Acte du 31 mars 2023

Début de l'acte

RCS : BEAUVAIS

Code greffe : 6001

Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de BEAUVAlS atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2001 B 00405 Numero SIREN : 440 296 689

Nom ou denomination : FLEXICO

Ce depot a ete enregistré le 31/03/2023 sous le numero de depot 1193

FLEXICO

Société & responsabilité limitée au capital de 1.000.000 € Siége social : 1, rue Etienne Moulin - 60119 Hénonville 440 296 689 RCS Beauvais

Statuts

Mis a jour aux termes des décisions de 1'associé unique en date du 28 février 2023

Certifiés conformes La Gérante

STATUTS

ARTICLE 1er - FORME

La société est de forme a responsabilité limitée.

ARTICLE 2 - 0BJET

Cette société a pour objet :

l'achat, la production, la transformation, la fabrication, l'importation ou l'exportation, le commerce sous toutes ses formes, a titre de commissionnaire ou pour son propre compte, de tous objets, articles, piéces détachées, etc... fabriquées exclusivement ou partiellement au moyen de matiéres plastiques,

rachat et la vente de toutes matieres premiéres nécessaires à son industrie,

la vente, l'exportation de machines permettant la fabrication de ces articles ou autres ou leur utilisation sur des machines annexes, et plus généralement de machines permettant la fabrication d'emballages,

la recherche, l'obtention, l'acquisition ou l'exploitation de tous droits intellectuels ou industriels et notamment de tous brevets, inventions, licences, procédés et secrets de fabrication de toute nature afférente a ces matieres plastiques, l'exploitation par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, la mise en valeur de ces brevets et droits par

quelque maniére que ce soit, notamment par l'octroi de licences,

la participation directe ou indirecte dans toutes opérations susceptibles de favoriser le développement des affaires sociales sous quelque forme que ce soit création de sociétés nouvelles, apports, souscription ou achats de titres ou de droits sociaux,

et généralement toutes opérations commerciales, industrielles, mobiliéres, immobilieres, financiéres ou autres pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet ci-dessus spécifié.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La société a pour dénomination : FLEXICO.

ARTICLE 4 - DUREE

La durée de la société est fixée a 99 années a compter du 21 décembre 2001, sauf les cas, de

dissolution anticipée ou de prorogation par décision collective extraordinaire des associés.

ARTICLE 5 - SIEGE SOCIAL

1. Le siége social est fixé a HENONVILLE (Oise), 1, rue Etienne Moulin

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2. Il peut étre transféré en tout autre endroit de la méme ville par simple décision de la gérance et dans toute autre localité en France, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.

ARTICLE 6 - APPORTS

Lors de la formation de la société, les apports en numéraire suivants ont été réalisés :

La société FLEXICO-France La somme de SEPT MILLE NEUF CENT QUATRE VING DIX EUROS, ci : 7.990 €

Madame Isabelle MOULIN La somme de DIX EUROS, ci : 10 €

laquelle somme a été versée sur le compte ouvert au nom de la société en formation aupres de la BNP PARIBAS, succursale de BEAUVAIS, ainsi qu'il résulte d'un recu de ladite banque en date du

14 décembre 2001.

En vertu des dispositions du traité d'apport signé le 22 mars 2002,la société FLEXICO-FRANCE a

fait apport a la société de sa branche d'activité de conception et de commercialisation qu'elle a notamment préalablement recue des sociétés MINIGRIP,GEFREM et Ets MOREAU ANDRE & Cie par suite de leur absorption. Cet apporta été évalué a la somme de 2.100.000 euros. Aux termes de 1'assemblée générale des associés en date du 30 avril 2002, les associés de la société ont approuvé ledit apport et décidé, en conséquence, d'augmenter le capital de la société par voie d'émission globale de 209.200 parts sociales nouvelles de dix (10) euros chacune, créées avec jouissance du 1er Janvier 2002, attribuées a FLEXICO-FRANCE.

L'assemblée générale mixte des associés en date du I" Mars 2006 a approuvé la fusion par absorption

des sociétés LSR Production et ZIPCO par la société Flexico et a décidé d'augmenter en conséquence le capital social d'une somme de 9.100.000 euros par voie de création de 910.000 parts sociales de 10 euros de valeur nominale chacune à remettre en Intégralité a la société S2F FLEXICO.

Le 31 décembre 2015, l'Associée Unique a approuvé la fusion-absorption de la société MGP MINIGRIP. Le capital a été augmenté d'une somme de 769.230 £ par la création de 76.923 parts sociales attribuée en totalité a l'associée unique de la société MGP MINIGRIP.

Par décisions en date du 30 juin 2017, l'associé unique de la Société a :

réduit le capital d'un montant de onze millions neuf cent soixante-neuf mille deux cent trente (11.969.230) euros par absorption des pertes, pour étre ramené d'onze millions neuf cent soixante-neuf mille deux cent trente (11.969.230) euros a zéro (0) euro, par réduction du nombre de parts sociales d'un million cent quatre-vingt-seize mille neuf cent vingt-trois (1.196.923) parts sociales a zéro (0) part sociale,

augmenté le capital social d'un montant en numéraire de trois millions quatre cent mille (3.400.000) euros afin de le porter de zéro (0) euro a trois millions quatre cent mille

(3.400.000) euros, par création de trois cent quarante mille (340.000) parts sociales de dix (10) euros de valeur nominale chacune. Ces parts sociales nouvelles ont été intégralement

souscrites par la société S2F FLEXICO, par compensation avec une créance liquide et

exigible qu'elle détient sur la société d'un montant de trois millions quatre cent mille (3.400.000) euros,

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réduit le capital d'un montant de quatre cent mille (400.000) euros par absorption des

pertes, pour étre ramené de trois millions quatre cent mille (3.400.000) euros a trois millions (3.000.000) d'euros, par réduction du nombre de parts sociales de trois cent quarante mille (340.000) parts sociales a trois cent mille (300.000) parts sociales.

Par décisions en date du 16 décembre 2022, l'associé unique de la Société a :

réduit le capital social d'un montant de trois millions (3.000.000) d'euros, pour cause de pertes, pour étre ramené de trois millions (3.000.000) d'euros a zéro (0) euro par réduction du nombre de parts sociales de trois cent mille (300.000) a zéro (0) de parts sociales, augmenté le capital social d'un montant en numéraire de douze millions (12.000.000) d'euros afin de le porter de zéro (0) euro a douze millions (12.000.000) d'euros, par création d'un million deux cent mille (1.200.000) parts de dix (10) euros de valeur nominale chacune. Ces parts sociales nouvelles ont été intégralement souscrites par la société S2F FLEXICO, par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles qu'elle détient sur la société d'un montant de douze millions (12.000.000) d'euros, réduit le capital social d'un montant de onze millions (11.000.000) d'euros, pour cause de pertes, pour étre ramené de douze millions (12.000.000) d'euros a un million (1.000.000) d'euros par réduction du nombre de parts sociales d'un million deux cent mille (1.200.000) a cent mille (100.000) parts sociales. >

ARTICLE 7 - CAPITAL S0CIAL

7.1 Le capital social est fixé a la somme d'un million (1.000.000) d'euros.

7.2 Le capital social peut étre augmenté ou réduit par décision extraordinaire de la collectivité des associés.

7.3 En cas d'augmentation de capital, les attributaires de parts nouvelles, s'ils n'ont déja la qualité d'associés devront étre agréés dans les conditions fixées a l'article 9 ci-aprés.

7.4 En cas d'augmentation de capital par voie d'apports en numéraire, chacun des associés a, proportionnellement au nombre de parts qu'il posséde, un droit de préférence a la souscription

de parts nouvelles représentatives de l'augmentation de capital.

a. Le droit de souscription attaché aux parts anciennes peut etre cédé par les voies civiles

conformément a l'article 1690 du Code Civil sous réserve de l'agrément du cessionnaire

dans les conditions prévues a l'article 9 et aprés.

b. En cas d'exercice partiel du droit de souscription par un associé, les parts non souscrites par lui peuvent étre souscrites librement par ses coassociés ou certains d'entre eux, proportionnellement a leurs droits dans le capital social et dans la limite de leur demande.

c. Si toutes les parts sociales ne sont pas souscrites a titre réductible, les parts restantes pourront étre souscrites par des tiers étrangers a la société a condition que ceux-d soient agrées par les associés. A défaut, l'augmentation de capital n'est pas réalisée.

d. Le droit préférentiel de souscription est exercé dans les formes et délais fixés par la

décision collective sans toutefois que le délai imparti aux associés pour souscrire ou

proposer un cessionnaire de leurs droits puisse étre inférieur à dix jours ouvrés.

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e. Les associés pourront, lors de la décision afférente a l'augmentation de capital, renoncer

en tout ou en partie a leur droit préférentiel de souscription.

7.5 Dans tous les cas, si l'opération fait apparaitre des rompus, les associés feront leur affaire

personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires.

ARTICLE 8 - PARTS SOCIALES

8.1 Le capital est divisé en cent mille (100.000) parts de 10 euros chacune, intégralement souscrites et libérées, numérotées de 1 a 100.000 et attribuées en totalité a la société S2F FLEXICO.

8.2 Chaque part sociale confére a son propriétaire un droit proportionnel égal, d'aprés le nombre

de parts existantes, dans les bénéfices de la société et dans l'actif social.

8.3 Chaque part sociale est indivisible au regard de la société ; les copropriétaires indivis de parts sont tenus de se faire représenter auprés de la société par un seul d'entre eux ou par un

mandataire commun pris parmi les associés ; le nu-propriétaire est valablement représenté par

l'usufruitier, sauf convention contraire signifiée a la société.

8.4 Si des parts sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartient à l'usufruitier pour les décisions

ordinaires et au nu-propriétaire pour les décisions extraordinaires.

Toutefois, dans tous les cas, le nu-propriétaire a le droit de participer aux décisions collectives, sans

pour autant nécessairement voter.

ARTICLE 9 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS

9.1 Les cessions de parts sociales doivent etre constatées par acte sous seings privés ou par acte notarié ; elle ne sont opposables a la société qu'aprés le dépt d'un original de l'acte de cession au sige social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépót ou accomplissement de l'une des formalités prévues a l'article 1690 du Code Civil ; elles ne sont opposables aux tiers qu'aprés l'accomplissement des formalités qui précédent et, en outre, apres dépôt en annexe au registre du commerce et des sociétés de deux expéditions ou de deux originaux des actes de

cession.

9.2 Les parts sociales sont librement transmissibles en cas de liquidation de communauté de biens

entre époux.

9.3 Les parts sociales sont librement cessibles entre associés, entre conjoints, entre ascendante et descendants. Elles ne peuvent etre cédées a titre gratuit ou onéreux a des personnes étrangéres

a la société autres que celles énumérées ci-dessus, qu'avec le consentement de la majorité des

associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

A cet effet, toute cession a titre gratuit ou onéreux de quelque maniére qu'elle ait lieu, alors méme que la cession aurait lieu par vole d'apport en société, apport-scission, apport-fusion ou

par voie d'adjudication publique et alors méme que la cession ne porterait que sur la nue- propriété ou l'usufruit, a des personnes autres que celles énumérées ci-dessus est soumise aux régles suivantes :

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a. L'associé -qui veut céder tout ou partie de ses parts doit notifier son projet a la société et a chacun des associés par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec accusé de réception, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés et le nombre des parts qu'il désire céder.

b. Dans les huit jours qui suivent la notification a la société visée au paragraphe précédent, la gérance doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, consulter chacun des associés sur l'agrément du ou des cessionnaires proposés. Chaque associé doit, dans le mois qui suit l'envoi de cette lettre, faire connaitre à la gérance, également par lettre recommandée avec accusé de réception, s'il accepte ou n'autorise pas la cession projetée et, éventuellement, le nombre de parts qu'il est disposé a racheter.

La gérance peut également consulter les associés lors d'une assemblée générale extraordinaire qui devra étre convoquée dans le délai de huit jours à compter de la notification a la société de l'associé cédant.

La décision prise par les associés n'a pas a étre motivée. Elle est notifiée au cédant par la gérance dans le délai de trois mois a compter de la derniére des notifications prévue au paragraphe (a) ci-dessus. A défaut de notification dans ledit délai, le consentement a la cession est réputé acquis.

C. Si le cessionnaire proposé est agréé, la cession doit étre régularisée, tant a l'égard de la

société qu'a l'égard des tiers, dans le délai maximal de deux mois à partir de la notification de la décision des associés a défaut de quoi une nouvelle demande d'agrément serait

nécessaire.

d. Si la société a refusé de consentir a la cession, le cédant peut, dans les huit jours de la notification de refus qui lui est faite, signifier a la société par lettre recommandée avec accusé de réception qu'il renonce a son projet de cession.

A défaut de renonciation du cédant, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois a compter durais d'agrément (sauf prolongation de ce délai par décision de justice) d'acquérir les parts a un prix fixé par expert dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code Civil. La gérance procéde a la répartition des parts entre les associés acheteurs proportionnellement au nombre de parts qu'ils possédent et dans la limite des demandes Pour les rompus, la priorité reviendra a l'associé le plus ancien et, a égalité d'ancienneté, au plus agé.

Au cas ou le rachat par les associés ne porterait pas sur la totalité des parts dont la cession est envisagée, le solde pourra étre acheté par des tiers sous réserve que ces derniers soient agréés par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le méme délai de trois mois a compter du refus (sauf prolongation de ce délai par décision de justice), de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts a un prix fixé par expert dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code Civil. Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans peut, sur

justification, étre accordé a la société par décision de justice. Les sommes dues portent

intérét au taux légal.

Les frais d'expertise sont répartis par moitié entre le ou les acheteurs d'une part, et

l'associé cédant d'autre part.

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e. Si, a l'expiration du délai imparti, la totalité des parts n'a pas été achetée, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue et dispose d'un nouveau délai de dotai mots pour régulariser cette cession tant a l'égard de la société qu'a l'égard des tiers, a défaut de quoi une nouvelle demande d'agrément serait nécessaire.

f. En cas de refus d'agrément du cessionnaire proposé, le rachat par la société, les associés ou des tiers n'est obligatoire que si l'associé cédant détient ses parts depuis deux ans au moins, aucun délai n'étant toutefois requis au ces ou les parts lui auraient été dévolues ou transmises par succession, liquidation de communauté de biens entre époux ou donation par un conjoint, ascendant ou descendant.

9.4 En cas de déces d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers, ayants-droit et conjoint survivant de l'associé décédé sous réserve qu'ils aient été préalablement agréés,

Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers, ayants-droit et conjoint survivant doivent justifier de leur qualité dans les trois mois du décés par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou de l'extrait d'un intitulé d'inventaire, sans préjudice du droit pour la gérance de requérir de tout notaire la délivrance d'extraits ou d'expéditions de tous actes établissant ladite qualité.

Dans les huit jours qui suivent la production ou la délivrance des piéces précitées, la gérance adresse a chacun des associés survivants une lettre recommandée avec accusé de réception lui faisant part du décés, mentionnant les qualités des héritiers, ayants-droit et conjoint survivant de l'associé décédé et le nombre des pats et lui demandant de se prononcer sur l'agrément desdits héritiers, ayants-droit et conjoint survivant.

La gérance peut également consulter les associés lors d'une assemblée générale extraordinaire qui devra étre convoquée dans le méme délai de huit jours que celui prévu ci-dessus.

La décision prise par les associés n'a pas a étre motivée. Elle est notifiée aux héritiers, ayants- droit et conjoint survivant dans le délai de trois mois a compter de la production ou de la

délivrance des piéces héréditaires.

Si les héritiers ne sont pas agréés, les associés survivants sont tenus de racheter ou de faire racheter leurs parts dans les conditions prévues au paragraphe 9-4 ci-dessus, la méme régle s'appliquant au conjoint survivant.

ARTICLE 10 - DEPOT DE FONDS PAR LES ASSOCIES

La société peut recevoir de ses associés des fonds en dépt. Les conditions de remboursement de ces

fonds, la fixation des intéréts, etc... sont arrétées, dans chaque cas, par accord entre la gérance et les intéressés.

ARTICLE 11 - GERANCE

11.1 La société est administrée par un ou plusieurs gérants, obligatoirement personnes physiques,

pris parmi les associés ou en dehors d'eux. Ce ou ces gérants sont nommés par une décision collective des associés prise a la majorité de plus de la moitié des parts sociales. Cette décision

fixe la durée de leur mandat.

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Par décision collective prise a la majorité de plus de la moitié des parte sociales, les associés peuvent désigner un gérant suppléant destiné a remplacer le gérant titulaire en cas de cessation

de fonctions de celui-ci pour quelque cause que ce soit.

11.2 Le gérant ou les gérants, agissant séparément s'ils sont plusieurs, ont les pouvoirs les plus

étendus pour agir au nom de la société et pour faire et autoriser tous les actes et opérations dans les limites de l'objet social.

ARTICLE 12 - REMUNERAT1ON DE LA GERANCE

Chacun des gérants a droit, en rémunération de son travail, et indépendamment de ses frais de représentation, voyages et déplacements, a un traitement fixe ou proportionnel, ou à la fois fixe et proportionnel, a passer par frais généraux. Le taux et les modalités de ce traitement sont fixés par décision ordinaire des associés et maintenus jusqu'a décision centrale.

ARTICLE 13 - CESSATION DES FONCTIONS DE GERANT

13.1 Le ou les gérants peuvent résilier leurs fonctions a charge de prévenir les associés un mois au

moins a l'avance et par lettre recommandée.

13.2 Le ou les gérants sont toujours révocables par décision des associes représentant plus de la

moitié des parts sociales.

13.3 En cas de décés, révocation ou retraite volontaire d'un gérant ou d'infirmité ou de maladie dûment constatée l'empéchant d'exercer ses fonctions pendant six mois consécutifs, les associés doivent etre consultés a la diligence du ou des gérants restés en fonction ou, a défaut. par un mandataire désigné en justice a la diligence de l'un des associés, a ll'effet de pourvoir 'ventuellement au remplacement.

ARTICLE 14 - DECISIONS COLLECTIVES

14.1 Lorsque la société ne comporte qu'une seule personne, l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus par la loi a la collectivité des associés. L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs

ses décisions sont répertoriées dans un registre.

14.2 En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives résultent, au choix de la gérance, d'un vote par écrit ou d'une assemblée générale ou de la signature par tous les associés d'un acte

authentique ou sous seings privés.

Toutefois, les associés doivent obligatoirement tre réunis en assemblée pour l'approbation annuelle des comptes de l'exercice écoulé ou lorsque la réunion d'une assemblée a été demandée par un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils

représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales.

14.3 En cas de consultation par écrit, la gérance adresse au dernier domicile connu de chacun des associés, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés. Les associés ont un délai de quinze jours à compter de la date de réception des projets de résolution pour faire parvenir leur vote a la gérance. Tout associe n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu.

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14.4 En cas de réunion d'assemblée générale, la convocation est faite quinze jours au moins a l'avance par lettre recommandée adressée au dernier domicile connu de chacun des associés avec mention de l'ordre du jour et des lieu, jour et heure de la réunion.

14.5 Chaque associé peut participer a toutes les décisions collectives quelles qu'elles soient et dispose d'autant de voix qu'il posséde et représente de parts, sans limitation.

14.6 Qu'elles résultent d'une assemblée générale ou d'un vote par écrit, les décisions collectives

doivent étre prises, sous réserve des dispositions expresses prévues par les présents statuts :

a. pour les décisions collectives ordinaires (c'est-a-dire celles n'entrainant pas modification

directe ou Indirecte des statuts) a la majorité de plus de la moitié des parts sociales sur

premiére consultation, et a la majorité des votes exprimés, quel que soit le nombre des

votants, sur seconde consultation.

b. pour les décisions collectives extraordinaires (c'est a dire celles entrainant directement ou

indirectement modification des statuts) a la majorité des trois quarts des parts sociales.

C. Toutefois :

le changement de nationalité de la socité, l'augmentation des engagements des associés, ou la transformation de la société en société en nom collectif ou en

commandite simple ou par actions, ne peuvent étre décidés qu'a l'unanimité ;

l'augmentation de capital par incorporation de réserves ou de bénéfices est décidée par des associés représentant au moins la moitié des parts sociales.

ARTICLE 15 - EXERCICES SOCIAUX

L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre

ARTICLE 16 - REPARTITION DES BENEFICES

Sur le bénéfice distribuable, il est prélevé tout d'abord toute somme que l'assemblée générale décidera

de reporter a nouveau sur l'exercice suivant ou d'affecter a la création de tous fonds de réserve

extraordinaire, de prévoyance ou autre avec une affectation spéciale on non. Le surplus est réparti

entre tous les associés au prorata de leurs droits dans le capital.

ARTICLE 17-LIQUIDATION

17.1 La liquidation de la société obéira aux régles du code de commerce.

17.2 Le boni de liquidation est réparti entre les associés au prorata du nombre de parts qu'ils détiennent, et la part de ll'associé qui n'a apporté que son industrie est égale a celle de l'associé qui a le moins apporté.

17.3 Si toutes les parts sont réunies en une seule main, l'expiration de la société ou sa dissolution pour quelque cause que ce soit, entraine la transmission universelle du patrimoine social a l'associé unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation, sous réserve du droit d'opposition des créanciers, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du code Civil, sauf si l'associ

unique est une personne physique.

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ARTICLE 18 - CONTESTATIONS

Toutes contestations qui pourront s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés, soit entre la société et les associés eux-mémes concernant l'interprétation ou l'exécution des présents statuts ou généralement au sujet des affaires sociales, seront soumises aux Tribunaux compétents dans les conditions de droit commun.

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