Acte du 7 août 2023

Début de l'acte

RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2005 B 11135 Numero SIREN : 482 805 181

Nom ou dénomination : SEMlIC PRO

Ce depot a ete enregistré le 07/08/2023 sous le numero de depot 98263

PROXITY Société par Actions Simplifiée au capital de 340 000 £uros Siege social : 50 Rue de Chateaudun 75009 PARIS

RCS : PARIS B 482 805 181

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE

DU 30 JUIN 2023

L'an deux mille vingt-trois, le trente juin, a douze heures,

L'actionnaire unique de la Société PROXITY, Société par Actions Simplifiée au capital de 340 000 £uros divisé en 34 000 actions de 10 £uros, s'est réuni en Assemblée Générale Mixte au 50 Rue de Chateaudun 75009 PARIS, sur convocation du Président.

Il est dressé une feuille de présence qui est émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance.

La SCP CAUCHY CHAUMONT & ASSOCIES,Commissaire aux Comptes, réguliérement convoquée est absente et excusée.

Monsieur Frédéric PELEGE préside la séance en sa qualité de Président.

La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau ainsi constitué, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, possédent plus du quart des actions ayant droit de vote et totalisent 34 000 actions.

En conséquence, le Président déclare que l'Assemblée réguliérement constituée, peut valablement délibérer.

Puis le Président rappelle l'ordre du jour de l'Assemblée : De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire : Pouvoir au Président à l'effet de réaliser la fusion avec la société SEMIIC PRO De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire : Changement de la dénomination sociale ; Modification corrélative de l'article 3 des statuts ; Questions diverses.

Le Président dépose sur le bureau et présente a l'Assemblée : - copie de la lettre adressée a l'actionnaire unique, - le texte des résolutions présentées a l'Assemblée.

fr

Le Président déclare que, conformément a la législation sur les Sociétés Commerciales, tous les documents devant étre communiqués a 1'actionnaire, ont été tenus a sa disposition au siége de la société a compter du jour de la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

La discussion est ouverte et apres divers échanges, il est passé au vote des résolutions suivantes :

De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire :

PREMIERE RESOLUTION

Dans un souci de restructurer le groupe auquel nous appartenons d'une facon cohérente et de pratiquer des économies d'échelle, l'actionnaire unique a décidé de faire absorber par notre société, la société SEMIIC PRO, société sxur de PROXITY exercant la méme activité.

Le projet de traité de fusion a été réguliérement déposé au Greffe du Tribunal de Commerce et les annonces au BODACC, tant pour PROXITY que pour SEMIIC PRO, sont parues dans le journal des 6 et 7 mai 2023 et n'ont donné suite a aucune opposition des tiers.

Il est apparu, aprés ce dépôt, que les comptes de la société absorbée ont été modifiés et cette opération de restructuration interne est finalement réalisée aux conditions suivantes :

- Les éléments d'actifs sont évalués au 31 décembre 2022 a : 3 426 790 £ (trois millions quatre cent vingt-six mille sept cent quatre-vingt-dix euros)

- Le passif pris en charge a la méme date s'éléve a : 2 258 144 £ (deux millions deux cent cinquante-huit mille cent quarante-quatre euros).

Le total de l'actif net apporté par la société SEMIIC PRO a la société PROXITY s'éléve donc a 1 168 646 £ (un million cent soixante-huit mille six cent quarante-six euros).

Les sociétés PROXITY et SEMIIC PRO étant détenues a 100% par la mme société mére, a savoir la SAS IMMOBILIERE MICHEL PELEGE-IMP,il n'est procédé a aucun échange de titre ni a aucune augmentation de capital de l'absorbante.

La présente fusion intervient ce jour avec un effet comptable et fiscal rétroactif au 1er janvier 2023.

Dans le cadre de la fusion absorption de la société SEMIIC PRO par notre société, 1'actionnaire unique donne pouvoir a Monsieur Frédéric PELEGE pour signer tout document aux fins d'effectuer les formalités de fusion et notamment la déclaration de conformité nécessaire au Greffe du Tribunal de Commerce.

Cette résolution est adoptée par 1'actionnaire unique.

De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire :

DEUXIEME RESOLUTION

Corrélativement a la fusion entre les sociétés PROXITY et SEMIIC PRO, l'actionnaire

unique décide de modifier, a effet de ce jour, la dénomination sociale qui devient :

# SEMIIC PRO >

Cette résolution est adoptée par l'actionnaire unique.

TROISIEME RESOLUTION

Corrélativement a la résolution qui précéde, l'assemblée générale décide de modifier l'article 3 des statuts comme suit :

< Article 3 - Denomination sociale

La dénomination sociale est :

SEMIIC PRO

Le reste de l'article reste inchangé.

Cette résolution est adoptée par l'actionnaire unique.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un extrait, d'une copie ou d'un original du présent procés-verbal a l'effet d'effectuer toute formalité qu'il appartiendra.

Cette résolution est adoptée par l'actionnaire unique.

Plus rien n'étant a l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, le Président lve la séance a douze heures trente minutes.

De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent Procés Verbal qui a été signé, aprés lecture, par le Président.

SEMIIC PRO

Société par Actions Simplifiée Capital : 340 000 £uros

Siege social : 50 rue de Chateaudun 75009 PARIS RCS :PARIS B 482 805181

Statuts

COPIE CERIFIEE CUNFCAME

2.

TITRE I : FORME - OBJET - DENOMINATION SOCIALE - SIEGE SOCIAL-DUREE

Article 1 - Forme

Il est formé entre les propriétaires des actions ci-apres créées une société par actions simplifiée régie par le Code de commerce ainsi que par les présents statuts.

Elle fonctionne indifféremment sous la méme forme avec un ou plusieurs actionnaires

Elle ne peut faire publiquement appel à l'épargne

Article 2 - Objet

La société a pour objet, en France et dans tous les pays :

La réalisation de tous programmes de construction immobiliére

La recherche, la négociation et la transaction de tous terrains, immeubles ou droits immobiliers, fonds de commerce ou droits au bail et généralement toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la vente ou la souscription de ces biens

Le montage d'opérations immobilieres, la recherche, le conseil, l'étude, la conception, la réalisation, le financement, la commercialisation, la gestion, le contrôle, la maitrise d'ouvrage et plus généralement l'organisation, tant dans ses aspects administratifs, techniques, économiques, financiers, commerciaux, juridiques que réglementaires, concernant toutes formes de constructions immobiliéres et d'urbanisme, de réhabilitation, d'aménagement du territoire et de rénovation urbaine,

La participation sous une forme quelconque d'étude, de conseil ou d'investissement dans tout projet immobilier ou toute opération de développement et de construction et plus généralement, la participation sous forme d'étude, de conseil ou d'investissements dans toutes entreprises financiéres, industrielles ou commerciale.

Toute activité d'aménageur foncier, d'agent immobilier et de marchand de biens

Et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales et financieres, mobiliéres ou immobiliéres pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

Article 3 - Dénomination sociale

La société a pour dénomination sociale, enseigne et nom commercial :

SEMIIC PRO >

Tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots < Société par

actions simplifiée > ou des initiales < SAS > et de l'énonciation du capital social.

Article 4 - Siége social

Le siége social est fixé a Paris 9me, 50 rue de Chateaudun. Il peut étre transféré en tous lieux par décision du comité.

Article 5 - Durée

La durée de la société est fixée a 99 ans a compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Cette durée peut, par décision de l'assemblée générale extraordinaire, etre prorogée une ou plusieurs fois sans que cette prorogation puisse excéder 99 ans.

La décision de prorogation de la durée de la société est prise par décision collective des actionnaires sur convocation du président ou du comité un an au moins avant la date d'expiration de la société.

A défaut, tout actionnaire peut demander au président du tribunal de commerce du lieu du siége social statuant sur requéte, la désignation d'un mandataire de justice afin de provoquer l'assemblée et la décision ci-dessus prévues.

TITRE II : CAPITAL SOCIAL - ACTIONS

Article 6-Apports

1) Lors de la constitution de la société, il a été apporté une somme en numéraires de ... 40 000 £uros 2) Par Assemblée générale extraordinaire du 1er octobre 2008, il a été décidé d'augmenter le capital par des apports en numéraires de .. 100 000 £uros

3)_Par Assemblée générale extraordinaire du 30 octobre 2012 il a été décidé d'augmenter le capital par incorporation de 200 000 £uros comptes courants de ..

Article7-Capitalsocial

Le capital social est fixé a TROIS CENT QUARANTE MILLE EUROS (340 000 e) divisé en 34 000 actions de 10 £ chacune, de méme catégorie et entiérement libérées.

Article 8 - Modifications du capital

Le capital social peut etre augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi, par décision collective des actionnaires prise dans les conditions de l'article 23 ci-aprés.

Les actionnaires peuvent déléguer au président les pouvoirs nécessaires a l'effet de réaliser, dans le délai légal, l'augmentation de capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder a la modification corrélative des statuts.

En cas d'augmentation par émission d'actions a souscrire en numéraire et sous réserve des termes de l'article 12 ci-aprés, un droit de préférence a la souscription de ces actions est réservé aux propriétaires des actions existantes au prorata de leur participation dans le capital de la société, dans les conditions légales.

Toutefois, les actionnaires peuvent renoncer a titre individuel a leur droit préférentiel de souscription. La décision d'augmentation du capital peut également supprimer ce droit préférentiel dans les conditions légales.

Article 9 - Forme des actions

Les actions sont obligatoirement nominatives.

La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des comptes et registres tenus a cet effet par la société.

A la demande d'un actionnaire, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la société.

Les actions sont indivisibles a l'égard de la société.

La société est tenue de procéder a cette inscription et a ce virement dés réception de l'ordre de mouvement et, au plus tard dans les 15 jours qui suivent celle-ci.

L'ordre de mouvement, établi sur un formulaire fourni ou agréé par la société, est signé par le cédant ou son mandataire.

Les dispositions des articles 11 a 17 ne sont pas applicables lorsque la société ne comporte qu'un actionnaire.

Article 10 - Modalités de la transmission des actions

Les actions sont librement négociables. Sous réserve du respect des articles 11, 12 et 13 des présents statuts, leur transmission s'opére a l'égard de la société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement.

Ce mouvement est inscrit sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dénommé

.

Article 11 - Inaliénabilité des actions

1. Les actions souscrites par les actionnaires fondateurs signataires des présentes statuts sont inaliénables pendant une durée de deux ans (2 ans) a compter de l'immatriculation de la société.
2. L'interdiction d'aliéner les actions prévue au 1. ci-dessus concerne toutes mutations d'actions au profit de tiers, qu'elles soient a titre gratuit ou onéreux et qu'elles portent sur les actions elles- mémes ou sur les droits d'usufruit et de nue-propriété desdites actions.
Cette interdiction concerne également les cessions par voie d'adjudication publique en vertu d'une décision de justice,
3. L'interdiction temporaire d'aliéner doit faire l'objet d'une mention spéciale sur les comptes de titres ouverts au nom des associés dans la comptabilité-actions de la société.
4. Toute cession intervenue en violation du présent article est nulle et sans effet.
5. Par exception aux dispositions qui précédent, le président ou le comité doit lever l'interdiction d'aliéner dans les cas suivants :
- exclusion d'un actionnaire ;
- révocation d'un dirigeant ayant la qualité d'actionnaire.
6. Par exception aux dispositions qui précédent du présent article, l'interdiction d'aliéner des actions ne s'appliquera pas a toute cession d'actions intervenant dans les douze mois de la constitution de la société entre l'un de ses fondateurs et Monsieur Jacques DAVID, toute cession
au profit de ce dernier étant d'ores et déja autorisée.

Article 12 - Cession des actions - Droit de préemption

A l'expiration de la période d'inaliénabilité fixée a l'article 11 ci-dessus :
1. Toute cession des actions de la société au profit d'un autre actionnaire ou au profit d'un tiers est
soumise au respect du droit de préemption.
2. L'actionnaire qui envisage de céder ses actions doit informer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de son projet de cession, le Président et chacun des autres actionnaires en indiquant :
- le nombre d'actions dont la cession est envisagée ;
- la dénomination sociale, la forme, le montant et la répartition du capital, l'adresse du siége social et la nationalité du ou des cessionnaires proposés, leurs nom, prénoms, domicile et nationalité, s'il s'agit de personnes physiques ;
- le prix offert ainsi que les conditions précises de la cession.
- la date de réception de la notification de l'associé cédant fait courir un délai de soixante (60) jours, a l'expiration duquel, si les droits de préemption n'ont pas été exercés en totalité sur les actions concernées, le cédant pourra réaliser librement la cession projetée, sous réserve de respecter la procédure d'agrément prévue a l'article 13 des présents
statuts.
3. Dans le délai de < trente > (30) jours a compter de la réception de cette notification, chacun des destinataires du projet de cession doit faire connaitre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception a l'associé cédant sa décision d'exercer son droit de préemption aux mémes
prix et conditions que ceux contenus dans la notification du projet de cession.
4. En cas de demande excédant le nombre d'actions dont la cession est envisagée, il sera procédé a une répartition des actions entre les actionnaires demandeurs, proportionnellement a leur participation au capital, et dans la limite de leur demande.
Conformément au point 2 du présent article, les cessions des actions préemptées devront alors étre réalisées dans le délai de soixante (60) jours a compter de la réception de la notification du projet de cession.
5. En cas d'exercice du droit de préemption, l'associé cédant ne peut pas se prévaloir d'un droit de repentir et renoncer a la cession
6. Dans le cas ou la cession des actions préemptées ne serait pas réalisée dans le délai visé au 4. ci-dessus, ou si les demandes de préemption ne portent pas sur la totalité des actions mises en vente, l'associé cédant peut procéder a la cession aux prix et conditions mentionnés dans sa notification sous réserve du respect de la procédure d'agrément prévue a 1'article < 13 > des statuts.
7. Toute cession intervenue en violation des dispositions du présent article est nulle et sans effet.

Article13-Agrément

1. Excepté dans le cadre de 1'exercice de la clause de préemption de l'article 12, les actions de la société ne peuvent étre cédées a des tiers qu'aprés agrément préalable donné par décision collective adoptée à la majorité des deux tiers des actionnaires présents ou représentés.
2. La demande d'agrément doit étre notifiée au président par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle indique le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de cession, l'identité de l'acquéreur s'il s'agit d'une personne physique et s'il s'agit d'une personne morale les informations suivantes : dénomination, forme, siége social, numéro RCS, identité de dirigeants, montant et répartition du capital.
Cette demande sera adressée par le cédant :
soit a l'issue du délai de 30 jours visé au $3 de l'article 12 ci-dessus, dans l'hypothése ou aucun fondateur n'a manifesté son intention de préempter ou si les intentions de préemption portent sur un nombre de titres inférieur au nombre de titres dont la cession est envisagée
soit a l'issue du délai de 60 jours visé a l'alinéa 2 du $4 de l'article 12 ci-dessus, dans l'hypothése ou les préemptions annoncées n'ont pas été réalisées
Le président notifie cette demande d'agrément aux actionnaires dans les dix jours de la réception de cette notification de cession.
3. La décision des actionnaires sur l'agrément doit intervenir dans un délai d'un mois a compter de la notification qui leur a été faite. Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée avec
accusé de réception. Si aucune réponse n'est intervenue a l'expiration du délai ci-dessus, l'agrément est réputé acquis
4. Les décisions d'agrément ou de refus d'agrément ne sont pas motivées.
En cas d'agrément, la cession projetée est réalisée par l'actionnaire cédant aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément. Le transfert des actions au profit du cessionnaire agréé doit etre réalisé dans le délai d'un mois de la notification de la décision d'agrément ; a défaut de réalisation du transfert des actions dans ce délai.
En cas de refus d'agrément, la société doit dans un délai de trois mois à compter de la décision de refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les actions de l'actionnaire cédant soit par des actionnaires, soit par des tiers. Lorsque la société procéde au rachat des actions de l'actionnaire cédant, elle est tenue dans les six mois de ce rachat de les céder ou de les annuler, au moyen d'une réduction de son capital social.
X
Le prix de rachat des actions par un tiers ou par la société est fixé d'un commun accord entre les parties. A défaut d'accord sur ce prix, celui-ci est déterminé conformément aux dispositions de 1'article 1843-4 du Code civil.

Article 14 - Nullité des cessions d'actions

Toutes les cessions d'actions effectuées en violation des articles 12 et 13 ci-dessus sont nulles.

Article 15 - Exclusion

Est exclu de plein droit tout actionnaire faisant l'objet d'une procédure de dissolution, de redressement ou de liquidation judiciaire.
Par ailleurs, l'exclusion d'un actionnaire peut étre prononcée dans les cas suivants :
Violation des statuts Faits ou actes de nature a porter atteinte aux intéréts ou a l'image de marque de la société ; Exercice d'une activité concurrente de celle de la société Révocation d'un actionnaire de ses fonctions de mandataire social.
L'exclusion d'un actionnaire est décidée par l'assemblée générale des actionnaires statuant à la majorité des deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés. L'actionnaire dont l'exclusion est soumise a l'assemblée ne prend pas part au vote, et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
La décision d'exclusion ne peut intervenir que sous réserve du respect des formalités préalables suivantes :
- Information de l'actionnaire concerné par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 15 jours avant la date à laquelle doit se prononcer l'assemblée générale, cette lettre doit contenir les motifs de l'exclusion envisagée et étre accompagnée de toutes piéces justificatives utiles ; - Information identique de tous les autres actionnaires ;
Lors de l'assemblée générale, l'actionnaire dont l'exclusion est demandée peut étre assisté de son conseil et requérir, a ses frais, la présence d'un huissier de justice.
L'actionnaire exclu doit céder la totalité de ses actions dans un délai de 30 jours a compter de la décision d'exclusion aux autres actionnaires au prorata de leur participation au capital. Le prix des actions est fixé d'un accord commun entre les parties ; à défaut, ce prix sera fixé dans les conditions prévues a l'article 1843-3 du Code civil. Le prix des actions de l'actionnaire exclu doit étre payé a celui-ci lors de la cession.
La cession doit faire l'objet d'une mention sur le registre des mouvements de titres de la société
La présente clause d'exclusion ne peut etre modifiée qu'a l'unanimité des actionnaires.

Article 16 - Droits et obligations attachés aux actions

Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, a une part proportionnelle a la
quotité du capital qu'elle représente.
Les actionnaires ne supportent les pertes qu'a concurrence de leurs apports.
Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe.
La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions des actionnaires.
Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires d'actions isolées ou en nombre inférieur à celui requis, ne pourront exercer ce droit qu'a la condition de faire leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente d'actions nécessaires.
Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des résultats ou il est réservé à l'usufruitier. Le nu-propriétaire a le droit de participer a toutes les décisions collectives.

Article 17 - Droit de vote cumulatif

Tout actionnaire pourra utiliser tous ses droits de vote ou une partie de ceux-ci pour les globaliser sur une seule résolution.

TITREIII:ADMINISTRATION-DIRECTION

ET CONTROLEDE LA SOCIETE CONVENTIONSREGLEMENTEES

Article 18-Le président

La société est représentée a l'égard des tiers par un président, personne physique ou morale, actionnaire ou non de la société.
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Le Président est nommé par le comité de direction statuant a la majorité simple des membres présents ou représentés.
Lorsqu'une personne morale exerce les fonctions de président, ses dirigeants sont soumis aux mémes conditions et obligations et encourent les mémes responsabilités civiles et pénales que s'ils étaient président en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.
La durée des fonctions de président est de 2 ans.
Le Président représente la société a l'égard des tiers et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société dans la limite de l'objet social.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée méme par les actes du président qui ne relévent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que les tiers savaient que l'acte dépassait cet objet ou qu'ils ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que seul la publication des statuts suffise a constituer une preuve.
Il devra notamment obtenir l'autorisation expresse du comité de direction :
a) pour décider des investissements supérieurs a cette somme,
b) pour céder des éléments d'actif d'une valeur supérieure a cette somme,
c) pour octroyer toutes garanties engageant la société a l'égard des tiers, acquérir et céder tout titre de participation, recourir a l'emprunt, agir en justice ou transiger au-dela de ce montant pour une seule et méme opération,
d) _pour procéder a la création de filiales, prises de participations, apport partiel d'actif,
sans que cette énumération soit exhaustive.
En cas de décés, démission ou empéchement du président d'exercer ses fonctions d'une durée supérieure a 2 mois, il est pourvu a son remplacement par décision prise par le comité de direction dans les mémes conditions que celles visées a l'alinéa deux du présent article. Le président remplacant est désigné pour le temps restant a courir du mandat de son prédécesseur.
La rémunération du président est fixée par une décision du comité de direction statuant a la majorité simple. Elle peut étre fixe ou proportionnelle.
Les fonctions du président prennent fin, soit par la démission ou la révocation, soit par l'ouverture a son encontre d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. La révocation du président peut étre prononcée à tout moment par décision du comité de direction prise a la majorité simple.
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Article 19 - Le comité de direction

Il est créé un comité de direction qui se réunit ou délibére aussi souvent que nécessaire, a 1'initiative de l'un ou l'autre de ses membres, ou du président de la société.
Le président de la société participe a ces réunions avec voix délibérative.
Tous moyens d'expression peuvent etre utilisés dans le cadre de ces réunions : vidéo- conférences, téléphone, fax, télex, etc...
Il est dressé un compte rendu de chaque réunion, lequel est communiqué à chaque participant pour visa, et consigné sur un registre conservé au siége social.
Ce comité délibére valablement dés lors qu'un quorum du quart de ses membres est atteint.
L'ordre du jour est fixé d'un commun accord entre ses membres. Toute demande d'inscription d'un point à l'ordre du jour doit etre recue et faire l'objet d'un examen de la part du comité.
Le comité est seul compétent pour assurer dans tous les domaines, la gestion des affaires sociales. Ses décisions sont prises a la majorité simple. En cours de vie sociale, les membres du comité sont désignés et révoqués par décision des actionnaires statuant a la majorité des deux tiers des actionnaires présents ou représentés.
Le comité de direction se compose de 2 membres au moins et de 10 membres au plus, actionnaires ou non. La durée des fonctions des membres du comité de direction est fixée a 3 ans.

Article 20 - Directeurs généraux

Le comité de direction peut nommer un ou plusieurs directeurs généraux, personnes physiques Cette décision est prise a la majorité simple.
La durée des fonctions du ou des directeurs généraux est déterminée par le comité de direction dans la décision qui les nomme, sans pouvoir excéder trois ans.
Le directeur général est révocable a tout moment par la majorité simple du comité de direction. En cas de décés, démission ou empéchement du président, le directeur général en fonction conserve ses fonctions et attributions jusqu'à la nomination du nouveau président.
A l'exception du pouvoir de représentation qui n'appartient qu'au président, le directeur général dispose, a l'égard des tiers, des mémes pouvoirs que le président.
La rémunération du directeur général est fixée dans la décision qui le nomme, ou peut étre confiée a un comité financier désigné par le comité de direction.
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La fonction de directeur général est distincte de celle de salarié. En cas de rupture du contrat de travail pour quelque cause que ce soit ou si le directeur général est frappé d'une interdiction de gérer, d'une mesure de faillite personnelle, ou de sanctions pénales, ses fonctions de directeur général prendront fin de plein droit sans indemnité ni compensation et ce, dés la survenance de la cause de révocation. Dans le cas ou la cause serait la rupture du contrat de travail, le directeur général serait réputé démissionnaire le premier jour du délai de son préavis.

Article 21 - Commissaires aux comptes

Le contrle de la société est effectué dans les conditions fixées par la loi par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants désignés par décision collective des actionnaires.

Article 22 - Conventions entre la société et les dirigeants

Toute convention intervenant, directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure a 10% ou, s'il s'agit d'une Société associée, la Société la contrlant au sens de l'article L 233-3 du Code de commerce, doit étre portée a la connaissance des Commissaires aux comptes dans le mois de sa conclusion.
Le Président ou l'intéressé doit, dans le mois de la conclusion d'une convention, en aviser le Commissaire aux comptes.
Les Commissaires aux comptes présentent aux associés un rapport sur les conventions conclues au cours de l'exercice écoulé.
Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes de cet exercice ; l'associé intéressé est privé du droit de vote et ses titres de capital ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majorité. Toutefois, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention des conventions au registre des décisions des associés.
Les conventions portant sur les opérations courantes conclues a des conditions normales sont communiquées au Commissaire aux comptes. Tout associé a le droit d'en obtenir communication.
Les interdictions prévues a l'article L 225-43 du Code de commerce s'appliquent au Président et aux dirigeants de la Société.
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TITRE IV : DECISIONS DES ACTIONNAIRES

Article 23 - Décisions collectives des actionnaires

23 1- Modes de consultation
Sauf dans les cas prévus ci-aprés, les décisions collectives des actionnaires sont prises, en assemblée, réunie au besoin par vidéoconférence ou conférence par téléphone, ou par correspondance. Elles peuvent s'exprimer dans un acte signé par tous les actionnaires ou bien par consultation écrite.
Tous moyens de communication peuvent étre utilisés dans l'expression des décisions : écrit, fax. télex, vidéo et méme moyen verbal, sous réserve que l'intéressé signe le procés-verbal, acte ou relevé de décisions dans le délai d'un mois. Ces décisions sont répertoriées dans le registre des assemblées.
232-Décisions réservées aux actionnaires
Sont prises en assemblées générales les décisions relatives : a l'augmentation, l'amortissement ou la réduction du capital ; aux opérations de fusion, de scission, d'apport partiel d'actif ou de dissolution ; a la vente du fonds de commerce de la société ou la transformation de la société en une société d'une autre forme ; a la nomination des commissaires aux comptes, a l'approbation des comptes annuels et a l'affectation des résultats a la modification des clauses statutaires concernant l'exclusion d'un actionnaire, l'inaliénabilité des actions, l'agrément nécessaire en cas de cession d'action et le changement de contrle d'une société actionnaire.
Toutes les autres décisions sont de la compétence du comité de direction.
233 - Modes de convocation et tenue des assemblées
L'assemblée est convoquée par le président à sa propre initiative ou à la demande du comité de direction.
En cas de carence du président alors que la tenue d'une assemblée est obligatoire, celle-ci peut etre convoquée par un mandataire désigné en justice. Pour toute décision, la tenue d'une assemblée est de droit si la demande en est faite par un ou plusieurs actionnaires représentant 30% du capital. Dans le cas ou tous les actionnaires sont présents ou représentés, l'assemblée se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai
14
Le commissaire aux comptes peut, a toute époque, convoquer une assemblée s'il l'estime nécessaire.
Lorsque la tenue d'une assemblée n'est pas obligatoire, l'assemblée est convoquée par l'actionnaire ou un des actionnaires demandeurs. Elle est réunie dans le département du siege social au lieu indiqué par le rédacteur de la convocation.
La convocation est faite par tous moyens huit jours avant la date de la réunion ; elle indique 1'ordre du jour ; y sont joints les documents nécessaires a l'information des actionnaires.
Tout actionnaire disposant d'au moins 30% du capital peut requérir l'inscription a l'ordre du jour de projets de résolution.
Sa demande, appuyée d'un bref exposé des motifs, doit étre parvenue a la société au plus tard la veille de la tenue de la réunion.
L'assemblée est présidée par le président. A défaut, elle élit son président. L'assemblée convoquée par le commissaire aux comptes est présidée par celui-ci. L'assemblée désigne un secrétaire qui peut étre choisi en dehors des actionnaires.
A chaque assemblée est tenue une feuille de présence que devront signer tous les actionnaires qui auront participé a l'assemblée, quel que soit leur moyen de participation. Il sera dressé un procés verbal qui sera signé par le président.
Aucun quorum n'étant requis, les majorités visées ci-aprés se calculeront donc sur les votants.
23 4 - Consultations par correspondance
En cas de consultation par correspondance, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des actionnaires sont adressés a chacun par tous moyens Les actionnaires disposent d'un délai minimal de dix jours (10 jours) a compter de la réception
des projets de résolution pour faire parvenir leur vote. Le vote peut étre émis par tous moyens. Tout actionnaire n'ayant pas répondu dans ce délai est considéré comme s'étant abstenu.
La consultation est mentionnée dans un procés verbal établi par le président, sur lequel est portée la réponse de chaque actionnaire.
Les copies ou extraits des délibérations des actionnaires sont valablement certifiés conformes par le président et le secrétaire de l'assemblée.
Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement faite par le liquidateur.
23s-Exercice du droit de vote
Chaque actionnaire a le droit de participer aux décisions lui-méme ou par le mandataire de son choix. Ce mandataire peut étre :
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-- un actionnaire ; -- le conjoint ; -- tout autre personne.
236-Participation du commissaire aux comptes
Le commissaire aux comptes doit etre invité a participer à toutes les décisions collectives, en méme temps et dans la méme forme que les actionnaires. Il en est de méme du comité d'entreprise ; les demandes d'inscription de projets de résolutions adressées par celui-ci obéissent au régime ci-dessus prévu pour les demandes des actionnaires.
237-Décisions prises a la majorité des deux-tiers des actionnaires
Les décisions concernant : 0 Dissolution et liquidation de la société : Augmentation et réduction du capital ; O Fusion, scission et apport partiel d'actif ; Agrément des cessions d'actions ;
Sont prises a la majorité des deux-tiers des actionnaires.
23s-Décisions prises a la majoritésimple des actionnaires
Les décisions concernant : Les approbations des comptes annuels et les affectations des résultats ; o Nomination des commissaires aux comptes ;
Sont prises a la majorité simple des actionnaires.
239 - Décisions prises a l'unanimité des actionnaires
Les décisions concernant : L'Exclusion d'un actionnaire. 0 L'inaliénabilité des actions La Clause d'agrément 0 Les régles particulieres en cas de changement de contrle d'une société actionnaire
Sont prises a l'unanimité des actionnaires en application des dispositions légales.

Article 24=Actionnaire unique

Si la société venait a ne comporter qu'un actionnaire, ce dernier, exercera les pouvoirs dévolus aux actionnaires lorsque les présents statuts prévoient un prise de décision collective.
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TITRE V : RESULTATS SOCIAUX

Article25-Comptesannuels

Le comité de direction tient une comptabilité réguliére des opérations sociales, établit les comptes annuels prévus par la loi, les arrete ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, conformément aux lois et usages du commerce et établit le rapport de gestion.
Par dérogation, pour les exercices clos a compter du 11 août 2018 (Loi 2018-7274 du 10/08/2018 art.55, V), les dirigeants sont dispensés d'établir un rapport de gestion si la société répond a la définition des petites entreprises et donc ne dépasse pas, a la clture de l'exercice, les seuils prescrits pas la loi.
Une assemblée générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice écoulé, doit étre réunie chaque année dans les six mois de la cloture de l'exercice, ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice.

Article 26 - Affectation du résultat

Le compte de résultat qui récapitule les produits et les charges de l'exercice fait apparaitre, par différence, aprés déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.
Sur ce bénéfice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est d'abord prélevé : 5% au moins pour constituer la réserve légale, ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque le fonds de réserve légale aura atteint le dixiéme du capital social, mais reprendra son cours, si pour une cause quelconque, cette quotité n'est plus atteinte ; toutes sommes a porter en réserve en application de la loi.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures ainsi que des sommes a porter en réserves et augmenté du report a nouveau bénéficiaire.
Sur ce bénéfice, l'assemblée générale peut prélever toutes sommes qu'elle juge a propos d'affecter a la dotation de tous fonds de réserves facultatives ou de reporter a nouveau.
L'assemblée peut décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la
disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.
La part de chaque actionnaire dans les bénéfices et sa contribution aux pertes est proportionnelle a sa quotité dans le capital.
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Article 27 - Comité d'entreprise

Les délégués du comité d'entreprise exercent les droits définis par l'article L 432-6 du code du travail auprés du comité de direction ou de toute personne a laquelle ce comité aurait délégué le pouvoir de présider le comité d'entreprise.

TITRE VI : DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 28-Dissolution-Liquidation

Il est statué sur la dissolution et la liquidation de la société par décision collective des actionnaires.
La décision collective désigne le ou les liquidateurs.
La liquidation de la société est effectuée conformément aux dispositions légales. Le boni de liquidation est réparti entre les actionnaires proportionnellement au nombre de leurs actions.

Article29-Exercice social

L'année sociale commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Par exception, le premier exercice social comprendra le temps a courir a compter de la date d'immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés jusqu'au 31 décembre 2005.

Article 30 - Contestations - Clause compromissoire

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou au cours de sa liquidation entre les actionnaires, ou entre un actionnaire et la société, concernant l'interprétation ou l'exécution des présents statuts ou plus généralement au sujet des affaires sociales, son soumises a arbitrage.
La clause compromissoire ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés tant que le tribunal arbitral n'est pas saisi.
A défaut d'entente sur le choix d'un arbitre unique, chacune des parties aura à nommer un arbitre, dans les quinze jours de la constatation du désaccord sur ce choix. Cette désignation sera notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception par la partie la plus diligente.
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Les deux arbitres seront chargés de désigner un troisime arbitre dans le délai de 15 jours suivant la nomination du dernier arbitre nommé. Dans le cas ou l'une des parties refuserait de désigner un arbitre ou a défaut d'accord sur le choix du troisieme, l'arbitre sera désigné par le président du tribunal de commerce du sige social, saisi par la partie la plus diligente.
Les arbitres doivent statuer dans un délai de trois mois & compter de la désignation du tribunal arbitral. Ils statueront en amiables compositeurs et en dernier ressort, les parties renoncant a la voie de l'appel a l'encontre de la sentence a intervenir.
Les frais d'arbitrage seront partagés entre les parties
L'arbitrage aura lieu a Paris et sera conduit en langue francaise.
Statuts mis à jour suivant décisions de l'Assemblée générale mixte du 30 juin 2023.