Acte du 14 avril 2014

Début de l'acte

RCS : ORLEANS Code qreffe : 4502

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de ORLEANS atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 2000 B 00083

NumeroSIREN:429073992

Nom ou denomination : F.B.F

Ce depot a ete enregistre le 14/04/2014 sous le numero de dépot 2217

F.B.F. A 2217 Société a responsabilité limitée au capital de 290:080:€urôs Siége social : 657, rue Paulin Labarre - 45160 Olivet.

429 073 992 R.C.S. Orléans

PROCES VERBAL DES DECISIONS ORDINAIRES ET EXTRAORDINAIRES

DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 27 MARS 2014

Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2013 Augmentation du capital social Refonte des statuts incluant les derniéres dispositions réglementaires

L'an deux mille quatorze, Le 27 mars, à 15 heures.

Le soussigné Franck BABEE, Gérant et Associé Unique de la société "F.B.F.", société a responsabilité limitée au capital de 290.080 £ et divisé en 18.130 parts sociales d'une valeur nominale de 16 € chacune, a tenu la présente réunion sous les formes ordinaire et extraordinaire.

1 - Il.préalablement exposé ce gui suit :

En sa qualité de Gérant de la société, Monsieur Franck BABEE a établi l'inventaire et arrété les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos Ie 3o septembre 2013 ; il a également établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

Les comptes annuels arrétés au 30 septembre 2013 et le rapport de gestion du Gérant ont été adressés a l'Associé Unique dans les délais légaux.

L'inventaire a été tenu à la disposition de l'Associé Unique au siége social dans les délais Iégaux.

Les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce intervenues au cours de l'exercice écoulé sont relatées dans le rapport établi par le Gérant.

It sera égatement proposé d'augmenter le capital social d'une somme de 800.000 €, pour le porter de la somme de 290.080 € & la somme de 1.090.080 €, par prélévement sur le compte "report à nouveau" et par création de 50.000 parts sociales de 16 € chacune de valeur nominale.

En dernier lieu il est proposé de procéder à une refonte générale des statuts afin de les mettre en harmonie avec les dispositions de l'ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004 et de la loi 2005-882 du 2 août 2005, sans pour autant modifier ni porter atteinte à la permanence de la personnalité morale de la société.

- 1 [sur 6]

P.V. de décisions ordinaires et extraordinaires du 27.03.2014

2. L'Associé Unique doit statuer sur l'ordre du iour suivant :

1 - A titre ordinaire :

approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2013 et quitus a la gérance,

approbation des charges non déductibles, affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2013, conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, rémunération du Gérant,

2 - A titre extraordinaire :

décision et réalisation d'une augmentation du capital social d'une somme de 800.000 € par incorporation directe de pareille somme prélevée sur le compte "report à nouveau" et par création de 50.000 parts sociales de 16 £ de valeur nominale, modification corrélative des statuts, modification des régles de délibération et de majorité applicables aux assemblées générales extraordinaires de SARL (article L. 223-30 du Code de commerce, conformément aux dispositions de la loi 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, et article L 223-14 al. 1 du Code de commerce, modifié par l'ordonnance 2004-274 du 25 mars 2004), pouvoirs pour l'accomplissement des formalités, questions diverses.

3. L'Associé Unigue a pris les décisions suivantes :

A titre ordinaire : PREMIERE DECISION

L'Associé Unique, aprés avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance, approuve les comptes annuels, a savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrétés le 30 septembre 2013, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, il donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice écoulé

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique approuve la proposition de la gérance, et décide d'affecter le bénéfice de 122.463,89 € de l'exercice de la maniére suivante :

- au compte

pour 122.463,89 €
Conformément a l'article 243 bis du Code général des impts, il est rappelé que ie montant des dividendes mis en paiement au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :
- 2 [sur 6]
P.V. de décisions ordinaires et extraordinaires du 27.03.2014

TROISIEME DECISION

Conformément à l'article 223 quater du Code général des impts, l'Associé Unique constate qu'aucune charge ni aucune dépense somptuaire visée a l'article 39-4 du méme code n'a été enregistrée au cours de l'exercice.

QUATRIEME DECISION

Conformément aux dispositions de l'article L. 223-19 du Code de commerce, et connaissance prise du rapport spécial établi par te Gérant, t'Associé Unique prend acte des conventions passées par le Gérant associé pendant l'exercice écoulé :
Conventions conclues avec la.société BABEE JARDIN
Depuis Ie 1er juillet 2005, notre société a conclu avec la société BABEE JARDIN une convention de prestation de pilotage de services par laquelle notre société a mission d'assister la société BABEE JARDIN tel que défini par ladite convention. Depuis le 1e octobre 2010 ce taux est de 140 £.
La société BABEE JARDIN a facturé un loyer annuel à notre société pour un montant de 231 £, une assurance scooter pour la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013 pour un montant de 576,57 € H.T.
Au cours de l'exercice considéré, la société BABEE JARDIN a payé à notre société un montant de 162.604,68 £ H.T. au titre de conventions de prestations.
Conventions conclues avec la société TERVAL
Depuis le 1er juillet 2005, notre société a conclu avec la société TERVAL une convention de prestation de pilotage par laquelle la société F.B.F a la mission d'assister la société TERVAL tel que défini par ladite convention. Depuis le 1er octobre 2010 ce taux est de 140 €.
Au cours de l'exercice considéré, la société TERVAL a payé a notre société un montant de 80.072,26 € H.T.
Conventions conclues avec la société F.B.D.
Depuis ie 1er juillet 2005, notre société a conclu avec la société F.B.D. une convention de prestation de pilotage par laquelle la société F.B.F a la mission d'assister la société F.B.D. tel que défini par ladite convention. Depuis le 1er octobre 2010 ce taux est de 140 €.
Au cours de l'exercice considéré, la société F.B.D. a payé a notre société un montant de 107.761,88 € H.T.
- 3 [sur 6]
P.V. de décisions ordinaires et extraordinaires du 27.03.2014
Conventions conclues avec la société EVADIS
La société a conclu une convention de prestations administratives depuis le 1er janvier 2008, sur la base de 270 £ par trimestre. Le montant versé à ce titre au cours de l'exercice considéré s'est élevé a 1.080 €.
Monsieur Franck BABEE est Gérant des sociétés BABEE JARDIN, TERVAL, F.B.F. et EVADIS.
L'Associé Unique précise qu'en application de l'article R. 223-26 du Code de commerce, les conventions visées a l'articie L. 223-19 du Code de commerce seront portées au registre des décisions de l'Associé Unique en annexe au présent procés-verbal.

CINQUIEME DECISION

L'Associé Unique rappelle que la rémunération mensuelle du Gérant s'éléve a 9.900 £ depuis le 1er avril 2010, étant précisé que la société prend en charge les cotisations sociales, et toutes autres cotisations afférentes aux régimes de prévoyance et retraite.
Il est rappelé que les frais de missions et de représentation lui sont remboursés sur piéces justificatives.
A titre extraordinaire_:

SIXIEME DECISION

L'Associé Unique, constatant que Ie capital social est intégralement libéré, décide d'augmenter le capital social de 800.000 €, pour le porter de 290.080 € a 1.090.080 €, par incorporation directe de pareille somme prélevée sur le compte "report à nouveau".
Cette augmentation de capital est réalisée au moyen de la création de 50.000 parts sociales nouvelles de 16 €, attribuées gratuitement a l'Associé Unique.
Les parts nouvelles ainsi créées, assujetties à toutes les dispositions statutaires, seront assimilées aux parts anciennes et jouiront des mémes droits, a compter de ce jour.

SEPTIEME DECISION

L'Associé Unique compte tenu de la décision qui précéde, décide d'ajouter à l'article 6 des statuts l'alinéa suivant
< ARTICLE.6 - Apports :
../..
Aux termes d'un PV de décisions de l'associé unique du 27 mars 2014 il a été décidé d'augmenter le capital social d'une somme de 800.000 £, pour le porter à la somme de 1.090.080 £, par prélévement sur le compte report a nouveau et par création de 50.000 parts sociales de 16 € chacune de valeur nominale.>
Le reste de l'article demeurant inchangé,
Puis de modifier l'article 7 des statuts de la facon suivante :
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p.V. de décisions ordinaires et extraordinaires du 27.03.2014
< ARTICLE 7 - Capital social :
Le capital social est fixé à la somme de UN MILLION QUATRE VINGT DIX MILLE QUATRE VINGT euros (1.090.080 €) et divisé en SOIXANTE HUIT MILLE CENT TRENTE (68.130) parts sociales égales, d'une valeur nominale de SEIZE euros (16 £) chacune, entiérement souscrites et libérées, et réparties de la maniére suivante, c'est a dire :
Monsieur Franck BABEE à concurrence de SOIXANTE HUIT MILLE CENT TRENTE parts sociales numérotées de 1 a 68.130 inclus 68.130 parts sociales
TOTAL DE PARTS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL 68.130 parts sociales

HUITIEME DECISION

L'Associé Unique, conformément aux dispositions offertes par ia loi 2005-882 du 2 aoat 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, décide de modifier les régles de délibération et de majorité applicables aux assemblées générales extraordinaires (C. com. art. L 223-30) et de fixer le quorum, sur premiére convocation, au quart des parts sociales détenues par les associés présents ou représentés, de telle sorte que si le capital est réparti entre plusieurs associés, il n'y aura pas nécessité de modifier les statuts et de les harmoniser.
A défaut de quorum, une deuxiéme assemblée doit @tre convoquée dans les deux mois de la premiére assemblée, le quorum est alors du cinquieme des parts sociales. L'assemblée générale extraordinaire décide que les modifications statutaires seront décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés.
De meme, l'Associé Unique décide le principe < que les décisions ordinaires doivent étre adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales, mais que si, en raison d'absence ou d'abstention d'associés, cette majorité n'était pas obtenue à la premiére consultation, les associés seront consultés une seconde fois et les décisions seront prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la proportion du capital représenté, mais ces décisions ne peuvent porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premiére consultation. Toutefois, les décisions relatives à la nomination ou a la révocation de la gérance doivent étre prises par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, sans que la question puisse faire l'objet d'une seconde consultation a la simple majorité des votes émis. >
L'Associé Unique décide, conformément aux dispositions offertes par l'article L 223-14, al. 1 du Code de commerce, modifié par l'ordonnance 2004-274 du 25 mars 2004, que < l'agrément des cessions ou mutations de parts sociales, réglementé par l'article "Cession et transmission des parts sociales" des statuts nouveaux, doit étre donné par la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales. Il en sera de méme en cas d'augmentation du capital social par incorporation de bénéfices ou de réserves est valablement décidée par les associés représentant seulement la moitié des parts sociales >.
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P.V. de décisions ordinaires et extraordinaires du 27.03.2014

NEUVIEME DECISION

L'Associé Unique, décide outre les modifications des statuts tenant compte des résolutions qui précédent, de procéder à une refonte générale des statuts et de les mettre en harmonie avec les dispositions de la loi 2005-882 du 2 aout 2005, sans pour autant modifier ni porter atteinte à la permanence de la personnalité morale de la société.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DIXIEME DECISION

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture faite, a été signé par le Gérant Associé Unique.
Le Gérant Associé Unique F. BABEE
Enregistr6 a : SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES ORLEANS EST Le 01/04/2014 Bordereau n°2014/706 Case n°4 Ext 2209 Enregistrement : 500€ Pénalites : Total liquide : cinqcents euros Montant roqu : cinq cents euros L'Agente administrative des finances publiques
- 6 [sur 6]
F.B.F
Société a responsabilité limitée au capital de 1.090.080 Curos...
Siége social : 657, rue Paulin Labarre - 45160 0livet 429 073 992 R.C.$. 0rléans

Statuts

TITRE I

FORME - OBJET - DENOMINATION SOCIALE - SIEGE - DUREE

ARTICLE 1er - Forme :

Il a été constituée une société à responsabilité limitée régie par les lois en vigueur ainsi que par les présents statuts.
Par décisions extraordinaires de l'associé unique en date du 27 mars 2014, il a été décidé de procéder à une refonte générale des statuts, et de les mettre en harmonie avec les dispositions de l'ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004 et de la loi 2005-882 du 2 aout 2005.

ARTICLE 2 - Objet :

La société a pour objet, tant en France qu'hors de France :
la gestion d'un portefeuille de valeurs mobiliéres ; l'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux ou autres de tous droits sociaux sous toutes leurs formes, de tous
biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, en totalité ou en partie ; la prise de participation dans toutes sociétés :
le conseil et l'assistance commerciale, administrative, technique ou autres à toutes entreprises ou organismes qu'ils soient publics, semi-public ou privés ;
la communication, l'animation et la formation au sein de toutes entreprises ou organismes qu'ils soient publics, semi-public ou privés et tout ce qui concoure a la vie et au développement de l'entreprise ;
la participation à toutes opérations de courtage et d'intermédiaire ;
la participation de la société par tous moyens et sous quelques formes que ce soit de toutes entreprises et a toutes sociétés créées ou a créer ;
la participation de la société dans toutes opérations commerciales ou industrielles pouvant se rattacher directement ou indirectement sous quelque forme ou de quelque maniere que ce soit, a l'objet précité, et plus généralement toutes opérations commerciales, industrielles, mobiliéres ou immobiliéres, financiéres pouvant se rattacher directement ou indirectement, en totalité ou en partie, a l'objet social et a tous objets similaires ou connexes, susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.

ARTICLE 3 - Dénomination sociale :

La société prend la dénomination sociale de :
F.b.F.
Dans tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit toujours @tre précédée ou suivie des mots: "Société a Responsabilité Limitée" ou des initiales "S. A. R. L." et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE 4 - Siéae social :

Le siége social est fixé : 657, rue Paulin Labarre 45160 0LIVET
Il pourra étre transféré en tout autre endroit de ia méme ville ou du département ou dans un département limitrophe par simple décision de la Gérance qui, dans ce cas, est autorisé a modifier les statuts en conséquence, sous réserve de ratification de cette décision par la plus proche Assemblée Ordinaire des Associés et partout ailleurs par décision collective extraordinaire des Associés.

ARTICLE 5 - Durée :

La durée de Ia société est fixée a QUATRE VINGT DIX NEUF ANNEES à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf cas de dissolution anticipée ou prorogation décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés.

TITRE II

APPORTS - CAPITAL SOCIAL ARTICLE 6 - Apports :
Monsieur Franck BABEE, en s'obligeant a toutes les garanties ordinaires et de droit, fait apport à la société de 811 actions de la société BABEE JARDIN, S.A. au capital de 1.500.000 francs, dont le siége social est 657, rue Paulin Labarre - 45160 OLIVET, immatriculée 775 490 980 R.C.S. ORLEANS pour un montant de ....... 213.890 Euros
Monsieur Franck BABEE, en s'obligeant à toutes les garanties ordinaires et de droit, fait apport a la société de 340 parts sociales de la société FBD, S.A.R.L. au capital de 50.000 francs, dont le siége social est 657, rue Paulin Labarre - 45160 OLIVET, immatriculée 393 406 681 R.C.S. ORLEANS pour un
montant de ........... 76.190 Euros
Total des apports... 290.080 Euros
Il a été procédé à l'évaluation de chacun des apports en nature ci-dessus au vu du rapport annexé aux présents statuts, établi par Monsieur Thierry PASQUIER, Commissaire aux Apports désigné par l'associé unique.
Aux termes d'un PV de décisions de l'associé unique du 27 mars 2014 il a été décidé d'augmenter le capital social d'une somme de 800.000 @, pour le porter a la somme de 1.090.080 €, par prélévement sur le compte report a nouveau et par création de 50.000 parts sociales de 16 € chacune de valeur nominale.
ARTICLE Z - Capital social :
Le capital social est fixé a la somme de UN MILLION QUATRE VINGT DIX MILLE QUATRE VINGT euros (1.090.080 @) et divisé en SOIXANTE HUIT MILLE CENT TRENTE (68.130) parts sociales égales, d'une valeur nominale de SEIZE euros (16 £) chacune, entiérement souscrites et libérées, et réparties de la maniére suivante, c'est à dire :
2
Monsieur Franck BABEE a concurrence de SOIXANTE HUIT MILLE CENT TRENTE parts sociales numérotées de 1 à 68.130 inclus 68.130 parts sociales
TOTAL DE PARTS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL 68.130 parts sociales

TITRE III

PARTS SOCIALES - CESSIONS DE PARTS

Article 8 - Modification du capital social

Le capital social peut etre augmenté de toutes les maniéres autorisées par la loi, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.
En cas d'augmentation de capital réalisée par voie d'élévation du montant nominal des parts existantes, a libérer en numéraire, la décision doit étre prise par l'unanimité des associés.
Toute personne entrant dans la société à l'occasion d'une augmentation de capital et qui serait soumise a agrément comme cessionnaire de parts sociales, en vertu de l'article 11, doit étre agréée dans les conditions fixées audit article.
Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature, la décision des associés constatant la réalisation de l'augmentation du capital et la modification corrélative des statuts doit contenir l'évaluation de chaque apport en nature, au vu d'un rapport annexé a ladite décision et établi, sous sa responsabilité, par un commissaire aux apports désigné en justice sur requete de la gérance.
Le capital peut également @tre réduit en vertu d'une décision collective des associés statuant dans les conditions exigées pour la modification des statuts, pour quelque cause et de quelque maniére que ce soit, mais en aucun cas cette réduction ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.
La réduction du capital social a un montant inférieur au minimum prévu par la loi ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal à ce minimum, a moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. La dissolution ne peut étre prononcée si, au jour oû le Tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Article 9 -_Revendication par un conjoint commun en biens_de la qualité d'associé

En cas d'apport de biens communs ou d'acquisition de parts au moyen de fonds communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut revendiquer la qualité d'associé a concurrence de la moitié des parts souscrites ou acquises.
A cet effet, il doit @tre informé de cet apport ou de cette acquisition ; justification de cette information doit étre donnée dans l'acte d'apport ou d'acquisition.
L'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux si la revendication intervient lors de l'apport ou de l'acquisition.
3
Si cette revendication intervient aprés ia réalisation de l'apport ou de l'acquisition des parts, le conjoint doit etre agréé dans les conditions ci-aprés prévues sous l'article pour les cessions a des personnes étrangéres a la Société, l'associé époux de ce conjoint étant exclu du vote et ses parts n'étant pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

Article 10 -_Application des dispositions concernant_ les associés liés par un PACS

En cas d'apport de biens indivis ou d'acquisition de parts par un tiers souscripteur lié par un PAcS, l'acte d'apport ou d'acquisition devra mentionner les dispositions retenues dans le cadre de l'article 515-5 du Code civil.
Le (La) partenaire de l'apporteur ou de l'acquéreur lié(e) par un PAcS devra étre agréé selon les conditions ci-aprés prévues pour les cessions de parts.

Article 11 - Cession - Transmission - Location des parts sociales

I - Cessions
Forme de la cession
La transmission des parts s'opére par un acte authentique ou sous seing privé. Elle est rendue opposable à la Société dans les formes de l'article 1690 du Code civil. Toutefois, la signification peut étre remplacée par le dépt d'un original de l'acte de cession au siége social contre remise par le Gérant d'une attestation de ce dépt.
Pour @tre opposable aux tiers, elle doit en outre avoir été déposée au Greffe du tribunal de commerce, en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés.
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent @tre cédées, à titre onéreux ou à titre gratuit, à un cessionnaire n'ayant déjà la qualité d'associé et quel que soit son degré de parenté avec le cédant, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant des parts sociales.
Procédure d'agrément
Dans le cas oû l'agrément des associés est requis et lorsque la Société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception a la Société et a chacun des associés.
Dans les huit jours à compter de la notification qui lui a été faite en application de l'alinéa précédent, la gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibére sur le projet ou consulter des associés par écrit sur ce projet.
La décision de la Société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si la Société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois à compter de Ia derniére des notifications prévues au premier alinéa ci-dessus, le consentement à la cession est réputé acquis.
Obligation d'achat ou de rachat de parts dont la cession n'est pas agréée.
Si la Société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois a compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix payable comptant et fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil, les frais d'expertise étant a la charge de la Société, ou fixé par accord unanime des associés.
4
En cas d'expertise dans les conditions définies à l'article 1843-4 du Code civil, le cédant peut renoncer a son projet de cession a défaut d'accord sur le prix fixé par l'expert.
A la demande de la gérance, ce délai de trois mois peut @tre prolongé une ou plusieurs fois, par décision du Président du Tribunal de Commerce statuant par ordonnance sur requete non susceptible de recours, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.
La Société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le meme délai de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet
associé et de racheter ces parts au prix déterminé conformément à l'article 1843-4 du Code civil. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, @tre accordé a la Société par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce du lieu du siége social, statuant par ordonnance de référé non susceptible de recours. Les sommes dues portent intérét au taux légal en matiére commerciale.
Toutefois, l'associé cédant qui détient ses parts depuis moins de deux ans ne peut se prévaloir des dispositions du paragraphe précédent, a moins qu'il ne les ait regues par voie de succession, de liquidation de communauté entre époux ou de donation à lui faite par son conjoint, un ascendant ou un descendant.
II - Transmission par décés ou par suite de dissolution de communauté
Transmission par décés
En cas de décés d'un associé, la Société continue entre les associés survivants et les héritiers ou ayants droit de l'associé décédé, et éventuellement son conjoint survivant, sous réserve de l'agrément des intéressés par la majorité fixée pour l'agrément des cessions entre vifs au profit d'un tiers.
Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers, ayants droit et conjoint doivent justifier de leur qualité héréditaire dans les trois mois du décés, par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou d'un extrait d'intitulé d'inventaire, sans préjudice du droit, pour la gérance, de requérir de tout notaire la délivrance d'expéditions ou d'extraits de tous actes établissant lesdites qualités.
Dans les huit jours qui suivent la production ou la délivrance des piéces précitées, la gérance adresse à chacun des associés survivants, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lui faisant part du décés, mentionnant les qualités des héritiers, ayants droit ou conjoint survivant de l'associé décédé et le nombre de parts concernées, et lui demandant de se prononcer sur l'agrément desdits héritiers, ayants droit ou conjoint survivant ou partenaire pacsé survivant.
La gérance peut également consulter les associés lors d'une assemblée générale extraordinaire qui devra @tre convoquée dans le méme délai de huit jours que celui prévu ci-dessus.
La décision prise par les associés n'a pas a etre motivée. Elle est notifiée aux héritiers et ayants droit dans le délai de trois mois a compter de la production ou de la délivrance des piéces héréditaires. A défaut de notification dans ledit délai, le consentement a la transmission des parts est acquis.
Si les héritiers, ayants droit ou conjoint survivant ou partenaire pacsé survivant ne sont pas agréés, les associés survivants sont tenus de racheter ou de faire racheter leurs parts dans les conditions prévues ci-dessus pour les transmissions entre vifs.
Les associés survivants sont tenus de racheter les parts de l'associé décédé dans les conditions prévues ci-dessus pour les transmissions entre vifs, la valeur desdites parts étant déterminée, au jour du décés, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil.
Dissolution de communauté du vivant de l'associé
En cas de liquidation par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens ou changement de régime matrimonial, de la communauté Iégale ou conventionnelle de biens ayant existé entre une personne associée et son conjoint, l'attribution de parts communes à l'époux ou ex-époux qui ne possédait pas la qualité d'associé, est soumise au consentement de la majorité des associés représentant des parts sociales, dans les memes conditions que celles prévues pour l'agrément d'un tiers non encore associé.
Extinction d'un..PACS soumis au régime de.l'indivision
En cas de résiliation d'un PACS soumis au régime de l'indivision (d'un commun accord
par les deux partenaires ou unilatéralement), la liguidation des parts indivises sera
effectuée conformément aux régles applicables au partage (application de l'article 832 du Code civil par renvoi de l'article 515-6), avec possibilité d'attribution préférentielle des parts sociales a l'autre partenaire, moyennant le paiement d'une soulte.
A défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle sera portée devant le juge compétent qui, si chaque partenaire réclame l'attribution du méme bien, statuera en tenant compte des aptitudes de chacun à gérer l'entreprise et a s'y maintenir et de la
durée de leur participation personnelle a l'activité de l'entreprise.
III - Location des parts sociales
La location des parts sociales est interdite.

Article 12 - Indivisibilité des parts sociales

Les parts sociales sont indivisibles a l'égard de la Société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.
Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprés de la Société ; à défaut d'entente, il appartient a i'indivisaire le plus diligent de faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter.
En cas de démembrement du droit de propriété, Ie droit de vote appartient a l'usufruitier pour les décisions ordinaires et au nu-propriétaire pour les décisions extraordinaires.
Toutefois, le nu-propriétaire doit étre convoqué à toutes les assemblées générales.

Article 13 - Droits des associés

Droits attribués aux parts
Chaque part donne droit à une fraction des bénéfices et de l'actif social proportionnellement au nombre de parts existantes. Sauf disposition contraire de l'acte d'apport, les droits attachés aux parts d'industrie sont égaux a ceux de l'associé ayant le moins apporté.
Transmission.des.droits
Les droits et obligations attachés aux parts les suivent dans quelque main qu'elles passent. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions réguliérement prises par les associés.
Les représentants, ayants droit, conjoint et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la Société, ni en demander le partage ou la licitation.
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Nantissement des parts
Si la Société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales, ce consentement emportera l'agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties, selon les conditions de l'article 2078 du Code civil, a moins que la Société ne préfére, aprés la cession, acquérir les parts sans délai en vue de réduire son capital.

Article 14 - Décés ou incapacité d'un associé

La Société n'est pas dissoute par le décés ou l'incapacité frappant l'un des associés.

Article 15 - Comptes courants d'associés

Les associés peuvent laisser ou mettre à la disposition de la Société toutes sommes dont celle-ci peut avoir besoin. Les conditions de retrait de ces sommes et leur rémunération sont fixées soit d'accord commun entre la gérance et l'associé intéressé, soit par décision collective des associés. Si l'avance en compte courant est effectuée par un Gérant, ses conditions de retrait et de rémunération sont fixées par décision collective des associés. En tout état de cause, les conventions des avances en comptes a associés sont soumises à la procédure de contrle des conventions prévues à l'article L 223-19 du Code de commerce.

TITRE IV - GERANCE

Article 16 - Désignation des Gérants

La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs Gérants, associés ou non personnes physiques, avec ou sans limitation de durée de leur mandat, désignés par les associés.
En cours de vie sociale, la nomination des Gérants est décidée à la majorité de plus de Ia moitié des parts sociales.

Article 17 - Pouvoirs de la gérance

En cas de pluralité des Gérants, chacun d'eux peut faire tous actes de gestion dans l'intérét de la Société et dispose des mémes pouvoirs que s'il était Gérant unique ; l'opposition formée par l'un d'eux aux actes de son ou de ses collégues est sans effet à l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi que ces derniers ont eu connaissance de celle-ci.
Le Gérant, ou chacun des Gérants s'ils sont plusieurs, a la signature sociale, donnée par les mots , suivis de la signature du Gérant.
Dans ses rapports avec les tiers, le Gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour représenter la Société et agir en son nom en toute circonstance, sans avoir a justifier de pouvoirs spéciaux.
Toutefois, à titre de réglement intérieur, et sans que cette clause puisse etre opposée aux tiers ni invoquée par eux, il est stipulé que tout emprunt d'un montant supérieur a 7 5oo euros autre que les découverts en banque, tout achat, vente ou échange d'immeubles ou fonds de commerce, toute constitution d'hypothéque sur les immeubles sociaux, toute mise en gérance ou nantissement du fonds de commerce, l'apport de tout ou partie des biens sociaux a une Société constituée ou a constituer, ne pourront @tre réalisés sans avoir été autorisés au préalable par.une décision collective ordinaire des associés ou, s'il s'agit d'actes emportant ou susceptibles d'emporter directement ou indirectement modification de l'objet social ou des statuts, par une décision collective extraordinaire.
Le Gérant est tenu de consacrer tout ie temps et les soins nécessaires aux affaires sociales ; il peut, sous sa responsabilité personnelle, déléguer temporairement ses pouvoirs à toute personne de son choix pour un ou plusieurs objets spéciaux et limités.
Le Gérant est expressément habilité à mettre les statuts de la Société en harmonie avec les dispositions impératives de la loi et des réglements, sous réserve de ratification de ces modifications par décision des associés représentant plus des trois-quarts des parts sociales.

Article 18 - Durée des fonctions de la gérance

1 - Durée
La durée des fonctions du ou des Gérants est fixée, au cours de la vie sociale, par la décision collective qui les nomme.
2 - Cessation.des fonctions
Le ou les Gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intéréts. Enfin, un Gérant peut étre révoqué par le Président du Tribunal de Commerce, pour cause Iégitime, à la demande de tout associé.
Les fonctions du ou des Gérants cessent par décés, interdiction, déconfiture, faillite personnelle, incompatibilité de fonctions ou révocation. Le Gérant peut également démissionner de ses fonctions, mais il doit en informer par écrit chacun des associés trois mois a l'avance.
La cessation des fonctions du ou des Gérants n'entraine pas dissolution de la Société.
En cas de cessation des fonctions du Gérant, pour quelque cause que ce soit, Ia collectivité des associés est habilitée à modifier les statuts en vue de supprimer le nom du Gérant, à la majorité simple des associés représentant plus de la moitié des parts sociales
3 - Nomination d'un nouveau Gérant
La collectivité des associés procéde au remplacement du ou des Gérants sur convocation, soit du Gérant restant en fonction, soit du Commissaire aux comptes s'il en existe un, soit par un Mandataire de justice à la requéte de l'associé le plus diligent. Un ou plusieurs associés représentant le quart du capital peuvent demander la réunion d'une assemblée.
En cas de décés du Gérant unique, tout associé ou le Commissaire aux comptes de la Société peut convoquer l'assemblée des associés, à la seule fin de remplacer le Gérant décédé dans les conditions de forme et de délai précisées par la réglementation en vigueur.

Article 19 - Rémunération de la gérance

Chacun des Gérants a droit, en rémunération de ses fonctions, à un traitement fixe ou proportionnel, ou a la fois fixe et proportionnel à passer par frais généraux.
Les modalités d'attribution de cette rémunération ainsi que son montant sont fixés par décision ordinaire des associés. La gérance a droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacements.
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Article 20 - Conventions entre la Société et la gérance ou un associé

1 - Le Gérant ou, s'il en existe un, le Commissaire aux comptes, présente a l'assemblée générale ordinaire annuelle un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et l'un de ses Gérants ou associés.
2 - L'assemblée statue sur ce rapport, étant précisé que le Gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et que ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.
3 - S'il n'existe pas de Commissaire aux comptes, les conventions qu'un Gérant non associé envisage de conclure avec la Société sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée.
4 - Les conventions que l'assemblée désapprouve produisent néanmoins leurs effets, a charge pour le Gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables a ia Société.
5 - Les dispositions du présent article s'appliquent aux conventions passées avec toute Société dont un associé indéfiniment responsable, Gérant, Administrateur, Directeur Général, membre du Directoire ou du Conseil de surveillance, est simuitanément Gérant ou associé de la Société.
Elles ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues à des conditions normales (C. com. art. L 223-20).
6 - A peine de nullité du contrat, il est interdit aux Gérants ou aux associés autres que Ies personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la Société, de se faire consentir par elle des découverts en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers.
Cette interdiction s'applique également aux représentants iégaux des personnes morales associées, aux conjoints, ascendants et descendants des Gérants ou associés personnes physiques, ainsi qu'a toute personne interposée.

Article 21 - Responsabilité de la gérance

Le ou les Gérants sont responsables envers la Société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions Iégislatives et réglementaires, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, intenter l'action en responsabilité contre la gérance, dans les conditions fixées par l'article L 223-22 du Code de commerce.
En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire a l'encontre de la Société, le Gérant ou l'associé qui s'est immiscé dans la gestion peut étre tenu de tout ou partie des dettes sociales ; il peut, en outre, encourir les interdictions et déchéances prévues par l'article L 223-24 du Code de commerce.

TITRE V - DECISIONS COLLECTIVES

Article 22 - Modalités

1 - Toutes les décisions collectives doivent étre prises en assemblée.
2 - Les décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires.
Elles sont qualifiées d'extraordinaires lorsqu'elles ont pour objet la modification des statuts.
Elles sont qualifiées d'ordinaires dans tous les autres cas.
3 - Les décisions extraordinaires ne peuvent étre valablement adoptées que si les associés présents ou représentés possédent au moins le quart des parts sociales.
A défaut d'avoir atteint ce quorum, une deuxiéme assemblée doit étre convoquée dans les deux mois de la premiére assemblée, le quorum requis est alors le cinquiéme des parts sociales.
Les modifications statutaires sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés.
Toutefois, l'agrément des cessions ou mutations de parts sociales, réglementé par l'article "Cession et transmission des parts sociales" des présents statuts, doit @tre donné par la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales.
Par ailleurs, l'augmentation du capital social par incorporation de bénéfices ou de réserves est valablement décidée par les associés représentant seulement la moitié des parts sociales.
La transformation de la Société est décidée dans les conditions fixées par l'article L 223- 43 du Code de commerce.
La transformation de la Société en Société en nom collectif, en Société en commandite simple ou par actions, en Société par actions simplifiée, le changement de nationalité de la Société et l'augmentation des engagements des associés exigent l'unanimité de ceux- ci.

Article 23 - Assemblées générales

1 -_Convocation
Les assemblées générales d'associés sont convoquées par la gérance ; a défaut, elles peuvent également étre convoquées par le Commissaire aux comptes s'il en existe un.
La réunion d'une assemblée peut etre demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins soit la moitié des parts sociales, soit à la fois le quart en nombre des associés et le quart des parts sociales.
Tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce statuant par ordonnance de référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.
En cas de décés du Gérant unique, tout associé ou le Commissaire aux comptes de la Société peut convoquer l'assemblée des associés, a la seule fin de remplacer le Gérant décédé dans les conditions de forme et de délai précisées par la réglementation en vigueur.
Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée comportant l'ordre du jour.
Toute assemblée irréguliérement convoquée peut étre annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés, et sous réserve qu'ait été respecté leur droit de communication prévu à l'article "Information des associés" des présents statuts.
L'assemblée appelée à statuer sur les comptes doit étre réunie dans le délai de six mois a compter de la clture de l'exercice.
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Lorsque le Commissaire aux comptes convoque l'assemblée des associés, il fixe l'ordre du jour et peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts mais situé dans le méme département. Il expose Ies motifs de la convocation dans un rapport lu a l'assemblée.
2 - Ordre du jour
L'ordre du jour de l'assemblée, qui doit étre indiqué dans la lettre de convocation, est arreté par l'auteur de la convocation.
Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.
3 - Participation aux décisions et nombre de voix
Tout associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts qu'il posséde.
4 -Représentation
Chaque associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé, a moins que la Société ne comprenne que les deux époux, ou seulement deux associés. Dans ces deux derniers cas seulement, l'associé peut se faire représenter par une autre personne de son choix.
Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.
Les représentants Iégaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer au vote, méme s'ils ne sont pas eux-mémes associés.
Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. II peut cependant étre donné pour deux assemblées tenues le méme jour ou dans un délai de sept jours.
Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le méme ordre du jour.
5 - Réunion - Présidence de l'assemblée
L'assemblée est réunie au lieu indiqué dans la convocation. L'assemblée est présidée par le Gérant, ou l'un des Gérants s'ils sont associés.
Si aucun des Gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé, présent et acceptant, qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts sociales. Si plusieurs associés qui possédent ou représentent le méme nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus agé.

Article 24 =Procés-verbaux

1 - Procés-verbal d'assemblée générale
Toute délibération de l'assemblée générale des associés est constatée par un procés- verbal établi et signé par la gérance et, le cas échéant, par le Président de Séance.
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Le procés-verbal indique la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et qualités du Président de Séance, les nom et prénoms des associés présents et représentés avec l'indication du nombre de parts détenues par chacun d'eux, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, les textes des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
2 - Registre des procés-verbaux
Les procés-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siége social, et cotés et paraphés soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du siége social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais.
Toutefois, les procés-verbaux peuvent étre établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues a l'alinéa précédent et revétues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dés qu'une feuille a été remplie, méme partiellement, elle doit etre jointe a celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.
3 - Copies ou extraits des procés-verbaux
Les copies ou extraits des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un Gérant.
Au cours de la liquidation de la Société, leur certification est valablement effectuée par un seul Liquidateur.

Article 25 - Information des associés

Le ou les Gérants doivent adresser aux associés, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes d'un exercice social, le rapport de gestion, ainsi que les comptes annuels, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport du ou des Commissaires aux comptes.
A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le ou les Gérants sont tenus de répondre au cours de l'assemblée. Pendant le délai de quinze jours qui précéde l'assemblée, l'inventaire est tenu au siége social a la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie.
En cas de convocation d'une assemblée autre que celle appelée à statuer sur les comptes d'un exercice, le texte des résolutions, le rapport de la gérance, ainsi que, le cas échéant, celui du ou des Commissaires aux comptes sont adressés aux associés
quinze jours au moins avant la date de la réunion. En outre, pendant ie méme délai, ces mémes documents sont tenus, au siége social, a la disposition des associés qui peuvent en prendre connaissance ou copie.
Tout associé a le droit, a toute époque, de prendre, par lui-méme et au siege social, connaissance des documents suivants, concernant les trois derniers exercices : comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procés-verbaux de ces assemblées. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
Une expertise sur une ou plusieurs opérations de gestion peut @tre demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital social. Le ministére public et le Comité d'entreprise sont habilités à agir aux mémes fins.
Tout associé non Gérant peut poser, deux fois par exercice, des questions au Gérant sur tout fait de nature a compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse du Gérant est communiquée, le cas échéant, aux Commissaires aux comptes.
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TITRE VI - CONTROLE DE LA SOCIETE

Article 26.. - Commissaires aux comptes

La nomination d'un Commissaire aux comptes titulaire et d'un Commissaire aux comptes suppléant est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les réglements. Elle est facultative dans les autres cas.
En dehors des cas prévus par la loi, la nomination d'un Commissaire aux comptes peut etre décidée par décision ordinaire des associés. Elle peut aussi @tre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital.
Le Commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans les conditions prévues par la loi.

TITRE VII - COMPTES SOCIAUX - AFFECTATION DES RESULTATS

Article 27 - Comptes sociaux

Il est tenu une comptabilité réguliére des opérations sociales, conformément à la loi et aux usages du commerce.
A la clture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date. Elle dresse également le bilan, le compte de résultat et l'annexe, en se conformant aux dispositions légales et réglementaires.
Elle établit également un rapport de gestion exposant la situation de la Société durant l'exercice écoulé, l'évolution prévisible de cette situation, les événements importants intervenus entre la date de clture de l'exercice et la date d'établissement du rapport et enfin les activités en matiére de recherche et de développement.

Article 28 - Exercice socia!

L'exercice social commence le 1er octobre et finit le 30 septembre de l'année suivante.

Article 29 - Affectation et répartition des résultats

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de Ia Société, y compris tous amortissements et provisions, constituent le bénéfice.
II est fait sur ce bénéfice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures un prélévement d'un vingtiéme au moins pour doter la réserve Iégale. Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque la réserve légale a atteint une somme égale au dixiéme du capital social. Ce prélévement reprend son cours lorsque la réserve Iégale est descendue au-dessous du dixiéme du capital social.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report a nouveau bénéficiaire.
Ce bénéfice est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales.
L'assembiée générale a la faculté de constituer tous postes de réserves générales ou spéciales dont elle détermine l'emploi, s'il y a lieu.
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Les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. Ils doivent étre mis en paiement dans les neuf mois de la clture de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice.
Les pertes de l'exercice, s'il en existe, sont inscrites au report à nouveau pour étre imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'a apurement complet.

TITRE VIII - DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATIONS

Article 30 - Dissolution

1 - Arrivée du terme statutaire
Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, la gérance doit provoquer une réunion de la collectivité des associés à effet de décider si la Société doit étre prorogée ou non.
2 - Dissolution anticipée
La dissolution anticipée peut @tre prononcée par décision collective extraordinaire des associés.
L'existence de pertes ayant pour effet de réduire les capitaux propres à un montant inférieur à la moitié du capitai social, peuvent entrainer la dissolution judiciaire de la Société dans les conditions prévues par les articles L 223-2 et L 223-42 du Code de commerce.
Si le nombre des associés vient a etre supérieur à cent, la Société doit, dans l'année, étre transformée en une Société d'une autre forme ; a défaut, elle est dissoute.

Article 31 - Liquidation

La Société entre en liguidation dés l'instant de sa dissolution. Sa dénomination doit alors étre suivie des mots . La personnalité morale de la Société subsiste pour les besoins de sa liquidation et jusqu'a clture de celle-ci. Le ou les Liquidateurs sont nommés par la décision qui prononce la dissolution.
La collectivité des associés garde les mémes attributions qu'au cours de la vie sociale, mais les pouvoirs du ou des Gérants, comme ceux des Commissaires aux comptes s'il en existe, prennent fin à compter de la dissolution.
Le ou les Liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus, sous réserve des dispositions légales, pour réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde disponible entre les associés.
Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs sur le quitus du ou des Liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la cloture de la liquidation.
Si toutes les parts sociales sont réunies en une seule main, la dissolution de la Société entraine, mais seulement lorsque l'associé est une personne morale, la transmission universelle du patrimoine a l'associé unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil. Lorsque l'associé est une personne physique, la réunion de toutes les parts sociales en une seuie main n'entraine pas la dissolution de la Société ; celle-ci continue d'exister avec l'associé unique qui exerce les pouvoirs dévolus a l'assemblée des associés.
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Article 32 - Contestations

Toutes les contestations entre les associés, relatives aux affaires sociales pendant la durée de la Société ou de sa liquidation, seront jugées conformément a la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents dans les conditions du droit commun.
STATUTS MIS A JOUR AU 27 MARS 2014 Certifiés conformes Le Gérant
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