Acte du 6 juillet 2011

Début de l'acte

1106466202

DATE DEPOT : 2011-07-06

NUMERO DE DEPOT : 2011R065046

N° GESTION : 2000B00157

N° SIREN : 428862106

DENOMINATION : GEORGE V RECORDS

ADRESSE : 23 rue d'Anjou 75008 Paris

DATE D'ACTE : 2011/05/16

TYPE D'ACTE : STATUTS A JOUR

NATURE D'ACTE :

GEORGE V RECORDS

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

A ASSOCIE UNIQUE

Au capital de 7.622,45 c

Siége social : 23, rue d'Anjou 75008 PARIS

CERTIFIE CONFORME QY A L'ORIGINAL

Statuts

MIS A JOUR AU 16 MAI 2011

2

Statuts

LA SOUSSIGNEE :

Société GEORGE V RESTAURATION Société Anonyme au capital de 325.000 Frs Dont le siege social est 49/51, avenue George V 75008 PARIS Immatriculée RCS PARIS B 398.932.525

Représentée par son Président du conseil d'administration, Madame Tarja NAUKKARINEN.

a établi ainsi qu'il suit les statuts d'une société a responsabilité limitée qu'il décide de constituer.

ARTICLE 1er - FORME

La société est a responsabilité limitée.

Elle sera régie par les présents statuts et les lois en vigueur, notamment la loi n" 66-537 du 24 juillet 1966 dénommée ici " la loi ".

Elle comporte initialement un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales.

Elle peut, a toute époque, comporter plusieurs associés par suite notamment de cession ou de transmission totale ou partielle desdites parts ou de création de parts nouvelles, puis redevenir société unipersonnelle par réunion de toutes les parts en une seule main.

ARTICLE 2 - 0BJET

La société a pour objet en France et dans tous pays étrangers:

La production et l'édition d'auvres littéraires et musicales :

La production d'xuvres audiovisuelles,

le tout directement ou indirectement par voie de création de sociétés et groupements nouveaux, d'apport, de commandite, de souscription, d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, d'association en participation ou de prise ou de dation en location ou location-gérance de tous biens et autres droits,

et, généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financiéres, civiles, mobiliéres ou immobiliéres, pouvant se rattacher directement ou indirectement & l'un des objets visés ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La société prend la dénomination de :

Tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "société a
Responsabilité Limitée" ou des initiales "s.A.R.L", de 1'énonciation du montant du capital social et du numéro de l'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé a : 23, rue d'Anjou - 75008 PARIS
Il pourra étre transféré en tout autre lieu en vertu d'une décision de l'associé unique ou d'une décision collective des associés prise a la majorité des trois quarts du capital social, suivant le cas.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est fixée a quatre vingt dix neuf (99) années à compter de la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus aux présents statuts.

ARTICLE 6 - APPORTS

La société GEORGE V RESTAURATION S.A apporte a Ia présente société Ia somme en numéraire de 50.000 FRS (cINQUANTE MILLE FRANCs), ci 50.000 Frs.
Iaquelle somme de 50.000 FRS (cINQUANTE MILLE FRANCs) a été déposée, conformément à la loi, au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en formation à la banque UBp CHAMPS ELYSEES a PARIS (8εme).

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à Ia somme de SEPT MILLE SIX CENT VINGT DEUX EUROS ET QUARANTE CINQ CENTS (7.622,45 C).IL est divisé en 500 parts sociales égales de 15,24 € chacune, numérotées de 1 a 500, entiérement souscrites et libérées et attribuées en totalité a l'associé unique en rémunération de son apport.

ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL

I. Le capital social peut étre augmenté de toutes les maniéres autorisées par la loi, en vertu d'une décision de l'associé unique ou d'une décision collective extraordinaire des associés, suivant le cas.
En cas d'augmentation de capital réalisée par voie d'élévation du montant nominal des parts existantes, a libérer en numéraire, la décision doit étre prise à l'unanimité des associés.
Toute personne entrant dans la société a l'occasion d'une augmentation de capital et qui serait soumise a agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu de l'article 10, doit étre agréée dans les conditions fixées audit article.
Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature, la décision de 1'associé unique ou la décision collective des associés constatant la réalisation de l'augmentation du capital et la modification corrélative des statuts doit contenir l'évaluation de chaque apport en nature, au vu d'un rapport annexé a ladite décision et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné en justice sur requéte de la gérance.
II. Le capital peut également étre réduit en vertu d'une décision de l'associé unique, ou d'une décision collective des associés statuant dans les conditions exigées pour la modification des statuts, pour quelque cause et de quelque maniére que ce soit, mais en aucun cas cette réduction ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.
La réduction du capital à un montant inférieur au minimum iégal ne peut etre effectuée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital le portant au moins a ce montant, a moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme.

ARTICLE 9 - PARTS SOCIALES

1) REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES
Les parts sociales ne peuvent jamais étre représentées par des titres négociables. Le titre de l'associé unique ou de chacun des associés, suivant le cas, résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient modifier le capital social et des cessions qui seraient réguliérement consenties.
2) DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS SOCIALES
Chaque part sociale confére a son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social.
L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi et les statuts a la collectivité des associés; en cas de pluralité d'associés, toute part sociale donne droit a une voix dans tous les votes et délibérations.
Sous réserve, dans les cas prévus par la loi, de sa responsabilité solidaire vis à vis des tiers pendant cinq ans en ce qui concerne la valeur attribuée aux apports en nature, l'associé unique ou chacun des associés ne supporte les pertes que jusqu'a concurrence de ses apports; au-dela, tout appel de fonds est interdit.
La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions de l'associé unique ou de la collectivité des associés.
Les héritiers et créanciers de l'associé unique ou de l'un des associés ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s'inmiscer en aucune maniére dans les actes de son administration.
Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'associé unique ou de la collectivité des associés, suivant le cas.
EN CAS DE PLURALITE D'ASSOCIES :
- toute augmentation de capital par attribution de parts gratuites peut toujours etre réalisée nonobstant l'existence de rompus, les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits d'attribution pour obtenir la délivrance d'une part nouvelle devant faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires.
Il en sera de méme en cas de réduction de capital par réduction du nombre de parts.
- une décision collective extraordinaire peut encore imposer le regroupement des parts sociales en parts d'un nominal plus élevé ou leur division en parts d'un montant plus faible, sous réserve du respect de la valeur nominale minimum fixée par la loi.
Les associés sont tenus, dans ce cas, d'acheter les parts nécessaires a l'attribution d'un nombre entier de parts au nouveau nominal ou de céder les parts excédentaires.
3) INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES - EXERCICE DES DROITS ATTACHES AUX PARTS
Chaque part est indivisible a l'égard de la société
Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprés de la société par un mandataire commun pris entre eux ou en dehors d'eux; à défaut d'entente, il sera pourvu, par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé, a la désignation de ce mandataire, a la demande de l'indivisaire le plus diligent.
En cas de démembrement de la propriété et a défaut d'entente ou de convention dûment notifiée a la société, l'usufruitier représente valablement les parts démembrées pour l'exercice de tous droits sociaux.
4) REUNION DES PARTS EN UNE SEULE MAIN APRES REPARTITION ENTRE PLUSIEURS ASSOCIES
Les dispositions de l'article 1844-5 du Code Civil ne sont pas applicables si, aprés avoir été réparties entre plusieurs associés, les parts sociales se trouvent réunies en une seule main.

ARTICLE 10 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS

I. Toute cession de parts doit étre constatée par un acte notarié ou sous seings privé. Pour étre opposable a la société, elle doit lui étre signifiée par dépôt au siége social, d'un original de l'acte contre remise, par le gérant, d'une attestation de ce dépôt ou étre acceptée par elle dans un acte notarié. Pour étre opposable aux tiers, elle doit en outre avoir été déposée au greffe en annexe au registre du Commerce et des Sociétés.
II.Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, de parts sociales détenues par l'associé unique, sont libres.
III.En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés et entre conjoint, ascendants et descendants, méme si le conjoint, ascendant ou descendant n'est pas associé.
IV.Elles ne peuvent étre cédées, à titre onéreux ou gratuit, des tiers non associés autres que le conjoint, les ascendants ou descendants du cédant, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.
Le projet de cession doit étre notifié a la société et à chacun des associés, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire.
SI la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de TROIS MOIS a compter de la derniére des notifications, le consentement est réputé acquis.
Si la société refuse de consentir a la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois de la notification du refus, faite par lettre recommandée avec avis de réception, d'acquérir ou de faire acquérir les parts moyennant un prix fixé d'accord entre les parties ou, a défaut d'accord, dans ies conditions prévues a l'article 1843-4 du Code Civil.
La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le méme délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale desdites parts et de racheter ces parts au prix détermlné dans les conditions prévues ci-dessus.
Si, a lexpiration du délai imparti, la société n'a pas racheté ou fait racheter les parts l'associé peut réaliser la cesslon initialement prévue.
Les dispositions qui précédent sont applicables a tous les cas de cessions, alors méme qu'elles auraient lieu par adjudication publique, en vertu d'une décision de justice ou autrement, ou par voie de fusion ou d'apport ou encore a titre d'attribution en nature à la liquidation d'une autre société.
V. Si ia société a donné son consentement a un projet de nantissement de parts sociales, soit par notification de sa décision a l'intéressé, soit par défaut de réponse dans le délai de trois mois a compter de la demande, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales nanties selon les dispositions de l'article 2078 alinéa 1er du code Civil, a moins que la société ne préfére, aprés la cession, racheter sans délai, les parts en vue de réduire le capital.
En cas de nantissement de ses parts par l'associé unique, l'acte de nantissement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée dans les conditions ci-dessus précisées.
VI.En cas décés de l'associé unique, la société continue de plein droit entre ses ayants droit et héritiers et, éventuellement, son conjoint survivant ; en cas de dissolution de la communauté pouvant exister entre lui et son conjoint, la société continue de plein droit d'exister avec, pour associé unique, l'époux attributaire de la totalité des parts sociales ou, en cas de partage des parts, entre les deux époux.
VII.Lorsque la société comporte plusieurs associés, celle-ci, en cas de décés de l'un d'eux ou de dissolution de communauté entre époux, continue entre les associés survivants et les ayants droit ou héritiers de l'associé décédé et éventuellement son conjoint survivant, ou avec l'époux attributaire de parts communes qui ne possédait pas la qualité d'associé, sans qu'il y ait lieu a agrément des intéressés par les associés survivants.
En cas de décés, lesdits héritiers, ayants droit et conjoints doivent justifier de leur qualité dans les trois mois du décés, par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou de l'extrait d'un intitulé d'inventaire. En cas de dissolution de communauté, Ie partage est notifié par l'époux le plus diligent, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception a Ia société.
8

ARTICLE 11 - DECES - INTERDICTION - FAILLITE D'UN ASSOCIE

Le décés, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique ou de l'un quelconque des associés, personne physique, ainsl que le redressement ou la liquidation judiciaire de l'associé unique ou de l'un quelconque des associés, personne morale, n'entraine pas la dissolution de la société, mais si l'un de ces événements se produit en Ia personne d'un gérant, il entrainera cessation de ses fonctions de gérant.

ARTICLE 12 - GERANCE

La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, avec ou sans limitation de la durée de leur mandat, choisis par l'associé unique ou par les associés, suivant le cas. Le premier gérant de la société est :
Monsieur David VISAN Né Ie 19 octobre 1976 a NEUILLY SUR SEINE (92) de nationalité francaise Demeurant 324, rue Saint Honoré 75001 PARIS
Célibataire.
à ce présent et intervenant, qui déclare accepter cette fonction.
Il est nommé pour une durée non limitée.
Le ou les gérants sont toujours rééligibles.
Les gérants sont nommés par décision de l'associé unique ou par décision collective des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, suivant le cas. Chacun d'eux a la signature sociale, dont il ne peut faire usage que pour les affaires de la société.
2. Dans les rapports avec les tiers, les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de Ia société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément a l'associé unique ou aux associés, suivant Ie cas.
La société est engagée méme par les actes des gérants qui ne relévent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.
L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet a l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.
Il est expressément stipuié que tous les emprunts autres que ies découverts normaux en banque, tous achats, ventes, échanges d'immeubles ou de fonds de commerce, toutes constitutions d'hypothéque sur les immeubles sociaux ou de nantissement sur les fonds de commerce appartenant a la société, Ia fondation de toutes sociétés et tous apports a des sociétés constituées ou a constituer, ne pourront @tre réalisés qu'avec t'autorisation de l'associé unique ou de l'assemblée générale ordinaire des associés, suivant le cas. Cette limitation de pouvoirs n'est pas opposable aux tiers.
Les gérants peuvent, sous leur responsabilité, constituer des mandataires, associés ou non, pour un ou plusieurs objets déterminés.
Ils peuvent déléguer ies pouvoirs qu'ils jugent convenables a un ou plusieurs directeurs, associés ou non, pour assurer la direction technique et commerciale des affaires de la société et passer, avec ce ou ces directeurs, des contrats déterminant l'étendue de leurs attributions et pouvoirs, la durée de leurs fonctions et l'importance de leurs avantages fixes ou proportionnels.
Les gérants doivent consacrer le temps et les soins nécessaires a la marche des affaires sociales sans étre astreints a y consacrer tout leur temps.
3. Tout gérant, associé ou non, nommé dans ies statuts ou par un acte postérieur, est révocable par décision de l'associé unique ou décision ordinaire de la collectivité des associés prise a la majorité des parts sociales, suivant le cas.
En cas de cessation de fonction par l'un des gérants, pour un motif quelconque, ia gérance reste assurée par le ou les autres gérants.
Si le gérant qui cesse ses fonctions était seul, l'associé unique ou la collectivité des associés, suivant le cas, aura à nommer un ou plusieurs autres gérants, à la diligence de l'un des associés et aux conditions de majorité prévues a l'article 15 ci-aprés.
En rémunération de ses fonctions et en compensation de la responsabilité attachée ° la gestion, chaque gérant a droit à un traitement fixe, proportionnel ou mixte, dont le montant et les modalités de paiement sont déterminés par décision de l'associé unique ou décision collective ordinaire des associés, suivant le cas.

ARTICLE 13 - COMMISSAIRE AUX COMPTES

La nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les réglements, elle est facultative dans les autres cas, mais elle peut toujours etre demandée en justice par un ou plusieurs associés possédant la quotité du capital requise.
Les pouvoirs, les fonctions, les obligations, la responsabilité, la révocation et la rémunération des commissaires aux comptes sont définis par la loi.

ARTICLE 14 - DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE OU DECISIONS COLLECTIVES

I. Lorsque la société ne compte qu'une seule personne, l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus par la loi a la collectivité des associés.
L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Sa volonté s'exprime par des décisions, lesquelles sont constatées par des procés-verbaux établis chronologiquement sur un registre coté et paraphé dans les mémes conditions que les procés-verbaux d'assemblées et signés par lui.
10
11. 1) En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives résultent, aux choix de la gérance, soit d'une assemblée générale, soit d'une consultation par correspondance.
Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes annuels. Ces décisions obligent tous les associés, méme absents, dissidents ou incapables.
a) ASSEMBLEE GENERALE
Toute assemblée générale est convoquée par la gérance ou, a défaut, par le Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, ou encore, a défaut, par un mandataire désigné en justice a la demande de tout associé.
Un ou plusieurs associés, représentant au moins le quart en nombre et en capital ou la moitié en capital, peuvent demander la réunion d'une assemblée.
Pendant la période de liquidation, les assemblées sont convoquées par le ou les liguidateurs.
Les assemblées générales sont réunies au siége social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. La convocation est faite par lettre recommandée adressée a chacun des associés, a son dernier domicile connu, quinze jours au moins avant la réunion.
Cette lettre contient l'ordre du jour de l'assemblée arrété par l'auteur de la convocation.
L'assemblée est présidée par l'un des gérants ou, si aucun d'eux n'est associé, par l'associé présent et acceptant qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts.
La délibération est constatée par un procés-verbal contenant les mentions exigées par la loi, établi et signé par le ou les gérants et, le cas échéant, par Ie président de séance.
A défaut de feuille de présence, la signature de tous les associés présents figure sur le procés-verbal.
Seules sont mises en délibération les questions figurant a l'ordre du jour.
b) CONSULTATION ECRITE
En cas de consultation écrite, la gérance adresse a chaque associé, a son dernier domicile connu, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à t'information des associés.
Les associés disposent d'un délai de quinze jours a compter de la date de réception du projet de résolutions pour émettre leur vote par écrit, le vote étant, pour chaque résolution, formulé par les mots " oui" ou "non". La réponse est adressée par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.
11
2) Tout associé a le droit de participer aux décisions, quelle que soit leur nature et quel que soit ie nombre de ses parts, avec un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il posséde, sans limitation.
Chaque associé participe personnellement au vote; toutefois, il peut se faire représenter par un autre associé ou par son conjoint lorsque le nombre des associés est supérieur à deux, dans le cas contraire, chaque associé pourra étre représenté par un mandataire de son choix.
3) Les procés-verbaux sont établis sur un registre coté et paraphé ou sur des feuilles mobiles également cotées et paraphées conformément a la loi.
Les copies ou extraits de ces procés-verbaux sont valablement certifiés conformes par un gérant.

ARTICLE 15 - DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

Sont qualifiées d'ordinaires, les décisions des associés ne concernant ni l'agrément de nouveaux associés ni des modifications statutaires, sous réserve des exceptions prévues par la loi, notamment la révocation du gérant statutaire.
Chaque année, dans les six mois de la clôture de l'exercice, les associés sont réunis par Ia gérance pour statuer sur ies comptes annuels et l'affectation du résultat.
Les décisions collectives ordinaires doivent, pour étre valables, étre adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Si cette majorité n'est pas obtenue, les décisions sont, sur deuxiéme consultation, prises a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.
Toutefois, la majorité est irréductible s'il s'agit de voter sur la nomination ou la révocation d'un gérant.

ARTICLE 16 - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

Sont qualifiées d'extraordinaires, les décisions des associés portant agrément de nouveaux associés ou modification des statuts sous réserve des exceptions prévues par Ia loi.
Toutefois, en ce qui concerne l'omission dans les statuts du nom du ou des premiers gérants, tous pouvoirs sont donnés a la gérance pour procéder à Ia modification statutaire correspondante.
Les associés peuvent, par décisions collectives extraordinalres, apporter aux statuts toutes modifications permises par la loi.
12
Les décisions extraordinaires ne peuvent étre valablement prises que si elles sont adoptées :
- à l'unanimité s'il s'agit de changer la nationalité de la société, d'augmenter les engagements d'un associé ou de transformer la société en société en nom collectif, en commandite simple, en commandite par actions ou en société civile, ou de réduire l'évaluation des biens visée a l'article 72-1 de la loi.
- a la majorité en nombre des associés représentant au moins tes trois quarts des parts sociales, s'il s'agit d'admettre de nouveaux associés,
- par des associés représentant la majorité des parts sociales, en cas de transformation en société anonyme si les capitaux propres figurant au dernier bilan excédent cinq millions de francs,
- par des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, en cas d'augmentation du capital par incorporation de bénéfices ou de réserves,
- par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, pour toutes les autres décisions extraordinaires.

ARTICLE 17 - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

1. L'associé unique ou chacun des associés peut, a toute époque, prendre lui-meme, au siege social, connaissance des documents prévus par la loi concernant Ies trois derniers exercices.
A cette fin, il a la faculté de se faire assister d'un expert inscrit sur une des listes établies par les cours et tribunaux.
Il a le droit, a toute époque, d'obtenir au siége social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande, dans les conditions prévues par la loi.
2. St ta société comporte plus d'une personne, chaque associé a le droit, lors de toute consultation, soit par écrit, soit en assemblée générale, d'obtenir communication des documents et informations nécessaires pour lul permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement sur la gestion de la société.
La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise a disposition sont déterminées par la loi.

ARTICLE 18 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES.ASSOCIES OU GERANTS

Sous réserve des interdictions légales, les conventions entre la société et l'un de ses associés ou gérants, autres que les conventions portant sur des opérations courantes et conclues a des conditions normales, sont soumises aux formalités de contrle et de présentation a l'assemblée des associés prescrites par la loi.
13
Ces forrmalités s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société a responsabilité limitée.
Les associés peuvent normalement, du consentement de la gérance et aux conditions fixées par celle-ci, laisser ou verser en compte courant leurs fonds disponibles dans la caisse sociale.
Aucun associé ne peut effectuer de retrait sur les sommes ainsi déposées sans avoir averti le gérant au moins un mois a l'avance.
Si la société ne comporte qu'une seule personne, la procédure de contrôle et d'approbation n'est pas applicable aux conventions passées entre la société et l'associé unique, méme gérant, sous réserve de l'établissement d'un rapport par le commissaire aux comptes, s'il en existe un, ou, a défaut, par le gérant.

ARTICLE 19 - ANNEE SOCIALE - INVENTAIRE

1. L'année sOCiale COmmenCe le PREMIER JANVIER et se finit ie TRENTE ET UN DECEMBRE.
Le premier exercice social prendra fin le 31 DeceM8Re 2000.
2. II est dressé, a la clôture de chaque exercice, par les soins de la gérance, un inventaire de l'actif et du passif de la société, un bilan décrivant les éléments actifs et passifs, Ie compte de résultat récapitulant Ies produits et charges et l'annexe complétant et commentant l'information donnée sur les bilan et compte de résultat.
La gérance procéde, méme en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires.
Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la société est mentionné a la suite du bilan.
La gérance établit un rapport de gestion écrit exposant la situation de la société pendant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clture de l'exercice et la date a laquelle ce rapport est établi, ses activités en matiére de recherche et développement.
3. Si la société ne comporte qu'une seule personne, l'associé unique approuve les comptes et l'affectation du résultat dans le délai de six mois de la clôture de l'exercice.
S'il n'est pas gérant, le rapport de gestion de la gérance, le bilan, le compte de résultat, l'annexe, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes, lui sont adressés par la gérance avant l'expiration du cinquiéme mois suivant celui de la clôture de l'exercice social.
A compter de cette communication et jusqu'a 1a date d'approbation des comptes annuels, l'associé a la faculté de poser, par écrit, des questions auxquelles la gérance est tenue de répondre, par écrit également, dans les dix jours suivant la réception de celles-ci.
14
L'associé unique non gérant peut, en outre, de sa propre initiative et pendant le méme délai, convoquer au siége social le gérant et, le cas échéant, le Commissaire aux Comptes, pour entendre leurs explications sur les comptes de l'exercice écoulé.
L'inventaire est tenu au siége social, a la disposition de l'associé unique non gérant, qul peut en prendre copie, à partir de la date d'envoi des comptes annuels.
4. En cas de pluralité d'associés, ceux-ci sont réunis en assemblée générale dans les six mois de la clôture de l'exercice, a l'effet de statuer sur l'approbation des comptes et l'affectation du résultat.
Le rapport de gestion de la gérance, le bilan le compte de résultat, l'annexe, le texte des résolutions et, le cas échéant, le rapport du Commissaire aux Comptes, sont communiqués aux associés dans les conditions et délais prévus par les dispositions réglementaires.
A compter de cette communication, tout associé aura la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l'assemblée.
Pendant le délai de quinze jours qui précéde l'assemblée, l'inventaire est tenu, au siége social, a la disposition des associés qui ne peuvent en prendre copie.
Enfin, tout associé a droit, a toute époque, de prendre connaissance par lui-méme et au siége social, des comptes annuels, des inventaires, des rapports soumis aux assemblées et des procés-verbaux des assemblées concernant ies trois derniers exercices.

ARTICLE 20 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaitre par différence, aprés déduction des amortissements et des provisions, le résultat de l'exercice.
Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé 5% au moins pour constituer le fonds de réserve légale.
Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque ledit fonds atteint le dixiéme du capital social; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixiéme.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve, en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.
Ce bénéfice est, suivant le cas, attribué à l'associé unique ou réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre de parts appartenant a chacun d'eux.
L'associé unique ou l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont il ou elle a la disposition en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice de l'exercice.
15
Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne pet étre faite aux associés lorsque les capitaux propres sont, ou deviendraient, a la suite de celle-ci, Inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
L'écart de réévaluation n'est pas distribuable; il peut étre incorporé en tout ou en partie au capital.
Aprés prélévement des sommes portées en réserve en application de la loi, l'associé unique ou la collectivité des associés peut reporter a nouveau tout ou partir de ce bénéfice ou de cette part, a toutes réserves générales ou spéciales dont il ou elle décide Ia création et détermine l'emploi, s'il y a lieu.
La perte, s'il en existe, est imputée sur les bénéfices reportés des exercices antérieurs ou reportés a nouveau.

ARTICLE 21 - DIVIDENDES - PAIEMENT

Le palement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois aprés la clôture de l'exercice, sauf prorogation par décision de justice.

ARTICLE 22 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MQITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, l'associé unique ou la collectivité des associés statuant à la majorité exigée pour la modification des statuts, suivant le cas, décide, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit étre, dans le délai fixé par la loi et sous réserve des dispositions de l'article 8-II ci-dessus, réduit d'un montant égal au montant des pertes qui n'ont pu etre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstituées à concurrence d'une valeur au moins égale a Ia moitié du capital social.
Dans les deux cas, la décision de l'associé unique ou de l'assemblée générale est publiée dans les conditions réglementaires.
En cas d'inobservation des prescriptions du premier ou du deuxiéme alinéa qui précéde. tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de méme si les associés n'ont pu délibérer valablement.
Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissotution si, au jour o il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.
16

ARTICLE 23 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

A l'expiration de la société ou en cas de dissolution, pour quelque cause que ce soit, la société entre en liquidation.
Toutefois, cette dissolution ne produit ses effets a l'égard des tiers qu'à compter du jour oû elle a été publiée au Registre du Commerce et des Sociétés.
La personnalité de la société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'a la clôture de celle-ci. La mention " Société en liquidation " ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société.
La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés, suivant le cas, par l'associé unique ou par la collectivité des associés suivant la majorité des parts sociales, pris parmi les associés ou en dehors d'eux.
La liquidation est effectuée conformément à la loi.
Le produit net de la liquidation est employé d'abord à rembourser le montant des parts sociales qui n'aurait pas encore été remboursé.
Le surplus est, suivant le cas, attribué a l'associé unique ou réparti entre les associés au prorata du nombre de parts appartenant a chacun d'eux.

ARTICLE 24 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La société ne peut se transformer en société d'une autre forme que si elle comporte au moins le nombre minimum d'associés requis pour la société dont elle veut adopter la forme.
La transformation en société civile, en société en nom coltectif, en commandite simple ou en commandite par actions, exige l'accord unanime des associés.
La transformation en société anonyme ne peut étre décidée qu' a la majorité requise pour la modification des statuts.
Toutefois, la transformation en société anonyme peut etre décidée par des associés représentant la majorité des parts sociales, si les capitaux propres figurant au dernier bilan excédent cing millions de francs.
Toute décision de transformation doit étre précédée du rapport d'un Commissaire aux comptes inscrit, sur la situation de la société, méme si la société n'a pas habituellement de commissaire aux comptes.
En cas de transformation de la société en société anonyme, un ou plusieurs commissaires a la transformation, chargés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers, sont désignés par décision de justice a la demande des dirigeants sociaux ou de l'un d'eux.
Ils peuvent étre chargés de l'établissement du rapport sur la situation de la société mentionnée a l'alinéa précédent; dans ce cas, il n'est rédigé qu'un seul rapport.
17
Ces commissaires sont soumis aux incompatibilités prévues a l'article 220 de la loi. Toutefois, une décision unanime des associés peut désigner, comme commissaire a la transformation, le commissaire aux comptes de la société.
Le rapport attestant que le montant des capitaux propres est au moins égal au capital social est tenu, au siége social, a ia disposition des associés, huit jours au moins avant la date de l'assemblée. En cas de consultation écrite, le texte du rapport doit étre adressé a chacun des associés et joint au texte des résolutions proposées.
Les associés statuent sur l'évaluation des biens et l'octroi des avantages particuliers; ils ne peuvent les réduire qu'a l'unanimité. A peine de nullité de la transformation, l'approbation expresse des associés doit étre mentionnée au procés-verbal.
La société doit se transformer en société d'une autre forme dans le délai de deux ans si elle vient a comprendre plus de 50 associés. A défaut, elle est dissoute, a moins que pendant ledit délai, le nombre des associés ne soit devenu égal ou inférieur a cinquante.

ARTICLE 2S - CONTESTATIONS

Tous litiges sur l'application des présentes, soit entre l'associé unique ou ies associés, la gérance et la société, soit entre les associés eux-mémes, seront réglés par voie d'arbitrage.
A cet effet, chaque partie en litige désignera un arbitre.
Si l'une des parties négligeait de faire cette désignation quinze jours aprés mise en demeure, il y serait procédé sur requete présentée par l'une des autres parties au Président du Tribunai de Commerce du lieu du siége social.
Les arbitres ainsi désignés en éliront un autre au cas ou ils ne parviendraient pas à se mettre d'accord sur une sentence commune. Tous les arbitres ainsi désignés formeront un tribunal arbitral délibérant en commun et a la majorité.
Au cas ou les premiers arbitres ne s'entendraient pas sur cette désignation, ils devront présenter une requéte à cette fin au Président du Tribunal de Commerce du lieu du siége social.
Les arbitres statueront tant en droit qu'en équité. Leur décision, rendue en dernier ressort, ne sera pas susceptible d'aucune voie de recours.
Ils auront pouvoir d'amiables compositeurs. Ils fixeront le montant de leurs honoraires.
La sentence arbitrale sera exécutée suivant les formes prévues par le Code de Procédure Civile.

ARTICLE 26 - JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE - IMMATRICULATION

AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES - PUBLICITE - POUVOIRS - FRAIS
1. La société ne jouira de la personnalité morale qu'a dater de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.
En vue d'obtenir cette immatriculation, ie soussigné sera tenu de souscrire et de déposer au Greffe du Tribunal de Commerce de PARIS la déclaration de conformité prescrite par la loi.
2. Est demeuré annexé aux statuts un état des actes accomplis par l'associé unique pour Ie compte de la société en formation.
3. En outre, dés a présent, Monsieur David VIsAN, gérant, se réserve de réaliser les actes et engagements rentrant dans le cadre de l'objet social et de ses pouvoirs.
Aprés immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés, ces actes et engagements seront soumis a l'approbation de l'associé unique ou de l'assemblée générale ordinaire des associés appelés a statuer sur les comptes du premier exercice social.
Cette approbation emportera de plein droit reprise, par la société, desdits actes et engagements.
4. Les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites, seront supportés par la société, portés au compte de frais généraux et amortis dans la premiére année et, en tout cas, avant distribution de bénéfices.

ARTICLE 27 - DOMICILE

Pour l'exécution des présentes, l'associé unique déclare faire élection de domicile attributif de juridiction, au siége social.