aux autres associés, si ces derniers le souhaitent, de céder le mme pourcentage de leurs propres titres, selon la méme procédure et aux mémes conditions. Le projet de cession, ou de toute opération de nature a faire perdre, immédiatement ou a terme, a l'associé, 50 % du capital de la société et/ou des droits de vote, devra etre notifié aux associés bénéficiaires de la clause de cession conjointe proportionnelle, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception trente jours au moins avant la date prévue pour la réalisation, afin de leur permettre, le cas échéant, d'user de la faculté de cession qui leur est conférée aux termes des présentes.

Cette notification devra préciser la nature de l'opération projetée, le nombre de titres concernés par celle-ci, leur prix ou leur valeur, telle que retenue dans le cadre de ladite opération, les conditions de paiement, l'identité précise et l'adresse des bénéficiaires de celle-ci et des personnes qui les contrlent si nécessaire ainsi que toute autre condition ou modalité importante de la transaction.

Les associés bénéficiaires de la clause de cession conjointe proportionnelle disposeront d'un délai de quarante- cinq jours a compter de la réception de la notification prévue au paragraphe précédent, pour faire connaitre leur intention d'exercer leur droit de cession conjointe proportionnelle.

Leur notification de réponse devra contenir leur intention claire d'exercer le droit de cession conjointe proportionnelle et le nombre de titres qu'ils souhaitent transférer dans ce cadre.

Il est précisé que cette faculté est exclusive de l'exercice de leur droit de préeraption prévu a l'article 14-II.

A l'expiration du délai de réponse, si les associés non cédants n'ont pas notifié leur intention d'exercer leur droit de cession conjointe proportionnelle, ils seront réputés y avoir renoncé.

En cas d'exercice de cette faculté par les associés bénéficiaires de la clause de cession conjointe proportionnelle l'associé débiteur de cette obligation ne pourra céder sa propre participation ou réaliser l'opération projetée qu'aprés que les bénéficiaires de la clause de cession conjointe proportionnelle aient été mis en mesure d'exercer les droits qui leur sont conférés en vertu du présent article.

Les associés pourront également exercer leur droit de cession conjointe proportionnelle, a l'occasion de toute opération ayant pour effet de faire perdre a un Associé moins de 50 % du capital de la société, dés lors qu'elle interviendrait dans un délai d'un an aprés une premiére opération et que l'ensemble de ces opérations, dans ledit délai, porterait sur plus de 50 % ou plus du capital et/ou des droits de vote de la société.

En cas d'exercice de la faculté,de cession conjointe proportionnelle qui leur est offerte, par les associés bénéficiaires de la clause de cession conjointe proportionnelle, le prix de cession et les conditions de paiement seront identiques à celui et celles proposés, dans la cession envisagée.

L'acbat devra étre effectué dans un délai maxinum de vingt jours à compter de la notification adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par les bénéficiaires de la clause de cession conjointe proportionnelle.

Article 16 - NULLITE DES CESSIONS D'ACTIONS

Toutes les cessions d'actions effectuées en violation des dispositions des articles 14 et 15 des présents statuts sont nulles.

Au surplus, une telle cession constitue un juste motif d'exclusion.

Les éventuels frais d'expertise seront supportés par moitié par l'associé cédant et par moitié par les acquéreurs des actions.

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Article 17 - RETRAIT D'UN ASSOCIE

Dans le cas ou un associé minoritaire déciderait de se retirer du capital de la société pour tout motif, les autres associés s'eagagent a racheter personnellemeat ou à faire racheter lesdites actioas par un tiers agréé dans les conditions fixées à l'article 14 II C 2 des présents statuts.

Pour ce faire, l'associé minoritaire qui désire se retirer signifiera soa intention a ses coassociés, individuellement, par lettre recommaadé avec demande d'avis de réceptioa.

Ses coassociés disposeroat d'ua délai de quarante-cinq jours pour indiquer par lettre recommandée avec demande d'avis de réceptioa, les aom, domicile, ou dénominatioa, capital, siege social, R.C.S, aoms des dirigeants et des associés des acquéreurs.

En cas de désaccord sur la répartitioa entre eux des actions a acquérir et faute de pouvoir les faire racheter par un tiers, les actions seroat réparties entre les associés restant au prorata de la participation de chacun au capital de la société ou seroat acquises par la société.

Les cessions d'actions au profit d'associés, dans le cadre des préseates, ae soat pas soumises a agrérneat.

A défaut d'accord entre les parties sur le prix de rachat, celui-ci sera déterminé a dire d'expert, dans les coaditions prévues a l'article 1843-4 du Code civil.

La faculté de retrait ae pourra tre exercée que sept ans aprés l'immatriculatio de la Société sauf en cas de révocation d'un membre du comité directeur, ce dernier pouvant alors exercer son droit de retrait immédiatement.

Article 18 - MODIFICATIONS DANS LE CONTROLE D'UN ASSOCIE

En cas de modification au sens de l'article L 233-3 du Code de Commerce du controle d'uae Société associée, celle-ci doit informer le Comité Directeur par lettre recommaadée avec demande d'avis de réception dans un délai de 15 jours du changement de contrle. Cette otification doit préciser la date du changemeat de contrle et

toutes informatioas sur le ou les aouveaux associés.

Si cette procédure a'est pas respectée, la Société associée dont le coatrle est modifié pourra £tre exclue de la

Société dans les coaditions prévues a l'article 19 ci-dessous.

2- Dans le délai de 30 jours a compter de la réceptioa de la aotification du changemeat de coatrle, la Société peut mettre en cuvre la procédure d'exclusioa et de suspension des droits aon pécuniaires de la Société associée

doat le contrôle a été modifié, telle que prévue à l'article 19 ci-dessous. Si la Société a'eagage pas la procédure d'exclusioa dans le délai précisé ci-dessus, elle sera réputée avoir agréé le changement de contrôle.

Article 19 - EXCLUSION D'UN ASSOCIE

Tout associé pourra étre exclu de la Société par décisioa collective extraordinaire des associés, dans les cas suivaats :

I - Cas d'exclusioa :

* violation des dispositions des préseats statuts, * modifications dans le contrôle d'ua associé, * dissolution, redressemeat ou liquidation judiciaire, faillite personnelle, * révocation pour juste motif d'un associé de ses fonctions de mandataire social de la société ou de l'une de ses filiales, * démission ou licenciement pour faute de ses fonctioas salariées au sein de la société ou de l'une de ses filiales, * incapacité a exercer ses foactions dûmeat coastatée par un médecin, * faute de l'associé caractérisée par un comportemeat déloyal ou portant atteinte aux intérts de la Société,

ADRIVAL stattts mis à jour le 24 février 2011

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* mésentente entre associés caractérisée par une opposition de l'associé concerné, effectuée de maniere répétée et sans justification objective fondée sur l'intérét social, à la gestion, ou a la stratégie de la Société, sans que l'issue a cette opposition puisse @tre trouvée dans un vote majoritaire des associés et si l'associé concerné fait obstacle a l'adoption d'une mesure dictée par les dispositions impératives de la loi ou des statuts ou conditionnant la survie de la Société.

II - Formes et modalités de la décision d'exclusion :

Les évenements précités seront réputés constitués au jour de la survenance de l'événement visé ci-dessus et notamment:

au jour de la notification a l'associé - mandataire social par la Société de sa révocation, au jour de la notification a l'associé - salarié par la Société de son licenciement, nonobstant l'exécution éventuelle d'un préavis, au jour de la notification par l'associé - salarié a la Société de sa démission, nonobstant l'exécution éventuelle d'un préavis, au jour correspondant a la date du certificat délivré par le médecin constatant l'incapacité.

En cas de survenance de l'un des événements visés au paragraphe I ci dessus, tout associé pourra, par lettre recommandée avec accusé de réception, demander a ia Société, l'exclusion de l'essocié concerné par cet événement, en indiquant les motifs de sa demande.

Dans un délai de dix jours, a compter de l'envoi de cette demande, le Président devra informer l'associé, dont l'exclusion est envisagée et tous les autres associés de la demande d'exclusion, du nom de l'auteur de la demande et des motifs invoqués.

En ces d'inaction du Président et dans un délai de sept jours à compter de l'expiration du délai imparti a celui-ci, l'auteur de la demande fera lui-méme cette information aux autres associés.

Si la demande d'exclusion vise le Président de la Société et/ou son conjoint et/ou ses descendants ou ascendants, l'auteur de la demande informe en méme temps la Société et tous les associés en indiquant les motifs de la demande.

La lettre d'information, qu'elle émane du Président ou de l'auteur de la demande, contiendra en outre, convocation de tous les associés en assemblée générale, pour délibérer sur la demande d'exclusion. La convocation sera adressée au moins quinze jours avant la date retenue pour la réunion. L'auteur de la demande d'exclusion, lorsqu'elle vise le Président et/ou son conjoint et/ou ses descendants ou ascendants, est spécialement habilité pour convoquer l'Assemblée.

L'associé dont l'exclusion est demandée sera informé dans la lettre de convocation, qu'il sera entendu dans ses explications et qu'il pourra se faire assister par un tiers tenu au secret professionnel.

L'exclusion est prononcée par décision collective des associés statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les Assemblées Générales Extraordinaires.

III- Prise d'effet de la décision d'exclusion :

La décision d'exclusion, qui peut etre prise tant en présence qu'en l'absence de l'associé concerné, prend effet a compter de son prononcé. Cette décision doit également statuer sur le rachat des actions de l'associé exclu et désigner le ou les acquéreurs de ces actions.

Le Président ou l'associé mandaté par l'Assemblée a cet effet, notifiera la décision motivée de l'Assemblée, a l'associé concerné, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire.

La décision d'exclusion entraine pour l'associé exclu l'obligation de céder ses actions et pour les autres associés l'obligation de les racheter. Ce rachat devra intervenir dans le délai de 3 mois suivant la décision d'exclusion.

A défaut d'accord amiable sur la répartition entre les associés desdites actions, elle sera effectuée en proportion de leur participation au capital de la Société.

Si les offres n'ont pas absorbé la totalité des actions a acheter, le Comité Directeur sera tenu, dans le délai de

trois mois a compter de la notification de la décision d'exclusion, de faire acquérir les actions par un tiers ou, défaut, par la Société, en vue d'une réduction de capital.

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Les cessions d'actions au profit d'associés, dans le cadre des présentes, ne sont pas soumises a agrément.

A défaut d'accord amiable entre les parties, le prix de cession des droits sociaux sera fixé par expert, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.

A compter de la date d'exclusion, l'associé concerné sera privé de ses droits non-pécuniaires dans la Société, tant qu'il n'aura pas été procédé a la cession de ses actions.

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TITRE III

- ADMINISTRATION DE LA SOCIETE -

Article 20 - COMITE DIRECTEUR

1) La Société est administrée par un Comité Directeur composé de deux membres au moins et de dix membres au plus, nommés au cours de la vie sociale parmi les associés, par l'assemblée générale ordinaire. Toutefois, en cas de fusion ou de scission, la nomination peut étre faite par l'Assemblée Générale Extraordinaire.

2) Une personne morale peut étre nommée Membre du Comité Directeur. Lors de sa nomination ou de sa cooptation, elle est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mémes conditions et obligations et qui encourt les mémes responsabilités civiles et pénales, que s'il était Membre du Comité Directeur en son nom propre, non sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il represente. Le mandat du représentant permanent lui est donné pour la durée de celui de la personne morale Mermbre du Comité Directeur et doit étre confirmé à cbaque renouvellement.

En cas de révocation par la personne morale de son représentant permanent, de décés ou de démission, elle est tenue de notifier cet événement sans délai a la Société, ainsi que l'identité du nouveau représentant permanent.

3) En cas de vacance par décés ou démission d'un ou plusieurs siéges de Membre du Comité Directeur, le Comité Directeur peut entre deux assemblées générales, procéder a des nominations a titre provisoire en vue de compléter son effectif dans le délai de trois mois a compter du jour ou se produit la vacance. Ces nominations sont soumises a la ratification de la procbaine Assemblée Générale Ordinaire. Lorsque le Comité Directeur néglige de procéder aux nominations requises ou de convoquer l'assemblée, tout intéressé peut demander au Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale à l'effet de procéder aux nominations ou de ratifier les nominations prévues ci-dessus.

4) La durée des fonctions des Membres du Comité Directeur nommés dans les présents statuts ou par l'Assemblée Générale Ordinaire est de six ans. Elle expire a l'issue de l'assemblée qui statue sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire leur mandat.

Tout Membre du Comité Directeur sortant est rééligible.

L'Assemblée Générale peut, en toutes circonstances, sans avoir à justifier d'un quelconque motif, révoquer un ou plusieurs Membres du Comité Directeur et procéder a leur remplacement, mérne si cette révocation ne figurait pas a l'ordre du jour de l'assemblée.

Si au jour de sa nomination, un Mernbre du Comité Directeur n'est pas propriétaire d'au moins une action, ou si en cours de mandat, il cesse d'en étre propriétaire, il est réputé démissionnaire d'office, s'il n'a pas régularisé sa situation dans un délai de trois mois.

Article 21 - DELIBERATION DU COMITE DIRECTEUR

1) Pendant la vie sociale, le Comité Directeur nomme parmi ses membres, le Président de la Société qui doit etre une personne physique. La durée de ses fonctions ne peut excéder celle de son mandat de Membre du Comité Directeur. Il est toujours rééligible.

Le Comité Directeur peut le révoquer a tout moment, sans avoir a justifier d'un motif.

En cas d'empechement temporaire ou de décés du Président, le Comité Directeur peut déléguer un Membre du Comité Directeur dans les fonctions de Président. En cas d'empéchement termporaire, cette délégation est donnée pour une durée limitée. En cas de décés, elle vaut jusqu'a l'élection du nouveau Président.

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2) Le Comité Directeur est réuni par le Président de la Société, sur convocation fixant le lieu de réunion aussi souvent que l'intérét de la société l'exige. Les convocations sont faites par lettre simple, lettre recommandée télégramme, télécopie ou Internet, adressés par l'auteur de la convocation. Elles peuvent également &tre faites verbalement.

Des Membres du Comité Directeur, représentant au moins le tiers des membres du Comité peuvent, en indiquant l'ordre du jour de la séance, convoquer le Comité Directeur, si celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus d'un mois.

La présence effective de la moitié des membres du Comité Directeur est nécessaire pour la validité des délibérations.

Tout Membre du Comité Directeur peut donner par lettre, télécopie, télex, télégramme ou Internet, mandat à un autre Membre du Comité Directeur, de le représenter & une séance du Comité Directeur. Mais chaque Membre du Comité Directeur ne peut disposer que d'un seul pouvoir.

Chaque Membre du Comité Directeur dispose d'une voix par lui-méme et de la voix de son mandat.

Les décisions du Comité Directeur sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, la voix du Président de la Société est prépondérante.

Les Membres du Comité Directeur, ainsi que toute personne appelée a assister & la séance du Comité Directeur, sont tenus a la discrétion & l'égard des informations confidentielles et données comme telles par le Président.

3) Les délibérations sont constatées par des procés-verbaux inscrits sur un registre spécial côté ou sur des feuillets mobiles numérotés, et paraphés par l'un des magistrats désignés par la loi.

Ces procés-verbaux sont signés par le Président de la séance, et au moins nn Membre du Comité Directeur. En cas d'emp&chement du Président de séance, ils sont signés par deux Membres du Comité Directeur au moins.

Les copies ou extraits de ces proces-verbaux sont certifiés par le Président, le Directeur Général, le Membre du Comité Directeur délégué provisoirement dans les fonctions de Président ou un fondé de pouvoir babilité a cet effet.

Il est suffisamment justifié du nombre des Membres du Comité Directeur en exercice et de leur présence ou de leur représentation par la production d'un extrait ou d'une copie du proces-verbal.

Article 22 - POUVOIRS DU COMITE DIRECTEUR - DIRECTION GENERALE

1) Le Comité Directeur est investi des pouvoirs les plus étendus pour assister le Président de la Société, dans la gestion de la Société. Il les exerce dans les lirnites de l'objet social et sous réserve de ceux attribués au Président et aux Assemblées Générales d'Associés.

Le Comité Directeur décide, sur proposition du Président :

- d'emprunter toutes sommes. Toutefois les emprunts par voie d'émission d'obligations doivent @tre décidés ou autorisés par l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés qui peut déléguer au Comité Directeur, les pouvoirs nécessaires pour procéder a l'émission d'obligations en une ou plusieurs fois, dans le délai de cinq ans, et en arréter toutes les modalités. - de constituer toutes garanties, cautions, nantissement, hypothéque et autres, a l'exception de celles garantissant les emprunts obligataires. - de prendre, de céder ou d'apporter toutes participations directes ou indirectes dans toutes sociétés. - de créer ou dissoudre toutes filiales, succursales ou établissements secondaires.

Le Comité Directeur conjointement avec le Président, dresse, a la cloture de l'exercice, l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif, ainsi que les comptes sociaux soumettre à l'assemblée générale des associés, à laquelle il fait un rapport de gestion et fixe les propositions d'affectation et de répartition des résultats a présenter aux associés.

> II convoque sur proposition du Président, les assemblées d'associés, > Il autorise les conventions visées & l'article L.227-10 du Code de Commerce. > Il décide le transfert du siége social, sous réserve de la ratification par la plus prochaine assemblée générale ordinaire.

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> ll peut conférer a un ou plusieurs de ses membres ou a des tiers, tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets determines.

> Il peut décider la création de comités chargés d'étudier les questions que lui-méme ou son Président soumet pour avis a leur exarnen. > Il fixe la composition et les attributions des comités qui exercent leur activité sous sa responsabilité. > ll fixe la rémunération du Président et le cas échéant, celle du Directeur Général. > Il autorise les transmissions d'actions.

2) Le Président assume, sous sa responsabilité, la Direction Générale de la Société. II représente la Société dans ses rapports avec les tiers.

Sous réserve des pouvoirs attribués expressément aux assemblées d'associés, ainsi que des pouvoirs réservés spécialement au Comité Directeur, et dans la limite de l'objet social, le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société.

Toutefois, dans les rapports avec les tiers, la société est engagée par les actes du Président qui ne relévent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la simple publication des statuts puisse constituer cette preuve.

Sa rémnnération est fixée par le Comité Directeur, statuant a l'unanimité des membres.

Il peut déléguer ses pouvoirs mais seulement pour un objet ou une durée lirnitée

Les délégués du Comité d'Entreprise exercent les droits énoncés par l'article L.432-6 du Code du Travail auprés du Président de la société, notamment pour les décisions relatives a l'établissement des comptes sociaux et du rapport annuel de gestion, ainsi que le cas échéant, des documents de gestion prévisionnelle. Le Président de la société est l'interlocuteur du comité d'entreprise pour le tenir au courant des orientations de l'activité de la société et des affaires concernant sa bonne marche. A cet effet, le Président fixera des réunions périodiques avec les délégués du comité d'entreprise, dont il déterminera la fréquence et l'objet en fonction de l'importance particulieres des points concernés.

3) Sur proposition du Président, le Comité Directeur peut donner mandat a une personne physique d'assister le Président à titre de Directeur Général. Le Comité Directeur peut nommner jusqu'a trois Directeurs généraux.

Le Directeur Général est une personne physique. Il peut étre choisi parmi les membres du Comité Directeur ou en dehors d'eux.

Le Directeur Général est révocable a tout moment par le Comité Directeur, sur proposition du Président, sans avoir a justifier d'un motif.

En cas de déces, de démission ou de révocation du Président, le Directeur Général conserve, sauf décision contraire du Comite Directeur, ses fonctions et ses attributions jusqu'a nomination du nouveau Président.

En accord avec son Président, le Comité Directeur détermine l'étendue et la durée des pouvoirs délégués au Directeur Général. Sa rémunération est fixée par le Comité Directeur, statuant a l'unanimité des membres.

4) Les actes concernant la Société sont signés, soit par le Président, soit par le Directeur Général, dans la limite de ses pouvoirs, soit par tout fondé de pouvoir spécial.

Article 23 - LIMITE D'AGE DES MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR. DU PRESIDENT ET DU 0U DES DIRECTEURS GENERAUX

Tous les Membres du Comité Directeur, le Président, le (ou les) Directeurs Généraux pourront exercer leurs fonctions jusqu'a l'age de quatre-vingts ans.

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Article 24 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET UN PRESIDENT OU_UN MEMBRE DU COMITE DIRECTEUR OU DIRECTEURS GENERAUX OU ASSOCIES

1. Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son Président, son ou ses Directeurs Généraux, l'un des membres du Comité Directeur, l'un de ses associés disposent d'une fraction des droits de vote supérieure a 10% ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrlant au sens de l'article L.233-3 du Code de commerce, doit etre soumise a autorisation préalable du Comité Directeur.

Sont également soumises a autorisation préalable, les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si le Président, le ou les Directeurs Généraux ou lun des membres du Comité Directeur de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, ou, de facon générale, dirigeant de cette entreprise.

L'intéressé est tenu d'informer le Comité Directeur dés qu'il a connaissance d'une convention soumise a autorisation. Il ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.

Le Président donne avis aux Commissaires aux Comptes de toutes les conventions autorisées et soumet celles-ci

a l'approbation de l'assemblée générale.

En l'absence de commissaire aux comptes, le Comité Directeur établit un rapport sur les conventions soumises a l'approbation de l'assemblée générale.

2. A peine de nullité du contrat, il est interdit aux membres du Comité Directeur autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

La mme interdiction s'applique au Directeur Général, et aux représentants permanents des personnes morales membres du Comité Directeur. Elle s'applique également au conjoint, ascendants et descendants des personnes ci-dessus, ainsi qu'a toute personne interposée.

3. Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues a des conditions normales. Cependant, ces conventions sont communiquées par l'intéressé au Président. La liste et l'objet desdites conventions sont communiqués par le Président aux membres du Comité Directeur et aux Commissaires aux Comptes.

En outre, tout associé a le droit d'avoir communication de la liste des conventions courantes.

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Article 25 - REGLES GENERALES

1) Les décisions collectives des associés sont prises, au choix du président, en assemblée ou par consultation par correspondance, & l'exception de l'approbation annuelle des comptes qui ne peut avoir lieu qu'en Assemblée Générale. Elles sont qualifiées d'ordinaires, d'extraordinaires ou de spéciales selon la nature des décisions

qu'elles sont appelées & prendre.

Les assemblées spéciales réunissent les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée pour statuer sur toute modification des &roits des actions de cette catégorie. Ces assemblées sont convoquées et délibérent dans les mémes conditions que les Assemblées Générales Extraordinaires.

Toute Assemblée Générale régulirement constituée représente l'universalité des associés.

Les délibérations des Assemblées Générales obligent tous les associés méme absents, dissidents ou incapables.

2) Les Assemblées Générales sont convoquées, soit par le Comité Directeur, sur proposition du Président, soit par le ou les Commissaires aux Comptes en cas d'urgence, soit par toute personne habilitée a cet effet.

Les Assemblées Générales sont réunies au siege social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

La convocation est faite quinze jours avant la date de l'assemblée générale, par lettre simple ou recommandée adressée a chaque associé.

Chaque lettre de convocation doit contenir les mentions prescrites par la loi.

Toute assemblée irréguliérement convoquée peut etre annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient représentés ou présents.

3) Lordre du jour est fixé par l'auteur de la convocation. Toutefois, un ou plusieura associés, représentant au moins 5 % des droits de vote, ont la faculté de requérir l'inscription & l'ordre du jour, de projets de résolutions ne concernant pas la présentation de candidats au Comité Directeur.

La formule de procuration envoyée par la Société ou par la personne désignée par elle a cet effet, doit informer les associés d'une maniere trs apparente que, s'ils en font retour sans indication de mandataire, il sera émis en leur nom un vote favorable à l'adoption des projets de résolutions présentés ou agrées par le Comité Directeur. A la formule de procuration doivent tre joints les documents énumérés par l'article R.225-81 du Code de Commerce.

4) Tout associé le droit d'sssister aux Assemblées Générales et de participer aux délibérations, personnellement ou par mendataire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possede, sur simple justification de son identité et également de la propriété de ses titres, soit par l'inscription en compte de ses titres, soit par le dépôt au siége social du certificat établi par la banque ou le teneur de compte habilité, cinq jours avant la réunion de l'assenblée.

Tout associé ne peut se faire représenter que par son conjoint ou par un autre associé. A cet effet, le nandataire doit justifier de son mandat.

Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables et les personnes physiques représentant des personnes morales associés, prennent part aux assemblées, qu'ils soient ou nom personnellement associés.

Tout associé peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi par la Société et adressé a celle-ci.

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5) A chaque assemblée est tenue une feuille de présence contenant les indications prescrites par le Code de Commerce.

Cette feuille de présence, dûment émargée par les associés présents et les mandataires et à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés a chaque mandataire, et le cas échéant, les formulaires de vote par correspondance, est certifiée exacte par le bureau de l'assemblée.

6) L'Assemblée Générale est présidée par le Président de la Société, ou par un Membre du Comité Directeur, délégué a cet effet par le Comité Directeur, si la convocation émane de ce dernier ou & défaut par une personne désignée par l'assemblée. Elle est présidée par l'auteur ou l'un des auteurs de la convocation, quand elle est convoquée par le Commissaire aux Comptes, le mandataire de justice, le liquidateur ou l'associé demandeur en cas d'exclusion. Les fonctions de scrutateurs sont rernplies par deux membres de l'assemblée disposant du plus grand nombre de voix et acceptant ces fonctions. Le bureau désigne un secrétaire qui peut &tre choisi en dehors des associés.

Les membres du bureau ont pour mission de vérifier, certifier et signer la feuille de présence, de veiller & la bonne tenue des débats, de régler les incidents de séance, de contrôler les votes émis, d'en assurer la régularité et de veiller a l'établissement du procs-verbal.

7) Dans les décisions collectives Ordinaires et Extraordinaires, chaque action donne &roit à une voix.

Le mandataire d'un associé dispose, en sus des siennes propres, des voix de son mandant.

Au cas ou des actions seraient nanties, le &roit de vote est exercé par leur propriétaire.

8) Les délibérations des Assemblées Générales sont constatées par des procés-verbaux signés par les membres du bureau et contenant les indications prévues par l'article R.225-106 du Code de Commerce.

Ces procés-verbaux sont inscrits sur un registre spécial ou des feuillets mobiles et numérotés, cotés et paraphés, tenus au siége. Les copies de ces procés-verbaux sont certifiées conformes par le Président.

9) Consultation écrite

En cas de consultation écrite sur l'initiative du Président du Comité Directeur, il adresse, dans les formes qu'il considére les mieux adaptées, l'ordre du jour, le texte des résolutions proposées, ainsi que les documents nécessaires a 1'information des associés. Le Commissaire aux Comptes est préalablement informé de toute consultation écrite et du texte des résolutions proposées.

Ces associés disposent d'un délai de 10 jours a compter de la réception des projets de résolution pour émettre leur vote ; le vote peut &tre émis par tous moyens et sur tout support choisi par eux. Lorsque le document ou le support n'exprime pas un vote précis pour une ou plusieurs résolutions, l'associé sera présumé s'étre abstenu.

En cas de vote par courrier ou télécopie, le document sera daté, paraphé au bas de chaque page et signé sur la derniere page par l'associé qui l'émet.

En cas de vote par Email, celui-ci sera daté et revétu d'une signature électronique, vérifiée et certifiée par un prestataire de services de certification.

Pour qu'un courrier, une télécopie ou un Email soit admis comme exprimant un vote, il convient que pour chaque décision un vote par "oui" ou par "non" soit nettement exprimé ; a défaut l'associé sera considéré comme s'abstenant. Des réception, les courriers, les télécopies et les Emails imprimés sont paraphés et signés par le Président qui les annexe au procés-verbal de la consultation.

L'associé qui retient ce mode d'expression ne peut en aucun cas rendre responsable la Société de tout incident technique lié au transfert des télécopies ou a la messagerie électronique ; le principe demeure que chaque associé participe personnellement a la consultation, ces modes d'expression n'étant que des moyens facilitant leur manifestation.

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Tout associé qui n'aura pas voté dans le délai prévu ci-avant sera considéré comme ayant voulu s'abstenir.

Le Président établira un procés-verbal faisant état des différentes phases de la consultation et sur lequel sera porté le vote de chaque associé ou le défaut de réponse ; les supports matériels de la réponse des associés seront annexés au procés-verbal.

Les régles prévues ci-aprés pour les Assemblées Générales s'appliquent aux décisions collectives selon leur forme.

Article 26 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

1) L'Assemblée Générale Ordinaire est celle qui est appelée à prendre toutes décisions qui ne modifient pas les statuts. Elle est réunie au moins une fois l'an, pour statuer sur les comptes de l'exercice social précédent, dans les six premiers mois qui suivent la clôture de l'exercice dont s'agit, sous réserve de prorogation de ce délai par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte.

Elle a, entre autres pouvoirs, les suivants : > approuver, modifier ou rejeter les comptes qui lui sont soumis, > statuer sur la répartition des bénéfices en se conformant aux dispositions statutaires, > donner ou refuser quitus de leur gestion au Président et aux Membres du Comité Directeur, > nommer et révoquer les Membres du Comité Directeur et les Commissaires aux Comptes, > approuver ou rejeter les nominations des Membres du Comité Directeur faites a titre provisoire par le Comité Directeur,

> statuer sur le rapport spécial des Commissaires aux Comptes ou du Comité Directeur concernant les conventions soumises a l'autorisation préalable du Comité Directeur, > ratifier le transfert du siege social, > statuer sur la liquidation de la Société.

2) L'Assemblée Générale Ordinaire ne délibére valablement, sur premiére convocation, que si les associés présents ou représentés possédent au moins le tiers des actions ayant le droit de vote. Sur deuxiéme convocation, aucun quorum n'est requis.

Elle délibére valablement a la majorité des voix et a la majorité en nombre des associés.

Article 27 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

1) L'Assemblée Générale Extraordinaire statue sur les décisions suivantes :

- augmentation, amortissement, réduction de capital, - fusion, scission, apport partiel d'actif, - émission d'obligations, - exclusion d'un associé, - prorogation de la durée de la société, - transformation de la forme de la Société, - dissolution de la Société...

L'Assemblée Générale Extraordinaire est seule habilitée a modifier les statuts, sauf en cas de transfert du siége social.

2) L'Assemblée Générale Extraordinaire ne délibére valablement que si les associés présents ou représentés possédent au moins sur premiére convocation, la moitié et, sur deuxiéme convocation, le quart des actions ayant le droit de vote. A défaut de ce dernier quorum, la deuxiéme assemblée peut étre prorogée à une date postérieure de deux mois au plus a celle a laquelle elle avait été convoquée.

Elle delibere valablement a la majorité des deux tiers des voix et a la majorité des deux tiers en nombre des associés.

3) Par dérogation aux dispositions qui précédent, l'assemblée générale qui décide une augmentation de capital par voie d'incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, peut statuer aux conditions de quorum et de majorité d'une Assemblée Générale Ordinaire.

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En outre, dans les Assemblées Générales Extraordinaires appelées a délibérer sur l'approbation d'un apport en nature ou l'octroi d'un avantage particulier, l'apporteur ou le bénéficiaire dont les actions sont privées d'un droit de vote n'a voix délibérative ni pour lui-méme, ni comme mandataire.

4) S'il existe plusieurs catégories d'actions, aucune modification ne peut étre faite aux droits des actions d'une de ces catégories sans vote conforme d'une Assemblée Générale Extraordinaire ouverte a tous les associés et, en outre, sans vote egalement conforme d'une Assemblee Génerale ouverte aux seuls proprietaires des actions de la

catégorie intéressée.

5) Par exception, toute décision visant a augmenter les engagements des associés ne peut &tre prise sans le consentement de ceux-ci.

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TITRE VI - COMPTES - AFFECTATION OU REPARTITION DES BENEFICES - FILIALES ET PARTICIPATIONS -

Article 29 - COMPTES

I- Comptes annuels

1l est tenu une comptabilité réguliere des opérations sociales conformément a la loi.

A la clôture de cbaque exercice, le Comité Directeur conjointement avec le Président de la Société, dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date.

Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaitre de facon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les cbarges de l'exereice ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.

Il est procédé, méme en cas d'absence ou d'insuffisance, aux amortissements et provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la Société est mentionné a la suite du bilan.

Le Comité Directeur établit le rapport de gestion sur la situation de la Société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, ses activités en matiére de recherche et de développement.

Dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels, la Société doit notamment déposer, en double exemplaire au Greffe du Tribunal de Commerce auprés duquel elle est immatriculée au R.C.S.: - les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport général des Commissaires aux Comptes éventuellement complétés de leurs observations sur les modifications apportées aux comptes par l'assemblée. - la proposition d'affectation du résultat et la résolution d'affectation votée, - s'il y a lieu les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, le rapport des Commissaires sur ces comptes.

En cas de refus d'approbation des comptes annuels, une copie de la délibération de l'assemblée est déposée dans le m&me délai, en double exemplaire.

II- Comptes previsionnels

Si & la cl6ture d'un exercice social, la Société compte 300 salariés ou plus ou si le montant net du chiffre d'affaires est égal ou supérieur à £.18.000.000, elle est tenue d'établir les documents suivants :

- semestriellement : la situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible dans les 4 mois qui suivent la cloture de chacun des semestres de l'exercice.

- annuellement : le tableau de financement de l'exercice écoulé (ce tableau étant établi en méme temps que les comptes annuels) au plus tard dans les quatre mois de l'ouverture de l'exercice ; le plan de financement et le compte de résultat prévisionnel de l'exercice en cours.

Le compte de résultat prévisionnel est en outre révisé dans les quatre mois qui suivent l'ouverture du second semestre de l'exercice en m&me temps que l'établissement de la situation de l'actif réalisable et disponible (valeurs d'exploitation exclues) et du passif exigible du 1" semestre de l'exercice.

Pour calculer les conditions d'assujettssement a ces obligations, la Société doit appliquer les critéres suivants :

- nombre de salarlés : l'effectif doit étre calculé en tenant compte des contrats de travail a durée indéterminée, non seulement de la Société, mais également de ceux des Sociétés, quelle que soit leur forme, dont elle détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital.

- chiffre d'affaires : le chiffre d'affaires & prendre en compte est égal au montant des ventes de produits et services liés a l'activité courante diminué des réductions sur ventes, de la T.V.A et des taxes assimilées.

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Article 30 - BENEFICES

1) Le compte de résultat qui récapitule les produits et les charges de l'exercice fait apparaitre par différence, aprés déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice de l'exercice.

Sur le bénéfice de l'exercice diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est prélevé 5 % au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixieme du Capital Social ; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixiéme.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve, en application de la loi et des statuts et augmenté du report bénéficiaire.

Ce bénéfice est réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre d'actions appartenant a chacun d'eux. L'Assemblée Générale peut décider de la mise en distribution de sommes prélevées sur les bénéfices dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserve sur lesquels les prélévements sont effectués.

Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice. Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut tre faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient a la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut etre incorporé en tout ou partie au capital.

Toutefois, aprés prélévement des sommes portées en réserve, en application de la loi, l'assemblée générale peut prélever toutes sommes qu'elle juge a propos d'affecter à la dotation de tons fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter à nouveau.

2) Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par l'assemblée générale ou à défaut, par le Comité Directeur. Toutefois, l'assemblée générale a la faculté d'accorder & chaque associé pour tout ou partie du dividende ou des acomptes mis en distribution, une option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions.

L'offre de paiement en actions devant étre faite simultanément a tous les associés

La mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois aprés la clôture de l'exercice, sauf prorogation de ce délai par autorisation de justice.

Toutefois, lorsqu'un bilan établi au cours ou a la fin de l'exercice et certifié par un Commissaire aux Comptes, fait apparaitre que la société, depuis la clôture de l'exercice précédent, aprés constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve, en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report a bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut etre distribué des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice.

La demande de paiement du dividende en actions doit intervenir dans un délai fixé par l'assemblée sans qu'il puisse étre supérieur a trois mois a compter de celle-ci.

Aucune répétition de dividendes ne peut étre exigée des associés, sauf lorsque la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et que la société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractére irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances. Le cas échéant, l'action en répétition est prescrite trois ans aprés la mise en paiement de ces dividendes.

Les dividendes non réclamés par les associés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.

Article 31 - FILIALES ET PARTICIPATIONS

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Le Comité Directeur peut procéder a toutes acquisitioas d'actions ou parts sociales de Société et effectuer tous apports a celles-ci rémunérés par de telles actions ou parts sociales. Ces opérations constituent des prises de participations au sens de l'article L.233.2 du Code de Commerce.

Lorsque la Sociéte vient a posséder plus de la moitié du capital d'une autre Societé, celle-ci devient sa filiale au sens de ll'article L.233.1 du Code de Commerce.

Enfin, la Société contrôle également une autre Société :

lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de

vote dans les Assemblées Générales de cette Société ; lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette Société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés et qui n'est pas contraire a l'intérét de la société : lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les Assemblées Générales de cette société.

Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose, directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure a 40% et qu'aucun autre associé ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure a la sienne.

Toute participation méme inférieure à 10 % détenue par une société contrôlée, est considérée comme détenue indirectement par la société qui contrle cette société.

Si la société compte parmi ses associés, une société par actions détenant une fraction de son capital supérieure a 10 %, elle ne peut détenir d'actions émises par celle-ci.

Si la société posséde une participation supérieure à 10 % du capital d'une société d'une forme autre que par actions, cette derniere ne peut détenir d'actions de la premire.

Sous peine de sanctions pénales, la suppression ou la réduction des participations doit intervenir dans le délai d'un an fixé par le Code de Commerce. La société tenue a ces mesures ne peut exercer le droit de vote du chef des actions a céder.

Lorsque des actions émises par la société sont possédées par une ou plusieurs sociétés dont elle détient directement ou indirectement le contrle, il ne peut etre tenu compte des droits de vote attachés a ces actions qu'a concurrence de 10 % des voix dont disposent les associés présents ou représentés.

Les prises de participation donnent lieu a des mesures d'information contenue dans le rapport de gestion et dans

le rapport des Commissaires aux Comptes, selon ce qui est précisé dans l'article L.233.6 du Code de Commerce précité.

Lorsque la société posséde des filiales ou des participations, elle annexe au bilan de l'exercice écoulé un tableau en vue de faire apparaitre la situation de ces filiales et participations.

Lorsque la société contrle une ou plusieurs entreprises ou exerce une influence notable sur celles-ci, elle est ou sera tenue d'établir et publier des comptes consolidés, le tout selon ce qui est défini et prescrit par le Code de Commerce.

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TITRE VII

CAPITAUX PROPRES - DISSOLUTION - LIQUIDATION -NON CONCURRENCE ET NON

DEBAUCHAGE - CONTESTATIONS -

Article 32 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAI

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Societé deviennent inférieurs a la moitié du capital social, le Comité Directeur est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de convoquer l'Assemblée Générale Extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la Societe.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit étre, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum et dans le delai fixé par la Loi, réduit d'un montant égal a celui des pertes qui n'ont pu etre imputées sur les réserves, si dans ce délai les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitie du capital social.

Dans tous les cas, la décision de l'Assemblée Générale doit faire l'objet des formalités de publicité requises par les dispositions réglementaires applicables.

Article 33 - DISSOLUTION - LIOUIDATION

1 - Hors les cas de dissolution judiciaire prevue par la loi, il y aura dissolution de la societé a l'expiration du terme fixé par les statuts ou par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés.

Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par cette Assemblée Générale Extraordinaire, aux conditions de majorité prévues pour les Assemblées Générales Ordinaires.

Le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, méme a l'amiable. 1l est habilité a payer les créanciers et répartir le solde disponible.

L'Assemblee Genérale des associés peut l'autoriser a continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.

Le partage de l'actif net subsistant aprés remboursement du nominal des actions est effectué entre les associés, dans les mémes proportions que leur participation au capital.

2 - En présence d'un associé unique, la dissolution de la Société décidée par celui-ci, entrainera transmission universelle du patrimoine de la Société a l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation, lorsque ce dernier est une personne morale.

Cette transmission et l'exercice éventuel des droits des créanciers auront lieu conformément aux articles 1844-5 et 1844-8 modifiés du Code Civil.

En revanche, lorsque l'associé unique est une personne physique, la dissolution de la Société est suivie de sa liquidation, dans les conditions légales et statutaires.

Article 34 - NON DEBAUCHAGE

Les associes s'engagent a ne pas debaucher les salariés et employés de la Société ou de ses filiales et participations, pendant pour une durée expirant deux ans aprés la perte de leur qualité d'Associé.

Les associés se portent fort du respect de ces interdictions par toutes les Societes, entités ou entreprises qui leur

sont affiliees ou apparentées, s'engageant a rendre cet article opposable aux personnes physiques ou morales susvisées, de facon a ce que la Société puisse, le cas échéant, s'en prévaloir a leur encontre.

Les engagements des parties aux termes du présent article, s'entendent de toute action directe ou indirecte personnellement ou par personne interposée, pour leur propre compte ou celui d'un tiers.

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Article 35 - CONTESTATIONS

Toutes contestations qui pourraient s'élever au cours de l'existence de la société ou aprés sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les associés, les organes de gestion ou d'administration et la société, soit entre les associés eux-mmes, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des dispositions statutaires, sont soumises a la procédure d'arbitrage.

Le Tribunal arbitral est composé de deux arbitres nommés par les parties et d'un tiers arbitre, et sont obligatoirement des personnes pbysiques. Si elles en sont d'accord, les parties peuvent désigner un seul arbitre.

Si le litige né, la constitution du Tribunal arbitral se beurte a une difficulté du fait de l'une des parties ou dans la mise en cuvre des modalités de désignation, le Président du Tribunal de Commerce désigne le ou les arbitres pour constituer ou compléter le Tribunal arbitral ou pourvoir au remplacement d'un arbitre.

Toutes autres difficultés d'application de la présente clause seront également soumises au Président du Tribunal de Cornmerce.

Un compromis déterminant l'objet du litige a soumettre au Tribunal arbitral est établi et signé par les deux parties.

A défaut, cbacune d'elles remet au Tribunal arbitral un exposé écrit et ses prétentions, ces exposés tenant alors lieu de compromis. Si l'une des parties ne remet pas l'exposé, celui de l'autre partie est considéré comme exprimant l'ensemble de la contestation.

Pour rendre leur sentence, les arbitres ont un délai de 3 mois a compter du jour ou le dernier nommé d'entre eux a accepté sa mission. Ce délai peut tre prorogé, soit par accord des parties, soit a la demande de l'une d'elles ou du Tribunal arbitral, par le Président du Tribunal de Commerce.

Les arbitres réglent la procédure arbitrale sans @tre tenus de suivre les régles établies par les Tribunaux. Is statuent comme amiables compositeurs.

Leur sentence est rendue a la majorité des voix. Elle n'est pas susceptible d'appel.

Dans tous les cas ou la présente clause fait attribution de compétence au Président du Tribunal de Comnerce pour résoudre une difficulté relative a son application, le Tribunal concerné est celui du lieu du siége de la Société et son Président, saisi comme en matire de référé, statue par ordonnance non susceptible de recours.

Les honoraires des arbitres sont supportés par moitié par cbacune des parties.

En cas de litige sur un transfert d'actions, les honoraires des arbitres sont supportés par moitié par le cédant et par moitié par les bénéficiaires exercant le droit de priorité ou de préemption, au prorata des actions acquises par chacun, ou a défaut d'exercice du droit, par part égale entre les bénéficiaires.

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TITRE VIII

- DISPOSITIONS DIVERSES -

Article 36 - ACTION DE FONCTION

Chaque Membre du Comité Directeur doit &tre propriétaire d'une action au moins de la Société

Les Membres du Comité Directeur nommés au cours de la vie sociale, peuvent ne pas étre associés au moment de leur nomination, mais doivent le devenir dans le délai de trois mois, a défaut de quoi, ils seront réputés démissionnaires d'office.

Article 37 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social a une durée de douze mois qui commence à courir le 1er mars et finit au dernier jour du mois de février de chaque année.

Par exception, le premier exercice sera clos le 28 f&vrier 2012.

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