Acte du 25 janvier 2017

Début de l'acte

RCS : ST ETIENNE Code qreffe : 4202

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de ST ETIENNE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 2012 B 00780

Numéro SIREN : 752 132 589

Nom ou denomination: BCB CONSEILS

Ce depot a ete enregistre le 25/01/2017 sous le numero de dépot 667

EnrcaisUré : SIE DE SAINT-ETIENNE SUDPOLE ENREGISTREMENT Le 20/01/2017 Bordereau n2017:39 Case n*20 Exi 324 Enregistrement 375€ P&nalites : Total liquide : trois cent soixante-quinze curos CADRE ENREGIS Montant reqt : trois ccnt soixante-uuinze curos L Rexevcur divisionnaire des inpots

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25 JAN.2017 le : BCB CONSEILS N° dépot : . 667

Siêge social : 6 RUE DE MOLINA 42000 St Etienne

RCS Saint-Etienne 752 132 589

PROCES-VERBAL DES DÉLIBERATIONS DE

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 10 JANVIER 2017

L'an deux mille dix-sept et le dix janvier à 15 heures,

Les associés de la société BCB CONSEILS, Société à responsabilité limitée au capital de 30.000,00 euros, dont le siége social est 6 RUE DE MOLINA 42000 St Etienne, se sont réunis audit siége en Assemblée Générale Extraordinaire, sur convocation de la gérance.

Sont présents:

-Monsieur Remi Carnus, propriétaire de 30 parts sociales -Madame Marie Ngo Bakaba, propriétaire de 70 parts sociales

Seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital social de la Société

L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.

L'assemblée est présidée par Monsieur Remi Camus, gérant de la société.

Le président dépose sur le bureau les documents suivants : -Les copies des lettres de convocation, -Le rapport de la gérance, -Le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée,

Le Président déclare que tous les documents prescrits par l'article R223-19 du Code de commerce ont été adressés aux associés en méme temps que la convocation et tenus a leur disposition au sige social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validité de la convocation.

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1/3 Greffe du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE : dép6t N°667 en date du 25/01/2017

Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

-Augmentation de capital en numéraire et par abandon de compte courant, --Modification de l'objet social, --Modification corrélative des statuts, -Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Puis le Président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

Diverses observations sont échangées et personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour.

PREMIERE RÉSOLUTION

La collectivité des associés, apres avoir entendu le rapport de ia gérance et constaté que le capital était intégralement libéré, décide d'augmenter, par apport en numéraire, le capital s'élevant actuellement a 30.000,00 euros divisé en 100 parts sociales de 300,00 euros chacune, de la somme de 80.100,00 euros pour le porter a la somme de 110.100,00 euros.

Cette augmentation est réalisée par l'émission de 267 parts sociales nouvelles de 300,00 euros chacune, et attribuées aux associés en proportion de leurs droits respectifs, savoir :

Monsieur Remi Camus : quatre-vingts (80) parts sociales Madame Marie Ngo Bakaba : cent quatre-vingt-sept (187) parts sociales

Total égal au nombre de parts émises : 267 parts sociales. Total

de l'augmentation de capital : 80.100,00 euros.

Le capital social est porté a la somme de 110.100,00 euros, divisé en 367 parts sociales de 300,00 euros chacune.

Les statuts ont été modifiés en conséquence.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'assemblée générale, apres avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide de modifier l'objet social de la société par l'ajout de la mention :

opérateur telecom infrastructure fibre optique, fixe, mobile, internet, étude et réalisation de réseaux collectifs publics et privé, contractant général du bàtiment

Les statuts ont été modifiés en conséquence.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.

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TROISIÉME RÉSOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procs- verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée & l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé aprs lecture par le gérant et les associés.

Remi CAMUS Marie NGO BAKABA

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GREFFE TC ST ETIENNE

N' gestion .... BCB CONSEILS

Société à responsabilité limitée au capital 30 000 € le : 2 5 JAN. 2017 6, rue de Molina - 42000 SAINT-ETIENNE N° dépst : 667 Visa du gretfier : _

Statuts

Statuts mis à jour par l'AGE du 10 janvier 2017 suite à une augmentation de capital.

Article 1-Forme

Il est formé entre les propriétaires des parts sociales ci-aprés créées et de celles qui pourraient Iétre ultérieurement, une société à responsabilité limitée qui sera régie par la foi et les dispositions réglementaires en vigueur ainsi que par les présents statuts.

Article 2 Objet

La société a pour objet :

Le conseils, la formation sur logiciel informatique, I"achat, la vente, la location de matériel et logiciels informatiques

: Opérateur telecom infrastructure fibre optique, fixe, mobile, internet, étude et réalisation de réseaux collectifs publics et privé,

: Contractant général du batiment

Et, plus généralement, toutes opérations, de quelque nature qu'elfes soient, juridiques, économiques et financiéres, civiles et commerciales, se rattachant à l'objet sus-indiqué ou à tous autres objets similaires ou connexes, de nature à favoriser, directement ou indirectement, le but poursuivi par la société, son extension ou son développement.

Article 3 - Dénomination sociale

La société a pour dénomination sociale : BCB CONSEILS

Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers indiqueront la dénomination sociaie, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots < société a responsabilité limitée > ou des initiales < SARL > et de l'énonciation du capital social.

Article 4 - Ségesoxial

Le siége social est fixé à SAINT-ETIENNE (42000) - 6, rue de Molina.

Il pourra étre transféré en tout autre lieu par décision extraordinaire des associés

Article 5 - Durée

La durée de la société est fixée à quatre vingt dix neuf (99) ans à compter de la date d'immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée et de prorogation prévus aux présents statuts

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Greffe du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE : dépt N°667 en date du 25/01/2017

Artide 6 - Apports

Lors de la constitution, les soussignés ont fait apport et versé a la société, à savoir

Monsieur Rémi CAMUS

La somme de deux mille cent soixante euros 2160€ Monsieur Nicolas BOUTEILLE

La somme de deux mille quarante euros 2040€ Madame Marie NGO BAKABA

La somme de mille huit cent euros 1800€

TOTAL : la somme de six mille euros 6000 €

Soit au total une somme de six mille euros (6 000 @), correspondant à cent (100) parts au norminal de trois cent euros (300 €) chacune, entiérement souscrites et libérées a hauteur de un cinquiéme.

Le solde du capital social a été intégralement libéré en date du 2 novermbre 2012 par les associés, au prorata de leur participation dans le capital,

Suivant actes sous seing privé en date du 27 juin 2014, Monsieur Rémi CAMUS et Monsieur Nicolas BOUTEILLE ont respectivement cédé 6 parts sociales numérotées de 31 à 36, et 34 parts sociales numérotées de 37 à 70, leur appartenant dans la société à Madame Marie NGO BAKABA.

Suivant l'assemblée générale du 10-01-2017, Madame Ngo Bakaba Marie et Monsieur Camus Rémi ont augmenté le capital sodial à cnt dix mille euros, (110.100@) par la aréation de 267 nouvelles parts au nominal de trois cent euros (300@) chacune, entiérement souscrites et libérées.

Artide 7 - Capital social

Le capital social est fixé a la somme de cent dix mille euros (110 100 €).

Il est divisé en cent (367) parts de trois cent euros (300,00 @) chaaune, numérotées de 1 à 367, souscrites et libérées en totalité et attribuées aux associés, savoir:

A Monsieur Rémi CAMUS à concurrence de cent dix parts numérotées de 1 à 110 110

A Madame Marie NGO BAKABA deux cents cinquante sept parts numérotées de 111 à 367 257

TOTAL : trois cents soixante sept parts sociales 367

Artide 8 : Augmentation de capital social.

Le capital social pourra étre augmenté en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, conformément aux dispositions légales.

Si Taugmentation du capital fait apparaitre des rompus, les associés qui disposeraient d'un nombre insuffisant de droits de sousaription ou d'attribution devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de droits nécessaires pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts nouvelles.

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Article 9 - Réduction du capital social

Le capital sodal pourra @tre réduit en vertu d'une décision collective extraordinaire des assodés, conformément aux dispositions légales. Si la réduction du capital fait apparaitre des rompus, les associés devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de parts anciennes permettant d'obtenir l'attribution d'un nombre entier de parts nouvelles.

Artide 10 - Souscription et représentation des parts sociales

Les parts sociales résulteront des présents statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts réguliérement signifiées et publiées.

Chaque associé peut se faire délivrer, à ses frais, des copies ou extraits des statuts et actes modificatifs, ainsi qu'il sera dit ci-aprés.

Artide 11 - Droits et obligations des parts sodales

Chaque part sociale donne droit, proportionnellement au nombre de parts existantes, à une quotité dans la propriété de l'actf socal, dans le partage des bénéfices et dans le boni de liquidation. Elle donne également le droit de partiaper aux décisions collectives,

Les associés ne sont tenus à l'égard des tiers qu'à concurrence du montant de leur apport. Toutefois, lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairerment responsables pendant 5 ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature Iors de la constitution de la société.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions réguliérement prises par les associés, Les droits et obligations attachés aux parts les suivent, dans quelque main qu'elles passent. Les représentants, ayants droit, conjoint et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la sodété, ni en demander le partage ou la licitation.

Artide 12 - Indivisibilité des parts sociales

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. A cet égard, les indivisions successorales sont considérées comme un seul assoaé quel que soit le nombre des parts possédées par cette indivision.

Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprés de la société ; à défaut d'entente, il appartient à indivisaire le plus diligent de faire désigner par voie de justice un mandataire chargé de le représenter.

Dans le cas ou la majorité par téte est requise pour la validité des décisions collectives, l'indivision n'est comptée que dans une seule tete.

L'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire à t'égard de la société dans les décisions ordinaires et le nu- propriétaire représente l'usufruitier dans les décisions extraordinaires.

Artide 13 - Transmission des parts sociales.

13.1 Cessions

13.1.1 Forme de la cession

Toute cession de parts sociales doit étre constatée par écrit. La cession n'est rendue opposable a la société qu'aprés avoir été signifiée à ctte demiére ou acceptée par elle dans un acte authentique, conformément a l'artide 1690 du code civil. Toutefois, la signification peut étre remplacée par le dépt d'un original de l'acte de cession au siége social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt.

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Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés accomplissement de cette formalité et, en outre, aprés publicité au Registre du commerce et des sociétés.

13.1.2 Cessions

Les parts sociales ne peuvent @tre cédées entre associés et vis-à-vis des conjoints, ascendants ou descendants des associés, et tous tiers étrangers à la société, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les deux tiers des parts sociales.

13.1.3 Modalités de Tagrément

Dans tous les cas ou il y a lieu à agrément, le projet de mutation est notifié à la société et & chacun des associés par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans le délai de 8 jours, a compter de cette notification, le gérant doit convoquer 'assemblée des associés pour qu'elle délibére sur le projet ou consulter les associés par écrit sur ce projet. La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si la soaété n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de 3 mois a compter de la derniere des notifications prévues au présent alinéa, le consentement a la mutation est réputé acquis.

13.1.4 Obligation d'achat ou de rachat de parts dont la mutation n'est pas agréée

Si la société a refusé de consentir à la mutation, les associés sont tenus, dans le délai de 3 mois à compter de c refus, d'aaquérir ou de faire acquérir ies parts à un prix fixé dans les conditions prévues à lartide 1843-4 du code aivil sauf si le cédant renonce à la cssion de ses parts. A la demande du gérant, ce délai peut étre prolongé une seule fois par décision du président du tribunal de commerce, statuant par ordonnance sur requete non susceptible de recours, sans que cette prolongation puisse excéder 6 mois. La désignation de Texpert prévue à 'artide 1843-4 du code civil est faite soit par les parties soit, à défaut d'acord entre elles, par le président du tribunal de commerce statuant par ordonnance sur requéte et sans recours possible. Les frais d'expertise sont à la charge de la société.

La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le méme délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ses parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder 2 ans, peut, sur justification, étre accordé a la société par le président du tribunal de commerce, statuant par ordonnance de référé, non susceptible de recours. Les sommes dues portent intérét au taux légal en matiére commerciale.

Si, à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues a-dessus n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue à moins qu'il ne détienne ses parts depuis moins de 2 ans.

13.2 Transmission par décés ou par suite de dissolution ou de liquidation de communauté

En cas de décés d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers et ayants droit de l'associé décédé et éventuellement son conjoint survivant, lesquels héritiers, ayants droit et conjoint survivant sont soumis a l'agrément des associés survivants. Pour l'exercice de leurs droits d'associés, les héritiers ou ayants droit doivent justifier de leur identité personnelle et de leurs qualités héréditaires.

Ils doivent également justifier de la désignation du mandataire commun chargé de les représenter pendant la durée de l'indivision dans les conditions prévues à l'artide 12 des présents statuts.

Lorsqu'elle entraine acquisition de la qualité d'associé, la transmission des parts sociales, par voie de succession, de dissolution ou de liquidation de communauté, est soumise à l'agrément des associés dans les conditions prévues ci-dessus.

Tant que l'agrément n'est pas accordé, le droit de vote, pour toutes déasions des héritiers ou ayant-droits, n'est pas comptabilisé y compris pour le vote de leur agrément.

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13.3 Nartisserrert des parts sociales

Si la société a donné son consentement a un projet de nantissement de parts sociales dans les conditions prévues au présent artide d-dessus, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties selon les dispositions de l'artide 2347 du code civil, à moins que la société ne préfére, aprés la cession, racheter sans délai les parts, en vue de réduire son capital.

Article 14 - Associé unique

En cas de réunion en une seule main de toutes les parts d'une société à responsabilité limitée, les dispositions de l'artide 1844 5 du code civil relatives à la dissolution judiciaire ne sont pas applicables.

Article 15 - Décés, interdiction, faillite d'un associé

La société n'est pas dissoute par le décés, l'interdiction, la faillite, la liquidation judiciaire ou la déconfiture d'un associé.

Artide 16-Gérance.

La société est gérée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés par les associés sans ou avec limitation de la durée de leur mandat, et dans ce dernier cas, rééligibles.

Les gérants sont nommés par décision des assocés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, la décision est prise sur seconde consultation à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre de votants.

Les premiers co gérants sont nommés en vertu d'un adte de désignation séparé.

Artide 17 - Pouvoirs des gérants

Les gérants ont seuls la signature sociale ; ils doivent consacrer le temps et tous les soins nécessaires aux affaires sociales.

Dans les rapports entre associés, la gérance peut faire tous actes de gestion dans l'intérét de la société. En cas de pluralité de gérants, ceux-ai détiennent séparément les pouvoirs prévus ci-dessus, sauf [e droit pour chacun de s'opposer a toute opération avant qu'elle soit condue.

Néanmoins, concernant les décisions suivantes

- les investissements y cornpris en arédit-bail ou en leasing portant sur des biens mobiliers amortissables d'un montant unitaire supérieur à 10 000 - la conclusion d'un contrat de prestations de services prévoyant le versement par la société de sommes supérieures à 10 000 par an

- tous les emprunts à moyen terme et long terme supérieurs à 10 000 € - les adhats, ventes, et apports d'immeuble, de fonds de commerce ou droit au bail - les cautionnements et avals - La condlusion de tout bail en tant que preneur ou bailleur La constitution d'hypothéque ; de nantissernent ou autre garantie sur les biens sociaux - La prise, la cession ou l'apport de participations appartenant à ta société

seront prises par l'Assemblée Générale Ordinaire, statuant à la majorité simple.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée méme par les actes de la gérance qui ne relévent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait ct objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exdu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

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En cas de pluralité de gérants, ceux-ai détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent. Les comptes sociaux et le rapport de gestion doivent étre établis par tous les gérants.

L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Artide 18 - Rémunération des gérants.

En rémunération de ses fonctions, chacun des gérants a droit à un traitement qui est fixé par décision ordinaire des associés, ainsi qu'au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.

Artide 19 - Révocation - Démission - Décs ou retrait - Remplacement

19.1 Révocation du gérant

Les gérants sont révoqués par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, la décision est prise sur seconde consultation à la majorité des votes émis, quel que soit le nornbre de votants. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu a des dommages et intéréts.

En outre, le ou les gérants sont révocables par les tribunaux pour cause légitime à la demande de tout associé. 19.2

Démission du gérant

Le ou les gérants ont le droit de renoncer à leurs fondtions, à dharge pour eux d'informer leurs associés de leur déaision, 6 mois avant la doture de l'exercice, par lettre recommandée avec accusé de réception. l sera dressé acte de ce changement, lequel ne prendra effet qu'a la date du commencernent de l'exercice suivant.

Cependant la colletivité des associés pourra toujours prendre acte de la démission d'un ou des gérants avec effet ne coincidant pas avec la date d'un exercice.

Le décs ou le retrait du gérant pour quelque motif que x soit n'entraine pas la dissolution de la société.

En cas de décés d'un gérant, la gérance sera exeroée par le gérant survivant mais tout associé pourra provoquer une décision colledtive des associés à l'effet de nommer un nouveau gérant.

En cas de décés du gérant unique, le commissaire aux comptes ou tout associé convoque l'assemblée des associés à seule fin de procéder au remplacement du gérant.

Dans ce cas, durant la période intérimaire, les mandataires du gérant décédé, en fondtion au jour de son déoés, continueront à exercer leurs pouvoirs afin d'assurer la gestion de la société, sauf décision contraire de la collectivité des associés. A défaut, les associés désigneront un gérant provisoire, associé ou non.

19.3 Remplacement du gérant

Dans les cas prévus a-dessus et sous réserve des conditions particuliéres à ces cas, la collecdtivité des associés procéde au remplacement du gérant.

Dans ce cas, elle est consultée d'urgence par un ou plusieurs associés, détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des assodés, le quart des parts sociales, ou par un mandataire de justice, à la requéte de l'associé le plus diligent. En outre, en cas de révocation du gérant, la collectivité des associés doit procéder par la méme décision à la nomination de son remplagant

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Article 20 - Responsabilité des gérants

Les gérants sont responsables individuellement ou solidairernent selon les cas, envers la soaiété ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ôu réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Outre l'adtion en réparation du préjudice subi personnellement, les assodés peuvent intenter Fadtion sociale en responsabilité contre les gérants soit individuellement, soit en se groupant, à condition qu'ils représentent au moins un dixiéme du capital social, et en chargeant à leurs frais un ou plusieurs d'entre eux de les représenter pour soutenir cette action tant en demande qu'en défense Les demandeurs sont habilités a poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérts sont alloués. Aucune décision de l'assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre [es gérants pour fautes commises dans l'accomplissement de leur mandat.

Article 21 - Commissaires aux comptes

21.1 Nomination des commissaires aux comptes

Si la société vient à répondre à l'un des caritéres définis légalement et tirés du nombre de salariés, du chiffre d'affaires ou du total du bilan, les associés sont tenus de désigner un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux comptes suppléant pour une durée de six exercices

La durée des fonctions du commissaire expirera avec l'assemblée générale qui statuera sur les comptes du dernier de ces exercices, sauf renouvellement.

La nomination des commissaires subséquents aura lieu par décision collective. Les délibérations prises à défaut de désignation réguliére de commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurés en fonction contrairement aux présentes dispositions sont nulles. L'action en nullité est éteinte si ces délibérations sont expressément confirmées par une assemblée sur le rapport de commissaires réguliérement désignés.

21.2 Nomination judiciaire

Si les associés omettent d'élire un commissaire, un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital pourra demander en justice la désignation d'un commissaire aux comptes, le gérant dûment appelé ; le mandat ainsi conféré prend fin lorsqu'il a été pourvu par l'assemblée générale à la nomination du ou des commissaires.

21.3 Récusation

Un ou plusieurs assoiés représentant au moins le dixiéme du capital social, le comité d'entreprise, le ministére public, dans les conditions fixées par déaret, pourront dermander en justice, pour juste motif, la réausation d'ou un plusieurs commissaires aux comptes désignés par l'assemblée générale.

S'il est fait droit a la demande, un nouveau commissaire aux comptes sera désigné en justice.

II demeurera en fonction jusqu'à l'entrée en fonction du commissaire aux comptes désigné par l'assemblée générale.

21.4 Fonctions des commissaires aux comptes

Les commissaires aux comptes, en justifiant leurs appréciations, certifient que les comptes annuels sont réguliers et sincéres et donnent une image fidéle du résultat des opérations de rexerace écoulé ainsi que de la situation financiére et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

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lis ont pour mission permanente, à l'exdusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs et les documents comptables de la soiété et de contrler la conformité de sa comptabilité aux régles en vigueur. Ils vérifient également la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion et dans les documents adressés aux associés sur la situation financiére et les comptes annuels.

Si plusieurs commissaires aux comptes sont en fonction, ils peuvent prooéder séparément à leurs investigations, vérifications et contrôles, mais ils établissent un rapport commun. En cas de désaccord entre les commissaires, le rapport indique les différentes opinions exprimées.

Les commissaires aux comptes portent à la connaissance du gérant :

- les contrôles et vérifications auxquels ils ont procédé et les différents sondages auxquels ils se sont livrés ; - les postes du bilan et des autres documents comptables auxquels des modifications leur paraissent devoir étre apportées, en faisant toutes observations utiles sur !es méthodes d'évaluation utilisées pour l'établissement de ces documents ;: - les irrégularités et les inexactitudes qu'ils auraient découvertes ; - les condlusions auxquelles conduisent les observations et rectifications a-dessus sur les résultats de l'exercice comparés à ceux du précédent exercice. Les commissaires aux comptes signalent, & la plus prochaine assemblée générale, les irrégularités et inexactitudes relevées par eux au cours de l'acomplissement de leur mission.

En outre, ils révélent au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilté puisse étre engagée par cette révélation.

21,5 Rémunération

Les honoraires des commissaires aux comptes sont & la charge de la société. Ils sont fixés selon les modalités Iégales.

21,6 Révocation

En cas de faute ou d'empêchement, les commissaires aux comptes pourront @tre révoqués par décision de justice à la demande du gérant, du comité d'entreprise s'il en existe un, d'un ou plusieurs associés représentant au moins un dixiéme du capital, ou de l'assemblée générale.

21.7 Responsabilité

Les commissaires aux comptes sont responsables, tant à Tégard de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences qu'ils ont commises dans Texerdce de leurs fonadtions. Ils ne sont pas responsables des infractions commises par les gérants, sauf si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélées dans leur rapport à l'assemblée générale,

Article 22 - Conventions soumises à procédure spéciale.

La gérance présente à l'assemblée statuant sur les comptes d'un exeraice ou joint aux doauments communiqués aux associés, en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés. Ce rapport contient les mentions suivantes :

l'énumération des conventions soumises à l'approbation de l'assemblée des associés ;

le nom des gérants ou associés intéressés ;

la nature et 'objet desdites conventions ;

les modalités essentielles de ces conventions, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et cornmissions consenties, des délais de paiement accordés, des intéréts stipulés, des sûretés conférées et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux associés d'apprécier l'intérét qui s'attachait à la condusion des conventions analysées ;

l'importance des fournitures livrées ou des prestations de services foumies, ainsi que le montant des sommes versées ou regues au cours de l'exercice en exécution des conventions condues au cours d'exercices antérieurs

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et dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exeraice.

L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calaul du quorurn et de la majorité. Toutefois, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions condues par un gérant non associé sont sournises à l'approbation préalable de l'assemblée.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à dharge, pour le gérant, et, s'il y a lieu, pour l'assocé contadant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciable à la société.

Ces dispositions s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société à responsabité limitée.

Ces dispositions toutefois ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et condlues à des conditions normales.

Artide 23 - Conventions interdites,

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contradter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées.

Toutefois, si la société exploite un établissement financier, cette interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes de commerce condues à des conditions normales.

Cette interdiction s'applique égalernent aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées à l'alinéa 1er du présent artide ainsi qu'a toute personne interposée.

Article 24 - Décisions collectives

24.1 Forme et objet des décisions collectives

Les décisions collectives statuant sur ies com ptes sociaux sont prises en assemblée.

Sont également prises en assemblée les décisions soumises aux associés à l'initiative des associés, du commissaire aux comptes ou d'un mandataire désigné par justice.

Toutes les autres décisions collectives peuvent étre prises au choix de la gérance soit en assemblée, soit par consultation écrite des associés, soit par le consentement unanime des associés exprimé dans un acte.

24.2 Décisions ordinaires

Elles ont pour objet notamment de nommer ou révoquer les gérants, donner à ia gérance les autorisations nécessaires à l'accomplissement des actes excédant ses pouvoirs tels qu'ils ont été définis à l'article 17 ci-dessus, de se prononcer sur les comptes de la société, décider toute affectation et répartition des bénéfices, se prononcer sur les conventions visées a l'article 22 ci-dessus ou sur l'agrément de cessions ou mutations de parts sociales, droits de souscription ou d'attribution et, d'une maniere générale, de se prononcer sur toutes questions n'emportant pas de modifications de statuts.

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Sauf disposition expresse contraire des présents statuts, [es décisions ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois, sur les mémes questions figurant a l'ordre du jour de la premiére convocation ou consultation, et les décisions sont prises à la majorité des parts sociales des associés présents ou représentés.

24.3 Décisions extraordinaires

Elles ont pour objet de modifier les statuts dans toutes leurs dispositions.

Une assemblée réunie pour les modifications statutaires ne délibére valablement que si les associés présents ou représentés possédent au moins, sur premiere convocation te quart des parts et, sur deuxiéme convocation le cinquiéme de celles-ci. A défaut de ce quorum, la deuxiéme assemblée peut étre prorogée à une date postérieure de 2 mois au plus a celle a laquelle elle avait été convoquée. Dans l'un ou l'autre de ces deux cas, les modifications sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés.

Par dérogation aux dispositions a-dessus, la décision d'augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales.

Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la société. 24.4 Mode

de consultation des associés en cas d'assemblée

24.4.1 Convocation

Les associés sont convoqués aux assemblées par la gérance ou, s'il en existe un, par le commissaire aux comptes. Un ou plusieurs associés, détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée.

Tout associé peut demander au président du tribunal de commerce statuant en référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour. Les associés sont convoqués 15 jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée. Celle d indique l'ordre du jour.

Toute assernblée irréguliérement convoquée peut étre annulée. Toutefois, l'adtion en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.

244.2 Ordre du jour

L'ordre du jour de l'assemblée est arrété par 'auteur de la convocation.

Sous réserve des questions diverses, qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent dairerment, sans qu'il y ait lieu de se reporter a d'autres documents.

L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas insarite à l'ordre du jour. 24 4,3

Réunion de l'assemblée

L'assemblée des associés se réunit au siége soaial ou en tout autre endroit de la méme ville indiquée dans la lettre de convocation. Elle est présidée par le gérant ou par l'un des gérants. Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé présent et acceptant qui posséde ou représente ie plus grand nombre de parts sociales, Si deux associés qui possédent ou représentent le méme nombre de parts sociales sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus agé.

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24,4.4 Vote, représentation

Chaque associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il possédie.

Un associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé à moins que la société ne comprenne que les deux époux ou seulement deux associés.

Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.

Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. II peut cependant @tre donné pour deux assemblées tenues le méme jour ou dans un délai de 7 jours.

Le mandat donné pour une assermblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le méme ordre du jour.

24.4.5 Procés-verbaux

Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un prooés-verbal qui indique la date et le lieu de la réunion, les nom, prénom et qualité du président, les noms et prénoms des associés présents ou représentés avec l'indication du nombre de parts soaales détenues par chacun, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Les procés-verbaux sont établis et signés par les gérants et, le cas échéant, par le président de séance. Les procés-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siege social, coté et paraphé, soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune ou un adjoint au maire.

Toutefois ies procés-verbaux peuvent @tre établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revétues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dés qu'une feuille est remplie, méme partiellement, elle doit @tre jointe à celles précédernment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.

Les copies ou extraits des procés-verbaux des délibérations des associés sont valablement certifiées conformes par un seul gérant.

Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effeduée par un seul liquidateur. 24.4.6 Droit

de communication et d'information des associés

En cas de convocation dune assemblée autre que cle qui doit statuer sur les comptes de l'exercice, le texte des résolutions proposées, le rapport des gérants ainsi que, le cas échéant, celui des commissaires aux comptes, sont adressés aux associés 15 jours au moins avant ia date de l'assemblée.

En outre, pendant le délai de 15 jours qui précéde l'assemblée, les mémes documents sont tenus, au siége social, à la disposition des associés, qui peuvent en prendre connaissance ou copie.

24.5 Assemblée statuant sur les comptes soiaux 24.5.1

Réunion de l'assemblée

Dans le délai de 6 mois qui suit la dóture de l'exercice, le rapport sur les opérations de l'exeraice, l'inventaire, le xompte de résultat, le bilan et l'annexe établis par les gérants sont soumis à Tapprobation des associés réunis en assemblée.

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24.5 .2 Droit de communication et d'information des associés

Le bilan, le compte de résultat, 'annexe ainsi que le rapport de gestion établi par la gérance, sont tenus au siége social à la disposition des commissaires aux comptes, s'il en existe, un mois au moins avant la convocation de l'assemblée,

Le bilan, le compte de résultat et l'annexe, le rapport de gestion ainsi que le texte des résolutions proposées, et, le cas échéant, les rapports du commissaire aux comptes surfes comptes annuels, sont adressés aux associés 15 jours au moins avant la date de l'assemblée.

A compter de la communication des documents prévus à 'alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l'assemblée.

24.6 Décisions prises par consultation éarite des associés 24.6.1

Modalité de la consultation

En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés sont adressés à chacun de ceux-d par lettre recommandée.

Les associés disposent d'un délai de 15 jours minimum jours, à compter de la date de réception des projets de résolution, pour 'mettre leur vote par éarit.

Tout associé qui n'aura pas répondu dans ce délai sera considéré comme s'étant abstenu. Pour chaque résolution, le vote est exprimé par oui ou par non.

24.6.2 Mention spéciale dans les procés-verbaux

En cas de consultation éarite, les procés-verbaux sont tenus dans les mémes conditions que celles visées à l'artide 24.4.5 des présents statuts, relatif aux décisions prises en assemblées. Toutefois, il y est mentionné que la consultation a été effectuée par écrit. La réponse de chaque associé est annexée à ces procés-verbaux.

24.7 Déaisions résultant du consentement de tous les associés.

A Texception des décisions statuant sur le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, toutes autres décisions colledives peuvent résulter du consentement unanime des associés exprimé par leur signature apposée sur un acte éarit.

Artide 25 - Droit de communication permanent, d'information et de contrôle des associés

25,1 Droit de communication permanent

Tout associé a le droit, à toute époque, d'obtenir, au sige social, la délivrance d'une copie certiée des statuts en vigueur au jour de la demande. La société doit annexer à ce document la liste des gérants et, le cas échéant, des commissaires aux comptes en exercice.

L'associé a également le droit, à toute époque, de prendre par lui-méme et au siége social, connaissance des documents suivants : comptes de résultat, bilans, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procés-verbaux de ces assermblées concernant les trois derniers exeraices. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie. A ctte fin, il peut se faire assister d'un expert insarit sur une des listes établies par les cours et tribunaux.

25.2 Expertise

Un ou plusieurs associés représentant au moins un dixiéme du capital social peuvent demander soit individuellement soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, la désignation en justice d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.

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Le ministére public est habilité à agir aux mémes fins,

S'il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre à la charge de la société les honoraires des experts,

Le rapport est adressé au demandeur, au ministére public, au commissaire aux comptes ainsi qu'au gérant. Ce rapport doit en outre étre annexé à celui établi par le commissaire aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la méme publiaité.

25.3 Procédure d'alerte

Tout assodié non gérant peut, deux fois par an, poser par éait des questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse du gérant est communiquée au commissaire aux comptes.

Article 26 : Exercice social

L'exercice social a une durée de 12 mois. Il commence le 1el juilet pour se terminer le 30 juin. Le premier

exercice social sera dos le 30 juin 2013.

Article 27 - Comptes sociaux..

27.1 Établissement des comptes sociaux

A la dture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date.

Elle dresse également le compte de résultat, ie bilan et Fannexe.

Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné à la suite du bilan, ainsi qu'un état des sûretés consenties par la société.

Elle établit un rapport de gestion sur la situation de la société et son activité au cours de l'exercic écoulé, les résuitats de cette activité, les progrés réalisés et les difficultés rencontrées, l'évolution prévisible de cette situation et les perspectives d'avenir, les événements importants survenus entre la date de ciôture de l'exercice et la date à laquelle le rapport est établi, enfin les adtivités en matiére de recherche et de développement.

27.2 Formes et méthodes d'évaluation des cormptes sociaux

Le compte de résultat, le bilan et l'annexe sont établis aprés chaque exeraice selon les mémes formes et les mémes méthodes d'évaluation que les années précédentes, sauf si un changement exceptionnel est intervenu dans la situation de Ia société.

Dans ce dernier cas, les modifications doivent étre décrites et justifiées dans l'annexe. Elles doivent aussi @tre signalées dans le rapport de gestion, et le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes.

27.3 Amortissements et provisions

Méme en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, il est procédé aux amortissernents et provisions nécessaires.

Les frais de constitution de la société sont arnortis avant toute distribution de bénéfices et au plus tard dans un délai de 5 ans.

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NB

Les frais d'augmentation de capital sont amortis au plus tard à l'expiration du cinquiéne exercice suivant celui au cours duquel ils ont été engagés. Ces frais peuvent étre imputés sur le montant des primes d'émission afférentes a cette augmentation.

Artide 28 - Information comptable et finanaére.

Si la soaiété vient à répondre à Tun des aritéres définis par décret et tirés du nombre de salariés ou du chiffre d'affaires, compte tenu éventuellement de la nature de l'activité, le ou les gérants sont tenus d'établir une situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financerment en méne termps que le bilan annuel et un plan de financement prévisionnel.

La société cesse d'etre assujettie a cette obligation lorsqu'elle ne remplit aucune de ces conditions pendant deux exercices successifs

Les documents susvisés sont analysés dans des rapports écrits sur l'évolution de la socété établis par le gérant, qui les communique au commissaire aux comptes, au comité d'entreprise, et, le cas échéant, au conseil de surveillance lorsqu'il est institué dans ces sociétés.

En cas de non-observation de ces dispositions, ou si les informations données dans les rapports visés à l'alinéa précédent appellent des observations de sa part, le commissaire aux comptes le signale dans un rapport au gérant ou dans le rapport annuel. Il peut demander que son rapport soit adressé aux associés ou qu'il en soit donné connaissance a l'assemblée des associés. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise.

Artide 29.- Affectation et répartition des bénéfices

29,1 Définitions

29 1.1 Réserve légale

A peine de nullité de toute délibération contraire, it est fait sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, un prélévement d'un vingtiéme au moins affedté a la formation d'un fonds de réserve dit < réserve Légale >

Ce prélévement cesse dtre obligatoire lorsque la réserve atteint le dixiéme du capital social. 29.1.2

Bénéfice distribuable

Le bénéfice distribuable est déterminé conformément à la loi.

En outre, l'assemblée générale peut décider ia mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélévements sont effectués.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut @tre faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, à la suite de celle ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

29.1.3 Réserves et report à nouveau

L'assemblée peut décider l'insaription, à un fond de réserves et au compte report à nouveau, de tout ou partie des bénéfices distribuables Elle fixe l'affectation ou l'emploi des bénéfices ainsi inscrits à ces comptes. IIs peuvent étre affectés notamment au financernent des investissements de la société.

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29.1.4 Sommes distribuables

Le total du bénéfice et des réserves distribuables, diminué le cas échéant des sommes insarites à un fonds de réserves et au compte report à nouveau, constitue les sommes distribuables.

29.2 Répartition des bénéfices - Dividendes

29.2.1 Affedtation des bénéfices

Aprés approbation des comptes et constatation de Texistence des sommes distribuables, Fassemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. Toutefois, lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exeraice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaitre que la société - depuis la dôture de l'exercice précédent, aprés constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserves en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire - a réalisé un bénéfice, il peut étre distribué des acomptes sur dividendes avant 'approbation des comptes de l'exercice.

Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice défini au précédent alinéa. Tout dividende distribué en violation des régles ci-dessus énoncées est un dividende fictif.

29.2.2 Paiernent des dividendes

Conformément à l'articie 2277 du code aivil, la presaription de 5 ans est applicable aux dividendes non rédamés. Les modalités de mise en paiement des dividendes, votés par l'assemblée générale, sont fixées par elle ou, à défaut, par la gérance.

Toutefois, ia mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai de 9 mois aprés la clture de l'exeraice ; la prolongation de ce délai peut &tre accordée par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requéte, à la demande de la gérance.

29.2.3 Répétition des dividendes

Aucune répétition de dividendes ne peut @tre exigée, hors les cas de distribution de dividendes fictifs, ou de distribution d'un intérét fixe ou intercalaire. Dans ces cas, 'action en répétition se presarit par 3 ans à compter de la distribution des dividendes.

En outre la société doit prouver que les bénéficiaires de la distribution avaient connaissance du caractére irrégulier de celle ci, ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

Article 30 - Comptes courants d'associés.

Chaque associé a la possibilité, avec le consenterment de la gérance, de verser dans la caisse sociale les fonds jugés utiles aux besoins de la société. Les conditions de fondtionnement de ces comptes, la fixation des intéréts, kes délais pour retirer les sommes sont arrétés dans dhaque cas par acord entre la gérance et les intéressés en appliquant les dispositions de l'artide 22 des présents statuts,

Article 31 - Transformation

La transformation de la société en sodiété en nom collectif, en société par adtions simplifiée, en commandite simple ou en commandite par actions, exige l'accord unanime des associés.

La transformation en société anonyme est décidée à la majorité requise pour la modification des statuts. Toutefois elle peut être décidée par des associés représentant la majorité des parts sociales, si les capitaux propres figurant au dernier bilan excédent 750 000 euro(s)

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Si la société vient à cornprendre plus de cent associés étant entendu que chaque indivision ne compte que pour un seu! associé, elle doit, dans le délai de 2 ans, @tre transformée en société anonyme. A défaut, elle est dissoute à moins que pendant ledit délai, le nombre des associés ne soit devenu égal ou inférieur à cent. Les associés ont l'obligation d'obtenir par tous moyens une réduction de leur nombre. Ceux des associés qui s'opposeraient a toute solution raisonnable tendant à ce résultat seraient tenus pour responsables du préjudice que pourrait causer la dissolution de la société.

Artide 32-Dissolution

32.1 Dissolution a l'arrivée du terme à défaut de prorogation.

La société est dissoute à l'arrivée du terme à défaut de prorogation. Un an au moins avant ta date d'expiration de la société, la gérance devra provoquer une réunion de la collectivité des associés a l'effet de déaider, dans les conditions requises pour les décisions collectives extraordinaires, si la société doit @tre prorogée.

La décision des associés sera dans tous les cas rendue publique. A défaut par la gérance de prooéder à cette convocation, tout associé pourra demander au président du tribunal de commerce, statuant sur requéte, la désignation d'un mandataire chargé de consulter les associés sur cette question.

32.2 Dissolution anticipée

32.2.1 Réunion de toutes les parts en une seuie main

La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraine pas la dissolution de plein droit de la société.

En cas de décision de dissolution prise par l'associé unique personne physique, les dispositions de l'article 33 des présents statuts seront appliquées. Si la décision de dissolution est prise par l'associé unique personne morale, conformément à l'article 1844-5 du code civil, celle-ci entraine la transmission universelle du patrimoine de la société a l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de 30 jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'a l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en premiére instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées

32.2.2 Décision des associés

La dissolution anticipée de la société peut @tre décidée à tout moment par des associés représentant les trois quarts des parts sociales.

32.2.3 Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la soaiété deviennent inférieurs a la moitié du capital social, les associés décident, dans les 4 mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, s'il y a lieu à dissolution antiaipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l'artide 24.5, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siége social, déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu de ce siége et inscrite au Registre du commerce et des soaiétés. A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes

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de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.

Il en est de méme si les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de 6 mois pour régulariser la situation ; il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour ou il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

Artide 33-Liquidation :

33.1 Ouverture de la liquidation et effets

La société est en liquidation dés l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit ; sa dénomination sociale est alors suivie de la mention < sodiété en liguidation >.

Cette mention, ainsi que le nom du ou des liquidateurs, doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinées aux tiers, notamment sur toutes lettres, factures, annonces et publications diverses. La personnalité morale de la société subsiste, pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la dture de celle a. La dissolution de la société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'a compter de la date à laquelle elle est publiée au Registre du commerce et des sociétés.

La dissolution de la société n'entraine pas de plein droit la réiliation des baux des immeubles utilisés pour son activité soaale, y compris les locaux d'habitation dépendant de ces immeubles.

Si, en cas de cessation du bail, l'obligation de garantie ne peut plus étre assurée dans les termes de celui-ci, il peut y étre substitué, par décision du président du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'immeuble, toute garantie offerte par le cessionnaire ou un tiers, et jugée suffisante. 33.2 Désignation du ou des liquidateurs

Les fonctions de la gérance prennent fin par la dissolution de la société. La collectivité des associés conserve les mémes pouvoirs qu'avant la dissolution de la sodété. Elle régle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs. Les liquidateurs exercent leurs fonctions conformément à la loi.

Si les associés n'ont pu nommer un liquidateur, celui-a est désigné par ordonnanc du président du tribunal de commerce statuant sur requ&te. La gérance doit remettre ses comptes aux liquidateurs accompagnés de toutes piéces justificatives en vue de leur approbation par une décision collective des associés.

33.3 Contrle de la liquidation

En l'absence de commissaire aux comptes, les associés peuvent, par une décision prise à la majorité du capital, désigner un ou plusieurs mandataires dhargés de contrler ies opérations de liquidation. Leurs pouvoirs, leurs obligations et leur rémunération sont fixés par l'assemblée qui ies nomme.

33.4 Fin de la liquidation

Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif de liquidation, sur le quitus à donner au liquidateur pour sa gestion et la décharge de son mandat, et pour constater la dture de la liquidation. A défaut, tout associé peut demander au président du tribunal de commerce, statuant en référé, la désignation d'un mandataire dhargé de procéder à la convocation.

Statuts mis à jour par l'AGE du 10 janvier 2017 suite à une augmentation de capital.

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