ALPHADIF
Acte du 21 février 2000
Début de l'acte
21 FEV.2080
A 8 "ALPHADIF" SARL au capital de 50.000 Francs
SlEGE SOCIAL : Rue Maurice et Pierre Maillard 76117 - INCHEVILLE 400.669.784 - NEUFCHATEL EN BRAY m
EN BF
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 13 JANVIER 2000
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
NOMINATION D'UN NOUVEAU GERANT
A 8 "ALPHADIF" SARL au capital de 50.000 Francs
SlEGE SOCIAL : Rue Maurice et Pierre Maillard 76117 - INCHEVILLE 400.669.784 - NEUFCHATEL EN BRAY m
EN BF
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 13 JANVIER 2000
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
NOMINATION D'UN NOUVEAU GERANT
PROCÉS-VERBAL DE DÉLIBÉRATION
Le 13 JANVIER 2000, à 11 Heures les associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, au siége social, sur convocation de la gérance.
L'assemblée est présidée par Monsieur Alain DUQUENNE, associé présent et acceptant, qui représente le plus grand nombre de parts sociales
Sont présents_:
- Monsieur Alain DUQUENNE détenant 140 parts
- Monsieuer Patrick BOURGAIN détenant 120 parts
- Monsieur Andres FERNANDEZ détenant 120 parts
- Monsieur Henri BOUSQUET détenant 120 parts.
Toutes les parts sociales étant représentées, l'assemblée peut donc valablement délibérer.
Le président met a la disposition des associés :
- le rapport de la gérance,
- le texte des résolutions proposées.
Les membres de l'assemblée déclarent qu'ils ont eu connaissance du rapport de la gérance et du texte des résolutions proposées avant l'assemblée et dans le délai réglementaire.
Le président rappelle alors l'ordre du jour :
- transfert du siége social
- modification corrélative des statuts
- nomination d'un nouveau gérant
Il donne ensuite lecture du rapport de la gérance
Enfin, la discussion est ouverte.
Personne ne demandant la parole, il est passé au vote
PREMIERE RESOLUTIQN
Aprés avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, l'assemblée générale décide de transférer le siége social de INCHEVILLE (76117), à EU (76260), 69, Rue Paul Bignon.
En conséquence, l'article 4 des statuts est modifié comme suit :
L'assemblée est présidée par Monsieur Alain DUQUENNE, associé présent et acceptant, qui représente le plus grand nombre de parts sociales
Sont présents_:
- Monsieur Alain DUQUENNE détenant 140 parts
- Monsieuer Patrick BOURGAIN détenant 120 parts
- Monsieur Andres FERNANDEZ détenant 120 parts
- Monsieur Henri BOUSQUET détenant 120 parts.
Toutes les parts sociales étant représentées, l'assemblée peut donc valablement délibérer.
Le président met a la disposition des associés :
- le rapport de la gérance,
- le texte des résolutions proposées.
Les membres de l'assemblée déclarent qu'ils ont eu connaissance du rapport de la gérance et du texte des résolutions proposées avant l'assemblée et dans le délai réglementaire.
Le président rappelle alors l'ordre du jour :
- transfert du siége social
- modification corrélative des statuts
- nomination d'un nouveau gérant
Il donne ensuite lecture du rapport de la gérance
Enfin, la discussion est ouverte.
Personne ne demandant la parole, il est passé au vote
PREMIERE RESOLUTIQN
Aprés avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, l'assemblée générale décide de transférer le siége social de INCHEVILLE (76117), à EU (76260), 69, Rue Paul Bignon.
En conséquence, l'article 4 des statuts est modifié comme suit :
Article 4 - SIEGE SOClAL
Le siege de la société est fixé a EU (76260), 69, Rue Paul Bignon
Le reste de l'article demeure inchangé.
Ces décisions prennent effet à compter du 1er Janvier 2000.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESQLUTION
L'assemblée générale prend acte de la démission de Madame Christine DUQUENNE, gérante et décide de nommer en remplacement Monsieur Patrick BOURGAIN, né a BOULOGNE-SUR-MER (62) le 06 avril 1954, demeurant a PEZENAS (34120), 18, Avenue du Maréchal Leclerc, pour une durée limitée de six mois, soit jusqu'au 30 Juin 2000.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Monsieur Patrick BOURGAIN a déclaré accepter la mission qui lui est confiée.
su- ca CLOTURE
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance a été levée.
Et il a été dressé le présent proces-verbal.
" ALPHADIF "
Société a Responsabilité Limitée au capital de 50.000 Francs Siége sociat : 69, Rue Paul Bignon 76260 - EU
400.669.784 - RCS : NEUFCHATEL EN BRAY
SIRET : 400.669.784.000.. -=.=
S TAT U T S MISA
JOUR AU 13 JANVIER 2000
2)
Le reste de l'article demeure inchangé.
Ces décisions prennent effet à compter du 1er Janvier 2000.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESQLUTION
L'assemblée générale prend acte de la démission de Madame Christine DUQUENNE, gérante et décide de nommer en remplacement Monsieur Patrick BOURGAIN, né a BOULOGNE-SUR-MER (62) le 06 avril 1954, demeurant a PEZENAS (34120), 18, Avenue du Maréchal Leclerc, pour une durée limitée de six mois, soit jusqu'au 30 Juin 2000.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Monsieur Patrick BOURGAIN a déclaré accepter la mission qui lui est confiée.
su- ca CLOTURE
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance a été levée.
Et il a été dressé le présent proces-verbal.
" ALPHADIF "
Société a Responsabilité Limitée au capital de 50.000 Francs Siége sociat : 69, Rue Paul Bignon 76260 - EU
400.669.784 - RCS : NEUFCHATEL EN BRAY
SIRET : 400.669.784.000.. -=.=
S TAT U T S MISA
JOUR AU 13 JANVIER 2000
2)
ARTICLE 1 - FORME
I existe entre les propriétaires des parts ci-apres dénombrées une société a responsabilité limitée régie par tes dispositions légales et réglementaires concernant cette forme de société et par les présents statuts.
La société a été constituée par acte établi sous seing privé a GAMACHES (80220), le 20 mars 1995
La société a été constituée par acte établi sous seing privé a GAMACHES (80220), le 20 mars 1995
ARTICLE 2 - DENOMINATION
La société est dénommée " ALPHADIF "
Dans tous documents émanant de la société, cette dénomination dait étre précédée ou suivie immédiatement des
mots "société & responsabilité limitée" ou des initiales "s.A.R.L." et de l'énonciation du capital social.
Dans tous documents émanant de la société, cette dénomination dait étre précédée ou suivie immédiatement des
mots "société & responsabilité limitée" ou des initiales "s.A.R.L." et de l'énonciation du capital social.
ARTICLE 3 - OBJET
La société a pour objet :
- La conception et la commercialisation de tous produits publicitaires et d'art graphique,
- La conception et la commercialisation de logiciels informatiques,
- La commercialisation de matériel informatique,
- Les courtages et conseils afférents à ces produits.
- La création, l'acquisition, la location, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements se
rapportant aux activités spécifiées ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés ou brevets concernant ces activités : la participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations ou entreprises
pouvant se rattacher a l'objet social et toutes opérations contribuant à la réalisation de cet objet.
Efle peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, s'y rapportent et contribuent à sa réalisation.
- La conception et la commercialisation de tous produits publicitaires et d'art graphique,
- La conception et la commercialisation de logiciels informatiques,
- La commercialisation de matériel informatique,
- Les courtages et conseils afférents à ces produits.
- La création, l'acquisition, la location, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements se
rapportant aux activités spécifiées ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés ou brevets concernant ces activités : la participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations ou entreprises
pouvant se rattacher a l'objet social et toutes opérations contribuant à la réalisation de cet objet.
Efle peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, s'y rapportent et contribuent à sa réalisation.
ARTICLE 4 - SIEGE
Le siége de ta société est fixé : 69, Rue Paul Bignon - 76260 - EU
1l peut étre transféré dans la méme ville par simple décision de la gérance et partout ailleurs en vertu d'une décision extraordinaire des associés.
PR
3)
1l peut étre transféré dans la méme ville par simple décision de la gérance et partout ailleurs en vertu d'une décision extraordinaire des associés.
PR
3)
ARTICLE 5 - DUREE
La durée de la société est fixée a 99 années a compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée.
ARTICLE 6 - FORMATION DU CAPITAL
Les apports faits à la constitution de la société d'un montant de 50.000 Francs et formant le capital d'origine ont tous été des apports de numéraire.
ARTICLE 7 - CAPITAL
Le capital social est fixé à 50.000 Francs. ll est divisé en 500 parts de 100 Francs chacune entiérement libérées.
numérotées de 1 a 500. Leur répartition figure ci-aprés
numérotées de 1 a 500. Leur répartition figure ci-aprés
ARTICLE 8 - REPARTITION DES PARTS
Les parts composant le capital social sont réparties entre les associés dans les proportions suivantes :
A Monsieur Alain DUQUENNE, demeurant à GAMACHES (80220), Chemin de la Justice
CENT QUARANTE parts sociales portant ies numéros 131 a 265 et 396 a 400
A Monsieur BOURGAIN Patrick, demeurant à POMEROLS (34800), Chemin de l'Estagne,
CENT VINGT parts sociales portant les numéros 266 a 385
A Monsieur FERNANDEZ Andres, demeurant & MURET (31600 ), 201 8is, Route d'Eaunes, CENT VINGT parts sociaies portant les numéros 1 à 70 et 401 a 450
- A Monsieur BOUSQUET Henri, demeurant à TOULOUSE (31500), 2, Impasse Pierre Maurand, CENT VINGT parts sociales portant les numéros 71 a 130,386 a 395,451 a 500
500 Total égal au nombre de parts composant le capital social
Les associés déclarent expressément que toutes les parts représentant le capital social leur appartiennent, sont
réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus et sont toutes entiérement libérées.
4)
A Monsieur Alain DUQUENNE, demeurant à GAMACHES (80220), Chemin de la Justice
CENT QUARANTE parts sociales portant ies numéros 131 a 265 et 396 a 400
A Monsieur BOURGAIN Patrick, demeurant à POMEROLS (34800), Chemin de l'Estagne,
CENT VINGT parts sociales portant les numéros 266 a 385
A Monsieur FERNANDEZ Andres, demeurant & MURET (31600 ), 201 8is, Route d'Eaunes, CENT VINGT parts sociaies portant les numéros 1 à 70 et 401 a 450
- A Monsieur BOUSQUET Henri, demeurant à TOULOUSE (31500), 2, Impasse Pierre Maurand, CENT VINGT parts sociales portant les numéros 71 a 130,386 a 395,451 a 500
500 Total égal au nombre de parts composant le capital social
Les associés déclarent expressément que toutes les parts représentant le capital social leur appartiennent, sont
réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus et sont toutes entiérement libérées.
4)
ARTICLE 9 - AUGMENTATION OU REDUCTION DU CAPITAL - EXISTENCE DE ROMPUS
Le capital peut étre augmenté ou réduit dans les conditions et suivant les modalités fixées par les dispositions Iégales et réglementaires en vigueur.
Toute personne entrant dans la société à l'occasion d'une augmentation du capital et qui serait soumise a agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu de l'article 11 doit étre agréée dans les canditions fixées audit article.
Toute augmentation du capital par attribution de parts gratuites peut toujours étre réalisée nonobstant l'existence
de rompus, les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits d'attribution pour obtenir la délivrance d'une part nouvelle devant faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires. Ii en sera de méme en cas de réduction du capital par réduction du nombre de parts, en cas d'échanges de parts
consécutifs a une opération de fusion ou de scission, de regroupement ou de division.
Toute personne entrant dans la société à l'occasion d'une augmentation du capital et qui serait soumise a agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu de l'article 11 doit étre agréée dans les canditions fixées audit article.
Toute augmentation du capital par attribution de parts gratuites peut toujours étre réalisée nonobstant l'existence
de rompus, les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits d'attribution pour obtenir la délivrance d'une part nouvelle devant faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires. Ii en sera de méme en cas de réduction du capital par réduction du nombre de parts, en cas d'échanges de parts
consécutifs a une opération de fusion ou de scission, de regroupement ou de division.
ARTICLE 10...PARTS SOCIALES
Chaque part sociale donne à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et l'actif social et une voix dans tous les votes. Sous réserve des dispositions légales rendant temporairement les associés solidairement
responsables vis-a-vis des tiers de la valeur attribuée aux apports en nature, les associés ne supportent les pertes
que jusqu'a concurrence de leurs apports : au-dela tout appel de fonds est interdit. Les droits et obligations attachés a chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions prises par la collectivité des associés.
Chague part est indivisible à l'égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter
auprés de la société par un mandataire commun pris parmi eux ou en dehors d'eux. Pendant la durée de
l'indivision, pour le calcul de ta majorité en nombre lorsqu'elle est requise, chaque indivisaire compte comme associé si la transmission de parts à son profit a été autorisée par les associés en application des dispositions de
l'article qui suit. Il en est de méme de chaque nu-propriétaire.
L'usufruitier exerce seul le droit de vote attaché aux parts dont la propriété est démembrée, sans préjudice du droit du nu-propriétaire de participer à toutes les décisions collectives.
responsables vis-a-vis des tiers de la valeur attribuée aux apports en nature, les associés ne supportent les pertes
que jusqu'a concurrence de leurs apports : au-dela tout appel de fonds est interdit. Les droits et obligations attachés a chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions prises par la collectivité des associés.
Chague part est indivisible à l'égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter
auprés de la société par un mandataire commun pris parmi eux ou en dehors d'eux. Pendant la durée de
l'indivision, pour le calcul de ta majorité en nombre lorsqu'elle est requise, chaque indivisaire compte comme associé si la transmission de parts à son profit a été autorisée par les associés en application des dispositions de
l'article qui suit. Il en est de méme de chaque nu-propriétaire.
L'usufruitier exerce seul le droit de vote attaché aux parts dont la propriété est démembrée, sans préjudice du droit du nu-propriétaire de participer à toutes les décisions collectives.
ARTICLE 11 - AGREMENT DES TRANSMISSIONS DE PARTS
1 - Les parts ne peuvent etre cédées à titre gratuit ou onéreux qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, ces majorités étant en outre déterminées
conpte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant. Ce consentement est requis pour toutes les cessions à quelque titre que ce soit, à l'exception de la cession faite au profit du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant du cédant ayant déja la qualité d'associé.
Le projet de cession est notifié a ia société et a chacun des associés par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant l'identité du cessionnaire proposé ainsi que le nombre
de parts dont la cession est soumise a agrément. Dans le délai de huit jours de la notification qui lui a été faite. la gérance doit convoquer i'assemblée des associés pour qu'elle délibére sur ie projet de cession des parts sociales ou consulter les associés par écrit sur ledit projet. La décision de la société, qui n'a pas a etre motivée,
est notifiée par la gérance au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
5)
Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la derniére des notifications
du projet de cession prévues à l'alinéa précédent, le consentement a la cession est réputé acquis.
Si la société a refusé de consentir a la cession, les associés doivent, dans le délai de trois mois à compter du refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les parts a un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. Ce délai de trois mois peut etre prolongé une seule fois, a la demande du gérant, par décision du président du tribunal de commerce statuant sur requéte. En cas d'expertise, les frais de celle-ci sont supportés par moitié
par le cédant et par la société. Au cas ou le cédant refuserait de consigner la somme nécessaire lui incombant a ce titre quinze jours aprés avoir été mis en demeure de le faire, il serait réputé avoir renoncé a son projet de
cession. Si le prix fixé par l'expert est, a l'expiration du délai de trois mois, éventuellement prorogé, mis à la disposition du cédant, l'achat est réalisé a moins que le cédant ne renonce a son projet de cession et conserve en conséquence les parts qui en faisaient l'objet.
Avec le consentement du cédant, la société peut également, dans le méme délai, racheter les parts au prix déterminé dans les conditions ci-dessus, en réduisant corrélativement son capital du montant de leur valeur nominale. Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans, peut, dans ce cas, sur justification, étre accordé a la société par ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce. Les sommes dues portent intéret au taux légal.
Pour assurer l'exécution de l'une ou l'autre des solutions ci-dessus, la gérance doit notamment solliciter l'accord du cédant sur un éventuel rachat par la société, centraliser les demandes d'achat émanant des associés et les réduire éventuellement en proportion des droits de chacun d'eux dans le capital si leur total excéde le nombre de
parts cédées.
A l'expiration du délai imparti et éventuellement prorogé, lorsque 'achat n'est pas réalisé, l'associé peut régulariser la cession initialement projetée, si toutefois il détient ses parts sociales depuis au moins deux ans ou en a recu fa
propriété par succession, liquidation de communauté de biens entre époux ou donation de son conjoint, d'un
ascendant ou descendant : l'associé qui ne remplit aucune de ces conditions reste propriétaire de ses parts.
La procédure ci-dessus s'applique méme aux adjudications publiques volontaires ou forcées. L'adjudicataire doit en conséquence notifier le résultat de l'adjudication dans les conditions imparties, comme s'il s'agissait d'un projet de cession. Toutefois, si les parts sont vendues, selon les dispositions de t'article 2078 alinéa 1er du code civil,
en exécution d'un nantissement ayant recu le cansentement de la société, le cessionnaire se trouve de plein droit
agréé comme nouvel associé, a moins que la société ne préfére aprés la cession racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital. La collectivité des associés doit étre consultée par la gérance dés réception de ia notification adressée par le cessionnaire a la société afin de statuer sur cette possibilité, le tout dans les formes,
délai et conditions prévus pour toute décision extraordinaire emportant réduction du capital social.
2 -- En cas de décés d'un associé, tous héritiers, conjoint ou ayants droit ne deviennent associés que s'ils ont recu
l'agrément de la majorité en nombre des associés survivants. Toutefois, cet agrément n'est pas requis si l'héritier ou le conjoint a déja la qualité d'associé.
Tout héritier ou ayant droit, qu'il soit ou non soumis a agrément, doit justifier, dans les meilleurs délais, de ses
qualités héréditaires et de son état civil auprés de a gérance qui peut toujours exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes notariés établissant ces qualités.
Tant que subsiste une indivision successorate, es parts qui en dépendent ne sont prises en compte pour les décisions collectives que si un indivisaire au moins n'est pas soumis a agrément. Ceux des indivisaires qui
répondent à cette condition ont seuls ta qualité d'associé. s'il n'en existe qu'un, il représente de plein droit l'indivision.
6))
Tout acte de partage est valablement notifié a la société par le copartageant le plus diligent. Si les droits hérités sont divis, t'héritier ou l'ayant droit notifie a la société une demande d'agrément en justifiant de ses droits et qualités. Dans l'un et l'autre cas, si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans te délai de trois mois de la
réception de cette notification, l'agrément est réputé acquis. Si tous les indivisaires sont soumis à agrénent, la société peut, sans attendre le partage, statuer sur leur agrément global : de convention essentielle entre les associés, elle peut aussi, a l'expiration d'un délai de six mois a compter du décés, demander au juge des référés du lieu de l'ouverture de la succession de mettre tes indivisaires en demeure, sous astreinte, de procéder au
partage. Lorsque les droits hérités sont divis, elle peut se prononcer sur l'agrément méme en l'absence de demande de t'intéressé.
La notification du partage ou de la demande d'agrément et celle de la décision de ia société sont faites par envoi recommandé avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire.
Dans tous les cas de refus d'agrément, les associés ou la société doivent acquérir ou faire acauérir les parts de
l'héritier ou ayant droit non agréé : il est fait application des dispositions ci-dessus prévues dans l'hypothése d'un refus d'agrément en cas de transmission entre vifs, les héritiers, conjoint ou ayants droit non agréés étant
substitués au cédant. Si aucune des solutions prévues par ces dispositions n'intervient dans les délais impartis,
l'agrément est réputé acquis.
3 - En cas de dissolution de communauté par ie décés de l'époux associé, aucun agrément n'est exigé des
héritiers et du conjoint survivant qui ont déja la qualité d'associé ; tout attributaire n'ayant pas cette qualité doit étre agréé conformément aux dispositians prévues en cas de transmission par décés. Il en est de méme pour les héritiers, si la liquidation résulte du décés du conjoint de l'époux associé, sans préjudice du droit qu'obtiendrait ce
dernier, lors de la liquidation de la communauté, de conserver la totalité des parts inscrites à son nom. Sous cette méme réserve, la liquidation de communauté intervenant du vivant des époux ne peut attribuer définitivement au
conjoint de t'associé des parts sociales, que si ce conjoint est associé ou agréé a la majorité des associés, la procédure d'agrément étant soumise aux conditions prévues comme en matiére de transmission entre vifs. A défaut d'agrément, les parts ainsi attribuées doivent étre rachetées dans les conditions susvisées, le conjoint
associé bénéficiant toutefois d'une priorité de rachat pour assurer la conservation de la totalité des parts inscrites
a son nom.
4 - Si, durant la communauté de biens existant entre deux époux, le conjoint de l'époux associé notifie son intention
d'etre personnellement associé, postérieurement a l'apport ou a l'acquisition de parts effectué par son conjoint
associé, conformément aux dispositions de l'article 1832-2 du code civil, il doit étre agréé par une décision prise a la majorité des parts sociales aprés déduction des parts de l'époux associé qui ne participe pas au vote.
5 - La transmission de parts ayant son origine dans la disparition de la personnalité morale d'un associé y compris en cas de fusion, de scission ou de dissolution aprés réunion de toutes les parts en une seule main est soumise
à agrément dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article.
conpte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant. Ce consentement est requis pour toutes les cessions à quelque titre que ce soit, à l'exception de la cession faite au profit du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant du cédant ayant déja la qualité d'associé.
Le projet de cession est notifié a ia société et a chacun des associés par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant l'identité du cessionnaire proposé ainsi que le nombre
de parts dont la cession est soumise a agrément. Dans le délai de huit jours de la notification qui lui a été faite. la gérance doit convoquer i'assemblée des associés pour qu'elle délibére sur ie projet de cession des parts sociales ou consulter les associés par écrit sur ledit projet. La décision de la société, qui n'a pas a etre motivée,
est notifiée par la gérance au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
5)
Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la derniére des notifications
du projet de cession prévues à l'alinéa précédent, le consentement a la cession est réputé acquis.
Si la société a refusé de consentir a la cession, les associés doivent, dans le délai de trois mois à compter du refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les parts a un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. Ce délai de trois mois peut etre prolongé une seule fois, a la demande du gérant, par décision du président du tribunal de commerce statuant sur requéte. En cas d'expertise, les frais de celle-ci sont supportés par moitié
par le cédant et par la société. Au cas ou le cédant refuserait de consigner la somme nécessaire lui incombant a ce titre quinze jours aprés avoir été mis en demeure de le faire, il serait réputé avoir renoncé a son projet de
cession. Si le prix fixé par l'expert est, a l'expiration du délai de trois mois, éventuellement prorogé, mis à la disposition du cédant, l'achat est réalisé a moins que le cédant ne renonce a son projet de cession et conserve en conséquence les parts qui en faisaient l'objet.
Avec le consentement du cédant, la société peut également, dans le méme délai, racheter les parts au prix déterminé dans les conditions ci-dessus, en réduisant corrélativement son capital du montant de leur valeur nominale. Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans, peut, dans ce cas, sur justification, étre accordé a la société par ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce. Les sommes dues portent intéret au taux légal.
Pour assurer l'exécution de l'une ou l'autre des solutions ci-dessus, la gérance doit notamment solliciter l'accord du cédant sur un éventuel rachat par la société, centraliser les demandes d'achat émanant des associés et les réduire éventuellement en proportion des droits de chacun d'eux dans le capital si leur total excéde le nombre de
parts cédées.
A l'expiration du délai imparti et éventuellement prorogé, lorsque 'achat n'est pas réalisé, l'associé peut régulariser la cession initialement projetée, si toutefois il détient ses parts sociales depuis au moins deux ans ou en a recu fa
propriété par succession, liquidation de communauté de biens entre époux ou donation de son conjoint, d'un
ascendant ou descendant : l'associé qui ne remplit aucune de ces conditions reste propriétaire de ses parts.
La procédure ci-dessus s'applique méme aux adjudications publiques volontaires ou forcées. L'adjudicataire doit en conséquence notifier le résultat de l'adjudication dans les conditions imparties, comme s'il s'agissait d'un projet de cession. Toutefois, si les parts sont vendues, selon les dispositions de t'article 2078 alinéa 1er du code civil,
en exécution d'un nantissement ayant recu le cansentement de la société, le cessionnaire se trouve de plein droit
agréé comme nouvel associé, a moins que la société ne préfére aprés la cession racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital. La collectivité des associés doit étre consultée par la gérance dés réception de ia notification adressée par le cessionnaire a la société afin de statuer sur cette possibilité, le tout dans les formes,
délai et conditions prévus pour toute décision extraordinaire emportant réduction du capital social.
2 -- En cas de décés d'un associé, tous héritiers, conjoint ou ayants droit ne deviennent associés que s'ils ont recu
l'agrément de la majorité en nombre des associés survivants. Toutefois, cet agrément n'est pas requis si l'héritier ou le conjoint a déja la qualité d'associé.
Tout héritier ou ayant droit, qu'il soit ou non soumis a agrément, doit justifier, dans les meilleurs délais, de ses
qualités héréditaires et de son état civil auprés de a gérance qui peut toujours exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes notariés établissant ces qualités.
Tant que subsiste une indivision successorate, es parts qui en dépendent ne sont prises en compte pour les décisions collectives que si un indivisaire au moins n'est pas soumis a agrément. Ceux des indivisaires qui
répondent à cette condition ont seuls ta qualité d'associé. s'il n'en existe qu'un, il représente de plein droit l'indivision.
6))
Tout acte de partage est valablement notifié a la société par le copartageant le plus diligent. Si les droits hérités sont divis, t'héritier ou l'ayant droit notifie a la société une demande d'agrément en justifiant de ses droits et qualités. Dans l'un et l'autre cas, si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans te délai de trois mois de la
réception de cette notification, l'agrément est réputé acquis. Si tous les indivisaires sont soumis à agrénent, la société peut, sans attendre le partage, statuer sur leur agrément global : de convention essentielle entre les associés, elle peut aussi, a l'expiration d'un délai de six mois a compter du décés, demander au juge des référés du lieu de l'ouverture de la succession de mettre tes indivisaires en demeure, sous astreinte, de procéder au
partage. Lorsque les droits hérités sont divis, elle peut se prononcer sur l'agrément méme en l'absence de demande de t'intéressé.
La notification du partage ou de la demande d'agrément et celle de la décision de ia société sont faites par envoi recommandé avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire.
Dans tous les cas de refus d'agrément, les associés ou la société doivent acquérir ou faire acauérir les parts de
l'héritier ou ayant droit non agréé : il est fait application des dispositions ci-dessus prévues dans l'hypothése d'un refus d'agrément en cas de transmission entre vifs, les héritiers, conjoint ou ayants droit non agréés étant
substitués au cédant. Si aucune des solutions prévues par ces dispositions n'intervient dans les délais impartis,
l'agrément est réputé acquis.
3 - En cas de dissolution de communauté par ie décés de l'époux associé, aucun agrément n'est exigé des
héritiers et du conjoint survivant qui ont déja la qualité d'associé ; tout attributaire n'ayant pas cette qualité doit étre agréé conformément aux dispositians prévues en cas de transmission par décés. Il en est de méme pour les héritiers, si la liquidation résulte du décés du conjoint de l'époux associé, sans préjudice du droit qu'obtiendrait ce
dernier, lors de la liquidation de la communauté, de conserver la totalité des parts inscrites à son nom. Sous cette méme réserve, la liquidation de communauté intervenant du vivant des époux ne peut attribuer définitivement au
conjoint de t'associé des parts sociales, que si ce conjoint est associé ou agréé a la majorité des associés, la procédure d'agrément étant soumise aux conditions prévues comme en matiére de transmission entre vifs. A défaut d'agrément, les parts ainsi attribuées doivent étre rachetées dans les conditions susvisées, le conjoint
associé bénéficiant toutefois d'une priorité de rachat pour assurer la conservation de la totalité des parts inscrites
a son nom.
4 - Si, durant la communauté de biens existant entre deux époux, le conjoint de l'époux associé notifie son intention
d'etre personnellement associé, postérieurement a l'apport ou a l'acquisition de parts effectué par son conjoint
associé, conformément aux dispositions de l'article 1832-2 du code civil, il doit étre agréé par une décision prise a la majorité des parts sociales aprés déduction des parts de l'époux associé qui ne participe pas au vote.
5 - La transmission de parts ayant son origine dans la disparition de la personnalité morale d'un associé y compris en cas de fusion, de scission ou de dissolution aprés réunion de toutes les parts en une seule main est soumise
à agrément dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article.
ARTICLE 12 - DECES - INCAPACITE - REGLEMENT AMIABLE - REDRESSEMENT ET LIQUIDATION
JUDICIAIRES - FAILLITE PERSONNELLE D'UN ASSOCIE
Le décés, l'incapacité, la mise en réglement amiable, en redressement ou en liquidation judiciaires ou la faillite
personnelle de l'un quelconque des associés n'entrainent pas la dissolution de la société, mais si l'un de ces événement se produit en la personne d'un gérant, il entrainera cessation de ses fonctions de gérant.
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Le décés, l'incapacité, la mise en réglement amiable, en redressement ou en liquidation judiciaires ou la faillite
personnelle de l'un quelconque des associés n'entrainent pas la dissolution de la société, mais si l'un de ces événement se produit en la personne d'un gérant, il entrainera cessation de ses fonctions de gérant.
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ARTICLE 13 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES ASSOCIES OU GERANTS
Les conventions intervenues entre la société et ses associés ou gérants sont soumises a contrle dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Ces
dispositions s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indétinimnent responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société. Elles ne s'appliquent pas à celles portant sur des opérations
courantes et conclues a des conditions normales.
A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés si ceux-ci sont des personnes physiques de
contracter, sous quelque forme que ce soit, des ernprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrerment, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique égalernent à leurs conjoint, ascendants ou descendants ainsi qu'a
toute personne interposée et aux représentants légaux d'une personne morale associée.
Les associés peuvent, du consentement de la gérance, laisser ou verser leurs fonds disponibles dans les caisses
de la société en compte de dépt ou compte courant. Les conditions d'intéréts et de fonctionnement de ces
comptes sont fixées d'accord entre la gérance et les titulaires. Sauf cas particulier a soumettre a la décision des associés, aux conditions de majorité ordinaire, la gérance doit fixer les mémes conditions pour tous les associés
Elle doit toujours réserver pour la société le droit de libération anticipée.
dispositions s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indétinimnent responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société. Elles ne s'appliquent pas à celles portant sur des opérations
courantes et conclues a des conditions normales.
A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés si ceux-ci sont des personnes physiques de
contracter, sous quelque forme que ce soit, des ernprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrerment, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique égalernent à leurs conjoint, ascendants ou descendants ainsi qu'a
toute personne interposée et aux représentants légaux d'une personne morale associée.
Les associés peuvent, du consentement de la gérance, laisser ou verser leurs fonds disponibles dans les caisses
de la société en compte de dépt ou compte courant. Les conditions d'intéréts et de fonctionnement de ces
comptes sont fixées d'accord entre la gérance et les titulaires. Sauf cas particulier a soumettre a la décision des associés, aux conditions de majorité ordinaire, la gérance doit fixer les mémes conditions pour tous les associés
Elle doit toujours réserver pour la société le droit de libération anticipée.
ARTICLE 14 - GERANCE - NOMINATION
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physigues, pris parmi les associés ou en dehors
d'eux et nomnés, pour une durée limitée ou non, par décisian adoptée par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
d'eux et nomnés, pour une durée limitée ou non, par décisian adoptée par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
ARTICLE 15 - POUVOIRS DES GERANTS
Chacun des gérants engage la société, sauf si ses actes ne relévent pas de l'objet social et que la société prouve
que les tiers en avaient connaissance. ii a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes
circonstances, sans avoir a justifier de pouvoirs spéciaux. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre
gérant est sans effet a l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi qu'ls en ont eu connaissance.
Dans leurs rapports entre eux et avec leurs coassociés et a titre de mesure d'ordre intérieur, les gérants ont les pouvoirs nécessaires, dont ils peuvent user ensemble ou séparément - sauf le droit pour chacun de s'opposer à
toute opération avant qu'elle soit conclue - pour faire toutes les opérations se rattachant a l'objet social, dans l'intérét de la société. Toutefois, les ermprunts a l'exception des crédits en bangue et des prets ou dépôts consentis
par des associés, les achats, échanges et ventes d'établissernents commerciaux ou d'immeubles, les hypothéques
et nantissements, la fondation de sociétés et tous apports a des sociétés constituées ou a constituer, ainsi que
toute prise de participation dans ces sociétés, ne peuvent étre réalisés ou consentis qu'avec l'autorisation des
associés aux conditions de majorité ordinaire, sans toutefois que cette limitation de pouvoirs, qui ne concerne que Ies rapports des associés entre eux, puisse étre opposée aux tiers.
8)
que les tiers en avaient connaissance. ii a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes
circonstances, sans avoir a justifier de pouvoirs spéciaux. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre
gérant est sans effet a l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi qu'ls en ont eu connaissance.
Dans leurs rapports entre eux et avec leurs coassociés et a titre de mesure d'ordre intérieur, les gérants ont les pouvoirs nécessaires, dont ils peuvent user ensemble ou séparément - sauf le droit pour chacun de s'opposer à
toute opération avant qu'elle soit conclue - pour faire toutes les opérations se rattachant a l'objet social, dans l'intérét de la société. Toutefois, les ermprunts a l'exception des crédits en bangue et des prets ou dépôts consentis
par des associés, les achats, échanges et ventes d'établissernents commerciaux ou d'immeubles, les hypothéques
et nantissements, la fondation de sociétés et tous apports a des sociétés constituées ou a constituer, ainsi que
toute prise de participation dans ces sociétés, ne peuvent étre réalisés ou consentis qu'avec l'autorisation des
associés aux conditions de majorité ordinaire, sans toutefois que cette limitation de pouvoirs, qui ne concerne que Ies rapports des associés entre eux, puisse étre opposée aux tiers.
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ARTICLE 16 - OBLIGATIQNS DES GERANTS - DELEGATIONS
Le ou les gérants sont tenus de consacrer le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales. Chacun d'eux
ne peut, sans y avoir été préalablement autorisé par une décision ordinaire des associés, faire pour son compte
personnel ou celui de tiers, aucune opération entrant dans l'objet social, ni occuper un emploi quelconque dans
une entreprise concurrente.
Is peuvent, d'un commun accord, déléguer les pouvoirs qu'ils jugent convenables à un ou plusieurs directeurs et constituer des mandataires spéciaux et temporaires.
ne peut, sans y avoir été préalablement autorisé par une décision ordinaire des associés, faire pour son compte
personnel ou celui de tiers, aucune opération entrant dans l'objet social, ni occuper un emploi quelconque dans
une entreprise concurrente.
Is peuvent, d'un commun accord, déléguer les pouvoirs qu'ils jugent convenables à un ou plusieurs directeurs et constituer des mandataires spéciaux et temporaires.
ARTICLE 17 - CESSATION DE FONCTIONS
Tout gérant, associé ou non, nornmé ou non dans les statuts, est révocable par décisian ordinaire de la collectivité des associés prise a la majorité des parts sociales. Si sa révocation est décidée sans uste motif, elle peut donner
lieu a dommages-intéréts. En outre, te gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande
de tout associé.
Tout gérant peut résigner ses fonctions, mais seulement trois mois aprés la clture d'un exercice, en prévenant les associés trois mois au moins a l'avance, ceci sauf accord contraire de la collectivité des associés prise a la
majorité ordinaire. Les fonctions de gérant prennent également fin en cas d'incapacité physique ou mentale, d'absence ou d'empéchement quelconque mettant l'intéressé dans l'impossibilité de les assumer, ainsi qu'en cas
d'incapacité ou d'incompatibilité résultant de la loi ou d'une décision de justice.
En cas de cessation de fonctions par l'un des gérants pour un motif queiconque, la gérance reste assurée par le
ou les autres gérants. Si le gérant qui cesse ses fonctions était seul, la collectivité des associés, à la diligence de l'un d'entre eux, nomme un ou plusieurs autres gérants.
lieu a dommages-intéréts. En outre, te gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande
de tout associé.
Tout gérant peut résigner ses fonctions, mais seulement trois mois aprés la clture d'un exercice, en prévenant les associés trois mois au moins a l'avance, ceci sauf accord contraire de la collectivité des associés prise a la
majorité ordinaire. Les fonctions de gérant prennent également fin en cas d'incapacité physique ou mentale, d'absence ou d'empéchement quelconque mettant l'intéressé dans l'impossibilité de les assumer, ainsi qu'en cas
d'incapacité ou d'incompatibilité résultant de la loi ou d'une décision de justice.
En cas de cessation de fonctions par l'un des gérants pour un motif queiconque, la gérance reste assurée par le
ou les autres gérants. Si le gérant qui cesse ses fonctions était seul, la collectivité des associés, à la diligence de l'un d'entre eux, nomme un ou plusieurs autres gérants.
ARTICLE 18 - TRAITEMENT DES GERANTS
Chague gérant a droit à un traitement fixe ou proportionnel ou fixe et proportionnel déterminé par décision
collective ordinaire des associés : il a droit en outre au remboursement de ses frais de représentation et de
déplacement.
collective ordinaire des associés : il a droit en outre au remboursement de ses frais de représentation et de
déplacement.
ARTICLE 19 - DECISIONS COLLECTIVES - FORME ET MODALITES
La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qui, régulierement prises, obligent tous les associés. Elles sont qualifiées d'extraordinaires quand elles entrainent une modification des statuts et d'ordinaires
dans tous les autres cas. Ces décisions résultent, au choix de la gérance, d'une assemblée générale ou d'une consultation écrite des associés : toutefois la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur
l'approbation des comptes de chaque exercice ou la réduction du capital.
Toute assemblée générale doit étre convoquée par la gérance ou a détaut par le commissaire aux comptes, s'il
en existe un, par lettre recommandée expédiée quinze jours au moins avant la réunion à chacun des associés a son dernier domicile connu. La convocation indique clairement l'ordre du jour de la réunion. Seules sont mises
en délibération les questions qui y figurent.
9}
Un ou plusieurs associés remplissant ies conditions prévues par la loi peuvent demander la réunion d'une assemblée. A la demande de tout associé, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut désigner un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.
L'assemblée est présidée par le ou l'un des gérants ou, si aucun d'eux n'est associé, par l'associé présent et
acceptant qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts sociales : en cas de conflit entre deux associés possédant ou représentant ie méme nombre de parts, fa présidence est assurée par le plus agé. Une
feuille de présence indiquant les noms et domiciles des associés et de leurs représentants ou mandataires, ainsi
gue le nombre de parts sociales détenues par chague associé, est émargée par les membres de l'assemblée.
Toutefois, le procés-verbal de l'assemblée tient lieu de feuille de présence, lorsqu'il est signé de tous les associés
présents.
En cas de consultation écrite, la gérance adresse a chaque associé, a son dernier domicile connu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents
nécessaires à leur information. Les associés disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception du projet de résolutions pour émettre leur vote par écrit, le vote étant, pour chaque résolution, formulé
par les mots "oui" ou "non". La réponse est adressée par lettre recommandée avec derande d'avis de réception ou déposée par l'associé au siége social. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.
Tout associé a droit de participer aux décisions avec un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'll
possede, sous réserve des interdictions de vote pouvant résulter de la ioi. Il peut se faire représenter par son
conjoint, a moins que la société ne comprenne que deux époux. Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé. Le mandat de représentation d'un associé ne vaut que pour
une assemblée ou pour les assemblées successives convoquées avec le méme ordre du jour. Il peut étre également donné pour deux assemblées tenues le méme jour ou dans un délai de sept jours. Les représentants fégaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer a tous les votes sans étre eux-mémes associés.
Les procés-verbaux sont établis et signés dans les conditions fixées par les reglements en vigueur. Au proces.
verbal d'une consultation écrite est annexée la réponse de chaque associé. La volonté unanime des associés peut étre constatée par des actes, sauf si la tenue d'une assemblée est légalement obtigatoire.
dans tous les autres cas. Ces décisions résultent, au choix de la gérance, d'une assemblée générale ou d'une consultation écrite des associés : toutefois la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur
l'approbation des comptes de chaque exercice ou la réduction du capital.
Toute assemblée générale doit étre convoquée par la gérance ou a détaut par le commissaire aux comptes, s'il
en existe un, par lettre recommandée expédiée quinze jours au moins avant la réunion à chacun des associés a son dernier domicile connu. La convocation indique clairement l'ordre du jour de la réunion. Seules sont mises
en délibération les questions qui y figurent.
9}
Un ou plusieurs associés remplissant ies conditions prévues par la loi peuvent demander la réunion d'une assemblée. A la demande de tout associé, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut désigner un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.
L'assemblée est présidée par le ou l'un des gérants ou, si aucun d'eux n'est associé, par l'associé présent et
acceptant qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts sociales : en cas de conflit entre deux associés possédant ou représentant ie méme nombre de parts, fa présidence est assurée par le plus agé. Une
feuille de présence indiquant les noms et domiciles des associés et de leurs représentants ou mandataires, ainsi
gue le nombre de parts sociales détenues par chague associé, est émargée par les membres de l'assemblée.
Toutefois, le procés-verbal de l'assemblée tient lieu de feuille de présence, lorsqu'il est signé de tous les associés
présents.
En cas de consultation écrite, la gérance adresse a chaque associé, a son dernier domicile connu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents
nécessaires à leur information. Les associés disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception du projet de résolutions pour émettre leur vote par écrit, le vote étant, pour chaque résolution, formulé
par les mots "oui" ou "non". La réponse est adressée par lettre recommandée avec derande d'avis de réception ou déposée par l'associé au siége social. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.
Tout associé a droit de participer aux décisions avec un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'll
possede, sous réserve des interdictions de vote pouvant résulter de la ioi. Il peut se faire représenter par son
conjoint, a moins que la société ne comprenne que deux époux. Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé. Le mandat de représentation d'un associé ne vaut que pour
une assemblée ou pour les assemblées successives convoquées avec le méme ordre du jour. Il peut étre également donné pour deux assemblées tenues le méme jour ou dans un délai de sept jours. Les représentants fégaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer a tous les votes sans étre eux-mémes associés.
Les procés-verbaux sont établis et signés dans les conditions fixées par les reglements en vigueur. Au proces.
verbal d'une consultation écrite est annexée la réponse de chaque associé. La volonté unanime des associés peut étre constatée par des actes, sauf si la tenue d'une assemblée est légalement obtigatoire.
ARTICLE 20 - DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES
Chaque année, dans les six mois de la citure de l'exercice, les associés sont réunis par la gérance pour statuer sur les comptes de l'exercice et l'affectation des résultats.
Au moyen de décisions ordinaires, les associés peuvent en outre, a toute époque, se prononcer sur toutes autres
propositions concernant la société, pourvu qu'elles n'emportent pas modification aux statuts ou approbation de transmission de parts sociales soumise à agrément.
Les décisions collectives ordinaires doivent, pour étre valables, étre adoptées par un ou plusieurs associés
représentant plus de la moitié des parts sociales.
Si cette majorité n'est pas obtenue a la premiere consuitation ou réunion, les associés sont consultés une deuxiéme fois et les décisions sont aiors valablement adoptées à la majorité des votes émis, quel que soit le
nombre des votants, mais a la condition de ne porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premiére consultation. Toutefois, la majorité représentant plus de la moitié des parts sociales reste toujours requise s'il s'agit de statuer sur la nomination ou la révocation d'un gérant.
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Au moyen de décisions ordinaires, les associés peuvent en outre, a toute époque, se prononcer sur toutes autres
propositions concernant la société, pourvu qu'elles n'emportent pas modification aux statuts ou approbation de transmission de parts sociales soumise à agrément.
Les décisions collectives ordinaires doivent, pour étre valables, étre adoptées par un ou plusieurs associés
représentant plus de la moitié des parts sociales.
Si cette majorité n'est pas obtenue a la premiere consuitation ou réunion, les associés sont consultés une deuxiéme fois et les décisions sont aiors valablement adoptées à la majorité des votes émis, quel que soit le
nombre des votants, mais a la condition de ne porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premiére consultation. Toutefois, la majorité représentant plus de la moitié des parts sociales reste toujours requise s'il s'agit de statuer sur la nomination ou la révocation d'un gérant.
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ARTICLE 21 - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES
Les associés ne peuvent, si ce n'est pas une décision unanime, changer la nationalité de la société, obliger un des
associés a augmenter son engagement social ou transformer ia société en société en nom collectif, en cornmandite simple ou en commandite par actions.
En cas de transmission de parts sociales, les décisions d'agrément, lorsqu'elles sont nécessaires, doivent étre
prises aux conditions de majorité prévues à l'article 11.
En cas de révocation d'un gérant désigné par les statuts, la modification corrélative de l'article oû figurait son nom, conséquence matérielle de cette révocation, est réalisée dans les mémes conditions que la révocation elle-méme.
La décision d'augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves est prise par les associés
représentant au moins la moitié des parts sociales
Toutes autres modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts des
parts sociales.
associés a augmenter son engagement social ou transformer ia société en société en nom collectif, en cornmandite simple ou en commandite par actions.
En cas de transmission de parts sociales, les décisions d'agrément, lorsqu'elles sont nécessaires, doivent étre
prises aux conditions de majorité prévues à l'article 11.
En cas de révocation d'un gérant désigné par les statuts, la modification corrélative de l'article oû figurait son nom, conséquence matérielle de cette révocation, est réalisée dans les mémes conditions que la révocation elle-méme.
La décision d'augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves est prise par les associés
représentant au moins la moitié des parts sociales
Toutes autres modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts des
parts sociales.
ARTICLE 22 - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES - EXPERTISE JUDICIAIRE
Les associés ont un droit de communication, ternporaire ou permanent selon son objet dans les conditions fixées
par les dispositions légales et réglementaires qui leur assurent l'information nécessaire a la connaissance de la situation de la société et a l'exercice de l'ensemble de leurs droits.
La désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de
gestion peut étre faite selon la réglementation en vigueur.
par les dispositions légales et réglementaires qui leur assurent l'information nécessaire a la connaissance de la situation de la société et a l'exercice de l'ensemble de leurs droits.
La désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de
gestion peut étre faite selon la réglementation en vigueur.
ARTICLE 23 - CONTROLE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
Selon les conditions légales, le contrle des comptes est exercé, le cas échéant, par un ou plusieurs commissaires
aux comptes qui accomplissent leur mission générale et les missions spéciales que la loi leur confie.
aux comptes qui accomplissent leur mission générale et les missions spéciales que la loi leur confie.
ARTICLE 24 - EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le 1er Janvier et finit ie 31 Décembre.
ARTICLE 25 - ARRETE DES COMPTES SOCIAUX
A la cloture de chague exercice, la gérance établit les comptes prévus par la loi, au vu de 1'inventaire des éléments
de l'actif et du passif existant a cette date. Les comptes annuels sont établis a chaque exercice selon les mémes
formes et les mémes méthodes d'évaluation. Si des modifications interviennent, elles sont signalées, décrites et justifiées. Méme en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices, il est procédé aux amortissements et provisions
nécessaires.
La gérance établit en outre un rapport de gestion
11)
de l'actif et du passif existant a cette date. Les comptes annuels sont établis a chaque exercice selon les mémes
formes et les mémes méthodes d'évaluation. Si des modifications interviennent, elles sont signalées, décrites et justifiées. Méme en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices, il est procédé aux amortissements et provisions
nécessaires.
La gérance établit en outre un rapport de gestion
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ARTICLE 26 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES
La différence entre les produits et les charges de l'exercice, aprés déduction des amortissements et des provisions, constitue le bénéfice ou la perte de l'exercice. Sur ce bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures. il est prélevé cina pour cent pour former fe fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque ce fonds a atteint le dixiéme du capital social.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et de la dotation
a la réserve légale et augmenté des reports bénéficiaires.
Ce bénéfice est a ta disposition de l'assemblée qui, sur la proposition de la gérance, peut, en tout ou en partie. te reporter à nouveau, l'affecter a des fonds de réserve généraux ou spéciaux, ou le distribuer aux associés a titre de dividende proportionnellement aux parts.
En outre, l'assemblée générale peut décider la distribution de réserves dont elle a la disposition : sa décision
indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable ; il
peut étre incorporé en tout ou partie au capital.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et de la dotation
a la réserve légale et augmenté des reports bénéficiaires.
Ce bénéfice est a ta disposition de l'assemblée qui, sur la proposition de la gérance, peut, en tout ou en partie. te reporter à nouveau, l'affecter a des fonds de réserve généraux ou spéciaux, ou le distribuer aux associés a titre de dividende proportionnellement aux parts.
En outre, l'assemblée générale peut décider la distribution de réserves dont elle a la disposition : sa décision
indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable ; il
peut étre incorporé en tout ou partie au capital.
ARTICLE 27 - PAIEMENT DU DIVIDENDE
Aucun dividende ne peut étre mis en paiement avant approbation des comptes et constatation de l'existence de sornmes distribuables au moins égales à son montant. Les modalités de la distribution sont fixées par l'assemblée
des associés ou, a défaut, par la gérance.
La mise en paiement du dividende doit intervenir dans ie délai maximal de neuf mois à compter de la clture de l'exercice. Ce délai peut etre prolongé par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requéte
a la demande de la gérance.
Aucune répétition ne peut étre exigée des associés pour un dividende distribué en conformité des présentes
dispositions.
des associés ou, a défaut, par la gérance.
La mise en paiement du dividende doit intervenir dans ie délai maximal de neuf mois à compter de la clture de l'exercice. Ce délai peut etre prolongé par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requéte
a la demande de la gérance.
Aucune répétition ne peut étre exigée des associés pour un dividende distribué en conformité des présentes
dispositions.
ARTICLE 28 - PROROGATION
Un an au moins avant la date d'expiration de la société, ia gérance doit provoquer une réunion de la collectivité
des associés a l'effet de décider si la société doit etre prorogée.
des associés a l'effet de décider si la société doit etre prorogée.
ARTICLE 29 - PERTE DU CAPITAL SOCIAL - DISSOLUTION
Si les pertes constatées dans les documents comptables entament le capital dans la proportion fixée par ia loi, la gérance est tenue de suivre, dans les délais impartis, la procédure iégale s'appliquant a cette situation et, en
premier lieu, de consulter les associés à l'effet de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution anticipée de la société
Méne en l'absence de pertes, la dissolution anticipée peut aussi résuiter d'une décision collective extraordinaire des associés.
12)
La réunion des parts en une seule main n'entraine pas la dissolution de plein droit de la société. La dissoiution judiciaire prévue par la loi à défaut de régularisation n'est pas applicable, la saciété continuant d'exister avec l'associé unique.
premier lieu, de consulter les associés à l'effet de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution anticipée de la société
Méne en l'absence de pertes, la dissolution anticipée peut aussi résuiter d'une décision collective extraordinaire des associés.
12)
La réunion des parts en une seule main n'entraine pas la dissolution de plein droit de la société. La dissoiution judiciaire prévue par la loi à défaut de régularisation n'est pas applicable, la saciété continuant d'exister avec l'associé unique.
ARTICLE 30. LIQUIDATION
Dés l'instant de sa dissolution, la société est en liquidation, sauf dans tes cas prévus par la loi.
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à sa clôture.
Les fonctions de la gérance prennent fin par la dissolution de la société, sauf, a l'égard des tiers, par
l'accomplissement des formalités de publicité. La dissolution met fin au mandat des commissaires aux comptes.
Les associés, par une décision ordinaire, nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les fonctions
et la rémunération.
Le ou les liquidateurs sont révoqués et remplacés selon tes formes prévues pour leur nomination. Leur mandat,
sauf stipulation contraire, leur est donné pour toute la durée de la liquidation.
La gérance doit leur remettre ses cornptes avec toutes justifications pour approbation par une décision ordinaire des associés.
L'actif social est réalisé et le passif acquitté, les liquidateurs ayant, à cet effet, sous réserve des restrictions légales,
les pouvoirs les plus étendus pour agir méme séparément.
Pendant la liquidation, les liquidateurs doivent réunir les associés chaque année en assembiée ordinaire dans les
mémes conditions que durant la vie sociaie. 1ls consultent en outre les associés chaque fois qu'ls le jugent utile
ou quil y a nécessité. Les associés exercent leur droit de communication dans les mémes conditions qu'antérieurement.
En fin de liquidation, les associés, a la majorité ordinaire, statuent sur le compte de liquidation, le quitus de la
gestion des liquidateurs et constatent la clture de la fiquidation. Si les liquidateurs négligent de convoquer l'assemblée, le président du tribunal de commerce statuant par ordonnance de référé peut, à la demande de tout associé, désigner un mandataire pour procéder à cette convocation. si l'assemblée de clture ne peut délibérer ou si elle refuse d'approuver les comptes de liquidation, il est statué par décision du tribunal de commerce a la
demande du liquidateur ou de tout intéressé.
L'actif net est partagé proportionnellement aux parts sociales
Les régles concernant te partage des successions s'appliquent. Les associés peuvent toujours, d'un commun accord et sous réserve des droits des créanciers sociaux, procéder entre eux au partage en nature de tout ou
partie de l'actif social. Tout bien apporté qui se retrouve en nature est attribué, sur sa demande et à charge de
soulte, s'il y a lieu, à l'associé qui en avait fait l'apport. Cette faculté s'exerce avant tout autre droit à une attribution préférentielle.
Tous les associés, ou certains d'entre eux seulernent, peuvent aussi demeurer dans l'indivision pour tout ou partie des biens sociaux.
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La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à sa clôture.
Les fonctions de la gérance prennent fin par la dissolution de la société, sauf, a l'égard des tiers, par
l'accomplissement des formalités de publicité. La dissolution met fin au mandat des commissaires aux comptes.
Les associés, par une décision ordinaire, nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les fonctions
et la rémunération.
Le ou les liquidateurs sont révoqués et remplacés selon tes formes prévues pour leur nomination. Leur mandat,
sauf stipulation contraire, leur est donné pour toute la durée de la liquidation.
La gérance doit leur remettre ses cornptes avec toutes justifications pour approbation par une décision ordinaire des associés.
L'actif social est réalisé et le passif acquitté, les liquidateurs ayant, à cet effet, sous réserve des restrictions légales,
les pouvoirs les plus étendus pour agir méme séparément.
Pendant la liquidation, les liquidateurs doivent réunir les associés chaque année en assembiée ordinaire dans les
mémes conditions que durant la vie sociaie. 1ls consultent en outre les associés chaque fois qu'ls le jugent utile
ou quil y a nécessité. Les associés exercent leur droit de communication dans les mémes conditions qu'antérieurement.
En fin de liquidation, les associés, a la majorité ordinaire, statuent sur le compte de liquidation, le quitus de la
gestion des liquidateurs et constatent la clture de la fiquidation. Si les liquidateurs négligent de convoquer l'assemblée, le président du tribunal de commerce statuant par ordonnance de référé peut, à la demande de tout associé, désigner un mandataire pour procéder à cette convocation. si l'assemblée de clture ne peut délibérer ou si elle refuse d'approuver les comptes de liquidation, il est statué par décision du tribunal de commerce a la
demande du liquidateur ou de tout intéressé.
L'actif net est partagé proportionnellement aux parts sociales
Les régles concernant te partage des successions s'appliquent. Les associés peuvent toujours, d'un commun accord et sous réserve des droits des créanciers sociaux, procéder entre eux au partage en nature de tout ou
partie de l'actif social. Tout bien apporté qui se retrouve en nature est attribué, sur sa demande et à charge de
soulte, s'il y a lieu, à l'associé qui en avait fait l'apport. Cette faculté s'exerce avant tout autre droit à une attribution préférentielle.
Tous les associés, ou certains d'entre eux seulernent, peuvent aussi demeurer dans l'indivision pour tout ou partie des biens sociaux.
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ARTICLE 31 - CONTESTATIONS
En cours de vie sociale comme pendant la liquidation, toutes contestations, soit entre les associés, les gérants,
les liquidateurs et la société, soit entre les associés eux-mémes, au sujet des affaires sociales ou relativement a l'interprétation ou à l'exécution des clauses statutaires, sont jugées conformément a la loi et soumises à la
juridiction compétente.
les liquidateurs et la société, soit entre les associés eux-mémes, au sujet des affaires sociales ou relativement a l'interprétation ou à l'exécution des clauses statutaires, sont jugées conformément a la loi et soumises à la
juridiction compétente.