Acte du 25 septembre 2006

Début de l'acte

DEPOT R C.5 J.B. BERNARD Société par actions simplifiée au capital de 150 00q 1

644 500 712 RCS SAINT-ETIENNE

TRIBUNAL DE COMMERCE ST ETTENNE --000--

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

L'an deux mil six Le 19 juillet A 17 heures

Les membres du Conseil d'administration de la Société J.B. BERNARD se sont réunis au siége social, sur convocation du Président.

Il résulte du registre de présence qu'a cette réunion, sont présents :

Monsieur Clément BERNARD Monsieur Francois BERNARD Monsieur Pierre BERNARD Monsieur Louis BERNARD

Le Conseil d'administration, réunissant le quorum requis, peut valablement délibérer.

Monsieur Pierrick SAUNIER représentant le CABINET SAUNiER, commissaire aux comptes titulaire de la société est présent.

Monsieur Pierre BERNARD préside la séance

Le procés-verbal des délibérations de la précédente réunion est lu et adopté par le Consei d'administration.

Le Président rappelle que le Conseil d'administration est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

Révocation du Président,

Nomination d'un nouveau Président,

Nomination d'un Directeur Général

Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

REVOCATION DU PRESIDENT.

Monsieur Francois BERNARD prenant la parole, rappelle les débats du Conseil d'Administration en date du 29 juin et 5 juillet dernier quant aux possibilités du Président Directeur Général de gérer les difficultés économiques et la crise d'activité actuellement rencontrées par la Société compte tenu de la position des salariés de l'entreprise rappelée dans ie courrier qu'ils ont adressé aux membres du Conseil et de celles des deux cadres (MM CORNU et BABEL) qui considérent qu'il sera difficile de travailler avec lui au redressement de la société.

Le Président présente ses observations sur les faits qui lui sont reprochés et rappelle celles exposées au cours des deux derniers Conseils d'administration.

Aprés en avoir délibéré, le Conseil d'administration décide de prononcer la révocation de Monsieur Pierre .BERNARD de ses fonctions de Président et Directeur Général de la société.

NOMINATION D'UN NOUVEAU_PRESIDENT.EN_REMPLACEMENT DU PRESIDENT REVOQUE

Aprés en avoir délibéré, le Conseil d'administration nomme en qualité de Président du Conseil d'Administration, Monsieur Francois BERNARD, et ce, pour la durée restant à courir de son mandat d'administrateur.

Le nouveau Président déclare accepter les fonctions qui viennent de lui etre confiées et satisfaire a toutes les conditions légales, réglementaires et statutaires requises pour l'exercice desdites fonctions.

NOMINATION D'UN NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL SALARIE

Aprés en avoir délibéré, le Conseil d'administration décide de nommer en qualité de de Directeur Général salarié, Monsieur Yves CORNU né le 13 octobre 1967 a

nationalité Francaise, Demeurant à LYON (69006) 23 rue Tronchet

Le nouveau Directeur Général salarié agira sur délégation de pouvoirs du Président du Conseil d'Administration et représentera la Société vis-a-vis des tiers dans les conditions fixées par le Conseil d'administration.

Monsieur CORNU occupera ses fonctions de Directeur Général salarié, sous l'autorité directe et selon les directives de Monsieur Francois BERNARD, Président de la société JB BERNARD à qui il rendra compte de son activité.

Monsieur CORNU sera considéré comme cadre dirigeant, conformément à l'article L.212-15- 1 du Code du Travail.

Compte tenu des responsabilités qui lui sont confiées, responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de l'empioi du temps, Monsieur CORNU est habilité a prendre des décisions de facon iargement autonorne.

Sans que cette liste puisse étre considérée comme limitative Monsieur CORNU sera notamment chargé, dans le cadre des orientations et objectifs définis par les Conseils d'administrations et le Président :

- Sur le plan de l'expioitation

d'assurer la définition et la mise en oeuvre de la stratégie de la société JB BERNARD en lien avec son président, Monsieur Francois BERNARD; d'assurer le bon fonctionnement et la coordination des services internes; de veiller au respect suffisant des marges et des charges de l'entreprise avec un souci constant d'atteinte et de dépassements des équilibres de l'exploitation : d'étudier les essentielles possibilités d'extension, d'implantation et de développement des structures; de veiller au respect et à la bonne application des textes réglementaires applicables a l'activité.

- Sur le plan comptable et financier de veiller à la tenue de la comptabilité dans le respect des normes légales : d'analyser les documents comptables et de gestion ; de veiller à l'établissement et à la remise, a l'Administration dans les délais imposés des différentes déclarations obligatoires en matiére d'emploi, de cotisations sociales et d'impôts et de déclarations diverses : de suivre les principaux comptes clients et fournisseurs ; de veiller a une gestion optimale de la trésorerie, ainsi que des relations avec les banques et les établissements financiers : de préparer le budget prévisionnel et de contrôler la mise en oeuvre du budget arrété par le président de la société : de suivre les structures, outils et procédures nécessaires au pilotage de la société et à son contrle interne et suivre les tableaux de bord qui en résultent :

- Sur le plan administratif du contrôle de l'établissement et de la transmission dans ies délais requis de tout document ou déclaration obligatoire notamment en matiére fiscale et sociale ainsi que les réglements correspondants ; du suivi, en relation avec les responsables concernés, des litiges et contentieux :

- Sur le plan commerciat du suivi et du développement des flux commerciaux; de l'élaboration, de la mise en oeuvre et du contrôle de la politique commerciale, dans un souci permanent d'assurer la pérennité et la progression de l'activité. du suivi de l'évolution de l'état du marché et de la concurrence.

- Sur le plan technique du suivi et du contróle régulier de l'efficacité et de l'évolution des (outils industriels. machines...) : du contrôle, du fonctionnement et de l'évolution de l'outil informatique de l'entreprise ; du choix des programmes et investissements en vue du remplacement des différents outils ;

du contrle du respect des dispositions législatives et réglementaires applicables à la profession en tout domaine.

- Sur le plan de la gestion du personnel de la gestion administrative du personnel : de l'évaluation et du suivi des besoins humains en terme de recrutement et de formation professionnelle : de la gestion des procédures disciplinaires et des ruptures de contrat de travail ; du contrle du respect de la législation en matiére d'hygiéne, de sécurité, et de droit du travail en général: du suivi des contentieux avec les salariés ou les administrations.

Monsieur CORNU pourra également étre chargé de la réalisation de toute étude entrant dans le cadre de vos compétences techniques et portant notamment sur l'aspect financier, l'organisation et le fonctionnement de la société.

Monsieur CORNU sera amené à proposer au Conseil d'Administration et au Président :

toutes mesures à méme de faciliter la vie de l'entreprises et d'assurer son avenir.. les programmes d'investissements les états financiers rétrospectifs ou/et prospectifs accompagnant ou non un programme d'investissement.

En toute hypothése, Monsieur CORNU devra rendre compte réguliérement de son activité au président et au Conseil d'administration de la société dans les conditions qui lui seront indiquées.

Ces fonctions ne sont pas énumérées de facon exhaustive. Elles ont, par nature, un caractére évolutif tenant d'une part aux impératifs d'adaptation de la société et a ses besoins, d'autre part aux capacités et à l'approfondissement des compétences de Monsieur CORNU.

En sa qualité Directeur Général salarié, Monsieur CORNU bénéficiera d'une délégation de pouvoirs dans les conditions et donaines fixés par le Conseil d'administration, savoir :

- l'hygiéne et la sécurité (notamment la conformité des machines lors de leur mise en place, l'existence et l'utilisation des dispositifs de protection collectifs ou individuels, la formation du personnel et plus particuliérement des salariés sous contrat à durée déterminée ou indéterminée la médecine du travail, etc ....) : - la protection de l'environnement (cela nécessite une connaissance de la législation, de ses contraintes ....) :

- la production (selon les régles professionnelles les plus exigeantes) : - la réglementation du travail et de la main d'ceuvre (notamment la durée du travail, la tenue des registres, les bulletins de paie, initiative et suivi des négociations avec les organisations syndicales relevant du niveau de la société filiale ... ) qui ne reléve pas d'une direction organique.

- ta formation professionnelle : - les déclarations obligatoires en matiére de sécurité sociale (par exemple accidents du travail, déclarations URssAF ...) et de fiscalité (par exemple déclarations périodiques de TVA ...) :

Dans le cadre de la délégation des pouvoirs établie au regard de la politique définie par le Conseil d'Administration, le Directeur Général devra :

- représenter la société auprés des administrations et autorités locales : - veiller au respect, par l'ensemble des personnes placées sous votre autorité au sein de la société, des regles relatives a la sécurité et à l'hygiéne en vigueur sur les différents sites. - veiller, en ce qui concerne la protection de l'environnement, au respect des prescriptions Iégales et réglementaires applicables aux batiments, matériels et équipements, dans le cadre de l'utilisation de ceux-ci, et aux matiéres premieres et produits divers mis en oeuvre dans l'unité ou faisant l'objet de rejets, dépts, destructions ... assurer la bonne marche des installations, équipements, matériels que comporte cet établissement ; - veiller a la conformité des produits fabriqués : - exiger des installateurs ou prestataires toutes garanties utiles pour assurer le respect des réglementations applicables.

- veiller, en ce gui concerne la formation professionnelle, au respect des obligations faites aux employeurs de participer financiérement aux actions de formation.

11 sera établi un avenant à son contrat de travail fixant notamment la rémunération de ses nouvelles fonctions avec en annexe la délégation de pouvoirs par le Président du Conseil d'administration.

Le Conseil d'administration donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal pour accomplir toutes les formalités nécessaires.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne dernandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et les membres du Conseil d'administration.

M. Francoi$ BERNARD M. Louis $ BERNARD

M.C1ément BERNARD M. Pierre BERNARt

J.B. BERNARD Sociéte par actions simplifiée au capital de 150 000 € Siége $ocial : 9, Rue Lavoisier, 42000 SAINT-ETIENNE 644 500 712 RCS SAINT-ETIENNE

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PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS

DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE

L'an deux mil six

Le 26 juillet,

A 7 heures,

Les associés de la Société J.B. BERNARD se sont réunis en Assemblée Générale Mixte, au siége social, sur convocation du Conseil d'administration.

ll a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant a l'Assemblée en entrant en séance, tant en son norn personnel qu'en qualité de mandataire.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Francois BERNARD, en sa qualité de Président de la Société.

Monsieur Louis BERNARD et Monsieur Pierre BERNARD, associés, acceptant cette fonction, sont appelés conme scrutateurs.

Monsieur Pierrick SAUNIER, représentant le CABINET SAUNIER, Commissaire aux Comptes de la Société, régutiérement convoqué, est présent.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possédent 9 000 sur les 9000 actions ayant le droit de vote.

En conséquence, l' Assemblée Générale, réunissant le quorum requis, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- les justificatifs des convocations réguliéres des associés, - une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes, - la feuille de présence et la liste des associés, - un exemplaire des statuts de la Société, - le rapport du Conseil d'administration, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social depuis la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :

DE LA COMPETENE.DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Lecture du rapport du Conseil d'administration,

Révocation de Monsieur Pierre BERNARD de ses fonctions d'administrateur,

Nomination de nouveaux administrateurs,

Fixation des jetons de présence alloués au Conseil d'administration

Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

DE LA COMPETENE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Lecture du rapport du Conseil d'administration,

Modification du paragraphe relatif au D/RECTEUR GENERAL de l'article 17 des statuts - DIRECTION DE LA SOCIETE,

Modification corrélative des statuts,

Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Il est ensuite donné lecture du rapport du Conseil d'administration indiguant les motifs de la modification des dates d'ouverture et de clture de l'exercice social et la marche des affaires sociales depuis le début de l'exercice en cours.

Puis le Président déclare la discussion ouverte

Un débat s'instaure entre les associés.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'administration, prononce la révocation de Monsieur Pierre BERNARD, a compter de ce jour, de ses fonctions d'administrateur.

L'Assemblée générale, en conséguence, décide de nommer, en remplacement Monsieur Thomas BERNARD - demeurant : 24, Cours Lafayette - 69003 LYON

Monsieur Thomas BERNARD exercera lesdites fonctions pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Cette résolution est adoptée a l'unanirnité des voix des associés.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, aprés avoir pris acte du désir manifesté par Monsieur Louis BERNARD de démissionner de ses fonctians d'administrateur, nomme en remplacement Monsieur Jean-Baptiste BERNARD - demeurant : 580, rue de Diot - 69230 FONTAINE SAINT MARTIN

En conséquence, Monsieur Jean-Baptiste BERNARD exercera lesdites fonctions pour la durée restant a courir du mandat de son prédécesseur.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale fixe le montant global annuel des jetons de présence alloués au Conseil d'Administration a la somme de VINGT MILLE EUROs (20 000 €).

Cette décision s'applique pour l'exercice en cours et pour les exercices ultérieurs jusqu'& nouvelle décision de l'Assemblée.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, apres avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration, décide de remplacer Ie paragraphe relatif au DIRECTEuR GENERAL de l'article 17 - DIRECTION DE LA SOCIETE des statuts par la rédaction suivante :

DIRECTEUR GENERAL

Désignation

Le Président peut donner mandat à une personne physique associée ou non de la société de l'assister en qualité de Directeur Général.

Le Directeur Général peut étre lié à la Société par un contrat de travail.

La personne désignée comme Directeur Général devra avoir une expérience de gestion et d'administration d'au moins trois années dans le domaine précis de l'activité de la Société.

Durée des fonctions

La durée des fonctions du Directeur Général est fixée dans la décision de nomination et ne peut excéder celle du mandat du Président.

Toutefois, en cas de cessation des fonctions du Président, le Directeur Général conserve ses fonctions jusqu'a la nomination du nouveau Président, sauf décision contraire des associés.

Nul ne peut etre nommé Directeur Général s'il est agé de plus de70 ans. Si le Directeur Général en fonction vient à dépasser cet àge, il est réputé démissionnaire.

Les fonctions de Directeur Général prennent fin soit par le décés, la démission, la révocation, l'expiration de son mandat, soit par l'ouverture a l'encontre de celui-ci d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

Le Directeur Général peut démissionner de son mandat par lettre recommandée adressée au Président, sous réserve de respecter un préavis de six mois, lequel pourra étre réduit lors de consultation de la collectivité des associés qui aura a statuer sur le remplacement du Directeur Général démissionnaire.

Le Directeur Général peut étre révoqué a tout moment, sans qu'l soit besoin d'un juste motif, par décision du Président.

Rémunération

Le Directeur Général peut recevoir une rémunération dont les modalités sont fixées dans la décision de nomination. Elle peut étre fixe ou proportionnelle ou a la fois fixe et proportionnelle au bénéfice ou au chiffre d'affaires.

En outre, le Directeur Général est remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justificatifs.

Pouvoirs du Directeur Général

Le Directeur Général dispose du pouvoir de représenter la Société à l'égard des tiers dans les conditions fixées par la décision de nomination.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.

LES SCRUTATEURS LE PRESIDENT M. Francois BERNARD M. L6uis BERNARD M. Pierre BERNARJ

J.B. BERNARD

Société par actions simplifiée au capital de 150 000 € Siége social : 9, Rue Lavoisier, 42000 SAINT-ETIENNE 644 500 712 RCS SAINT-ETIENNE

--000--

Statuts

MIS A JOUR LE 26 JUILLET 2006

POUR COPIE CERTIFIE CONFORME LE PRESIDENT M. FRANCQIS BERNARD

ARTICLE 1 - FORME

La société a été constituée sous la forme de société anonyme

Elle a été transformée en société par actions simplifée aux termes d'une décision unanime des associés réunis en assemblée générale mixte le 26 juillet 2002.

Elle continue d'exister entre les propriétaires des actions existantes et de celles qui seraient créées ultérieurement.

Elle est régie par :

-les dispositions des articles L. 227-1 a L. 227-20 et L. 244-1 à L. 244-4 du Code de commerce;

dans la mesure ou etles sont compatibles avec les dispositions particuliéres aux sociétés par actions simplifiées, les dispositions relatives aux sociétés anonymes, a l'exception des articles L 225-17 & L. 225-126 et L. 225-243 du Code de commerce et les dispositions générales relatives a toute société des articles 1832 a 1844-17 du Code civil;

les dispositions des présents statuts.

Elle fonctionne sous la méme forrme avec un ou plusieurs associés.

La société n'est pas et n'entend pas devenir une société réputée faire publiquement appel à l'épargne. conformément aux dispositions de l'article L.227-2 du Code de commerce.

Elle fonctionne sous la méme forme avec un ou plusieurs associés

La société n'est pas et n'entend pas devenir une société réputée faire publiquement appel à l'épargne au sens de l'article L. 227-2 du Code de commerce. Tout appel public a l'épargne lui est interdit.

ARTICLE 2 - OBJET

La présente société par actions simplifiée continue d'avoir pour objet, en France et a l'étranger :

la fabrication et la vente de rubans unis faconnés, tissus tissés, tissus à maille et tissus imprimés, écharpes et toutes nouveautés pour mode, couture et cravates..

Et plus généralement toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, économiques ou juridiques. financiéres, civiles ou commerciales, pouvant se rattacher, directement ou indirectement, a cet objet ou a tous objets similaires, connexes ou complémentaires.

La participation, directe ou indirecte, de la société à toutes activités ou opérations industrielles. commerciales ou financiéres, mobiliéres ou immobiliéres, en France ou a l'étranger, sous quelque forme que ce soit, dés iors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher, direciement ou indirectement, a l'objet social ou a tous objets similaires, connexes ou complémentaires.

-

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination de la société demeure : "J.B, BERNARD".

Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, ia dénomination sera précédée ou suivie immédiatement des mots écrits lisiblement "Société par actions simplifiée" ou des initiales "S.A.s.", de l'énonciation du montant du capital social, ainsi que le numéro d'identification SIREN et la mention RCS suivie du nom de la ville ou se trouve le greffe ou elle sera inmatriculée.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége social reste fixé à

SAINT-ETIENNE (42000) - 9, Rue Lavoisier

situé dans le ressort du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, lieu de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.

Le transfert du siége social, la création, le déplacenent, la fermeture des succursales, agences et dépôts situés en tous lieux ou à l'étranger interviennent sur décision du conseil d'administration de la société, sous réserve de ratification par la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de ia société reste fixée à 99 années à compter de la date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée prévus aux présents statuts.

Cette durée peut, par décision de la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires, étre prorogée une ou plusieurs fois sans que chaque prorogatian puisse excéder 99 ans.

Un an au moins avant ta date d'expiration de la société, le président doit provoquer une délibération de ia collectivité des associés à l'effet de décider si la société doit étre prorogée. A défaut, tout associé peut dernander au Président du Tribunal de commerce du lieu du siége social statuant sur requéte, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la délibération et la décision ci-dessus prévues.

ARTICLE 6 - APPORTS

Lors de la constitution, les associés ont fait apport d'une somme en numéraire d'un montant total de 10 000 francs.

rrh

Par ailleurs, il a été apporté à la société, depuis sa constitution, a titre d'augmentation de capital :

l'assemblée générale extraordinaire en date du 24 septembre 1964 a décidé d'augrmenter le capital social d'une somme de 890 000 francs par l'absorption partielle de la société JB BERNARD, et de le porter ainsi à la somme de 900 000 francs :

2. l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, du 8 juin 2001, de convertir le capital en euros et de l'augmenter d'une somme de 12795,8845 euros prélevée sur le compte AuTRes RESERVES > pour le porter à la somme de 150 000 euros.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social de la société par actions simplifiée reste fixé a la somme de CENT CINQUANTE MILLE EUROs (150 000 euros). II est divisé en 9 000 actions de méme catégorie, entiérement souscrites et libérées.

ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU.CAPITAL SOCIAL

Le capital social peut étre augmenté, réduit ou amorti conformément aux lois et réglements en vigueur

1 - Le capital social peut étre augmenté, soit par l'émission d'actions nouvelles, soit par élévation du montant nominal des actions existantes.

L'émission d'actions nouvelles peut résulter :

Soit d'apports en nature ou en numéraire, ces demiers pouvant étre libérés par un versement d'espéces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société : Soit de l'utilisation de ressources propres a la société sous forme d'incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes d'émission : Soit de la combinaison d'apports en numéraire et d'incorporations de réserves, bénéfices ou primes d'émission :

Soit de la conversion ou du remboursement d'obligations en actions.

Sauf s'it s'agit du paiement du dividende en actions, la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires sur le rapport du conseil d'administration est seule cornpétente pour décider une augmentation de capital.

Si l'augmentation du capital est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission. la collectivité des associés délibére aux conditions de quorum et de majorité prévues par les décisions ordinaires.

Les associés ont, proportionnellement au nombre de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital.

La collectivité des associés qui décide l'augmentation de capital peut supprimer ce droil préférentiel de souscription, totalemeni ou partiellement, en faveur d'un ou plusieurs associés dénommés. dans le respect des conditions prévues par la loi.

En outre, chaque associé peut, sous certaines conditions, renoncer individuellement a ce droit préférentiel de souscription.

Le droit à l'attribution d'actions nouvelles, à la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'érnission appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.

La valeur des apports en nature doit étre appréciée par un ou plusieurs commissaires aux comptes nommés sur requéte par le Président du Tribunal de commerce.

I - La collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour ies décisions extraordinaires peut aussi décider ou autoriser la réduction du capital social pour telle cause et de telle maniére que ce soit, notamment pour cause de pertes ou par voie de remboursement ou de rachat partiels des actions de réduction de leur nombre ou de leur valeur nominale, le tout dans les limites et sous les réserves fixées par la loi et, en aucun cas, la réduction de capital ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.

La réduction du capital a un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capitat destinée a amener celui-ci au moins au minimum légal, a moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme n'exigeant pas un capital supérieur au capitat social aprés sa réduction.

A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Celle-ci ne peut étre prononcée si au jour oû le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

IH - La collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires peut également décider d'amortir tout ou partie du capital social et substituer aux actions de capital des actions de jouissance partiellement ou totalenent amorties, le tout en application des articles L. 225-198 et suivants du Code de commerce.

IV.- Enfin, la collectivité des associés décidant l'augmentation ou la réduction du capital peut déléguer au conseil d'administration les pouvoirs nécessaires a l'effet de la réaliser.

ARTICLE 9 - LIBERATION DES ACTIONS

Lors de la constitution de la société, les actions de numéraire sont libérées, iors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale.

Lors d'une augmentation de capital, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur norninale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du président, dans le délai de cing ans a compter de l'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés en ce qui concerne le capital initial, et dans le délai de cing ans a compter du jour ou l'opération est devenue définitive en cas d'augmentation de capital.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance du ou des souscripteurs quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versemeni, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée a chaque actionnaire.

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraine de plein droit intérét au taux légat à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de t'action personnelle que ia société peut exercer contre l'actionnaire défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

Conformément aux dispositions de l'articie 1843-3 du Code civil, iorsqu'll n'a pas été procédé dans un délai légal aux appels de fonds pour réaliser ia libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte aux administrateurs, gérants et dirigeants de procéder à ces appeis de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder a cette formalités. wvbiliéres au nom de chaque Is réglemenis en vigueur sur tes ARTICLE 10 - FORME DES ACTIONS . attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la société Les actions émises par ia société ont obligatoirement ia forme nominative. u--ies conditions légales sont réunies, la société peut créer des actions à dividende prioritaire sans droit de vote.

La collectivité des associés détibérant dans les conditions prévues pour la réduction du capital social en l'absence de pertes peut, à tout moment, décider ou autoriser te rachat des actions à dividende prioritaire sans droit de vote.

ARTICLE 11 - TRANSMISSION DES ACTIONS

Les actions ne sont négociables qu'aprés l'immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés. En cas d'augmentation du capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci.

Les actions derneurent négociabies aprés la dissolution de la société et jusqu'a la cloture de la tiquidation.

La propriété des actions résulte de leur inscription en compie individuet au norm du ou des titulaires sur les registres que la société tient a cet effet au siége social.

La transmission des actions s'opére à t'égard de la société et des tiers par un virement du comple du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvemeni établi sur un forrnuiaire fourni ou agréé par la société et signé par le cédant ou son mandataire.

L'ordre de rnouvement esi enregistré sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit "registre des rnouvenenis".

6

La société est tenue de procéder a cette inscription et a ce virement dés réception de l'ordre de

mouvement et, au plus tard, dans les huit jours qui suivent celle-ci.

La société peut exiger que les signatures apposées sur l'ordre de mouvement soient certifiées par un officier public ou un maire sauf dispositions législatives contraires.

Les actions sont transmissibles sous les conditions suivantes

Droit de préemption :

Lorsqu'un associé envisage la cession de ses actions, il doit notifier son projet, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, au président de la société en indiquant l'identité de l'acquéreur, le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix par action.

Toutes les cessions d'actions, sauf entre associés, sont soumises au respect du droit de préenption suivant :

Dans l'hypothése oû l'un des associés souhaiterait se séparer de tout ou partie de sa participation au capital de la société, les autres associés bénéficieront à titre rréductible d'un droit de préemption au prorata de leur participation au sein du capital de la société.

Au cas oû un ou plusieurs des associés n'exerceraient pas ou n'exerceraient pas en totalité leur droit de préemption à titre irréductible, les autres associés disposeront à titre réductible d'un droit de préemption au prorata de leur participation respective aprés exercice de leur droit de préemption à titre irréductible

En cas d'exercice du droit de préemption, le prix unitaire de l'action sera celui obtenu par l'associé cédant de la part d'un acquéreur de bonne foi.

Pour permettre l'exécution de ces dispositions relatives au droit de préemption, l'associé qui envisagerait de céder ses actions doit notifier au président de la société, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, la cession projetée en mentionnant te nombre d'actions qu'il souhaite céder, l'identité du cessionnaire, le prix et les conditions de la cession.

Dans le délai de trois mois de ladite notification, le président de la société doit notifier par lettre

recommandée avec accusé de réception le projet de cession a toutes les associés de la société autres que le cédant.

A compter de la réception de cette iettre, chaque associé non cédant devra faire connaitre sa décision d'acquérir dans le délai de quinze jours.

En outre, la cession éventuelle des actions à un tiers ne pourra intervenir avant l'expiration d'un délai supplémentaire d'un mois permettant aux associés non cédants d'exercer leurs droils de préemption à titre reductible

Si l'exercice des droits de préemption ne permet pas l'acquisition de la totalité des actions mises en vente par l'associé cédant, et sauf volonté contraire de cet associé, les droits de préemption seront réputés n'avoir jamais été exercés. Dans ce cas, et sous réserve de l'agrénent ci-apres prévu, l'associé cédant pourra librement céder ses actions au cessionnaire mentionné dans la notification.

Toutefois, l'associé cédant peut demander le bénéfice de l'exercice du droit de préemption a concurrence du nombre de titres pour lequel il aura été notifié par les autres associés et procéder à la cession du solde des actions qu'l envisageait de céder, conformément aux dispositions des statuts.

Lorsque tout ou partie des actions dont la cession est projetée n'aura pas été préemptée dans les conditions ci-dessus. prévues, le cédant devra, si le cessionnaire est non associé, se soumettre la procédure d'agrément suivante :

Procédure d'agrément :

Le président de la société doit, dans un délai de trois mois a compter de la réception de la notification du projet de cession, notifier, soit par acte extrajudiciaire soit par lettre recommandée avec accusé de réception, a l'associé cédant la décision d'agrément ou de refus d'agrément prise par un ou plusieurs associés représentant au moins la majorité du capital et des droits de vote de la société et délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires dans les délais prévus par l'article L 228-24 du Code de commerce : les actions de l'associé qui projette de céder ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de cette majorité.

A défaut de réponse dans le délai ci-dessus, l'agrément sera réputé accepté

La décision d'agrément ou de refus d'agrément n'a pas a étre motivée.

En cas d'agrément, l'associé cédant peut céder librement le nombre d'actions indiqué dans la notification de la décision d'agrément aux conditions prévues et à la société mentionnée dans ladite notification.

En cas de refus d'agrément, l'associé cédant doit, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision de refus d'agrément, indiquer a la société au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception, s'it entend renoncer a son projet de cession.

A défaut d'exercice de ce droit de repentir, la société doit dans un délai de trois mois a compter de la notification de la décision de refus d'agrément :

Soit faire racheter les actions dont la cession était envisagée par un ou plusieurs associés ; Soit procéder elle-méme a ce rachat : dans ce cas elle doit dans les six mois de ce rachat céder ces actions ou ies annuler dans le cadre d'une réduction de son capital social. Le prix de rachat des actions du cédant est fixé d'un commun accord. En cas de désaccord, le prix de rachat est déterminé dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code civil.

Si, a l'expiration dudit délai de trois mois, te rachat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut étre prolongé par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant en la forme des référés, sans recours possible, le cédant et le cessionnaire dûment appelés.

La cession au nom du ou des acquéreurs désignés par ies associés est régularisée par un ordre de virement signé par ie cédant ou son mandataire, ou a défaut le président de la société qui le notifiera au cédant, dans les huit jours de sa date, avec invitation à se présenter au siége social pour recevoir le prix de cession, qui ne sera pas productif d'intéréts.

Toute cession d'actions iniervenue en violation des dispositions ci-dessus est nulle.

&

En outre, l'associé cédant sera tenu de céder la totalité de ses actions dans un délai d'un mois compter de la révélation a la société de l'infraction et ses droits non pécuniaires seront suspendus jusqu'a ce qu'elle ait procédé a ladite cession.

Ces dispositions sont également applicables en cas d'apport en société, d'apport partiel d'actif, de fusion ou de scission. Elles peuvent aussi s'appliquer a ia cession des droits d'attribution en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, primes d'émission ou bénéfices, ainsi qu'en cas de cession de droits de souscription à une augmentation de capital par voie d'apports en numéraire ou de renonciation individuelle au droit de souscription en faveur de personnes dénommées.

La clause d'agrément, objet du présent article, est applicable a toute cession de valeurs mobiliéres émises par la société, donnant vocation ou pouvant donner vocation a recevoir à tout moment ou a terme des actions de la société.

La présente clause d'agrément ne peut étre supprimée ou modifiée qu'a l'unanimité des associés.

ARTICLE 12 - MODIFICATION DU CONTROLE D'UNE SOCIETE ASSOCIEE

Toute société associée doit notifier a la société la liste de ses propres associés et la répartition entre eux de son capitai social. Lorsqu'un ou plusieurs de ces associés sont eux-mémes des personnes morales, la notification doit contenir la répartition du capital de ces personnes morales et l'indication de Ia ou des personnes ayant le contrôle ultime de la société associée.

Tout changement relatif a ces informations doit étre notifié à la société dans un délai de quinze jours de sa prise d'effet a l'égard des tiers. Toutes ces notifications interviennent, soit par acte extrajudiciaire soit par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de modification du contrôte d'une société associée au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce, l'exercice de ses droits non pécuniaires est de plein droit suspendu a date de la modification.

Dans le mois suivant la notification de la modification, le président consulte la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires sur les conséquences a tirer de cette modification.

A la majorité des autres associés, la collectivité des associés agrée la modification ou impartit a la société associée intéressée un délai d'un mois pour régulariser sa situation.

A défaut de régularisation dans le délai imparti, la société intéressée sera exclue de la société dans les conditions ci-aprés prévues.

Si, au terme de la procédure d'exclusion, celle-ci n'est pas prononcée, la suspension des droits non pécuniaires cesse immédiatement.

La présente clause ne peut étre annulée ou modifiée qu'a l'unanimité des associés.

En outre, chaque associé peut, sous ceriaines conditions, renoncer individuellement à ce droit préférentiel de souscription.

Le droit a l'attribution d'actions nouvelles, à la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices

ou primes d'émission appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.

La valeur des apports en nature doit étre appréciée par un ou plusieurs commissaires aux comptes nommés sur requéte par le Président du Tribunal de commerce.

1 - La collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour ies décisions extraordinaires peut aussi décider ou autoriser la réduction du capital sociai pour telle cause et de telle maniére que ce soit, notarmment pour cause de pertes ou par voie de remboursement ou de rachat partiels des actions de réduction de leur nombre ou de leur valeur nominale, le tout dans les limites et sous les réserves fixées par la loi et, en aucun cas, la réduction de capitat ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.

La réduction du capitai à un montant intérieur au minimum légal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci au moins au minimum légal, a moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme n'exigeant pas un capital supérieur au capital social aprés sa réduction.

A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de ia société. Celle-ci ne peut étre prononcée si au jour ou le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Ill - La collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires peut également décider d'amortir tout ou partie du capital social et substituer aux actions de capital des actions de jouissance partiellement ou totalement amorties, le tout en application des articles L. 225-198 et suivants du Code de commerce

IV.- Enfin, la collectivité des associés décidant l'augnentation ou la réduction du capital peut déléguer au conseil d'administration les pouvoirs nécessaires a l'effet de la réaliser.

ARTICLE 9 - LIBERATION DES ACTIONS

Lors de la constitution de la société, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale.

Lors d'une augmentation de capital, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du président, dans le délai de cing ans à compter de t'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés en ce qui concerne le capital initial, et dans le délai de cinq ans a cornpter du jour ou l'opération est devenue définitive en cas d'augmentation de capital.

Les appels de fonds sont portés a la connaissance du ou des souscripteurs quinze jours au rnoins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recomrnandée avec accusé de réception, adressée à chaque actionnaire.

r

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraine de plein droit intérét au taux légal a partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que fa société peut exercer contre l'actionnaire défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

Conformément aux dispositions de l'article 1843-3 du Code civil, lorsqu'il n'a pas été procédé dans ur délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte aux administrateurs, gérants et dirigeants de procéder a ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalités

ARTICLE 10 - FORME DES ACTIONS

Les actions émises par la société ont obligatoirerment la forme nominative.

Elles donnent lieu à une inscription en cornptes "nominatifs purs" ou "nominatifs administrés" seton fes modalités prévues par le "cahier des charges des érnetteurs - teneurs de comptes de valeurs mobiliéres non admises en SICOvAM" approuvé par la Direction du Trésor, par la société au nom de chaque associé dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les réglernents en vigueur sur les sociétés commerciales pour les sociétés anonymes.

A la demande d'un associé, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la société.

Lorsque les conditions iégales sont réunies, la société peut créer des actions à dividende prioritaire sans droit de vote.

La collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour la réduction du capitai social en l'absence de pertes peut, a tout moment, décider ou autoriser le rachat des actions a dividende prioritaire sans droit de vote

ARTICLE 11 : TRANSMISSION DES ACTIONS

Les actions ne sont négociables qu'aprés l'immatriculation de la société au Registre du cornmerce et des sociétés. En cas d'augmentation du capital, les actions sont négociables compter de la réalisation de celle-ci.

Les actions derneurent négociables aprés la dissolution de ia société et jusqu'a la clôture de la liquidation.

La propriété des actions résulte de leur inscriptian en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les registres que la société tient à cet effet au siége social.

La transmission des actions s'opére à t'égard de la société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvemeni établi sur un formulaire fourni ou agréé par la société et signé par le cédant ou son mandataire.

L'ordre de mouvement est enregistre sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquernent, dit "registre des mouvements".

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La société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dés réception de l'ordre de mouvernent et, au plus tard, dans les huit jours qui suivent celle-ci.

La société peut exiger que les signatures apposées sur l'ordre de mouvement soient certifiées par un officier public ou un maire sauf dispositions législatives contraires.

Les actions sont transmissibles sous les conditions suivantes.

Droit de préemption :

Lorsqu'un associé envisage la cession de ses actions, il doit notifier son projet, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, au président de la société en indiquant l'identité de l'acquéreur, le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix par action.

Toutes les cessions d'actions, sauf entre associés, sont soumises au respect du droit de préernption suivant :

Dans l'hypothése oû t'un des associés souhaiterait se séparer de tout ou partie de sa participation au capital de la société. les autres associés bénéficieront a titre irréductible d'un droit de préemption au prorata de leur participation au sein du capital de la société.

Au cas ou un ou plusieurs des associés n'exerceraient pas ou n'exerceraient pas en totalité leur droit de préemption à titre irréductible, les autres associés disposeront à titre réductible d'un droit de préemption au prorata de leur participation respective aprés exercice de leur droit de préemption a titre irréductible.

En cas d'exercice du droit de préemption, te prix unitaire de l'action sera celui obtenu par l'associé cédant de la part d'un acquéreur de bonne foi.

Pour permettre l'exécution de ces dispositions relatives au droit de préemption, l'associé qui envisagerait de céder ses actions doit notifier au président de ia société, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, la cession projetée en mentionnant le nombre d'actions qu'il souhaite céder, l'identité du cessionnaire, le prix et les conditions de la cession.

Dans le délai de trois mois de ladite notification, le président de ia société doit notifier par lettre recommandée avec accusé de réception le projet de cession a toutes les associés de la société autres que le cédant.

A compter de la réception de cette lettre, chaque associé non cédant devra faire connattre sa décision d'acquérir dans le délai de quinze jours.

En outre, la cession éventuelle des actions à un tiers ne pourra intervenir avant l'expiration d'un délai supplémentaire d'un mois permettant aux associés non cédants d'exercer leurs droits de préemption à titre réductible.

Si l'exercice des droits de préemption ne permet pas l'acquisition de la totalité des actions mises en vente par l'associé cédant, et sauf volonté contraire de cet associé, les droits de préemption seront réputés n'avoir jamais été exercés. Dans ce cas, et sous réserve de l'agrément ci-aprés prévu, l'associé cédant pourra librement céder ses actions au cessionnaire mentionné dans la notification.

Toutefois, l'associé cédant peut demander le bénéfice de l'exercice du droit de préemption a concurrence du nombre de titres pour lequel il aura été notifié par les autres associés et procéder a la cession du solde des actions gu'il envisageait de céder, conformément aux dispositions des statuts.

Lorsque tout ou partie des actions dont la cession est projetée n'aura pas été préemptée dans les Conditions ci-dessus. prévues, le cédant devra, si le cessionnaire est non associé, se soumettre a ta procédure d'agrément suivante :

Procédure d'aarément :

Le président de la société doit, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification du projet de cession, notifier, soit par acte extrajudiciaire soit par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'associé cédant la décision d'agrément ou de refus d'agrément prise par un ou plusieurs associés représentant au moins la majorité du capital et des droits de vote de ia société et délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires dans les délais prévus par l'article L. 228-24 du Code de commerce ; les actions de l'associé qui projette de céder ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcui de cette majorité.

A défaut de réponse dans le délai ci-dessus, l'agrément sera réputé accepté

La décision d'agrénent ou de refus d'agrément n'a pas a étre motivée

En cas d'agrément, T'associé cédant peut céder librement le nombre d'actions indiqué dans la notification de la décision d'agrément aux conditions prévues et a la société mentionnée dans ladite notification.

En cas de refus d'agrément, l'associé cédant doit, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision de refus d'agrément, indiquer a la société au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception, s'il entend renoncer a son projet de cession.

A défaut d'exercice de ce droit de repentir, la société doit dans un délai de trois mois a compter de ia notification de la décision de refus d'agrément :

Soit faire racheter les actions dont la cession était envisagée par un ou plusieurs associés : Soit procéder elle-méme a ce rachat : dans ce cas elle doit dans les six mois de ce rachat céder ces actions ou les annuler dans le cadre d'une réduction de son capital social. Le prix de rachat des actions du cédant est fixé d'un commun accord. En cas de désaccord, le prix de rachat est déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.

Si, à l'expiration dudit délai de trois mois, le rachat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comne donné. Toutefois, ce délai peut étre prolongé par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant en la forme des référés, sans recours possible, le cédant et le cessionnaire dument appelés

La cession au nom du ou des acquéreurs désignés par les associés est régularisée par un ordre de virement signé par le cédant ou son mandataire, ou a défaut le président de la société qui le notifiera au cédant, dans les huit jours de sa date, avec invitation à se présenter au siége social pour recevoir le prix de cession, qui ne sera pas productif d'intéréts.

Toute cession d'actions iniervenue en violation des dispositions ci-dessus est nulle

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En outre, l'associé cédant sera tenu de céder la totalité de ses actions dans un délai d'un mois a

compter de la révélation a la société de l'infraction et ses droits non pécuniaires seront suspendus jusqu'a ce qu'elle ait procédé a ladite cession.

Ces dispositions sont égalernent applicables en cas d'apport en société, d'apport partiel d'actif, de fusion ou de scission. Elles peuvent aussi s'appliquer a la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, primes d'émission ou bénéfices, ainsi qu'en cas de cession de droits de souscription à une augmentation de capital par voie d'apports en numéraire ou de renonciation individuelle au droit de souscription en faveur de personnes dénommées.

La clause d'agrément, objet du présent article, est applicable a toute cession de valeurs mobilieres émises par la société, donnant vocation ou pouvant donner vocation a recevoir à tout moment ou a terme des actions de la société.

La présente clause d'agrément ne peut étre supprimée ou modifiée gu'a l'unanimité des associés.

ARTICLE 12 - MODIFICATION DU CONTROLE D'UNE SOCIETE ASSOCIEE

Toute société associée doit notifier à la société la liste de ses propres associés et la répartition entre eux de son capital social. Lorsqu'un ou plusieurs de ces associés sont eux-memes des personnes morales, la notification doit contenir la répartition du capital de ces personnes morales et l'indication de la ou des personnes ayant le contrôle ultime de la société associée.

Tout changement relatif à ces inforrmations doit étre notifié a la société dans un délai de quinze jours de sa prise d'effet a l'égard des tiers. Toutes ces notifications interviennent, soit par acte extrajudiciaire soit par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de modification du contrôle d'une société associée au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce, l'exercice de ses droits non pécuniaires est de plein droit suspendu a date de la modification.

Dans le mois suivant la notification de la modification, le président consulte la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires sur les conséquences à tirer de cette modification.

A la majorité des autres associés, la collectivité des associés agrée la modification ou impartit à ta société associée intéressée un délai d'un mois pour régulariser sa situation.

A défaut de régularisation dans le délai imparti, la société intéressée sera exclue de la société dans les conditions ci-aprés prévues.

Si, au terme de la procédure d'exclusion, celle-ci n'est pas prononcée, la suspension des droits non pécuniaires cesse immédiatement.

La présente clause ne peut étre annulée ou modifiée qu'a l'unanimité des associés

ARTICLE 13 - EXCLUSION

Tout associé peut étre exclu dans les cas suivants :

S'agissant d'une personne morale.

- réduction de son capital en dessous du montant prévu par les dispositions légales : - modification de son contrôle au sens de l'article t. 233-3 du Code de commerce ;

Pour tout associé, personne physique ou morale,

- mise en redressement judiciaire :

- exercice d'une activité concurrente à celle de la société, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société filiale ou apparentée : - Violation de la clause d'agrément : - Violation d'une clause statutaire ;

- Opposition continue aux décisions proposées par le conseil d'administration pendant deux exercices consécutifs :

- Violation des principes contenus dans le préambule.

La décision d'exclusion est prise par décision collective des associés déibérant dans ies conditions prévues pour les décisions ordinaires et prise à la majorité simple. L'associé faisant l'objet de la procédure d'exclusion ne participe pas au vote.

Les associés sont appelés à se prononcer à l'initiative du conseil d'administration de la société.

La décision d'exclusion ne peut intervenir sans que les griefs invoqués à l'encontre de l'associé susceptible d'étre exclu lui aient été préalablement communiqués au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception et ce afin qu'l puisse présenter aux autres associés les motifs de son désaccord sur le projet d'exclusion, tesquels doivent, en tout état de cause, étre mentionnés dans la décision des associés.

En outre, 'exclusion ne peut étre prononcée sans que la société ait pris dans les mémes conditions la décision, soit de désigner un acquéreur pour les actions de l'associé exclu, soit de procéder elle-méme au rachat desdites actions dans le cadre d'une réduction de son capital social.

Le prix de cession des actions de l'exclu sera déterminé par accord entre les associés intéressés ou, à défaut d'accord, suivant évaluation arrétée par un experi désigné par le Président du Tribunal de commerce statuant en matiére de référé à la demande de la partie fa plus diligente, les frais étant a la charge de la société.

A défaut par l'associé exclu de remettre un ordre de mouvernent signé de sa main ou de son mandataire dans les huit jours de fa décision d'exclusion, la cession des actions sera effectuée par le président de la société sur le registre des mouvements des actions et le prix devra étre payé a l'exclu dans le délai de six mois.

A déiaut par le président d'y procéder, toui associé pourra demander en référé la nornination d'un administraieur "ad hoc" chargé d'y procéder.

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La décision d'exclusion peut prononcer la suspension des droits de vote de l'associé exclu jusqu'a la date de cession de ses actions.

Les dispositions du présent article s'appliquent dans les mémes conditions à l'associé qui a acquis cette quatité a la suite d'une opération de fusion, de scission ou de dissolution.

La présente clause ne peut étre annulée ou modifiée qu'a l'unanimité des associés.

ARTICLE 14 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Toute action en l'absence de catégories d'actions, ou toute action d'une méme catégorie d'actions dans le cas contraire, donne droit a une part nette proportionnelle à ia quotité de capital qu'elle représente dans les bénéfices et réserves ou dans l'actif social lors de toute distribution, amortissement ou répartition, au cours de la vie de la société, cornme en cas de liquidation, ceci dans les conditions et modalités par ailleurs stipulées dans les présents statuts.

Le cas échéant, et pour parvenir à ce résultat, il est fait masse de toutes exonérations fiscales comme de toutes taxations pouvant étre prises en charge par la société auxquelles ces distributions, amortissements ou répartitions pourraient donner lieu.

Tout associé dispose notamment des droits suivants a exercer dans les conditions et sous les éventuelles restrictions légales et réglenentaires : droit préférentiel de souscription aux augrmentations de capital ou aux émissions d'obligations convertibles en actions, droit a l'information permanente ou préalable aux consultations collectives ou assemblées générales, droit de poser des questions écrites avant toute consultation collective ou, deux fois par an, sur tout fait de nature a compromettre ia continuité de l'exploitation, droit de récuser les commissaires aux comptes.

Chaque action donne en outre le droit au vote et à la représentation dans les consultations collectives ou assemblées générales.

Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel & la quotité du capital qu'elles représentent et chaque action donne droit a une voix au moins.

Les associés ne sont responsables du passif social qu'a concurrence de leurs apports.

Les droits et obligations suivent l'action quelle qu'en soit le titulaire.

La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions de la collectivité des associés.

Les créanciers, ayants-droit ou autres représentanis d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et valeurs sociales, ni en demander le partage ou la licitation : ils doivent s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de la collectivité des associés.

Chaque fois qu'it sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, en cas déchange, de regroupement ou d'attribution de titres ou en conséquence d'augmentation ou de réduction de capital. de fusion ou autre opération sociale, les associés propriétaires de titres isolés, ou

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en nombre inférieur a celui requis, ne peuvent exercer ces droits gu'a la condition de faire leur affaire

personnelle du groupement, et éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions ou droits nécessaires.

ARTICLE 15 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS

Les actions sont indivisibles a l'égard de la société.

Les associés propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprés de la société par un seul d'entre eux, considérée comme seul propriétaire ou par un mandataire unique : en cas de désaccord, le mandataire unique peut étre désigné a ia demande de l'indivisaire la plus diligent.

La désignation du représentant de l'indivision doit étre notifiée a la société dans le mois de la survenance de i'indivision. Toute modification dans la personne du représentant de l'indivision n'aura d'effet, vis-a-vis de la société, qu'a l'expiration d'un délai d'un mois a compter de sa notification à la société, justifiant de la réguiarité de la modification intervenue.

ARTICLE 16 - NUE PROPRIETE - USUFRUIT

Sauf convention contraire notifiée à la société, les associés détenant l'usufruit d'actions représentent valablerment les associés détenant la nue-propriété : toutefois, le droit de vote appartient à l'associé détenant l'usufruit pour les délibérations concernant les décisions collectives ordinaires et a l'associé détenant la nue-propriété pour les délibérations concernant les décisions collectives extraordinaires.

Cependant, les associés concernés peuvent convenir de toute autre répartition du droit de vote aux consultations collectives. La convention est notiflée par lettre recommandée a la société, qui sera tenue d'appliquer cette convention pour toute consultation collective qui aurait lieu aprés l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de cette lettre.

Toutefois, dans tous ies cas, l'associé .détenant la nue-propriété a le droit de participer aux consultations collectives.

L'exercice du droit préférentiei de souscription aux actions nouvelles de numéraire et celui du droit d'attribution d'actions gratuites est réglé en l'absence de conventions spéciales entre les parties, selon les dispositions suivantes :

Le droit préférentiel de souscription, ainsi que le droit d'attribution d'actions gratuites, appartiennent à l'associé détenant la nue-propriété.

Si celui-ci vend ses droits, les sommes provenani de cette cession, ou les biens acquis par lui au moyen de ces sommes, sont soumis a usufruit.

L'associé détenant la nue-propriété est réputé avoir négligé d'exercer le droit préférentiel de souscription lorsqu'il n'a ni souscrit d'actions nouvelles, ni vendu les droits de souscription huit jours avant l'expiration du délai d'exercice de ce droil.

Il est mérne réputé avoir négligé d'exercer le droit d'attribution lorsqu'il n'a ni demandé cette atiribution. ni vendu les dro:ts trois mais aprés le début des opérations d'attribution.

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L'associé détenant l'usufruit, dans les deux cas, peut aiors se substituer a l'associé détenant la nue propriété pour exercer soit le droit de souscription, soit le droit d'attribution ou pour vendre les droits Dans ce dernier cas, l'associé détenant la nue-propriété peut exiger le remploi des sommes provenant de la cession ;: les biens ainsi acquis sont soumis à usufruit.

Les actions nouvelles appartiennent au nu-propriétaire pour la nue-propriété et a l'usufruitier pour l'usufruit. Toutefois, en cas de versernents de fonds par le nu-propriétaire ou l'usufruitier. pour réaliser ou parfaire une souscription ou une attribution, les actions nouvelles n'appartiennent au nu-propriétaire et à l'usufruitier qu'a concurrence de la valeur des droits de souscription ou d'attribution : le surplus des actions nouvelles appartient en pleine propriété a l'associé qui a versé les fonds.

En cas de remise en gage par un associé de ses actions, l'associé débiteur continue de représenter seul ces actions.

ARTICLE 17 - DIRECTION DE LA SOCIETE

Président :

La société est représentée a l'égard des tiers par un président qui est soit une personne physique salariée ou non, associée de la société, soit une personne morale associée de la société.

La personne morale président est représentée par son représentant légal sauf si, lors de sa nomination ou a tout moment en cours de mandat, elle désigne une personne spécialement habilitée a ia représenter en qualité de représentant.

Lorsqu'une personne morale est nomnée président, ses dirigeants sont soumis aux mémes conditions et obligations et encourent les memes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient président en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent. Les régles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration des sociétés anonymes sont applicables au président de la société par actions simplifiée.

Au cours de la vie sociale le président est renouvelé, remplace et nommé par une décision du conseil d'administration prise a la majorité des administrateurs.

La durée du mandat du président ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur prenant fin a l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée a statuer sur les comptes annuels de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire son mandat.

Le mandat du président est renouvelable sans limitation.

Le président peut recevoir une rémunération en compensation de la responsabilité et de la charge attachées a ses fonctions dont les modalités de fixation et de réglement sont déterminées par une décision du conseil d'administration.

Cette rérnunération peut consister en un traitement fixe ou proportionnel ou a la fois fixe et proportionne au bénéfice ou au chiffre d'affaires.

En outre. le président est remboursé de ses frais de représentation et de déplacernent sur ustification Cette rémunération ei ces frais sont comptabilisés en frais généraux de la société

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Le président, personne physique, ou le représentant de ia personne morale président, peut étre égalernent lié à ta société par un contrat de travail à condition que ce contrat corresponde à un ernploi effectif.

Les fonctions de président prennent fin soit par le décés, la démission, la révocation, l'expiration de son mandat, soit par l'ouverture a t'encontre de celui-ci d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

Le président peut démissionner de son mandat sous réserve de respecter un préavis de six mois lequel pourra étre réduit lors de la consultation du conseil d'administration qui aura a statuer sûr le remplacement du président démissionnaire.

La démission du président n'est recevable que si elle est adressée a chacun des administrateurs par lettre recommandée.

Le président personne physique sera considéré comme démissionnaire à la date oû il aura atteint l'àge de 70 ans révolus.

Le président est révocabte à tout moment par décision du conseil d'administration prise à l'unanimité des administrateurs.

La décision de révocation du président peut ne pas étre motivée.

En outre, le président est révocable par le Tribunal de commerce pour cause tégitime, à la demande de tout associé.

La révocation du président personne morale ou du président personne physique, dont le mandat social n'est pas rémunéré, ne peut en aucun cas ouvrir droit à versement par la société d'indemnité de cessation de fonctions.

Pouvoirs du président :

Dans les rapports avec les tiers, le président représente ta société et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans les limites de son objet social.

Les dispositions des présents statuts limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux. tiers.

La société est engagée méme par les actes du président qui ne relévent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que te tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas a constituer cette preuve.

Le président peut déléguer a toute personne de son choix certains de ses pouvoirs pour l'exercice de fonctions spécifiques ou l'accomplisserment de certains actes.

DIRECTEUR GENERAL

Désignation

Le Président peut donner mandat à une personne physique associée ou non de la société de l'assister en qualité de Directeur Général.

Le Directeur Général peut etre lié à la Société par un contrat de travail.

La personne désignée comme Directeur Général devra avoir une expérience de gestion et d'administration d'au moins trois années dans le domaine précis de l'activité de la Société.

Durée des fonctions

La durée des fonctions du Directeur Général est fixée dans ta décision de nomination et ne peut excéder celle du mandat du Président.

Toutefois, en cas de cessation des fonctions du Président, le Directeur Général conserve ses fonctions jusqu'a la nomination du nouveau Président, sauf décision contraire des associés.

Nul ne peut étre nommé Directeur Général s'il est agé de plus de 70 ans. Si le Directeur Général en fonction vient a dépasser cet age, il est réputé démissionnaire.

Les fonctions de Directeur Général prennent fin soit par le déces, la démission, la révocation, l'expiration de son mandat, soit par l'ouverture à l'encontre de celui-ci d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

Le Directeur Général peut démissionner de son mandat par lettre recommandée adressée au Président, sous réserve de respecter un préavis de six, lequel pourra étre réduit lors de consultation de la collectivité des associés qui aura a statuer sur le remplacement du Directeur Général démissionnaire.

Le Directeur Général peut étre révoqué à tout moment, sans qu'il soit besoin d'un juste motif, par décision du Président.

Rémunération

Le Directeur Général peut recevoir une rémunération dont les modalités sont fixées dans la décision de nomination. Elle peut étre fixe ou proportionnelle ou a la fois fixe et proportionnelle au bénéfice ou au chiffre d'affaires.

En outre, ie Directeur Général est remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justificatifs.

Pouvoirs du Directeur Généra!

Le Directeur Général dispose du pouvoir de représenter la Société a l'égard des tiers dans les conditions fixées par la décision de nomination.

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Conseil d'administration :

Il est créé un conseil d'administration, composé de Deux a six administrateurs, qui sont soit des

personnes physiques soit des personnes morales, associées ou non de ia société.

La personne morale administrateur est représentée par son représentant iégal, sauf si, lors de sa nomination ou à tout moment au cours de mandat, elle désigne une personne spécialement habilitée a la représenter en qualité de représentant.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, ses dirigeants sont soumis aux mémes conditions et obligations et encourent les mémes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient administrateur en leur propre nom, sans préjudice de ia responsabilité solidaire de ia personne. mrale qu'ils dirigent.

Les régles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration des sociétés anonymes sont applicables aux administrateurs de la société par actions simplifiée.

En cours de vie sociale, ies administrateurs sont renouvelés, remplacés et nommés par décision collective des associés délibérant dans les conditions prévues pour tes décisions ordinaires et prise à la majorité simple.

Les administrateurs sont toujours rééligibles.

La durée du mandat des administrateurs est fixée a six années prenant fin à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat.

L'age limite, pour une personne physique, à l'exercice des fonctions d'administrateur est fixé a 75 ans révolus.

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L'administrateur personne physique sera considéré comme démissionnaire à la date a laquelle il aura atteint ledit age limite.

Les fonctions d'administrateur prennent fin soit par le décés, la démission, la révocation, l'expiration de son mandat, soit par l'ouverture a l'encontre de celui-ci d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

Les administrateurs peuvent démissionner de leur mandat sous réserve de respecter un préavis de trois mois lequel pourra étre réduit lors de la consullation de la collectivité des associés qui aura à statuer sur le remplacement de l'administrateur démissionnaire.

Un administrateur peut étre révoqué par décision de la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires et prise a la majorité des voix, l'administrateur dont la révocation est envisagée ne pouvant prendre part au vote :

En cas de non-respect des dispositions qui s'imposent à lui en tant qu'associé : En cas d'absence non justifiée a plus de trois réunions consécutives du conseil d'administration ; En cas de violation du secret des délibérations du conseil d'administration a l'exception de celles ayant fait l'objet d'une publication : En cas, pour les administrateurs personnes physiques, d'incapacité de travail.

En cas de vacance d'un ou plusieurs siéges d'administrateur, le conseil d'administration peut, entre deux consultations de la collectivité des associés, procéder à des nominations a titre provisoire par voie de cooptation, sous réserve de ratification par décision de la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires. L'administrateur nommé en remplacement d'un autre exerce ses fonctions pour le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur.

La collectivité des associés, délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires, peut allouer aux administrateurs à titre de jetons de présence, une somme fixe annueile, dont le montant est porté aux charges d'expioitation et reste maintenu jusqu'à décision contraire. Le conseil d'administration répartit librement cette rémunération entre ses membres.

Les adrninistrateurs pourront cumuler leurs fonctions avec un contrat de travaii effectif. Le contrat de travail pourra étre préexistant ou consenti par le président aprés leur nomination en qualité d'administrateur.

Le conseil d'adrninistration élit parmi ses mernbres le président et le directeur général de la société.

Le conseil d'adrninistration dirige, gére et administre la société avec le président.

Notamnent il :

établit et arréte les documents de gestion prévisionnelle et rapports y afférents : établit et arréte les comptes annuels et le rapport de gestion & présenter a l'approbation de la collectivité des associés :

prépare les décisions collectives des associés : décide l'acquisition ou la cession d'actifs immobiliers assortie ou non de contrat de crédit-bail : décide l'acquisition, la cession ou l'apport de fonds de commerce : décide la création ou la cession de filiales :

décide la modification de la participation de la société dans ses filiales :

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décide l'acquisition ou la cession de participations dans toutes sociétés, entreprises ou groupements quelconques : décide la création ou suppression de succursales, agences ou établissements de la société : décide la prise ou mise en location-gérance de fonds de cornmerce : décide la prise ou mise en location de tous biens immobiliers : décide la conclusion de tous contrats de crédit-bail immobilier : autorise les investissements de quelque montant que ce soit ; autorise les emprunts sous quelque forme et de quelque montant que ce soit ; autorise les cautions, avals ou garanties, hypothéques ou nantissements à donner par la société : consent tous crédits par la société hors du cours normal des affaires : décide l'adhésion a un groupement d'intérét économique et a toute forme de société ou d'association pouvant entrainer la responsabilité solidaire ou indéfinie de la société.

Néanmoins, seui le président et le as échant le directeur général représentent la société a l'égard des tiers.

Le conseil d'administration sera, conformément a l'article 432-6 du Code du travail, l'organe social auprés duquel les délégués du comité d'entreprise exercent les droits définis par ce méme article.

Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérét de la société l'exige, sur la convocation du président faite par tous moyens et méme verbalement, soit au siége social, soit en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

Le conseil d'administration peut également étre convoqué par un de ses membres au cas ou celui-ci ne l'aurait pas été plus de deux mois aprés sa derniere réunion.

Le conseil d'administration ne délibére valablement qu'aux conditions et de quorum et de majorité suivantes :

I! ne pourra vaiablement déibérer qu'en présence d'au moins ia moitié de ses membres.

Les décisions sont prises à ia majorité des voix des adminisirateurs présents ou représentés.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Tout administrateur peut donner, par lettre ou tout autre moyen de télécommunication, mandat à un autre administrateur de le représenter à une séance du conseil.

Chaque administrateur ne peut disposer, au cours d'une méme séance, que d'une seule des procurations recues par application de l'alinéa précédent.

Les administrateurs ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil, sont tenus à - la discrétion a l'égard des informations présentant un caractére confidentiel et données comme telles par le président.

1l est tenu un registre de présence qui est signé par ies administrateurs parlicipant a fa séance du conseil tant en leur nom personnel que comme mandataire.

1&

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procés-verbaux établis conforrnément aux dispositions légales en vigueur et signés du président de séance et d'au moins un administrateur.

ARTICLE 18 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE. SES DIRIGEANTS OU SES ASSOCIES

En application des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, toutes conventions, autres que celles portant sur des opérations courantes conclues a des conditions normales, intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure a 5% ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de 'article L. 233-3 dudit code, doivent étre portées à la connaissance du commissaire aux comptes dans le délai d'un mois du jour de sa conclusion.

Le commissaire aux comptes établit un rapport sur les conventions conclues au cours de l'exercice écoulé ; la collectivité des associés statue chaque année sur ce rapport lors de sa consultation annuelle sur les comptes sociaux dudit exercice écoulé.

En application des dispositions de l'article L. 227-11 du Code de commerce, les conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales sont communiquées au commissaire aux comptes. Tout associé a le droit d'en obtenir communication.

Le commissaire aux comptes établit un rapport sur les conventions conclues au cours de l'exercice écoulé ; la collectivité des associés statue chaque année sur ce rapport lors de sa consultation annuelle sur les comptes sociaux dudit exercice écoulé.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et, éventuellement, pour le président et ies autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.

A peine de nulité du contrat, il est interdit aux membres du conseil d'administration, personnes physiques, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

Toutefois, si la société exploite un établissement bancaire ou financier, cette interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues a des conditions normales.

La méme interdiction s'applique aux directeur général et membres du conseil d'administration ainsi qu'a leurs conjoints, ascendants et descendants ainsi qu'a toute personne interposée.

ARTICLE 19 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrle de la société est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires exercant teur mission conformément a la loi.

Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants appelés à remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empéchement, de démission ou de décés, soni nommés en méme temps que le ou les titulaires pour la méme durée.

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Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices sociaux ; leurs fonctions expirent à l'issue de la consuitation annuelle de la collectivité des associés appelée à statuer sur les comptes du sixiéme exercice social.

Au cours de la vie sociale, les commissaires aux comptes sont renouvelés, rempiacés et nomnés par décision collective des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires et prise a la majorité prévue pour les décisions ordinaires.

Dans le cas ou il deviendrait nécessaire de procéder a la nomination d'un ou plusieurs commissaires aux comptes et ou la collectivité des associés négligerait de le faire, tout associé peut demander au Président du Tribunal de commerce, statuant en référé, fa désignation d'un commissaire aux comptes, le président de la société dûment appelé : le mandat ainsi conféré prendra alors fin lorsqu'il aura été pourvu par la collectivité des associés a la nomination du ou des commissaires.

Afin de préserver l'indépendance des commissaires à l'égard de la société et de ses dirigeanis, toute nomination de commissaire aux comptes est soumise aux régles d'incompatibilité édictées par les dispositions de l'article L. 225-224 du Code de commerce.

Les commissaires aux comptes sont investis des fonctions et des pouvoirs que leur conférent les articles L. 225-218 a L. 225-242 du Code de commerce. Plus particuliérement, ils ont pour mission permanente :

de vérifier les valeurs et les documents comptables de ta société, de contrler la conformité de ia comptabilité aux régles en vigueur, de vérifier la concordance avec les comptes annuels et la sincérité des informations données dans le rapport de gestion et dans les documents adressés aux associés sur la situation financiére et les comptes de la société.

Ils ne doivent en aucun cas s'immiscer dans la gestion de la société. Les commissaires aux comptes sont appelés à l'occasion de toute consultation de la collectivité des associés.

Les commissaires aux comptes sont indéfiniment rééligibles. Leur renouvellement doit étre décidé par la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires, la reconduction tacite dans leurs fonctions étant inopérante.

Les commissaires aux comptes peuvent démissionner de leurs fonctions, méme pour simple convenance personnelle, a condition de ne pas exercer ce droit d'une maniére préjudiciable à la société.

En cas de démission du commissaire aux comptes titulaire, le commissaire aux comptes suppléant accéde de plein droit aux fonctions de ce dernier pour la durée restant a courir du mandat de celui-ci.

En cas de faute ou d'empéchement, les commissaires aux comptes peuvent étre relevés de leurs fonctions avant l'expiration normale de celles-ci mais seulement par décision de justice. La révocation du commissaire aux comptes peut étre demandée :

par le presideni de la société : par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital social :

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par la collectivité des associés : par le comité d'entreprise : par le Ministére public.

La demande de révocation du commissaire aux comptes doit étre présentée devant le Président du

Tribunal de commerce qui statue en la forme des référés.

ARTICLE 20 - DECISIONS COLLECTIVES

Les associés délibérant collectivement sont seuls compétents pour prendre les décisions suivantes :

nomination, renouvellerment et révocation des administrateurs : nomination et renouvellement des commissaires aux comptes :

approbation des comptes sociaux annuels et affectation des résultats ; extension ou modification de l'objet social ; augmentation, amortissement ou réduction du capital social ; opérations de fusion ou d'apport partiel d'actif ou de scission : transformation de la société : prorogation de la durée de la société : dissolution de la société : agrément des cessionnaires d'actions : exclusion d'un associé : adoption ou modification de clauses relatives à l'inaliénabilité des actions, à l'agrément de toute cession d'actions, à t'exclusion d'un associé notamment en cas de changement de contrle ou de fusion, scission ou dissolution d'une société associée :

Toute autre décision reléve de la compétence du conseil d'administration.

Sauf les cas ci-aprés prévus, les décisions collectives des associés sont prises, au choix du conseil d'administration, soit en assemblée générale réunie au siége social ou en tout autre lieu indiqué sur la convocation, soit par consultation par correspondance, soit par téléconférence téléphonique ou audiovisuelle. Elles peuvent aussi s'exprimer dans un acte authentique ou sous seings privés. Tous moyens de télécommunication peuvent étre utilisés dans l'expression des décisions.

Quel qu'en soit le mode, toute consultation de la collectivité des associés doit faire l'objet d'une information préalable comprenant l'ordre du jour, le texte des résolutions et. tous documents et informations leur permettant de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions présentées à leur approbation.

Cette information doit faire l'objet d'une communication intervenant huit jours au moins avant la date de la consultation.

Les décisions prises conformément a la loi et aux statuts obligent tous les associés méme absents. dissidents ou incapables.

Les décisions collectives des associés sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires

Les décisions ordinaires sont celles qui ne modifient pas les statuts

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Les décisions extraordinaires sont seules à pouvoir modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elles ne peuvent, toutefois, augmenter les engagerments des associés sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions réguliérement effectué.

Les consultations de la collectivité des associés sont provoquées par le président ou, en cas de carence du président, par un mandataire désigné en justice.

Lorsque la consultation de la collectivité des associés n'est pas obligatoire, elle peut toutefois étre provoquée par l'associé demandeur.

En outre, le commissaire aux comptes peut, a toute époque, provoquer une consultation de la collectivité des associés.

Lorsque la consultation de la collectivité des associés est faite en assernblée générale, la convocation est faite par tous procédés de communication écrite huit jours avant la date de ta réunion et mentionne le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.

Les réunions des assemblées générales ont lieu au siége social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

L'assernblée est présidée par le président : à défaut, l'assemblée élit son président de séance.

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence.

Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre associé.

Chaque mandataire peut disposer d'un nombre illimité de mandats.

Les mandats peuvent etre donnés par tous procédés de communication écrite. En cas de contestation sur la validité du mandat conféré, ta charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut de l'irrégularité du mandat.

Les décisions collectives qualifiées d'ordinaires ne sont valablement prises, sur premiere consultation, que si les associés présents ou représentés possédent au moins le quart des actions ayant le droit de vote.

Sur deuxiéme consultation aucun quorum n'est requis.

Les décisions collectives qualifiées d'extraordinaires ne sont valablement prises, sur premiére consultation, que si les associés présents ou représentés possédent au moins la moitié des actions ayant le droit de vote.

Sur deuxiéme consultation aucun quorum n'est requis

En cas de consullation écrie, le président doit adresser a chacun des associés par courrier recommandé avec accusé de réception, un builetin de vote, en deux exemplaires, portant les mentions suivantes :

sa date d'envoi aux associés :

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la date à laquelle la société devra avoir recu les bulletins de vote. A défaut d'indication de cette date, le délai maximal de réception des bulletins sera de dix jours à compter de la date d'expédition du bulletin de vote :

la liste des documents joints et nécessaires a la prise de décision : le texte des résolutions proposées avec, sous chaque résolution, l'indication des options de délibérations (adoption ou rejet) : l'adresse à laquelle doivent étre retournés les bulletins.

Chaque associé devra compléter le bulletin de vote en cochant, pour chaque résolution, une case unique correspondant au sens de son vote. Si aucune ou plus d'une case ont été cochées pour une méme résolution, le vote sera réputé étre un vote de rejet.

Chaque associé doit retourner un exemplaire de ce bulletin de vote dament complété, daté et signé, & l'adresse indiquée, et, a défaut, au siége social.

Le défaut de réponse d'un associé dans le délai indiqué vaut abstention totale de l'associé concerné

Dans les cing jours ouvrés suivant la réception du dernier bulletin de vote et au plus tard le cinguiéme jour ouvré suivant la date limite fixée pour la réception des bulletins, le président établit, date et signe le procés-verbal des délibérations

Les bulletins de vote, les preuves d'envoi de ces bulletins et le procés-verbal des délibérations sont conservés au siége social.

En cas de consultation de la collectivité des associés par voie de téléconférence, le président, dans la journée de la consultation, étatit, date et signe un exemplaire du procés-verbal des délibérations de la séance portant :

l'identification des associés ayant voté : celle des associés n'ayant pas participé aux délibérations ; ainsi que, pour chaque résolution, l'identification des associés avec le sens de leurs votes respectifs (adoption ou rejet).)

Le président en adresse immédiatement un exemplaire par télécopie ou tout autre procédé de communication écrite a chacun des associés. Les associés votent en retournant une copie au président. le jour méme, aprés signature, par télécopie ou tout autre procédé de cornmunication écrite.

En cas de délégations de pouvoirs, une preuve des mandats est également communiquée au président par le méme moyen.

Les preuves d'envoi du procés-verbal aux associés et les copies en retour signées des associés sont conservées au siége social.

Sauf dispositions contraires de la loi ou des statuts, les décisions collectives sont adoptées :

a la majorité des deux tiers pour toutes décisions extraordinaires ayant pour effet de modifier les statuts,

et a la majorité pour louies autres décisions ordinaires.

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Par dérogation aux dispositions qui précédent, l'adoption ou la modification des éventuelles clauses statutaires relatives à l'inaliénabilité temporaire des actions, aux droits de préemption des associés en cas de cession d'actions, à la procédure d'agrément des cessions d'actions, au changement de contrôle d'une personne morale associée ou a la procédure d'expulsion des associés requiérent une décision unanime des associés.

De méme toute décision, y compris de transformation, ayant pour effet d'augmenter les engagements d'un ou plusieurs associés ne peut étre prise qu'a l'unanimité d'entre eux.

Les décisions collectives des associés, quel qu'en soit leur mode, sont constatées par des procés verbaux établis sur un registre spécial, ou sur des feuillets mobiles numérotés.

Ce registre ou ces feuillets mobiles sont tenus au siége de la société. IIs sont signés le jour méme de la consultation par le président de séance.

Les procés-verbaux devront indiquer le mode, le lieu et la date de la consultation, l'identité des associés et celle de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie des délibérations, les documents et rapports soumis a discussion, un exposé des débats ainsi que le texte des résolutions et sous chaque résolution le résultat du vote.

Les copies ou extraits des procés-verbaux des décisions collectives sont valablement certifiés par le président, ou un fondé de pouvoir habitité a cet effet.

ARTICLE 21 - DROIT D'INFORMATION PERMANENT

Chaque associé a le droit, a toute époque, de prendre connaissance ou copie au siége social des statuts a jour de la société ainsi que des documents ci-aprés concernant les trois derniers exercices sociaux :

liste des associés avec le nombre d'actions dont chacun d'eux est titulaire et, le cas échéant, le nombre de droits de vote attachés a ces actions : les comptes annuels comprenant le bilan, te compte de résultat et l'annexe ; les inventaires :

tes rapports et documents sournis aux associés à l'occasion des décisions collectives : les procés-verbaux des décisions collectives comportant en annexe, le cas échéant, les pouvoirs des associés représentés.

En application des dispositions de l'article L. 227-11 du Code de commerce, iout associé a le droit d'obtenir communication des conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des .conditions normales.

ARTICLE 22 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le PREMIER JANVIER et finit le TRENTE ET UN DECEMBRE.

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ARTICLE 23 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

Il est tenu une comptabilité réguliére des opérations sociales, conformément a la loi.

A la clture de chaque exercice, le conseil d'administration dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date.

Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaitre de facon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et fes charges de l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.

If est procédé, méme en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné a la suite du bilan.

Le conseit d'administration établit le rapport de gestion sur la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clture de l'exercice et ia date a laguelle il ést établi, ses activités en matiere de recherche et de développement.

En application des dispositions de l'article L. 227-1, alinéa 3, du Code de commerce, le conseil d'administration établit un rapport spécial qui informe chaque année l'assemblée générale ordinaire des opérations réalisées dans le cadre des options de souscription ou d'achat d'actions comme relaté au second alinéa de l'article L. 225-184 dudit code.

Tous ces documenis sont mis a la disposition du commissaire aux comptes de ia société dans les conditions légales.

La collectivité des associés, délibérant dans les conditions fixées pour les décisions ordinaires, doit statuer sur les comptes de l'exercice écoulé dans les six mois de la clture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice.

ARTICLE 24 - AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaitre par différence. aprés déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice clos.

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des peries antérieures, il est prélevé cing pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixiéme du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixiéme.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes a porter en réserve, en application de la loi el des statuts, et augmenlé du report bénéficiaire

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Sur ce bénéfice, la collectivité des associés peut prélever toutes sommes qu'elle juge a propos d'affecter a la dotation de tous fonds de réserves facuitatives, ordinaires ou exiraordinaires, ou de reporter a nouveau.

Le solde, s'il en existe, est réparti par décision collective des associés proportionnellement au nombre d'actions appartenant a chacun d'eux.

En outre, la collectivité des associés peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont la société a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut étre faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne perrnettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut étre incorporé en tout ou partie au capital.

Les pertes, s'il en existe, sont aprés l'approbation des comptes par la collectivité des associés. reportées a nouveau, pour étre imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'a extinction.

ARTICLE 25 - PAIEMENT DES DIVIDENDES - ACOMPTES

Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par.un commissaire aux comptes fait apparaitre que la société, depuis la cloture de l'exercice précédent, apres constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve, en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut étre distribué sur décision du conseit d'administration des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par décision collective des associés détibérant dans les conditions fixées pour les décisions ordinaires ou a défaut par le conseil d'administration.

La mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maxinal de neuf mois aprés la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.

Les dividendes des actions sont payés sur présentation de l'attestation d'inscription en compte.

La collectivité des associés statuant sur les comptes de l'exercice clos a la faculté d'accorder à chaque associé, pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions.

L'offre de paiement du dividende en actions doit étre faite simultanément à chaque associé. Le prix des actions ainsi émises, qui ne peut étre inférieur au montant nominal, est fixé dans les conditions visées à l'article L. 232-19 du Code cornmerce : iorsque le moniant des dividendes auquel il a droil ne correspond pas à un nombre entier d'actions, l'associé peut obtenir le nombre d'actions immédiaternent supérieur en versant dans le délai d'un mois la différence en numéraire ou recevoir le nornbre d'actions immédiatement iniérieur complété d'une soulie en numéraire

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La demnande de paiement du dividende en actions doit intervenir dans un délai fixé par la collectivité des associés, sans qu'il puisse étre supérieur a trois mois a compter de la décision : l'augmentation de capital de la société est réalisée du seul fait de cette demande et ne donne pas lieu aux formalités

prévues aux articles L. 225-142, L. 225-144 et L. 225-146 du Code de commerce.

Aucune répétition de dividende ne peut étre exigée des associés sauf lorsque la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et que la société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractére irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances. Le cas échéant, l'action en répétition est prescrite trois ans aprés la mise en paiement de ces dividendes.

Les dividendes non réclarnés dans les cinq ans de leur mise en paierment sont prescrits

ARTICLE 26 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d'administration doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparattre ces pertes, consulter la collectivité des associés, a l'effet de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.

I y aurait lieu a dissolution de la société, si la résolution soumise au vote des associés tendant à la poursuite des activités sociales, ne recevait pas l'approbation de la majorité des associés.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit étre réduit d'un montant égal à la perte constatée au plus tard lors de la clôture du second exercice social suivant celui au cours duquel les pertes portant atteinte au capital ont été constatées.

Dans tous les cas, la décision collective des associés doit étre publiée dans les conditions légales et réglementaires.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de meme si la collectivité des associés n'a pu délibérer valablement. Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Sous réserve des dispositions de L. 224-2 du Code de commerce, il n'y a pas lieu à dissolution ou a réduction de capital si, dans le délai ci-dessus précisé, les capitaux propres viennent à étre reconstitués pour une valeur supérieure a ia moitie du capital social.

ARTICLE 27 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La société peut se transformer en société d'une autre forme

La décision de transformation est prise collectivement par les associés, sur le rapport du commissaire aux comptes de la société, lequel doit aitester que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.

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La transformation en société en nom collectif nécessite l'accord de chacun des associés. En ce cas, les conditions prévues ci-dessus ne sont pas exigibles

La transformation en société en commandite simple ou par actions est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts et avec l'accord de chacun des associés qui acceptent de devenir commandités en raison de la responsabilité solidaire et indéfinie des dettes sociales.

Dans le cas d'une transfornation en société commandite par actions, un commissaire a la transformation doit étre nommé dans les conditions relatées a l'article L. 224-3 du Code de commerce.

La transformation en société à responsabilité limitée est décidée dans les conditions prévues pour la nodification des statuts des sociétés de cette forme.

La transformation en société anonyme est prise sur le rapport d'un commissaire à la transformation chargé d'apprécier la valeur des biens composant l'actif social et, s'l en existe, les avantages particuliers consentis à des associés ou a des tiers

ARTICLE 28 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La société est dissoute a l'expiration du terme fixé par les statuts, sauf prorogation, ou par décision des associés délibérant collectivement dans les conditions fixées pour les décisions extraordinaires.

Aux termes de l'article L. 227-4 du Code de commerce, en cas de réunion en une seule main de toutes les actions de la société, ies dispositions de l'article 1844-5 du Code civil relatives a la dissolution judiciaire ne sont pas applicables.

La société est en liquidation, dés l'instant de sa dissolution, pour quelque cause que ce soit.

La dissolution met fin aux fonctions du président et du directeur général

La dissolution met fin aux fonctions des administrateurs.

Les commissaires aux comptes conservent leur mandat.

Les associés délibérant coilectivenent conservent les mémes pouvoirs qu'au cours de la vie sociale

Les associés délibérant collectivement qui prononcent la dissolution réglent le mode de liquidation et nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément a la législation en vigueur.

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la clture de celle-ci, mais sa dénomination devra étre suivie de la mention "Société en liquidation" ainsi que du nom du liquidateur sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers.

Les actions derneurent négociables jusqu'a la clôture de la liquidation.

Les associés sont consuités collectivement en fin de liquidation pour statuer sur le compie définitif de liquidation, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat el pour constater la cioture de la liguidation

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