Acte du 3 octobre 2007

Début de l'acte

Duplicata

RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALENCON

6 RUE DU BERCAII 61000 ALENCON MINITEL : 3617 INFOGREFFE JNTERNET : www.infogreffe.fr

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'ORNE

42 RUE DU GENERAL FROMENTIN 61000 ALENCON

V/REF :

N/REF : 2007 B 257 / 2007-A-1215

Le Greffier du Tribunal de Commerce D'ALENCON certifie qu'il a recu le 03/10/2007,

EXTRAIT DU JO DU 24/07/1929 PORTANT CREATION DE L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A BON MARCHE DE L'ORNE - FORMATION DE LA SOCIETE

P.V. du conseil d'administration du 22/03/2007 - délégation de pouvoirs et de signatures a Guy MONHEE

en neitt du. journal officiel du 02/02/2007 ordonnance numéro 2007-137 du 01/02/2007 reltive aux offices publics de t'Habitat

Concernant la société

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'ORNE Etablissement public & caractére industriel et commercial 42 RUE DU GENERAL FROMENTIN 61000 ALENCON

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2007-A-1215 le 03/10/2007

R.C.S. ALENCON 495 176 158 (2007 B 257)

Fait a ALENCON le 03/10/2007

Le Grgf

Extrait J.0. en.aate_du 24 Juillat Ig&9

Décret portrnt crtation de 1

l Offica Public 'Habitations a.Eon Marché re 7'Orne.

Le Préaident de la République Frangaiae,

Sur le raprort du Ministre Ae l'Intérieur et du Ministre Au travail, de l Hygine. da l asniatance et de la Pršvoyance Socinle,

Vu la loi du l3 Juillet l928, article l9y

Vu la loi du 5 Décembre l922 portant codifiration #ea lois aur lea habitatlons a bon mnrché et la petite propriete:

Vu la élibération du conaeil général d: l'orne en date Au 26 0ctobre 192&i

Vu l'avia du comité de patronage dea habitationa a bon marche et de la prévoyance.aociale du département de l'Orne sa date du l4 Février 1929.

Leti aectionr des travaux publica, de l'agriculture, Au comuerc: de l'industric, saa postea et Aes télégraphes, du travaii et Ae la prévoynnce sociale et de l'intérieur, Se i'instruction publique et Aea beaux-arta du conseil A'Etat entenduea,

Déorete :

Article ler -

Il ent créé un orfice public d'habitations a bon March& pour le cépartement Se l'Orne.

Articla II -

Il est pris acte ce la étibération en rate du 26 Octobre l928 par lequel le conaeil geniral Ae l'Orne a'sat sngagé a fournir a i'office publio a*habitationa a bon marché une otation ae l millicn Se Franca payable en cinq aunuites de 200.000 Franca.

Article III -

La miniatra de l'interieur et le Ministre Au travail, de 'ny- giene, e l'Asaistance et se la prévoyanca sociale aont chargés, chacun en ce qui le concerne, fe l'execution du prsaent "écret, qui sera publis au journal officisl de .ln Republique Francaise et inaire nu bulletin dea lois.

Fait a PARIS, le l3 Juillet l92g

GaatOn DOUMERGUE.

.*** .

Par le Ireaident'ds la Rspublique Le Ministre de l'Interieur : ANArE ARDIEU.

Ls Miniatre du Travnil re l'Hygiene Fe l'Aaaistance Socinla et Ae in Prévoyance Sociaie.

Louia LOUCHEUR.

Copie Certifiée conforme

ALEFCON, le 2 MarA l95l r

Prsaiaent de :ltO.H.LtM.

i i

DELIBERATION

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'ORNE

Séance du 22 mars 2007

Aujourd'hui, Jeudi Vingt Deux Mars Deux Mille Sept, a 9 heures 3O, le Conseil d'Administration de l'Office Public Départemental d'Habitations a Loyer Modéré de l'One, dûment convoqué, s'est réuni au Siege de l'Office HLM, sous la Présidence de Monsieur Guy MONHEE.

Etaient présents :

MM. MONHEE - LOQUET - GOASDOUE - PAVIS - BOUSSARD - VIELLE - TESSIER DAMECOURT - SWINIONAGA --MMes BESNARD - PELCOQ - LEGUEDE.

Absents et excusés :

Monsieur RENARD qui a donné pouvoir à Monsieur MONHEE Monsieur BLOUET qui a donné pouvoir a Monsicur VIELLE

Absent

Monsieur DEBOTTE

Monsieur BARTHIER représentant Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement, Monsieur LE BRAS, Directeur Général, Melle SOULARD, Directeur-Adjoint, Madame Madame FRADET BOITIER, Comptable Spécial, Madame LEMAITRE, Monsieur JANSEN, Mademoiselle ROMET, Monsieur SECHET, Monsieur VIOLLET, Directeurs de Département assistent a la séance a titre consultatif.

Absents et excusés : Monsieur le Directeur Départemental de 1'Equipement

Absent : Monsieur le Trésorier Payeur Général

Madame CHARPENTIER, Secrétaire de Direction, remplit les fonctions de Secrétaire.

oY Q

6109

DELIBERATION.DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 22 MARS 2007

DIRECTION

OBJET : DELEGATION DE POUVOIRS ET DE SIGNATURES A M. MONHEE - PRESIDENT

EXPOSE :

L'ordonnance relative au statut des Offices de l'Habitat a été publiée le 2 février 2007.

La transformation des Offices HLM et des OPAC en Offices de 1'Habitat est acquise de plein droit des l'entrée en vigueur de l'ordonnance.

Les attributions du Président du Conseil d'Administration sont de deux natures :

Il est, en premier lieu, l'organe exécutif des décisions du Conseil d'Administration..A..ce titre, il prépare et exécute les décisions du Conseil d'Administration.

Enfin, il dispose de pouvoirs propres, lesquels sont de deux ordres :

- des pouvoirs qu'il exerce par délégation du Conseil d'Administration et sont relatifs au fonctionnement des services, a l'établissement de tous actes, contrats, traités, marchés, a la représentation en justice,

- des pouvoirs qui se rattachent directement a sa fonction de gestionnaire, soit comptable et financier, soit en matiere de personnel.

Le Président procede a Iétablissement des ordres de recettes, a l'engagement, a la liquidation et a l'ordonnancement des dépenses (art R 423.34 du CCH). Il est qualifié pour recevoir tous exploits et significations concemant l'Office autres que Ies saisies-arrets sur les sommes dues par l'Office et les significations ayant pour objet d'arréter le paiement, lesquelles doivent etre faites entre les mains du Comptable (art 423.34 et 423.55 du CCH). Il présente le budget au Conseil d'Administration (art 423.49 du CCH), et propose & l'autorité compétente de prendre l'acte permettant d'engager des poursuites afin de recouvrer les créances qui ne résultent pas d'un contrat exécutoire (art R 423.53 du CCH).

Article R 423.62 du CCH : En fin d'année, le Président du Conseil d'Administration arrete les livres du Comptable, dont il peut prendre a tout moment connaissance et se fait présenter les rentes et valeurs mobilieres appartenant a l'Office.

S'il s'agit d'un Comptable Spécial, il constate l'existence des valeurs en caisse, ainsi que les soldes des coniptes courants.

I dresse procés-verbal de ces différentes opérations.

Article R 423.64 du CCH : Le bilan et le compte de résultat sont préparés par le Comptable et visés par le Président du Conseil d'Administration.

Les instructions prévues a l'article 423.40 ("le cadre comptable et la tenue des comptes sont fixés par des instructions conjointes du Ministre chargé de la Construction et de 1'Habitation et du Ministre chargé des Finances") fixent l'ensenble des informations constituant 1'annexe et définissent la répartition des taches entre le Comptable et l'Ordonnateur pour son élaboration.

Ces docûments sont obligatoirement accompagnés d'un rapport du Président du Conseil d'Administration sur l'activité de l'Office pendant l'année écoulée.

Article R 423.65 du CCH : Au plus tard quinze jours aprés le délai limite fixé selon le cas par l'article 9. ou par l'article 51 de la ioi du 2 mars 1982, des copies de ceux-ci ainsi que du rapport du Président du Conseil d'Administration sont adressées au Préfet et au Ministre chargé de la Construction et de l'Habitation.

Article 423.66 : Le défaut de transinission des ttats financiers a l'autorité compétente est au nombre des irrégularités, fautes graves ou carences (qui peuvent justifier l'application de 1'article 421.60).

Par ailleurs, dans le but de liniter les contraintes, notamment en terme de delai, les marchés passés selon une procédure sans formalité pourraient faire l'objet d'une délégation permanente, comme l'autorisent les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales

Ceci ne nous soustrait pas de la délibération primitive du Conseil d'Administration sur LE PRESICENT T'opération proprement dite.

Enfin, én matiere de personnel, le Président est "l'autorité territoriale" qui a la compétence exclusive de la nomination aux grades et emplois (article 40 de la loi précitée) .... : GUy MONEE Autorisation est demandée au Conseil d'Administration :

- sur l'attribution des pouvoirs énumérés ci-avant,

- sur la délégation de signatures découlant de ces pouvoirs.

DECISION :

Les membres du Conseil d'Administration donnent leur accord a l'unanimité.

Un exemplaire de la présente délibération sera soumis & l'approbation de Monsieur le Préfet de l'Orne et un exenplaire sera produit a Monsieur le Juge des Comptes.

LE PRESIDENT DE L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'ORNE

H.L.M. de l'ORNE uy MONHEE

RECU A LA PR ECTuRE De L'ORne LE :

27 MARS 2007

2 février 2007 Texte 10 sur 103 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE

Décrets, arretés, circulaires

TEXTES GENERAUX

MINISTERE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT

Ordonnance n* 2007-137 du 1ar février 2007 relative aux offices publics de l'habitat

NOR : SOCX0600206R

Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'empioi, de la cohésion sociale et du logement, Vu la Constitution, notamment son article 38 ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code général des collectivités territoriales : Vu le code général des impts : Vu le code des juridictions financires ; Vu le code du travail ; Vu la loi n" 82-526 du 22 juin 1982 relative aux obligations des locataires et des bailleurs ; Vu la loi n" 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale : Vu la loi n" 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville ; Vu la loi de finances pour 2002 (n" 2001-1275 du 28 décembre 2001) ; Vu la loi de finances pour 2003 (n 2003-1311 du 30 décembre 2003) : Vu la loi n" 2004-1485 du 30 novembre 2004 de finances rectificative pour 2004 : Vu la loi n" 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, notamment son article 49 :

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 6 avril 2005 et du 25 octobre 2006 : Vu l'avis du Conseil supérieur des administrations parisiennes en date du 8 novembre 2006 : Vu l'avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en date du 7 juillet 2005 et du 4 octobre 2006:

Vu l'avis du Conseil supérieur des habitations a loyer modéré en date du 6 octobre 2006 : Le Conseil d'Etat entendu ; Le conseil des iministres entendu,

Ordonne :

TITRE I

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION

Article 1 Le chapitre I du titre H du livre IV du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :

" CHAPITRE Ic

" Offices publics de l'habitat

" Section 1

" Dispositions générales Art. L. 421-1. - Les offices-publics_de=l'habitat-sont--des--établissements-publics locaux--a- caractere indu'striel-et-commercial. /

2 février 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Texte 10 sur 103

< Ils ont pour objet : 1" De réaliser, principalement en vue de la location, des opérations répondant aux conditions prévues par les articles L. 351'2 et L. 411-1 et de gérer les immeubles faisant l'objet de ces opérations : < 2" De réaliser pour leur compte ou pour le compte de tiers, avec l'accord des collectivités ou communautés intéressées, toutes les interventions foncires, les actions ou opérations d'aménagement prévues par le code de l'urbanisme et le présent code, sans que les dispositions de l'article L.443-14 de ce dernier code soient applicables aux cessions d'immeubles rendues nécessaires par ces réalisations ; < 3" De gérer les immeubles a usage principal d'habitation appartenant a des organismes relevant des deux premiers secteurs locatifs définis par 1'article 37 de la loi n" 82-526 du 22 juin 1982 ou a des organismes sans but lucratif ou a 1'association agréée mentionnée a l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n" 2001-1275 du 28 décembre 2001) ou aux sociétés civiles immobilieres dont les parts sont détenues a au moins 99 % par cette association, ainsi que les immeubles réalisés par l'ensemble de ces organismes en vue de l'accession a la propriété. Ils peuvent également gérer, en qualité de syndics de copropriété et d'administrateurs de biens, aprs accord du maire de la commune d'implantation et dans les conditions fixées par l'article L.442-11, des logements situés dans le périmetre défini pour une opération programmée d'amélioration de l'habitat visée a l'article L. 303-1 ainsi que les logements appartenant a des personnes privées et vacants depuis plus d'un an ; 4- De réaliser, en qualité de prestataire de services, des opérations portant sur tout immeubie a usage principal d'habitation. lls peuvent également réaliser des prestations de services pour le compte de syndicats de copropriétaires d'immeubles faisant T'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1 ou situés dans le périmtre défini pour une opération programmée d'amélioration de T'habitat visée a l'article L. 303-1

< 5" De réaliser ou acquérir et améliorer, en complément de leur activité locative, en vue de leur vente a des personnes physiques a titre de résidences principales, des logements destinés a des personnes de ressources modestes et respectant des prix de vente maxima fixés par F'autorité administrative, soit lorsqu'une offre satisfaisante de ces logements n'est pas assurée dans un ilot, un quartier ou une commune, soit a la demande de la collectivité territoriale dans le cadre d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la mise en xuvre des objectifs de renouvellement urbain et de mixité sociale prévus dans les contrats de ville : 6- D'assister a titre de prestataire de services, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, des personnes physiques et des sociétés de construction constituées en application du titre I du livre ll pour la réalisation et la gestion d'immeubles, a usage d'habitation ou a usage professionnel et d'habitation ou destinés a cet usage, en accession a la propriété ; < 7 De construire, acquérir, réaliser des travaux, gérer des immeubles a usage d'habitation ou a usage professionnel et d'habitation en vue de leur location-accession :

< 8- D'acquérir et donner en location a des organismes agréés par arrété du préfet des hôtels, meublés ou non, destinés a l'hébergement temporaire de personnes en difficulté : < 9- De construire ou acquérir, aménager, entretenir, gérer ou donner en gestion a des personnes physiques ou a des personnes morales des résidences htelieres a vocation sociale prévues a 1'article L. 631-i1 - 10- De souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles immobilieres ayant pour objet la réalisation d'immeubles d'habitation ou a usage professionnel et d'habitation destinés a des accédants dont les ressources n'excedent pas des plafonds fixés par l'autorité administrative, d'étre syndic de copropriétés d'immeubles ainsi réalisés et d'exercer les fonctions d'administrateur de biens pour les mémes immeubles : < 11 De vendre des ouvrages de batiment aux organismes visés a l'article L.411-2 et aux sociétés d'économie mixte ou de les acquérir auprs d'eux, par contrat de vente d'immeuble a construire prévu aux articles L. 261-1 et suivants.

< Un décret en Conseil d'Etat précise les attributions des offices publics de l'habitat et détermine les modalités de leur fonctionnement.

< Art. L. 421-2. - Les offices publics de l'habitat peuvent également souscrire ou acquérir :

< 1" Des parts ou actions émises par des sociétés d'habitations a loyer modéré, des sociétés d'économie mixte d'aménagement, de construction et de gestion de logements sociaux et des sociétés anonymes de coordination d'organismes d'habitations a toyer modéré ; < 2- Des parts dans le capital de sociétés anonymes coopératives d'intéret coflectif pour l'accession a la propriété régies par les articies L.215-1 a L. 215-10 ; < 3° Des parts de sociétés civiles immobilieres régies par les articles L. 443-6-2 et suivants.

< Art. L. 421-3. - Les offices publics de l'habitat peuvent, a titre subsidiaire, et en qualité de prestataires de services :

< I- Pour le compte de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics. réaliser et assurer l'entretien des constructions liées a Thabitat : 2 Réaliser pour le compte d'autres organismes d'habitations a loyer modéré des prestations de services pour des missions entrant dans l'objet social et ia compétence territoriale de ces organismes et des organismes prestataires ; < 3- Etre syndic de copropriété ou administrateur de biens d'immeubles batis, construits ou acquis soit par eux, soit par un autre organisme d'habitations a loyer modéré, une collectivité territoriale, une société

2 février 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Texte 10 sur 103

d'économie mixte ou un organisme sans but lucratif, l'association mentionnée a l'article 116 de la loi de finances pour 2002 précitée ou une des sociétés civiles immobilires dont les parts sont détenues a au moins 99 % par cette association : 4 Réaliser, dans des conditions précisées par décret, pour le compte d'associations ou d'organismes agréés dans le domaine du logement social, des prestations de services pour des opérations ou des actions de nature a favoriser l'insertion sociale des personnes et la mixité urbaine et sociale des villes : < 5- Avec l'accord du préfet et du maire de la commune d'implantation, gérer, en qualité d'administrateurs de biens, des logements situés dans des copropriétés connaissant des difficuités importantes de fonctionnement ou étre syndics de ces copropriétés. Dans ces mêmes copropriétés, lorsqu'elles font l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1, ils peuvent, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat qui peuvent déroger aux rêgles applicables aux habitations a loyer modéré, acquérir des lots en vue de 1eur revente, y effectuer tous travaux et les louer provisoirement : < 6" Réaliser des hébergements de loisirs a vocation sociale, en assurant, le cas échéant, l'ensemble des tàches incombant au maitre d'ouvrage. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions de financement de ces hébergements et ia nature des organismes pour le compte desquels ils sont réalisés ; < 7: Réaliser des opérations de conception, réalisation, entretien ou maintenance d'équipements hospitaliers ou médico-sociaux pour les besoins d'un établissement public de santé ; < 8" Réaliser des travaux, acquérir, construire et gérer des immeubles a usage d'habitation au bénéfice des fonctionnaires de la police et de la gendarmerie nationales. des services départementaux d'incendie et de secours ou des services pénitentiaires, ainsi que les locaux accessoires a ces immeubles et les locaux nécessaires au fonctionnement des gendarmeries.

Art. L. 421-4. - Les offices publics de l'habitat peuvent : < I" Prendre a bail des logements vacants pour les donner en sous-location a des personnes physiques dans les conditions fixées par les articles L. 444-1 et suivants ; 2 Réaliser en vue de leur vente, dans les conditions prévues aux articles L.261-1 a L.261-22, a l'association agréée mentionnée a l'article 116 de la loi de finances pour 2002 précitée ou aux sociétés civiles immobilieres dont les parts sont détenues a au moins 99 % par cette association, des immeubles a usage principal d'habitation destinés a la location ; + 3° Réaliser en vue de leur vente, dans les conditions prévues a l'article L. 261-3, pour le compte de personnes publiques ou privées, des immeubles a usage principal d'habitation dont ils peuvent provisoirement détenir l'usufruit selon les modalités définies aux articles L. 253-1 a L.253-5 : 4 Réaliser des prestations de service pour le compte de l'association agréée mentionnée a 1 article 116 de la loi de finances pour 2002 précitée, ou des sociétés civiles immobilires dont les parts sont détenues a au moins 99 % par cette association, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat : 5" Assurer la gérance des sociétés civiles immobilires régies par les: articles L. 443-6-2 et suivants.

< Art. L. 427-5. - L'activité des offices publics de l'habitat s'exerce sur le territoire de la région ou se trouve la collectivité territoriale ou l'établissement public auquet ils sont rattachés. < Ils peuvent également intervenir sur le territoire des départements limitrophes de cette région, aprs accord de la commune d'implantation de l'opération.

Arr. L. 421-6. - Les offices publics de 1'habitat peuvent etre rattachés : 1" A un établissement public de coopération intercommunale compétent en matire d'habitat : < 2" A un département : < 3 A une commune, des lors qu'elle n'est pas membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matiere d'habitat. < Ces dispositions ne font pas obstacle a ce que, apres la publication de l'ordonnance n" 2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat, un établissement public d'habitations à loyer modéré demeure, apres sa transformation en office public de l'habitat, rattaché a un syndicat de communes ou a une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matiere d'habitat, s'il y était rattaché avant cette publication, ni a l'application du statut particulier de l'office interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines régi par le décret n 67-1223 du 22 décembre 1967 relatif aux offices publics d'habitation a loyer modéré de la région parisienne.

Arr. L. 421-7. - Les offices publics de 1'habitat sont créés par décret a la demande de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de rattachement et dissous dans les mémes conditions, sauf dans le cas prévu a l'article L. 423-1 et lorsqu'ils sont parties a une fusion d'offices. < Un ou plusieurs offices publics de l'habitat peuvent, par voie de fusion, transmettre leur patrimoine a un office public de l'habitat existant. La fusion entraine la dissolution sans liquidation des offices qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine a l'office public de l'habitat bénéficiaire, dans l'état ou il se trouve a la date de réalisation définitive de l'opération. < Le changement de collectivité territoriale ou d'établissement public de rattachement d'un office, le changement de son appellation, ainsi que la fusion de plusieurs offices sont prononcés par le préfet sur demande des organes délibérants des coliectivités territoriales et des établissements publics intéressés, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

2 février 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Texta 10 sur 103

" Section 2

" Administration des offices publics de l'habitat

" Arr. L. 421-8. - Le conseil d'administration de l'office est composé : < 1a De membres représentant la collectivité territoriale ou l'établissement public de rattachement, qu'ils désignent au sein de leur organe délibérant et parmi des personnalités qualifiées au regard des interventions de l'office dans le domaine des politiques de l'habitat ; < 2" De personnalités qualifiées désignées par les institutions dont elles sont issues, parmi les caisses d'allocations familiales, l'union départementaie des associations familiales du département du siege, les associés des collecteurs de la participation des employeurs a l'effort de construction dans le département du siege, les organisations syndicales les plus représentatives dans le département du siege ; 3- D'au moins un représentant d'associations dont Tun des objets est T'insertion ou le logement des personnes défavorisées : < 4" De locataires représentant les locataires de l'office, élus par ces derniers dans les conditions prévues a l'article L. 421-9 : 5° D'un représentant du comité d'entreprise de l'office, conformément a l'article L.432-6 du code du travail, qui dispose d'une voix consultative. < Les membres désignés par la collectivité territoriale ou 1l'établissement public de rattachement disposent de la majorité des sieges. Les représentants des locataires disposent d'au moins un sixime des siges. Le conseil d'administration élit en son sein un bureau auquel il peut donner délégation dans certaines matieres. Le bureau est présidé par le président du conseil d'administration. Le préfet du département du siege de l'office est commissaire du Gouvernement. < Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, en particulier les modalités selon lesquelles la collectivité territoriale ou l'établissement public de rattachement détermine l'effectif total du conseil d'administration.

< Arr. L. 421-9. - Les représentants des locataires au conseil d'administration de T'office sont élus sur des listes de candidats présentées par des associations xuvrant dans le domaine du logement. < Ces associations doivent étre indépendantes de tout parti politique ou organisation a caractere

notamment par les articles L. 411 et L.441, ou du droit a ia ville défini par la loi n 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville. < En cas de fusion de plusieurs offices publics de l'habitat, et jusqu'a l'élection qui suit, les membres élus par les locataires dans les conseils d'administration des offices ayant concouru a la fusion désignent parmi eux ies locataires appelés a siéger dans le nouveau conseil d'administration. A défaut, ces derniers sont désignés par le préfet. " Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

" Ar. L. 421-10. - Le conseil d'administration regle par ses délibérations les affaires de l'office.

" Art. L. 421-1/. - Le président du conseil d'administration est élu par le conseil d'administration parmi les représentants désignés par la collectivité territoriale ou l'établissement public de rattachement au sein de leur organe délibérant.

< Art. L. 421-12. - Le directeur général dirige l'activité de l'office dans le cadre des orientations générales fixées par le conseil d'administration Dans les offices publics de l'habitat soumis, en matire de gestion financiére et comptable, aux rgles de la comptabilité publique, il est ordonnateur des dépenses et des recettes.

< Art. L. 421-13. - Tout membre du conseil d'administration qui, sans motifs reconnus légitimes, ne s'est pas rendu a trois convocations successives peut, apres avoir été mis en mesure de présenter ses observations, étre déclaré démissionnaire par le préfet. I1 est immédiatement remplacé.

Art. L. 421-14. - En cas d'irrégularité ou de faute graves de gestion commises par un office ou de carence de son conseil d'administration, le ministre chargé du logement et le ministre chargé des collectivités territoriales peuvent décider d'une ou plusieurs des sanctions suivantes :

< 1° Retirer a l'office, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, la possibilité d'exercer une ou plusieurs de ses compétences : < 2 Révoquer un ou plusieurs membres du conseil d'administration responsables d'irrégularité, de faute ou de carence :

- 3" Interdire aux membres, aprs leur révocation, ou aux anciens membres du conseii d'administration, s'ils sont reconnus responsables d'irrégularité, de faute ou de carence, de participer au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou au directoire d'un organisme d'habitations a loyer modéré pendant une durée qui ne peut excéder dix ans :

" 4" Dissoudre le conseil d'administration.

2 février 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE Texte 10 sur 103

Préalablement au prononcé de ces sanctions, le président de l'office et, dans les cas mentionnés aux 2° et 3°, les personnes susceptibles d'étre mises en cause, sont mis en mesure de présenter leurs observations. Les décisions prises soni communiquées, s'il y a lieu, au conseil d'administration de l'office ds sa plus prochaine réunion.

En cas de dissolution du conseil d'administration, le ministre chargé du togement et le ministre chargé des collectivités territoriales nomment un administrateur provisoire auquel est transféré l'ensemble des pouvoirs, notamment d'administration et de représentation, du conseil d'administration, de son président et des administrateurs. Il est mis fin dans les mémes conditions a la mission de l'administrateur provisoire. La durée de l'administration provisoire ne peut excéder deux ans a compter de la décision ministérielle. Au terme de l'administration provisoire, un nouveau conseil d'administration entre en fonctions. A cet effet, le préfet engage les procédures de désignation des membres du nouveau conseil d'administration autres que les représentants des locataires.

Section 3

" Gestion financire, budgétaire et comptable

Sous-section 1

Dispositions communes Art. L. 421-15. - Les ressources des offices publics de i'habitat sont notamment :

l" Les loyers :

< 2- Les contributions qui leur sont accordées par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics ainsi que par toutes autres personnes morales publiques ou privées intéressées : 3- Le produit des emprunts qu'ils ont contractés ; < 4- La rémunération des services fournis ; < 5- Le produit de la vente des biens meubles et immeubles ; < 6' Les dons et legs :

< et en général toutes aides et contributions financires autorisées.

Art. L. 421-16. - Outre celles qui sont prévues a 1'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, sont assimilées a des dépenses obligatoires incombant aux offices publics de l'habitat les charges suivantes :

1- La dotations aux amortissements des immobilisations ; 2- Les dotations aux amortissements dérogatoires ; 3- Les dotations aux provisions ; 4- Les dotations aux amortissements des charges a répartir sur plusieurs exercices.

Art. L. 421-17. - En matiere de gestion financiere et comptable, les offices publics de l'habitat sont soumis soit aux régles applicables aux entreprises de commerce, soit aux regles de la comptabilité publique. Le régime financier et comptable est choisi par délibération du conseil d'administration dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.

< Art. L. 421-18. - Les fonds appartenant aux offices publics de l'habitat ne peuvent etre placés.qu'en titres émis ou garantis par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties a l'accord sur TEspace économique européen, ou en parts ou actions d'organismes de placement colectif en valeurs mobilieres gérant exclusivement des titres émis ou garantis par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties a Taccord sur l'Espace économique européen, libellés en euros.

" Sous-section 2

Offices publics de l'habitat soumis aux reales de la comptabilite publigue

< Art. L. 421-19. - Les dispositions financieres et comptables prévues par le code général des collectivités territoriales sont applicables aux offices publics de l'habitat soumis, en matire de gestion financiere et comptable, aux regles de la comptabilite publique, dans les conditions suivantes : < 1" Le budget de l'office est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de Foffice ; il est présenté par le directeur général de l'office au conseil d'administration et voté par ce dernier :

< 2 Le budget est constitué d'un compte de résultat prévisionnel et d'un tableau de financement prévisionnel.

< 3- Pour T'application des articles L. 1612-1, L. 1612-10, L. 1612-11 et L. 1612-16 du code général des collectivités..territoriales, le compte de résultat prévisionnel correspond a la section de fonctionnement et le tableau de financement prévisionnel correspond "a la section d'investissement ;
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 2 février 2007 Texte 10 sur 103
4- Par dérogation aux dispositions des articles L. 1612-4, L. 1612-6 et L. 1612-7 du code général des collectivités territoriales, le budget de l'office est voté en équilibre réel dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; < 5- Les crédits inscrits au budget présentent un caractére évaluatif, a l'exception de ceux inscrits sur une liste de chapitres, qui présentent un caractere limitatif. Cette liste est fixée par arreté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé du logement et du ministre chargé des collectivités territoriales : < 6- Pour Fapplication des articles L.1612-2, L.1612-5, L.1612-8 et L.1612-14 du code général des collectivités territoriales, les crédits ont un caractre limitatif lorsque le préfet régle le budget et le rend exécutoire : < 7 Des autorisations de programme sont votées par délibération spécifique du conseil d'administration annexée au budget.
" Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Ar. L. 421-20. - Ainsi qu'il est dit au IV de l'article 116 de la loi de finances pour 2003 (n" 2003-1311 du 30 décembre 2003) et a l'article 126 de la loi n 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, les offices publics de l'habitat soumis en matire financire et comptable aux rgles de la comptabilité publique déposent leurs fonds auprs de l'Etat, de la Caisse des dépôts et consignations ou de la Banque de France. < Ils peuvent étre autorisés a déposer les fonds de leurs régies de recettes sur un compte ouvert dans un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties a l'accord sur l'Espace économique européen. < Ils peuvent également effectuer des dépóts sur un compte a terme ouvert aupres de i'Etat, de la Caisse des dépots et consignations ou de la Banque de France ainsi que sur un premier livret de la Caisse nationale d'épargne ou des caisses d'épargne et de prévoyance.
Sous-section 3
Offices publics de l'habitat soumis aux regles de la comptabilité de commerce
< Art. Z. 421-21. - Les dispositions financires, budgétaires et comptables prévues par le code général des collectivités territoriales sont applicables aux offices publics de l'habitat soumis, en matire de gestion financiere et comptable, aux regles applicables aux entreprises de commerce, dans les conditions suivantes : < 1- Les dispositions des articles L. 1612-1, L. 1612-3, L.1612-4, L. 1612-6 a L. 1612-7, L. 1612-10 a L. 1612-14, L. 1612-16 a L. 1612-18 et L. 1612-19-1 du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables : 2 Le budget de l'office est constitué d'un compte de résultat et d'un tableau de financement prévisionnels a fin d'exercice. Le compte de résultat prévisionnel est présenté comme le compte de résultat prévu a l'article L. 123-12 du code de commerce. Le budget présente un caractére évaluatif :
< 3- Le budget est adopté au plus tard le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique. Les délibérations modifiant le budget de l'office peuvent intervenir jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent. Le budget et les décisions modificatives sont transmis au préfet dans les quinze jours de leur adoption : <4" Pour l'application des articles L. 1612-2, L.1612-5 et L.1612-8 du code général des collectivités territoriales, les crédits ont un caractre limitatif lorsque le préfet régle le budget et te rend exécutoire : < 5- Le compte de résultat prévisionnel est en équilibre lorsque les charges sont entirement couvertes par les produits. N'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont le compte de résultat prévisionnel apparait en excédent ; < 6 Lorsque la chambre régionale des comptes a été saisie en application du 4, les délibérations modifiant le budget de l'office et afférentes au meme exercice sont transmises par le préfet a la chambre régionale des comptes. En outre, l'adoption des comptes doit intervenir avant le 30 juin de l'exercice suivant ; 7- Le vote du conseil d'administration adoptant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant Fexercice. Les comptes sont transmis au préfet dans les quinze jours de leur adoption. A défaut, ce dernier saisit, selon la procédure prévue a l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales, la chambre régionale des comptes du plus proche budget voté par l'office : < 8- Lorsque, apres vérification de leur sincérité, les comptes de Toffice font apparaitre un deficit, la chambre régionale des comptes, saisie par le préfet, propose a l'office les mesures nécessaires a 'son rétablissement financier, dans le délai d'un mois a compter de cette saisine. Dans ce cas, le préfet transmet a la chambre régionale des comptes le budget afférent a l'exercice suivant.
" Art. L. 421-22. Ainsi qu'il est dit au IV de l'article 116 de la loi de finances pour 2003 (n" 2003-1311 du 30 décembre 2003), les offices publics de l'habitat soumis en matiére financire et comptable aux rgles applicables aux entreprises de commerce déposent leurs fonds auprs de l'Etat, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France ou aupres d'un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties a l'accord sur l'Espace économique européen. < Ils peuvent également effectuer des dépôts sur un compie à terme ouvert auprés de i'Etat, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France ou auprés d'un établissement de crédit ayant obtenu un
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE 2 février 2007 Texte 10 sur 103
agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties a l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que sur un premier livret de la Caisse nationale d'épargne ou des caisses d'épargne et de prévoyance.
Section 4
Gestion du personnel
Arr. L. 421-23. - Pour la gestion des agents relevant de la loi n" 84-53 du 26 janvier 1984, en activité dans l'office ou placés dans l'une des autres positions énumérées a l'article 55 de cette loi, le conseil d'administration de l'office constitue l'assemblée délibérante et le directeur général, l'autorité territoriale.
Arf. L. 421-24. - Des accords collectifs portant notamment sur la classification des postes et sur ies baremes de rémunérations de base des personnels employés au sein des offices publics de l'habitat, hormis ceux qui relvent de ta fonction publique territoriale, sont conclus au niveau national entre les représentants de la Fédération nationale des offices publics de l'habitat et les représentants des organisations syndicales représentatives, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, notamment quant aux délais de la négociation. Un décret en Conseil d'Etat fixe les dispositions selon lesquelles est définie la classification des postes et les barmes de rémunérations de base en l'absence d'accord collectif. >
Article 2
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1 A l'article L.411-2, le deuxieme et le troisieme alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
< - les offices publics de l'habitat : >
2" Au premier alinéa de l'article L. 423-1, les mots : < d'un office public d'habitations & loyer modéré ou d'un office public d'aménagement et de construction > sont remplacés par les mots : < d'un office public de l'habitat > :
3" A l'article L. 444-1, les mots : < Les offices publics d'habitations a loyer modéré, les offices publics d'aménagement et de construction, > sont remplacés par les mots : Les offices publics de l'habitat > : 4" A l'article L.616, les mots : < a un office public d'habitations a loyer modéré ou office public d'aménagement et de construction > sont remplacés par les mots : < a un office public de l'habitat >.
TITRE II
DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX PERSONNELS EMPLOYES DANS LES OFFICES PUBLICS DE L'HABITAT
Article 3
La loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :
1" La premiere phrase du troisime alinéa de l'article 15 est rédigée comme suit : < Les offices publics de l'habitat, iorsqu'ils emploient des fonctionnaires régis par les dispositions de la présente loi, sont affiliés au centre de gestion ; > 2 Au premier alinéa de l'article 29, les mots : < et des offices publics d'aménagement et de construction sont remplacés par les mots : < ou le directeur général des offices publics de l'habitat > :
3 L'article 120 est modifié comme suit :
a) Le I1I est remplacé par les dispositions suivantes ;
< /1l. - Les agents de l'office public d'habitations a loyer modéré interdépartemental de la région parisienne dissous par le décret n" 81-935 du 15 octobre 1981 qui sont placés dans les corps d'extinction régis par le décret n" 76-690 du 24 juin 1976 relatif au statut général des personnels de l'office public d'habitation a loyer modéré interdépartemental de la région parisienne sont intégrés dans Ies cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. > :
b) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
< /V. - Les fonctionnaires territoriaux et les fonctionnaires mentionnés a Iarticle 118 de la présente loi, relevant des offices publics dhabitations a loyer modéré et des offices publics d'aménagement et de construction et qui sont placés dans l'une des positions prévues a l'article 55 de la présente loi, conservent, lors de la transformation de ceux-ci en offices publics de l'habitat, leur qualité de fonctionnaire et continuent a bénéficier des possibilités d'avancement d'échelon et de grade 'ouvertes par le statut particulier de leur cadre d'emplois ou leur corps.
2 février 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE Texte 10 sur 103
" L'avancement de grade est également possible dans un autre office public de l'habitat en cas de vacance d'un emploi d'avancement par suite du départ d'un fonctionnaire. Le changement de cadre d'emplois ou de ar recrutement au titre de la promotion interne ou d'un concours. corps peut s'effectuer pa Par dérogation a l'article 3 de la loi n" 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l'office public de l'habitat peut créer pour ces personnels les emplois correspondants en cas de changement de grade, de cadre d'emplois ou de corps, sous réserve des dispositions statutaires relatives au grade, au cadre d'emplois ou au corps concernés.
Les fonctionnaires visés au premier alinéa peuvent, dans le délai d'un an a compter de la date de la premiere réunion du conseil d'administration de l'office public de l'habitat, constitué dans les conditions prévues a l'article L.421-8 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue de i'ordonnance n 2007-137 du 1e février 2007 relative aux offices publics de l'habitat, demander au directeur 1 général de cet établissement a étre détachés au sein de l'établissement, pour une période de deux ans renouvelable une fois, dans un emploi rémunéré selon le réglement fixant les conditions d'emploi et de rémunération des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés au sein des
présente loi, le fonctionnaire qui ne demande pas a bénéficier des dispositions de l'alinéa suivant est obligatoirement réintégré dans son cadre d'emplois ou dans son corps, dans l'emploi qu'il occupait antérieurement.
Les fonctionnaires relevant de l'office public de l'habitat qui sont placés dans l'une des positions prévues par l'article 55 de la présente loi ou qui sont détachés au sein de létablissement en application de l'alinéa précédent, peuvent demander, a tout moment, a étre soumis définitivement au reglement fixant les conditions d'emploi et de rémunération des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés au sein des offices publics de l'habitat. Si cette demande est faite dans le délai d'un an a compter de la date de la premiere réunion du conseil d'administration de l'office public de l'habitat, constitué dans les conditions prévues a l'article L. 421-8 du code de la construction et de i'habitation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n" 2007-137 du 1- février 2007 relative aux offices publics de l'habitat, le directeur général de l'établissement est tenu de l'accepter.
" V. - En cas de fusion entre offices publics de l'habitat, les fonctionnaires territoriaux et les fonctionnaires mentionnés a l'article 118 de la présente loi relevant des offices concenés et qui sont placés dans T'une des positions prévues a l'article 55 de la présente loi, ainsi que les agents non titulaires employés par ces offices sont réputés relever de l'office issu du regroupement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.
< VI. - Les fonctionnaires et agents non titulaires des offices publics de l'habitat participent avec les salariés de l'établissement a l'organisation et au fonctionnement de leur établissement ainsi qu'a ia gestion de son action sociale par l'intermédiaire des institutions représentatives prévues aux titres II et ill du livre IV du code du travail pour lesquelles ils sont électeurs et éligibles par dérogation a l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 précitée et a la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Il de la présente loi. < Les dispositions relatives a l'hygiene, a la sécurité, aux conditions de travail et a la médecine du travail prévues aux titres III et IV du livre II du code du travaii s'appliquent aux fonctionnaires et agents non titulaires des offices publics de l'habitat. < Les institutions représentatives prévues au titre III du livre II et aux titres II et III du tivre IV se substituent pour les personnels visés a l'alinéa précédent aux comités techniques paritaires prévus par la présente loi. < Les dispositions du chapitre II du titre I du livre IV du code du travail sont applicables aux fonctionnaires et agents non titulaires mentionnés ci-dessus. < Les dispositions du code du travail mentionnées aux alinéas précédents peuvent faire l'objet d'adaptations par décret en Conseil d'Etat, sous réserve d'assurer les mémes garanties a ces personnels. "
TITRE III
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES ET LE CODE GENERAL DES IMPOTS
Article 4
La section 5 du chapitre II du titre IIl du livre II du code des juridictions financires est remplacé par les dispositions suivantes : : " Section 5
Des offices publics de l'habitat soumis aux regles applicables aux entreprises de commerc Art. L. 232-7. - Le controle des actes budgétaires des offices publics de 1'habitat soumis aux régles applicables aux entreprises de commerce s'exerce dans les conditions prévues par l'article L. 421-21 du code de la construction et de l'habitation.
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE 2 février 2007 Texte 10 sur 103
La chambre régionale des comptes peut assurer la vérification des comptes de ces offices et en examiner la gestion. >
Article 5
I. - L'article 138 du code général des impôts est ainsi modifié :
1" Au 3", les mots : < offices publics, sociétés sont remplacés par les mots : < offices publics de l'habitat et par les sociétés > : 2" Au 4", les mots : < offices publics d'habitations a loyer modéré sont remplacés par les mots : < offices publics de l'habitat >.
II. - Le 2 du 5 de l'article 261 du meme code est ainsi modifié : 1" Au premier alinéa, les mots : < offices publics d'habitations a loyer modéré > sont remplacés par les mots : < offices publics de l'habitat > et, aprês les mots : < de leurs unions ", sont insérés les mots : <, pour les opérations faites en application de la législation sur les organismes d'habitations a loyer modéré, > : 2" Le deuxieme alinéa est supprimé. III. - Au quatrieme alinéa du b bis du 2 de l'article 266 et au 3° de l'article 1461 du meme code, ies mots : < offices pubics d'aménagement et de construction > sont remplacés par les mots : < offices publics de l'habitat >.
IV. - Au a du 1" du I de l'article 1056 du méme code, les mots : offices publics > sont remplacés par ies mots : < offices publics de l'habitat >.
TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 6 Les-offices-publics d'habitation a loyer modéré et les_offices publics d'aménagement et de construction sont : fransformés enoffices-publics de l'habitat sans_que cette transformation donne lieu la création de nouvelles personnes-morales.
-Les-offices publicsde l'habitat sont soumis aux dispositions des articles L. 421-1 a L. 421-24 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, sous réserve des dispositions des articles 7 a 13 suivants.
Article 7
I. - Le conseil d'administration de l'office public d'habitations a loyer modéré ou de l'office public d'aménagement et de construction demeure en fonction et exerce les attributions conférées au conseil d'administration de l'office public de l'habitat jusqu'a la premire réunion de ce dernier, constitué dans les conditions prévues a i'article L. 421-8 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, laquelle doit avoir lieu au plus tard dans un délai de deux ans a compter de la date de publication de la présente ordonnance.
II. - Les membres du conseil d'administration désignés par la collectivité territoriale ou l'établissement public de rattachement et les personnalités qualifiées sont désignés dans un délai de dix-huit mois a compter de la date de publication de la présente ordonnance A défaut, ils sont désignés par le préfet dans un délai de trois mois a compter de l'expiration du délai prévu ci-dessus et le nouveau conseil d'administration est alors réuni au plus tard dans un délai de trois mois suivant Ia désignation de ses membres et élit un nouveau président.
III. - Les représentants des locataires au conseil d'administration de l'office public d'habitations a loyer modéré ou de loffice public d'aménagement et de construction sont les représentants des locataires au conseil d'administration de l'office public de l'habitat jusqu'au terme de leur mandat en cours.
Article 8
I. - Le président du conseil d'administration de Foffice public d'habitations a loyer modéré, assisté du directeur de l'office, exerce les attributions du directeur général de l'office public de l'habitat jusqu'a la nomination de ce dernier, laguelle devra intervenir au plus tard dans un délai de six mois a compter de la date de la premiere réunion du nouveau conseil d'administration de l'office public de l'habitat. II. - Le directeur général de l'office public d'aménagement et de construction transformé en office public de l'habitat devient le directeur général de l'office.
Article 9
- Les fonctionnaires et agents non titulaires des offices publics d'habitations a loyer modéré et des offices publics d'aménagement et de construction restent soumis aux dispositions des articies 59 et 100 de la loi n" 84-53 du 26 janvier 1984 jusqu'a la mise en place des instances représentatives mentionnées au V1 de Farticle 120 de cette loi.
2 février 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Texte 10 sur 103
II. - Jusqu'a la mise en place dans les offices publics de lhabitat des institutions représentatives du personnel prévues au titre III du livre II et aux titres II et II du livre IV du code du travail, et au plus tard jusqu'a l'expiration d'un délai qui ne peut excéder deux ans a compter de la date de publication de la présente ordonnance, les organismes consultatifs des fonctionnaires et agents non titulaires et les institutions représentatives du personnel demeurent régis par les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. III. - Les agents non titulaires en fonction dans les offices publics d'habitations a loyer modéré lors de leur transformation en offices publics de l'habitat demeurent régis par les dispositions qui leur étaient antérieurement applicables, sans que cette transformation ait pour effet de prolonger la durée des contrats.
Article 10
Le décret n" 93-852 du 17 juin 1993 portant réglement statutaire des personnels ne relevant pas de la fonction publique territoriale employés par les offices publics d'aménagement et de construction et portant modification du code de la construction et de Ihabitation est mis en conformité avec les dispositions de l'article 3 dans un délai de deux ans a compter de la date de publication de la présente ordonnance. Les personnels ne relevant pas de la fonction publique territoriale employés dans les offices publics d'aménagement et de construction transformés en offices publics de l'habitat restent soumis aux dispositions du décret précité.
Article 11
Les agents de l'office public d'habitations a loyer modéré de la région parisienne dissous par le décret n 81-933 du 15 octobre 1981 qui sont placés dans les corps d'extinction régis par le décret du 24 juin 1976 précité demeurent régis par les dispositions qui leur étaient applicables avant la date de publication de la présente ordonnance, jusqu'a l'entrée en vigueur des dispositions prises en application du III de l'article 120 de fa loi du 26 janvier 1984 précitée dans sa rédaction issue de la présente rdonnance.
Article 12
I. - Les offices publics d'habitations a loyer modéré transformés en offices publics de l'habitat demeurent soumis aux rgles de la comptabilité publique, jusqu'a la date d'effet de l'éventuelle détibération du conseil d'administration de l'office faisant le choix des régles applicables aux entreprises de commerce dans les conditions prévues a l'article L. 421-17 du code de ta construction et de l'habitation dans leur rédaction issue de la présente ordonnance.
II. - Les offices publics daménagement et de construction transformés en offices publics de l'habitat demeurent soumis soit aux rgles de la comptabilité publique, soit aux régles applicables aux entreprises de commerce, jusqu'a la date d'effet de l'éventuelle délibération du conseil d'administration de l'office faisant le choix de nouvelles régles dans les conditions prévues a l'article L.421-17 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction issue de la présente ordonnance.
Article 13
Les comptables spéciaux des offices publics d'habitations a loyer modéré et des offices publics d'aménagement et de construction nommés en application des dispositions des articles L. 421-1-2 et L. 421-6 du code de ia construction et de l'habitation dans leur rédaction antérieure a la présente ordonnance peuvent exercer leurs fonctions au plus tard pendant six ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Ces fonctions prennent fin un l janvier. Les dispositions antérieurement applicables a chaque établissement devenu un office public de l'habitat dans les domaines régis par les articles L.421-19 et L.421-21, dans leur rédaction issue de l'article 1er de la présente ordonnance, demeurent applicables jusqu'au 1' janvier 2009.
Article 14
Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République franqaise.
Fait a Paris, le 1er février 2007.
JaCQUEs ChIRaC Par le Président de la République : Le Premier ministre, DOMiniQue De VILlepIn
Le ministre de Temploi. de la cohésion sociale et du logement, JeAn-LOUIs BOrLOO
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 2 février 2007 Texte 10 sur 103
Le ministre d'Etat. ministre de l'intérieur ct de l'aménagement du territoire. NiCOlas SarKOzY
Le ministre délégué aux collectivités territoriales. Brice Hortefeux