Acte du 11 avril 2012

Début de l'acte

81B87

BIOMEDICAL ELECTRONICS

S0CIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 769.715,01 EUROS

SIEGE SOCIAL : 39 AVENUE DE L'ILE DE FRANCE

ARTIGUES PRES BORDEAUX (33370)

323 015 958 RCS BORDEAUX

Le présent acte a ste déposé :u Greffe du Tribunal de commerce de Bordeaux

Le 1 1AVR.2012

sous le N".

STATUTS:MIS A JOUR

Par Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire en date du 29 février 2012 et par décisions du Président en date du 29 février 2012

Pour copie certifiée conforme

Monsieur Gérard COLA

Président

TITRE 1 :

FORME - 0BJET - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL- DUREE

ARTICLE 1 - FORME

Il existe entre les propriétaires des actions ci-aprés dénombrées, une société par actions simplifiée francaise régie par les dispositions légales et réglementaires concernant cette forme de société et par les présents statuts.

La société a été constituée sous la forme d'une société a responsabilité limitée aux termes d'un

acte sous seings privés en date du 8 octobre 1981 a ARTIGUES PRES BORDEAUX, enregistré a CENON le 20 octobre 1981, bordereau 557 n" 14.

La société a été immatriculée auprés du Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX le 24 novembre 1981.

Elle a été transformée en société anonyme par une assemblée générale extraordinaire en date du 30 juillet 1997.

Elle a ensuite été transformée en société par actions simplifiée suivant délibération des actionnaires réunis en assemblée générale extraordinaire le 20 juin 2007.

La société continue d'exister entre les propriétaires des titres existants et de ceux qui seraient créés ultérieurement.

Cette société ne fait pas appel public a l'épargne.

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours étre précédée ou suivie des mots " Société par Actions Simplifiée " ou des initiales " S.A.S " et de l'indication du montant du capital social.

ARTICLE 2 - DENOMINATION

La dénomination de la société est

.
Sigle : B.M.E.

ARTICLE 3 - OBJET

La société a pour objet :
- l'étude, la fabrication et la vente de matériels a composants électroniques a usage particulier ou professionnel ainsi que le développement et la vente de tout logiciel, - l'exploitation de mieux étre ou d'esthétique en génral,
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- l'exploitation de toutes prestations de service se rapportant à ces activités (SAV, formation...). - la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession et concession de tous procédés, brevets, licences, marques ou franchises concernant ces activités,
- l'intéressement sous quelque forme que ce soit, notamment par voie de création de société, apports, fusions, souscription ou achat de titres ou de droits sociaux et de prise de participations dans toutes entreprises ou sociétés francaises ou étrangéres dont le commerce serait similaire en tout ou en partie a celui indiqué ci-dessus ou susceptible de concourir au développement des entreprises de la société,
- le tout directement ou indirectement pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seul, soit avec des tiers, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de commandite, de sociétés en participations, de dation ou de prise en location ou en gérance ou autrement de tous biens ou
droits.
Et, d'une maniére plus générale, toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, mobiliéres ou immobiliéres, industrielles, juridiques, économiques et financieres, civiles et commerciales pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social ou susceptible d'en favoriser l'extension ou le développement.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siege social est fixé a ARTIGUES PRES BORDEAUX (33370), 39 Avenue de l'Ile de France.
Il pourra étre transféré en tout autre endroit du méme département ou des départements limitrophes par simple décision du Président, ce dernier disposant alors des pouvoirs pour modifier corrélativement les statuts de la société, et partout ailleurs par décision des associés délibérant dans les conditions de majorité prévues pour les décisions de nature extraordinaire.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est fixée à cinquante (50) années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus par les présents statuts.

ARTICLE 6 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année
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TITRE II :

CAPITAL SOCIAL
AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL

ARTICLE 7 - APPORTS

1. Lors de la constitution, il n'a été procédé qu'a des apports en numéraire pour un montant de 20.000 F . 3.048,98 €
2. A la suite de diverses augmentations de capital et notamment aux termes d'une décision d'une assemblée générale extraordinaire du
19 juin 1997, le capital social a été augmenté de 232.500 F. ... 35.444,40 €
3. Suivant délibérations de l'associée unique en date du 12 octobre 2011 et décision du Président en date 12 octobre 2011, le capital a été augmenté, en rémunération d'un apport en numéraire, de : ..... 4.344,79 €
4. Suivant délibération de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 29 février 2012, le capital social a :
dans un premier temps, été augmenté d'une somme de 866.291,45 £, ci.... 866.291,45 €
et porté ainsi a 909.129,62 £, par création de 11.365 actions nouvelles, intégralement libérées par compensation avec des créances liquides et exigibles.
dans un second temps, été réduit d'une somme de 139.414,61 £, ci ..... - 139.414,61 €
pour apurement du compte et ramené ainsi de 909.129,62 €, a 769.715,01 €.
TOTAL EGAL au montant actuel du capital social : 769.715,01 €
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ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de 769.715,01 £.
Il est divisé en DIX MILLE QUATRE VINGT DIX HUIT (10.098) actions, de méme catégorie
entiérement libérées, numérotées de 1 a 10.098.

ARTICLE 9 - AUGMENTATION DU CAPITAL

1. Modalités de réalisation d'une augmentation de capital
Le capital social peut étre augmenté soit par émission d'actions nouvelles, soit par élévation de la
valeur nominale des actions existantes.
Les actions nouvelles sont libérées soit en numéraire, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, soit par apport en nature.
2. Compétence
La collectivité des associés, délibérant dans les conditions de majorité prévues pour les décisions de nature extraordinaire, est seule compétente pour décider une augmentation de capital. Elle peut déléguer au Président les pouvoirs nécessaires a l'effet de réaliser, dans le délai légal, l'augmentation du capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder a la modification corrélative des statuts.
Il peut étre décidé de limiter une augmentation de capital contre numéraire au montant des souscriptions, dans les conditions prévues par la loi.
3. Droit préférentiel de souscription
En cas d'augmentation par émission d'actions a souscrire contre numéraire, un droit de préférence a la souscription de ces actions est réservé, dans les conditions légales, aux propriétaires des actions existantes. Toutefois les associés peuvent renoncer a titre individuel a leur droit préférentiel et la collectivité des associés qui décide l'augmentation du capital peut supprimer ce droit préférentiel en respectant les conditions légales.
Ceux des associés qui n'ont pas un nombre suffisant d'actions anciennes pour obtenir un nombre entier d'actions nouvelles doivent s'entendre avec d'autres, s'ils désirent exercer leurs droits, sans qu'il puisse résulter de cette entente de souscriptions indivises.
4. Paiement du dividende en actions
L'augmentation du capital peut également résulter de la demande faite par tout associé de recevoir en actions le paiement de tout ou partie du dividende ou de l'acompte sur dividende mis en distribution lorsque cette faculté a été accordée aux associés par la collectivité des associés, délibérant dans les conditions de majorité prévues pour les décisions de nature extraordinaire.
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Le Président, dans les délais légaux, constate le nombre des actions émises en application de l'alinéa précédent et apporte les modifications nécessaires aux clauses des statuts relatives au montant du capital social et au nombre des actions qui le représentent.
5. Transmission de droits de souscription et/ou droits a attribution
La transmission des droits de souscription attachés, en cas d'augmentation de capital contre numéraire, aux actions existantes, ainsi que la transmission de tout droit a attribution d'actions gratuites a la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission sont assimilées a la cession des actions elles-mémes et soumises, en conséquence, a la procédure d'agrément définie a l'article < TRANSMISSION D'ACTIONS >.

ARTICLE 10 - REDUCTION DU CAPITAL

La collectivité des associés, délibérant dans les conditions de majorité prévues pour les décisions de nature extraordinaire, peut aussi, dans les conditions fixées par la loi, décider ou autoriser le Président a réaliser la réduction du capital social, pour quelque cause et de quelque maniére que ce soit, notamment par achat et annulation d'un nombre déterminé d'actions ou au moyen d'un échange des actions anciennes contre des actions nouvelles, d'un nombre équivalent ou moindre et, s'il y a lieu, avec cession ou achat d'actions anciennes pour permettre l'échange, avec ou sans soulte a payer ou a recevoir.

ARTICLE 11 - LIBERATION DES ACTIONS

1. Montant de la libération des actions
Les actions émises contre numéraire doivent, en cas en d'augmentation du capital, étre libérées :
D'un quart (1/4) au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission a la souscription ;
Et du surplus, au fur et a mesure des besoins de la société, dans les proportions, aux époques et aux lieux qui seront fixés par le Président, mais compte tenu du délai imparti par la loi pour la libération intégrale des actions de numéraire.
Les appels de fonds sont notifiés aux associés quinze (15) jours au moins avant l'époque fixée pour chaque versement.
Les actions émises en représentation d'un apport en nature ou a la suite d'une incorporation au capital de bénéfices, réserves ou primes d'émission ou encore dont le montant résulte pour partie d'une telle incorporation et pour partie d'une libération en numéraire, doivent étre intégralement libérées lors de l'émission.
Le souscripteur et les cessionnaires successifs seront tenus solidairement au paiement du montant non libéré de l'action.
Deux (2) ans aprés le virement de compte à compte, tout souscripteur qui a cédé son titre cesse d'étre tenu des versements non encore appelés.
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2. Sanctions du défaut de libération des actions
A défaut de versement par les associés a bonne date, l'intérét de la somme due court de plein droit au taux légal majoré de deux (2) points, à compter du jour de l'exigibilité et sans demande en justice.
Sans préjudice des déchéances encourues en vertu des dispositions légales, l'associé qui ne s'est pas libéré dans le mois qui suit l'envoi d'une mise en demeure peut étre contraint au paiement par tous les moyens de droit commun, et méme par la vente des actions sur lesquelles des versements sont exigibles.
Cette vente est exécutée à la diligence du Président dans les formes prescrites par la législation en vigueur.

ARTICLE 12 - PROPRIETE ET FORME DES ACTIONS - TITRES

La propriété des actions résulte de leur inscription en compte au nom du ou des titulaires dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Les actions sont obligatoirement nominatives.

ARTICLE 13 - TRANSMISSIONS D'ACTIONS

DEFINITION
Le terme transmission " désigne toute opération, à titre onéreux ou gratuit, entrainant le transfert de la pleine propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit d'actions ou de droits de souscription ou d'attribution, notamment, mais sans que cette liste soit exhaustive, les ventes, échanges, apports en société, donations, liquidations de communautés ou de successions, renonciations au profit de bénéficiaire(s) dénommé(s).
B. FORME DES TRANSMISSIONS D'ACTIONS
Les transmissions d'actions sont réalisées a l'égard de la société et des tiers par un virement de compte a compte dans les conditions prescrites par la réglementation en vigueur.
Tous les frais résultant de la transmission sont a la charge du ou des cessionnaires.
C. AGREMENT
1. Principe
Les transmissions d'actions détenues par l'associé unique s'effectuent librement.
En cas de pluralité d'associés, toute transmission d'actions (a titre onéreux ou gratuit), y compris entre associés, au profit d'ascendants, de descendants ou du conjoint du cédant ou de l'auteur de la transmission, ne peut avoir lieu que dans les conditions exposées ci-aprés.
En cas de transmission d'actions consécutive soit a leur répartition par une personne morale associée au cours de son existence ou de sa liquidation, soit a un apport consenti par cette derniére,
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y compris en cas de scission, les attributaires des actions réparties par la personne morale associée ou la société bénéficiaire de l'apport ou partie a la scission sont, s'ils ne sont pas déja associés, soumis & agrément dans les conditions prévues ci-aprés définies.
En cas de transmission d'actions consécutive a l'absorption d'une personne morale associée, la société continue de plein droit avec la société absorbante, sous réserve que celle-ci ait fait l'objet d'un agrément dans les conditions ci-aprés définies.
2. Notification du proiet de transmission
La transmission projetée doit étre notifiée par son auteur a la société, avec indication des nom, prénoms ou dénomination et domicile ou siége social du ou des auteurs de la transmission ainsi que du ou des bénéficiaires de celle-ci, du nombre des actions et, s'il y a lieu, du prix de cession.
Dans le délai de trois (3) mois a compter de la réception de cette notification, la collectivité des associés, délibérant dans les conditions prévues pour les décisions de nature extraordinaire, doit statuer sur l'agrément de chaque bénéficiaire de la transmission présenté et notifier sa décision a l'auteur de la transmission.
A défaut de notification dans ce délai de trois (3) mois, l'agrément est réputé donné.
3. Agrément : Réalisation de la transmission
En cas d'agrément, la transmission projetée est réalisée.
4. Refus d'agrément
Si la collectivité des associés n'agrée pas le ou les bénéficiaires de la transmission présentés ou si elle n'agrée que certains de ces bénéficiaires, l'auteur de la transmission aura la faculté de retirer en totalité ou partiellement son projet de transmission, a charge de notifier a la société son intention a cet égard, dans un délai maximum de dix (10) jours a compter de la réception par lui de la notification de refus d'agrément.
A l'expiration de ce délai de dix (10) jours, la société est tenue d'acquérir ou de faire acquérir dans les trois (3) mois suivant la notification du refus d'agrément, les actions dont la transmission envisagée n'aura pas fait l'objet d'un retrait de la part de son auteur, alors que ses bénéficiaires n'ont pas été agréés. Ce délai peut étre prolongé a la demande de la société, par ordonnance non susceptible de recours du Président du Tribunai de Commerce du lieu du siége social statuant en référé, le ou les bénéficiaires dûment appelés.
A défaut pour l'auteur de la transmission de faire usage de la faculté de retrait de son projet de transmission, l'acquisition est faite au prix accepté par la société ou, a défaut d'acceptation, a celui fixé par un expert, au profit de la société ou de toutes personnes désignées par elle.
Si la société demande que le prix soit fixé par un expert, et a défaut d'accord sur le nom de ce dernier dans les trente (30) jours de la réception de la notification du projet de transmission, l'expert est désigné, & la requéte de la partie la plus diligente, par le Président du Tribunal de Commerce du siége social statuant en la forme des référés et sans recours possible. Les frais
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occasionnés par l'expertise sont supportés moitié par l'auteur du projet de transmission, moitié par la société.
L'expertise n'est soumise à aucune condition de forme, mais le prix de cession doit étre fixé par l'expert et notifié par ses soins a la société dans un délai maximal de trente (30) jours a compter de sa nomination, à moins que les parties ne se mettent d'accord pour une prorogation de ce délai.
L'expert devra indiquer la valeur de la société et le prix des actions dont la transmission est
envisagée.
La décision de l'expert devra étre notifiée à l'auteur de la transmission dans un délai maximum de dix (10) jours a compter des conclusions de l'expert.
La décision de l'expert ne pourra faire l'objet d'aucun recours.
L'auteur de la transmission a la faculté de renoncer a réaliser, en totalité ou partiellement, la transmission au prix fixé par l'expert, a charge de notifier sa décision a la société, dans un délai maximum de dix (10) jours a compter de la réception de la notification de ce prix.
En cas d'empéchement quelconque de l'expert, un nouvel expert sera désigné selon les modalités prévues ci-dessus.
Les actions ainsi transférées le sont avec tous droits y attachés au jour de la notification du refus d'agrément et le prix da est payable dés sa fixation définitive, avec intérét au taux légal, calculé du jour de cette notification jusqu'au jour du paiement.
Si, a l'expiration du délai ci-dessus prévu de trois (3) mois a compter de la réception de la notification du refus d'agrément et de sa prorogation éventuelle, il n'a pas été satisfait a
l'obligation d'achat, l'agrément est considéré comme donné.

ARTICLE 14 - INDIVISION - USUFRUIT - NUE-PROPRIETE

Toute action est indivisible a l'égard de la société.
Les copropriétaires d'actions indivises sont tenus de se faire représenter par un seul d'entre eux ou
par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire est désigné, a la demande du copropriétaire le plus diligent, par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé.
En cas de démembrement de la propriété des actions, le droit de vote appartient & l'usufruitier pour les décisions de nature ordinaire et au nu-propriétaire pour les décisions de nature extraordinaire, sous réserve de l'application de toutes conventions différentes entre le nu-propriétaire et l'usufruitier pour l'exercice du droit de vote.
Ces conventions sont rendues opposables à la société par l'envoi d'un original au siége social, par lettre recommandée avec accusé de réception, et prennent effet cinq (5) jours aprés la date de la réception par la société, le cachet de la Poste faisant foi.
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Toutes les notifications, convocations et communications a faire aux associés en pleine propriété sont faites ou envoyées aux nus-propriétaires et usufruitiers.
En cas de distribution de sommes prélevées sur le résultat de l'exercice ou sur le compte "Report a nouveau ", les sommes distribuées reviennent a l'usufruitier.
En cas de distribution de réserves, les sommes distribuées reviennent au nu-propriétaire.

ARTICLE 15 - DR0ITS ET 0BLIGATIONS ATTACHES A L'ACTION

1. Adhésion aux statuts
La possession d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux
décisions collectives des associés.
2. Droits patrimoniaux - Ayants droit aux dividendes
Sauf a tenir compte de l'état de libération des actions, chaque action donne droit dans la propriété de l'actif social et dans le partage des bénéfices a une part proportionnelle a la quotité du capital qu'elle représente.
Sauf accord contraire dûment notifié a la société, les dividendes et la part éventuelle de chaque action dans les réserves appartiennent a son titulaire a compter de l'inscription de celle-ci au compte de l'intéressé.
3. Responsabilité des associés
Les associés ne sont tenus, méme a l'égard des tiers, que jusqu'a concurrence du montant de leurs actions. Au-dela ils ne peuvent étre soumis a aucun appel de fonds.
Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les actions isolées ou en nombre inférieur a celui requis ne donnent aucun droit a leurs propriétaires contre la société, les associés ayant a faire, dans ce cas, leur affaire personnelle du groupement du nombre d'actions nécessaires.
4. Droits des héritiers
Les héritiers, créanciers, ayants cause ou autres représentants des associés ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer aucune apposition de scellés, aucun inventaire, aucune licitation, aucun partage, ni s'immiscer en aucune maniére dans l'administration de la société.
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TITRE III :

DIRECTION DE LA SOCIETE - COMMISSAIRES AUX COMPTES

ARTICLE 16 - PRESIDENT

1. Président
La société est gérée et administrée par un Président, personne physique ou morale.
2. Nomination du Président
Le Président est nommé par les associés délibérant dans les conditions requises pour les décisions ordinaires et ce, en cas de vacance du poste de Président, a l'initiative de l'associé le plus diligent.
La durée du mandat du Président est fixée par la décision qui le nomme.
3. Révocation
Le Président est révocable par une décision des associés délibérant dans les conditions requises
pour les décisions ordinaires.
La révocation ne peut donner lieu a des dommages-intéréts.
Un ou plusieurs associés représentant au moins 10 % du capital peuvent également demander en .justice la révocation du Président, mais leur demande n'est recevable que si elle fondée sur une cause légitime.
4. Rémunération
Le Président a droit pour l'exercice de ses fonctions a une rémunération fixe ou proportionnelle ou
a la fois fixe et proportionnelle, librement déterminée par décision collective des associés.
5. Direction générale - Représentation de la société
Le Président assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la société.
Le Président représente la société dans ses rapports avec les tiers.
Sous réserve des pouvoirs que la loi et les présents statuts attribuent expressément aux associés, le Président est investi, dans la limite de l'objet social, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.
A 1'égard des tiers, la société est engagée méme par les actes du Président qui ne relévent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve.
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6. Responsabilité
Le Président est responsable, selon les cas, envers la société ou envers les tiers :
Des infractions aux dispositions légales et réglementaires régissant les Sociétés par Actions Simplifiée ;
Des violations des présents statuts ;
Et des fautes commises par lui dans sa gestion.
7. Délégations
Le Président est autorisé a consentir des délégations de pouvoirs pour une ou plusieurs opérations ou catégories d'opérations déterminées. Il peut y mettre fin a tout moment.
8. Président personne morale
A défaut de nomination d'un représentant permanent, le Président personne morale est
valablement représenté, dans l'exercice de son mandat, par son représentant légal en exercice.
9. Limite d'age
Nul ne peut étre nommé Président s'il est agé de plus de soixante-dix (70) ans. Si le Président en exercice vient a dépasser cet age, il est réputé démissionnaire d'office a l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice au cours duquel il a atteint l'age de soixante-dix (70) ans.
10. Arreté des comptes
Le Président arrete les comptes a la fin de chaque exercice social, en se conformant aux prescriptions légales et réglementaires, en dressant l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif, le bilan, le compte de résultat et l'annexe. Il établit le rapport de gestion prescrit par la loi.
11. Exercice des droits des délégués du comité d'entreprise
Les délégués du comité d'entreprise, le cas échéant, exercent les droits qui leur sont reconnus par l'article L. 432-6 du Code du Travail auprés du Président de la société.

ARTICLE 17 - DIRECTION GENERALE

1. Qualité et nombre
Sur la proposition du Président, les associés délibérant dans les conditions requises pour les décisions ordinaires peuvent nommer un ou plusieurs directeurs généraux, personnes physiques,
sans que ce nombre puisse excéder cinq (5).
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2. Mission et pouvoirs
Les directeurs généraux ont mandat d'assister le Président dans la mission qui lui incombe en vertu de la loi et des présents statuts.
Sauf décision contraire de la collectivité des associés, les directeurs généraux disposent chacun des
mémes pouvoirs que le Président.
3. Révocation
En cas de décés, démission ou révocation du Président, le ou les directeurs généraux conservent, sauf décision contraire des associés délibérant dans les conditions requises pour les décisions ordinaires, leurs fonctions et attributions jusqu'a la nomination du nouveau Président.
Le ou les directeurs généraux sont révocables par une décision des associés délibérant dans les conditions requises pour les décisions ordinaires.
La révocation ne peut donner lieu a des dommages-intéréts.
4. Limite d'age
Nul ne peut etre nommé directeur général s'il est agé de plus de soixante-dix (70) ans. Si un directeur général en fonctions vient a dépasser cet age, il est réputé démissionnaire d'office a l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice au cours duquel il a atteint l'age de soixante-dix (70) ans
5. Délégations
Le directeur général, ou chacun des directeurs généraux, est autorisé a consentir des subdélégations ou substitutions de pouvoirs pour une ou plusieurs opérations ou catégories d'opérations déterminées.
6. Rémunération
Le ou les directeurs généraux ont droit, pour l'exercice de leurs fonctions, a une rémunération fixe ou proportionnelle ou a la fois fixe et proportionnelle, librement déterminée par décision collective des associés.

ARTICLE 18 - CONVENTIONS REGLEMENTEES

1. Domaine
Les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure a 10 % ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrlant au sens de l'article L.233-3 du Code de Commerce, sont soumises au contrôle des associés, délibérant dans les conditions de majorité prévues pour les décisions de nature ordinaire.
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Procédure 2.
a. Société pluripersonnelle
Le contrôle est effectué a posteriori par la collectivité des associés, sur rapport préalable du commissaire aux comptes, au plus tard lors de la délibération statuant sur les comptes de l'exercice au cours duquel est intervenue la conclusion de la convention.
Le Président doit aviser le commissaire aux comptes des conventions intervenues.
Le commissaire aux comptes établit un rapport contenant les mentions suivantes :
L'énumération des conventions soumises a l'approbation des associés ;
- Le nom des personnes directement ou indirectement intéressées ;
La nature et l'objet desdites conventions ;
- Les modalités essentielles de ces conventions, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intéréts stipulés, des sûretés conférées et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux associés d'apprécier l'intérét qui s'attachait a la conclusion des conventions analysées ;
L'importance des fournitures livrées ou des prestations de services fournies ainsi que le montant des sommes versées ou recues au cours de l'exercice en exécution de ces conventions.
Ce rapport est présenté a l'assemblée ou joint aux documents adressés aux associés en cas de consultation écrite ou électronique.
La collectivité des associés statue sur ce rapport et approuve ou désapprouve les conventions, la personne intéressée ne prenant pas part au vote et ses actions n'étant pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Les associés doivent émettre un vote particulier sur ces conventions, étant observé que méme si la convention réglementée a une incidence sur les comptes sociaux, l'approbation de ces comptes ne saurait étre considérée comme valant approbation de ladite convention.
b. Société unipersonnelle
Dans la mesure ou la société ne comporterait qu'un seul associé, les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son Président de l'un de ses dirigeants devront étre mentionnées sur le registre des décisions, sans donner lieu à l'établissement d'un rapport du Commissaire aux Comptes et ce, méme si le Président n'est pas l'associé unique.
De la méme maniéres les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et l'associé unique non dirigeant ou s'il s'agit d'une société associée, la Société la contrôlant, ne donneront pas lieu a l'établissement d'un rapport du Commissaire aux Comptes, mais devront étre mentionnées sur le registre des décisions.
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3. Conséquence du vote des associés
Le refus de ratification par les associés n'entraine pas la nullité des conventions en cause, mais les conséquences dommageables pouvant en résulter pour la société restent a la charge du Président, du dirigeant et/ou de l'associé contractant. Si la convention est passée par plusieurs dirigeants et/ou associés, leur responsabilité est solidaire.
Dans tous les cas, les conventions produisent leurs effets
L'action en responsabilité doit étre intentée dans un délai de trois (3) ans a compter de la conclusion de la convention ou, si elle a été dissimulée, de sa révélation.
Hors le cas de dissimulation, le fait dommageable constituant le point de départ de la prescription triennale est la date de la conclusion de la convention et non pas celle de la réunion au cours de laquelle les associés ont refusé de la ratifier.
4. Conventions libres
Les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ne sont
pas soumises au contrle des associés.
Sauf lorsque, en raison de leur objet ou de leurs implications financieres, elles ne sont significatives pour aucune des parties, ces conventions sont communiquées par le Président au commissaire aux comptes. Tout associé a le droit d'en obtenir communication.

ARTICLE 19 - CONVENTIONS INTERDITES

I est interdit au Président ou a un directeur général :
- De contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société ;
- De se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement ;
- Ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers.
L'inobservation de ces dispositions est sanctionnée par la nullité du contrat.
Cette interdiction s'applique également a toute personne interposée.

ARTICLE 20 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

La collectivité des associés, statuant dans les conditions prévues pour les décisions de nature ordinaire désigne, dans les conditions légales, un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires nommés pour six (6) exercices et dont les fonctions expirent & l'issue de l'assemblée générale qui statue sur les comptes du sixiéme exercice.
Elle désigne également, pour la méme durée, un ou plusieurs commissaires suppléants, appelés a remplacer les titulaires en cas de décés, de démission, d'empchement ou de refus de ceux-ci.
Les comptes sociaux doivent étre communiqués au commissaire aux comptes au moins quarante-
cinq (45) jours avant la date prévue pour leur approbation.
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TITRE IV :

DECISIONS DES ASSOCIES

ARTICLE 21 - DECISIONS COLLECTIVES

Si la société ne compte qu'un seul associé, cet associé unique exerce tous les pouvoirs dévolus par la loi et les statuts a la collectivité des associés.
Sa volonté s'exprime par des décisions prises aux lieu et place de l'assemblée et qui sont constatées par des procés-verbaux répertoriés chronologiquement sur un registre, côté, paraphé dans les mémes conditions que les procés-verbaux d'assemblées, et signés par lui.
En cas de pluralité d'associés, les associés sont consultés et délibérent dans les formes et conditions suivantes :
1. Droit de participer aux décisions collectives
Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de ses actions, sous réserve de la déchéance encourue pour défaut de libération, dans le délai prescrit, des versements exigibles sur ses actions.
La collectivité des associés représente l'universalité des associés. Ses décisions sont obligatoires pour tous, méme pour les dissidents, les incapables et les absents.
Le droit de participer aux décisions collectives est subordonné a l'inscription en compte des actions au nom de leur titulaire au plus tard a la date de la décision collective.
2. Décisions collectives
Les décisions suivantes doivent étre prises collectivement par les associés :
a) Décisions a caractere ordinaire
-Approbation des conventions réglementées ;
- Nomination et révocation du Président ;
-- Nomination et révocation des directeurs généraux ;
- Nomination des commissaires aux comptes ;
Approbation des comptes annuels dans les six (6) mois qui suivent la clôture de l'exercice social (sauf prolongation de ce délai par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce sur requéte du Président de la société), y compris en cas de liquidation ;
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Attribution d'un acompte sur dividendes :
- Affectation du résultat conformément aux dispositions légales et statutaires ;
Toute autre décision qui ne reléve pas du domaine des décisions a caractére extraordinaire ;
b) Décisions a caractére extraordinaire
- Modification des statuts, a l'exception des modifications statutaires consécutives a un transfert de sige social décidé par le Président conformément à l'article 4 des statuts ;
- Modification du capital social par voie d'augmentation, de réduction ou d'amortissement ;
-- Attribution à chaque associé, pour tout ou partie du dividende ou de l'acompte sur dividende mis en distribution, d'une option entre le paiement du dividende ou de l'acompte sur dividende en numéraire ou en actions ;
- Fusion, scission ou apport partiel d'actif soumis au régime des scissions ;
- Prorogation ou dissolution de la société ;
-- Soumission de la société a toute disposition législative nouvelle non applicable de plein droit
3. Forme des décisions collectives
Les décisions collectives peuvent étre prises :
- Soit en assemblée ;
- Soit par voie de consultation écrite (courrier ou télécopie) ou électronique des associés ;
Soit par conférence vidéo ou tout autre procédé électronique ou informatique (notamment, par liaison Internet) :
- Ou résulter du consentement unanime des associés exprimé dans un acte.
Les associés sont convoqués en assemblée ou consultés, sur toutes questions et à toutes époques de l'année, par le Président ou du ou des commissaires aux comptes.
Le Président et le commissaire aux comptes doivent étre convoqués à l'assemblée ou informés de la consultation ou de la décision.
Le Président dresse le procés-verbal de la décision collective, qui mentionne le vote de chaque associé.
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Droit de vote 4
Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.
Tout associé a autant de voix qu'il posséde d'actions ou en représente, sans aucune limitation, a l'exception des cas prévus par la loi.
5. Quorum - Majorité
a) Décisions a caractére ordinaire
Sauf lorsqu'elles résultent du consentement unanime des associés exprimé dans un acte, les décisions ordinaires sont réguliérement prises lorsqu'elles sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant le quart (1/4) au moins des actions ayant le droit de vote. Si ce quorum n'est pas atteint, les associés sont à nouveau convoqués en assemblée ou consultés sur l'ordre du jour de la premiére réunion et la décision est prise quelle que soit la fraction du capital représentée.
Les décisions de nature ordinaire sont prises a la majorité des voix dont disposent les associés présents ou participant a la décision, votant par correspondance, ou représentés.
b) Décisions a caractére extraordinaire
Sauf lorsqu'elles résultent du consentement unanime des associés exprimé dans un acte, les décisions extraordinaires sont réguliérement prises lorsqu'elles sont adoptées par un ou plusieurs
associés représentant au moins, sur premiere consultation, le tiers (l/3) et, sur deuxiéme consultation, le quart (1/4) des actions ayant le droit de vote. A défaut de ce dernier quorum, la deuxieme consultation peut étre reportée à une date postérieure de deux (2) mois au plus a celle de sa réunion.
Les décisions de nature extraordinaire sont prises a la majorité des deux tiers (2/3) des voix dont disposent les associés présents ou participant a la décision, votant par correspondance, ou représentés.
Toutefois, les décisions de caractére extraordinaire portant sur une augmentation de capital exclusivement par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, sont prises aux conditions de majorité applicables aux décisions de caractére ordinaire.
6. Décisions nécessitant l'unanimité des associés
Conformément à l'article L. 227-19 du Code de commerce, les clauses relatives a l'inaliénabilité temporaire des actions, a l'agrément des cessions d'actions ou a l'exclusion d'un associé ne peuvent étre adoptées ou modifiées qu'a l'unanimité des associés.
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ARTICLE 22 - ASSEMBLEE GENERALE

Lorsqu'elles sont prises en assemblée les décisions collectives sont soumises aux régles suivantes :
1. Forme de la convocation
La convocation est faite quinze (15) jours au moins à l'avance, par lettre ordinaire, télécopie, courrier électronique ou par lettre recommandée adressée au dernier domicile connu de chaque associé.
La convocation peut étre verbale si tous les associés sont présents ou représentés.
2. Ordre du jour
L'ordre du jour de chaque assemblée générale est arrété par l'auteur de la convocation. Il contient, le cas échéant, les propositions émanant d'un ou plusieurs associés.
3. Lieu de réunion
Les assemblées sont tenues en France ou a l'étranger, suivant la décision prise a ce sujet par l'auteur de la convocation et au lieu indiqué dans celle-ci.
4. Représentation
Tout associé ne peut se faire représenter en assemblée générale que par son conjoint ou par un autre associé en vertu d'un pouvoir.
Les mineurs et incapables sont représentés par leurs tuteurs et administrateurs, sans que ces derniers aient besoin d'etre personnellement associés.
Une personne morale est valablement représentée par tout représentant légal ayant qualité ou par une personne spécialement habilitée a cet effet.
Pour toute procuration d'un associé sans indication de mandataire, le président de l'assemblée générale émet un vote favorable a l'adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par l'auteur de la convocation et un vote défavorable a l'adoption de tous les autres projets de résolutions. Pour émettre tout autre vote, l'associé doit faire choix d'un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant.
5. Présidence
L'assemblée générale est présidée par le Président de la société.
En cas d'absence du Président, l'assemblée est présidée par une personne choisie par l'assemblée.
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6. Feuille de présence - Vote
Il est tenu une feuille de présence établie dans les formes légales, dament émargée par les associés
présents et les mandataires des associés représentés, mentionnant les associés votant par correspondance et certifiée exacte par le Président.
Les votes sont exprimés par mains levées, & moins que le scrutin secret ne soit demandé par un ou plusieurs associés représentant ensemble le dixiéme du capital représenté a l'assemblée.
Les associés peuvent également voter par correspondance, dans les conditions légales.
7. Procés-verbaux
Les délibérations sont constatées par des procés-verbaux signés par le président de l'assemblée, y compris lorsque le capital de la société est détenu par un associé unique.
Les copies ou extraits de ces procés-verbaux, a produire en justice ou ailleurs, sont valablement certifiés par le Président de la société.

ARTICLE 23 - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

A l'exception des décisions faisant l'objet d'un acte unanime signé par les associés, la société met a la disposition des associés, au siége social et, le cas échéant, leur adresse, dans les conditions et délais légaux prévus pour les Sociétés Anonymes, tous les documents prévus par la loi en vue de
leur permettre d'exercer leur droit de communication.

ARTICLE 24 - AFFECTATION DU RESULTAT - RESERVES

Le compte de résultat récapitule les produits et les charges de l'exercice. Il fait apparaitre, par différence, aprés déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.
Sur ce bénéfice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est d'abord prélevé :
Cinq pour cent (5 %) au moins pour constituer le fonds de réserve légale, prélévement qui cessera d'etre obligatoire lorsque ledit fonds aura atteint le dixiéme du capital, mais reprendra son cours si, pour quelque cause que ce soit, cette quotité n'est plus atteinte :
- Et toutes sommes à porter en réserve en application de la loi.
Le solde, augmenté du report bénéficiaire, constitue le bénéfice distribuable qui est a la disposition
des associés pour étre, en totalité ou en partie, réparti aux actions a titre de dividende, affecté a tous comptes de réserves ou d'amortissement du capital ou reporté a nouveau.
Les réserves dont l'assemblée a la disposition peuvent étre employées, sur sa décision, pour payer un dividende aux actions dans les conditions de répartition définies ci-dessus. En ce cas, la décision indique expressément les postes sur iesquels les prélévements sont effectués.
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ARTICLE 25 - PAIEMENT DES DIVIDENDES ET ACOMPTES

I - Le paiement en numéraire des dividendes est effectué a la date et au lieu fixés par la décision des associés et, a défaut, par le Président, dans un délai maximal de neuf (9) mois aprés la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce
statuant sur requéte a la demande du Président.
La collectivité des associés peut, avant l'approbation des comptes de l'exercice, mettre en distribution, dans les conditions légales, un ou plusieurs acomptes sur dividendes.
II - La collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions de nature
extraordinaire a la faculté d'accorder a chaque associé pour tout ou partie du dividende mis en distribution, une option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions.
La demande de paiement du dividende en actions devra intervenir dans un délai maximal de trois (3) mois aprés la date de la décision des associés.
Si la collectivité des associés décide la mise en distribution d'acomptes sur dividende, elle a la faculté d'accorder a chaque associé, pour tout ou partie des acomptes, une option entre leur
paiement en numéraire ou en actions.
III - L'assemblée générale ordinaire peut décider la distribution de bénéfices ou de réserves par répartition de valeurs mobiliéres négociables figurant a l'actif de la société, avec obligation pour les associés, s'il y a lieu, de se grouper pour obtenir un nombre entier de valeurs mobiliéres ainsi réparties.
IV - Tous dividendes qui n'ont pas été percus dans les cinq (5) années à partir de la date de leur mise en paiement sont prescrits, conformément a la loi.

ARTICLE 26 - CAPITAUX PROPRES_INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, le Président est tenu, dans les quatre (4) mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire a l'effet de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, dans les délais légaux, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.
La décision de l'assemblée est, dans tous les cas, publiée conformément a la réglementation en vigueur.
A défaut de réunion de l'assemblée ci-dessus prévue, ou dans le cas ou elle n'a pas pu délibérer valablement sur derniére convocation, ou enfin dans le cas oû les dispositions du deuxiéme alinéa
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ci-dessus n'ont pas été appliquées, tout intéressé peut demander la dissolution de la société devant le Tribunal de Commerce.

ARTICLE 27 - DISS0LUTION - LIQUIDATI0N

Si la société est pluripersonnelle ou que l'associé unique est une personne physique, a la dissolution de la société, a quelque époque et pour quelque cause que ce soit, la société entre en liquidation.
Si la société est unipersonnelle et que l'associé unique est une personne morale, la dissolution entraine, dans les conditions légales, la transmission universelle du patrimoine de la société a l'associé unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation.
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées ordinaires, nomme un ou plusieurs liquidateurs, avec ou sans limitation de la durée de leurs fonctions, et, le cas échéant, détermine leur rémunération.
Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les éléments de l'actif, apurer le passif, répartir le solde disponible conformément au dernier alinéa du présent article et, d'une maniére générale, faire tout ce qui sera utile ou nécessaire a la liquidation compléte de la société, en ce compris le maintien provisoire de l'exploitation.
La nomination du ou des liquidateurs met fin aux fonctions du Président et, s'il y a lieu, du ou des directeurs généraux, ainsi que, sauf décision contraire de l'assemblée générale précitée, a celles des commissaires aux comptes.
Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la clôture de la liquidation.
Pendant la liquidation, tous extraits ou copies de procés-verbaux d'assemblées générales sont
valablement certifiés par l'un des liquidateurs.
Le solde disponible aprés remboursement de la valeur nominale libérée des actions est réparti entre les associés proportionnellement a leur part dans le capital.

ARTICLE 28 - NOTIFICATIONS

Pour l'exécution des dispositions des présents statuts :
- Toutes les notifications sont faites par lettre recommandée avec d'avis de réception ou acte extrajudiciaire au domicile ou au siége social du destinataire ;
- Les notifications peuvent également résulter d'une remise en mains propres et signature conjointe des associés concernés ;
-_ Les délais courent à compter de la date de la notification.
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ARTICLE 29 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou lors de sa liquidation soit entre la société et les associés ou les dirigeants, soit entre les associés eux-mémes, concernant les affaires sociales, seront jugées conformément a la loi et soumises a la juridiction des tribunaux compétents.
Statuts mis a jour par Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire en date du 29 février 2012 et par décisions du Président en date du 29 février 2012
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