Acte du 30 juillet 2002

Début de l'acte

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SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE Au Capital de : 7.622,45 Euros
Siege social : 65, Rue Saint Eloi 60350 CUISE LA MOTTE
R.C.S COMPIEGNE B/390 120 624
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 21 JUIN 2002
ENTESIST AFWTAGHE HOPD le
Vci XI% Hmn 9% Bord 3uS Casc .3
L'AN DEUX MILLE DEUX Le 21 Juin Receveur Pincipal A 17 heures, Mmc GUYOT
Contrôleur des Impts
L'Associé unique de la Société < A3 BERTHELEMY >, Société a Responsabilité Limitée, au Capital de 7.622,45 Euros divisé en 500 parts de 15,24 Euros chacune, s'est présenté au siege social sur la convocation qui lui a été faite par la gérance.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Dominique BERTHELEMY, gérant.
Le Président constate que sont présents a la réunion :
Monsieur Dominique BERTHELEMY, propriétaire de 500 parts, ci .... 500 parts
TOTAL DES PARTS PRESENTES 500 parts
Le Président constate en conséquence que les associés présents possedent la totalité des parts formant le capital et qu'en conséquence l'Assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions a la majorité requise d'un minimum des trois quarts des parts sociales.
Puis il rappelle que l'ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant :
ORDRE DU JOUR
Augmentation du capital social de 17.377,55 £ par incorporation de réserves et élévation du montant nominal des parts sociales existantes, conditions et modalités de l'opération : Modification corrélative des articles 6 et 7 des statuts ; Pouvoir, formalités, publicité.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
Le rapport de la gérance ; Le texte des résolutions qui seront proposées au vote de l'Assemblée.
Le Président donne ensuite iecture des rapports de la gérance.
Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion. Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions figurant a l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide que le capital social s'élevant actuellement a la somme de SEPT MILLE SIX CENT VINGT DEUX EUROS ET QUARANTE CINQ CENTS (7.622,45 £) divisé en CINQ CENTS (500) parts sociales de QUINZE EUROS ET VINGT QUATRE CENTS (15,24 £) chacune est porté a la somme de VINGT CINQ MILLE EUROS (25.000 £) par incorporation a ce capital:
d'une somme de QUATORZE MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT TROIS EUROS ET QUATRE VINGT DEUX CENTS (14.583,82 £) prélevée en totalité sur le poste Réserve Spéciale > dotée au titre du dernier exercice en application des dispositions de 1'article 219-I-f du Code Général des Impôts,
d'une somme de DEUX MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS ET SOIXANTE TREIZE CENTS (2.793,73 £) prélevée sur le poste figurant au bilan arrété a la date du 31 Décembre 2001.
et élévation du montant nominal des parts sociales de 15,24 £ a 50 £.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, comme conséquence des résolutions qui précedent, décide de modifier ainsi qu'il suit les articles 6 et 7 des statuts de la société :
# ARTICLE 6 - APPORTS
Il a éte apporté a la société :
1°) Lors de sa constitution, une somme de SEPT MILLE SIX CENT VINGT DEUX EUROS ET QUARANTE CINQ
CENTS, ci ... 7.622,45 €
2) Suivant délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 21 Juin 2002, il a été décidé d'augmenter le capital d'une somme de DIX SEPT MILLE TROIS CENT SOIXANTE DIX SEPT EUROS ET CINQUANTE CINQ
CENTS, ci .... 17.377,55 €
: par incorporation d'une somme de 14.583,82 £ prélevée en intégralité sur le poste constituée en
application des dispositions de l'article 219 1.f. du C.G.1.
par incorporation d'une somme de 2.793,73 £ prélevée en intégralité sur le poste < Réserves facultatives >.
Ladite augmentation de capital ayant été réalisée par augmentation du nominal des parts sociales de 15,24 £ a 50 £
TOTAL égal au montant du capital social, ci 25.000,00 € >
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé a la somme de VINGT CINQ MILLE EUROS (25.000 £) et divisé en CINQ CENTS (500) parts sociales de chacune CINQUANTE EUROS (50 £) de valeur nominale, numérotées de 1 a 500, entirement libérées et attribuées en totalité a Monsieur Dominique BERTHELEMY.>
Cette résolution est adoptée a 1'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale confére tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie du procés-verbal constatant cette décision extraordinaire pour l'accomplissement de toutes formalités légales de publicité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
De tout ce qui précede, il a été dressé le présent proces verbal par la gérance.
L'ASSOCIE UNIQUE
COPIE CERTIFIEE CONFORME!
< A3 BERTHELEMY >
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE Au Capital de : 25.000 Euros
Siege social : 65 Rue St Eloi 60350 CUISE LA MOTTE
R.C.S. COMPIEGNE B 390 120 624
(Statuts mis a jour au 21.06.2002)
TITRE
FORME - OBJET - DENOMINATION SOCIALE - SIEGE - DUREE - EXERCICE_SOCIAL
ARTICLE 1ER - FORME
La societe est a responsabilite limitée.
Elle comporte initialement un associé unique, proprietaire de la totalite des parts sociales : elle peut, a toute époque, comporter plusieurs associes, par suite, notamment, de cession ou de transmission totale ou partielle desdites parts ou de creation de parts nouvelles, puis redevenir société unipersonnelle par réunion de toutes les parts en une seule main.
ARTICLE 2 - OBJET
La societe a pour objet, en France et dans tous les pays :
- L'installation, le négoce, l'etude, l'entretien de systeme de refrigération, de climatisation, de ventilation et plus généralement toute activite se rapportant au génie climatique :
- L'etude, la conception, la réalisation d'installation relatives a la restauration et a tous commerces alimentaires :
- L'importation, le negoce, la distribution de tous matériels relatifs a l'une ou l'autre des activités spécifiées ;
- l'electricite generale :
- La participation de la societe a toutes entreprises ou sociétés, créées ou a créer, pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social, ou a tous objets similaires ou connexes, notamment aux entreprises ou societes dont l'objet serait susceptible de concourir a la realisation de l'objet social et ce, par tous moyens notamment par voie de création de sociétes nouvelles d'apports, fusions, alliances ou sociétés en participation, ou groupements d'intérét économique :
- Enfin, plus généralement, toutes opérations commerciales, financieres, mobilieres ou immobilieres, se rattachant directement ou indirectement a l'objet ci-dessus et susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.
ARTICLE 3 - DENOMINATION SOCIALE
La denomination de la societé est :
"A3 BERTHELEMY".
Tous les actes et documents émanant de la societe et destines aux tiers et notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiguer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "sOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE" ou des initiales "S.A.R.L.", de l'énonciation du montant du capital social et du numéro d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.
ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL
Le si@ge social est fixe a CUISE i.A MOTTE (6O35O) - 65 rue St Eloi.
Il pourra etre transfére en tout autre endroit de la meme ville, par simple décision de la gérance et, en tout autre lieu en vertu d'une decision de l'associe unique ou d'une décision collective extraordinaire des associes.
ARTICLE 5 - DUREE - EXERCICE SOCIAL
I. - La durée de la société est fixee a CINQUANTE ANNEES a compter du jour de son immatriculation au Registre du Commerce et des Societés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus aux présents statuts.
II. - L'exercice social commence le PREMIER JANVIER (ler Janvier) et finit le TRENTE ET UN DECEMBRE (31 Decembre)
Par exception, le premier exercice social comprendra la période courue entre le jour de l'immatriculation au Registre du Commerce et des Societés et le 3l DECEMBRE l993.
En outre, les actes accomplis pour son compte pendant la période de constitution et repris par la sociéte, seront rattachés a cet exercice.

ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL..SOCIAL
I - AUGMENTATION DE CAPITAL
Le capital social peut étre augmente- de toutes les maniéres autorisées par la loi, en vertu d'une decision de l'associe unique ou d'une décision collective extraordinaire des associes.
Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalite, soit en partie, par voie d'apport en nature, la décision de l'associé unique ou de ia collectivite des, associes constatant la realisation de l'augmentation de capital et la modification corrélative des statuts doit contenir l'evaluation de l'apport en nature, au vu d'un rapport annexe a ladite décision et etabli, sous sa responsabilite, par un Commissaire aux Apports désigné en justice sur requéte du ou des gérants.
II - REDUCTION DE CAPITAL
Le capital peut également étre réduit, pour quelque cause et de quelque maniere que ce soit, en vertu d'une 'decision de l'associé unique ou d'une décision collective extraordinaire des associes.
La reduction du capital social a un montant inférieur au minimum prévu par la loi ne peut étre décidee que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci a un montant au moins égal a ce minimum, a moins que la societe ne se transforme en société d'une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.
La dissolution ne peut etre prononcée si, au jour ou le Tribunal statue, la régularisation a eu lieu.
ARTICLE 9 - PARTS SOCIALES
I - REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES
10 Les parts sociales etre peuvent jamais représentées par des titres negociables.
Leur propriéte resulte exclusivement des présents statuts et des actes pouvant modifier le capital.
2- - En cas de pluralite d'associés, les co-proprietaires de parts sociales indivises sont representés a l'égard de ia societe par un mandataire unique choisi parmi l'un deux. si une ou plusieurs parts sont grevées d'usufruit, le .droit de..vote appartient au nu-propriétaire pour toutes les décisions collectives autres que celles relatives a l'affectation des résultats.
II - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS SOCIALES
L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont devolus par la loi et les statuts a la collectivité des associés : en cas de pluralite d'associes, toute part sociale donne droit & une voix dans tous votes et délibérations.
Sous reserve de sa responsabilite vis-a-vis des tiers, pendant cINQ (5) ans, en ce qui concerne la valeur attribuée aux apports en nature, l'associé unique ou chacun des associés ne supporte les pertes que jusqu'a concurrence de ses apports.
Les heritiers et créanciers de l'associé unique ou de l'un des associés ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la societe, ni s'immiscer en aucune maniere dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux decisions de l'associé unique ou de la collectivite des associes selon le cas.
En cas de pluralite d'associés :
1- - Toute augmentation de capital par 1'attribution de parts gratuites peut toujours etre réalisée nonobstant l'existence de rompus ; les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits d'attribution pour obtenir la delivrance d'une part nouvelle doivent faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de droits nécessaire. Il en sera de meme en cas de réductior de capital par diminution du nombre de parts.
2- - Une decision collective extraordinaire peut encore imposer le regroupement des parts sociales en parts d'un nominal plus élevé ou leur division en parts d'un nominal plus faible, sous reserve du respect de la valeur'nominale minimum 'fixée par la loi. les associés sont tenus, dans ce cas, d'acheter les parts nécessaires a l'attribution d'un nombre entier de parts au nouveau nominal ou de céder les parts excédentaires.
ARTICLE IO - CESSION DES PARTS ENTRE VIFS
I - Toute cession de parts doit étre constatée par un acte notarié ou sous seing privé. Pour etre opposable a la societé, elle doit lui étre signifiée par exploit d'Huissier ou acceptée par elle dans un acte notarié. Pour étre opposable aux tiers, elle doit, en outre, étre déposée au Greffe, en annexe au Registre du Commerce et des Societés.
II - L'agrément du cessionnaire résulte de la signature de l'acte de cession par l'associé cédant.
III - En cas de pluralite d'associes, les parts sociales ne peuvent étre cédées a titre onéreux ou gratuit, a des tiers non associes, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant déterminée compte tenu de Ia personne et des parts de l'associé cédant.
Le projet de cession doit etre notifie a la societe et a chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire.
Si la societe n'a pas fait connaitre sa décision dans le delai de trois mois a compter'de la derniere des notifications, le consentement est réputé acquis.
Si la sociéte refuse de consentir a la cession, les associés sont tenus dans les trois mois de la notification du refus, faite par lettre recommandée avec demande :d'avis de réception, d'acquérir ou de faire acquérir les parts moyennant un prix fixé d'accord entre les parties ou, a defaut d'accord, dans les conditions prevues a l'Article l843-4 du Code Civil.
La société peut egalement, avec le consentement de T'associé cédant, décider dans Te méme delai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale desdites parts et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus.
Si, a l'expiration du delai imparti, la sociéte n'a pas racheté ou fait racheter les parts, i'associé peut réaliser la cession initialement prévue.
Toutefois, l'associé cedant qui detient ses parts depuis moins de deux ans, ne peut se prévaloir des dispositions des alineas 5 et 7 du présent paragraphe, sauf dans les cas prévus par la Loi.
Les dispositions qui précédent sont applicables a tous les cas de cessions, alors meme qu'elles auraient lieu par adjudication publique en vertu d'une décision de justice ou autrement, ou par voie de fusion ou d'apport ou encore a titre d'attribution en nature lors de la liquidation d'une société.
IV - Si, par application de l'Article 1832-2 du Code Civil, le conjoint de l'un des associes notifie a la société son intention d'etre personnellement associé pour la moitie des parts représentatives d'apports de biens communs effectués par l'autre époux ou des parts acquises par lui au moyen de deniers communs, les clauses d'agrément ci-dessus prevues en cas de cession de parts s'appliqueront et seront opposables au conjoint, lorsque la notification sera posterieure a i'apport ou a 1'acquisition. Dans le cas ou la societe ne comprend qu'un seul associe, la notification par le conjoint de l'associé de son intention d'étre personnellement associé pour la moitie des parts représentatives d'apports de biens communs emporte de plein droit l'agrément du conjoint.
v - Si la société a donné son consentement a un projet de nantissement de parts sociales, soit par notification de la décision a l'interessé, soit par defaut de réponse dans le délai de trois mois a compter de la demande, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales nanties selon les dispositions de l'Article 2l78, alinea premier, du Code Civil, a moins que la societé ne préfere, aprés la cession, racheter les parts en vue de réduire le capital.
En cas de nantissement de ses parts par l'associé unique, l'acte de nantissement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcee dans les conditions ci-dessus précisées.
ARTICLE 11 - TRANSMISSION DE PARTS SOCIALES EN CAS DE DECES OU DE LIQUIDATION DE COMMUNAUTE
I - En cas de décés de l'associé unigue, la sociéte continue de plein droit, entre ses ayants droit ou héritiers et éventuellement, son conjoint survivant.
II - En cas de dissolution de la communauté pouvant exister entre lui et son conjoint, la societe continue de plein droit d'exister, soit avec un associe unique en cas d'attribution de la totalite des parts sociales a l'un des époux, soit avec deux associes en cas de partage des parts entre les époux.
III - Lorsque la societe comporte plusieurs associés celle-ci, en cas de décés de l'un d'eux ou 'de dissolution de communauté entre époux, continue entre les associés survivants et les ayants droit et héritiers de l'associe decéde et, éventuellement, le conjoint survivant ou avec l'époux attributaire de parts communes qui ne possedait pas la qualité d'associé, sous reserve de l'agrément des interessés par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.
Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les heritiers ayants droit et conjoint doivent justifier de leur qualite dans les trois mois du déces par la production d'un acte de notoriete ou d'un extrait d'un intitulé d'inventaire. Dans les huit jours de la reception de ce document, la gérance adresse a chacun des associés survivants une lettre recommandée avec demande d'avis de réception faisant part du décés, mentionnant les qualités des héritiers, ayants droit ou conjoint de l'associé décédé et du nombre des parts de ce dernier, afin que les associés se prononcent sur leur agrément.
En cas de dissolution de communauté, le partage est notifié par l'époux le plus diligent par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandee avec demande d'avis de réception a la societé et a chacun des associés.
A compter de l'envoi de la lettre recommandée par la société, en cas de déces, ou de la réception par celle-ci de la notification, en cas de dissolution de la communaute, l'agrément est donné ou refusé dans les conditions prévues ci-dessus pour les cessions entre vifs.
ARTICLE 12 - DECES - INCAPACITES OU FAILLITE DE L'ASSOCIE
Le déces, l'incapacité, la mise en tutelle ou en curatelle, la faillite, la procédure de redressement et de liquidation judiciaire de l'associé unique ou de l'un des associés n'entraine pas ia dissolution de la sociéte, mais si l'un.de ces évenements se produit en la personne du gérant, il emportera cessation de ses fonctions de gérant.

T I T R E 111

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

ARTICLE 13 - NOMINATION DES GERANTS

La société est geree et administrée, par un ou plusieurs gerants, associés ou non, personnes physiques.
Le gerant est designe par décision de l'associe unique ou, en cas de pluralite d'associés, par les associés représentant plus de la moitie des parts sociales. Toutefois, le premier gerant est désigne soit dans les statuts, soit par un acte séparé.
Le gerant peut recevoir, en rémunération de ses fonctions, un salaire fixé par decision de l'associe unique ou par décision collective des associes prise aux conditions de majorite fixees par la Loi.

ARTICLE 14 - POUVOIRS DU GERANT

Dans les rapports avec les tiers, le gerant ou chacun des gérants est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de Ta société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressement a l'associé unique ou aux associés.
La sociéte est engagée méme par les actes du gérant ou de T'un des gérants qui _ne relevent pas de,l'objet, social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas a constituer cette preuve.
Dans ses rapports avec l'associé unique ou avec les associés, le gerant ou chacun des gérants peut faire tous actes de gestion dans l'intérét de la société. Toutefois, a titre de reglement intérieur, et sans que cette clause puisse étre opposee aux tiers, il est convenu que le gérant ou chacun des gérants ne peut, sans y etre autorisé par une decision de l'associé unique ou par décision ordinaire des associes s'ils sont plusieurs, acheter, vendre ou echanger tous immeubles ou fonds de commerce, contracter des emprunts pour le compte de la société, autres que les découverts normaux en banques, constituer une hypotheque sur les immeubles sociaux ou un nantissement sur le fonds de commerce, ou concourir a la fondation de toute societe.
Le chacun des gerants peut, sous sa gérant ou responsabilité, constituer des mandataires pour un ou plusieurs objets déterminés.

ARTICLE 15 - REVOCATION - DEMISSION

Le gérant ou chacun des gérants peut se démettre de ses fonctions mais seulement en prévenant l'associe unique ou chacun des associés au moins trois mois a l'avance, par lettre recommandée avec avis de reception.
Il est revocable par decision de l'associe unique ou en cas de pluralité d'associés, par une décision des associés représentant plus de la moitie des parts sociales. En cas de pluralite d'associes, la révocation judiciaire du ou des gérants peut intervenir a la demande de tout associé pour cause légitime.

ARTICLE 16 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES ASSOCIES QU GERANTS

Sous réserve des interdictions légales, les conventions, autres que celles portant sur des operations courantes conclues a des conditions normales, intervenues entre la société et un de ses associes ou gérants, sont soumises aux formalités de contrôle et d'approbation par l'assemblée des associés prescrites par la loi.
Toutefois, s'il n'existe pas de Commissaire aux Comptes, les conventions conclues par un gerant non associé sont soumises a l'approbation préalable de l'associe unique ou de l'assemblée des associes.
Ces formalites s'etendent aux conventions passées avec une sociéte dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la societé a responsabilite limitée.
Si la société ne comporte qu'une seule personne, la procédure de controle n'est pas applicable aux conventions dans lesquelles est interesse l'associé unique, meme gérant, sous reserve de i'établissement d'un rapport par le'commissaire aux comptes, s'ii en existe un et de leur mention au Registre des deliberations.

ARTICLE 17 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Un ou plusieurs Commissaire aux Comptes peuvent etre nommés par décision de l'associe unique ou par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
La nomination d'un commissaire aux comptes est obligatoire si, a la cloture d'un exercice social, la société depasse les chiffres fixes par decret pour deux des trois criteres suivants : total du bilan, montant hors taxe du chiffre d'affaires, nombre moyen de salariés au cours de l'exercice.
comptes De plus, un ou plusieurs commissaires aux suppleants appelés a remplacer ie ou les titulaires en cas de refus, d'empéchement, de démission, de deces ou de relevement, sont désignes par 'decision de l'associé unique ou par décision des associes représentant plus de la moitie des parts sociales.
La durée du mandat des commissaires aux comptes titulaires ou suppléants est de six exercices.
Les commissaires aux comptes exercent leurs fonctions et sont rémunérés conformement a la Loi.

TITREIV-

DECISIONS

ARTICLE 18 - DECISIONS DE L'ASSOCIE OU DES ASSOCIES

1- - L'associe unique exerce les pouvoirs devolus a la collectivite des associes par ia loi ; il ne peut deleguer ses pouvoirs. Sa volonte s'exprime par des décisions, lesquelies sont constatées par des procés-verbaux établis chronologiquement sur un registre cote et paraphe dans les mémes conditions que les registres d'assemblées, et signes par lui.
2- - En cas de pluralite d'associes, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts qu'il posséde.
Les décisions des associés sont prises en Assemblée.
Les Assemblees sont convoquées, tenues et exercent leurs pouvoirs conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Dans l'exercice de son droit de participer aux décisions collectives, chaque associé a le droit de se faire représenter par un autre associe, sauf si les associés sont au nombre de deux ou par son conjoint, a moins que la sociéte ne comprenne que les deux époux ou par toute autre personne de son choix.

ARTICLE 19 - DROITS DE COMMUNICATION DE L'ASSOCIE OU DES ASSOCIES

1° - l'associe unique, ou chacun des associés, peut, a toute époque, prendre par lui-méme, au siege social, connaissance des documents prevus par la loi concernant les trois derniers exercices. A cette fin, il a ia faculte de se faire assister d'un expert inscrit sur une des listes etablies par les Cours et Tribunaux.
Il a le droit, a toute époque, d'obtenir au siege social, la delivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande, dans les conditions prévues par la Loi.
2- - En cas de pluralite d'associés, l'etendue et les modalités de leur droit de communication sont déterminées par les dispositions législatives et reglementaires en vigueur.

ARTICLE 20 - COMPTES COURANTS

Avec le consentement de la gérance, l'associé unique ou en cas de pluralité, chaque associé, peut verser ou laisser en compte courant, dans la caisse de la société, les sommes nécessaires a celle-ci.
Ces sommes produisent ou non des intérets et peuvent étre utilisees dans les conditions que détermine la gérance.
Les intérets sont portés aux frais généraux et peuvent étre révisés chaque année.
Les comptes courants ne doivent jamais étre debiteurs et la societe a la faculte d'en rembourser tout ou partie, apres avis donné par écrit un mois a l'avance, a condition que les remboursements se fassent d'abord sur le compte courant le plus eleve, ou, en cas d'egalite, s'opérent dans les mémes proportions sur chaque compte.
Aucun associé ne peut effectuer des retraits sur les sommes ainsi déposées sans en avoir averti la gérance au moins TRoIs (3) mois a l'avance.
TITRE
ETABLISSEMENT DES COMPTES SOCIAUX
AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

ARTICLE 21 - ETABLISSEMENT DES COMPTES

I - I1 est dressé a la cloture de chaque exercice, par les soins de la gérance, un inventaire de l'actif et du passif de la société, un bilan décrivant les elements actifs et passifs, le compte de résultat récapitulant les produits et charges et l'annexe complétant et commentant l'information donnée dans les bilan et compte de resultat.
d'absence méme en cas gérance procede, ou La amortissements et provisions d'insuffisance du bénéfice, aux nécessaires.
Un état des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la société et un état des sûretés consenties par elle sont annexés au bilan.
La gérance etablit un rapport de gestion relatif a T'exercice écoulé.
II - A. Si la société ne comporte qu'une seule personne l'associe unique approuve les comptes et l*affectation du resultat dans le delai de six mois de la clôture de l'exercice.
s'il n'est pas gérant, le rapport de gestion de la gérance, le bilan, le compte de resultat,'l'annexe, le texte des resolutions proposées, et, le cas écheant, le rapport du commissaire aux comptes 'lui sont adressés par la gérance avant l'expiration du cinquieme mois suivant celui de ia clôture de l'exercice social.
A compter de cette communication et jusqu a la date d'approbation des comptes annuels, l'associe a la faculte de poser par écrit des questions auxquelles la gérance est tenue de repondre, par écrit également, dans les dix jours suivant la reception de celles-ci. L'associe unique non gérant peut, en outre, de sa propre initiative et pendant le meme delai, convoquer au siege social le gérant, et, le cas échéant, le commissaire aux comptes, pour entendre leurs explications sur les comptes de l'exercice écoule.
L'inventaire est tenu au siege social, a la disposition de l'associe unique non gérant, qui peut en prendre copie, a partir de la date d'envoi des comptes annuels.
B. - En cas ce pluralite d'associes, l'Assemblée des associés approuve les comptes annuels dans les SIX (6) mois de la clôture de i'exercice social.
Le rapport de gestion de la gérance, le bilan, le compte de resultat, l'annexe, le texte des résoiutions proposées et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes, sont communiqués aux associes dans les conditions et delais prevus par les dispositions reglementaires.
A compter de cette communication, tout associé a la faculte de poser par écrit des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l'Assemblée.
Pendant le delai de quinze jours qui précede l'assemblée, l'inventaire est tenu au siege social, a la disposition des associés qui peuvent en prendre copie.

ARTICLE 22 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Le compte de resultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaitre par difference, apres déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de exercice.
Sur le bénéfice de l'exercice diminue, le cas écheant, des pertes antérieures, il est prélevé 5 % au moins pour constituer le fonds de réserve légale.
Ce prelévement cesse d'etre obligatoire lorsque le fonds de reserve atteint le dixieme du capital social : il reprend son cours Torsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixiéme.
Le bénéfice distribuable est constitue par le benéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des 'sommes portées en réserve en application de la Loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.
Ce benéfice est selon le cas, attribué a l'associe unique ou réparti entre tous les associés, proportionnellement au nombre 'de parts' appartenant a chacun d'eux. i'associé unique ou 1'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prelevées sur les réserves, en indiquant expressément les postes de reserve sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prelevés par priorite sur les bénéfices de l'exercice. Hors en cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut étre faite aux associes lorsque les capitaux propres sont, ou deviendraient a la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent 'pas de distribuer. L'ecart de reevaluation n'est pas distribuable. Il peut étre incorporé en tout ou ou partie au capital social.
Toutefois, aprés prelevement des sommes portées en réserve en application de la loi, l'associe unique ou la collectivite des associes peut, sur proposition de la gerance, reporter a nouveau tout ou partie du bénefice ou affecter tout ou partie de ce bénéfice a toutes réserves générales ou spéciales dont il decide la création et determine l'emploi s'il y a lieu.
La perte, s'il en existe, est imputée sur les benéfices reportes des exercices antérieurs ou reportee a nouveau.

ARTICLE 23 - PAIEMENT DES DIVIDENDES

Le paiement des dividendes doit avoir lieu dans le delai maximum de NEuF'mois apres la cloture de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice.

TITRE VI-

DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATION

ARTICLE 24 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a
la moitie du capital social, l'associe unique ou en cas de pluralite des associes, i'assemblée statuant a la majorite requise'pour la modification des statuts décide, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, s'il y a lieu a dissolution anticipée de la societé.
Si la dissolution n'est pas prononcee, le capital doit etre, dans le delai fixé par la loi, et sous réserve des dispositions de l'Article 8 - II ci-dessus, réduit d'un montant égal au montant des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les reserves si, dans ce delai, ies capitaux propres n'ont'pas éte reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.
Dans les deux cas, la décision de l'associe unique ou de l'Assemblée Générale est publiée dans les conditions reglementaires.
En cas d'inobservation des prescriptions du ler et du 2éme alinéa du présent article, tout interesse peut demander en justice la dissolution de la societe.
Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 25 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

A l'expiration de la societé ou en cas de dissolution pour quelque cause que ce soit, la societé entre en liquidation.
Toutefois, cette dissolution ne produit ses effets a l'égard des tiers qu'a compter du jour ou elle a éte publiee au Registre du Commerce et des Societes.
La personnalite de la société subsiste, pour les besoins de sa liquidation et jusqu'a la clôture de celle-ci. La mention "société en liquidation" ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer dans tous les actes et documents émanant de la société.
La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs associés ou non, nommes selon le cas par l'associé unique ou par la collectivite des associés statuant a la majorité des parts sociales.
La liquidation est effectuée conformément a la loi.
Le produit net de la liquidation est attribue a l'associe unique ou réparti entre Tes associés, au prorata du nombre de parts appartenant a chacun d'eux.

ARTICLE 26 - CONTESTATIONS

Toutes contestations qui pourraient surgir, concernant l'interpretation ou l'exécution des statuts ou relativement aux affaires sociales, entre l'associe ou les associes, la societé et la
iiquidation, seront soumises aux tribunaux compétents.
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