Acte du 28 décembre 2018

Début de l'acte

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numéro de gestion : 2004 B 19944 Numero SIREN : 479 473 332

Nom ou denomination : DEGEL PROD

Ce depot a ete enregistré le 28/12/2018 sous le numéro de dep8t 136806

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 28-12-2018

N° DE DEPOT : 2018R136806

N° GESTION : 2004B19944

N° SIREN : 479473332

DENOMINATION : DEGEL PROD

ADRESSE : 76 avenue Marceau 75008 Paris

DATE D'ACTE : 05-12-2018

TYPE D'ACTE : Procés-verbal de la gérance

NATURE D'ACTE : Transfert du siége social

DEGEL PROD

Société a Responsabilité Limitée au Capital de 10.000 euros Siége Social : 2 avenue Pierre 1er de Serbie - 75116 Paris 479 473 332 RCS Paris

PROCES. -..VERBAL DES..DECISIONS DE L.A GERANCE DU 5 DECEMBRE 2018

Le 5 décembre 2018, Madame Daniela LUMBROSO, agissant en gualité de co gérante de la société DEGEL PROD, société à responsabilité limitée au capital de 10.000 euros, dont le siége social est 2 avenue Pierre 1er de Serbie & Paris 17éme,

Aprés avoir rappelé que l'article 4 des statuts prévoit que le siége social peut étre transféré en tout autre endroit du département ou d'un département limitrophe par simple décision de la gérance, qui dans ce cas est autorisée a modifier les statuts en conséquence sous réserve de ratification des associés représentant plus des trois quart des parts sociales.

décide :

de transférer le siege social du 2 avenue Pierre 1er de Serbie a Paris 16eme au 76 avenue Marceau à Paris 8éme et ce à compter de ce jour, de modifier, en conséquence, l'article 4 des statuts qui sera désormais libellé comme suit :

" ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé

76 avenue Marceau 75008 Paris x

Le reste de l'article demeure inchangé

La co-gérante Daniela L.UMBROSO

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 28-12-2018

N° DE DEPOT : 2018R136806

N° GESTION : 2004B19944

N° SIREN : 479473332

DENOMINATION : DEGEL PROD

ADRESSE : 76 avenue Marceau 75008 Paris

DATE D'ACTE : 05-12-2018

TYPE D'ACTE : Statuts mis a jour

NATURE D'ACTE :

DEGEL PROD

Société a Responsabilité Limitée

Au Capital de 10.000 euros

Siége Social : 76 avenue Marceau

75008 Paris

479 473 332 RCS Paris

Statuts

CeRHies ceuforQ

DEGEL. PROD

Société a Responsabilité L.imitée

Au Capital de 10.000 euros Sige Social : 76 avenue Marceau 75008 Paris

479 473 332 RCS Paris

Statuts

Article 1. - Forme

La société est a responsabilité limitée

Article 2. - Objet

La société a pour objet directement ou indirectement tant en France que dans tout autre pays :

La production, la distribution, la création, la réalisation, l'édition, la promotian. l'acquisition, la cessicn, sous toutes ses formes, d'ceuvres audiovisuelles télévisuelles et notamment d'émissions de télévision, de reportages, de documentaires, de téléfilms, de divertissements téiévisés et de tous programmes susceptibles de télédiffusion, de tous moyens et produits multimédia et des nouvelles technologies ainsi que de tous moyens et produits employant l'image et le son : La production, la distribution, la création, la réalisation, la promotion, de films cinématographigues ; La production, la réalisation, la création, la promotion, l'achat, la vente, la distribution, l'édition, par tous moyens, sous toutes ses formes, de toute cuvre musicale et littéraire : La production et l'organisation de spectacles : Toutes activités de relations publiques ; La production, la création, la réalisation, l'organisation, le sponsoring d'évenements et de manifestations dans le domaine de l'audiovisuel : L'achat, la vente et l'exploitation de tous droits de propriété corporelle ou incorporelle : L'activité de conseil et stratégie de communication et de politique audiovisuelle ;

Et plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales ou financiéres, mobiliéres ou immobiliéres pouvant se rattacher, directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tout objet similaire et connexe, susceptibles d'en favoriser le développement.

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Article 3. - Dénomination

La dénomination sociale est : DEGEL PROD

Dans tous les actes et documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours étre précédée ou suivie des mots "Société a Responsabilité Limitée' ou des initiales "S.A.R.L.", ainsi que de l'énonciation du montant du capital social.

Article 4. - Siége social

Le siége social est fixé : 76 avenue Marceau - 75008 Paris

Il peut étre transféré en tout autre endroit du département ou d'un département limitrophe par simple décision de la gérance, qui dans ce cas est autorisée & modifier les statuts en conséquence sous réserve de ratification par une décision des associés représentant plus des trois quarts des parts sociales, et partout ailleurs par délibération collective extraordinaire des associés

Article 5, - Durée

La durée de la société est fixée à quatre vingt dix neuf années à compter de la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

Article 6. - Apports

Les soussignés apportent a la société, savoir :

Monsieur Eric GHEBALI, 5.000 € la somme de cinq mille euros Madame Daniela LUMBROSO 4.000 € la somme de quatre mille euros La société TOUT DANS LA PROD, 1.000 € la somme de mille euros...

10.000 € soit au total, la somme de dix mille euros

correspondant a MILLE (1.000) parts sociales de DIX (10) euros, laquelle somme a été déposée par les associés au crédit d'un compte au nom de la société DEGEL PROD, en formation, à la Banque CIC Banque Transatlantique, 26 avenue Franklin Roosevelt - 75372 Paris Cedex 08. Une attestation de dépt de fonds a été délivrée par la banque susvisée en date du 8 novembre 2004.

Cette somme sera retirée par le gérant de la société sur présentation du certificat du greffier du tribunal de commerce du lieu du siége social, attestant l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés.

Article 7. - Capital social

Le capital sociai est fixé & la somme de DIX MILLE (10.000) €.

II est divisé en MILLE (1.000) parts égales de DIX (10) euros chacune, entiérement souscrites et intégralement libérées, et attribuées aux associés en proportion de leurs apports, savoir :

Monsieur Eric GHEBALI 500 parts a concurrence de cinq cents parts Madame Daniela LUMBROSO 400 parts a concurrence de quatre cents parts La société TOUT DANS LA PROD, 100 parts a concurrence de cent parts ..

total égal au nombre de parts composant le 1.000 parts capital social : mille parts

Article 8. - Modifications du capital

I - le capital social peut étre augmenté de toutes maniéres autorisées par la loi, en vertu d'une décision de l'associé unique ou d'une décision collective extraordinaire des associés, suivant le cas.

En cas d'augmentation de capital réalisée par voie d'élévation du montant nominal des parts existantes, a libérer en numéraire, la décision doit etre prise a l'unanimité des associés.

Toute personne qui entrerait dans la société a l'occasion d'une augmentation de capital et qui serait soumise a agrément en tant que cessionnaire de parts sociales en vertu de l'articie 10, doit etre agréée dans les conditions fixées audit article.

Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature, ia décision de l'associé unique ou d'une décision collective des associés constatant la réalisation de l'augrmentation de capitai et la modification corrélative des statuts doit contenir l'évaluation de chaque apport en nature, au vu d'un rapport annexé a ladite décision et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné en justice sur requéte de la gérance.

Il - le capitai peut également étre réduit en vertu d'une décision de l'associé unique ou en vertu d'une décision coilective des associés statuant dans ies conditions exigées pour la modification des statuts, pour queique cause et de quelque maniére que ce soit, mais en aucun cas cette réduction ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.

Dans tous les cas, si l'opération fait apparaitre des rompus, ies associés feront leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires.

Article 9. - Parts sociales

I - Représentation des parts sociales

Les parts sociales ne peuvent jamais &tre représentées par des titres négociables.

Le titre de l'associé unique, ou le titre de chaque associé résulte seulement des présents statuts, des actes uitérieurs qui pourraient modifier le capital social et des cessions qui seraient réguliérement consenties.

Il - Droits et obligations attachées aux parts sociales

Chaque part sociaie confére à son propriétaire un droit égai dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social.

L'associé unique exerce tous les pouvoirs gui sont dévolus par la loi et ies statuts à la collectivité des associés : en cas de pluralité d'associés toute part sociale donne droit a une voix dans tous les votes et délibérations.

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Sous réserve de sa responsabilité solidaire vis-à-vis des tiers, pendant cinq ans en ce qui concerne la valeur attribuée aux apports en nature, l'associé unique ou chacun des associés ne supportent les pertes que jusqu'a concurrence de ses apports ; au-dela, tout appel de fonds est interdit.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions de l'associé unigue ou de la collectivité des associés.

Les héritiers et créanciers de l'associé unique ou de l'un des associés ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune maniére dans les actes de son administration. !Is doivent, pour l'exercice de ieurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'associé unique ou de la collectivité des associés selon le cas.

En cas de pluralité d'associés :

- toute augmentation de capital par attribution de parts gratuite peut toujours @tre réalisée nonobstant l'existence de rompus, les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits d'attribution pour obtenir la délivrance d'une part nouvelle devant faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires. 1l en sera de méme en cas de réduction de capital par réduction du nombre de parts.

- une décision collective extraordinaire peut encore imposer le regroupement des parts sociales en parts d'un nominal plus élevé ou leur division en parts d'un nominal plus faible, sous réserve du respect de la valeur nominale minimum fixée par la loi. Les associés sont tenus dans ce cas d'acheter les parts nécessaires a l'attribution d'un nombre entier de parts au nouveau nominal, ou de céder les parts excédentaires.

I11 - Indivisibilité des parts sociales

Chaque part est indivisible a l'égard de la société.

Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprés de la société par un mandataire commun pris entre eux ou en dehors d'eux ; a défaut d'entente. il sera pourvu, par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé, a la désignation de ce mandataire, à la demande de l'indivisaire le plus diligent.

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En cas de démembrement de la propriété, le droit de vote appartient au nu.

propriétaire sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices ou il est réservé a l'usufruitier.

iV - Réunion des parts en une.seule.mainaprés répartition entre plusieurs associés

Les dispositions de l'article 1844-5 du Code civil ne sont pas applicables si, aprés avoir été réparties entre plusieurs associés, les parts sociales se trouvent réunies en une seule main.

Article 10 - Cession et transmission des parts

1 - Toute cession de parts doit étre constatée par écrit. Elle n'est opposable à la société qu'aprés accomplissement des formalités de l'articie 1690 du Code civil ou de celles admises en remplacement. Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés dépt au registre du commerce et des sociétés.

Il - Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.

Ill - Les parts sont librement transmissibles par voie successorale ou testamentaire, ou en cas de liquidation de communauté de bien entre époux.

IV - En cas de pluralité d'associés, les parts sociales entre associés, au profit de conjoints ou descendants sont libres. Les parts ne peuvent étre cédées à titre onéreux ou gratuit à des tiers non associés qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

Le projet de cession doit étre notifié à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire.

Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans un délai de trois mois à compter de la derniére des notifications, le consentement est réputé acquis.

Si la société refuse de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois de la notification du refus faite par lettre recommandée avec accusé de réception, d'acquérir ou de faire acquérir les parts moyennant un prix fixé d'accord entre les parties ou, a défaut d'accord, dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code Civil, sauf si le cédant renonce a la cession de ses parts.

La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le méme délai de réduire son capital du montant de la vaieur nominale desdites parts et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus.

Si, à l'expiration du délai imparti, la société n'a pas racheté ou fait racheter les parts, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.

Les dispositions gui précédent sont applicables à tous les cas de cession, alors méme qu'elles auraient lieu par adjudication publique, en vertu d'une décision de justice ou autrement, ou par voie de fusion ou d'apport, ou encore a titre d'attribution en nature à la liguidation d'une autre société.

IV - Si, par l'application de l'article 1832-2 du Code civil, le conjoint de l'un des associés notifie à la société son intention d'etre personnellement associé pour la moitié des parts représentatives d'apports de biens communs effectués par l'autre époux ou des parts acquises par lui au moyen de deniers communs, les clauses d'agrément ci-dessus prévues en cas de cession de parts s'appliqueront et seront opposables au conjoint, lorsque la notification sera postérieure à l'apport ou a l'acquisition.

Dans le cas ou la société ne comprend qu'un seul associé, ia notification par le conjoint de l'associé de son intention d'etre personnellement associé pour ia moitié des parts représentatives d'apports de biens communs emporte de plein droit l'agrément du conjoint.

V - Si la société a donné son consentement & un projet de nantissement de parts sociales, soit par notification de sa décision a l'associé intéressé, soit par défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales nanties selon les dispositions de l'article 2078, alinéa 1er du code civil, à moins que la société ne préfére, aprés ia cession, racheter sans délai les parts en vue de réduire le capital.

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En cas de nantissement de ses parts par l'associé unique, l'acte de nantissement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée dans les conditions ci-dessus précisées.

Vl - En cas de décés de l'associé unique, la société continue de plein droit soit entre ses ayants droit et héritiers, soit avec le conjoint survivant. Dans tous les cas, la valeur des droits sociaux est déterminée, en cas de contestation, par un expert dans les conditions prévues par la loi. En cas de dissolution de la communauté pouvant exister entre l'associé unique et son conjoint, la société continue soit avec un associé unique si les parts sont attribuées en totalité a l'un des époux, soit avec les deux associés si les parts sont partagées entre les époux.

Vil - Lorsque la société comporte plusieurs associés, celle-ci, en cas de décés de l'un d'eux ou de dissolution de communauté entre époux, continue soit entre les ayants droit ou héritiers de l'associé décédé, soit avec le conjoint survivant ou avec l'époux attributaire de parts communes qui ne possédait pas la qualité d'associé sous réserve de l'agrément des intéressés par la majorité des associés

représentant plus de la moitié des parts sociales.

Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers, ayants droit et conjoints doivent justifier de leur qualité dans les trois mois du décés par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou de l'extrait d'un intitulé d'inventaire. Dans les huit jours de la réception de ces documents, la gérance adresse à chacun des associés survivants une lettre recommandée avec avis de réception faisant pari du décés, mentionnant les qualités des héritiers, ayants droit ou conjoint de l'associé décédé et du nambre de ses parts, afin que les associés se prononcent sur leur agrément.

En cas de dissolution de communauté, le partage est notifié par l'époux le plus diligent par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la société et a chacun des associés.

A compter de l'envoi de la lettre recommandée par la société en cas de décés., ou de la réception par celle-ci de la notification en cas de dissolution de communauté, l'agrément est donné ou refusé dans ies conditions prévues ci- dessus entre vifs.

Article 11 - Décés, incapacité, faillite, ou déconfiture de l'associé ou de l'un des associés

Le décés, l'incapacité, la mise en tutelle ou en curatelle, la faillite, la procédure de redressement et de liquidation judiciaire de l'entreprise, de l'associé unique ou de l'un des associés, n'entraine pas la dissolution de la société, mais si l'un de ces événements se produit en la personne du gérant, il emportera cessation de ses fonctions de gérant.

Article 12 - Gérance

1 - La société est gérée ou administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, choisis par l'associé unique ou par les associés.

Les gérants sont désignés par décision de l'associé unique ou par décision collective des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, selon le cas. Si cette majorité n'est pas obtenue, la décision est prise sur seconde consultation à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre de votants Toutefois, les premiers gérants sont désignés soit dans les statuts, soit par un acte séparé.

La durée des fonctions des gérants est fixée par l'acte ou la décision qui les nomme. lls sont toujours rééligibles.

Le gérant ou chacun des gérants peut se démettre de ses fonctions, mais seulement en prévenant l'associé unique ou chacun des associés au moins trois mois a l'avance, par lettre recommandée avec avis de réception.

Il est révocable par décision de l'associé unique ou par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Le gérant ou chacun des gérants peut recevoir, en rémunération de ses fonctions, un salaire fixé par décision de l'associé unique ou par décision collective ordinaire des associés.

En cas de décés du gérant, tout associé ou le commissaire aux comptes s'il en existe, pourra convoquer l'assemblée des associés dans les conditions de forme et de délai qui seront précisées par décret.

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Il - Dans les rapports avec les tiers, le gérant ou chacun des gérants est investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément a l'associé ou aux associés.

La société est engagée méme par les actes du gérant ou de l'un des gérants qui ne relévent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas a constituer cette preuve.

Dans les rapports avec les associés, la gérance ne peut, sans y étre autorisée par une décisian collective ordinaire des associés :

> contracter des emprunts et des découverts de banque, > effectuer des acquisitions ou des cessions d'immeubles, de valeurs mobiliéres ou de fonds de commerce, constituer des sûretés réelles sur les biens sociaux, > faire des apports en sociétés de tout ou partie des biens sociaux, céder tout fonds de commerce ou éléments du fonds de commerce notamment tous droits incorporels (draits, marques ...),

Les gérants peuvent sous leur responsabilité constituer des mandataires. associés ou non, pour un ou plusieurs objets déterminés.

Article 13 - Conventions entre la société et ses associés ou gérants

Saus réserve des interdictions légales, les conventions entre la société et l'un de ses associés ou gérants sont soumises aux formalités de contrle et de présentation à l'assemblée des associés prescrites par la loi.

S'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises a l'approbation préalable de l'assemblée.

Ces formalités s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseii de surveillance est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée.

Si la saciété ne comporte qu'une seule personne, la procédure de contrle et d'approbation n'est pas applicable aux conventions passées entre la société et l'associé unique, méme gérant, sous réserve de l'établissement d'un rapport par Ie commissaire aux comptes, s'il en existe un, ou, a défaut, par le gérant.

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Article 14 - Commissaire aux comptes

Un ou plusieurs commissaires aux comptes peuvent étre nommés par décision de l'associé unigue ou par décision collective ordinaire des associés, selon le cas.

La nomination d'un commissaire aux comptes est obligatoire si, a la citure d'un exercice social, la société dépasse les chiffres fixés par décret pour deux des trois critéres suivants : total du bilan, montant hors taxes du chiffre d'affaires, normbre moyen de salariés au cours de l'exercice.

Méme si les seuils ci-dessus ne sont pas atteints, la nomination d'un commissaire aux comptes peut etre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital social.

Dans ces cas, un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants appelés à remplacer ies titulaires en cas de refus, d'empéchement, de démission ou de décés sont désignés également par l'associé unique ou par décision collective ordinaire des associés.

La durée du mandat des commissaires aux comptes est de six exercices.

lls exercent ieur mandat et sont rémunérés conformément à la loi.

Article 15 - Décisions de l'associé ou des associés

I - Lorsque la société ne compte qu'une seule personne, l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus par la loi à la collectivité des associés. L'associé unigue ne peut déléguer ses pouvoirs. Sa volonté s'exprime par des décisions, lesquelles sont constatées par des procés-verbaux établis chronologiquement sur un registre, coté et paraphé dans les mémes conditions que les procés-verbaux d'assemblées, et signé par lui.

Il - En cas de pluralité d'associés, les décisians collectives résultent, au choix de la gérance, soit d'une assemblée générale, soit d'une consuitation par correspondance ou résultent du consentement de tous ies associés exprimé dans un acte ; toutefois, la réunion d'une assemblée est obiigatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice ou sur demande d'un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent le quart au moins des associés, le quart des parts sociales. Ces décisions obligent tous les associés, méme absents, dissidents ou incapables

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a) Assemblée générale

Toute assembiée générale est convoquée par la gérance ou a défaut par le commissaire aux comptes, s'il en existe un, ou encore a défaut par un mandataire désigné en justice a ia demande de tout associé.

Pendant la période de liquidation, les assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs.

Les assemblées générales sont réunies au siége social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. La convocation est faite par lettre recommandée adressée a chacun des associés a son dernier domicile connu, quinze jours au moins avant la réunion.

Cette lettre contient l'ordre du jour de l'assemblée arreté par l'auteur de la convocation.

L'assemblée est présidée par l'un des gérants ou, si aucun d'eux n'est associé par l'associé présent et acceptant qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts.

La délibération est constatée par un procés-verbal contenant les mentions exigées par la loi, établi et signé par le ou les gérants et, le cas échéant, par le président de la séance.

A défaut de feuille de présence, la signature de tous les associés présents figure sur le procés-verbal.

Seules sont mises en délibération les questions figurant & l'ordre du jour.

b) Consultation écrite

En cas de consultation écrite, la gérance adresse a chaque associé, à son dernier domicile connu, par lettre recommandée le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception du projet de résolutions pour émettre leur vote par écrit, le vote étant. pour chaque résolution, formulé par les mots "oui" ou "non".

La réponse est adressée par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus, est considéré comme s'étant abstenu.

1l - Tout associé a droit de participer aux décisions, quelle que soit leur nature et quel aue soit le nombre de ses parts, avec un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il posséde, sans limitation.

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Un associé peut se faire représenter par son conjoint à moins que le société ne comprenne que les deux époux. Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé. Dans tous les cas, un associé peut se faire représenter par un tiers rnuni d'un pouvoir.

IIl - Les procés-verbaux sont établis sur un registre coté et paraphé ou sur des feuilles mobiles également cotées et paraphées, conformément a la loi. Les copies ou extraits de ces procés-verbaux sont valablement certifiés conformes par un gérant.

Article 16 - Décisions collectives ordinaires

Sont qualifiées d'ordinaires, les décisions des associés ne concernant ni l'agrément de nouveaux associés, ni des modifications statutaires, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Chague année, dans les six mois de la clôture de l'exercice, les associés sont réunis par la gérance pour statuer sur les comptes dudit exercice et l'affectation des résultats.

Les décisions collectives ordinaires doivent, pour étre valables, étre acceptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas obtenue, les décisions sont, sur deuxiéme consultation, prises a la majorité des votes émis, quelgue soit la portion de capital représentée.

Toutefois, la majorité est irréductible s'il s'agit de voter sur la nomination ou la révocation d'un gérant.

Article 17 - Décisions collectives extraordinaires

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions des associés portant agrément de nouveaux associés ou modifications des statuts, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Les associés peuvent, par décisions collectives extraordinaires, apporter toutes modifications permises par la loi aux statuts

Les décisions extraordinaires ne peuvent étre valablement prises que si elles sont adoptées :

a l'unanimité, s'il s'agit de changer la nationalité de la société, d'augmenter les engagements d'un associé ou de transformer la société en société en nom collectif, en commande simple, en commandite par actions, en société civile ou en société par actions simplifiées.

à la majorité en nombre des associés représentant plus de la moitié du capital social, s'il s'agit d'admettre de nouveaux associés.

par des associés représentant au mains les trois quarts du capital social, pour toutes les autres décisions extraardinaires.

par les associés représentant la majorité des parts sociales, en cas de transformation en société anonyme, si les capitaux propres figurant au dernier bilan excédent 750.000 £, et en cas de révocation d'un gérant statutaire

Article 18 - Droit de communication des associes

I. L'associé unique ou chacun des associés peut, à toute époque, prendre par lui. méme, au siége social, connaissance des documents prévus par Ia loi concernant les trois derniers exercices. A cette fin, il a la faculté de se faire assister d'un expert inscrit sur une des listes établies par les cours et tribunaux.

Il a le droit, à toute époque, d'obtenir au siége social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande, dans les conditions prévues par la loi.

Il. Si la société comporte plus d'une personne, chaque associé a le droit lars de toute consultation, soit par écrit, soit en assembiée générale, d'obtenir communication des documents et informatians nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement sur la gestion de la société.

La nature de ces dacuments et les conditions de leur envoi ou mise à dispositian sont déterminées par la loi.

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Article 19 - Comptes courants

Avec le consentement de la gérance, l'associé unigue ou, en cas de pluralité chaque associé, peut verser ou laisser en compte courant, dans la caisse de la société, les sommes nécessaires a celle-ci.

Ces sommes produisent ou non des intéréts et peuvent étre utilisées dans les conditions gue détermine la gérance.

Les intéréts sont portés aux frais généraux et peuvent etre révisés chague année

Les comptes courants ne doivent jamais étre débiteurs et la société a la faculté d'en rembourser tout ou partie, aprés avis donné par écrit un mois a l'avance, à condition que les remboursement se fassent d'abord sur le compte courant le plus élevé, ou, en cas d'égalité, s'opérent dans les mémes proportions sur chaque compte courant. L'ouverture d'un compte courant constitue une convention soumise aux dispositions de l'article 13 des présents statuts.

Aucun associé ne peut effectuer des retraits sur les sommes ainsi déposées sans en avoir averti la gérance au moins trois mois a l'avance.

Article 20 - Année sociale - inventaire

L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés pour se terminer le 31 décembre 2005.

Il est dressé a la clôture de chaque exercice, par les soins de la gérance, un inventaire de l'actif et du passif de la société, un bilan décrivant les éléments actifs et passifs, le compte de résultat récapitulant les produits et charges, et l'annexe complétant et commentant l'information donnée dans les bilan et compte de résultat.

La gérance procéde, méme en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices, aux amortissements et provisions prévus ou autorisés par la loi.

La gérance établit un rapport de gestion relatif a l'exercice écoulé

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Il - Si la société ne comporte qu'une seule personne; l'associé unique approuve les comptes et l'affectation du résultat dans le délai de six mois de la clture de l'exercice.

S'il n'est pas gérant, le rapport de gestion de la gérance, le bilan, le comnpte de résultat, l'annexe, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes, lui sont adressés par la gérance avant l'expiration du cinguiéme mois suivant celui de la clture de l'exercice social.

A compter de cette communication et jusqu'à la date d'approbation des comptes annuels, l'associé a ia faculté de poser par écrit des questions auxquelles la gérance sera tenu de répondre, par écrit également, dans les dix jours suivant la réception de celle-ci. L'associé unique non gérant peut, en outre, de sa propre initiative et pendant le méme délai, convoquer au siége social le gérant et, le cas échéant, le commissaire aux comptes, pour entendre leurs explications sur les comptes de l'exercice écoulé.

L'inventaire est tenu a la disposition de l'associé unique non gérant, au siége social, au siege social, qui peut en prendre copie, à partir de la date d'envoi des comptes annuels.

IV - En cas de pluralité d'associés, ceux-ci sont réunis en assemblée générale dans les six mois de la clture de l'exercice, a l'effet de statuer sur l'approbation des comptes et l'affectation du résultat.

Le rapport de gestion de la gérance, le bilan, le compte de résultat, l'annexe, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes, sont communiqués aux associés dans les conditions et délais prévus par les dispositions réglementaires.

A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l'assemblée.

Pendant le délai de quinze jours qui précéde l'assemblée, l'inventaire est tenu au siege social, a la disposition des associés qui ne peuvent en prendre copie

Le rapport de gestion de la gérance, le bilan, le compte de résuitat, l'annexe, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes, sont communiqués aux associés dans les conditions et délais prévus par les dispositions réglementaires.

A compter de cette communication, taut associé à la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l'assemblée.

Pendant le délai de quinze jours qui précéde l'assemblée, l'inventaire est tenu à la disposition des associés, au siége social, qui ne peuvent en prendre copie.

Enfin, tout associé a droit, a toute époque, de prendre connaissance, par lui- meme et au siége social, des comptes annuels, des inventaires, des rapports soumis aux assemblées et des procés-verbaux des assemblées concernant les trois derniers exercices.

Article 21 - Affectation et répartition des bénéfices

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaitre par différence, aprés déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant des pertes antérieures, il est prélevé cing pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale.

Ce prélévement cesse d'etre abligatoire lorsaue le fands de réserve atteint le dixiéme du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixiéme.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Ce bénéfice est, selon le cas, attribué à l'assacié unigue ou réparti entre tous les

associés proportionnellement au nombre de parts appartenant à chacun d'eux.

Toutefois, les associés peuvent, sur proposition de la gérance, reporter a nouveau tout ou partie du bénéfice distribuable ou affecter tout ou partie de celui- ci à toutes réserves générales ou spéciales dont ils décident la création et déterminent l'emploi, s'il y a lieu.

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L'assacié unique ou l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont il ou elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserve sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Hars le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut étre faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, à la suite de celle- ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut étre incorporé en tout ou partie au capital.

Toutefois, aprés prélévement des sommes partées en réserve en application de la loi, l'associé unigue ou la collectivité des associés peut reporter a nouveau tout ou partie du bénéfice ou de la part lui revenant dans le bénéfice ou affecter tout ou partie de ce bénéfice ou de cette part a toutes réserves générales ou spéciales dont il ou elle décide la création et déterminent l'emploi, s'il y a lieu.

La perte, s'il en existe, est imputée sur les bénéfices reportés des exercices antérieurs ou reportée a nouveau.

Article 22 - Dividendes - paiement

Le paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois aprés la clture de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice.

Article 23 - Capitaux propres inférieurs & la moitié du capital social

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs & la moitié du capital social, la gérance doit dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, consulter l'associé unigue ou les associés, selon le cas, afin de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit étre dans le délai fixé par la loi et sous réserve des dispositions de l'article 8 Il ci-dessus, réduit d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu etre imputées sur les réserves, si dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

Article 24 - Dissolution - liguidation

A l'expiration de la société ou en cas de dissolution, pour quelque cause que ce soit, la société entre en liguidation.

Toutefois, cette dissolution ne produit ses effets a l'égard des tiers qu'a compter du jour ou elle a été publiée au Registre du Commerce et des Sociétés. La personnalité de la société subsiste pour les besoins de la liguidation et jusqu'a la clture de celle-ci. La mention "société en liquidation" ainsi que le nom du ou de liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société.

La liguidation est faite par un ou plusieurs liguidateurs associés ou non, nommés. selon le cas, par l'associé unique ou par la collectivité des associés statuant à la maiorité des parts sociales

La liguidation est effectuée conformément a la loi.

Le produit net de la liguidation est employé d'abord à rembourser le montant des parts sociales qui n'aurait pas encore été remboursé. Le surplus est réparti entre ies associés, au prorata du nombre des parts appartenant à chacun d'eux.

Article 25 - Transformation

La société ne peut se transformer en société d'une autre forme que si elle comporte au moins le nombre minimum d'associés requis pour la société dont elle veut adopter la forme

La transformation en société civile, en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions ou en société par actions simplifiée exige l'accord unanime des associés.

La transformation en société anonyme ne peut @tre décidée que si la société a établi et fait approuver par les associés le bilan de ses deux premiers exercices. La décision est prise par des associés représentant la majorité requise pour la modification des statuts ; toutefois, elle peut &tre prise par des associés représentant la majorité des parts sociales si les capitaux propres figurant au dernier bilan excédent sept cent cinquante mille (750.000) euros.

Taute décision de transformation doit étre précédée du rapport d'un commissaire aux comptes inscrit, sur la situation de la société.

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En cas de transformation de la société en société anonyme, un ou plusieurs

commissaires chargés d'apprécier, sous leur responsabilité, la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers, sont désignés par le président du tribunal de commerce statuant sur requéte. Ces commissaires sont soumis aux incompatibilités prévues par la loi.

Leur rapport, attestant que le montant des capitaux propres est au moins égal au capital social, est tenu a la disposition des associés, au siége social, huit jours au moins avant la date de l'assemblée. En cas de consultation écrite, le texte du rapport doit @tre adressé & chacun des associés et joint au texte des résolutions proposées. Ce rapport est déposé au greffe du tribunal de commerce compétent, huit jours avant la date de l'assemblée appelée à statuer sur la transformation et, en cas de consultation écrite, huit jours avant la date limite prévue pour la réponse des associés.

Les associés statuent sur l'évaluation des biens et l'octroi des avantages particuliers ; ils ne peuvent les réduire qu'a l'unanimité. A peine de nullité de la transformation l'approbation expresse des associés doit etre mentionnée au procés-verbal.

La société doit se transformer en une société d'une autre forme dans le délai de deux ans, si elle vient a comprendre plus de cinquante associés. A défaut, elle est dissoute, à moins que, pendant ledit délai, le nombre des associés ne soit redevenu égal ou inférieur a cinquante.

Article 26 - Contestations

Toutes contestations qui pourraient surgir, concernant l'interprétation ou l'exécution des statuts ou relativement aux affaires sociales, entre l'associés ou les associés, la gérance et la société, soit entre les associés eux-mémes, pendant la durée de la société ou de sa liquidation, seront soumises aux tribunaux compétents du siége social.