Acte du 19 septembre 2012

Début de l'acte

RCS : LISIEUX Code qreffe : 1407

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LISIEUX atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 2006 B 00020

Numéro SIREN : 488 422 072

Nom ou denomination : HARAS DES COUDRETTES

Ce depot a ete enregistre le 19/09/2012 sous le numero de dépot 1496

19.08.12

HARAS DES COUDRETTES

Société a responsabilité limitée au capital de 10.190.000

Les Coudrettes 14270 LE MESNIL MAUGER

488 422 072 R.C.S. LISIEUX

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 22 A0UT 2012

Le 22 aout 2012, a 10 heures,

Les associés de la société HARAS DES COUDRETTES, SARL au capital de 10.190.000 e, divisé en 1.019.000 parts de 10 £ chacune, dont le siége social est sis a LE MESNIL MAUGER (14270) les Coudrettes,

Se sont réunis au siege social sur la convocation qui leur a été faite par la gérance.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Emmanuéle PERRON, gérante

Le Président constate que sont présents ou représentés :

- la société CRYDOR

propriétaire d'un million de parts sociales, ci 1.000.000 parts

- Madame Emmanuele PERRON, propriétaire de dix mille parts sociales, ci . 19.000 parts

Total égal au nombre de parts formant le capital social, ci ..... 1.019.000 parts

Le Président constate, en conséquence, que l'Assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions a la majorité requise.

Puis, il rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

ORDRE DU JOUR

- Modification de l'article 3 des statuts, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités, - Questions diverses.

Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :

- le texte des résolutions qui seront proposées au vote de l'assemblée, - les statuts de la société.

Puis, il fait un exposé sur la nécessité de procéder a la modification de la dénomination sociale de la société par l'adjonction d'un sigle.

Toutes explications sont données en réponse aux questions posées.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

Aprés avoir entendu les raisons de la gérance motivant la modification de la dénomination sociale par l'adjonction du sigle HDC, l'Assemblée Générale décide de modifier l'article 3 des statuts dans les termes suivants :

Article 3 - DENOMINATION

La dénomination sociale est < HARAS DES COUDRETTES - HDC >

Dans tous documents émanant de la Société, cette dénomination doit étre précédée ou suivie immédiatement des mots " Société a Responsabilité Limitée " ou des initiales "S.A.R.L.", et de l'énonciation du montant du capital social.

MISE AUX VOIX, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale confére tous pouvoirs a la gérance ou au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes pour effectuer toutes formalités légales afférentes a la mise en cuvre des précédentes résolutions adoptées.

MISE AUX VOIX, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée.

De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal par la gérance et qui aprés lecture a été signé par l'ensemble des associés présents.

LES ASSOCIES PRESENTS

HARAS DES COUDRETTES

Société a responsabilité limitée au capital de 10.190.000 €

Les Coudrettes 14270 LE MESNIL MAUGER

488 422 072 R.C.S. LISIEUX

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 10 SEPTEMBRE 2012

Le 10 septembre 2012, & 14 heures,

Les associés de la société HARAS DES COUDRETTES, SARL au capital de 10.190.000 e. divisé en 1.019.000 parts de 10 £ chacune, dont le siege social est sis & LE MESNIL MAUGER (14270) les Coudrettes,

Se sont réunis au siege social sur la convocation qui leur a été faite par la gérance

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Emmanule PERRON, gérante.

Le Président constate que sont présents ou représentés :

- Ia société CRYDOR

propriétaire d'un million de parts sociales, ci 1.000.000 parts - Madame Emmanuéle PERRON, propriétaire de dix neuf mille parts sociales, ci 19.000 parts

Total égal au nombre de parts formant le capital social, ci ... 1.019.000 parts

Le Président constate, en conséquence, que l'Assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions a la majorité requise.

Puis, il rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

ORDRE DU JOUR

- constatation de l'erreur matérielle dans la rédaction du procés-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 22 aout 2012 ; - Modification subséquente de l'article 3 des statuts, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités, - Questions diverses.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée : - le texte des résolutions qui seront proposées au vote de l'assemblée, - les statuts de la société.

Toutes explications sont données en réponse aux questions pose

Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

En vue de rectifier l'erreur matérielle survenue lors de la rédaction du procés-verbal de 1'assemblée générale extraordinaire du 22 aout 2012, et afin de préciser le nom commercial de la société, l'Assemblée Générale décide de modifier l'article 3 des statuts de la.facon suivante :

Article 3 - DENOMINATION

La dénomination sociale est < HARAS DES COUDRETTES >

Le sigle et le nom commercial sont HDC >

Dans tous documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit étre

précédée ou suivie immédiatement des mots " Société à Responsabilité Limitée " ou des initiales "S.A.R.L.", et de l'énonciation du montant du capital social.

MISE AUX VOIX, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale confere tous pouvoirs a la gérance ou au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes pour effectuer toutes formalités légales afférentes à la mise en cuvre des précédentes résolutions adoptées.

MISE AUX VOIX, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée.

De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal par la gérance et qui aprs lecture a été signé par l'ensemble des associés présents.

LES ASSOCIES PRESENTS

A1 14S

le!19.03.h HARAS DES COUDRETTES - HDC Société a Responsabilité Limitée au capital de 10.190.000 £

Les Coudrettes 14270 LE MESNIL MAUGER

488 422 072 RCS LISIEUX

Statuts

MIS A JOUR LE 22 AOUT 2012

CERTIFÉ CONFORME A L'ORIGINAL

Article Ier - FORME

La Société est a Responsabilité Limitée.

Elle comporte initialement un Associé Unique, propriétaire de la totalité des parts sociales ; elle peut, a toute époque, comporter plusieurs Associés, par suite, notamment, de cession ou de transmission totale ou partielle desdites parts ou de création de parts nouvelles, puis redevenir Société Unipersonnelle par réunion de toutes les parts en une seule main.

Article 2 - OBJET

La Société a pour objet en FRANCE et dans tous pays :

-l'élevage, le commerce, le dressage et l'entrainement de chevaux notamment de compétition, d'étalons, de pouliniéres, de poulains, de poneys et autres équidés, l'hébergement, la prise en pension et le gardiennage de chevaux de compétition; - le négoce de tous équidés et de tous objets et matériels s'y rapportant ; - l'exploitation d'arbres fruitiers et notamment de pommiers ;

- l'entrainement et la formation de couples cavalier-cheval pour les compétitions de haut niveau et/ou le perfectionnement :

- l'exploitation de tout centre équestre et les activités d'enseignement de l'équitation avec fourniture de cavalerie :

- la création, l'acquisition, la location, la prise a bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements se rapportant a l'une ou l'autre des activités spécifiées : - la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités ;

- la participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations ou entreprises pouvant se rattacher a l'objet social ;

- toutes opérations quelconques contribuant a la réalisation de cet objet.

Article 3 - DENOMINATION

La dénomination sociale est < HARAS DES COUDRETTES >

Le sigle et le nom commercial sont HDC >.

Dans tous documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit &tre précédée ou suivie immédiatement des mots " Société a Responsabilité Limitée " ou des initiales "S.A.R.L.", et de l'énonciation du montant du capital social.

Article 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé LE MESNIL MAUGER (14270) - Les Coudrettes.

Il peut etre transféré partout ailleurs en France, en vertu d'une décision de l'Associé Unique ou d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés.

Toutefois, en cas de pluralité d'Associés, le siége peut étre transféré en tout autre endroit du méme département ou d'un département limitrophe par simple décision de la Gérance, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

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Article 5 - DUREE

La durée de la Société est fixée a Soixante années a compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf le cas de dissolution anticipée ou prorogation.

Article 6 - APPORTS

1/ Lors de la constitution de la société, il a été apporté une somme en numéraire de cent mille euros .... 100.000 € 2/ Aux termes des décisions de l'associée unique en date du 29 septembre 2011, le capital social a été augmenté d'une somme en numéraire de dix millions d'euros... 10.000.000 € 3/ Aux termes des décisions de l'assemblée générale mixte en date du 06 juin 2012, le capital social a été augmenté d'une somme en numéraire de quatre-vingt-dix mille euros... 90.000 €

Soit un total d'apport de dix millions cent quatre-vingt-dix mille euros, ... 10.190.000 €

Article 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de DIX MILLIONS CENT QUATRE VINGT DIX MILLE EUROS (10.190.000 E) et est divisé en UN MILLION DIX NEUF MILLE parts sociales (1.019.000) de DIX EUROS (10 £) chacune de valeur nominale, entiérement souscrites et intégralement libérées, numérotées de 1 a 1.019.000 et attribuées en totalité aux associés comme suit :

- A Madame Emmanuéle PERRON, a concurrence de cent mille parts, ci 19.000 parts portant les numéro 1 a 10.000 et 1.010.001 a 1.019.000. - A la société CRYDOR, a concurrence de un million de parts, ci. 1.000.000 parts portant les numéro 10.001 a 1.010.000.

Total des parts composant le capital social 1.019.000 parts

Article 8 - MODIFICATION DU CAPITAL

1/ - Le capital social peut etre augmenté de toutes les maniéres autorisées par la loi, en vertu d'une décision de l'associé unique ou d'une décision collective extraordinaire des associés, suivant le cas.

En cas d'augmentation de capital réalisée par voie d'élévation de la valeur nominale des parts existantes, la décision collective doit étre prise a l'unanimité des associés.

Toute personne entrant dans la Société à l'occasion d'une augmentation de capital doit étre agréée dans les conditions fixées a l'article 10.

HARAS DES COUDRETTES Statuts mis à jour le 22.08.2012

Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité soit en partie, par des apports en nature, la décision de l'associé unique ou la décision collective des associés constatant la réalisation de l'augmentation de capital et la modification corrélative des statuts doit contenir l'évaluation de chaque apport en nature, au vu d'un rapport annexé a ladite décision et établi, sous sa responsabilité, par un Commissaire aux apports désigné en justice sur requéte du ou des gérants.

2/ - Le capital peut également étre réduit, pour quelque cause et de quelque maniére que ce soit, en vertu d'une décision de l'associé unique ou en vertu d'une décision collective des associés statuant dans les conditions exigées pour la modification des statuts, mais en aucun cas cette réduction ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.

La réduction du capital social a un montant inférieur au minimum prévu par la loi ne peut tre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci a un montant au moins égal a ce minimum, a moins que la Société ne se transforme en Société d'une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société.

La dissolution ne peut étre prononcée si, au jour ou le Tribunal statue, la régularisation a eu lieu.

Article 9 - PARTS SOCIALES

A/ - Représentation des parts sociales.

Les parts sociales ne peuvent jamais etre représentées par des titres négociables.

Le titre de l'associé unique, ou le titre de chacun des associés, résulte uniquement des présents statuts, des cessions ou transmissions de parts réguliérement effectuées et des actes pouvant modifier le capital.

B/ - Droits et obligations attachés aux parts sociales.

Chaque part sociale confére à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l'actif social.

L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi et les statuts a la collectivité des associés ; en cas de pluralité d'associés, toute part sociale donne droit a une voix dans tous les votes et délibérations.

Sous réserve de sa responsabilité solidaire vis-a-vis des tiers, pendant cinq ans, en ce qui concerne la valeur attribuée aux apports en nature, l'associé unique ou chacun des associés ne supporte les pertes que jusqu'a concurrence de ses apports ; au-delà, tout appel de fonds est interdit.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l'associé unique ou de la collectivité des associés.

Les héritiers et créanciers de l'associé unique ou de l'un des associés ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune maniére dans les actes de son administration. Ils doivent,

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pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'associé unique ou de la collectivité des associés selon le cas.

En cas de pluralité d'associés :

1/ - Toute augmentation de capital par l'attribution de parts gratuites peut toujours étre réalisée nonobstant l'existence de rompus ; les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits d'attribution pour obtenir la délivrance d'une part nouvelle doivent faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de droits nécessaire. Il en sera de méme en cas de réduction de capital par diminution du nombre de parts.

2/ - Une décision collective extraordinaire peut encore imposer lé regroupement des parts sociales en parts d'un nominal plus élevé ou leur division en parts d'un nominal plus faible. Les associés sont tenus, dans ce cas, d'acheter les parts nécessaires a l'attribution d'un nombre entier de parts au nouveau nominal ou de céder les parts excédentaires.

C/ - Indivisibilité des parts sociales.

Chaque part est indivisible a l'égard de la Société.

Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprés de la Société par un mandataire commun pris parmi eux ou en dehors d'eux ; a défaut d'entente, il sera pourvu, par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé, a la désignation du mandataire, a la demande de l'indivisaire le plus diligent.

Si une part est grevée d'un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, ou il est réservé a l'usufruitier.

D/ - Réunion des parts en une seule main, aprés répartition entre plusieurs associés.

Les dispositions de l'article 1844-5 du Code Civil ne sont pas applicables si, aprs avoir été réparties entre plusieurs associés, les parts sociales se trouvent réunies en une seule main.

Article 10 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS

1/ - Toute cession de parts doit étre constatée par un acte notarié ou sous seing privé Pour etre opposable a la Société, elle doit lui étre signifiée par exploit d'huissier ou acceptée par elle dans un acte notarié. Pour étre opposable aux tiers, elle doit, en outre, etre déposée au Greffe, en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés.

Toutefois, la signification peut étre remplacée par le dépt d'un original de l'acte de cession au siége social, contre remise par le gérant d'une attestation de dépôt.

2/ - Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, de parts sociales détenues par l'associé unique, sont libres.

3/ - En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent étre cédées a titre onéreux ou gratuit à des tiers non associés y compris le conjoint, les ascendants ou descendants du cédant, qu'avec le.consentement de la

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majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

Le projet de cession doit etre notifié a la Société et a chacun des associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire.

Si la Société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la derniére des notifications, le consentement est réputé acquis.

Si la Société refuse de consentir a la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois de la notification du refus, faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'acquérir ou de faire acquérir les parts moyennant un prix fixé d'accord entre les parties ou, a défaut d'accord, dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code Civil.

La Société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le méme délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale desdites parts et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus.

Si, à l'expiration du délai imparti, la Société n'a pas racheté ou fait racheter les parts, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.

Toutefois, l'associé cédant qui détient ses parts depuis moins de deux ans, ne peut se prévaloir des dispositions de l'alinéa précédent, sauf dans les cas prévus par la loi.

Les dispositions qui précédent sont applicables à tous les cas de cessions, alors méme qu'elles auraient lieu par adjudication publique en vertu d'une décision de justice ou autrement, ou par voie de fusion ou d'apport ou encore a titre d'attribution en nature lors de la liquidation d'une Société.

4/ - Si, par application de l'article 1832-2 du Code Civil, le conjoint de l'un des associés notifie a la Société son intention d'etre personnellement associé pour la moitié des parts représentatives d'apports de biens communs effectués par l'autre époux ou des parts acquises par lui au moyen de deniers communs, les clauses d'agrément ci-dessus prévues en cas de cession de parts s'appliqueront et seront opposables au conjoint, lorsque la notification sera postérieure a l'apport ou a l'acquisition. Dans le cas ou la Société ne comprend qu'un seul associé, la notification par le conjoint de l'associé de son intention d'etre personnellement associé pour la moitié des parts représentatives d'apports de biens communs emporte de plein droit l'agrément du conjoint.

5/ - Si la Société a donné son consentement & un projet de nantissement de parts sociales, soit par notification de la décision a l'intéressé, soit par défaut de réponse dans le délai de trois mois a compter de la demande, ce consentement emportera agrément du

cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales nanties, selon les dispositions de l'article 2178, alinéa premier, du Code Civil, a moins que la Société ne préfére, aprés la cession, racheter les parts en vue de réduire le capital.

En cas de nantissement de ses parts par l'associé unique, l'acte de nantissement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée dans les conditions ci-dessus précisées.

6/ - En cas de décés de l'associé unique, la Société continue de plein droit, entre ses ayants droit et héritiers et, éventuellement, son conjoint survivant ; en cas de dissolution de la

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communauté pouvant exister entre lui et son conjoint, la Société continue de plein droit d'exister, avec, pour associé unique, l'époux attributaire de la totalité des parts sociales ou, en cas de partage des parts, entre les deux époux.

7/ - Lorsque la Société comporte plusieurs associés, celle-ci, en cas de décés de l'un d'eux ou de dissolution de communauté entre époux, continue entre les associés survivants et les ayants droit et héritiers de l'associé décédé et, éventuellement, le conjoint survivant ou avec l'époux attributaire de parts communes qui ne possédait pas la qualité d'associé, sous réserve de l'agrément des intéressés par la majorité en nombre des associés survivants représentant au moins les trois/quarts des parts sociales.

Au cas de décés, lesdits héritiers, ayants droit et conjoint doivent justifier de leur qualité dans les trois mois du décés par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou de l'extrait d'un intitulé d'inventaire. Tant que subsiste une indivision successorale, les parts qui en dépendent ne sont pas prises en compte pour les décisions collectives.

Tout acte de partage est valablement notifié a la Société par le co-partageant le plus diligent. Si les droits hérités sont divis, l'héritier ou l'ayant droit notifie a la Société une demande d'agrément en justifiant de ses droits et qualités. Dans l'un et l'autre cas, si la Société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois de la réception de la notification, l'agrément est réputé acquis.

Si tous les indivisaires sont soumis a agrément, la Société peut, sans attendre le partage, statuer sur leur agrément global ; de convention essentielle entre les associés, elle peut aussi, a l'expiration d'un délai de six mois a compter du décés, demander au Juge des référés du lieu du siege social, de mettre les indivisaires en demeure, sous astreinte de procéder au partage.

Lorsque les droits hérités sont divis, elle peut se prononcer sur l'agrément méme en l'absence de demande de l'intéressé.

La notification du partage ou de la demande d'agrément et celle de la décisiorn de la Société, sont faites par envoi recommandé avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire.

Dans tous les cas de refus d'agrément, les associés ou la Société doivent acquérir ou faire acquérir les parts de l'héritier ou ayant droit non agréé ; il est fait application des dispositions du paragraphe 3/ ci-dessus, les héritiers ou ayants droit non agréés étant substitués au cédant.

Si aucune des solutions prévues a ces alinéas n'intervient dans les délais impartis, l'agrément est réputé acquis.

En cas de dissolution de communauté par le décés de l'époux associé, le conjoint survivant doit étre agréé conformément aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus.

La liquidation de communauté intervenant du vivant des époux ne peut attribuer définitivement au conjoint de l'associé, des parts sociales, que si ce conjoint est agréé a la majorité et selon la procédure prévue au paragraphe 1er ci-dessus.

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A défaut d'agrément, les parts ainsi attribuées doivent etre rachetées dans les conditions susvisées, le conjoint associé bénéficiant toutefois d'une priorité de rachat pour assurer la conservation de la totalité des parts inscrites a son nom.

Article 11 - DECES - INCAPACITE - FAILLITE OU DECONFITURE DE L'ASSOCIE OU DE L'UN DES ASSOCIES

Le décés, l'incapacité, la mise en tutelle ou en curatelle, la faillite, la procédure de redressement et de liquidation judiciaires de l'entreprise, de l'associé unique ou de l'un des associés, n'entraine pas la dissolution de la Société, mais si l'un de ces événements se produit en la personne du gérant, il emportera cessation de ses fonctions de gérant.

Article 12 - GERANCE

1/ - La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non associés, choisis par l'associé unique ou par les associés.

Les gérants sont désignés par décision de l'associé unique ou par décision unanime des associés, représentant l'intégralité des parts sociales.

La durée des fonctions des gérants est fixée par l'acte ou la décision qui les nomme. Ils sont toujours rééligibles.

Le gérant ou chacun des gérants peut se démettre de ses fonctions, mais seulement en prévenant l'associé unique ou chacun des associés au moins trois mois a l'avance, par lettre recommandée avec avis de réception.

Il est révocable par décision de l'associé unique ou par décision unanime des associés. représentant l'intégralité des parts sociales

Le gérant ou chacun des gérants peut recevoir, en rémunération de ses fonctions, un salaire fixé par décision de l'associé unique ou par décision collective ordinaire des associés.

2/ - Dans les rapports avec les tiers, le gérant ou chacun des gérants est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément a l'associé ou aux associés.

La Société est engagée méme par les actes du gérant ou de l'un des gérants qui ne relévent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas a constituer cette preuve.

Dans ses rapports avec l'associé ou avec les associés, le gérant ou chacun des gérants peut faire tous actes de gestion dans l'intérét de la Société. Toutefois, a titre de réglement intérieur, et sans que cette clause puisse etre opposée aux tiers, il est convenu que le gérant ou chacun des gérants ne peut, sans y étre autorisé par une décision de l'associé unique ou par une décision ordinaire des associés s'ils sont plusieurs, acheter, vendre ou échanger tous immeubles ou fonds de commerce, contracter des emprunts pour le compte de la Société autres que les découverts normaux en banque, constituer une hypothéque sur les immeubles sociaux ou un nantissement sur le fonds de commerce, ou concourir a la fondation de toute Société ; ces dispositions ne sont pas applicables si l'associé unique est seul gérant.

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L'opposition formée par le gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet a l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Le gérant ou chacun des gérants peut, sous sa responsabilité, constituer des mandataires, pour un ou plusieurs objets déterminés.

Article 13 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES ASSOCIES OU GERANTS

Sous réserve des interdictions légales, les conventions, autres que celles portant sur des opérations courantes conclues a des conditions normales, intervenues entre la Société et un de ses associés ou gérants, sont soumises aux formalités de contrle et d'approbation par l'assemblée des associés prescrites par la loi.

S'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises a l'approbation préalable de l'assemblée.

Ces formalités s'étendent aux conventions passées avec une Société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la Société a Responsabilité Limitée.

Si la Société ne comporte qu'une seule personne, la procédure de contrle et d'approbation n'est pas applicable aux conventions passées entre la Société et l'associé unique, meme gérant, sous réserve de l'établissement d'un rapport par le commissaire aux comptes, s'il en existe un, ou, à défaut, par le gérant.

Article 14 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Un ou plusieurs commissaires aux comptes peuvent étre nommés par décision de l'associé unique ou par décision collective ordinaire des associés, suivant le cas.

La nomination d'un commissaire aux comptes est obligatoire si, a la cloture d'un exercice social, la Société dépasse les chiffres fixés par décret pour deux des trois critéres suivants : total du bilan, montant hors taxes du chiffre d'affaires, nombre moyen des salariés au cours de l'exercice.

Meme si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d'un commissaire aux comptes peut &tre demandée en justice par un ou plusieurs des associés représentant au moins le dixiéme du capital social.

Dans ces cas, un ou plusieurs commissaires aux comptes appelés a remplacer les titulaires en cas de refus, d'empéchement, de démission, de décs ou de relévement, sont également désignés par décision de l'associé unique, ou par décision collective ordinaire des associés.

La durée du mandat des commissaires aux comptes est de six exercices.

Les commissaires aux comptes exercent leurs fonctions et sont rémunérés conformément a la loi.

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Article 15 - DECISIONS DE L'ASSOCIE OU DES ASSOCIES

1/ - Lorsque la Société ne compte qu'une seule personne, l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus par la loi à la collectivité des associés. L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Sa volonté s'exprime par des décisions, lesquelles sont constatées par des procés- verbaux établis chronologiquement sur un registre, coté et paraphé dans les mémes conditions que les proces-verbaux d'assemblées, et signés par lui.

2/ -

A/ - En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives résultent, au choix de la gérance, soit d'une assemblée générale, soit d'une consultation par correspondance, soit du consentement de tous les associés exprimé dans un acte. Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice ou sur demande d'un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent le quart au moins des associés, le quart des parts sociales. Ces décisions obligent tous les associés, méme absents, dissidents ou incapables.

a) - Assemblée Générale :

Toute assemblée est convoquée par la gérance ou, à défaut, par le commissaire aux comptes, s'il en existe un, ou encore, a défaut, par un mandataire désigné en justice a la demande de tout associé.

Pendant la période de liquidation, les assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs.

Les assemblées générales sont réunies au siege social ou en tout autre lieu indiqué dans l'avis de convocation. La convocation est faite par lettre recommandée adressée a chaque associé a son dernier domicile connu, quinze jours au moins avant la réunion.

Cette lettre contient l'ordre du jour de l'assemblée arrété par l'auteur de la convocation.

L'assemblée est présidée par l'un des gérants ou, si aucun d'eux n'est associé, par l'associé présent et acceptant qui possede ou représente le plus grand nombre de parts.

La délibération est constatée par un procés-verbal contenant les mentions exigées par la loi, établi et signé par le ou les gérants et, le cas échéant, par le président de séance.

A défaut de feuille de présence, la signature de tous les associés présents figure sur le procés-verbal.

Seules sont mises en délibérations les questions figurant a l'ordre du jour.

b) - Consultation écrite :

En cas de consultation écrite, la gérance adresse a chaque associé, à son dernier domicile connu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le texte des résolutions proposées, ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés.

HARAS DES COUDRETTES Statuts mis à jour le 22.08.2012 - 10 -

Les associés disposent d'un délai de quinze jours a compter de la date de la réception du projet de résolutions pour émettre leur vote par écrit, le vote étant, pour chaque résolution, formulé par les mots "oui" ou "non".

La réponse est adressée par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

B/ - Tout associé a le droit de participer aux décisions, quelle que soit leur nature et quel que soit le nombre de ses parts, avec un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il posséde, sans limitation.

Un associé peut se faire représenter par son conjoint à moins que la Société ne comprenne que les deux époux. Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé. Dans tous les cas, un associé peut se faire représenter par un tiers muni d'un pouvoir.

C/ - Les procés-verbaux sont établis sur un registre coté et paraphé ou sur des feuilles mobiles, également cotées et paraphées, conformément a la loi. Les copies ou extraits de ces procés-verbaux sont valablement certifiés conformes par les gérants.

Article 16 - DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

Sont qualifiées d'ordinaires, les décisions des associés ne concernant ni l'agrément de nouveaux associés, ni des modifications statutaires.

Chaque année, dans les six mois de la cloture de l'exercice, les associés sont réunis par la gérance pour statuer sur les comptes dudit exercice et l'affectation du résultat.

Les décisions collectives ordinaires doivent, pour étre valables, étre adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les décisions sont, sur deuxiéme consultation, prises a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.

Toutefois, la majorité est irréductible s'il s'agit de voter sur la nomination.ou la révocation d'un gérant.

Article 17- DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

Sont qualifiées d'extraordinaires, les décisions des associés portant agrément de nouveaux associés ou modification des statuts, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Les associés peuvent, par décisions collectives extraordinaires, apporter aux statuts toutes modifications permises par la loi.

Les décisions ne peuvent etre valablement prises que si elles sont adoptées :

- A l'unanimité, s'il s'agit de changer la nationalité de la Société, d'augmenter les engagements d'un associé ou de transformer la Société en Société en Nom Collectif, en Commandite Simple, en Commandite par actions ou en Société Civile.

- A la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, s'il s'agit d'admettre de nouveaux associés le cas échéant.

HARAS DES COUDRETTES Statuts mis à jour le 22.08.2012

- Par des associés représentant la majorité des parts sociales, en cas de transformation en Société Anonyme, si les capitaux propres figurant au dernier bilan excédent le montant prévu par la loi, et en cas de révocation d'un gérant statutaire.

- Et par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, pour toutes les autres décisions extraordinaires.

Article 18 - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

1/ - L'associé unique ou chacun des associés peut, & toute époque, prendre par lui- méme, au siége social, connaissance des documents prévus par la loi concernant les trois derniers exercices. A cette fin, il a la faculté de se faire assister d'un expert inscrit sur une des listes établies par les cours et tribunaux.

Il a le droit, a toute époque, d'obtenir au siege social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande, dans les conditions prévues par la loi.

2/ - Si la Société comporte plus d'une personne, chaque associé a le droit, lors de toute consultation, soit par écrit soit en assemblée, d'obtenir communication des documents et informations nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement sur la gestion de la Société.

La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise a disposition, sont détermines par la loi.

Article 19 - COMPTES COURANTS

Avec le consentement de la gérance, l'associé unique ou, en cas de pluralité, chaque associé, peut verser ou laisser en compte-courant, dans la caisse de la Société, les sommes nécessaires a celle-ci.

Ces sommes produisent ou non des intéréts et peuvent étre utilisées dans les conditions que détermine la gérance.

Les intéréts sont portés aux frais généraux et peuvent étre révisés chaque année.

Les comptes-courants ne doivent jamais etre débiteurs et la Société a la faculté d'en rembourser tout ou partie, aprés avis donné par écrit un mois a l'avance, a condition que les remboursements se fassent d'abord sur le compte-courant le plus élevé, ou, en cas d'égalité, s'opérent dans les mémes proportions sur chaque compte. L'ouverture d'un compte-courant constitue une convention soumise aux dispositions de l'article 13 des présents statuts.

Aucun associé ne peut effectuer des retraits sur les sommes ainsi déposées sans en avoir averti la gérance au moins trois mois a l'avance.

Article 20 - ANNEE SOCIALE - INVENTAIRE

1/ - L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

HARAS DES COUDRETTES Statuts mis à jour le 22.08.2012 12

2/ - Il est dressé a la cloture de chaque exercice, par les soins de la gérance, un inventaire de l'actif et du passif de la Société, un bilan décrivant les éléments actifs et passifs. le compte de résultat récapitulant ies produits et charges et l'annexe complétant et commentant l'information donnée dans les bilan et compte de résultat.

La gérance procéde, meme en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires.

Un tat des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la Société et un état des sûretés consenties par elle sont annexés au bilan.

La gérance établit un rapport de gestion relatif a l'exercice écoulé.

3/ - Si la Société ne comporte qu'une seule personne, l'associé unique approuve les comptes et l'affectation du résultat dans le délai de six mois de la clôture de l'exercice.

S'il n'est pas gérant, le rapport de gestion de la gérance, le bilan, le compte de résultat, l'annexe, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport du Commissaire aux comptes, lui sont adressés par la gérance avant l'expiration du cinquiéme mois suivant celui de la cloture de l'exercice social.

A compter de cette communication et jusqu'a la date d'approbation des comptes annuels, l'associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles la gérance est tenue de répondre, par écrit également, dans les dix jours suivant la réception de celles-ci. L'associé unique non gérant peut, en outre, de sa propre initiative et pendant le méme délai, conyoquer au siége social le gérant et, le cas échéant, le commissaire aux comptes, pour entendre leurs explications sur les comptes de l'exercice écoulé.

L'inventaire est tenu au siege social, a la disposition de l'associé unique non gérant, qui peut en prendre copie, à partir de la date d'envoi des comptes annuels.

4/ - En cas de pluralité d'associés, ceux-ci sont réunis en assemblée générale, dans les six mois de la clôture de l'exercice, a l'effet de statuer sur l'approbation des comptes et l'affectation du résultat.

Le rapport de gestion de la gérance, le bilan, le compte de résultat, l'annexe, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes, sont communiqués aux associés dans les conditions et délais prévus par les dispositions réglementaires.

A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l'assemblée.

Pendant le délai de quinze jours qui précéde l'assemblée, l'inventaire est tenu au siêge social, a la disposition des associés qui ne peuvent en prendre copie.

Article 21 -AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaitre par différence, aprés déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.

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Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est

prélevé 5 % au moins pour constituer le fonds de réserve légale.

Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque ie fonds de réserve atteint le dixiéme du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixiéme.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Ce bénéfice est, selon le cas, attribué a l'associé unique ou réparti entre tous les associés, proportionnellement au nombre de parts appartenant a chacun d'eux. L'associé unique ou l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont il ou elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserve sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice. Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut étre faite aux associés lorsque les capitaux propres sont, ou deviendraient & la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut étre incorporé en tout ou en partie au capital social.

Toutefois, aprés prélevement des sommes portées en réserve en application de la loi, l'associé unique ou la collectivité des associés peut reporter a nouveau tout ou partie du bénéfice ou de la part lui revenant dans le bénéfice ou affecter tout ou partie de ce bénéfice ou de cette part a toutes réserves générales ou spéciales dont il ou elle décide la création et détermine l'emploi, s'il y a lieu.

La perte, s'il en existe, est imputée sur les bénéfices reportés des exercices antérieurs ou reportée a nouveau.

Article 22 - PAIEMENT DES DIVIDENDES

Le paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximum de neuf mois aprs la clture de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice.

Article 23 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, l'associé unique ou la collectivité des associés statuant a la majorité exigée pour la modification des statuts, selon le cas, décide dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, s'il y a lieu a dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit etre, dans le délai fixé par la loi, et sous réserve des dispositions de l'article 8, 2/ ci-dessus, réduit d'un montant égal au montant des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.

En cas d'inobservation des prescriptions du premier et du deuxiéme alinéa du présent article, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de méme

si les associés n'ont pu délibérer valablement.

Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue, la régularisation a eu lieu.

Article 24 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

A l'expiration de la Société ou en cas de dissolution pour quelque cause que ce soit, la Société entre en liquidation.

Toutefois, cette dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'a compter du jour ou elle a été publiée au Registre du Commerce et des Sociétés.

La personnalité de la Société subsiste pour les besoins de sa liquidation et jusqu'a la cloture de celle-ci. La mention "Société en liquidation" ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer dans tous les actes et documents émanant de la Société.

La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs associés ou non, nommés, selon le cas, par l'associé unique ou par la collectivité des associés statuant a la majorité des parts sociales.

La liquidation est effectuée conformément a la loi.

Le produit net de la liquidation est employé d'abord à rembourser le montant des parts sociales qui n'aurait pas encore été remboursé. Le surplus est, suivant le cas, attribué a l'associé unique ou réparti entre les associés, au prorata du nombre de parts appartenant a chacun d'eux.

Article 25 - TRANSFORMATION

La Société ne peut se transformer en Société d'une autre forme que si elle comporte au moins le nombre minimum d'associés requis pour la Société dont elle veut adopter la forme.

La transformation en Société Civile, en Société en Nom Collectif, en Commandite Simple ou en Commandite par actions exige l'accord unanime des associés.

La transformation en Société Anonyme est décidée a la majorité requise pour la modification des statuts ; toutefois, elle peut étre prise par des associés représentant la majorité des parts sociales si les capitaux propres figurant au dernier bilan excédent le montant prévu par la loi.

Toute décision de transformation doit étre précédée du rapport d'un Commissaire aux

comptes inscrit, sur la situation de la Société.

En cas de transformation de la Société en Société Anonyme, un ou plusieurs commissaires chargés d'apprécier, sous leur responsabilité, la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers, sont désignés, sauf accord unanime des associés, par décision de justice a la demande des dirigeants sociaux ou de l'un d'eux. Ces commissaires

sont soumis aux incompatibilités prévues par la loi.

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Leur rapport, attestant que le montant des capitaux propres est au moins égal au capital social, est tenu a la disposition des associés, au siege social, huit jours au moins avant la date de l'assemblée. En cas de consultation écrite, le texte du rapport doit étre adressé a chacun des associés et joint au texte des résolutions proposées. Ce rapport est déposé au Greffe du Tribunal de Commerce compétent, huit jours avant la date de l'assemblée appelée a statuer sur la transformation et, en cas de consultation écrite, huit jours avant la date limite prévue pour la réponse des associés.

Les associés statuent sur l'évaluation des biens et l'octroi des avantages particuliers ; ils ne peuvent les réduire qu'a l'unanimité. A peine de nullité de la transformation, l'approbation expresse des associés doit étre mentionnée au procés-verbal.

La Société doit se transformer en une Société d'une autre forme dans le délai de deux

ans, si elle vient a comprendre plus de cinquante associés. A défaut, elle est dissoute, a moins que, pendant ledit délai, le nombre des associés ne soit redevenu égal ou inférieur a cinquante.

Article 26 - CONTESTATIONS

Toutes contestations qui pourraient survenir, concernant l'interprétation ou l'exécution des statuts ou relativement aux affaires sociales, soit entre l'associé ou les associés, la gérance et la Société, soit entre les associés eux-mémes, pendant la durée de la Société ou de sa liquidation, seront soumises aux Tribunaux compétents.

STATUTS MIS A JOUR LE 22 AOUT 2012

CERTIFIE CONFORME 1 Q A L'ORIGINAL

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