CABINET DALLAPORTA
Acte du 24 mars 2016
Début de l'acte
RCS : MARSEILLE
Code qreffe : 1303
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MARsEILLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1966 B 00510
Numéro SIREN : 066 805 102
Nom ou denomination : CABINET DALLAPORTA
Ce depot a ete enregistre le 24/03/2016 sous le numero de dépot 448s
Enregistré a : SIE DE MARSEILLE 5/6EME pOLE ENRECISTREMENT Le 17/02/2016 Bordereau n*2016/213 Casc n°5
Enregistrement : 375€ Penalites
Total liquide : trois cent soixante-quinze curo: Montant roqu : trois cent soixante-quinze euros Le Contrleur principal des finances publiques
Gu&S LAPORTA
Société a Responsabilité Limitée
Capital : 2 000 euros
RCS MARSEILLE : B 066 805 102
Siege Social : 39, rue Paradis - 13001 MARSEILLE
Code qreffe : 1303
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MARsEILLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1966 B 00510
Numéro SIREN : 066 805 102
Nom ou denomination : CABINET DALLAPORTA
Ce depot a ete enregistre le 24/03/2016 sous le numero de dépot 448s
Enregistré a : SIE DE MARSEILLE 5/6EME pOLE ENRECISTREMENT Le 17/02/2016 Bordereau n*2016/213 Casc n°5
Enregistrement : 375€ Penalites
Total liquide : trois cent soixante-quinze curo: Montant roqu : trois cent soixante-quinze euros Le Contrleur principal des finances publiques
Gu&S LAPORTA
Société a Responsabilité Limitée
Capital : 2 000 euros
RCS MARSEILLE : B 066 805 102
Siege Social : 39, rue Paradis - 13001 MARSEILLE
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE
UNIQUE
L'AN DEUX MILLE SEIZE ET LE VINGT HUIT JANVIER
Au siége de la société 39, rue Paradis, 13001 MARSEILLE,,
Monsieur Abderrahmane GACEM, né le 6 avril 1977 a Alger, domicilié et demeurant 20, rue
Pascal, Villa Dona, 13007 MARSEILLE,
en sa qualité de gérant, de la société a responsabilité limitée au capital de 10 000 euros dénommée
, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro B 482 263 381, dont le siége social est 74, rue Sainte, 13007 MARSEILLE, et au nom et pour le compte de ladite société laquelle est l'associée unique de la société < CABINET DALLAPORTA >.
A CONSTATE :
1°) Que les statuts de la société < CABINET DALLAPORTA > énoncent :
La durée de la société est fixée a 50 années à compter du 5 octobre 1966. Elle expirera le 4 octobre 20l6 sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée. ?
et qu'il y a lieu de proroger pour une nouvelle durée de cinquante années la durée de la société .
Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille : dépôt N°4483 en date du 24/03/2016
2°) Que les statuts énoncent par ailleurs :
L'AN DEUX MILLE SEIZE ET LE VINGT HUIT JANVIER
Au siége de la société 39, rue Paradis, 13001 MARSEILLE,,
Monsieur Abderrahmane GACEM, né le 6 avril 1977 a Alger, domicilié et demeurant 20, rue
Pascal, Villa Dona, 13007 MARSEILLE,
en sa qualité de gérant, de la société a responsabilité limitée au capital de 10 000 euros dénommée
, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro B 482 263 381, dont le siége social est 74, rue Sainte, 13007 MARSEILLE, et au nom et pour le compte de ladite société laquelle est l'associée unique de la société < CABINET DALLAPORTA >.
A CONSTATE :
1°) Que les statuts de la société < CABINET DALLAPORTA > énoncent :
La durée de la société est fixée a 50 années à compter du 5 octobre 1966. Elle expirera le 4 octobre 20l6 sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée. ?
et qu'il y a lieu de proroger pour une nouvelle durée de cinquante années la durée de la société .
Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille : dépôt N°4483 en date du 24/03/2016
2°) Que les statuts énoncent par ailleurs :
Article 4 - SIEGE SOCIAL
Le siége social est fixé a MARSEILLE (13001) 39, Rue Paradis. Il pourra étre transféré en tout autre endroit du méme département par simple décision de la gérance, et en tout autre lieu suivant décision de l'associé unique ou décision collective extraordinaire des associés. "
alors que la société doit perdre dans les prochaines semaines la jouissance du local qu'elle occupe au numéro 39 de la rue Paradis a MARSEILLE.
3°) Qu'en sa qualité de propriétaire en nom propre d'un local sis 76 rue Sainte a Marseille et de gérant de la société dénommée < A & M REAL ESTATE CONSULTING > locataire dudit local, il est en mesure d'installer le nouveau siége de la société au 76 rue Sainte a Marseille
CECI CONSTATE L'ASSOCIEE UNIQUE A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :
Premiere décision : prorogation de la société
L'associée unique décide :
La durée de la société est prorogée de 50 années a compter du 5 octobre 2016
Deuxiéme décision : modification de l'article 5 des statuts
En conséquence de la premiere décision qui précéde, l'associée unique décide :
L'article 5 des statuts qui énonce :
< Article 5 -DUREE
La durée de la société est fixée a 50 années a compter du 5 octobre 1966. Elle expirera le 4 octobre 20l6 sauf les cas de
prorogation ou de dissolution anticipée. >
Est désormais rédigé de la facon suivante :
#Article 5-DUREE
La durée de la société était initialement fixée à 50 années à compter du 5 octobre 1966 et devait expirer le 4 octobre 2016.
2
Par décision de l'associé unique de la société du 25 janvier 20l6 cette durée a été prorogée de 50 années à compter du 5 octobre 2016 La société expirera donc le 4 octobre 2066 sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée. "
Troisieme décision : changement de siége social
L'associée unique décide :
Le siége social situé au numéro 39 de la rue Paradis a MARSEILLE est transféré a compter de ce jour au numéro 76 de la rue Sainte a Marseille (13007).
Quatrieme décision : modification de l'article 4_des statuts
En conséquence de la troisieme décision qui précéde, 1'associée unique décide :
L'article 4 des statuts qui énonce :
alors que la société doit perdre dans les prochaines semaines la jouissance du local qu'elle occupe au numéro 39 de la rue Paradis a MARSEILLE.
3°) Qu'en sa qualité de propriétaire en nom propre d'un local sis 76 rue Sainte a Marseille et de gérant de la société dénommée < A & M REAL ESTATE CONSULTING > locataire dudit local, il est en mesure d'installer le nouveau siége de la société au 76 rue Sainte a Marseille
CECI CONSTATE L'ASSOCIEE UNIQUE A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :
Premiere décision : prorogation de la société
L'associée unique décide :
La durée de la société est prorogée de 50 années a compter du 5 octobre 2016
Deuxiéme décision : modification de l'article 5 des statuts
En conséquence de la premiere décision qui précéde, l'associée unique décide :
L'article 5 des statuts qui énonce :
< Article 5 -DUREE
La durée de la société est fixée a 50 années a compter du 5 octobre 1966. Elle expirera le 4 octobre 20l6 sauf les cas de
prorogation ou de dissolution anticipée. >
Est désormais rédigé de la facon suivante :
#Article 5-DUREE
La durée de la société était initialement fixée à 50 années à compter du 5 octobre 1966 et devait expirer le 4 octobre 2016.
2
Par décision de l'associé unique de la société du 25 janvier 20l6 cette durée a été prorogée de 50 années à compter du 5 octobre 2016 La société expirera donc le 4 octobre 2066 sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée. "
Troisieme décision : changement de siége social
L'associée unique décide :
Le siége social situé au numéro 39 de la rue Paradis a MARSEILLE est transféré a compter de ce jour au numéro 76 de la rue Sainte a Marseille (13007).
Quatrieme décision : modification de l'article 4_des statuts
En conséquence de la troisieme décision qui précéde, 1'associée unique décide :
L'article 4 des statuts qui énonce :
Article 4 = SIEGE SOCIAL
Le siége social est fixé à MARSEILLE (l300l) 39, Rue Paradis. Il pourra étre transféré en tout autre endroit du méme département par simple décision de la gérance, et en tout autre lieu suivant décision de l'associé unique ou décision collective extraordinaire des associés.
Est désormais rédigé de la facon suivante :
Le siege social est fixé à MARSEILLE (13007) 76, Rue Sainte. Il pourra étre transféré en tout autre endroit du méme département par simple décision de la gérance, et en tout autre lieu suivant décision de l'associé unique ou décision collective extraordinaire des associés.
Fait a Marseille le 25 janvier 2016 sur trois pages
Abderrahmane GACEM - en sa qualité de gérant de l'associée unique - en sa qualité de gérant de la société
Y
uu&3
CABINET DALLAPORTA Entreprise Unipersonnelle a Responsabilité Limitée Au CAPITAL 2000 Euros Siege social: 76 rue Sainte, 13007 Marseille RCS MARSEILLE B 066 805 102
Est désormais rédigé de la facon suivante :
Le siege social est fixé à MARSEILLE (13007) 76, Rue Sainte. Il pourra étre transféré en tout autre endroit du méme département par simple décision de la gérance, et en tout autre lieu suivant décision de l'associé unique ou décision collective extraordinaire des associés.
Fait a Marseille le 25 janvier 2016 sur trois pages
Abderrahmane GACEM - en sa qualité de gérant de l'associée unique - en sa qualité de gérant de la société
Y
uu&3
CABINET DALLAPORTA Entreprise Unipersonnelle a Responsabilité Limitée Au CAPITAL 2000 Euros Siege social: 76 rue Sainte, 13007 Marseille RCS MARSEILLE B 066 805 102
Statuts
Modifiés par les décisions de l'associée unique du 28 janvier 2016 :
Aprés la décision de l'associée unique, la société a responsabilité limitée au capital de 10 000 euros dénommée , immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro B 482 263 381,dont le siége social est 74, rue Sainte, 13007 MARSEILLE de proroger la durée de la société de 50 années a compter du 5 octobre 2016
Aprés la décision de transférer le siége social du 39 rue Paradis 13001 MARSEILLE au 76 rue Sainte 13007 MARSEILLE
Je soussigné Abderrahmane GACEM gérant de la société< CABINET DALLAPORTA > certifie conforme les présents statuts établis sur 14 pages conformément a 1'article R123- 105 du code de commerce
A MARSEILLE le 28 janvier 2016
Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille_: dépôt N°4483 en date du 24/03/2016l
Aprés la décision de l'associée unique, la société a responsabilité limitée au capital de 10 000 euros dénommée , immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro B 482 263 381,dont le siége social est 74, rue Sainte, 13007 MARSEILLE de proroger la durée de la société de 50 années a compter du 5 octobre 2016
Aprés la décision de transférer le siége social du 39 rue Paradis 13001 MARSEILLE au 76 rue Sainte 13007 MARSEILLE
Je soussigné Abderrahmane GACEM gérant de la société< CABINET DALLAPORTA > certifie conforme les présents statuts établis sur 14 pages conformément a 1'article R123- 105 du code de commerce
A MARSEILLE le 28 janvier 2016
Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille_: dépôt N°4483 en date du 24/03/2016l
TITRE 1
FORME - OBJET: - DENOMINATION - SIEGE -DUREE EXERCICE - GERANCE
Article 1er- FORME
La société est une société a responsabilité limitée, qui est régie par la loi du 24 juillet 1966, par toutes autresdispositions légales et réglementaires en vigueur, et par les présents statuts. Elle fonctionne indifféremment sous la méme forme avec un ou plusieurs associés.
Article 2 - OBJET
La société a pour objet :
Les transactions immobiliéres et commerciales, la gestion d'immeubles, syndic de copropriétés, et tout ce qui s'y rapporte directement ou indirectement.
Toutes opérations industrielles, commerciales et financiéres.
mobiliéres et immobiliéres pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social et a tous objets similaires ou
connexes ;
La participation de la société, par tous moyens, a toutes entreprises ou sociétés créées ou a créer, pouvant se rattacher a l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intéret économique ou de location gérance.
Les transactions immobiliéres et commerciales, la gestion d'immeubles, syndic de copropriétés, et tout ce qui s'y rapporte directement ou indirectement.
Toutes opérations industrielles, commerciales et financiéres.
mobiliéres et immobiliéres pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social et a tous objets similaires ou
connexes ;
La participation de la société, par tous moyens, a toutes entreprises ou sociétés créées ou a créer, pouvant se rattacher a l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intéret économique ou de location gérance.
Article 3 - DENOMINATION
La dénomination de la société est :
# CABINET DALLAPORTA >>
Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours etre précédée ou suivie des mots < entreprise unipersonnelle a responsabilité limitée > ou de l'abréviation < E.U.R.L.> et de l'énonciation du montant du capital social.
# CABINET DALLAPORTA >>
Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours etre précédée ou suivie des mots < entreprise unipersonnelle a responsabilité limitée > ou de l'abréviation < E.U.R.L.> et de l'énonciation du montant du capital social.
Article 4 -SIEGE SOCIAL
Le siege social est fixé a MARSEILLE (13007) 76, Rue Sainte Il pourra étre transféré en tout autre endroit du méme département par simple décision de la gérance, et en tout autre lieu suivant décision de l'associé unique ou décision collective extraordinaire des associés.
Article 5 - DUREE
La durée de la société était initialement fixée a 50 années a compter du 5 octobre 1966 et devait expirer le 4 octobre 2016. Par décision de l'associé unique de la société du 28 janvier 20l6 cette durée a été prorogée de 50 années a compter du 5 octobre 2016 La société expirera donc le 4 octobre 2066 sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée.
Article 6 - EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Article 7-GERANCE
Monsieur Abderrahmane GACEM exerce la gérance de la société sans limitation de durée.
TITRE II
APPORTS - CAPITAL - PARTS SOCIALES
ARTICLE 8 -APPORTS
Il a été apporté au capital de la Société :
- Lors de la constitution une somme de 20 000,00 Francs
Lors de l'augmentation de capital Décidée par l'assemblée générale Extraordinaire en date du 15 février 1989 une somme de 30 000,00 Francs a été incorporée au capital par prélévement sur les réserves.
Lors de l'augmentation de capital décidée par l'assemblée générale extraordinaire en date du 6 décembre 1990, une somme de 60 000,00 Francs a été incorporée au capital par prélévement sur le report a nouveau
Lors de l'augmentation de capital décidée par l'assemblée générale extraordinaire en date du 18 novembre 1999 une somme de 42 000,00 Francs a été incorporée au capital par prélévement sur les réserves et le report a nouveau soit un total de 152 000 francs représentant 23 172,25 Euros
Lors de l'augmentation de capital décidée par l'assemblée générale extraordinaire en date
du 30 octobre 2015 une somme de 96 301.20 Euros a été incorpore au capital par compensation avec le compte courant de l'associé unique.
Lors de cette assemblée il a été décidé de réduire Le capital par compensation avec les pertes au 31/12/2015 a hauteur de -117 473,45 Euros
Soit un montant net des apports aprés l'assemblée du 30 octobre 2015 de 2 000,00 Euros.
- Lors de la constitution une somme de 20 000,00 Francs
Lors de l'augmentation de capital Décidée par l'assemblée générale Extraordinaire en date du 15 février 1989 une somme de 30 000,00 Francs a été incorporée au capital par prélévement sur les réserves.
Lors de l'augmentation de capital décidée par l'assemblée générale extraordinaire en date du 6 décembre 1990, une somme de 60 000,00 Francs a été incorporée au capital par prélévement sur le report a nouveau
Lors de l'augmentation de capital décidée par l'assemblée générale extraordinaire en date du 18 novembre 1999 une somme de 42 000,00 Francs a été incorporée au capital par prélévement sur les réserves et le report a nouveau soit un total de 152 000 francs représentant 23 172,25 Euros
Lors de l'augmentation de capital décidée par l'assemblée générale extraordinaire en date
du 30 octobre 2015 une somme de 96 301.20 Euros a été incorpore au capital par compensation avec le compte courant de l'associé unique.
Lors de cette assemblée il a été décidé de réduire Le capital par compensation avec les pertes au 31/12/2015 a hauteur de -117 473,45 Euros
Soit un montant net des apports aprés l'assemblée du 30 octobre 2015 de 2 000,00 Euros.
Article 9 -CAPITAL SOCIAL
Par suite de la cession de ses parts par Monsieur Philippe DALLAPORTA par un acte en date du 10 décembre 2015 le capital social est fixé a la somme de 2 000 euros. Il est divisé en 200 parts sociales de 10 euros l'une, numérotées de 1 a 200, libérées et réparties entre les associés en proportion de leurs droits, a savoir :
la société a concurrence de 200 parts, numérotées de 1 a 200,
Ci: 200 parts.
Total égal au nombre de parts composant le capital social 200 parts L'associé unique déclare que ces parts sont réparties dans les proportions ci-dessus indiquées et qu'elles sont toutes libérées intégralement.
la société a concurrence de 200 parts, numérotées de 1 a 200,
Ci: 200 parts.
Total égal au nombre de parts composant le capital social 200 parts L'associé unique déclare que ces parts sont réparties dans les proportions ci-dessus indiquées et qu'elles sont toutes libérées intégralement.
Article 10 - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL
I - Augmentation du capital
1 - Modalités de l'augmentation du capital
Le capital social peut, en vertu d'une décision de l'associé unique ou décision collective extraordinaire des associés etre augmenté, en une ou plusieurs fois, en représentation d'apports en nature ou en numéraire, ou par incorporation de tout ou partie des bénéfices ou réserves disponibles, au moyen de la création de parts sociales
nouvelles ou de l'élévation de la valeur nominale des parts existantes.
II - Réduction du capital social
1 - Le capital social peut etre réduit, pour quelque cause et de quelque maniére que ce soit, par décision de l'associé unique ou par décision collective extraordinaire des associés.
2 - Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, le montant des capitaux propres de la société devient inférieur a la moitié du capital social, l'associé unique ou, en cas de pluralité
d'associés, l'assemblée générale extraordinaire des associés,
décident dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, s'il y a lieu de prononcer la dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard a la clture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et sous réserve des dispositions relatives au montant minimum du capital, de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu etre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pu etre reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital.
La réduction du capital a un montant inférieur au minimum prévu par la loi ne peut étre décidé que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital ayant pour effet de le porter a ce minimum.
En cas d'inobservation des prescriptions ci-dessus, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de méme si les associés n'ont pu valablement délibérer. Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution de la société, si au jour ou il statue la régularisation a été effectuée.
1 - Modalités de l'augmentation du capital
Le capital social peut, en vertu d'une décision de l'associé unique ou décision collective extraordinaire des associés etre augmenté, en une ou plusieurs fois, en représentation d'apports en nature ou en numéraire, ou par incorporation de tout ou partie des bénéfices ou réserves disponibles, au moyen de la création de parts sociales
nouvelles ou de l'élévation de la valeur nominale des parts existantes.
II - Réduction du capital social
1 - Le capital social peut etre réduit, pour quelque cause et de quelque maniére que ce soit, par décision de l'associé unique ou par décision collective extraordinaire des associés.
2 - Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, le montant des capitaux propres de la société devient inférieur a la moitié du capital social, l'associé unique ou, en cas de pluralité
d'associés, l'assemblée générale extraordinaire des associés,
décident dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, s'il y a lieu de prononcer la dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard a la clture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et sous réserve des dispositions relatives au montant minimum du capital, de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu etre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pu etre reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital.
La réduction du capital a un montant inférieur au minimum prévu par la loi ne peut étre décidé que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital ayant pour effet de le porter a ce minimum.
En cas d'inobservation des prescriptions ci-dessus, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de méme si les associés n'ont pu valablement délibérer. Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution de la société, si au jour ou il statue la régularisation a été effectuée.
Article 11 - REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES
Les parts sociales ne peuvent étre représentées par des titres négociables. Les droits de l'associé dans la société résultent seulement des présents statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts réguliérement notifiés et publiés.
Article 12 CESSION ETTRANSMISSION DES PARTS
SOCIALES
1 - Les cessions de parts doivent étre constatées par écrit.
La cession n'est opposable a la société que dans les formes prévues par l'article l690 du Code civil ou par le dép6t d'un original de l'acte de cession au siége social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépot.
Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés accomplissement de cette formalité et, en outre, aprés publicité au greffe du tribunal de
commerce.
2 - Les cessions ou transmissions sous quelque forme que ce soit des parts sociales appartenant a l'associé unique sont libres.
3 - En cas de pluralité d'associés, seules les cessions de parts au profit de tiers étrangers a la société autres que le conjoint, les ascendants ou descendants d'un associé, sont soumises a agrément dans les conditions prévues par les dispositions de la Loi et du Décret sur les sociétés commerciales.
4 - En cas de déces de l'associé unique, la société continue de plein droit entre ses ayants droit ou héritiers, et, le cas échéant, son
conjoint survivant.
5 - En cas de dissolution de la communauté de biens existant entre l'associé unique et son conjoint, la société continue soit avec un associé unique, si les parts sociales sont attribuées en totalité a l'un des époux, soit avec deux associés si lesdites parts sont partagées entre les époux.
1 - Les cessions de parts doivent étre constatées par écrit.
La cession n'est opposable a la société que dans les formes prévues par l'article l690 du Code civil ou par le dép6t d'un original de l'acte de cession au siége social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépot.
Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés accomplissement de cette formalité et, en outre, aprés publicité au greffe du tribunal de
commerce.
2 - Les cessions ou transmissions sous quelque forme que ce soit des parts sociales appartenant a l'associé unique sont libres.
3 - En cas de pluralité d'associés, seules les cessions de parts au profit de tiers étrangers a la société autres que le conjoint, les ascendants ou descendants d'un associé, sont soumises a agrément dans les conditions prévues par les dispositions de la Loi et du Décret sur les sociétés commerciales.
4 - En cas de déces de l'associé unique, la société continue de plein droit entre ses ayants droit ou héritiers, et, le cas échéant, son
conjoint survivant.
5 - En cas de dissolution de la communauté de biens existant entre l'associé unique et son conjoint, la société continue soit avec un associé unique, si les parts sociales sont attribuées en totalité a l'un des époux, soit avec deux associés si lesdites parts sont partagées entre les époux.
Article 13 - INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES
En cas de pluralité d'associés, les copropriétaires de parts sociales indivises sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprés de la société ; a défaut d'entente, il appartient a l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter.
Lorsque des parts sociales sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire pour toutes les décisions collectives autres que celles relatives a l'affectation des résultats sociaux.
Lorsque des parts sociales sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire pour toutes les décisions collectives autres que celles relatives a l'affectation des résultats sociaux.
Article 14 - DECES OU INCAPACITE D'UN ASSOCIE
La société n'est pas dissoute par le décés ou l'incapacité frappant l'associé unique ou l'un des associés.
TITRE III
GERANCE
Article 15 - POUVOIRS DE LA GERANCE
La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée.
Le ou les gérants sont nommés par l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
En cas de pluralité de gérants, chacun d'eux peut faire tous actes de gestion dans l'intérét de la société et dispose des mémes pouvoirs que s'il était gérant unique : l'opposition formée par l'un d'eux aux actes de son ou de ses collégues est sans effet a l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi que ces derniers ont eu connaissance de celle-ci.
Le gérant, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, a la signature sociale, donnée par les mots "Pour la société - Le Gérant", suivis de la signature du gérant. Dans ses rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour représenter la société et agir en son nom en toutes circonstances, sans avoir a justifier de pouvoirs spéciaux.
Le gérant est tenu de consacrer tout le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales ; il peut, sous sa responsabilité personnelle, déléguer temporairement ses pouvoirs a toute personne de son choix pour un ou plusieurs objets spéciaux et limités.
ArticIe 16 - CESSATION DES FONCTIONS DES GERANTS
Le ou les gérants sont révocables par décision de l'associé unique ou par une décision collective des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu a des dommages-intéréts. Enfin, en cas de pluralité d'associés, un gérant peut étre révoqué par le président du tribunal de commerce, pour cause légitime, a la demande de tout associé.
Les fonctions du ou des gérants cessent par décés, interdiction, déconfiture, faillite personnelle, incompatibilité de fonctions ou révocation. Le gérant peut également résilier ses fonctions mais seulement en prévenant l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, chacun des associés trois mois a l'avance.
La cessation des fonctions du ou des gérants n'entraine pas dissolution de la société.
Le ou les gérants sont nommés par l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
En cas de pluralité de gérants, chacun d'eux peut faire tous actes de gestion dans l'intérét de la société et dispose des mémes pouvoirs que s'il était gérant unique : l'opposition formée par l'un d'eux aux actes de son ou de ses collégues est sans effet a l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi que ces derniers ont eu connaissance de celle-ci.
Le gérant, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, a la signature sociale, donnée par les mots "Pour la société - Le Gérant", suivis de la signature du gérant. Dans ses rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour représenter la société et agir en son nom en toutes circonstances, sans avoir a justifier de pouvoirs spéciaux.
Le gérant est tenu de consacrer tout le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales ; il peut, sous sa responsabilité personnelle, déléguer temporairement ses pouvoirs a toute personne de son choix pour un ou plusieurs objets spéciaux et limités.
ArticIe 16 - CESSATION DES FONCTIONS DES GERANTS
Le ou les gérants sont révocables par décision de l'associé unique ou par une décision collective des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu a des dommages-intéréts. Enfin, en cas de pluralité d'associés, un gérant peut étre révoqué par le président du tribunal de commerce, pour cause légitime, a la demande de tout associé.
Les fonctions du ou des gérants cessent par décés, interdiction, déconfiture, faillite personnelle, incompatibilité de fonctions ou révocation. Le gérant peut également résilier ses fonctions mais seulement en prévenant l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, chacun des associés trois mois a l'avance.
La cessation des fonctions du ou des gérants n'entraine pas dissolution de la société.
Article 17 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LA GERANCE OU UN ASSOCIE
1 - Les conventions, autres que celles portant sur des opérations
courantes conclues a des conditions normales, qui interviennent directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés, sont soumises a la procédure d'approbation prévue par la loi.
Ces dispositions s'appliquent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, un directeur général, un membre du directoire ou un membre du conseil de surveillance, est également associé ou gérant de la S.A.R.L.
2 - Lorsque la société n'est pas pourvue de commissaire aux comptes, les conventions conclues par le gérant non associé sont soumises a l'approbation préalable de l'associé unique ou de la collectivité des associés.
3 - La procédure d'approbation et de controle prévue par la loi ne s'applique pas aux conventions conclues par l'associé unique, gérant ou non. Toutefois, le gérant non associé ou le commissaire aux comptes, s'il en existe un, doivent établir un rapport spécial.
4 - Les conventions conclues par l'associé unique ou par le gérant non associé doivent etre répertoriées dans le registre des décisions de l'associé unique.
5 - A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou aux
associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle des découverts en compte courant ou
autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs
engagements envers des tiers.
Cette interdiction s'applique également aux représentants légaux des personnes morales associées, aux conjoints, ascendants et descendants des gérants ou associés personnes physiques, ainsi qu'a toute personne interposée.
courantes conclues a des conditions normales, qui interviennent directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés, sont soumises a la procédure d'approbation prévue par la loi.
Ces dispositions s'appliquent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, un directeur général, un membre du directoire ou un membre du conseil de surveillance, est également associé ou gérant de la S.A.R.L.
2 - Lorsque la société n'est pas pourvue de commissaire aux comptes, les conventions conclues par le gérant non associé sont soumises a l'approbation préalable de l'associé unique ou de la collectivité des associés.
3 - La procédure d'approbation et de controle prévue par la loi ne s'applique pas aux conventions conclues par l'associé unique, gérant ou non. Toutefois, le gérant non associé ou le commissaire aux comptes, s'il en existe un, doivent établir un rapport spécial.
4 - Les conventions conclues par l'associé unique ou par le gérant non associé doivent etre répertoriées dans le registre des décisions de l'associé unique.
5 - A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou aux
associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle des découverts en compte courant ou
autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs
engagements envers des tiers.
Cette interdiction s'applique également aux représentants légaux des personnes morales associées, aux conjoints, ascendants et descendants des gérants ou associés personnes physiques, ainsi qu'a toute personne interposée.
TITRE IV
DECISIONS DES ASSOCIES
Article 18 DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE OU DES ASSOCIES
1 - L'associé unique exerce les pouvoirs qui sont dévolus par la loi
aux associés réunis en assemblée générale. Il ne peut déléguer ses pouvoirs.
2 - Les décisions de l'associé unique sont constatées dans un registre coté et paraphé dans les mémes conditions que le registre des procés-verbaux des assemblées.
3 - En cas de pluralité d'associés, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts sociales qu'il posséde. Dans l'exercice de son droit de participer aux décisions collectives, chaque associé a le droit de se faire représenter par un autre associé, sauf si les associés sont au nombre de deux, ou par son conjoint a moins que la société ne comprenne que les deux époux, ou par toute autre personne de son choix.
4 - Les décisions collectives des associés sont prises en assemblées Ces assemblées sont convoquées et délibérent conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
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aux associés réunis en assemblée générale. Il ne peut déléguer ses pouvoirs.
2 - Les décisions de l'associé unique sont constatées dans un registre coté et paraphé dans les mémes conditions que le registre des procés-verbaux des assemblées.
3 - En cas de pluralité d'associés, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts sociales qu'il posséde. Dans l'exercice de son droit de participer aux décisions collectives, chaque associé a le droit de se faire représenter par un autre associé, sauf si les associés sont au nombre de deux, ou par son conjoint a moins que la société ne comprenne que les deux époux, ou par toute autre personne de son choix.
4 - Les décisions collectives des associés sont prises en assemblées Ces assemblées sont convoquées et délibérent conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
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Article 19 - INFORMATION DE L'ASSOCIE UNIQUE OU DES ASSOCIES
1 - L'associé unique non gérant, indépendamment :de son droit d'information préalable a l'approbation annuelle des comptes, peut a toute époque, prendre connaissance au siege social des documents prévus par la loi et relatifs aux trois derniers exercices sociaux.
2 - Lorsque la société comporte plusieurs associés, l'étendue et les modalités de leurs droits d'information et de communication sont
déterminées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
2 - Lorsque la société comporte plusieurs associés, l'étendue et les modalités de leurs droits d'information et de communication sont
déterminées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
TITRE V
CONTROLE DE LA SOCIETE
Article 20 - COMMISSAIRES AUX COMPTES
La nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les réglements. Elle est facultative dans les autres cas.
En cas de pluralité d'associés, la nomination d'un commissaire aux comptes peut également etre décidée par décision ordinaire des associés. Elle peut aussi etre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixieme du capital.
Le commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans les conditions prévues par la loi.
En cas de pluralité d'associés, la nomination d'un commissaire aux comptes peut également etre décidée par décision ordinaire des associés. Elle peut aussi etre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixieme du capital.
Le commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans les conditions prévues par la loi.
TITRE VI
COMPTES SOCIAUX - BENEFICES - DIVIDENDES
ArticIe 21_- COMPTES SOCIAUX
Il est tenu une comptabilité réguliére des opérations sociales conformément a la loi et aux usages du commerce.
A la cloture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date. Elle dresse également le bilan, le compte de résultat et l'annexe, en se conformant aux dispositions légales et réglementaires.
Elle établit également un rapport de gestion exposant la situation de la société durant l'exercice écoulé, l'évolution prévisible de cette situation, les événements importants intervenus entre la date de clóture de l'exercice et la date d'établissement du rapport et enfin les activités en matiére de recherche et de développement.
ArticIe 21_- COMPTES SOCIAUX
Il est tenu une comptabilité réguliére des opérations sociales conformément a la loi et aux usages du commerce.
A la cloture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date. Elle dresse également le bilan, le compte de résultat et l'annexe, en se conformant aux dispositions légales et réglementaires.
Elle établit également un rapport de gestion exposant la situation de la société durant l'exercice écoulé, l'évolution prévisible de cette situation, les événements importants intervenus entre la date de clóture de l'exercice et la date d'établissement du rapport et enfin les activités en matiére de recherche et de développement.
Article 22 AFFECTATION. ET.REPARTITION DES RESULTATS
Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, ainsi que tous amortissements provisions, constituent le bénéfice.
Il est fait, sur ce bénéfice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, un prélevement d'un vingtieme au moins, affecté a la formation d'un compte de réserve dite "réserve légale". Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque ladite réserve atteint le dixiéme du capital social.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté des reports bénéficiaires.
Le bénéfice distribuable est attribué a l'associé unique. Lorsque la société comprend plusieurs associés, la part attribuée aux associés sur ce bénéfice est déterminée par l'assemblée générale.
Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par l'associé unique ou décidées par l'assemblée générale.
La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans les neuf mois de la cloture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par décision de justice.
L'associé unique ou l'assemblée générale peut également décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves disponibles en
indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels ces prélévements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.
De méme, l'associé unique ou l'assemblée générale peut décider d'affecter en totalité ou en partie les sommes distribuables aux réserves ou au report a nouveau.
Aucune distribution ne peut étre effectuée lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient a la suite d'une telle distribution, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
Il est fait, sur ce bénéfice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, un prélevement d'un vingtieme au moins, affecté a la formation d'un compte de réserve dite "réserve légale". Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque ladite réserve atteint le dixiéme du capital social.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté des reports bénéficiaires.
Le bénéfice distribuable est attribué a l'associé unique. Lorsque la société comprend plusieurs associés, la part attribuée aux associés sur ce bénéfice est déterminée par l'assemblée générale.
Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par l'associé unique ou décidées par l'assemblée générale.
La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans les neuf mois de la cloture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par décision de justice.
L'associé unique ou l'assemblée générale peut également décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves disponibles en
indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels ces prélévements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.
De méme, l'associé unique ou l'assemblée générale peut décider d'affecter en totalité ou en partie les sommes distribuables aux réserves ou au report a nouveau.
Aucune distribution ne peut étre effectuée lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient a la suite d'une telle distribution, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
TITRE VII
PROROGATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATIONS
Article 23 - PROROGATION
Un an au moins avant la date d'expiration de la société, l'associé unique ou les associés doivent décider si la société doit étre prorogée ou non.
Article 24 - DISS0LUTI0N - LIQUIDATI0N
1 - La société est dissoute a l'arrivée du terme statuaire, sauf prorogation réguliére, et en cas de survenance d'une cause légale de dissolution.
2 - Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, la dissolution pour quelque cause que ce soit, entraine dans les conditions prévues
par l'article 1844-5 du Code civil, la transmission universelle du patrimoine social a l'associé unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation.
3 - Lorsque la société comporte plusieurs associés, la dissolution entraine sa liquidation.
Sa dénomination doit alors etre suivie des mots "Société en liquidation". Le ou les liquidateurs sont nommés par la décision qui
prononce la dissolution.
La collectivité des associés garde les mémes attributions qu'au cours de la vie sociale, mais les pouvoirs du ou des gérants, comme ceux des commissaires aux comptes s'il en existe, prennent fin a compter de la dissolution.
Le ou les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus, sous réserve des dispositions légales, pour réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde disponible entre les associés.
Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quitus du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la cloture de la liquidation.
2 - Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, la dissolution pour quelque cause que ce soit, entraine dans les conditions prévues
par l'article 1844-5 du Code civil, la transmission universelle du patrimoine social a l'associé unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation.
3 - Lorsque la société comporte plusieurs associés, la dissolution entraine sa liquidation.
Sa dénomination doit alors etre suivie des mots "Société en liquidation". Le ou les liquidateurs sont nommés par la décision qui
prononce la dissolution.
La collectivité des associés garde les mémes attributions qu'au cours de la vie sociale, mais les pouvoirs du ou des gérants, comme ceux des commissaires aux comptes s'il en existe, prennent fin a compter de la dissolution.
Le ou les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus, sous réserve des dispositions légales, pour réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde disponible entre les associés.
Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quitus du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la cloture de la liquidation.
Article 25 - C0NTESTATIONS
Toutes les contestations relatives aux affaires sociales susceptibles de surgir pendant la durée de la société ou de sa liquidation, seront jugées conformément a la loi et soumises a la juridiction des
tribunaux compétents dans les conditions du droit commun.
Abderrahmane GACEM
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tribunaux compétents dans les conditions du droit commun.
Abderrahmane GACEM
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