Acte du 6 mars 2012

Début de l'acte

Dénomination ACTION PREVENTION PROTECTION SECURITE

N° Gestion 2008B00310 - N° Identification 502259765

Dépt N° 2952 du 06/03/2012

Acte N° 3/3 Statuts à jour (le 06/12/2011)

Séparateur Geide édité le 06/03/2012

Paramétre 1 Greffe

7802

Paramétre 2 Numéro de gestion

2008B00310

Paramétre 3 Type de document ACTES

Paramétre 4 Millésime

2011

Paramétre 5 Référence document

29523

Paramétre 6 Nombre de pages

0

Paramétre 7 Mode de copie

Sans écrasement

ACTION PREVENTION

PROTECTION SECURITE

Statuts

Sarl au capital de 8 000 £ 1 Bd de l'Oise 95030 Cergy Pontoise RCS Pontoise 502 259 765

Entre les soussignés

Monsieur KALLE BILLO né le 1er janvier 1953 & Logorombo (Guinée), de nationalité francaise, demeurant 5 Allée des Grands Champs 93 170 Bagnolet.

Monsieur NDOUNA Samuel , né le 09 septembre 1962 a Koukoum (Cameroun) de nationalité camerounaise, demeurant 48 bis rue des Haies 75020 Paris.

Lesquels ont établi ainsi qu'il suit, les statuts d'une société a Responsabilité Limitée devant exister entre eux.

FORME-OBJET-DENOMINATION-SIEGE SOCIAL

ARTICLE 1ER - FORME

Il est formé entre les associés une société a responsabilité limitée qui sera régie par la loi no 66.537 décret d'application no 66.236 du 23 mars 1967 , les textes subséquents sur les sociétés conmerciales et par les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET

La société a pour objet

Surveillance humaine ou surveillance par des systémes électroniques de sécurité ou gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles

ARTICLE 3- DENOMINATION

La société prend la dénomination de # ACTION PREVENTION PROTECTION SECURITE >. Dans tous les actes, les factures, les annonces, publications et autres, la dénomination sociale doit toujours étre précédée ou suivie des mots écrits lisiblement en toutes lettres

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La société a pour sigle A. P .P .S

ARTICLE 4- SIEGE SOCIAL

Le siége social est 1 Bd de l'Oise 95 030 Cergy Pontoise Il pourra étre transféré en tout autre lieu en vertu d'une décision extraordinaire des associés.

ARTICLE 5 -:DUREE

La durée de la société est fixée a 99 années à compter de son immatriculation au registre de commerce, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévues aux présents statuts.
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TITRE DEUXIEME DU CAPITAL SOCIAL - DES APPORTS ET DES PARTS
Le capital social est fixé a la somme de (8 000 euros) huit mille euro, montant des parts ci- aprés constatées. Il est divisé en 80 parts de (100 ) euros chacune, entiérement souscrites et numérotées de 1 a 80 inclus.

ARTICLE 7- APPORTS

Les associés apportent à la société a savoir
EN NATURE NEANT
- EN NUMERAIRE 8 000 €
Monsieur NDOUNA Samuel 3 200 € Monsieur KALLE BILLO 4 800€
SOIT AU TOTAL 8 000 €
Les associés liberent 20 % de la somme en numéraire soit 1 600 € de la facon suivante
Monsieur KALLE BILLO libére 960 € Monsieur NDOUNA Samuel libére 640 €
La libération des 80 % du capital restant devrait intervenir dans un délai maximum de cinq ans conformément a la loi du 15 mai 2001 art L 223-7

ARTICLE 8- REPARTITION DES PARTS

Les associés déclarent que les parts sociales se trouvent réparties entre eux aux proportions de leurs apports respectifs de la maniere suivante
Monsieur NDOUNA Samuel est titulaire de.32 parts sociales numérotées de 01 a 32 Monsieur KALLE BILLO est titulaire de. .48 parts sociales numérotées de 33 a 80
Total égal au nombre de parts composant le capital social 80

ARTICLE 9-AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL

Le capital social pourra en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés prise sur une proposition de la gérance, étre augmenté en une ou plusieurs fois par les moyens et voies de droit, notamment par la création de parts sociales nouvelles ordinaires ou privilégiées attribuées en représentation d'apport en nature ou en numéraire, capitalisation de tout ou en partie des bénéfices, des réserves ou des provisions ou dotations de toutes et création de parts sociales nouvelles ou élévation corrélative du nominal des parts existantes.
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En cas d'augmentation de capital en numéraire, les associés ont proportionnellement aux nombres de parts possédées par chacune d'eux, un droit de préférence a la souscription des parts nouvelles.
Au cas ou les associés ne souscriraient pas la totalité de parts nouvelles auxquelles ils auraient droit, ou ne souscriraient qu'en partie, les parts nouvelles ainsi rendues disponibles seraient attribuées aux associés qui auraient déclaré vouloir souscrire a titre préférentiel et ce, proportionnellement a leurs parts dans le capital et dans la limite de leur demande.
Ce droit de préférence, à titre irréductible en collectivité et a titre réductible, auquel il pourra étre renoncé en collectivité des associés, sera exercé dans les formes, délais et conditions déterminées par la collectivité elle méme, ou a son défaut par la gérance.
Les parts qui n'auraient pas été souscrites par les associés ne pourront étre attribuées qu'a des personnes agréées aux conditions fixées sous l'article 11 ci-aprés des cessions des parts.
En tout état de cause, aucune souscription publique ne pourra étre ouverte , Ies parts nouvelles doivent étre entiérement libérées et réparties dés leur création
Le capital social également peut etre réduit en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés pour telle cause et telle maniére que ce soit , notamment par voie de remboursement ou de rachat des parts, la réduction de leur nombre ou de leur valeur nominale. Toutefois, le capital social et le montant nominal des parts fixés ne pourront étre au dessous du minimum fixé par la loi.
Toute augmentation de capital pourra toujours etre réalisée nonobstant l'existence des rompus et des associés disposant d'un nombre insuffisant des droits de souscription ou d'attribution pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts sociales nouvelles devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires.
Il sera de méme en cas de réduction du capital, les associés étant tenus de faire leur affaire personnelle de tout achat ou cession de parts anciennes pour permettre l'opération.

ARTICLE 10 - REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales ne peuvent jamais étre représentées par des titres négociables, nominatifs ou au porteur.
Les droits de chaque associé dans la société résulte des présentes et cessions de parts réguliérement consenties.
Une copie ou un extrait des actes et pieces pourra étre délivré a chaque associé, sur sa demande et a ses frais.

ARTICLE 11 -CESSIONS ET TRANSMISSIONS DES PARTS

Toute cession de parts sociales doit étre constatée par un acte notarié ou sous seing privé; la cession n'est opposable aux tiers et a la société, qu'aprés avoir été signifiée a la société ou acceptée par elle.
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Les parts sociales sont librement cessibles entre associés, elles ne peuvent étre cédées qu'avec le consentement de la majorité des associés
A 1'effet d'obtenir ce consentement, l'associé qui désire céder toute ou partie de ses parts sociales doit informer la gérance par lettre recommandée, avec avis de réception, en indiquant les norns, prénoms, profession, domicile et nationalité du cessionnaire proposé, ainsi que le nombre de parts dont la cession est projetée.
Dans les quinze jours qui suivent la réception de cette indication, la gérance informe, par lettre recommandée, avec avis de réception, les associés du projet de cession en les invitant de se prononcer par écrit.
Dans les quinze jours de l'expédition de cette derniére lettre, chaque associé devra faire connaitre a la gérance, par lettre recommandée, avec avis de réception, son agrément ou son refus comme nouvel associé du cessionnaire proposé.
Le défaut de réponse dans le délai sus-imparti équivaut a un refus. L'associé cédant, considéré de plein droit comme donnant son agrément, est dispensé de réponse de la gérance.
Si la société vient à comprendre plus de vingt associés, la gérance pourra ne pas procéder a la consultation par correspondance ci-dessus prévue , mais elle devra alors mettre l'agrément de la cession projetée a l'ordre du jour de la plus proche assemblée générale extraordinaire qui sera réunie au plus tard a l'issue de la prochaine assemblée ordinaire annuelle.
Si le futur cessionnaire est agréé, notification en est aussitt faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée au cédant , la gérance et la cession proprement dite doit etre régularisée dans le mois a défaut de quoi, l'agrément du futur cessionnaire devrait étre demandée a nouveau.
Au cas de refus de l'agrément, la cession ne devra étre réalisée et l'associé cédant restera propriétaire de ses Parts.
Les dispositions ci-dessus sont applicables a tous les modes de cession, méme aux adjudications publiques en vertu d'ordonnance de justice ou autrement ainsi qu'aux transmissions de parts sociales entre vifs à titre gratuit.
En cas de décés d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers et ayants -- droit de l'associé décédé et éventuellement son conjoint survivant, sous réserve de l'agrément des intéressés dans les conditions de majorité prévues au deuxieme alinéa du présent article.
Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers, ayants - droit et conjoints survivants devront justifier de leur qualité dans les trois mois du décés par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou de l'extrait d'un intitulé d'un inventaire, sans préjudice du droit pour la gérance de requérir de tous notaires, la délivrance d'extraits ou expéditions de tous actes établissant lesdites qualités.
Lesdits héritiers, ayants - droit et conjoints devront enfin justifier a la gérance de la désignation_ d'un mandataire commun chargé de les représenter, ainsi qu'il est prévu ci-aprés
pour les propriétaires indivis.
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L'indivision pourra participer au vote sur l'agrément par son représentant ainsi désigné.
Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la production ou de la délivrance des piéces héréditaires, le consentement a la transmission des parts aux héritiers, ayants - droit ou conjoints survivants est réputé acquis.
Si la société a refusé de consentir a la transmission, les associés sont tenus, dans les trois mois a compter de ce refus d'acquérir les parts dont l'attribution n'a pas été agréée ou éventuellement de les faire acheter par la société en vue d'une réduction de capital.

ARTICLE 12 - INDIVISIBILITE DES PARTS

Les parts sociales sont indivisibles a 1'égard de la société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chaque part.
Les copropriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprés de ia société par un seul d'entre eux, considéré comme seul propriétaire a défaut d'entente, la société considérera 1'usufruitier comme représentant valablement le nu propriétaire, quelle que soit la nature des décisions à prendre.

ARTICLE 13 - DR0ITS DES ASSOCIES

Chaque part donne droit a une fraction des bénéfices et d'actifs sociaux proportionnellement au nombre de parts existantes, elle donne droit a une voix dans tous ies votes et délibérations.
Les droits et obligations attachés aux parts sociales suivent ces derniéres, dans quelles que mains qu'elles passent. La.possession d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux résolutions prises réguliérement par les associés.
Les représentants, ayants-droit, héritiers et créanciers d'un associé, méme s'ils comprennent des mineurs et des incapables ne peuvent, sous quelques prétextes que ce soit, requérir 1'opposition de sceller sur les biens, papiers et valeurs de la société et demander le partage ou licitation, ni s'immiscer en aucune maniére dans les actes de son administration , ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des associés.

ARTICLE 14 - DECES-INTERDICTION-FAILLITE ET DECONFITURE D'UN

ASSOCIE
La société ne sera pas dissoute par déces, l'interdiction, la dation de conseil judiciaire, la faillite ou la déconfiture d'un associé.
TITRE TROISIEME ADMINISTRATION SOCIALE-GERANCE-DECISION COLLECTIVE
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no oogoo no ono naoouoo aoagssoadxe oso l xae ooe oonboaa u sooo xno oosoeeo oe
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L'incapacité physique ou morale d'un gérant l'empéchant de donner a la société, dans les conditions normales et continues, le concours actif sur lequel celle-ci est en droit de compter, entraine obligatoirement cessation de ses fonctions.
En cas de cessation, quelle qu'en soit la cause des fonctions d'un gérant, sans que celui-ci ait pu, par lui méme provoquer une consultation des associés, pour pourvoir son remplacement, les associés sont consultés a la diligence des gérants restés en fonction, ou l'un d'eux, a défaut, a la diligence de l'un des associés, a l'effet de pourvoir a son remplacement ou décider, le cas échéant, qu'il n'y a pas lieu de pourvoir a son remplacement.
En rémunération de ses fonctions et en compensation de la responsabilité attachée à la gestion, chaque gérant a droit a un traitement fixe ou proportionnel dont le montant et les modalités de paiement seront déterminées par décision collective ordinaire des associés , il a le droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.
Chaque gérant est responsable, conformément aux régles de droit commun, envers la société et envers les tiers soit des infractions aux dispositions de la loi, soit des violations des présents statuts, des fautes qu'il pourrait commettre dans la gestion.
Il ne contracte, a raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société et n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

ARTICLE 16 - DECISION COLLECTIVE

La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives
Ces décisions sont qualifiées d'extraordinaires quand elles concernent tout objet pouvant entrainer directement ou indirectement une modification des statuts ou, si elles ont trait a
l'agrément de cessionnaires de parts sociales quand cet agrément est nécessaire et d'ordinaires, dans tous les autres cas.
Les décisions collectives de toute nature peuvent étre prises a toute époque, mais les associés doivent obligatoirement étre consultés une fois par an, dans les dix mois qui suivent la clture de chaque exercice social pour approuver les comptes.
Au moyen des décisions collectives extraordinaires, les associés peuvent modifier les statuts dans toutes leurs dispositions et notamment décider la transformation et ce, sans qu'il ne résulte la création d'un étre moral nouveau.
Les décisions collectives extraordinaires ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par la majorité en nombre des associés, cette majorité représentant elle méme les trois quart du capital social. Ces conditions de majorité sont rigoureuses et ne sont pas susceptibles d'aucune décroissance, méme en cas de consultation successive sur les mémes objets.
Les associés ne peuvent, si ce n'est pas a l'unanimité changer la nationalité de la société et en aucun cas la majorité ne peut obliger un des associés à augmenter sa part sociale.
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Au moyen des décisions collectives ordinaires, les associés peuvent se prononcer sur toutes les questions qui n'emportent pas modification aux statuts ou approbation de cessions de parts sociales a des tiers étrangers de la société.
Les décisions collectives ordinaires ne sont valablement prises que si elles sont adoptées par des associés représentant ensemble plus de la moitié du capital social. Si par suite d'absence ou d abstention d'associés ce chiffre n'est pas atteint a la premiére consultation, les associés sont consultés une seconde fois et les décisions alors prises a la seule majorité des votes, mais a condition expresse de ne porter que sur des questions ayant fait l'objet de la premiére consultation.
Les décisions collectives ordinaires ou extraordinaires, résultent au choix de la gérance, d'une Assemblée Générale ou d'un vote par correspondance , toutefois, la réunion d'Assemblée Générale serait obligatoire si le nombre des associés venait a étre supérieur a vingt.
Lorsque la consultation a lieu en Assemblée Générale, la convocation en est faite par la gérance 15 jours au moins a l'avance, par lettre recommandée avec avis de réception adressée a chacun des associés a son dernier domicile connu, contenant indication du jour, l'heure et
lieu ainsi que de l'ordre du jour de la réunion.
L'Assemblée est présidée par le gérant, ou l'un d'eux s'ils sont plusieurs, ou a défaut, par l'un des membres de l'Assemblée désignée par elle. Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux associés représentant tant par eux mémes que comme mandataire, le plus grand nombre de parts sociales, et, sur leur refus, par ceux qui viennent ensuite, jusqu'a acceptation, le bureau ainsi constitué désigne, s'il y a lieu, un secrétaire qui peut étre choisi en dehors des associés.
Toutefois, si la société ne compte que trois associés au plus, il ne sera pas constitué de bureau.
Une feuille de présence indiquant les noms et domicile des associés et leurs représentants ou mandataires, ainsi que le nombre de parts sociales détenues par chaque associé, est émargée par les membres de l'Assemblée, certifiée exacte par le Bureau et doit ensuite étre déposé au siége social.
Seules sont mise en délibération, les questions figurants a l'ordre du jour
Si le nombre des associés n'étant pas supérieur a vingt, la consultation par correspondance a paru préférable a la gérance, celle-ci envoie a chaque associé, a son dernier domicile connu, par lettre recommandée avec avis de réception, le texte des résolutions proposées accompagnées d'un rapport explicatif, et en outre, s'il s'agit d'approuver les comptes de 1'exercice, d'un exemplaire du bilan et du compte de profits et pertes, certifiés conformes.
Les associés doivent, dans le délai de quinze jours, a compter de l'envoi de la lettre recommandée précitée, adresser à la gérance, également par lettre recommande avec avis de réception, notification de leur acceptation ou de leur refus, le vote est formulé pour chaque résolution par les mots oui > ou < non >.
Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu.
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La gérance est tenue de soumettre au vote des associés le texte des résolutions qui lui auront été proposées par un ou plusieurs associés, quelle que soit la portion du capital qu'ils représentent, au plus tard huit jours avant l'envoi des lettres de convention si la consultation a lieu par voie d'Assemblée, en demandant le vote écrit dans le cas de la consultation par correspondance.
En outre, les décisions collectives peuvent étre prises a la demande d'un ou plusieurs associés. représentant plus de la moitié du capital social, a défaut par la gérance de consulter les associées les huit jours aprés mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception , en pareil cas, la convocation ou la demande de vote par correspondance émane du ou de l'un des associés requérants qui est soumis aux mémes formalités que la gérance elle- méme, a laquelle il est substitué a cet effet.
Tout associé peut participer à toutes les décisions collectives, quelle que soit leur nature et quelque soit le nombre parts qu'il possede sans limitation.
Tout associé peut se faire représenter par un autre associé muni de son pouvoir, dans une Assemblée Générale, mais le vote par écrit par correspondance, est strictement personnel et ne peut étre délégué.
Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer a tous les votes, sans étre par eux-mémes associés.
Les décisions collectives sont constatées par des procés verbaux établis et signés par le gérant unique ou établis par l'un d'eux et signés par tous les gérants, s'ils sont plusieurs.
Au cas de réunion d'Assemblée, ces procés verbaux sont également signés par tous les associés présents ou de leurs mandataires ou s'il y a eu constitution d'un bureau par tous les membres du bureau et le secrétaire de séance, s'il en a été nommé un.
Au cas de consultation par correspondance, un exemplaire, certifié conforme par celui des gérants qui aura rédigé le procés verbal, de chacune des piéces adressées aux associés lors de la demande de consultation votes exprimés par écrit, seront annexés au procés verbal aprés avoir ‘été revétus d'une mention de cette annexe.
Toutes les fois que les décisions des associés sont ou doivent etre prises a l'unanimité, elles peuvent également étre constatées dans un acte notarié ou sous seings privés signés en outre du ou des gérants de tous les associés mandataires.
Sauf dans les cas ou les décisions collectives sont constatées par acte notarié, tous copies ou
extraits a produire en justice ou ailleurs sont signés par le gérant unique, ou par l'un des gérants s'ils sont plusieurs.
Les décisions collectives régulierement prises obligent tous les associés, méme absents, dissidents ou incapables.

ARTICLE 17 - NOMINATION DE GERANT.

Monsieur KALLE BILLO né le 1er janvier 1953 a Logorombo (Guinée), de nationalité francaise, demeurant 5 Allée des Grands Champs 93 170 Bagnolet est nommé gérant de la
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société pour une durée indéterminée avec les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour le compte de ladite société.
TITRE QUATRIEME : CONTROLE DES ASSOCIES

ARTICLE 18 - DROIT ET SURVEILLANCE PAR LES ASSOCIES NON GERANT

La gérance responsable d'un mandat doit rendre compte de ses actes aux associés qui ont un droit de contrle permanent et sans préavis, a la seule condition de ne pas abuser et de ne pas entraver l'exercice normal des fonctions de la gérance en cas de difficultés, les associés seront obligatoirement consultés et organiseront comme ils l'entendront et a la majorité en capital, l'exercice de leur droit de contrle.
TITRE CINQUIEME EXERCICE SOCIAL-AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

ARTICLE 19 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1er janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la méme année. Par exception, le premier exercice social commencera a compter de l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des sociétés pour se terminer le 31 décembre 2008.

ARTICLE 20 - COMPTES

Il est tenu une comptabilité réguliére des opérations sociales, conformément aux lois et usages du commerce.
Il est dressé chaque année, à la fin de chaque exercice social par les soins de la gérance, un inventaire des éléments actifs et passifs de la société, un bilan résumant l'inventaire et un
compte de résultat.
Tout associé peut, personnellement ou par fondé de pouvoir de son choix, prendre communication au siege social, et a toute époque, de l'inventaire et du bilan. Toutefois, au cas ou la société viendrait a comprendre plus de vingt membres, l'exercice de ce droit de communication serait réduit au délai de quinze jours précédent l'Assemblée Générale Annuelle conformément a la loi.

ARTICLE 21 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Les produits de la société constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges sociales ainsi que tous les amortissements commerciaux, industriels et autres constituent les bénéfices nets.
Sur les bénéfices nets, il est tout d'abord prélevé cinq pour cent (5%) pour constituer les fonds de réserves légales, ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque ledit fonds atteint une somme égale au dixieme du capital social, il reprend son cours lorsque, pour cause quelconque, ladite réserve est descendue au dessous de ce dixiéme.
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Le solde est réparti entre les associés, gérant ou non gérant, proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun d'eux , toutefois, par décision collective ordinaire et le cas échéant, par décision méme approuvant les comptes d'un exercice, les associés ont la faculté de prélever sur les bénéfices de cet exercice, les sommes qu'ils jugent convenables de fixer pour en faire tel emploi que bon leur semble et notamment pour les reporter a nouveau, ou les porter à un ou plusieurs fonds de réserves généraux ou spéciaux, le tout selon qu'ils aviseront.
Le paiement des dividendes, revenant aux associés a lieu à l'époque et de la manire fixée par décision des associés ayant décidé de la distribution ou à défaut, par la gérance.
Les associés ne sont soumis a aucune restitution des dividendes réguliérement attribués. Les dividendes non réclamés dans le délai de cinq ans de leur exigibilité sont prescrits au profit de l'Etat.

ARTICLE 22 - DEPOT DE FONDS PAR LES ASSOCIES

Chaque associé peut, du consentement de la gérance verser dans la caisse sociale les fonds dont la société a besoin, les conditions d'intéréts et de retrait de ces fonds sont déterminées par les associés préteurs et la gérance.
TITRE TROISIEME PROROGATION-DISSOLUTION-LIQUIDATION

ARTICLE 23 - PROR0GATION -DISS0LUTION

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, la gérance sera tenue de provoquer une décision collective des associés pour décider, les conditions requises pour les décisions collectives extraordinaires, si la société sera prorogée ou non, la décision des associés sera, dans tous les cas rendue publique.
Faute pour la gérance d'avoir provoqué cette décision, tous les associés, quelle que soit la quantité du capital social représentée par lui, pourra, huit jours aprés une mise en demeure de la gérance par lettre recommandée avec avis de réception, demeurée infructueuse, demander au Président du Tribunal de Commerce, statuant sur requéte, la désignation d'un mandataire de justice chargé de consulter les associés et de provoquer une décision de leur part sur la question.
S'il résulte d'un inventaire annuel une perte atteignant les trois quart du capital social, la gérance est tenue de consulter les associés & l'effet de statuer dans les conditions requises pour les décisions collectives extraordinaires sur la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution anticipée de la société. La décision des associés est dans tous les cas, rendue publique.
A défaut par la gérance de consulter les associés comme dans le cas ou ceux-ci n'auraient pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander la dissolution de la société devant les tribunaux.
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La dissolution anticipée peut aussi, en dehors du cas de perte de trois quart du capital social, résulter d'une décision collective extraordinaire des associés.

ARTICLE 24 - LIQUIDATION

A l'expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée pour telle cause que ce soit, les associés, par décision collective extraordinaire, réglent le mode de liquidation et notamment parmi les associés ou en dehors d'eux, un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les fonctions. Le ou les gérants alors en exercice peuvent étre nommés liquidateurs.
Cette nomination met fin aux pouvoirs de la gérance proprement dite qui doit remettre ses comptes au ou aux liquidateurs avec toutes les piéces justificatives s'il y a lieu, en vue de leur approbation par une décision collective ultérieure des associés.
La collectivité des associés conserve pendant la liquidation et seulement pour les besoins de cette liquidation, les mémes attributions qu'au cours de la vie sociale , elle a notamment le pouvoir, par décisions ordinaires, de révoquer le ou les liquidateurs en exercice et d'en nommer de nouveaux, d'approuver leurs comptes et d'en donner quitus, et, par décisions extraordinaires, de modifier les statuts dans la mesure ou ces modifications sont nécessaires pour les besoins de liquidation.
Elle est constituée par le ou les liquidateurs suivant les modes et dans les conditions fixées sous l'article 15, paragraphe 4, des présents statuts , toutefois, si les associés sont réunis en Assemblée Générale, cette Assemblée est présidée par le liquidateur unique ou par le plus àgé des liquidateurs s'ils sont plusieurs.
Le liquidateur unique, ou les liquidateurs, s'ils sont plusieurs, agissant ensemble ou séparément, ont les pouvoirs les plus étendus a l'effet de réaliser l'actif social en bloc ou en détail, méme a l'amiable, et d'acquitter le passif.
Ils peuvent, en outre, mais seulement en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, faire l'apport de tout ou partie des biens sociaux a une autre société a Responsabilité Limitée, ou a une société par actions et accepter, en représentation de cet apport, la remise des parts sociales ou d'actions entiérement libérées, ledit apport pourra étre effectué par voie de fusion ou de scission.
Aprés l'extinction du passif et des charges sociales, le produit net de la liquidation est employé a rembourser aux associés le capital social non amorti et le surplus est réparti entre les associés, gérants ou non gérants, proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun d'eux.
TITRE SEPTIEME : CONTESTATION.

ARTICLE 25 - CONTESTATION

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou de la liquidation, soit entre les associés, la gérance et la société, soit entre les associés eux-mémes, relativement aux affaires sociales, seront jugées conformément a la loi et soumises a la juridiction des tribunaux compétents du siége social, a cet effet, en cas de contestation, tout associé est tenu de faire élection de domicile dans le ressort du siége social, et toutes assignations et significations seront réguliérement faites a ce domicile élu, sans avoir égard au
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domicile réel, à défaut d'élection de domicile, les assignations et significations seront valablement faites au parquet de Monsieur le Procureur de la République prés le Tribunal Civil du siége social.
Statuts établis en cinq exemplaires a Cergy le 14 janvier 2008 Modifiés le 8 novembre 2010 et le 10 mars 2011 Mis a jour le 6 décembre 2011
Monsieur KALLE BILLO, associé, gérant
NDOUNA Samuel, associé
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