Acte du 18 mai 2011

Début de l'acte

1104841202

DATE DEPOT : 2011-05-18

NUMERO DE DEPOT : 2011R048802

N" GESTION : 2007B26771

N° SIREN : 501683171

DENOMINATION : BATIFERM

ADRESSE : 105 rue de l Abbé Grouit 75015 PARIS

DATE D'ACTE : 2011/04/01

TYPE D'ACTE : STATUTS A JOUR

NATURE D'ACTE :

MIS A JOUR AU 01 AVRIL 2011

LES SOUSSIGNES :

Madame SOUBHI Sara

Née le 07 octobre 1978 à Paris 17me arrondissement De nationalité Francaise, Demeurant 3 rue Guynemer -92160 ANTONY-

ET

Mousieur BEN MESSAOUD Hichem

Né le 10.janvier 1969 a Tunis (Tunisie) De nationalité Francaise, Demeurant 4 avenue Chenier -(77) ROISSY EN BRIE.

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ont établi, ainsi qu'il suit, les statuts de la Société a Responsabilité Limitée qu'ils sont convenus de constituer.

TITRE 1

FORME - OBJET - DENOMNATION SOCIALE SIEGE SOCIAL - DUREE

ARTICLE I - FORME

Il est fondé entre les soussignés tous propriétaires des parts ci-aprés créées et tous propriétaires de parts qui pourraient étre créées ultérieurement une Société a Responsabilité Limitée qui sera régie par les lois en vigueur, notamment la loi N° 66-537 du 24 juillet 1966 et par le décret N° 67-236 du 23 mars 1967, ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE II - OBJET

La société a pour objet :

- Prestations de services dans les domaines suivants : Vitrerie - Miroiterie - Fenétres PVC, Alu et Bois -- Volets Roulants - Serrurerie - Electricité - Systéme de fermeture et contrle d'accés. Achats, Ventes, Import et export de tous articles manufacturés non réglementés

La création, l'acquisition, l'exploitation, la mise et la prise en gérance - libre de tous fonds de commerce se rattachant a l'objet social.

La participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations pouvant se rattacher a l'un des objets ci-dessus, et notamment par voie de création de sociétés nouvelles, apport. fusion, alliance, groupement d'intéréts économiques. Et, plus généralement, toutes opérations, de quelque nature qu'elles soient, juridiques, économiques et financiéres, civiles et commerciales, se rattachant a l'objet sus-indiqué ou a tous autres objets similaires ou connexes, de nature a favoriser, directement ou indirectement, le but poursuivi par la Société, son extension ou son développement.

ARTICLE HII - A/ DENOMINATION SOCIALE B/ NOM COMMERCIAL

La société prend la dénomination sociale de : BATIFERM

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents de toute nature, émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours étre précédée ou suivie des mots

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"Société a Responsabilité Limitée" ou des initiales "S.A.R.L." et de l'énonciation du capital social, et du numéro d'immatriculation au Registre du Commerce et des Societés.

ARTICLE IV : SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé :

105 rue de l'Abbe Groult -75015 PARIS

Il pourra étre transféré en tout autre endroit par simple décision de ia Gérance et en toute autre ville en vertu d'une décision extraordinaire des associés, représentant au moins les trois quarts du capital social.

ARTICLE V : DUREE

La durée de la société est fixée a 99 années (QUATRE VINGT DIX NEUF), qui commenceront a courir a compter de son immatriculation au Registre du Commerce, sauf cas de dissolution anticipée ou de prorogation.

Un an au moins avant l'expiration de ce délai de 99 années, les associés devront @tre consultés a 1'initiative de la Gérance a l'effet de décider les conditions requises pour la modification de statuts si ia société doit etre prorogée.

A défaut tout associé pourra provoquer cette consultation prévue a l'article 1844-6 du Code Civil.

TITRE I1 APPORTS - CAPITAL SOCIAL

ARTICLE VL: APPORTS

Les soussignés tous sus-nommés font les apports a la société ci-aprés indiqués, savoir :

Madame SOUBHI Sara fait apport d'une somme de 5 000,00 euros

Monsieur BEN MESSAOUD Hichem Fait apport d'une somme de 5 000,00 euros

Soit ensemble la somme de : 10 000,00 euros

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Apports en nature :

Les associés ne font pas apport de matériel à la société.

Apports en numéraire :

La somme de Deux mille euros a été, dés avant ce jour, déposée sur un compte bancaire ouvert au nom de la société en formation. Elle sera retirée par la gérance sur présentation du certificat du Greffe du Tribunal de Commerce attestant l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés.

Au fur et a mesure des besoins de la société, elle fera les appels de fonds auprés des associés à concurrence du capital social. Les associés devront, dans le délai de 48 mois a compter de Iimmatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés, régulariser les apports nécessaires a la constitution du capital social prévu dans les statuts.

Conformément a la loi, le retrait de ladite somme ne pourra étre effectué par la Gérance qu'aprés immatriculation au Registre du Commerce et sur présentation du certificat du Greffier attestant de l'accomplissement de la formalité.

ARTICLE VII : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a Ia somme de DIX MILLE EUROS, et il est divisé en MILLE parts sociales de 10 euros chacune entiérement libérées, numérotées de 1 a 1000 , qui sont réparties entre les associés en proportion de leurs apports respectifs :

Mme SOUBHI Sara, a concurrence De 500 parts sociales (N° 1 & 500) 500 parts sociales

M. BEN MESSAOUD Hichem 500 parts sociales De 500 parts sociales (N° 501 a 1 000)

Soit au total : 1 000 parts sociales (MILLE PARTS)

Conformément & l'articie 38 de la loi du 24 juillet 1966, les soussignés déclarent expressément que les parts sont réparties entre eux dans la proportion indiquée ci-dessus et sont toutes libérées.

ARTICLE VIIL : EXERCICE SOCIAL

L'année sociale commence le 1ER janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

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Le premier exercice social sera clos le 31 décembre 2008.

ARTICLE IX : NOMINATION ET POUVOIR DES GERANTS

La société est administrée par Monsieur BEN MESSAOUD Abdel, demeurant 2 rue Jean Colin -91160 LONGJUEMEAU-.

Les associés nomment par assemblée générale ordinaire le ou les gérants.

Les associés décident de ne pas prévoir de salaire sauf décision contraire en Assemblée Générale. Seuls les frais seront remboursés sur présentation de justificatifs.

Les gérants sont obligatoirement des personnes physiques.

Le ou les gérants ont la signature sociale.

Les gérants agissent ensemble ou séparément, jouissent vis-a-vis des tiers des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et accomplir tous actes relatifs a son objet.

En cas de pluralité de gérants, l'opposition formée par l'un deux, aux actes de son ou ses collégues est sans effet a l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi que ces derniers ont eu connaissance de celle-ci.

Les gérants peuvent notamment faire ouvrir a la société tous comptes courants bancaires tous comptes d'avance garantis ou non, et de dépots, ainsi que tous comptes courants postaux et faire fonctionner ces comptes.

Les gérants peuvent, sous leur responsabilité personnelle, conférer toute-délégation de pouvoir spéciale ou temporaire ; ils peuvent notamment choisir un ou plusieurs directeurs dont ils détermineront les conditions d'entrée ou de départ, les attributions et le traitement fixe et proportionnel.

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants, ou associés autres que les personnes morales, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte-courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

Cette interdiction s'applique également au conjoint, ascendant et descendant des gérants et associés, a toute personne interposée, ainsi qu'aux représentants légaux des personnes morales associées.

Les gérants doivent apporter tous leurs soins aux affaires sociales.

ARTICLE X : DUREE DES FONCTIONS DES GERANTS

La durée des fonctions des gérants est fixée par la décision des associés qui les nomme.

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Elles cessent par leur décés, leur interdiction, leur déconfiture ou faillite, leur démission ou leur révocation ; le gérant dont les fonctions ont cessé est remplacé dans le mois qui suit cette cessation par une décision de l'assemblée générale ordinaire des associés.

Les gérants ne sont révocabies que par des décisions des associés représentant plus de la moitié du capital social, ou pour cause légitime, par le Tribunal a la demande de tout associé. Les gérants peuvent a toute époque se démettre de leurs fonctions, pourvu que ce ne soit a contretemps.

ARTICLE XI : REMUNERATION DES GERANTS

Chacun des gérants peut percevoir en rémunération de ses fonctions de direction, un traitement porté en frais généraux, indépendamment de ses frais de déplacement et de représentation, remboursés sur état justificatifs.

Le montant de ce traitement (fixe ou proportionnel) est fixé par les associés en assemblée ordinaire.

ARTICLE XII : RESPONSABILITE DES GERANTS

Les gérants sont responsables, conformément aux dispositions légales en vigueur, envers la société et les tiers.

ARTICLE XIII : AUGMENTATION OU REDUCTION DE CAPITAL

Le capital social pourra étre augmenté en une ou plusieurs fois en vertu d'une décision prise par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales ou au moins la moitié de celles-ci pour les augmentations de capital par incorporation des bénéfices ou de réserves.

En cas d'augmentation de capital par voie d'apports en numéraire, les associés ont proportionnellement au montant de leurs parts, un droit préférentiel a la souscription de parts nouvelles émises, pour réaliser l'augmentation de capital.

Si l'augmentation de capital est réalisée soit en totalité, soit en partie par des apports en nature, l'évaluation de chacun de ceux-ci devra étre établie, sous sa responsabilité par un Commissaire aux apports désigné par décision de justice à la demande du gérant.

Le capital social pourra étre réduit, pour quelque cause ou de quelque maniére que ce soit en vertu d'une décision extraordinaire des associés aux conditions prévues par la loi.

Le projet de réduction du capital devra étre communiqué au Commissaire aux Comptes s'il en existe, quarante cinq jours au moins avant la date de réunion de l'assemblée appelée à statuer

sur ce projet.

En cas de réduction du capital non motivée par des pertes, les créanciers dont la créance est antérieure & la date du dépt au Greffe du Tribunal de Commerce du procés-verbal de la

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délibération, peuvent former opposition dans le délai d'un mois a compter de la date de ce dépot.

La réduction du capital a un montant inférieur au minimum légal ne peut @tre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci au moins au minimum légal, a moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme. En cas d'inobservation de cette régle, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Cette dissolution ne peut étre prononcée si, au jour ou le Tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE XIV : DROITS DES.ASSOCIES ET OBLIGATIONS ATTACHEES AUX AUTRES CESSATIONS

La propriété des parts et les droits de chaque associé dans la société résultant seulement des

présentes, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions.

La propriété des parts et droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts réguliérement consenties.

Outre le droit de vote qui lui est attribué par la loi, chaque part donne droit a une quotité proportionnelle au nombre et a la valeur nominale des parts existantes de l'actif social, les bénéfices ou du boni de liquidation.

Sous réserve des dispositions légales rendant les associés solidairement responsables, vis-a-vis des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature, les associés ne supportent les pertes qu'a concurrence de leurs apports.

Pendant la durée de la société, et apres sa dissolution, jusqu'a sa complete liquidation, les associés, leurs héritiers, créanciers, représentant ou ayant-droit alors meme qu'il y aurait parmi eux des mineurs ou autres incapables, non plus que les tuteurs ou curateurs de ceux-ci, ou le conjoint d'un associé, ne pourront, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens, papiers et valeurs de la société.

Is ne pourront non plus faire procéder à aucun inventaire judiciaire ni provoquer la licitation de l'actif social et devront toujours, pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des associés ou des liquidateurs.

ARTICLE XV : CESSION ET TRANSMISSION DE PARTS

1 - Les cessions de parts sociales doivent @tre effectuées dans les conditions fixées par l'article 48 de la loi du 24 juillet 1966.

2 - Les parts sociales sont librement cessibles entre les associés, mais elles ne peuvent étre cédées a des personnes étrangéres a la société, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

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Les dispositions qui précédent sont applicables à tous les cas de cession, alors méme qu'elles auraient lieu par adjudication publique en vertu d'une décision de justice ou autrement, ou par voie de fusion ou d'apport, ou encore a titre d'attribution en nature a la liquidation d'une société.

3 - Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales, soit par notification de sa décision a l'intéressé, soit par défaut de réponse dans le délai de trois mois a compter de la demande, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales nanties selon les dispositions de l'article 2078, alinéa 1er du Code Civil, a moins que la société ne préfére, aprés la cession, racheter sans délai les parts en vue de réduire le capital.

4 - En cas de décés d'un associé ou de dissolution de communauté entre époux, la société

continue entre les associés survivants et les ayants droits ou héritiers de l'associé décédé, et éventuellement son conjoint survivant, ou avec l'époux attributaire de parts communes qui ne possédait pas la qualité d'associé, sous réserve de l'agrément des intéressés par la majorité des associés représentants les trois quarts des parts sociales.

Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers, ayants droits et conjoint, doivent justifier de leur qualité dans les trois mois du décés par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou de l'extrait d'un intitulé d'inventaire.

ARTICLE XVI : INDIVISIBILITE DES PARTS

1 - Les parts sociales sont indivisibles a l'égard de la société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chaque part.

2 - Les copropriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprés de-la société, par un seul d'entre eux, considéré comme seul propriétaire. A défaut d'entente, il sera pourvu par justice & la désignation d'un mandataire commun a la requéte de l'indivisaire le plus diligent.

3 - Lorsque les parts sont grevées d'un usufruit.

a) L'usufruitier prend part aux décisions collectives ordinaires, le nu-propriétaire prend part a toutes les autres.

b) En cas d'augmentation de capital, le droit préférentiel de souscription appartient au nu-propriétaire si celui-ci vend ce droit, la somme provenant de cette cession ou les biens acquis en emploi sont soumis a l'usufruit. Si le nu-propriétaire néglige d'exercer ce droit. l'usufruitier peut se substituer a lui pour souscrire aux parts nouvelles ou vendre ce droit ; dans ce dernier cas le nu-propriétaire peut exiger le remploi du prix de cession, les biens acquis en remploi étant soumis a l'usufruit.

Les parts nouvelles appartiennent a l'usufruitier pour l'usufruitier et au nu-propriétaire pour la nu-propriéte.

Toutefois en cas de versement de fonds effectué par l'usufruitier ou par le nu-propriétaire

pour réaliser ou parfaire une souscription, la valeur des parts nouvelles excédant celle du

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droit de souscription appartient en toute propriété a celui qui a versé les fonds. Les dispositions du présent alinéa s'appliquent dans le silence de la convention des parties.

ARTICLE XVII : DECISIONS COLLECTIVES

1 - La volonté des associés s'exprime par les décisions collectives.

Ces décisions sont qualifiées d'extraordinaires quand elles concernent tout objet pouvant entrainer directement ou indirectement une modification des statuts ou si elles ont trait a

l'agrément de cessionnaires de parts sociales, quand cet agrément est nécessaire, et d'ordinaires dans tous les autres cas.

1 - Par décisions extraordinaires, les associés peuvent modifier les statuts dans toutes leurs dispositions, notamment, mais dans les conditions prévues a l'article 69 et éventuellement 72-1 de la loi du 24 juillet 1966, décider la transformation de la société en société de tout autre type reconnu par les lois en vigueur au jour de la transformation, et ce, sans qu'il en résulte la création d'un étre moral nouveau.

2 - Les décisions collectives extraordinaires ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant au moins les trois quarts du capital social ; par exception :

celles de ces décisions ayant trait a la transformation en société de toute autre forme ne pourront étre prises qua dans les conditions prévues a l'article 69 sus-visé ;

et celles se rapportant a l'agrément de cessionnaires de parts sociales quand cet agrément est nécessaire doivent étre prises par la majorité en nombre des associés, celle-ci représentant elle-méme les trois quarts au moins du capital social. Les conditions de majorité sont rigoureuses et ne sont susceptibles d'aucune décroissance, méme en cas de consultations successives sur les mémes objets.

3 - Les associés ne peuvent, si ce n'est pas a l'unanimité, changer la nationalité de la société. En aucun cas la majorité ne peut obliger l'un des associés a augmenter ses engagements sociaux.

Au moyen des décisions collectives ordinaires, les associés peuvent se prononcer sur toutes les questions qui n'emportent pas modification aux statuts ou agrément de cessionnaires de parts sociales quand celui-ci est nécessaire.

Ces décisions ne sont valablement prises que si elles sont adoptées par un ou plusieurs associés, représentant plus de la moitié du capital social. Si ce chiffre n'est pas atteint a la premiere consultation, les associés seront consultés une seconde fois et les décisions prises a la majorité des votes émis quelle que soit la portion du capital représentée.

Ces décisions ne peuvent porter que sur des questions ayant fait l'objet de la premiére consultation.

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ARTICLE XVIII : MODE DE CONSULTATION

Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la date de la réunion de l'assemblée par lettre recommandée.

Celle-ci indique l'ordre du jour, ainsi que le lieu, qui peut étre différent du siége social, la date et l'heure de la réunion.

La convocation est faite par le ou les gérants ou, a défaut, par le Commissaire aux Comptes. s'il en existe un.

Une assemblée peut encore étre réunie a la demande d'un ou de plusieurs associés

représentant au moins le quart en nombre et en capital ou la moitié du capital.

Tout associé peut demander, par Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée, et de fixer son ordre du jour aprés avoir vainement mis en demeure le gérant de procéder & cette convocation.

En cas de convocation d'une assemblée autre que pour l'approbation des comptes, le texte des résolutions proposées, le rapport du ou des gérants ainsi que, le cas échéant, celui des Commissaires aux Comptes, sont adressés au associés, quinze jours au moins avant la date de réunion de l'assemblée. Dans le méme délai ces documents sont tenus au siége social a la disposition des associés qui peuvent en prendre copie.

La gérance est tenue de faire figurer parmi les résolutions celles proposées, huit jours au moins avant l'envoi des lettres de convocation, par un ou plusieurs associés représentant le quart au moins du capital.

Le ou les gérants, ou s'il en existe un, le Commissaire aux Comptes, présentent à l'assemblée, ou joignent aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions visées & l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966.

Les décisions, exceptées celles prévues a l'article 56, alinéa 1 de la loi sus-visée concernant l'approbation des comptes, pourront étre également prises par consultation écrite ; dans ce cas, le texte des résolutions proposées, ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés sont adressés a chacun de ceux-ci par lettre recommandée. Les associés disposent d'un délai minimal de quinze jours, à compter de la date de réception des projets de résolutions, pour émettre leur vote par écrit.

ARTICLE XIX : TENUE DES ASSEMBLEES - VOTE

L'assemblée des associés est présidée par le gérant ou l'un des gérants.

Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé présent et acceptant, qu posséde ou représente le plus grand nombre de parts sociales.

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Si deux associés qui possédent ou représentent le meme nombre de parts sont acceptants, la

présidence est assurée par le plus agé.

Un associé peut se faire représenter par un autre associé ou par son conjoint.

Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts, et voter en personne du chef de l'autre partie.

Les représentants légaux des associés juridiquement incapables, peuvent participer au vote, méme s'ils ne sont pas eux-mémes associés.

ARTICLE XX : PROCES-VERBAUX ET EFFETS DE DECISIONS

Lorsque les décisions des associés sont ou doivent etre prises a l'unanimité, elles peuvent aussi étre constatées dans un acte notarié ou sous seing privé, signé de tous les associés ou de leurs mandataires.

Les décisions collectives sont constatées par des procés-verbaux inscrits sur un registre tenu conformément aux dispositions réglementaires.

Aprés dissolution de la société et pendant la période de liguidation, ces copies ou extraits sont signés par le ou l'un des liquidateurs.

Les décisions collectives régulierement prises obligent tous les associés méme absents, dissidents ou incapables.

ARTICLE XXI : COMMISSAIRE AUX COMPTES

La nomination d'un Commissaire aux Comptes titulaire et d'un Commissaire aux Comptes suppléant, est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les réglements ; elle est facultative dans les autres cas, mais elle peut toujours étre demandée en justice par un ou plusieurs associés possédant la quotité requise du capital.

Les pouvoirs, les fonctions, les obligations, la responsabilité, la révocation et la rémunération des Commissaires aux Comptes sont définis par la loi.

ARTICLE XXII : COMPTES SOCIAUX

1- Etablissement des comptes sociaux

A la cloture de chaque exercice, la gérance dresse l'inveutaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date, et les comptes annuels en se conformant aux dispositions 1égislatives et réglementaires.

Elle doit également établir un rapport de gestion écrit exposant la situation de la sociéte pendant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les évenements importants survenus

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entre la date de clture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, ses activités en matiere de recherche et de développement.

2 - Communication des comptes sociaux

La gérance doit adresser aux associés, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée

générale appelée a statuer sur les comptes d'un exercice social, ie rapport sus-visé, ainsi que Ies comptes annuels, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport des Commissaires aux Comptes.

A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles la gérance sera tenue de répondre au cours de l'assemblée.

Pendant le délai de quinze jours qui précéde l'assemblée, l'inventaire est tenu au sige social à la disposition des associés qui ne peuvent en prendre copie.

L'inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion sont, le cas échéant, mis a la disposition du ou des Commissaires aux Comptes dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires.

Enfin tout associé a droit, a toute époque, de prendre, par lui-méme et au siege social, connaissance des documents suivants concernant ies trois derniers exercices :

Comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux assembiées et procés-verbaux de ces assemblées. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

3 -- Approbation des comptes sociaux et affectation des résultats

L'Assemblée ordinaire des associés, qui est obligatoirement appelée a statuer sur l'approbation des comptes d'un exercice social dans les six mois suivants la clture dudit exercice, se prononce également sur l'affectation à donner aux résultats de cet exercice.

Apres prélevement destiné a constituer le fonds de réserve légale qui doit étre au moins égal au minimum obligatoire, l'assemblée décide souverainement de l'affectation du bénéfice distribuable tel qu'il est défini par la loi, elle peut en totalité l'affecter à tous fonds de réserves générales ou spéciales, le reporter a nouveau ou le distribuer aux associés.

Aucune distribution ne peut intervenir lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient a la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

En outre, l'assemblée peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition. En ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués.

Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par l'assemblée ou, a défaut. par la gérance ; toutefois, la mise en paiement doit avoir liet dans le délai maximal de neuf mois apres la clture de l'exercice, sauf décision de justice.

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La répétition des dividendes ne correspondant pas a des bénéfices réellement acquis, peut étre exigée des associés qui les ont recus ; l'action en répétition se prescrit dans le délai de trois ans a compter de la mise en paiement des dividendes.

Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.

En ce qui concerne les pertes éventuellement constatées lors de la clture d'un exercice social, l'assemblée ordinaire peut, soit les reporter a nouveau, soit les imputer sur des bénéfices reportés ou des réserves de toute nature.

Cependant, une imputation sur la capital ne peut valablement &tre effectuée que par une décision extraordinaire.

ARTICLE XXIII : DEPOT DE FONDS PAR LES ASSOCIES

Chaque associé peut, du consentement de la gérance, verser dans la caisse sociale les fonds dont la société a besoin. Les conditions d'intéréts et de retrait de ces avances sont déterminées d'accord entre les associés préteurs et la gérance.

ARTICLE XXIV : PROROGATION - TRANSFORMATION - FUSION - SCISSION

1 - La prorogation de la société ou sa transformation pourront étre décidées par les associés aux conditions et selon les modalités requises par la loi.

2 - La transformation sera obligatoire dans un délai de deux ans si, la société vient a

comprendre plus de cinquante associés, & moins qu'elle ne soit dissoute ou que, pendant ledit délai le nombre des associés ne soit redevenu égal ou inférieur a cinquante.

3 - La société pourra participer a toute opération de fusion, fusion-scission, scission, soit comme société absorbante, soit comme société absorbée, selon les modalités prescrites par la loi.

ARTICLE XXV : CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

1 - Si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital, les associés doivent étre consultés dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes pour décider s'il y a lieu, de procéder a la dissolution de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, la société doit, au plus tard a la clture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel les pertes ont été constatées, réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves, si dans ce délai, l'actif n'a pas été reconstitué a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.

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Dans les deux cas, la résolution adoptée est publiée dans un journal d'annonces légales, déposées au Greffe du Tribunal de Commerce et inscrite au Registre du Commerce du lieu du siege.

2 - A défaut par le gérant ou les Commissaires aux Comptes s'il en existe, de provoquer une décision, ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société deux mois apres une mise en demeure adressée a la société par acte extra-judiciaire. Il en est de méme a défaut d'application des dispositions au paragraphe 3 alinéa 2 ci-dessus.

Dans tous les cas, ie Tribunal peut accorder a la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation ; il ne peut prononcer la dissolution, si au jour ou il statue sur le fond. cette régularisation a eu lieu.

ARTICLE XXVI : DISSOLUTION - LIQUIDATION

1 - La réunion de toutes les parts en une seule main n'entraine pas la dissolution de plein droit de la société.

2 - La société peut étre dissoute par anticipation par décision des associés représentant les trois quarts du capital.

3 - A l'expiration de la société, ou en cas de dissolution anticipée, les associés reglent le mode de liquidation et nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les pouvoirs. Le ou les gérants peuvent etre nommés liquidateurs.

4 - Cette nomination met fin aux pouvoirs des gérants qui remettent leurs comptes aux liquidateurs avec toutes justifications utiles.

5 - La collectivité des associés conserve pendant la liquidation les mémes attributions qu'au cours de la vie sociale ; elle a notamment le pouvoir par des décisions ordinaires, de révoquer les liquidateurs et de leur donner quitus, et par des décisions extraordinaires de modifier les statuts dans la mesure ou les modifications sont nécessaires pour les besoins de la liquidation.

6 - Elle est consultée par le ou les liquidateurs suivant le mode et dans les conditions fixées sous les articles 18 et 19 des présents statuts ; toutefois si les associés sont réunis en assemblée générale, cette assemblée sera présidée par le liquidateur unique ou par le plus àgé des liquidateurs.

ARTICLE XXVII : NULLITES ET CONTESTATIONS

1 - Toute action en nullité ne pourra étre introduite et menée que selon les dispositions prévues aux articles 360 a 370 de la loi du 24 juillet 1966 et les textes subséquents.

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2 - De convention expresse, les associés entendent abandonner dans un intérét collectif les droits et actions individuels leur appartenant, exceptée l'action sociale prévue par l'article 52. alinéa 3 de la loi du 24 juillet 1966 et l'article 45 du décret du 23 mars 1967 : tous les associés s'interdisent de porter devant les Tribunaux toutes ies contestations concernant la société, pouvant exister entre la société et les associés ou les associés entre-eux, ou encore entre les gérants.

En conséquence, toutes actions en responsabilité d'interprétation de statuts, discussion du bilan et d'une maniére générale, toutes actions concernant la société, sa constitution, sa transformation, sa dissolution, l'intérét privé et l'intéret collectif des associés, devront etre portées devant un Tribunal arbitral composé de deux arbitres désignés, l'un par le demandeur, l'autre par le défendeur.

Le demandeur désignera son arbitre dans la iettre recommandée avec accusé de réception adressée par lui au défendeur et contenant le texte de la demande à soumettre au Tribunal arbitral.

Faute par le défendeur de désigner de méme son arbitre dans la huitaine, le demandeur aura la facuité de présenter requéte au Président du Tribunal de Commerce du lieu du siége social, aux fins de désignation d'arbitre.

La sentence arbitrale devra etre rendue dans le délai de deux mois a dater du jour ou les arbitres auront recu le dossier complet du ou des demandeurs avec indications précises et définitives des questions & trancher.

Les arbitres sont dispensés de toutes formalités judiciaires, ils agissent en qualité d'amiables compositeurs. Leur décision sera rendue en dernier ressort et a la majorité.

Les arbitres fixeront le montant des frais et honoraires d'arbitrage et désigneront les parties auxquelles le régiement incombera.

ARTICLE XXVIII : OPERATIONS REALISEES DURANT LA PERIODE DE FORMATION

Conformément a la loi, la société ne jouira de la personnalité morale qu'a la date de son immatriculation au Registre de Commerce et des Sociétés. Dans l'attente de cette immatriculation, les soussignés donnent mandat expressément a Madame SOUBHI Sara pour passer les actes et prendre les engagements suivants au nom et pour ie compte de la société :

achat de matériel et de marchandises dans une limite de 60.000 euros. souscription d'une police d'assurance et des divers abonnements nécessaires a la mise en marche du fonds de commerce, ouverture d'un compte bancaire, signature d'un bail commercial,

et, plus généralement, tous actes nécessaires a la mise en activité de l'exploitation.

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Ces actes et engagements seront pris par la société du seul fait de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

En outre et dés a présent, la gérance est autorisée a réaliser les actes et engagements entrant dans la cadre de F'objet social et de ses pouvoirs. Aprés immatriculation, ceux-ci seront soumis a l'approbation de l'assemblée générale ordinaire des associés appelés a statuer sur les comptes du premier exercice social. Cette approbation emportera de plein droit reprise par la société desdits actes et engagements qui seront réputés avoir été souscrits dés l'origine de la société.

ARTICLE XXIX : POUVOIRS - FRAIS

Tous pouvoirs sont conférés à Monsieur BEN MESSAOUD Abdeikarim a l'effet de signer les copies et extraits des présentes dont la publication est prescrite par la loi, et au porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour effectuer toutes formalités.

Tous frais, droits et honoraires auxquels donneront ouverture la constitution de la présente société seront portés au compte des frais de premier établissement.

Fait a Paris, le 1 avril 2011

En six exemplaires.

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