Acte du 18 octobre 2004

Début de l'acte

Greffe du Ttibur Commerce rle faris 1 f

BMP DISTRIBUTION 18 0C1.20Q4 SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 7 623 EUROS

RCS 440607182

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DU 29 JUIN 2004

TE

RESOLUTION 1

L'assemblée générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide d'augmenter le capital d'une somme de 7377 euros pour le porter de 7623 euros, a 15000 euros par incorporation directe de pareille somme prélevée sur le compte autres réserves

Cette augmentation de capital est réalisée au moyen de l'élévation de la valeur nominale des 500 parts, de 15,24 euros a 30,00 euros chacune.

RESOLUTION 2

La collectivité des associés prenant acte de la démission de Monsieur Gary LEVY de ses fonctions de Gérant notifiée le 14 juin 2004 a chacun des associés, décide de nommer en qualité de nouveau Gérant :

Monsieur Patrice LEVY, demeurant 5 promenée du Liégat pour une durée indéterminée

Monsieur Patrice LEVY exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.

RESOLUTION 3

L'assemblée générale autorise la modification de l'objet social qui s'établit comme suit : la commercialisation de biens de consommation non réglementés, en particulier le matériel HIFI, vidéo, informatique, électroménager, ameublement et téléphonie.

RESOLUTION 4

En conséquence des résolution qui précéde, l'assemblée générale décide de modifier comme suit les articles Numéro 2 et 7 des statuts :

# ARTICLE 2 - Objet social

La société a pour activité la commercialisation de bien de consommation non réglementés cn particulier le matériel HIFI, vidéo, informatique, électroménager, ameublement et téléphonie.

# ARTICLE 7 - Capital social

Le capital social est fixé a la somme de 15 000 euros.

Il est divisé en 500 parts sociales de 30 euros chacune, numérotées de 1 a 500, libérées et réparties entre les associés en proportion de leurs droits, savoir :

Monsieur Gary LEVY

a concurrence de 170 parts, numérotées de 1 a 170, ci : 170 parts

Monsieur Patrice LEVY

A concurrence de 165 parts, numérotées de 171 a 335, ci : 165 parts

Madame Claudine LEVY

A concurrence de 165 parts, numérotées de 336 a 500, ci : 165 parts

Total égal au nombre de parts composant le capital social soit 500 parts.

Les associés déclarent que ces parts sont réparties entre eux dans les proportions ci-dessus indiquées et qu'elles sont toutes libérées intégralement.

RESOLUTION 5

L'assemblée générale délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a 12 :00.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Gérant, par tous les associés présents.

Patrice LEVY,Gérant

Claudine LEVY, Associée

Gary LEVY,Associé

@NREGISTRE A PAKIS 1 8v e AECETTE ROULE.ARTOIS1 5 JAN 2002 32 Bord.n".A&..

Recu

Bau

STATUTS SARL

Les soussignés :

1. LEVY Gary, né le 24 Février 1983 a Paris XIII, demeurant au 5, promenée du liegat -

94200- Ivry sur seine

2.LEVY Patrice, né le 30 Mai 1976 a Paris XIII, demeurant au 5, promenée du ligat - 94200- Ivry sur seine

3.LEVY Claudine, née le 22 Octobre 1948 a Tunis (Tunisie) Nationalite Francaise,

demeurant au 5, promenée du ligat 94200- Ivry sur seine

ont établi ainsi qu'il suit les statuts de la société a responsabilité limitée devant exister entre eux et toute autre personne qui viendrait ultérieurement a acquérir la qualité d'associé.

: Articic 1 - Forme

La présente société est une société a responsabilité limitée qui sera régie par la loi et les reglernents présents et à venir ainsi que par les présents statuts.

< ARTICLE 2 -Objet social

La société a pour activité la commercialisation de bien de consommation non réglementés en particulier le matériel HIFI, vidéo, informatique, électroménager, ameublement et téléphonie.

Toutes opérations industrielles, commerciales et financieres, mobilires et immobilieres se

rattachant directement ou indirectement à l'objet sus indiqué ou a tous autres objets similaires ou connexes, de nature a favoriser la finalité de la société, son extension ou son

développement.

La participation de la société a toutes entreprises ou sociétés créées ou a créer pouvant se rattacher a l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, participation,

association ct location-gérance.

Article 3 - Denonination sociale

La dénomination de la société est : BMP Distribution

Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les

lettres, factures, annonces et publications diverses, la dénomination sociale, sera toujours

précédée ou suivie des mots " société a responsabilité limitée " ou des initiales " SARL " et de l'énonciation du capital social.

Article 4 - Siege social

Le sige social est fixé a : 49, rue de Ponthieu 75008 Paris

Article 5 - Durée

La durée de la société est fixée a 99 ans a compter de la date d'immatriculation de la société

au Registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée et de

prorogation.

Article 6 - Apports

Les apports sont effectués par les soussignés selon les modalités suivantes :

I - Apports en numéraire

1. M. Gary LEVY, la somme de Deux imille cinq cent quatre vingt onze euros et quatre vingt deux centimes soit_ 2591,82 euros

2. M. Patrice LEVY, la somme de Deux mille cinq cent quinze euros et cinquante neuf centimes soit 2515,59 euros

3. Me LEVY Claudine, la somme de Deux mille cinq cent quinze euros et cinquante neuf

centimes soit 2515,59 euros

Soit au total la somme de Sept mille six cent vingt trois euros, soit 7623 euros

Laquelle somme de Sept mille six cent vingt trois euros a été déposée par les associés, conformément a la loi, au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en formation a la banque Société Générale Boulogne Jean Jaurs se situant 40 bd Jean Jaures, 92100 Boulogne en date du jeudi 27 Décembre. Cette somme sera retirée par le gérant de la société ou son mandataire sur présentation du certificat délivré par le greffier du tribunal de commerce du lieu du siege social attestant l'immatriculation de la société au Registre du

commerce et des sociétés (extrait Kbis).

Récapitulation des apports :

L'ensemble des apports s'élve a la somme de Sept mille six cent vingt trois euros représentant :

1. Les apports en numéraire de M. Gary LEVY. d'un montant total de 2591,82 euros

2. Les apports en numéraire de M. Patrice LEVY.d'un montant total de _2515,59 euros

3. Les apports en numéraire de M. Ciaudine LEVY_d'un montant total de _2515,59 euros

Total égal au montant du capital social 7623 curos

ARTICLE 7 - Capital social

Le capital social est fixé à la somme de 1s 000 euros.

I1 est divisé en 500 parts sociales de 30 euros chacune, numérotées de 1 à 500, libérées et réparties entre les associés en proportion de leurs droits, savoir :

Monsieur Gary LEVY

a concurrence de 170 parts, numérotées de 1 à 170, ci : 170 parts

Monsieur Patrice LEVY

A concurrence de 165 parts, numérotées de 171 a 335, ci : 165 parts

Madame Claudine LEVY

A concurrence de 165 parts, numérotées de 336 a 500, ci : 165 parts

Total égal au nombre de parts composant le capital social soit 500 parts.

Les associés déclarent que ces parts sont réparties entre eux dans les proportions ci-dessus indiquées et qu'elles sont toutes libérées intégralement.

Article 8 - Augmentation du capitat social

Le capital social pourra etre augmenté soit par création de parts nouvelles, soit par majoration du montant nominal des parts existantes en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, conformément aux dispositions des articles 61 et 62 de la loi du 24 juillet 1966.

Si l'augmentation du capital fait apparaitre des rompus, les associés, qui disposeraient d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution, feront leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de droits nécessaires pour obtenir la

délivrance d'un nombre entier de parts nouvelles.

Article 9 - Réduction du capital social

Le capital social pourra etre réduit en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, conformément aux dispositions de l'article 63 de la loi du 24 juillet 1966 et des articles 47 et suivants du décret 67-236 du 23 mars 1967. Si la réduction du capital fait

apparaitre des rompus, les associés feront leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de parts anciennes permettant d'obtenir l'attribution d'un nombre entier de parts nouvelles

Articte 10 - Représcntation dcs parts sociales

Les parts sociales résultent des présents statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des

cessions de parts régulirement signifiées et publiées. Elles ne peuvent étre représentées

par des titres négociables.

Chaque associé peut se faire délivrer, à ses frais, des copies ou extraits des statuts et actes modificatifs.

Article 11 - Droits et obligations des parts sociales

Chaque part sociale donne droit, proportionnellement au nombre de parts existantes, a une quotité dans la propriété de l'actif social, dans le partage des bénéfices et dans le boni de liquidation éventuels. Elle donne également le droit de participer aux décisions collectives.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions

régulirement prises par les associés. Les droits et obligations attachés aux parts les suivent, dans quelque main qu'elles passent. Les représentants, ayants droit, conjoint et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation.

Article 12 - Transmission des parts sociales

I - Cessions

a - Forme de la cession .

Toute cession de parts sociales doit @tre constatée par écrit. La cession n'est opposable a la société que dans les formes prévues par l'article 1 690 du Code civil ou par le dépt d'un

original de l'acte de cession au sige social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépot.

Elle n'est opposable aux tiers qu'aprs accomplissement de cette formalité et aprs publicité au Registre du commerce et des sociétés tenu par le greffe du tribunal de commerce.

b - Cessions entre associés, conjoints, ascendants, descendants

Les parts sont librement cessibles entre associés ainsi qu'a leurs conjoint, ascendants ou descendants.

c - Agrément de cession à des tiers non associés n'ayant pas la qualité de conjoints, ascendants ou descendants du cédant

Les parts sociales ne peuvent étre cédées a titre onéreux ou a titre gratuit & des tiers

étrangers a la société qu'avec le consentement de la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, la personne et les parts de l'associé

cédant étant pris en compte pour ie calcul de cette majorité.

Le projet de cession est notifié a la société et a chacun des associés par acte d'huissier ou

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans le délai de huit jours, a

compter de cette notification, le gérant doit convoquer l'assemblée extraordinaire des associés pour qu'elle délibére sur le projet de cession des parts sociales ou consulter les associés par écrit sur ce projet. La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si la société n'a pas fait connaitre sa

décision dans le délai de trois mois à compter de la dernire des notifications prévues ci-

dessus, le consentement a la cession est réputé acquis.

d - Obligation d'achat ou de rachat de parts dont la cession n'est pas agréée

Si la société a refusé de consentir a la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois

mois a compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues a l'article 1 843-4 du Code civil.

A la demande du gérant, ce délai peut etre prolongé une seule fois par décision du président du tribunal de commerce, statuant par ordonnance sur requéte non susceptible de recours, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

La société peut également décider, dans le méme délai et avec l'accord de l'associé cédant, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de

racheter ses parts au prix déteriminé dans les conditions ci-dessus. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, etre accordé a la société par le président du tribunal de commerce, statuant par ordonnance de référé, non susceptible de recours. Les sommes dues portent intérét au taux légal en matire commerciale.

Si, a l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues ci-dessus n'est intervenue, 1'associé peut réaliser la cession initialement prévue. Cette cession doit etre impérativement régularisée dans un délai de trente jours, faute de quoi une nouvelle demande d'agrément

sera nécessaire.

II - Transmission par déces ou par suite de dissolution de communauté

Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de comununauté de biens entre époux. Pour l'exercice de leurs droits d'associés, les héritiers ou ayants droit doivent justifier de leur identité personnelle et de leurs qualités héréditaires, la gérance pouvant exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes notariés établissant cette qualité.

Ils doivent également justifier de la désignation du mandataire commun chargé de les

représenter pendant la durée de l'indivision.

III -- Nantissement des parts sociales

Si la société a donné son consentement a un projet de nantissement de parts sociales, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties selon les dispositions de l'article 2 078 du Code civil, à moins que la société ne

préfre, apres la cession, acquérir sans délai les parts, en vue de réduire son capital.

Article 13 - Déces ou incapacité dl'un associé

La société n'est pas dissoute par le déces, l'interdiction, la faillite, ou la déconfiture d'un

associé non plus que par la réunion de toutes les parts sociales en une seule main.

Article 14 - Indivisibilité des parts sociales

Les parts sociales sont indivisibles a l'égard de la société qui ne reconnait qu'un seu! propriétaire pour chacune d'elles.

Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter

auprs de la société ; à défaut d'entente, il appartient a l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par voie de justice un mandataire chargé de les représenter.

L'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire a l'égard de la société dans les décisions ordinaires et le nu-propriétaire représente l'usufruitier dans les décisions extraordinaires.

Article 15 - Nomination des gérants

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou

non, nommés par décision collective ordinaire des associés.

La durée des fonctions du ou des gérants est fixée par la décision collective qui les nomne.

Le premier gérant de Ia société est M. Gary LEVY.

Ses fonctions se termineront sur une durée indéterminée, sous réserve de réélection. Tous

les gérants nommés pour une durée déterminée sont rééligibles.

M. Gary Lévy déclare accepter la fonction qui lui est confiee.

Articlc 16 - Pouvoirs des gérants

Le gérant, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, a seul la signature sociale. II est tenu de consacrer tout le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales ; il peut, sous sa

responsabilité personnelle, déléguer temporairement ses pouvoirs a toute personne de son choix pour un ou plusieurs objets spécifiques et limités.

Dans les rapports entre associés, la gérance peut faire tous actes de gestion dans l'intérét de la société. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus ci-dessus, sauf le droit pour chacun de s'opposer a toute opération avant qu'elle soit conclue.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée méme par les actes de la gérance qui ne relvent pas de l'objet sociai, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances.

Article 17 - Cessation des fonctions des gérants

a - Révocation du gérant

Le ou les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Toute clause contraire est réputée non écrite. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu a dommages et intéréts.

En outre, le ou les gérants sont révocables par les tribunaux pour causes légitimes a la demande de tout associé.

b - Démission du gérant

Le ou les gérants ont le droit de renoncer a leurs fonctions, a charge pour eux d'informer leurs associés de leur décision, 6 mois avant la clture de l'exercice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le décs ou le retrait du gérant pour quelque motif que ce soit n'entraine pas la dissolution de la société.

En cas de décs d'un gérant et en cas de pluralité de gérants, la gérance sera exercée par le gérant survivant mais tout associé pourra provoquer une décision collective des associés a l'effet de nommer un nouveau gérant.

S'il n'existe qu'un seul gérant en fonctions au jour du déces, les associés devront

réorganiser la gérance dans un délai de trois mois, ou transformer la société en société d'une autre forme ou prononcer la dissolution anticipée de la société.

c - Remplacenent du gérant

Dans les cas prévus ci-dessus, et sous réserve des conditions particulieres a ces cas, la

collectivité des associés procéde au remplacement du gérant.

Dans ce cas, elle est consultée d'urgence par le cogérant en exercice, en cas de pluralité de gérants, par le commissaire aux comptes s'il en existe un ou par un ou plusieurs associés, détenant le quart des parts sociales, ou par un mandataire de justice, a la requéte de

l'associé le plus diligent. En outre, en cas de révocation du gérant, la collectivité des associés doit procéder par la méme décision a la nomination de son remplacant.

Article 18 - Rémunération des gérants

En rémunération de ses fonctions chacun des gérants a droit a une rétribution qui est fixée par décision ordinaire des associés, ainsi qu'au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.

Article 19 Responsabilité des gérants

Les gérants sont responsables individuellement ou solidairement selon les cas, envers la

société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou

réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent

intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants soit individuellement, soit en se

groupant, a condition qu'ils représentent au moins un dixieme du capital social, et en chargeant a leurs frais un ou plusieurs d'entre eux de les représenter pour soutenir cette action tant en demande qu'en défense. Les demandeurs sont habilités a poursuivre la

réparation de l'entier préjudice subi par la société. Aucune décision de l'assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour fautes commises dans l'accomplissement de leur mandat.

Article 20 - Conventions soumises à procédure spéciale

S'il n'y a pas de commissaire aux comptes, la gérance présente a l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice un rapport sur les conventions intervenues directement ou indirectement entre la société et l'un de ses gérants ou associés. Ce rapport

comprend :

- l'énumération des conventions soumises a l'approbation de l'assemblée des associés :

- le nom des gérants ou associés intéressés ;

- la nature et l'objet desdites conventions ;

- les modalités essentielles de ces conventions, notamment l'indication des prix ou tarifs

pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des

intéréts stipulés, des sûretés conférées et, le cas échéant, toutes autres indications

permettant aux associés d'apprécier l'intérét qui s'attachait a la conclusion des conventions analysées ;

- l'importance des fournitures livrées ou des prestations de services fournies, ainsi que le montant des sommes versées ou recues au cours de l'exercice en exécution des conventions

conclues au cours d'exercices antérieurs et dont l'exécution a été poursuivie au cours du

dernier exercice.

L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciable a la société.

Ces dispositions s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire

ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société a responsabilité limitée.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues a des conditions normales.

Article 21 - Conventions interdites

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les

personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprs de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement,

ainsi que de faire cautionner ou avaliser par eile leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées.

Toutefois, si la société exploite un établissement financier, cette interdiction ne s'applique

pas aux opérations courantes de ce commerce conclues a des conditions normales.

Cette interdiction s'applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées a l'alinéa 1er du présent article ainsi qu'a toute personne interposée.

Article 22 - Formc - Objet de décisions collectivcs

a - Forme

Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises en assemblée.

Sont également prises en assemblée les décisions soumises aux associés à l'initiative soit de

la gérance, soit du commissaire aux comptes s'il en existe un, soit des associés ou d'un

mandataire désigné par voie de justice dans les conditions de l'article 25 des présents

statuts.

Toutes les autres décisions collectives peuvent étre prises au choix de la gérance soit en

assemblée, soit par consultation écrite des associés, soit par le consentement de tous les associés exprimé dans un acte.

b - Objet

Les décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires.

Elles sont qualifiées d'extraordinaires lorsqu'elles ont pour objet la modification des statuts ainsi que l'agrément des cessions ou mutations de parts sociales, droits de souscription ou

d'attribution.

Toutes les autres décisions sont qualifiées d'ordinaires

Article 23 - Décisions ordinaircs

a - Elles ont pour objet notamment de donner & la gérance les autorisations nécessaires a

l'accomplissement des actes excédant ses pouvoirs tels qu'ils ont été définis a l'article 16 ci- dessus, se prononcer sur les comptes de la société, décider toute affectation et répartition

des bénéfices, nommer le gérant non statutaire, prendre acte de la démission du gérant ou le révoquer, se prononcer sur les conventions visées a l'articie 20 ci-dessus et, d'une manire générale, se prononcer sur toutes questions n'emportant pas de modifications de statuts ou l'agrément de cessions ou mutations de parts sociales, droits de souscription ou d'attribution.

b - Les décisions ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si cette majorité n'est pas obtenue a la premire consultation, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois, sur les memes questions figurant a l'ordre du jour de la premire convocation ou consultation, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quels que soient le nombre des votants et la proportion du capital

représentée.

c - Par exception au paragraphe ci-dessus, les décisions relatives a la nomination du gérant non statutaire, ou a sa révocation, sont toujours prises a la majorité représentant plus de la moitié des parts sociales.

Article 24 - Décisions extraordinaires

a - Elles ont pour objet de modifier les statuts, d'agréer les cessions ou mutations de parts sociales, droits de souscription ou d'attribution.

b - Les décisions extraordinaires doivent etre adoptées par des associés représentant au

moins les trois quarts des parts sociales.

Par dérogation a ces dispositions, la décision d'augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts

sociales.

c - Par exception au paragraphe ci-dessus, les associés ne peuvent si ce n'est a l'unanimité, changer la nationalité de la société, obliger un des associés a augmenter son engagement social, ou encore transformer la société en société en nom collectif, en commandite simple, ou en commandite par actions.

Article 25 - Asscmblées générates

a - Convocation

Les associés sont convoqués aux assemblées par la gérance ou par le commissaire aux comptes, s'il en existe un. La réunion d'une assemblée peut @tre demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins, soit la moitié des parts sociales, soit a la fois le quart en nombre des associés et le quart des parts sociales.

Tout associé peut demander au président du tribunal de commerce statuant en référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du

jour.

Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indique l'ordre du jour.

Toute assemblée irrégulierement convoquée peut etre annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.

b - Ordre du jour

L'ordre du jour de l'assemblée est établi par l'auteur de la convocation.

Sous réserve des questions diverses, qui ne doivent présenter qu'une importance secondaire, les questions inscrites a l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.

L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite a l'ordre du jour.

c - Vote, représentation

Chaque associé a droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts sociales qu'il possede.

Un associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé a moins que la société ne comprenne que les deux époux ou seulement deux associés. Dans ces deux derniers cas seulement, l'associé peut se faire représenter par toute personne de son choix.

Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. Il peut

cependant etre donné pour deux assemblées tenues le méme jour ou dans un délai de sept

jours.

Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées

avec le méme ordre du jour.

d - Tenue de l'assemblée

L'assemblée des associés se réunit au siege social ou en tout autre endroit de la méme ville indiquée dans la lettre de convocation.

Elle est présidée par le gérant ou par l'un des gérants. Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé présent et acceptant qui possde ou représente le plus grand nombre de parts sociales. Si deux associés qui possedent ou représentent le même nombre de parts sociales sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus agé.

e - Proces-verbaux

Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un proces-verbal qui indique la date et l'heure de l'assemblée, les nom et prénom des associés présents ou

représentés avec l'indication du nombre de parts sociales détenues par chacun, le lieu de la réunion, les nom, prénom et qualité du président, les documents et rapports soumis a l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des

votes.

Les procs-verbaux sont établis et signés par les gérants et, le cas échéant, par le président

de séance.

Ils sont rédigés sur un registre spécial tenu au sige social, coté et paraphé, soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune ou est sis le siege social de la société.

Les copies ou extraits des procs-verbaux des délibérations des associés sont valablement certifiées conformes par un seul gérant.

f - Droit de communication et d'information des associés

En cas de convocation d'une assemblée autre que celle qui doit statuer sur les comptes de

l'exercice, le texte des résolutions proposées, le rapport des gérants ainsi que, Ie cas échéant, celui des commissaires aux comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.

En outre, pendant le délai de quinze jours qui précde l'assemblée, les memes documents sont tenus, au siege social, a la disposition des associés, qui peuvent en prendre connaissance ou copie.

Article 26 - Assembléc statuant sur Ics comptes sociaux

a - Réunion de l'assemblée

Dans le délai de six mois qui suit la clture de l'exercice, le rapport sur les opérations de l'exercice, l'inventaire, le compte de résultat, ie bilan et l'annexe établis par les gérants sont soumis a l'approbation des associés réunis cn assemblée générale ordinaire.

b - Droit de communication et d'information des associés

Le bilan, le compte de résultat, l'annexe ainsi que le rapport de gestion établi par la gérance, sont tenus au sige social a la disposition des commissaires aux comptes, s'il en existe, un mois au moins avant la convocation de l'assemblée.

Le bilan, le compte de résultat et l'annexe, le rapport de gestion ainsi que le texte des résolutions proposées, et, le cas échéant, les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.

A compter de la communication des documents prévue a l'alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l'assemblée.

Article 27 Décisions collectives prises autrement qu'en assemblée

a - Modalité de la consultation

En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés sont adressés a chacun de ceux-ci par lettre

recommandée avec demande d'avis de réception.

Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts sociales qu'il possede.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours, à compter de la date de réception de la lettre recommandée précitée, pour expédier son vote par écrit.

Tout associé qui n'aura pas répondu dans ce délai sera considéré comme s'abstenant. Pour chaque résolution, le vote est exprimé par oui ou par non.

b - Mention spéciale dans les procs-verbaux

En cas de consultation écrite, les proces-verbaux sont tenus dans les mémes conditions que celles visées a l'article 25, paragraphe e -, des présents statuts, relatif aux décisions prises en assemblées. Toutefois, il y est mentionné que ia consultation a été effectuée par écrit. La réponse de chaque associé est annexée à ces proces-verbaux.

c - Acte unique

A l'exception de l'approbation annuelle des comptes, toutes les décisions peuvent résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte, sans qu'il y ait lieu a formalités particulieres.

Article 28 - Droit d'information et de contrôle des associés

a - Droit de communication permanent

Tout associé a le droit, a toute époque, d'obtenir, au siege social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande.

L'associé a également le droit, & toute époque, de prendre connaissance par lui-méme et au siege social, des documents suivants : comptes de résultat, bilans, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procs-verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie. A cette fin, il peut se faire assister d'un expert inscrit sur une des listes établies par la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi le sige social.

b - Expertise

Un ou plusieurs associés représentant au moins un dixime du capital social peuvent demander, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, la

désignation en justice d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une

ou plusieurs opérations de gestion.

S'il est fait droit a la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et

des pouvoirs des experts. Elle peut mettre a la charge de la société les honoraires des

experts.

Le rapport est adressé au demandeur, au Ministere public, au gérant ainsi qu'au comité d'entreprise et au commissaire aux comptes s'il y a lieu. Ce rapport doit, en outre, étre annexé a celui établi par le commissaire aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la méme publicité.

Article 29 - Nomination des commissaires aux comptes

Aucun

Article 30 -- Fonctions des commissaires aux comptes

Aucun

Article 31 - Rémunération

Les honoraires des commissaires aux comptes sont a la charge de la société. Sauf cas particuliers, ils sont fixés à la vacation en fonction du nombre d'heures consacrées au controle. Le nombre d'heures de travail estimé est fixé par décret.

Article 32 - Révocation

En cas de faute ou d'empéchement, les commissaires aux comptes pourront etre révoqués par décision de justice a la demande du gérant, du comité d'entreprise s'il en existe un, d'un ou plusieurs associés représentant au moins un dixieme du capital, ou de l'assemblée

générale.

Article 33 - Responsabilité

Les commissaires aux comptes sont responsables, tant a l'égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences qu'ils ont commises dans l'exercice de leurs fonctions.

Ils ne sont pas responsables des infractions commises par les gérants, sauf si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélées dans leur rapport a l'assemblée générale.

Article 34 - Exercice social

L'exercice social a une durée de douze mois. II commence le 1er Janvier pour se terminer a

le 31 Décembre de chaque année.

Par exception, le premier exercice social sera clos Fin Décembre 2002

Article 35 - Comptes sociaux

a - Etablissement des comptes sociaux

Il est établi une comptabilité réguliere conformément a la loi et aux usages du commerce.

A la clture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date. Elle dresse également le compte de résultat, le bilan et l'annexe en se conformant aux dispositions légales et réglementaires.

Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentiorné à la suite du bilan, ainsi qu'un état des sûretés consenties par la société.

Elle établit un rapport de gestion exposant la situation de la société et son activité durant l'exercice écoulé, les résultats de cette activité, les progrs réalisés et les difficultés rencontrées, l'évolution prévisible de cette situation et les perspectives d'avenir, les événements importants survenus entre la date de clture de l'exercice et la date a laquelle

le rapport est établi, enfin les activités en matiere de recherche et de développement.

b - Formes et méthodes d'évaluation des comples sociaux

Le compte de résultat, le bilan et l'annexe sont établis a l'issue de chaque exercice selon les

mémes formes et les mémes méthodes d'évaluation que les années précédentes, sauf si un changement exceptionnel intervenu dans la situation de la société le justifie.

Dans ce dernier cas, les modifications doivent étre décrites et justifiées dans l'annexe. Elles doivent aussi étre signalées dans le rapport de gestion, et le cas échéant, dans le rapport du commissaire aux comptes.

c - Amortissements et provisions

Meme en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, il est procédé aux amortissements et

provisions nécessaires.

Les frais d'établissement de la société, engagés lors de sa constitution ou d'une augmentation de capital, sont amortis avant toute distribution de bénéfices et au plus tard dans un délai de cinq ans.

Article 36 - Affectation et répartition des bénéfices

a - Définitions

1. Bénéfice distribuable

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes

antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi, et augmenté des

reports bénéficiaires.

En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélevements sont effectués

2. Réserve légale

A peine de nullité de toute délibération contraire, il est fait sur ce bénéfice, diminué le cas

échéant des pertes antérieures, un prélvement d'un vingtime au moins affecté a la formation d'un compte de réserve dite " réserve légale ". Ce prélevement cesse d'etre

obligatoire lorsque la réserve atteint le dixime du capital social.

3. Report à nouveau

L'assemblée peut décider l'inscription, au compte de report a nouveau, de tout ou partie

des bénéfices distribuables. Elle fixe l'affectation ou l'emploi des bénéfices ainsi inscrits a

ces comptes.

4. Sommes distribuables

Le total du bénéfice distribuable et des réserves, diminué le cas échéant des sommes

inscrites au compte " report a nouveau débiteur ", dont l'assemblée a la disposition, constitue les sommes distribuables.

b - Répartition des benéfices

Aprés approbation des comptes et constatation de l'existence des sommes distribuables, l'assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes.

Tout dividende distribué en violation de cette rgle est un dividende fictif et peut étre sanctionné comme tel.

La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximum de neuf mois a compter de la clture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par le président du tribunal de comnerce statuant sur requete de la gérance. La prescription de cinq ans est applicable aux dividendes non réclamés.

Article 37 - Comptes courants d'associés

Chaque associé a la possibilité, avec ie consentement de la gérance, de verser dans la caisse sociale les fonds jugés utiles aux besoins de la société. Les conditions de fonctionnement de ces comptes, la fixation des intéréts, les délais pour retirer les sommes sont arretés dans

chaque cas par accord entre la gérance et les intéressés.

Article 38 - Transformation

La transformation de la société en société en nom collectif, en commandite simple ou en

commandite par actions, exige l'accord unanime des associés.

La transformation en société anonyme ne peut etre décidée qu'a la condition que soit obtenue la majorité requise pour la modification des statuts. Toutefois, la transformation

en société anonyme peut étre décidée par des associés représentant la majorité des parts sociales, si les capitaux propres figurant au dernier bilan excdent cinq millions de francs.

La décision de transformation est précédée du rapport d'un commissaire aux comptes inscrit, sur la situation de la société

Par ailleurs, un ou plusieurs commissaires a la transformation, chargés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers, sont désignés par décision de justice a la demande des dirigeants sociaux ou de l'un d'eux ;

ils peuvent étre chargés de l'établissement du rapport sur la situation de la société mentionné ci-dessus. Dans ce cas, il n'est rédigé qu'un seul rapport tenu a la disposition des associés. Par ailleurs, une décision unanime des associés peut désigner comme

commissaire a la transformation le commissaire aux comptes de la société.

A défaut d'approbation expresse des associés a la majorité ci-dessus mentionnée au procés- verbal, la transformation est nulle.

Si la société vient a comprendre plus de cinquante associés, étant entendu que chaque

indivision ne compte que pour un seul associé, elle doit, dans le délai de deux ans, etre transformée en société d'une autre forme. A défaut, elle est dissoute a moins que pendant ce délai, le nombre des associés ne soit devenu égal ou inférieur a cinquante.

Article 39 - Dissolution

La société est dissoute a l'arrivée du terme a défaut de prorogation. Un an au moins avant la date d'expiration de la société, la gérance devra provoquer une réunion de la collectivite des associés a l'effet de décider, dans les conditions requises pour les décisions collectives extraordinaires, si la société doit étre prorogée.

La décision des associés sera dans tous les cas rendue publique. A défaut par la gérance de procéder à cette convocation, tout associé pourra demander au président du tribunal de commerce, statuant sur requéte, la désignation d'un mandataire chargé de consulter les associés sur cette question.

En outre, il pourra y avoir lieu a dissolution anticipée dans les cas suivants :

a - Réunion de toutes les parts en une seule main

En cas de réunion en une seule main de toutes les parts de la société, celle-ci n'est pas

automatiquement dissoute.

En cas de dissolution ultérieure, celle-ci entraine la transmission universelle du patrimoine de la société a l'associé unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation, sous réserve des droits des créanciers.

b - Décision des associés

La dissolution anticipée de la société peut etre décidée a tout moment par décision

collective extraordinaire des associés.

c - Capitaux propres inférieurs a la moitié du capital

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la

société deviernent inférieurs à la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée a la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clture du deuxime exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d'un montant au

moins égal a celui des pertes qui n'ont pu etre imputées sur les réserves, si dans ce délai les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.

Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée dans un journal habilité a recevoir les arnonces légales dans le département du sige social, déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu de ce sige et inscrite au Registre du commerce et des

sociétés. A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.

Le tribunal peut accorder a la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation ; il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour oû il statue sur le fond, cette

régularisation a eu lieu.

d - Capital social inférieur au minimum légal

La réduction du capital social a un montant inférieur au minimum légal ne peut etre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci a un montant au moins égal au montant du minimum légal, a moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme

En cas d'inobservation des dispositions du précédent alinéa, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Cette dissolution ne peut etre prononcée si, au jour ou le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Article 40 - Liquidation

a - Ouverture de la liquidation

La société est en liquidation des l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit ; sa dénomination sociale est alors suivie de la mention " société en liquidation ".

Cette mention, ainsi que le nom du ou des liquidateurs, doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment sur toutes lettres,

factures, annonces et publications diverses. La personnalité morale de la société subsiste, pour les besoins de la liquidation, jusqu'a la clôture de celle-ci. La dissolution de la société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'a compter de la date a laquelle elle est publiée au Registre du commerce et des sociétés.

b - Désignation du ou des liquidateurs

Les fonctions de la gérance prennent fin par la dissolution de la société. La collectivité des associés conserve les mémes pouvoirs qu'avant la dissolution de la société. Elle rgle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les

pouvoirs. Les liquidateurs exercent leurs fonctions conformément a la loi.

Si les associés n'ont pu nommer un liquidateur, celui-ci est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requete. La gérance doit remettre ses comptes aux liquidateurs accompagnés de toutes pices justificatives en vue de leur approbation par une décision coliective des associés.

c - Controle de la liquidation

En l'absence de coinmissaire aux comptes, les associés peuvent, par une décision prise a la majorité du capital, désigner un ou plusieurs mandataires chargés de contrler les

opérations de liquidation. Leurs pouvoirs, leurs obligations et leur rémunération sont fixés par l'assemblée qui les nomme.

d - Fin de la liquidation

Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif de liquidation, sur le quitus a donner au liquidateur pour sa gestion et la décharge de son

mandat, et pour constater la cloture de la liquidation. A défaut, tout associé peut demander au président du tribunal de commerce, statuant en référé, la désignation d'un mandataire chargé de procéder a la convocation.

Articlc 41 - Contestations

Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la société ou de sa

liquidation, soit entre associés ct la société, soit entre associés eux-memes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'cxécution des présents statuts, sont soumises a la juridiction des tribunaux compétents du lieu du siege social.

A cet effet, en cas de contestation, tout associé doit faire élection de domicile, dans le

ressort du tribunal compétent du lieu du sige social et toutes assignations et significations sont régulierement faites a ce domicile.

Article 42 - Actes accomplis pour le compte de ta société en formation

Préalablement a la signature des présents statuts, M. Gary LEVY a présenté aux soussignés

l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résultera pour la société. Cet état est annexé aux statuts et la signature de ces derniers emportera reprise de plein droit des engagements par la société, lorsque celle-ci aura été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.

Article 43 - Publicite

Conformément a la loi, la société ne jouira de la personnalité morale qu'a dater de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés. Aussi, les formalités de

constitution étant accomplies, l'avis prévu par l'article 285 du décret du 23 mars 1967 sera inséré dans un journal d'annonces légales paraissant dans le département du sige social. A cet effet, tous pouvoirs sont donnés a M. Gary LEVY pour effectuer les différentes formalités prescrites par la loi

Articlc 44 - Frais

Tous les frais, droits et honoraires des présentes et de ses suites seront pris en charge par la société et portés au compte " frais d'établissement " des lors qu'elle aura été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.

Fait a Paris.

L'an 2001

Le Vendredi 28 Décembre

En quatre originaux dont un pour l'enregistrement, deux pour le dépt au greffe et un pour

Ie dépt au sige social. Et en 2 exemplaires pour etre remis à chacun des associés.