Acte du 26 juin 2023

Début de l'acte

RCS : BOBIGNY

Code greffe : 9301

Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY altesle l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2003 D 01337 Numero SIREN : 450 994 603

Nom ou denomination : GTC BOBIGNY

Ce depot a ete enregistré le 26/06/2023 sous le numero de depot 17068

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GTC BOBIGNY

Société d'exercice libéral par actions simplifiée au capital de 5.490.000 euros, titulaire de l'office de Greffier du Tribunal de commerce de Bobigny Siége social : 1-13, rue Michel de l'Hospital - 93000 Bobigny 450 994 603 RCS Bobigny

ACTE CONSTATANT LES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIÉS

EN DATE DU 23 JUIN 2023

Les soussignés :

Madame Anne-Sophie DOUCEDE épouse FRAVAL de COATPARQUET, élisant domicile au 1-13, rue Michel de l'Hospital a Bobigny (93000), titulaire de 1 action,

Monsieur Jean-Francois DOUCEDE, élisant domicile au 1-1 3, rue Michel de l'Hospital a

Bobigny (93000), titulaire de 1 action, Monsieur Vincent DOUCEDE, élisant domicile au 1-13, rue Michel de l'Hospital a

Bobigny (93000), titulaire de 1 action,

Madame Véronique DOUCEDE épouse de LA FOREST-DIVONNE, élisant domicile au 1-

13, rue Michel de l'Hospital a Bobigny (93000), titulaire de 1 action, La société RIEUL PARTICIPATION, société de participations financiéres de profession libérale à responsabilité limitée au capital de 3.990 euros, dont le siége social est sis

1-13, rue Michel de l'Hospital a Bobigny (93000), immatriculée au Registre du

commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 904 000 932, représentée par Monsieur Jean-Francois DOUCEDE, Cogérant, titulaire de 9.999 actions,

Soit cinq associés, détenant ensemble 10.000 actions, soit la totalité des actions émises par Ia société GTC BOBIGNY, ci-aprés < la Société >,

Seuls associés de la Société,

Monsieur Alexandre FLEYTOuX, Commissaire aux comptes titulaire de la Société.

réguliérement informé du projet de décisions unanimes,

Connaissance prise des cessions d'actions intervenues le 22 juin 2023 au profit de la société

RIEUL PARTICIPATION,

Ont pris, conformément aux stipulations de l'article 19.7 des statuts, les décisions suivantes :

Mise a jour de l'article 7 (Capital social) des statuts de la Société ;

Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

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Premiére Décision Mise à jour de l'article 7 (Capital social) des statuts de la Société

Les associés décident a l'unanimité de modifier l'article 7 (Capital social) des statuts, qui sera

à compter de ce jour ainsi rédigé :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Total égal au nombre d'actions composant le capital social, ci, 10.000 actions

Deuxieme Décision Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

Les associés conferent tous pouvoirs au Président et au porteur de l'original, d'un extrait ou

d'une copie des présentes et spécialement à la société OFFICllIS, société d'avocats inscrite au

Barreau de Toulouse, sise 5, rue Saint-Bernard a Toulouse (31000), et représentée par Maitre

Thomas CROCHET, à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt, et autres qu'il

appartiendra.

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Les soussignés acceptent expressément de signer le présent acte en signature électronique

via la plateforme DocuSign° et par conséquent déclarent que la version électronique du

présent acte constitue l'exemplaire original et est parfaitement valable. Il sera retranscrit sur

le registre des assemblées générales.

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GTC BOBIGNY

Société d'exercice libéral par actions simplifiée titulaire d'un office de Greffiers de Tribunal de commerce au capital de 5.490.000 euros Siége social : 1-13, rue Michel de l'Hospital - 93000 Bobigny 450 994 603 RCS Bobigny

Statuts

Statuts mis à jour pour l'utilité du Registre du commerce et des sociétés

Décisions unanimes des associés en date du 23 juin 2023

Modification de l'article 7 (Capital social)

Pour copie certifiée conforme Le Président

EBF91042C77747C.

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SELAS GTC BOBIGNY

TITRE 1 CARACTERISTIQUES DE L A SOCIETE

ARTICLE 1 - FORME

La Société a été constituée sous la forme d'une société civile professionnelle de Greffiers de tribunal de

commerce suivant acte authentique recu par Maitre Christian LOuF, Notaire associé à Chantilly (60), le 19 juillet 2002 et par acte rectificatif de la raison sociale recu le 3 octobre 2003 par ledit notaire sous la condition suspensive de son agrément et de sa nomination par Monsieur le Garde des Sceaux.

La Société a été nommée par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, suivant arrété du 30 octobre 2003 publié au Journal 0fficiel du 8 novembre 2003. Elle a été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bobigny le 1er décembre 2003.

Elle a été transformée en société d'exercice libéral par actions simplifiée aux termes de décisions unanimes des associés en date du 9 juin 2021, ladite transformation ayant pris effet le 2 juillet 2021, apres publication au Journal Officiel de la République Francaise de l'arreté du 22 juin 2021 de Monsieur Ie Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, l'agréant.

La Société est régie par les présents statuts ainsi que par les dispositions législatives et réglementaires applicables a cette forme de société et notamment les dispositions suivantes :

le Livre Il du Code de commerce ;

les dispositions non contraires du Code civil :

Ia loi n' 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises a un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financiéres de professions libérales ;

les articles L. 743-12, R. 743-29 a R. 743-80 et R. 743-120 a R. 743-134 du Code de commerce ;

Ie décret n' 92-704 du 23 juillet 1992 relatif aux comptes courants d'associés au sein des sociétés d'exercice libéral.

La Société peut a tout moment devenir unipersonnelle puis redevenir pluripersonnelle par tous moyens compatibles avec la législation en vigueur sans que sa forme de société d'exercice libéral par actions simplifiée en soit modifiée.

ARTICLE 2 - OBJET

La Société a pour objet l'exercice en commun par ses membres ou certains d'entre eux de la profession de greffier de Tribunal de commerce.

Et, plus généralement, toutes opérations, de quelgue nature qu'elles soient, juridigues, économigues et

financiéres, se rattachant directement a l'objet susmentionné, de nature a favoriser le but poursuivi par Ia Société, son extension ou son développement.

Elle ne peut accomplir les actes de cette profession que par l'intermédiaire de l'un de ses membres ayant qualité pour l'exercer.

ARTICLE 3 - DÉNOMINATION

La dénomination de la Société est : < GTC BOBIGNY >.

Dans tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit toujours étre précédée ou suivie immédiatement des mots : < Société d'exercice libéral par actions simplifiée > ou des initiales < SELAS >, ainsi que de l'énonciation de l'exercice de la profession de greffier de Tribunal de commerce, du montant du capital social. La Société peut faire suivre ou précéder sa dénomination sociale du nom ou du sigle du groupement dont elle est membre.

En outre, en application de l'article R. 743-133 du Code de commerce, toutes correspondances et tous documents émanant de la Société doivent indiquer sa qualité de société titulaire d'un office de greffier de Tribunal de commerce.

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Enfin, la Société indique sur ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et tous récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom, le numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément a l'article D. 123-235 du Code de commerce, la mention Rcs suivie du nom de la ville ou se trouve le greffe oû elle est immatriculée ainsi que le lieu de son siege social. La Société indiquera, le cas échéant, sur son site internet la mention RCS suivie du nom de la ville oû se trouve le greffe oû elle est immatriculée, ainsi que des renseignements mentionnés aux 1', 3', 5' et 8' de l'article R. 123-237 du Code de commerce.

ARTICLE 4 - DUREE

La durée de la Société est fixée a quatre-vingt-dix-neuf (99) années a compter de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés sauf dissolution anticipée ou prorogation, laquelle devra étre, en application des dispositions de l'article R. 743-49 du Code de commerce, immédiatement portée a la connaissance du Garde des Sceaux, Ministre de la justice, par le représentant légal de la Société, par téléprocédure sur le site internet du Ministere de la justice.

ARTICLE 5 - SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé à l'adresse suivante : 1-13, rue Michel de l'Hospital - 93000 Bobigny, au siége de l'office conformément aux dispositions de l'article R. 743-29 du Code de commerce.

ARTICLE 6 - APPORTS

Lors de la constitution de la Société, il a été apporté par :

Monsieur Marc DOUCEDE : l'exercice en faveur de la Société de son droit de présentation relatif a l'office de Greffier du Tribunal de commerce de Bobigny, évalué a la somme de 5.362.902 euros, ainsi que les matériels, mobiliers et objets mobiliers garnissant le Greffe, évalués à la somme de 126.000 euros, soit un apport total évalué a la somme de 5.488.902 euros ;

Monsieur Jean-Francois DOUCEDE : la somme en numéraire de 549 euros ;

Madame Anne-Sophie DOUCEDE épouse FRAVAL de COATPARQUET : la somme en numéraire de 549 euros.

Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 18 mai 2004, il a été décidé d'augmenter le capital d'une somme de 549 euros, en rémunération d'un apport en numéraire réalisé par Monsieur Vincent DOUCEDE et intégralement libéré lors de la souscription.

Aux termes d'un acte de rachat d'une part sociale en vue de son annulation dans le cadre d'une réduction de capital en date des 5 et 15 août 2016, et d'un acte authentique recu par Maitre Julien LE BARBE, Notaire a Meaux (77), le 11 mai 2017, le capital a été réduit de 549 euros par suite du rachat d'une part sociale appartenant a Monsieur Marc DOuCEDE, laquelle a été annulée dans le cadre d'une réduction de capital.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de cinq millions quatre cent quatre-vingt-dix mille (5.490.000) euros, divisé en 10.0o0 actions, entierement souscrites et libérées et réparties ainsi :

Madame Anne-Sophie DOUCEDE épouse FRAVAL de COATPARQUET, Associée Professionnelle Exercante Une action, .. ci, 1 action

Monsieur Jean-Francois DOUCEDE, Associé Professionnel Exercant Une action, ..... ci, 1 action

Monsieur Vincent DOUCEDE, Associé Professionnel Exercant, Une action, .... ci, 1 action

Madame Véronique DOUCEDE épouse de LA FOREST-DIVONNE, Associée Professionnelle Exercante

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Une action, - ci, 1 action

La société RIEUL PARTICIPATION, société majoritairement détenue par des Associés Professionnels Exercants Neuf mille neuf cent quatre-vingt-seize actions, . ci, 9.996 actions

Total égal au nombre d'actions composant le capital social, ci, 10.000 actions

TITRE 2 - CAPITAL SOCIAL

ARTICLE 8 - RÉPARTITION DU CAPITAL SOCIAL

8.1. Détention du capital et des droits de vote

Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n* 90-1258 précitée, plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit étre détenue, directement ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés de participations financiéres de profession libérale de greffiers des Tribunaux de commerce, par des personnes physiques exercant au sein de la Société la profession de greffier de Tribunal de commerce, ci-aprés dénommées < Associés Professionnels Exercants >.

Le solde du capital peut étre détenu par :

des personnes physiques ou morales exercant la profession de greffier de Tribunal de commerce en dehors de la Société, ci-aprés dénommées

;
pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé la profession de greffier de Tribunal de commerce au sein de la Société, ci-aprés dénommées < Anciens Associés Professionnels > ;
les ayants droit des personnes physiques mentionnées ci-dessus pendant un délai de (5) ans suivant leur décés, ci-aprés dénommés < Ayant Droit > ;
une société constituée dans les conditions prévues a l'article 220 quater A du Code général des impôts, si les membres de cette société exercent leur profession au sein de la Société, ou une ou plusieurs sociétés de participations financiéres de profession libérale de greffiers des Tribunaux de commerce régies par l'article 31-1 de la loi n* 90-1258 du 31 décembre 1990 ;
des personnes exercant l'une quelconque des professions libérales juridiques ou judiciaires, a l'exception des personnes exercant la profession d'administrateur judiciaire ou celle de mandataire judiciaire et des sociétés dont ces personnes détiennent, directement ou indirectement, tout ou partie du capital, conformément aux dispositions de l'article R. 743- 121 du Code de commerce, ci-apres dénommés < Autres Professionnels du Droit >. Toutefois, conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n* 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée, plus de la moitié du capital social de la Société peut aussi étre détenue par des Associés Professionnels Extérieurs ou par des sociétés de participations financieres de profession libérale de greffiers des Tribunaux de commerce.
Sauf stipulation contraire des présents statuts, les actions de la Société détenues par une société de participations financiéres de profession libérale de greffiers des Tribunaux de commerce dont la majorité du capital et des droits de vote est détenue par un ou plusieurs Associés Professionnels Exercants sont, pour l'application des présents statuts, réputées détenues par lesdits Associés Professionnels Exercants.
Toute modification du nombre ou de la répartition des actions composant le capital de la Société doit respecter les conditions de répartition du capital résultant des stipulations ci-dessus.
Dans l'hypothése oû l'une d'entre elles ne serait plus satisfaite, la Société dispose d'un délai d'un an pour se mettre en conformité avec les dispositions légales, réglementaires et statutaires applicables.
A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Le Tribunal peut accorder a la Société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. La dissolution ne peut étre prononcée si, au jour ou il est statué au fond, cette régularisation a eu lieu
Lorsque, a l'expiration du délai de cinq (5) ans stipulé ci-dessus, les Ayants droit n'ont pas ratifié un acte de cession des actions de la Société qu'ils détiennent a un ou plusieurs cessionnaires agréés par la Société, sous la condition suspensive de leur agrément par le Garde des sceaux, Ministre de la justice, la Société peut, nonobstant leur opposition, décider de réduire son capital du montant de la valeur nominale de leurs actions et de les racheter a un prix correspondant au prix maximal admis par le Garde des Sceaux, Ministre de la justice pour les cessions de droits sociaux d'une société titulaire d'un office de
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greffier de Tribunal de commerce ou, a défaut de pouvoir déterminer un tel prix, a un prix fixé dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code civil.
8.2. Tableau de répartition des actions
Un tableau de répartition du capital mentionnant le nom ou la dénomination sociale des associés, leur qualité ainsi que le nombre d'actions et de droits de vote détenus est tenu a jour par le Président et tenu a la disposition des associés au siége social de la Société.

ARTICLE 9 - MODIFICATION DU CAPITAL

Le capital social peut étre augmenté, réduit ou amorti dans les conditions prévues par la loi, par décision des associés statuant aux conditions fixées a l'article 19.4 ci-aprés.
Les associés ont, proportionnellement a la guote-part du capital gu'ils détiennent, un droit de préférence a la souscription des actions nouvelles émises dans le cadre d'une augmentation de capital par apport en numéraire. Les associés peuvent renoncer a titre individuel a leur droit préférentiel de souscription.
La décision collective des associés décidant de l'augmentation de capital peut supprimer le droit préférentiel de souscription pour la totalité de l'augmentation de capital ou pour une ou plusieurs tranches de cette augmentation.

TITRE3 DROITSET OBLIGATIONS DES ASSOCIES

ARTICLE 10 - ASSOCIÉS PROFESSIONNELS EXERCANTS

10.1. Qualité d'Associé Professionnel Exercant
La qualité d'Associé Professionnel Exercant ne peut étre reconnue qu'aux personnes physiques qui satisfont aux obligations légales et réglementaires pour l'exercice de la profession de greffier de Tribunal de commerce. Les dispositions législatives ou réglementaires relatives a la prestation de serment, au dépôt de la signature et du paraphe des personnes physiques nommées dans les fonctions de greffier de Tribunal de commerce sont applicables aux greffiers de Tribunal de commerce associés exercant au sein de la Société.
Chaque Associé Professionnel Exercant doit détenir directement au moins une action de la Société.
Tout Associé Professionnel Exercant qui n'a pas prété serment dans le mois suivant la publication de l'arrété de sa nomination peut, sauf cas de force majeure, étre déchu par arrété du Garde des Sceaux, Ministre de la justice, de sa qualité d'associé ; ses actions sont alors acquises dans le délai de six mois par les autres associés, un tiers dûment agréé ou, a défaut d'accord entre les associés, par la Société, qui les annulera et réduira son capital en conséquence.
10.2. Acquisition de la qualité d'Associé Professionnel Exercant
Toute opération réalisée en vue de l'exercice de la profession de greffier de Tribunal de commerce au sein de la Société par une personne qui n'a pas déja la qualité d'Associé Professionnel Exercant est réalisée sous la condition suspensive de son agrément, prononcé par arrété du Garde des Sceaux, Ministre de la justice.
A cette fin, la personne qui souhaite acquérir la qualité d'Associé Professionnel Exercant doit adresser au Garde des Sceaux, Ministre de la justice, aprés que l'agrément stipulé a l'article 14 des statuts ait été obtenu, par téléprocédure sur le site internet du Ministére de la justice, une requéte tendant a sa nomination en qualité de greffier de Tribunal de commerce associé exercant au sein de la Société selon Ies modalités prévues à l'article R. 743-44 du Code de commerce. Le cas échéant, l'agrément par le Garde des Sceaux, Ministre de la justice, du retrait du cédant est concomitamment sollicité.
10.3. Obligations des Associés Professionnels Exercants
En application de l'article R. 743-51 du Code de commerce, dans tous les actes professionnels qu'il accomplit et dans toutes ses correspondances, l'Associé Professionnel Exercant indique son titre de greffier de Tribunal de commerce, sa qualité d'associé d'une société titulaire d'un office de greffier de Tribunal de commerce et l'adresse du siége de cette société.
Un greffier de Tribunal de commerce associé exercant au sein de la Société ne peut exercer la profession de greffier de Tribunal de commerce a titre individuel ou en qualité de membre d'une autre société, quelle qu'en soit la forme.
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Chaque greffier de Tribunal de commerce associé, exercant au sein de la Société, exerce les fonctions de greffier de Tribunal de commerce au nom de la Société. Les associés doivent consacrer a la société toute leur activité professionnelle et s'informer mutuellement de cette activité. Un greffier de Tribunal de commerce associé exerce a titre exclusif la profession de greffier de Tribunal de commerce ainsi que toutes les activités qui s'y rattachent.
10.4. Responsabilité civile professionnelle des Associés Professionnels Exercants
Chaque Associé Professionnel Exercant répond sur l'ensemble de son patrimoine des actes professionnels, qu'il accomplit. La Société est solidairement responsable avec l'Associé Professionnel Exercant dont la responsabilité est engagée.
10.5. Cessation de l'activité professionnelle des Associés Professionnels Exercants
Un Associé Professionnel Exercant peut cesser l'activité professionnelle qu'il exerce au sein de la Société, à la condition d'en informer la Société et tous les autres associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard quatre (4) mois avant de solliciter du Garde des Sceaux, Ministre de la justice, le prononcé de son retrait par arrété. ll cesse d'exercer son activité professionnelle au sein de la Société a compter de la publication au Journal Officiel de la République Frangaise de l'arrété de Monsieur Ie Garde des Sceaux, Ministre de la justice, constatant son retrait.
L'Associé Professionnel Exercant qui souhaite cesser d'exercer son activité professionnelle au sein de la Société ne peut demeurer associé. Il doit céder les droits sociaux de la Société qu'il détient, conformément aux stipulations de l'article 8.1.
Si l'Associé Professionnel Exercant qui souhaite cesser d'exercer son activité professionnelle au sein de Ia Société est investi d'un mandat social, il en est démissionnaire d'office a compter du jour de sa cessation effective d'activité. Il est le cas échéant pourvu a son remplacement par l'assemblée générale de la Société. Si aucun Président n'a été nommé au jour de la cessation effective de l'activité professionnelle, toute personne intéressée peut demander en urgence au Président du Tribunal Judiciaire territorialement compétent la désignation d'un nouveau Président.
Si l'Associé Professionnel Exercant qui souhaite cesser d'exercer son activité professionnelle au sein de la Société est le seul Associé Professionnel Exercant, sa cessation d'activité ne peut étre effective qu'a compter de la cession de ses droits sociaux a un nouvel Associé Professionnel Exercant.
La cession par un Associé Professionnel Exercant de la totalité de ses actions de la Société est conditionnée à l'approbation de son retrait par le Garde des Sceaux, Ministre de la justice, prononcé par arrété.
10.6. Destitution d'un Associé Professionnel Exercant
L'Associé Professionnel Exercant destitué perd l'ensemble de ses droits d'associés a compter du jour ou la décision prononcant sa destitution est passée en force de chose jugée. Il perd, a compter de la méme date, le droit d'assister et de voter aux assemblées de la Société. Ses droits sociaux sont, dans le délai de six mois a compter de la décision susvisée, acquis par les autres associés, un tiers dament agréé ou. a défaut d'accord entre les associés, par la Société, qui les annulera et réduira son capital en conséquence. En cas de désaccord entre les autres associés ou la Société et l'Associé Professionnel Exercant destitué sur la valorisation de ses droits sociaux, il est fait application des dispositions de l'article 1843-4 du Code civil.
10.7. Suspension temporaire et empéchement temporaire
L'Associé Professionnel Exercant provisoirement suspendu conserve, pendant la durée de sa suspension, sa qualité d'associé, avec tous droits et obligations qui en découlent.
Si un Associé Professionnel Exercant est temporairement empéché, par cas de force majeure, d'exercer ses fonctions, sa suppléance est assurée par les autres Associés Professionnels Exercants au sein de la
Société ; sa rémunération est suspendue pendant la durée de son empéchement. Si tous les Associés Professionnels Exercants sont simultanément empéchés par cas de force majeure d'exercer leurs fonctions, la gestion de l'office est assurée par un ou plusieurs administrateurs provisoires.
10.8. Responsabilité disciplinaire de la Société
La Société est soumise aux dispositions disciplinaires applicables à la profession de greffier de Tribunal de commerce. Elle ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre un ou plusieurs Associés Professionnels Exercants conformément aux dispositions de l'article R. 743-56 du Code de commerce.

ARTICLE 11 - ASSOCIES PROFESSIONNELS EXTÉRIEURS

11.1. Qualité d'Associé Professionnel Extérieur
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La qualité d'Associé Professionnel Extérieur ne peut étre reconnue qu'aux personnes physiques ou morales exercant la profession de greffier de Tribunal de commerce.
11.2. Perte de la qualité d'Associé Professionnel Extérieur
L'Associé Professionnel Extérieur destitué ou qui cesse définitivement d'exercer son activité professionnelle de greffier de Tribunal de commerce sans l'avoir exercée au sein de la Société ne peut demeurer associé de la Société. Il perd par conséquent l'exercice de ses droits et obligations à compter de la date de sa cessation définitive d'activité. Ses droits sociaux sont acquis par les autres associés, un tiers dûment agréé ou, à défaut d'accord entre les associés, par la Société, qui les annulera et réduira son capital en conséquence. En cas de désaccord entre les autres associés 'ou la Société et l'Associé Professionnel Extérieur qui doit céder ses droits sociaux sur la valorisation desdits droits sociaux, il est fait application des dispositions de l'article 1843-4 du Code civil.

ARTICLE 12 - EXCLUSION

12.1. Tout Associé Professionnel Exercant peut étre exclu de la Société lorsqu'il contrevient aux régles de fonctionnement de la Société, telles que définies notamment par les présents statuts, et le cas échéant par son réglement intérieur ou s'il a fait l'objet d'une condamnation disciplinaire passée en force de chose jugée à une peine égale ou supérieure a trois mois d'interdiction dans l'exercice de sa profession, ou d'une condamnation pénale définitive a une peine d'emprisonnement égale ou supérieure a trois mois.
12.2. Procédure d'exclusion
Cette exclusion est décidée par l'assemblée générale extraordinaire des associés statuant :
si l'exclusion est décidée sur le fondement d'une violation des régles de fonctionnement de la Société : a la majorité stipulée a l'article 19.4, l'associé dont l'exclusion est envisagée participant au vote ;
si l'exclusion est décidée sur le fondement d'une condamnation disciplinaire ou pénale : a l'unanimité des Associés Professionnels Exercants, l'associé dont l'exclusion est envisagée ne participant pas au vote.
Aucune décision d'exclusion ne peut étre prise si l'associé n'a pas été régulierement convoqué a l'assemblée générale, quinze jours au moins avant la date prévue par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et, s'il n'a pas été mis a méme de présenter sa défense sur les faits précis qui lui sont reprochés.
Il est en outre expressément précisé qu'a compter du vote en assemblée générale de l'exclusion, l'associé exclu verra ses prérogatives liées a sa qualité d'associé suspendues.
Toute décision d'exclusion peut étre contestée devant le Tribunal Judiciaire dont reléve la Société.
12.3. Sort des droits sociaux de l'associé exclu
Les actions de l'associé exclu seront acquises, dans le délai de six mois a compter de la décision d'exclusion, par les autres associés, un tiers dûment agréé ou, a défaut d'accord entre les associés, par la Société, qui les annulera et réduira son capital en conséquence. En cas de désaccord entre les autres associés ou la Société et l'associé exclu sur la valorisation des droits sociaux, il est fait application des dispositions de l'article 1843-4 du Code civil.

TITRE 4- DROITS ET OBLIGATIONSATTACHES AUX

ACTIONS

ARTICLE 1 3 - FORME DES TITRES - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

13.1. Les actions ne peuvent jamais étre représentées par des titres négociables ; elles sont nominatives. Elles sont inscrites au nom de leur titulaire dans des comptes tenus par la Société.
La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires du compte. Les fiches
individuelles d'actionnaires et le registre des mouvements de titres sont mis a jour, par le Président, dans le délai maximal de trois jours ouvrés a compter du dépt au siége de la Société de l'ordre de mouvement ou de la tenue de l'assemblée générale décidant de la modification du capital.
Les actions ne peuvent étre ni données en nantissement ni vendues aux encheres publiques.
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13.2. Les actions sont indivisibles a l'égard de la Société. Les copropriétaires indivis d'actions sont représentés par l'un d'eux ou par un mandataire commun de leur choix. A défaut d'accord entre eux sur le choix du mandataire, celui-ci est désigné par ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire statuant en référé a la demande du copropriétaire le plus diligent.
Le droit de l'associé d'obtenir communication des documents sociaux ou de les consulter peut également étre exercé par chacun des copropriétaires d'actions indivises.
13.3. La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions des associés.
13.4. Droits de vote et droits pécuniaires
Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent et chaque action donne droit a une voix, étant précisé que sauf stipulation contraire, les régles de majorité stipulées aux présents statuts s'entendent par voix et non par téte.
Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires d'actions isolées ou en nombre inférieur a celui requis, ne pourront exercer ce droit qu'a la condition de faire leur affaire personnelle du groupement et éventuellement de l'achat ou de la vente
d'actions nécessaires.
Chaque action donne droit dans les bénéfices et l'actif social à une part proportionnelle a la quotité du capital social qu'elle représente ; toutes les actions disposent par conséquent de droits pécuniaires identiques.
Les associés ne supportent les pertes qu'a concurrence de leurs apports.

ARTICLE 14 - CESSION ET TRANSMISSION D'ACTIONS

14.1. La transmission des actions s'opére par virement de compte à compte sur instructions signées du cédant ou de son représentant qualifié.
14.2. Toute cession d'actions de la Société par un associé a un tiers est soumise au respect du droit de préemption conféré aux autres associés et ce, dans les conditions ci-aprés et sous réserve de respecter la procédure d'agrément stipulée ci-aprés.
L'associé cédant notifie a chacun des autres associés et au Président de la Société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, son projet de cession mentionnant :
le nombre d'actions concernées ;
les informations sur le cessionnaire envisagé : nom, prénoms, adresse et nationalité ou s'il s'agit d'une personne morale dénomination, siége social, numéro RcS, montant et répartition du capital, identité de ses dirigeants sociaux ;
le prix et les conditions de la cession proietée
La date de réception de la derniére notification de l'associé cédant fait courir un délai de trois (3) mois, a l'expiration duquel, si les droits de préemption n'ont pas été exercés en totalité sur les actions concernées, le cédant pourra réaliser librement la cession projetée.
Chaque associé bénéficie d'un droit de préemption sur les actions faisant l'objet du projet de cession. Ce droit de préemption est exercé par notification au Président dans les deux (2) mois au plus tard de la réception de la notification ci-dessus visée. Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant le nombre d'actions que chaque associé souhaite acquérir.
A l'expiration du délai de deux mois prévu ci-dessus et avant celle du délai de trois mois fixé ci-dessus, le Président doit notifier à l'associé cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les résultats de la préemption.
Si les droits de préemption exercés sont supérieurs au nombre d'actions dont la cession est envisagée. les actions concernées sont réparties par ie Président entre les associés qui ont notifié leur volonté d'acquérir au prorata de leur participation au capital de la Société et dans la limite de leurs demandes.
Si les droits de préemption sont inférieurs au nombre d'actions dont la cession est envisagée, les droits de préemption sont réputés n'avoir jamais été exercés et l'associé cédant est libre de réaliser la cession au profit du cessionnaire mentionné dans sa notification, sous réserve de respecter la procédure d'agrément prévue ci-aprés.
Dans l'exercice de leur droit de préemption, les associés n'ayant pas la qualité d'Associé Professionnel Exercant pourront se substituer toute personne physique ou morale de leur choix, que le cédant s'engage a agréer.
14.3. Toute cession ou mutation d'actions, y compris au profit du conjoint, des ascendants et descendants, a l'exception des cessions ou mutations au profit d'une personne ayant déja la qualité
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d'associé de la Société, sont soumises a l'agrément, en application de l'article R. 743-125 du Code de commerce.
L'approbation de la Société a la cession est recueillie selon les régles résultant de l'application combinée des articles R. 743-44, R. 743-45, R.743-99, R. 743-125 et L. 228-24 du Code de commerce et de l'article 10, alinéa 4 de la loi n' 90-1258 du 31 décembre 1990.
La demande d'agrément est adressée par le cédant au Président et à tous les autres associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La demande d'agrément permet l'identification du cessionnaire proposé (y compris ses associés s'il s'agit d'une personne morale) et précise les modalités juridiques et financiéres de réalisation de l'opération.
Dans le délai de vingt (20) jours a compter de la demande d'agrément adressée au Président, celui-ci doit réunir les associés en assemblée générale à l'effet de statuer sur l'agrément sollicité, et notifier la décision au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai de deux (2) mois qui suit la notification de la demande d'agrément.
Le défaut de réponse dans ce délai équivaut à une notification d'agrément. La décision n'a pas à etre motivée et, en cas de refus, elle ne peut donner lieu a aucune réclamation.
La décision est prise a la majorité des trois quarts (3/4) des Associés Professionnels Exercants.
14.4. Si le(s) cessionnaire(s) proposé(s) est (sont) agréé(s), le transfert est régularisé au profit du (des) cessionnaire(s) proposé(s) sur présentation des piéces justificatives, lesquelles devront étre remises dans le délai d'un (1) an qui suit la notification de la décision de l'assemblée générale de la Société ou de la date a laquelle est née une décision implicite d'agrément, faute de quoi un nouvel agrément serait nécessaire.
14.5. En cas de refus d'agrément du (des) cessionnaire(s) proposé(s), le cédant dispose d'un délai d'un (1) mois à compter de la notification de refus, pour faire connaitre au Président, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire, qu'il renonce a son projet.
Si le demandeur n'a pas renoncé expressément a son projet dans les conditions prévues ci-dessus, le Président est tenu dans un délai de trois (3) mois suivant l'expiration du délai qui lui était imparti pour renoncer a la cession, de faire acquérir ses actions soit par un associé ou par des tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la Société en vue d'une réduction de capital.
14.6. Les actions seront acquises à un prix fixé d'un commun accord entre les associés ou, a défaut a un prix correspondant au prix maximal admis par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice pour les cessions de droits sociaux d'une société titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce ou, a défaut de pouvoir déterminer un tel prix, à un prix fixé dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code civil.
14.7. Si, a l'expiration d'un délai de cinq (5) mois à compter de la notification du refus d'agrément, la totalité des actions du cédant n'a pas été rachetée, l'agrément sera considéré comme donné. Toutefois, ce délai de cinq (5) mois pourra étre prolongé par décision de justice a la demande de la Société.
Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses actions a la Société, a ses associés a l'un ou plusieurs d'entre eux ou un tiers, il est passé outre à son refus deux mois aprés la sommation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception a lui faite par la Société et demeurée infructueuse. Son retrait de la Société est prononcé par arrété du Garde des Sceaux, Ministre de la justice, et le prix de cession est consigné a la diligence du cessionnaire.
14.8. Les stipulations ci-dessus s'appliquent a toutes les cessions entre vifs, a l'exception des cessions au profit d'une personne ayant déja la qualité d'associé de la Société, qu'elles interviennent à titre gratuit ou a titre onéreux. Elles sont également applicables en cas de prét, d'échange, de donation, d'apport, de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif.
14.9. En cas de décés d'un associé, la Société continue entre les associés survivants et les ayants droit ou héritiers de l'associé décédé, sous réserve de leur agrément.
Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers et ayants droit doivent justifier de leur qualité dans les trois (3) mois du décés par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou de l'extrait d'un intitulé d'inventaire établi par le notaire en charge de la succession, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Président.
Dans les huit (8) jours de la réception de ces documents, le Président adresse a chacun des associés survivants une lettre recommandée avec demande d'avis de réception faisant part du décés, mentionnant les qualités des héritiers, et ayants droit de l'associé décédé et du nombre et de la répartition de ses actions, afin que les associés se prononcent sur leur agrément, en application des modalités susvisées.
En cas de refus d'agrément, la Société sera tenue dans les six (6) mois, de racheter, en vue d'une réduction de capital, ou faire racheter les actions de l'associé décédé.
Les actions seront acquises à un prix fixé d'un commun accord entre les associés ou, à défaut a un prix correspondant au prix maximal admis par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice pour les cessions
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de droits sociaux d'une société titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce ou, a défaut de pouvoir déterminer un tel prix, a un prix fixé dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code civil.
Si le décés met la Société en infraction avec la réglementation en vigueur sur la composition du capital des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiée de greffier de Tribunal de commerce, la Société devra entreprendre toutes démarches nécessaires a la régularisation de la situation, au plus tard dans l'année suivant celle du décés de l'associé.
Conformément aux dispositions de l'article R. 743-67 du Code de commerce, la Société est dissoute de plein droit par le décés simultané de tous les associés ou par le décés du dernier survivant, si tous sont décédés successivement sans qu'a la date du décés du dernier d'entre eux les actions des autres aient été cédés a des tiers.
14.10. Formalités
Toute mutation d'actions doit étre constatée par écrit.
En application de l'articles R. 743-44 du Code de commerce, si l'acquéreur est un tiers à la Société, ce dernier adresse au Garde des Sceaux, Ministre de la justice, une requéte tendant a sa nomination en qualité de greffier de Tribunal de commerce associé exercant au sein de la société, dans les conditions réglementaires.
En application des dispositions de l'article R. 743-130 du Code de commerce, toute cession d'actions aux personnes qui n'entendent pas exercer la profession de greffier de Tribunal de commerce au sein de la Société fait l'objet d'une déclaration préalable au Garde des Sceaux, Ministre de la justice, dans les conditions réglementaires.
En application de l'article R. 743-45 du Code de commerce, toute modification de la répartition ou du nombre des actions détenues par les associés fait l'objet d'une déclaration au Garde des Sceaux, Ministre de la justice, dans les conditions réglementaires

TITRE5 - DIRECTIONDELA SOCIETE

ARTICLE 15 - PRESIDENT

15.1. Désignation - Durée du mandat
La Société est dirigée et représentée par un Président, personne physique, choisi parmi les Associés Professionnels Exercants.
Le Président est nommé par décision collective ordinaire des associés pour une durée déterminée par la décision de nomination ou indéterminée.
Les fonctions du Président prennent fin :
Par démission, à condition que le Président en avise la Société ainsi que tous les associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et sous réserve de respecter un préavis de six (6) mois à compter de la derniére en date des notifications susvisées ; si le Président est Ie seul Associé Professionnel Exercant, sa démission ne pourra prendre effet avant qgu'il ait
cédé une quote-part suffisante du capital a un nouvel Associé Professionnel Exercant dûment agréé ;
Par arrivée du terme, en cas de désignation du Président pour une durée déterminée ;
Par révocation ad nutum a la majorité des associés statuant dans les conditions de majorité propres aux décisions collectives ordinaires ;
Par décés ou placement sous un régime de protection des majeurs ;
Par perte de la qualité d'Associé Professionnel Exercant ;
En cas de sanction disciplinaire, dans les conditions stipulées a l'article 10.6 des présents statuts.
15.2. Rémunération
L'exercice des fonctions de Président peut ouvrir droit a la perception d'une rémunération déterminée par décision collective extraordinaire des associés. Le Président a en outre droit au remboursement des frais engagés dans l'exercice de son mandat social, sur présentation des justificatifs.
15.3. Pouvoirs
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Le Président dirige la Société et la représente a l'égard des tiers. A ce titre, il est investi des pouvoirs les
plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société dans les limites de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par la loi et les statuts a la collectivité des associés.
Toutes les décisions ne relevant pas de la compétence de la collectivité des associés sont de la compétence du Président.
Toutefois, a titre de réglement intérieur non opposable aux tiers, le Président, s'il ne détient pas directement ou par l'intermédiaire d'une société de participations financiéres de profession libérale de greffiers de Tribunaux de commerce qu'il contrle la totalité des actions émises par la Société, ne peut pas sans l'accord préalable des associés donné a la majorité des trois quarts (3/4) des voix effectuer les opérations suivantes :
tout achat, vente ou échange d'immeuble ou d'office de greffier ;
tout projet de transfert, de regroupement ou de fermeture d'un office de greffier dont est titulaire la Société ;
toute constitution d'hypothéque sur les immeubles sociaux et plus généralement tout octroi de garantie sur les actifs de la Société ;
tout emprunt ou renégociation d'emprunt, tout aval, toute caution d'un montant supérieur a 50.000 euros ;
tout achat d'immobilisation excédant 20.000 euros hors taxes, en ce compris les acquisitions financées par le biais d'un crédit-bail ou d'une location financiére ;
toute acquisition ou mutation d'une participation au sein d'une société exercant la profession de greffier de Tribunal de commerce ou toute autre profession juridique ou judiciaire ;
toute adhésion ou résiliation d'une adhésion à un groupement d'offices de greffiers ou à un groupement interprofessionnel, en ce compris le groupement informatique ;
tout changement d'expert-comptable de la Société ;
toute embauche d'un salarié membre de la famille d'un associé de la Société ;
toute décision ou négociation relative à la situation locative de la Société (négociation du bail, congé...).
A cet effet, le Président notifiera à tous les associés par lettre, télécopie ou courriel son intention de réaliser une de ces opérations. La notification devra indiquer :
La nature, le prix et les modalités de l'opération envisagée ;
Les conséquences financiéres de l'opération ;
Les raisons pour lesquelles l'opération est diligentée.
Les associés auront huit (8) jours pour donner ou refuser leur autorisation sur ces opérations au moyen d'une lettre, d'une télécopie ou d'un courriel. L'absence de réponse dans ce délai emporte approbation de l'opération projetée.
Le Président peut déléguer à toute personne de son choix certains de ses pouvoirs pour l'exercice de fonctions spécifiques ou l'accomplissement de certains actes.
Les représentants du personnel exercent leurs droits auprés du Président.

ARTICLE 16 - DIRECTEUR GENERAL

16.1. Désignation - Durée du mandat
Les Associés Professionnels Exercants qui n'exercent pas les fonctions de Président peuvent etre désignés en qualité de Directeur Général par décision collective ordinaire des associés, pour une durée limitée ou illimitée.
Leur mandat prend fin :
Par démission à condition d'en informer la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et sous réserve de respecter un préavis d'un (1) mois a compter de la date de la notification susvisée ;
Par arrivée du terme du mandat en cas de désignation pour une durée limitée ;
Par révocation ad nutum a la majorité des associés statuant dans les conditions de majorité propres aux décisions collectives ordinaires ;
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Par décés ou placement sous un régime de protection des majeurs ;
Par nomination en qualité de Président ;
- Par perte de la qualité d'Associé Professionnel Exercant ;
En cas de sanction disciplinaire, dans les conditions stipulées à l'article 10.6 des présents statuts.
16.2. Rémunération
L'exercice des fonctions de Directeur Général peut ouvrir droit à la perception d'une rémunération déterminée par décision collective extraordinaire des associés. Il(s) a(ont) en outre droit au remboursement des frais engagés dans l'exercice de son(leur) mandat social, sur présentation des justificatifs.
16.3. Pouvoirs
Le(s) Directeur(s) Général(aux) est(sont) investi(s) des mémes pouvoirs de direction et de représentation de la Société que le Président. II(s) ne peut(vent) engager la Société pour les opérations visées à l'article 15.3 sans avoir préalablement recueilli l'accord des associés statuant à la majorité requise.

ARTICLE 17 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LES DIRIGEANTS

Toute convention intervenant, directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure au seuil fixé par l'article L. 227-10 du Code de Commerce ou, s'il s'agit d'une société associée, la personne la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de Commerce, doit étre portée dans le mois de sa conclusion a la connaissance des commissaires aux comptes, si la Société en est dotée.
Le Président ou, si la Société en est dotée, les commissaires aux comptes, présente(nt) aux associés un rapport sur les nouvelles conventions conclues au cours de l'exercice écoulé. Les associés statuent sur ce rapport dans les conditions de l'article 12 de la loi n' 90-1258 du 31 décembre 1990 lors de la décision collective statuant sur les comptes de cet exercice. Seuls les Associés Professionnels Exercants peuvent prendre part aux délibérations lorsque les conventions en cause portent sur les conditions d'exercice de leur profession.
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et, éventuellement, pour le Président et les autres dirigeants, d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société.
Les conventions portant sur des opérations courantes conclues a des conditions normales sont communiquées aux commissaires aux comptes si la Société en est dotée. Tout associé a le droit d'en obtenir communication.
Les interdictions prévues à l'article L. 225-43 du Code de Commerce s'appliquent, dans les conditions déterminées par cet article, au Président de la Société et au(x) Directeur(s) Général(aux) s'il en existe.

ARTICLE 1 8 - RÉMUNÉRATION DES ASSOCIES PROFESSIONNELS EXERCANTS

Les Associés Professionnels Exercants percevront une rémunération mensuelle en contrepartie de leur activité professionnelle.
Le montant des rémunérations allouées aux Associés Professionnels Exercants sera déterminé par décision de l'assemblée générale des associés statuant à la majorité des trois quarts (3/4) des voix des associés. A défaut d'adoption de la résolution y relative, les rémunérations allouées aux Associés Professionnels Exercants seront identiques à celles percues au titre de l'année précédente, corrigées de la variation de la valeur du point fixée par la convention collective nationale du personnel des greffes des Tribunaux de commerce (IDCC 240).
Sauf décision contraire prise par décision de l'assemblée générale des associés statuant à la majorité des trois quarts (3/4), les cotisations sociales obligatoires afférentes a ces rémunérations seront prises en charge par la Société.

TITRE6 DECISIONS COLLECTIVES

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ARTICLE 19 - DECISIONS DES ASSOCIES

19.1. Décisions collectives obligatoires
La collectivité des associés est seule compétente pour prendre les décisions suivantes :
Approbation des comptes annuels et affectation des résultats ;
Prorogation de la Société ;
Modification des statuts :
Agrément de transmission d'actions ;
Nomination et révocation du Président ;
Nomination et révocation du(es) Directeur(s) Général(aux) ;
Fixation de la rémunération des Associés Professionnels Exercants et des mandataires sociaux ;
L'autorisation des opérations visées a l'article 15.3 :
Approbation des conventions conclues entre la Société et ses dirigeants ou ses associés, conformément a l'article 17 ci-avant ;
Nomination des commissaires aux comptes ;
Exclusion d'un associé dans les conditions des articles 10.6 et 12 ci-dessus ;
Transfert du siege social ;
Modification du capital social : augmentation, amortissement et réduction, émission de valeurs mobilieres donnant ou non accés au capital ;
Fusion, scission, apport partiel d'actifs ;
Transformation de la Société ;
Dissolution ;
Nomination du liquidateur et décisions relatives aux opérations de liquidation.
Sauf disposition légale ou réglementaire contraire et sauf stipulation statutaire contraire, toutes les autres décisions sont de Ia compétence du Président et du (des) Directeur(s) Général(aux), conformément aux stipulations des articles 15 et 16 des présents statuts.
19.2. Régles de quorum
Sauf dispositions légales et statutaires contraires, aucun quorum n'est exigé pour que l'assemblée générale puisse valablement délibérer à titre ordinaire ou extraordinaire.
19.3. Doivent étre adoptées a l'unanimité des associés disposant du droit de vote :
Les décisions ayant pour effet d'adopter ou de modifier les clauses statutaires ayant trait a l'agrément des cessions d'actions, a la possibilité d'exclure un associé, a la valorisation des droits sociaux ou prévoyant l'inaliénabilité temporaire des actions ou encore d'adopter ou modifier des dispositions statutaires spécifiques relatives au changement de contrle d'une société associée :
Les décisions ayant pour effet d'augmenter les engagements des associés. 19.4. Doivent @tre adoptées a la majorité des trois quarts (3/4) des voix des associés, les décisions ayant pour objet :
L'exclusion d'un associé visé à l'article 12 des présents statuts (sauf exclusion sur le fondement d'une condamnation disciplinaire ou pénale) ;
La prorogation de la Société ;
La dissolution de la Société ;
Les fusions, scissions et apports partiels d'actif ;
La modification du capital social (émission de valeurs mobiliéres entrainant une augmentation de capital immédiate ou différée, amortissement et réduction de capital, etc.) ;
La conversion d'actions ordinaires en actions de préférence, la conversion d'actions de préférence ;
La modification des statuts, sous réserve des stipulations de l'article 19.3 ci-avant ;
Le transfert du siege social ;
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L'autorisation préalable des décisions visées à l'article 15.3 des présents statuts ;
La fixation de la rémunération des Associés Professionnels Exercants et des mandataires sociaux ;
L'adoption ou la modification du réglement intérieur de la Société ;
Toutes autres décisions relevant de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire des associés.
19.5. Doivent étre adoptées par les Associés Professionnels Exercants a la majorité des trois quarts (3/4) des voix, les décisions ayant pour objet :
- L'agrément de transfert d'actions.
19.6. Toutes les décisions autres que celles visées ci-dessus sont qualifiées d'ordinaires. Ces décisions sont prises a la majorité des voix exprimées.
Les décisions ordinaires concernent notamment :
L'approbation des comptes annuels et l'affectation des résultats ;
L'approbation des conventions conclues entre la Société et ses dirigeants ou associés, sous réserve du respect des dispositions de l'article 12 de la Loi n' 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée ;
La nomination et la révocation du Président :
La nomination et la révocation du (des) Directeur(s) Général(aux) ;
La nomination des commissaires aux comptes ;
La nomination du liquidateur et les décisions relatives aux opérations de liquidation.
19.7. Forme des décisions collectives
Sauf dans les cas prévus ci-aprés, les décisions collectives des associés sont prises, au choix du Président, en assemblée ou par consultation par correspondance. Elles peuvent aussi s'exprimer dans un acte signé par l'ensemble des associés. Tous moyens de communication (vidéo, télécopie, courriel, etc.) peuvent étre utilisés dans l'expression des décisions.
Pour toute décision, la tenue d'une assemblée est de droit si la demande en est faite par au moins deux (2) associés.
Les décisions collectives sont provoquées par le Président, par un Directeur Général, par un associé détenant au moins dix pourcent (1o %) du capital ou par un mandataire désigné en justice en cas de carence des mandataires sociaux. Si la Société en est dotée, le commissaire aux comptes peut, à toute époque, convoquer une assemblée.
Pendant la période de liquidation de la Société, les décisions collectives sont prises sur convocation du liquidateur.
Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives. Il doit justifier de son identité et de l'inscription en compte de ses actions au jour de la décision collective.
Si la Société en est dotée, le commissaire aux comptes doit étre invité a participer a toute décision collective, en méme temps et dans la méme forme que les associés.
L'assemblée est réunie au lieu qui est fixé par l'auteur de la convocation.
La convocation est faite par tous moyens, y compris par courriel, cinq (5) jours au moins avant la date de la réunion ; elle indique l'ordre du jour. Toutefois, l'assemblée peut se réunir sans délai si tous les associés y consentent.
L'assemblée est présidée par le Président ou par un Directeur Général ; a défaut, l'assemblée élit son Président.
L'assemblée convoquée a l'initiative du commissaire aux comptes est présidée par celui-ci.
Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par toute personne de leur
choix, y compris un autre associé. Les pouvoirs peuvent étre donnés par tous moyens écrits et notamment par télécopie ou courriel.
En cas de consultation par correspondance, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés sont adressés à chacun, par tous moyens. Les associés disposent d'un délai minimal de six jours, à compter de la réception des documents susvisés pour émettre leur vote. Le vote peut etre émis par tous moyens. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai prévu est considéré comme ayant voté favorablement à l'adoption des résolutions proposées.
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La consultation est mentionnée dans un procés-verbal établi par le Président, sur lequel est portée la réponse de chaque associé.
19.8. Procs-verbaux des décisions collectives
Les décisions collectives doivent étre constatées par écrit dans des proces-verbaux établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le Président du Tribunal de commerce ou l'un des membres du Tribunal qu'il désigne à cet effet. Le registre est conservé au siége de la Société
En cas de décision collective prise en assemblée, il est établi une feuille de présence qui est signée par chaque associé en entrant en séance, ainsi que par les mandataires des associés représentés.
Les procés-verbaux doivent indiquer la date et le lieu de la réunion, les noms, prénoms et qualité du Président de séance, un résumé des débats, ainsi que le texte des résolutions mises aux voix et pour chaque résolution, le sens du vote de chaque associé. Les procés-verbaux des décisions prises en assemblée sont signés par le Président de séance et un associé présent.
En cas de décision collective par correspondance ou résultant d'un acte signé de tous les associés, cet acte doit mentionner les documents et informations communiqués préalablement aux associés et le sens du vote de chaque associé.
19.9. Associé unique
En présence d'un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus par la loi et les statuts aux associés. Ses décisions sont répertoriées dans un registre préalablement coté et paraphé.

TITRE 7 - COMPTES SOCIAUX

ARTICLE 20 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 21 - COMPTES ANNUELS

Le Président établit les comptes annuels de l'exercice.
Dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice, les associés doivent statuer par décision collective sur Ies comptes annuels, au vu du rapport de gestion établi par le Président et des rapports du ou des
commissaires aux comptes, si la Société en est dotée.
Les comptes sociaux doivent étre réguliers, sincéres, et donner une image fidele du patrimoine, de la situation financiére et du résultat de l'activité de la Société.
Relativement a la publicité des comptes annuels et en application des articles L. 232-25 et R. 123-111- 1 du Code de commerce, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée, si elle répond a la définition de micro-entreprise telle que définie a l'article L. 123-16-1 du Code de commerce, pourra déclarer que les comptes qu'elle dépose au greffe, en application de l'article L. 232-23 du méme Code, ne seront pas rendus publics.

ARTICLE 22 - RESULTATS SOCIAUX

Le bénéfice (ou la perte) de l'exercice apparait dans le compte de résultat par différence entre les produits et les charges de l'exercice et aprés déduction des amortissements et provisions.
Les décisions d'approbation des comptes et de constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable emportent de plein droit la distribution aux associés de l'intégralité du bénéfice ainsi constaté effectivement distribuable.
Le bénéfice effectivement distribuable est égal à la différence entre (i) le bénéfice réalisé au cours de l'exercice et (ii) les sommes remboursées par la Société a des établissements de crédit au titre d'emprunts souscrits pour acquérir des immobilisations non amortissables ou rembourser aux associés ou anciens associés de la Société les sommes qu'ils auraient pu laisser en comptes courants d'associés, aprés, le cas échéant, apurement du compte de report a nouveau débiteur, et dotation du compte de
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réserve légale, dans la mesure seulement oû cette dotation présenterait pour la Société un caractére obligatoire.
Les associés peuvent néanmoins écarter cette régle et décider la mise en distribution du montant global de leur choix en statuant a la majorité renforcée des trois quarts (3/4) des voix.
Sur le bénéfice de l'exercice, s'il en existe, diminué le cas échéant des pertes antérieures, sont d'abord prélevées les sommes à porter en réserve en application de la loi. Ainsi, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour constituer le fonds de réserve légale ; ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque ledit fonds atteint le dixiéme du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de cette fraction.
L'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves facultatives soit pour fournir ou compléter un dividende, soit à titre de distribution exceptionnelle ; en cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.
L'écart de réévaluation n'est pas distribuable ; il peut étre incorporé en tout ou partie au capital. Les pertes, s'il en existe, sont, aprés l'approbation des comptes par l'assemblée générale, inscrites a un compte spécial, pour étre imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'a extinction.
Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par l'assemblée générale.
Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois aprés la clture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.
Aucune distribution ne peut étre faite lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient a la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ne permet pas de distribuer.

ARTICLE 23 - CONTROLE DES COMPTES

Si les seuils réglementaires rendant obligatoire la désignation d'un commissaire aux comptes sont atteints, ou si la Société est contrôlée par une ou plusieurs autres sociétés ou contrôle une ou plusieurs autres sociétés au sens des dispositions des Il et Ill de l'article L. 233-16 du Code de commerce, la collectivité des associés désigne, pour la durée, dans les conditions et avec la mission fixée par la loi, notamment en ce qui concerne le contrôle des comptes sociaux, un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants.

TITRE 8 - STIPULATIONS DIVERSES

ARTICLE 24 - COMPTES COURANTS D'ASSOCIES

Les associés peuvent mettre ou laisser des fonds a la disposition de la Société.
Les sommes mises ou laissées à la disposition de la Société par les Associés Professionnels Exercants et leurs ayants droit ne peuvent pas excéder le triple de leur participation au capital. Ils ne peuvent en obtenir le remboursement, en tout ou en partie, qu'aprés notification à la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception six (6) mois au moins a l'avance.
Les associés autres que les Associés Professionnels Exercants ne peuvent mettre ou laisser a la disposition de la Société des sommes excédant le montant de leur participation au capital ; ils ne peuvent en obtenir le remboursement tout ou en partie, qu'aprés notification a la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception douze (12) mois au moins a l'avance.

ARTICLE 25 - REGLEMENT INTERIEUR

En complément des présents statuts, l'assemblée générale peut adopter un réglement intérieur à l'effet de préciser certaines des modalités de l'exercice par les associés de leur activité professionnelle au sein de la Société.
Ledit réglement intérieur oblige, dans toutes ses dispositions, l'ensemble des Associés Professionnels Exercants.
Les stipulations du réglement intérieur contraires aux présents statuts sont nulles.
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SELAS GTC BOBIGNY

ARTICLE 26 - DISSOLUTION

En application de l'article R. 743-66 du Code de commerce, la destitution de tous les associés exercant au sein de la Société ou de la Société entraine de plein droit la dissolution de celle-ci par extinction de son objet.
Il en est de méme en cas de décés simultané de tous les associés ou par le décés du dernier survivant, si tous sont décédés successivement sans qu'a la date du décés du dernier d'entre eux les actions des autres aient été cédés a des tiers, en vertu de l'article R. 743-67 du Code de commerce.
Conformément a l'article R. 743-68 du Code de commerce, la Société est dissoute de plein droit si tous les associés demandent simultanément leur retrait dans les conditions prévues a l'article R. 743-127 du Code de commerce.
La dissolution a lieu à la date de la notification a la Société des demandes simultanées de retrait ou de la derniere de ces demandes
La Société est réputée démissionnaire de son office a la date de sa dissolution.
La dissolution de la Société prend effet, quelle qu'en soit la cause, a la date a laquelle elle est constatée par arrété du Garde des Sceaux, Ministre de la justice.
Elle n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par les articles R. 743-59, R. 743-63 du Code de commerce, par le deuxiéme alinéa de l'article R. 743-75 et par l'article R. 743-76 du méme code.

ARTICLE 27- LIQUIDATION

Lorsque la Société est dissoute, pour quelque cause que ce soit, les associés doivent procéder ou faire procéder a la liquidation de la Société. Si l'un des associés assume lui-méme les fonctions de liquidateur, les comptes de liquidation et la décision de clture de la liquidation devront étre publiés dans les conditions prévues par la loi.
La dénomination de la Société dissoute doit etre suivie de la mention : "société en liquidation". Cette mention, ainsi que le nom du liquidateur, doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, notamment sur toutes lettres, factures, annonces et publications diverses.
Lorsqu'une Société est en état de liquidation, sa personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'a la clôture de celle-ci.
En application de l'article R. 743-73 du Code de commerce, le liquidateur est désigné à la majorité en capital des associés, sauf dans les deux cas prévus a l'article R. 743-72 du méme code. A défaut, il est désigné soit par la décision judiciaire qui prononce la nullité et la dissolution de la Société, soit par la délibération des associés qui constate ôu décide cette dissolution. Nul ne peut étre désigné liquidateur s'il a atteint la limite d'àge pour l'exercice de la profession de greffier de Tribunal de commerce.
Le liquidateur peut étre remplacé pour cause d'empéchement ou pour tout autre motif grave par le président du Tribunal Judiciaire statuant en référé a la demande soit du liquidateur lui-méme, soit des associés ou de leurs ayants droit, soit du ministere public.
En cas de dissolution de la Société par suite du décés des associés, le liquidateur est désigné conformément aux dispositions réglementaires applicables a la suppléance des offices publics et ministériels et remplit les fonctions attribuées au suppléant par ces textes, par dérogation aux dispositions de l'article R. 743-73 du Code de commerce.
Sous réserve des dispositions du quatriéme alinéa de l'article R. 743-66 du Code de commerce, le liquidateur peut étre choisi soit parmi les associés eux-mémes, soit parmi les personnes mentionnées a l'article R. 743-17 du méme code. A moins qgu'il n'ait été désigné a la requéte du Procureur de la Républigue, le liguidateur informe celui-
ci de sa désignation en lui faisant parvenir copie certifiée conforme de la délibération des associés ou de Ia décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.
Le liquidateur dépose au greffe chargé de la tenue du Registre du commerce et des sociétés oû la Société est inscrite, pour étre versée au dossier ouvert au nom de la Société, la copie certifiée conforme susmentionnée dont tout intéressé peut obtenir communication.
Il ne peut entrer en fonctions avant l'accomplissement des formalités précitées.
Le liquidateur représente la Société pendant la durée de la liquidation de celle-ci et remplit en
remplacement des associés tous actes relevant de la profession de greffier de Tribunal de commerce.
Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus pour procéder a la liquidation de la Société. Il est chargé notamment de gérer celle-ci pendant sa liquidation, de réaliser son actif, d'apurer son passif, et,
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aprés remboursement du capital social aux associés ou à leurs ayants droits, de répartir entre ceux-ci, conformément aux dispositions des statuts, l'actif provenant de la liguidation.
Les pouvoirs du liquidateur peuvent étre précisés par la décision judiciaire ou par la décision des associés, qui lui a conféré ses fonctions.
Sauf dans le cas oû la Société est dissoute par l'effet de sa destitution, le liquidateur exerce au nom de la Société le droit de présentation prévu par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances.
Si, dans le délai d'un an a compter de sa désignation, le liquidateur n'a pas exercé le droit de présentation dont la Société est titulaire, l'office est pourvu dans les conditions fixées par les dispositions
réglementaires relatives aux offices vacants. Ce délai peut étre exceptionnellement prorogé par le garde des sceaux, ministre de la justice.
La décision judiciaire ou la décision de l'assemblée des associés qui nomme le liquidateur fixe sa rémunération. Celle-ci peut étre constituée par une quote-part des produits nets de l'office dont la Société est titulaire.