Acte du 24 janvier 2012

Début de l'acte

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L'ORIGINAL DÉLIVRÉ PAR LE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE EST ÉTABLI SUR PAPIER TRAMÉ

MACH-TECH

S.A.S AU CAPITAL DE 38.000 EUROS

Lieudit Le Champeau

PRESLES.& THIERNY

(Aisne)

Statuts

Hervé CAMBIER

25 Rue Sérurier-BP 533-02001 LAON Cedex

TITRE 1 - FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE

ARTICLE 1 : FORME :

Il existe et continue d'exister entre les propriétaires des actions composant le Capital Social et celles qui pourront étre créées ultérieurement une SOClETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE régie par les dispositions légales sur les

Sociétés Commerciales et par les présents statuts.

Cette Société est la continuation de celle qui avait été constituée aux termes d'un acte sous seing privé en date à PRESLES & THIERNY (Aisne) du 30 SEPTEMBRE 2002, enregistrée à LAON RD Ie 1 OCTOBRE 2002, Bordereau n° 453/3.

ARTICLE 2 - OBJET -

La Société a pour obiet, en FRANCE et dans tous PAYS :

- Le bureau d'études par tous moyens notamment par dessin assisté par ordinateur.

- Toutes interventions en direct et/ou en sous-traitance dans les domaines de la construction, béton armé, la restauration, l'agencement, l'entretien d'immeubles neufs ou anciens et tous travaux ayant trait au batiment travaux publics et génie civil. La maitrise d'ceuvre et la maitrise d'ouvrage.

Pour réaliser cet objet la Société pourra :

Créer, acquérir, vendre, échanger, prendre ou donner à bail avec ou sans promesse de vente, gérer ou exploiter, directement ou indirectement, tous établissements industriels ou commerciaux, tous objets mobiliers et matériels.

Et généralement, faire toutes opérations commerciales, industrielles, financiéres, mobiliéres ou immobiliéres pouvant se rapporter directement ou indirectement, ou étre utiles à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter ia réalisation.

Elle pourra agir, directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers et soit seule, soit en association, participation ou société, avec toutes autres Sociétés ou personnes et réaliser directement ou indirectement, en FRANCE et DANS TOUS PAYS sous quelque forme que ce soit, les opérations rentrant dans son objet.

Elle pourra prendre, sous toutes formes, tous intéréts et participations, dans toutes Sociétés ou Entreprises Frangaises ou Etrangéres, ayant un objet similaire ou de nature à développer ses propres affaires.

ARTICLE 3 : DENOMINATION -

La Société a pour dénomination sociale :

< MACH-TECH>

dans tous les actes, lettres, factures, annonces, publications et autres documents de toute nature émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination sociale doit toujours @tre précédée ou suivie de la mention

"SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIE " ou des initiales " S.A.S", de l'énonciation du montant du Capital Social et du numéro d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, ainsi que le siége du Tribunal ou elle est immatriculée.

ARTICLE 4 : SIEGE SOCIAL -

Le siége de la Société est fixé a PRESLES & THIERNY (Aisne) Lieudit Le Champeau.

Il pourra étre transféré en tous lieux par simple décision du Président.

ARTICLE 5 : DUREE :

La durée de la Société est fixée à SOIXANTE (60) ANNEES à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés sauf les cas de dissolution ou de prorogation, prévus par les présents statuts

TITRE IL : CAPITAL SOCIAL-ACTION

ARTICLE 6 : APPORTS

Lors de la constitution ainsi qu'il résulte de l'acte sous signature privée en date du 30 SEPTEMBRE 2002 et de la Décision du Président en date du 8 JUIN 2004, il a été fait apport de la somme de TRENTE HUIT MILLE (38.000) EUROS.

ARTICLE 7 : CAPITAL SOCIAL

Le Capital Social est fixé à la somme de TRENTE HUIT MILLE (38.000) EUROS.

lI est divisé en TROIS CENT QUATRE VINGT (380) ACTIONS de CENT (100) EUROS chacune de valeur nominale.

ARTICLE 8 : MODIFICATIONS DU CAPITAL

Au cours de la vie sociale, des modifications peuvent étre apportées au capital social, dans les limites prévues par la loi, par décision des associés selon les modalités prévues à l'article 17 des présents statuts.

En cas d'Augmentation de Capital en numéraire, le capital ancien doit, au préalable, étre intégralement libéré. Les associés peuvent déléguer au président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser conformément aux dispositions législatives et réglementaires, l'augmentation de capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder a la modification corrélative des statuts.

La réduction du capital est autorisée par décisions des associés dans les cas et aux conditions prévus par la loi ; Les associés peuvent déléguer tous pouvoirs au président à l'effet de la réaliser.

La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que sous la conditions suspensives d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal à ce minimum, à moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme que la SAs ou la SOCIETE ANONYME.

ARTICLE 9 : FORME DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives

La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des comptes et registres tenus à cet effet par la société.

A la demande d'un actionnaire, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la société.

Les actions sont, indivisibles a l'égard de la société.

ARTICLE 10 : MODALITES DE TRANSMISSION DES ACTIONS

Les actions sont transmissibles à l'égard de la société et des tiers par virement de compte à compte.

Toute transmission et cession d'action méme au profit d'un associé ou du conjoint d'un associé est soumise à l'agrément du président.

L'agrément concerne toute opération a titre gratuit ou onéreux entrainant transfert de la propriété ou de la propriété démembrée des actions quelle qu'en soit sa qualification, y compris celle qui emporte transmission universelle du patrimoine (Fusion, succession).

L'agrément s'applique aux cessions de droit d'attribution d'actions gratuites en cas d'incorporation au capital de bénéfices ou réserves ou primes d'émission ou de fusion.

L'agrément ne joue pas envers le bénéficiaire (Cessionnaire ou attributaire) de droits de souscription liés à une augmentation de capital en numéraire ou par apport en nature ; l'agrément résulte de la procédure d'augmentation de capital arrétée par les associés.

Pour les opérations donnant lieu à agrément, une demande sera faite indiquant les qualités du bénéficiaire potentiel (nom, prénom, domicile ou dénomination, siége, capital, RCS, la nature de l'opération projetée, le nombre d'actions dont le transfert est envisagé et leur prix ou la valeur retenue pou

l'opération; en cas de transmission suite au décés de l'associé, les ayants droit devront justifier de leur qualité d'héritier (certificat d'hérédité, notoriété) et de conjoint commun ou non en biens, selon le cas.

Cette demande est notifiée a la société par tout moyen sous réserve d'obtenir une date opposable à la société. Au vu de cette demande, le président de la société dispose d'un délai maximum de TROIS (3) MOIS (date à date) pour agréer ou non la personne désignée ; il notifie sa décision au demandeur. A défaut de réponse du président dans le délai de trois mois à compter de la date de la demande faite, l'agrément sera acquis et l'opération en envisagée pourra se réaliser.

En cas de refus d'agrément tacite ou dûment notifié, le demandeur peut renoncer à l'opération des lors que la nature de l'opération le permet (la renonciation ne pouvant intervenir par exemple en cas de transmission par déces).

Si la société n'agrée pas la personne désignée, le président est tenu, dans le délai de TROIS (3) MOIS à compter de la notification de refus, de faire acquérir les actions soit par un actionnaire soit par un tiers, soit avec le

consentement du titulaire des actions transférées, par ia société en vue d'une réduction de capital. A défaut d'accord entre les parties, le prix des actions est déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. Au vu du rapport d'expertise, chaque partie peut se désister à condition de le faire connaitre à l'autre dans les quinze jours du dépt du rapport de l'expert désigné

Si a l'expiration du délai de TROIS (3) MOIS prévu à l'alinéa précédent, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné, a moins que le demandeur n'ait renoncé à son projet si ia nature de l'opération le permet. En cas d'acquisition par la société et en vue de régulariser le transfert de propriété des actions au profit du ou des acquéreurs, ie demandeur devenu cédant sera invité par le président à signer l'ordre de mouvement correspondant dans le bref délai qu'il fixera. A défaut de signature de ce document dans le délai imparti, la cession sera réalisée d'office sur signature de ce document par ie président, puis sera notifié au cédant avec invitation à se présenter au siége social pour recevoir

Ie prix de cession.

En cas d'acquisition par la société de ses propres actions, celle-ci est tenue de les céder dans le délai de SiX (6) MOIS ou de les annuler.

La présente clause d'agrément est inapplicable en cas de réunion de toutes les actions en une seule main.

Lorsque la société par l'intermédiaire de son président a donné son accord a un projet de nantissement d'actions, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des titres gagés en application de l'article 2078 du code civil.

ARTICLE 11 : DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Chaque action donne droit, dans la propriété de l'actif social, dans le partage des bénéfices et dans le boni de liquidation, à une part proportionnelle à la quotité du capital social qu'elle représente.

Les actionnaires ne sont responsabies que jusqu'a concurrence de leurs apports.

La possession d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions réguliéres des actionnaires.

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre ; en conséquence, en cas de cession, ies dividendes échus et non payés et les dividendes a échoir resteront, sauf clause contraire, attachés aux actions cédées et reviendront au cessionnaire.

Tout actionnaire a droit de participer aux décisions collectives quel que

soit le nombre d'actions qu'il posséde, dés lors que ses titres sont inscrits à un compte ouvert a son nom.

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Toute action donne droit, en cours de société comme en cas de liquidation, au réglement de la méme somme nette pour toute répartition ou tout remboursement, de sorte qu'il sera, le cas échéant, fait masse entre toutes les actions indistinctement de toute exonération fiscale comme de toutes taxations susceptibles d'étre prises en charge par la société

A l'égard de la société, les actions sont indivisibles. Les copropriétaires d'actions sont tenus de se faire représenter pour chaque consultation par un seul d'entre eux ou par un mandataire pris en la personne d'un autre actionnaire ; en cas de désaccord, le mandataire est désigné par le président du tribunal de commerce statuant en référé à la demande du copropriétaire le plus diligent.

Tout actionnaire indivis peut exercer l'information prévue par les présents statuts.

Le droit de vote est exercé par le propriétaire des titres remis en gage.

En cas de démembrement du droit de propriété de l'action, le droit de vote attaché à l'action appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'approbation des comptes et l'affectation des résultats ou le droit de vote est exercé par l'usufruitier. Le droit d'information prévu à l'Article 21 des présents statuts est exercé par le nu-propriétaire et l'usufruitier.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement, d'attribution de titres, d'augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou de toute autre opération sociale, les propriétaires de titres isolés, ou en nombre inférieur a celui requis, ne peuvent exercer ce droit qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du groupement et éventuellement, de l'achat ou de la vente du nombre de titres nécessaires.

TITRE jII - ADMINISTRATION - DIRECTION ET CONTROLE

DE LA SOCIETE

ARTICLE 12 : LE PRESIDENT

La Société est représentée et administrée par un Président, personne physique ou morale, actionnaire ou non de la société. En présence d'un actionnaire unique, celui-ci exerce cette fonction ou désigne un tiers.

Le Président ne peut étre révoqué que pour un motif grave et par décision collective prise à la majorité des trois quarts des voix des actionnaires en ce compris les droits de vote attachés aux actions détenues par le Président.

En l'absence de motif grave établi, la révocation du président donnera lieu au versement d'une indemnisation équitable au profit du président.

Lorsgu'une personne morale est nommée président de la société, les dirigeants de la personne morale sont soumis aux mémes conditions et obligations et encourent les mémes responsabilités que s'ils étaient président en leur nom propre en application de l'article 227-7 du code de commerce.

ARTICLE 13 : STATUT ET POUVOIRS DU PRESIDENT

Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans la limite de l'objet social.

Il exerce tous les pouvoirs à l'exception de ceux qui sont expressément réservés par la loi ou par les présents statuts aux décisions collectives des actionnaires telles qu'énoncées a l'article 17 des présents statuts.

Le président peut déléguer des pouvoirs spécifiques et délimités à toute personne de son choix ; il engage sa responsabilité pour toute décision prise par son mandataire.

La rémunération du président est librement fixée par décision collective des actionnaires de la société.

ARTICLE 14 : DIRECTEUR GENERAL

Le Président peut donner mandat à une personne physique actionnaire ou non, pour l'assister dans ses fonctions, a titre de Directeur Général.

Dans l'acte de nomination qui fera l'objet de publication légale, Ie président fixe la durée du mandat et l'étendue des pouvoirs du directeur général. Il détermine sa rémunération et la modifie s'il y a lieu.

Le directeur général est révocable à tout moment et sans motivation.

En cas de décés, démission ou de révocation du président, le directeur général conserve ses fonctions et attributions ; il provoque une réunion des actionnaires chargée de nommer un nouveau président dont la désignation met fin automatiquement a ses fonctions.

Le directeur général n'ayant pas le pouvoir légal de représenter la société envers les tiers, il devra justifier envers ceux-ci de ses pouvoirs par la production d'une copie certifiée conforme par le président de l'acte de sa nomination délimitant l'étendue de ses pouvoirs.

ARTICLE 15 : CONVENTION ENTRE LA SOCIETE ET LES DIRIGEANTS

Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la Société et son président ou son directeur général donnera lieu à l'établissement d'un rapport par le commissaire aux comptes. Echappent à ces

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Dispositions les conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales.

Le président et le directeur général doivent aviser le commissaire aux comptes des conventions intervenues ; cette information sera donnée suite à la demande qui sera faite par le commissaire aux comptes et en toute hypothése au plus tard lorsque les comptes annuels sont transmis au commissaire aux comptes.

Les actionnaires statuent sur ce rapport chaque année lors de l'approbation des comptes, l'actionnaire intéressé ne prenant pas part au vote.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et ies autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société. En présence d'un actionnaire unique, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personne interposées entre la société et son dirigeant.

ARTICLE 16 : COMMISSAIRE AUX COMPTES

Le contrle de la société est effectué dans les conditions fixées par la loi par un ou plusieurs commissaires aux comptes tituiaires et suppléants désignés par décision collective des actionnaires.

Les Commissaires aux Comptes sont nommés pour SIX (6 EXERCICES. Leurs fonctions expirent à l'ASSEMBLEE GENERALE qui statue sur les comptes du sixiéme exercice.

Les Commissaires aux Comptes peuvent à toute époque de l'année opérer les vérifications ou contrles qu'ils jugent opportuns.

TITRE IV -DECISIONS DES ACTIONNAIRES

ARTICLE 17 : DECISION DES ACTIONNAIRES

Les décisions gui doivent étre prises collectivement par les actionnaires tant en vertu de la ioi que des présents statuts sont celles qui concernent :

- L'augmentation, l'amortissement ou la réduction du capital social. - La fusion, la scission ou la dissolution de la société ainsi que toutes les régles relatives à la liquidation et aux pouvoirs du liquidateur. - La prorogation de la durée d la société. - La modification de dispositions statutaires à l'exception du pouvoir du président en matiére de changement de siege, d'objet social de clture d'exercice social

- La nomination, la révocation et la rémunération du président.

- La nomination de commissaires aux comptes en cours de la vie sociale.

- L'approbation ou le refus des conventions réglementées selon la procédure de l'article 15. - Les comptes annuels et les bénéfices. A cet égard, au moins une fois par an et dans les SIX (6) MOIS de ia cloture de l'exercice social, les actionnaires sont consultés pour statuer sur les comptes annuels.

Toute autre décision reléve du pouvoir du président.

Pour tous domaines d'interventions énoncés ci-dessus, les décisions des actionnaires sont prises dans les formes et selon les modalités prévues par le président.

Elles peuvent résulter d'une réunion des actionnaires, d'une consultation écrite, de la signature d'un acte ou d'une convention ou de tout moyen apportant une sécurité comparable.

La décision de consulter ies actionnaires appartient au président sauf le droit pour le commissaire aux comptes de convoquer une assemblée en cas de carence du président et aprés l'avoir mis en demeure de le faire.

Le président est autorisé à utiliser tout support électronique, télématique ou autre dont la production serait admise a titre de preuve envers les tiers et les administrations ; ces supports seront admis tant pour la consultation des actionnaires que pour la justification de celle-ci envers les tiers.

A cet égard il appartient au président d'apprécier sous sa responsabilité si le moyen de consultation retenu offre des garanties suffisantes de preuve et permet, si besoin, d'effectuer les formalités inhérentes a la décision prise.

Les décisions autres que celles ou la loi ou les présents statuts imposent l'unanimité sont prises a la majorité absolue des voix des actionnaires

à l'exception des décisions ayant trait à la révocation du président qui prévoit une majorité des trois quarts

Pour le décompte de la majorité sont retenus les votes par mandataire réguliérement désigné quand le mandat est admis ; les abstentions lors des réunions ou des consultations écrites sont considérées comme des votes contre

En principe, chaque actionnaire participe personnellement au vote. Toutefois, pour les assemblées, il peut désigner un mandataire en la personne de son conjoint a moins que la société ne comprenne que les deux époux, ou par un autre actionnaire. Le mandat est donné pour l'ensemble des décisions à prendre au cours d'une assemblée.

En cas de consultation écrite, l'actionnaire vote personnellement

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ARTICLE 18 : ASSEMBLEES

Les Actionnaires sont réunis en Assemblée sur convocation du président ou en cas de carence sur celle du commissaire aux comptes.

Le Commissaire aux comptes est convoqué à toute assemblée.

L'auteur de la convocation choisit le mode de convocation qu'il considére le mieux adapté et il fixe l'ordre du jour, il donne connaissance aux actionnaires par tout moyen approprié des résolutions devant étre prises.

L'Assemblée est réunie au siége social ou en tout autre lieu, suivant les indications figurant dans la convocation.

Le délai entre la convocation et la tenue de l'assemblée est de quinze (15) JOURS

L'assemblée est présidée par le président actionnaire de la société ou à défaut par l'actionnaire présent détenant le plus grand nombre d'actions sous réserve qu'il accepte cette fonction ; le président peut se faire assister d'un secrétaire de son choix.

Toute délibération de l'assemblée des actionnaires est constatée par un procés-verbal qui mentionne sous la responsabilité du président les éléments nécessaires a l'information des actionnaires et des tiers et notamment le sens du

vote, intervenu résolution par résolution.

Ce procés-verbal est établi et signé par le président sur un registre spécial tenu au siége social, coté et paraphé.

Les copies ou extraits de délibération des actionnaires sont valablement certifiés conformes par le président.

ARTICLE 19 : CONSULTATIONS ECRITES

En cas de consultation écrite à l'initiative du président, il adresse, dans les formes qu'il considére les mieux adaptées, le texte des résolutions proposées, ainsi aue les documents nécessaires a l'information des actionnaires

et notamment ceux visés à l'article 21.Le commissaire aux comptes est préalablement informé de toute consultation écrite et du texte des résolutions proposées.

Ces actionnaires disposent d'un délai de QUINZE (15) JOURS à compter de la réception des projets de résolution pour émettre leur vote ; le vote peur étre émis par tous moyens. Lorsque le document ou le support n'exprime pas un vote précis pour une ou plusieurs résolutions, l'actionnaire sera présumé s'étre abstenu

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ARTICLE 20 : ACTIONNAIRE UNIQUE -

Si la société venait a ne comporter qu'un actionnaire, ce dernier exercera les pouvoirs dévolus aux actionnaires lorsque les présents statuts prévoient une pris de décision collective.

ARTICLE 21 : INFORMATION DES ACTIONNAIRES -

Pour chaque consultation des Actionnaires qui donne lieu à l'établissement d'un rapport du commissaire aux comptes et à un rapport du président, copies de ces documents sont adressés aux actionnaires lorsque la consultation n'a pas lieu par voie de réunion des actionnaires.

Pour les consultations annuelles ayant trait aux comptes sociaux, les actionnaires peuvent HUIT (8) jours avant la date prévue, prendre connaissance au siége social de l'inventaire, des comptes annuels, des comptes consolidés s'il en est établi, du rapport du président, du ou des rapports des commissaires aux comptes, du tableau des résultats de la société au cours des cinq derniers exercices.

Le droit de consulter emporte celui de prendre copie sauf pour l'inventaire ; les frais de copies peuvent étre réclamés par la société. Il appartient au président d'assurer aux actionnaires une information loyale dans le cadre des décisions qu'ils ont a prendre.

TITRE V - EXERCICE SOCIAL - APPROBATION DES

COMPTES SOCIAUX - AFFECTATION DES RESULTATS

ARTICLE 22 : EXERCICE SOCIAL -

L'exercice social commence Ie PREMIER AVRIL et se termine Ie TRENTE ET UN MARS de l'année suivante.

ARTICLE 23 : APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX ET AFFECTATION DES RESULTATS

Une décision collective des actionnaires ou de l'actionnaire unique approuve les comptes, sur rapport du commissaire aux comptes dans un délai de SIX (6) MOIS à compter de la clture de l'exercice.

Cette décision peut étre prise en assemblée, par consultation écrite ou dans un acte au choix du président et sous réserve d'une information des associés conformément a l'article 21 des statuts

La décision collective ou l'actionnaire unigue se prononce également sur l'affectation à donner au résultat de cet exercice.

Sur les bénéfices nets de chaque exercice, diminués le cas échéant, des pertes antérieures, il est tout d'abord prélevé CINQ pour CENT (5 %) pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque ledit fonds atteint une somme égale au dixiéme du capital social, il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la "RESERVE LEGALE" est descendue en dessous de cette fraction.

Le solde, augmenté le cas échéant des reports bénéficiaires, constitue le bénéfice distribuable.

Avant toute distribution, il convient de doter la réserve légale et les réserves statutaires qui pourraient étre décidées.

Aucune distribution ne peut étre faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient a la suite de celle-ci inférieure au montant du capital augmenté des réserves légales et statutaires.

Le solde s'il en existe un, est réparti aux actionnaires à titre de dividende ou inscrit pour tout ou partie au compte "REPORT A NOUVEAU" ou a tous comptes de réserves.

En outre, l'Assemblée Générale peut décider la mise en distribution des sommes prélevées sur les réserves facultatives, soit pour fournir ou compléter un dividende, soit à titre de distribution exceptionnelle en ce cas ; la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélévements sont effectués.

Les pertes, s'il en existe, sont, aprés l'approbation des comptes par l'Assemblée Générale, inscrites au bilan à un compte spécial, pour étre imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'a extinction.

La Société peut verser à ses Actionnaires des acomptes à valoir sur les dividendes d'exercices clos ou en cours, avant que les comptes de ces exercices aient été approuvés, dans les conditions suivantes :

Un bilan doit étre établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par le Commissaire aux Comptes faisant apparaitre que la Société, depuis la clture de l'exercice précédent aprés constitution des amortissements et provisions nécessaires, et déduction faite, s'il y a lieu, des pertes antérieures, ainsi que des sommes a porter a la réserve légale ou statutaire, a réalisé un bénéfice. Le

montant de ces acomptes ne peut excéder le montant des bénéfices ainsi défini.

Les modalités des mises en paiement des dividendes sont fixées par l'Assemblée Générale.

Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de NEUF (9) MOIS aprés la clture de l'exercice, sauf

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prolongation de ce délai par ordonnance du Président du Tribunal du Commerce statuant sur requéte à la demande du Conseil d'Administration.

TITRE VI - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 24 : CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

1 - Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social le président est tenu, dans les QUATRE (4) MOIS qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, de convoquer l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE à l'effet de décider s'il y a lieu à la dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, la Société est tenue au plus tard a la clture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et sous réserve de l'application des dispositions de l'Article 8, si l'opération a pour effet de ramener le capital social à un montant inférieur au minimum légal, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves, si dans ce délai, l'actif net n'a pas été reconstitué a concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du Capital Social.

Dans les deux cas, la résolution adoptée par l'Assemblée Générale est publiée conformément a la Loi.

A défaut de réunion de l'Assemblée Générale, comme dans le cas ou cette Assemblée n'a pu délivrer valablement, sur derniére convocation, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société.

2 - Conformément a la Loi, les dispositions qui précédent ne seraient pas applicables au cas ou la Société serait en état de Redressement Judiciaire

ou soumise a la procédure de suspension provisoire des poursuites et d'apurement collectif du passif.

ARTICLE 25 : DISSOLUTION - LIQUIDATION

A l'expiration de la durée de la Société ou en cas de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, la liquidation en est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'ASSEMBLEE GENERALE aux conditions de quorum et de majorité prévues par les Assemblées Générales Ordinaires et, a défaut, par décision de justice.

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La liquidation s'effectue conformément aux dispositions prévues par la Loi.

Le produit net de la liquidation, aprés l'extinction du passif et des charges sociales et le remboursement aux Actionnaires du montant nominal non amorti de leurs actions est réparti entre les Actionnaires proportionnellement au nombre de leurs actions, en tenant compte, le cas échéant, des droits des actions de catégories différentes.

En présence d'un actionnaire unique, la dissolution de la société décidée par celui-ci entrainera transmission universelle du patrimoine de la société à l'actionnaire unique sans qu'il y ait lieu à liquidation.

Cette transmission et l'exercice éventuel des droits des créanciers auront lieu conformément aux articles 1844-5 et 1844-8 du code civil.

ARTICLE 26 : CONTESTATIONS - ELECTION DE DOMICILE

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou de sa liquidation, soit entre les Actionnaires et la Société, soit entre les Actionnaires eux-mémes, relativement aux affaires sociales seront jugées conformément à la Loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents du Siége Social , à cet effet, en cas de contestation, tout Actionnaire est tenu de faire élection de domicile dans le ressort du Siége Social et toutes assignations et significations seront réguliérement faites à ce domicile élu sans avoir égard au domicile réel ; à défaut d'élection de domicile, les assignations et significations seront valablement faites au Parquet de Monsieur le PROCUREUR prés du Tribunal de Grande Instance du Siége Social.

A PRESLES & THIERNY, LE 30 DECEMBRE 2Q11