Acte du 13 juin 2023

Début de l'acte

RCS : MARSEILLE

Code greffe : 1303

Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de MARsElLLE atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1977 B 00570 Numero SIREN : 562 024 422

Nom ou denomination : CMA CGM

Ce depot a ete enregistré le 13/06/2023 sous le numero de depot 13045

CMA TERMINALS HOLDING SASU

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX APPORTS SUR LA VALEUR DE

L'APPORT DES TITRES GENERALE DE MANUTENTION

GUADELOUPE SNC EFFECTUE PAR LA SOCIETE CMA CGM SA

CMA TERMINALS HOLDING SASU

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX APPORTS SUR LA VALEUR DE L'APPORT DES TITRES GENERALE DE MANUTENTION GUADELOUPE SNC EFFECTUE PAR LA SOCIETE CMA CGM SA

Rapport du Commissaire aux apports sur la valeur des apports

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'associé unique en date du 8 juin 2023 concernant l'apport en nature de la société cMA CGM sA à la société CMA TERMINALS HOLDING SASU, nous avons établi le présent rapport prévu à l'article L. 225-147 du Code de Commerce.

L'apport en nature a été arreté dans le contrat d'apport signé par les représentants des sociétés concernées en date du 12 juin 2023. Il nous appartient d'exprimer une conclusion sur le fait que la valeur des apports n'est pas surévaluée.

A cet effet, nous avons effectué nos diligences selon les normes de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes applicables a cette mission : ces normes requierent la mise en cuvre de diligences destinées a apprécier la valeur des apports et a s'assurer que celle-ci n'est pas surévaluée.

Notre rapport vous est présenté selon le plan suivant :

Présentation de l'opération et description des apports

11. Présentation de l'opération

111. Sociétés concernées

112. Liens entre les deux sociétés

113. But de l'opération

114. Bases de l'apport

115. Propriété, jouissance et conditions

12. Nature, évaluation et rémunération des apports

2. Diligences et appréciation de la valeur des apports 3. Conclusion

Apport en nature de la société CMA CGM SA. a CMA TERMINAL HOLDING S.A.S.U Rapport du Commissaire aux apports sur la valeur des apports page 2

1. Présentation de l'opération et description des apports

11. Présentation de l'opération

111. Sociétés concernées

La société cMA cGM sA (société < apporteuse >) est une société anonyme au capital de 249 985 429,74 euros, dont le siége social est situé a Marseille (13002) Boulevard Jaques Saadé, 4, quai d'Arenc.

La société a été créée pour une durée de 99 années.

Elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 562 024 422. Elle a pour Président Directeur Général Monsieur Rodolphe Saadé.

Elle ne fait pas appel public a l'épargne.

La société CMA TERMINALS HOLDING SASU (société < bénéficiaire >, ci-aprés dénommée < CMATH >) est une société par actions simplifiée au capital de 640220000 euros. ll est divisé en 64 022 000 actions ordinaires de 10 £ de valeur nominale chacune. Le siége social de CMA TERMINALS HOLDING SASU est situé a Marseille (13002) 4, quai d'Arenc.

Elle a été constituée le 31 octobre 2012 pour une durée de 99 ans

Elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 789 613 965. Le Président en est CMA CGM SA, représentée par Mme Christine Cabau Woehrel.

La totalité des 64 022 000 actions composant le capital social est détenue par l'apporteuse.

112. Liens entre les deux sociétés

La société bénéficiaire de l'apport est filiale à 100% de l'apporteuse, CMA CGM SA.

Dirigeants communs

La société CMATH SASU a pour président la société CMA CGM SA

113. But de l'opération

L'associé unique est appelé a se prononcer sur un contrat d'apport en nature effectué par la société CMA CGM SA au profit CMA TERMINALS HOLDING SASU

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Les motifs de l'opération, tels qu'ils sont décrits dans l'exposé préalable du contrat d'apport en nature, sont principalement de réorganiser son activité de manutention portuaire aux Antilles et en Guyane en centralisant cette activité sous une holding commune, CMA TERMINALS ANTILLES GUYANE.

L'apport de titres faisant l'objet du présent rapport s'inscrit dans ce cadre.

114. Bases de l'apport en nature

L'opération d'apport en nature consiste en l'apport des 142.500 parts sociales numérotées de 1 a 142.500, sur les 150.000 parts sociales de la société GENERALE DE MANUTENTION GUADELOUPE SNC, (< GMG >), représentant 95% de son capital. Le siége social est situé Immeuble CMA CGM - Zone Portuaire Zone industrielle de Jarry 97122 Baie Mahault. Elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pointe a Pitre sous le numéro 333 928 869, elle est représentée par son gérant Madame Patricia PICINI.

L'opération envisagée a donc le caractére d'une restructuration interne entre entités placées sous contrle commun au sens du reglement n'2004-01 du Comité de la Réglementation Comptable et devrait étre réalisée sur la base des valeurs comptables des titres concernés.

Toutefois, l'actif net de la société dont les titres sont apportés (GMG) étant insuffisant pour permettre la libération du capital, l'apport sera effectué pour sa valeur réelle et non pour sa valeur comptable, conformément aux dispositions des articles 743-1 et 743-2 du Plan Comptable Général.

Méthode de détermination de la valeur de l'apport

La valeur de l'apport a été déterminée par la méthode dite < DCF > (Discounted Cash Flow, ou actualisation des flux financiers futurs). Cette méthode, basée sur les flux futurs de trésorerie et sur des hypothéses de croissance ainsi que de taux de risque communément admis, détermine une valeur de rendement de l'activité, ou < valeur d'entreprise >.

L'endettement net est déduit de cette valeur d'entreprise. Au cas présent, s'agissant d'une trésorerie nette positive, celle-ci vient augmenter la valeur d'entreprise.

La valeur ainsi déterminée situe la valeur de la participation détenue à un maximum de 16,967,385.03 euros correspondant à une valeur réelle unitaire arrondie à 119.07 euros par Part Sociale Apportée.

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115. Propriété, jouissance et conditions

Votre société sera propriétaire et aura la possession de l'actif net apporté a compter du jour de la réalisation définitive de l'apport, laquelle interviendra lorsque les conditions suspensives suivantes auront été réalisées :

la remise par le commissaire aux apports nommé par décision de l'associé

unique du Bénéficiaire du rapport prévu à l'article L.225-147 du Code de

commerce :

l'approbation de l'Apport et l'agrément du Bénéficiaire en qualité de nouvel

associé par la collectivité des associés de GMG étant précisé que la

réalisation de cette Condition Suspensive sera suffisamment constatée par

la signature du proces-verbal des décisions de l'assemblée générale des

associés de GMG approuvant les éléments susvisés ;

l'accord de l'assemblée générale extraordinaire du Groupement d'lntérét

Economique AREMA immatriculé au registre du commerce et des sociétés

de Pointe a Pitre sous le numéro 402 825 343, dans lequel GMG est

membre, du fait du changement d'associé majoritaire de GMG en cas de

réalisation de l'Apport ;

l'approbation de l'Apport par l'associé unique du Bénéficiaire, en ce compris

o (i) des termes et conditions du présent Traité,

o (ii) des modalités de l'Apport,

(iii) de l'évaluation des Parts Sociales Apportées et,

(iv) de la rémunération de l'Apport, étant précisé que la réalisation de 0

cette Condition Suspensive sera suffisamment constatée par la

signature du procés-verbal des décisions de l'associé unique du

Bénéficiaire approuvant les éléments susvisés et constatant la

réalisation définitive de l'augmentation de capital de la Société

Bénéficiaire correspondant a la rémunération de l'Apport.

Régime fiscal appliqué

En ce qui concerne l'impt sur les sociétés

a) L'Apporteur et le Bénéficiaire déclarent :

que l'Apport porte sur une participation de plus de 5o % du capital de

GMG, de sorte que l'Apport porte sur un élément assimilé à une branche

complete d'activité au sens de l'article 210 B, 1 du Code général des

impôts ;

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qu'ils entendent placer l'Apport sous le régime de faveur des fusions

prévu à l'article 210 A du Code général des impts par renvoi de l'article

210 B dudit code.

b) En conséquence, le Bénéficiaire s'engage en tant que de besoin à respecter les prescriptions légales et notamment a :

reprendre à son passif les provisions de l'Apporteur, dont l'imposition

aurait été différée (article 210 A, 3.a 1er et 2e alinéas du Code Général

des Impôts) ;

reprendre a son passif, le cas échéant, (i) la réserve spéciale ou

l'Apporteur a porté les plus-values a long terme soumises

antérieurement au taux réduit de 10 %, de 15 %, de 18 %, de 19 % ou de

25 % et (ii) la réserve oû ont été portées les provisions pour fluctuation

des cours en application de l'article 39, 1-5° al. 6 du Code général des impts (article 210 A, 3.a 3e alinéa du Code Général des Impts) ;

se substituer a l'Apporteur pour la réintégration des résultats dont la

prise en compte aurait été différée pour l'imposition de ce dernier

(article 210 A, 3.b du Code Général des Impts) ; calculer les plus-values réalisées ultérieurement a l'occasion de la

cession des immobilisations non amortissables qui lui sont apportées

d'aprés la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les

écritures de l'Apporteur (article 210 A, 3.c du Code Général des Impts) ;

réintégrer dans ses bénéfices imposables, suivant les modalités et

conditions prévues a l'article 210 A, 3-d du Code général des impts, les

plus-values dégagées lors de l'apport des biens amortissables. La

réintégration des plus-values est effectuée par parts égales sur une

période de quinze ans pour les constructions et les droits qui se

rapportent à des constructions ainsi que pour les plantations et les

agencements et aménagements des terrains amortissables sur une

période au moins égale a cette durée ; dans les autres cas, la

réintégration s'effectue par parts égales sur une période de cing ans

Lorsque le total des plus-values nettes sur les constructions, les

plantations et les agencements et aménagements des terrains excéde

90% de la plus-value nette globale sur éléments amortissables, la

réintégration des plus-values afférentes aux constructions, aux

plantations et aux agencements et aménagements des terrains est

effectuée par parts égales sur une période égale a la durée moyenne

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pondérée d'amortissement de ces biens. La cession d'un bien

amortissable entraine l'imposition immédiate de la fraction de la plus.

value afférente a ce bien qui n'a pas encore été réintégrée. En

contrepartie, les amortissements et les plus-values ultérieurs afférents

aux éléments amortissables sont calculés d'aprés la valeur gui leur a été

attribuée lors de l'apport ;

inscrire, le cas échéant, a son bilan les éléments qui lui sont apportés

autres que les immobilisations et les biens qui leur sont assimilés en

application du 6. de l'article 210 A du Code Général des Impts, pour la

valeur fiscale qu'ils avaient dans les écritures de l'Apporteur. A défaut, à

comprendre dans les résultats de l'exercice au cours duquel intervient

la présente opération, le profit correspondant a la différence entre la

nouvelle valeur de ces éléments et la valeur qu'ils avaient, du point de

vue fiscal, dans les écritures de l'Apporteur (article 210-A.3.e du Code

Général des Impôts) :

calculer, en tant que de besoin, la plus-value réalisée a l'occasion de la

cession ultérieure des droits afférents a un contrat de crédit-bail, ou de

la cession du terrain, d'aprés la valeur que ces droits avaient, du point

de vue fiscal, dans les écritures de l'Apporteur. Conformément a l'article

210 A 5 du Code général des impts, il est rappelé que Ies droits

afférents a un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues

aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du Code monétaire et financier, sont

assimilés a des éléments de l'actif immobilisé, amortissables ou non

amortissables dans les conditions prévues à ll'article 39 duodecies A du

Code général des impts. Les dispositions de l'article 210 A 5 du CGl

s'appliquent aux droits afférents aux contrats de crédit-bail portant sur

des éléments incorporels amortissables d'un fonds de commerce ou

d'un fonds artisanal :

en cas de cession des titres de portefeuille dont le résultat de cession

est exclu du régime du long terme conformément à l'article 219 du Code général des Impts à calculer pour l'application du c du 3 de l'article 210

A du Code général des impts, en cas de cession de ces titres, la plus.

value d'aprés la valeur que ces titres avaient du point de vue fiscal dans

Ies écritures de l'Apporteur (article 210-A.6 du Code Général des

Impôts).

c) Par ailleurs, le Bénéficiaire se substituera a l'Apporteur pour la réintégration

des résultats dont la prise en compte aurait été différée pour l'imposition

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de ce dernier, et notamment à tous les engagements qu'avait pu prendre

l'Apporteur a l'occasion d'opérations de restructuration soumises aux

régimes de faveur prévus aux articles 210 A et 210 B du Code Général des

Impts, et qui se rapporteraient à des éléments transmis au titre de l'Apport

ainsi qu'a tout engagement de conservation relatif a des titres de

participations apportés.

d) Les Parties s'engagent a joindre a leurs déclarations de résultats, aussi

Iongtemps que nécessaire, un état de suivi des plus-values en sursis

d'imposition conforme au modele fourni par l'administration faisant

apparaitre les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable

de la cession ultérieure des éléments considérés conformément a l'article

54 septies I du Code général des impts et a l'article 38 quindecies de

l'Annexe Ill au méme code.

e Les Parties s'engagent également a tenir, conformément aux dispositions

de l'article 54 septies Il du Code Général des Impts un registre du suivi des

plus-values sur éléments d'actifs non amortissables dont l'imposition a été

reportée, faisant apparaitre la date de l'opération, la nature des biens

transférés, leur valeur comptable d'origine, leur valeur fiscale a retenir pour

Ie calcul des plus-values ultérieures ainsi que leur valeur d'apport. Il est

conservé dans les conditions prévues a l'article L 102 B du livre des

procédures fiscales jusqu'a la fin de la 3éme année qui suit celle au titre de laquelle le dernier bien apporté, porté sur le registre, est sorti de l'actif de

l'entreprise. Il est présenté a toute réquisition de l'administration.

f) De son cté, l'Apporteur s'engage a calculer ultérieurement les plus-values

de cession afférentes aux actions remises en contrepartie de l'Apport par

référence a la valeur que les Parts Sociales Apportées avaient, du point de

vue fiscal, dans ses propres écritures, en tenant compte notamment des

régimes de sursis et/ou report ayant bénéficié aux opérations de

restructuration antérieures placées sous un régime fiscal de faveur en

matiére d'impt sur les sociétés et/ou des droits d'enregistrement

Droits d'enregistrement

a) L'Apport sera enregistré conformément a la réglementation

applicable.

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b) L'Apporteur et le Bénéficiaire déclarent que l'Apport constitue un

apport a titre pur et simple soumis au régime de droit commun et sera ainsi enregistré gratuitement en application de l'article 810, 1

du Code général des impôts.

12. Nature, évaluation et rémunération des apports

Sous réserve de la réalisation des Conditions Suspensives précisées ci-dessus

et dans les termes et conditions stipulés au Traité d'apport, l'Apporteur s'engage

irrévocablement a apporter au Bénéficiaire, sous les garanties de droit et celles

figurant a l'Article 5 du Traité d'apport, les parts sociales apportées qu'il détient

en pleine propriété et libres de tous droits de tiers, ce que le Bénéficiaire

accepte, et moyennant la rémunération stipulée à l'Article 4 du traité.

L'Apporteur déclare que le Traité vaut ordre irrévocable de transfert des Parts

Sociales Apportées au Bénéficiaire, sous réserve de la réalisation définitive de

l'ensemble des Conditions Suspensives stipulées a l'Article 6. Le Bénéficiaire en

prend acte et reconnait que le Traité vaut, sous réserve de la réalisation de

l'ensemble desdites Conditions Suspensives,

(i) transfert des Parts Sociales Apportées à son profit a compter de la

Date de Réalisation ainsi que

(ii) (ii) notification a GMG, intervenant au présent Traité en qualité de société émettrice des Parts Sociales Apportées, conformément a l'article L.221-14 du Code de commerce. GMG prend acte de cette

notification et s'engage à remettre à la Date de Réalisation l'attestation visée a l'article L.221-14 du Code de commerce afin que

l'Apport soit opposable a GMG a cette méme date.

L'Apport sera opposable aux tiers à compter de la date de publication des

statuts modifiés de GMG au registre du commerce et des sociétés de Fort-de

France a l'issue de son assemblée générale des associés qui constatera, apres

justification par le Bénéficiaire de la levée de l'ensemble des Conditions

Suspensives, la réalisation de l'Apport et autorisera, en conséquence, la

modification de l'article 7 (Apports) et de l'article 8 (Capital social) des statuts de

GMG.

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En conséquence, le Bénéficiaire sera propriétaire des Parts Sociales Apportées

et en aura la jouissance a compter de la Date de Réalisation. L'Apport des Parts

Sociales Apportées aura pour effet direct et immédiat de subroger le Bénéficiaire dans l'ensemble des droits et obligations de l'Apporteur au sein de

GMG, le Bénéficiaire ayant et exercant, a compter de cette date, tous les droits

actions et obligations attachés aux Parts Sociales Apportées

Les Parties conviennent que l'Apport est exclusif de tout passif et qu'il est consenti et accepté aux clauses et conditions et pour la rémunération stipulée

ci-apres.

Sans préjudice des stipulations de l'Article 8 du Traité, les Parties soumettent

l'Apport au régime de droit commun des apports en nature.

Conformément aux dispositions du Titre VIl du Plan Comptable Général tel que

modifié par le réglement de l'Autorité des Normes Comptables n'2019-06,

l'Apport étant réalisé entre deux sociétés sous contrle commun (l'Apporteur contrlant le Bénéficiaire) les Parts Sociales Apportées devraient, en principe, étre apportées au Bénéficiaire et comptabilisées par ce dernier pour leurs

valeurs nettes comptables telles qu'elles ressortent des comptes annuels clos

au 31 décembre 2022 de l'Apporteur. Toutefois, par dérogation a ce principe

lorsque l'Apport doit étre évalué a la valeur nette comptable et que l'actif net

comptable apporté est insuffisant pour permettre la libération du capital, les

valeurs réelles des éléments apportés doivent etre retenues en application de

l'article 743-3 du réglement de l'Autorité des Normes Comptables n'2019-06

La valeur nette comptable des Parts Sociales Apportées étant insuffisante pour

permettre la libération du montant nominal de l'augmentation de capital du Bénéficiaire la dérogation susvisée est applicable. Par conséquent, l'Apport doit

@tre évalué a la valeur réelle des Parts Sociales Apportées.

La valeur réelle des Parts Sociales Apportées s'éléve a 16,967,385.03 euros

correspondant à une valeur réelle unitaire arrondie à 119.07 euros par Part

Sociale Apportée.

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2. Diligences et appréciation de la valeur des apports

Nous avons effectué les diligences que nous avons estimées nécessaires pour satisfaire aux objectifs de notre mission et nous avons notamment :

contrlé par sondage la réalité des actifs apportés et l'exhaustivité des passifs transmis,

examiné les procédures administratives et comptables concourant a la formation des états financiers annuels ainsi que le contrôle interne mis en place pour garantir la fiabilité des procédures ci-dessus,

vérifié l'absence de faits ou d'événements susceptibles de remettre en cause la valeur des apports,

déterminé par une approche directe la valeur des apports considérés dans leur ensemble.

3.Conclusion

En conclusion de nos travaux, nous sommes d'avis que la valeur des apports s'élevant a la somme de 16,967,385.03 euros n'est pas surévaluée.

Aix en Provence,le13juin 2023

LE COMMISSAIREAUXAPPORTS

Antoine Olanda Cormmissaire aux Comptes