Acte du 27 janvier 1997

Début de l'acte

SOCIETE ACTION BUREAUTIOUE COMMUNICATION

ENTREPRISE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE au capital de F. 50.000

Siege social : 9 Avenue du Général Leclerc 94400 VITRY SUR SEINE

en formation

Statuts

TRIBUNAL COMMERCE CRETEIL

00 0964 271.97 RC ANALYTIQUE

STATUTS

1°) Monsieur Pascal FABRE né le 18 Décembre 1964 A Ivry sur Seine de nationalité francaise marié sous le régime communauté avec Madame Soraya Kourichi née le 07 Aout 1967 A Poissy demeurant 10 Rue Maximilien Robespierre 94400 VITRY SUR SEINE

ont convenu et arréte ce qui suit

TITRE I-

FORME - OBJET - DENOMINATION SOCIALE - SIEGE - DUREE

ARTICLE_1 - FORME

Il est formé une société a responsabilité limitée devant exister entre les propriétaires des parts sociales ci-aprés créées et de celles qui pourraient l'étre ultérieurement.

Cette société est régie par le code de commerce, la loi du 24 juillet 1966, le décret du 23 mars 1967, la loi n° 81- 1162 du 30 décembre 1981, les dispositions légales et réglementaires subséquentes et les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET

La société a pour objet en France et a l'étranger :

L'achat, la vente, en gros et détail, la réparation, la location et l'entretien de tout matériel bureautique,informatique,

Le commerce en gros et de détail de toute fourniture de bureau, et de tout meuble de bureau,

Et plus généralement, toutes opérations mobiliéres, immobiliéres, commerciales, et financieres pouvant se rattacher directement a l'objet social.

La participation de la société a toutes entreprises ou société créées ou a créer, pouvant se rattacher directement a l'objet social, notamment aux entreprises ou sociétés dont l'objet serait susceptible de concourir a la réalisation de l'objet social et ce par tous moyens, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, fusions, alliances ou sociétés en participation.

ARTICLE. 3 - DENOMINATIONSOCIALE

La société a pour dénomination : "ACTION BUREAUTIQUE COMMUNICATION"

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la société, la dénomination sociale doit

toujours &tre précédée ou suivie des mots écrits lisiblement, en toutes lettres "Société a Responsabilité Limitée" ou des initiales "S.A.R.L.", et de l'énonciation du montant du capital social

ARTICLE..4 - SIEGE SOCIAL

Le siege social est fixé a :

9 RUE DU GENERAL LECLERC 94400 VITRY SUR SEINE

Il pourra étre transféré en tout autre endroit du méme département par simple décision de la gérance.

Il pourra étre transféré en tout autre lieu par décision collective des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

La société pourra avoir, en outre, des succursales, bureaux et

agences en France, dans les départements et territoires d'outre-mer, et a l'étranger.Ces succursales, bureaux et agences pourront étre crées par simple décision de la gérance.

ARTICLE_5 - DUREE

La durée de la société est fixé a quatre vingt dix neuf (99) années a compter de son immatriculation au registre du commerce, sauf le cas

de dissolution anticipée ou de prorogation prévus aux présents statuts.

Un an au mois avant la date d'expiration de la société,la

gérance devra provoquer la réunion d'une assemblée générale des associés a l'effet de décider si la société doit étre prorogée.

Cette assemblée statuera aux conditions requises pour la modification des statuts.

: TITRE IL -

APPORTS - CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE_6 -_APPORTS

Les soussignés apportent a la société, savoir :

Monsieur PASCAL FABRE : une somme en numéraire de ci F. 50 000

TOTAL DES APPORTS FORMANT LE CAPITAL SOCIAL ci F. 50 000 CINQUANTE MILLE FRANCS

Laquelle somme de CINQUANTE MILLE francs (F.50 000) a été déposée par Monsieur Pascal FABRE le22/01/27, au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en formation, a la banque CREDIT AGRICOLE, en son agence de VITRY SUR SEINE

Cette somme sera retirée par la gérance de la société sur présentation du certificat du greffier du tribunal de commerce du lieu du siege social, attestant de l'immatriculation de la société au registre du commerce.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de CINQUANTE MILLE francs (f. 50 000). Il est divisé en cinq cents (500) parts sociales égales de cent francs (F. 100) chacune, entierement souscrites et

libérées, numérotées de 1 a 500 et attribuées, savoir :

- a Monsieur Pascal FABRE, a concurrence de deux cent cinquante parts, ci 500 parts numérotées de 1 a 500 inclus

total égal au nombre de parts composant le 500 parts capital social : CINQ CENTS PARTS , ci

Conformément a la loi, le soussigné déclare expressément que les cinq cents parts sociales présentement créées sont souscrites en totalité par Monsieur Pascal FABRE et intégralement libérées, qu'elles représentent des apports en numéraire et qu'elles sont réparties entre les associés dans les proportions indiquées ci-dessus.

DC

ARTICLE 8. : AUGMENTATIONDE CAPITAL

PRINCIPE

Le capital social peut étre augmenté, soit par création de parts nouvelles, soit par majoration du montant nominal des parts existantes.

Les parts nouvelles sont souscrites et libérées, soit en numéraires, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles, soit par apports en nature, soit par incorporation de bénéfices, réserves ou primes d'émission.

toute personne entrant dans la société à l'occasion d'une augmentation de capital et qui serait soumise a l'agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu de l'article 11 des statuts, doit étre agrée dans les conditions fixées audit article.

COMPETENCE

L'augmentation de capital et les modalités de sa réalisation sont décidées par la collectivité des associés a la majorité des trois quarts des parts sociales.

Cependant, si l'augmentation de capital est réalisée par élévation de la valeur nominale des parts existantes, a libérer en espéces la décision sera prise a l'unanimité.

Si des parts avec primes sont créées, la décision collective des associés portant augmentation de capital, fixe le montant de la prime et détermine son affectation.

AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE

En cas d'augmentation de capital par souscription de parts en numéraire, les associés

auront proportionnellement à leur droit dans le capital un droit de préférence a la souscription des parts nouvelles selon les modalités à définir par une décision extraordinaire des associés.

Les fonts provenant de la libération des parts feront l'objet, dans les huit jours de leur réception, d'un dépôt dans une banque, chez un notaire, ou a la caisse des dépôts et consignation.

Le retrait ne pourra étre effectué par le mandataire de la société que trois jours francs aprés leur dépôt

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AUGMENTATIONDE CAPITAL PAR APPORTS ENNATURE

Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature, la décision des associés relative a l'augmentation de capital contiendra l'évaluation de chaque apport en nature. Il y sera procédé, au vu d'un rapport annexé à cette décision et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports nommé par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce du lieu du siege social, statuant sur requéte de la gérance.

Le gérant de la société et les personnes ayant souscrit a l'augmentation du capital sont solidairement responsables pendant cinq ans, a l'égard des tiers, de la valeur attribuée a ces apports.

ROMPUS

Si l'augmentation de capital fait apparaitre des rompus, les associés qui disposeraient d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution devront faire affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de droits nécessaires pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts nouvelles.

ARTICLE 9 : REDUCTION DE CAPITAL SOCIAL

La réduction du capital social est autorisée par l'assemblée des associés représentant au

mois les trois quarts des parts sociales. En aucun cas, elle ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.

Lorsque l'assemblée approuve un projet de réduction de capital non motivée par des pertes, les créanciers, dont la créance est antérieur a la date du dépôt au greffe du procés-verbal de la délibération, peuvent former opposition a la réduction dans un délai d'un mois a compter de la date du dépôt.

L'opposition est signifiée à la société par acte d'huissier et portée devant le tribunal de commerce. Celui-ci rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société offre et si elles sont jugées suffisantes. Les opérations de réduction de capital ne peuvent commencer pendant le délai d'opposition.

L'achat de ses propres parts par la société est interdit. Toutefois, l'assemblée qui a décidé une réduction du capital non motivée par des pertes peut autoriser le gérant à acheter un nombre déterminé de parts sociales pour les annuler. Cet achat doit étre réalisé dans un délai de trois mois a compter de l'expiration du délai d'opposition, il emporte annulation desdites parts. La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal doit être suivie, dans le délai d'un an, d'une augmentation ayant pour effet de le porter a ce minimum, a moins que, dans le méme délai, la société n'ait été transformée en une société d'une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société, aprés avoir mis les représentants de celle-ci en demeure de régulariser la situation. Cette mise en demeure est adressée a la société par acte d'huissier. L'action en dissolution de la société n'est recevable que deux mois aprés que cette mise en demeure soit restée infructueuse.

Si la réduction du capital fait apparaitre des rompus, les associés devront faire leur affaire personnelles de toute acquisition ou de cession de parts anciennes permettant d'obtenir l'attribution d'un nombre entier de parts nouvelles.

TITRE

PARTS SOCIALES

CESSION - TRANSMISSION ET NANTISSEMENT DES PARTS SOCIALES ASSOCIE UNIOUE - DECES. INTERDICTION. FAILLITE OU

DECONFITURE D'UN ASSOCIE

ARTICLE 10 - PARTS SOCIALES

1 - SOUSCRIPTION ET REPRESENTATIONDES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont souscrites en totalité par les associés et intégralement libérées, qu'elles représentent des apports en nature ou en numéraire. Elles ne peuvent représenter des apports en industrie, excepté si l'objet de la société porte sur l'exploitation d'un fonds de commerce ou d'une entreprise artisanale apporté a la société ou crée par elle à partir d'élément corporels ou incorporels qui lui sont apportés en nature.

Les parts sociales résulteront des présents statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts réguliérement signifiées et publiées.

Chaque associés peut se faire délivrer, a ses frais, des copies ou extraits des statuts et actes modificatifs, ainsi qu'il sera dit ci-aprés.

2 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS SOCIALES

Chaque parts sociale donne droit, proportionnellement au nombre de parts existantes, a une quotité dans la propriété de l'actif social, dans le partage des bénéfices et dans le boni de liquidation. Elle donne également le droit de participer aux décisions collectives

Les associés ne sont tenus a l'égard des tiers qu'a concurrence du montant de leur apport. Toutefois, ils sont solidairement responsables vis-a-vis des tiers, pendant cinq ans, de la valeur attribuée aux apports en nature. La propriété d'une part emporte de plein droit adhesion aux statuts et aux résolutions régulierement prises par les

associés. Les droits et obligations attachés aux parts, les suivent, dans quelque main qu'ils passent. Les représentants ayant-droit, conjoint et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, Tequérir l'apposition des scelles sur les

biens et les valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation.

3 - INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont indivisibles a l'égard de la société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. A cet égard, les indivisions successorales sont considérées comme un seul associé quelque soit le nombre de parts possédées par cette indivision.

Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter aupres de la société , a défaut d'entente, il appartient a l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par voie de justice un mandataire chargé de la représenter.

Dans le cas ou la majorité par téte est requise pour la validité des décisions collectives, l'indivision n'est comptée que pour une seule téte.

L'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire a l'égard de la société dans les décisions ordinaire et le nu-propriétaire représente l'usufruitier dans les décisions extraordinaires.

ARTICLE 11 - CESSION DES PARTS SOCIALES

1 - FORME DE LA CESSION

Toute cession de parts sociales doit etre constatée par écrit. La cession n'est rendue opposable a la société qu'aprés avoir été signifiée a cette derniere ou acceptée par elle dans un acte notarié, conformément a l'article 1690 du code civil.

Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés accomplissement de cette formalité et, en outre aprés publicité au registre de commerce et des société.

2 - CESSION ENTRE ASSOCIES, CONJOINTS: ASCENDANT. DESCENDANTS

Les parts sont librement cessibles entre associés, et entre conjoints, ascendants ou descendants, étant précisé qu'un droit de priorité est accordé aux associés.

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3 - AGREMENT A DES TIERS NON ASSOCIES N'AYANT PAS LA

LA QUALTTE DE CONJOINTS, ASCENDANTS OU DESCENDANTS

DU CEDANT.

Les parts sociales ne peuvent étre cédées a des tiers étrangers a la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Le projet de cession est notifié a la société et a chacun des associés par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans ce délai de huit jours, a compter de cette notification, le gerant doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibére sur le projet de cession des parts sociales ou consulter les associés par écrit sur ce projet. La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la derniere des notifications prévue au présent alinéa, le consentement a la cession est réputé acquis.

4 -OBLIGATIOND'ACHAT OU DE RACHAT DE PARTSDONT

LA CESSION N'EST PAS AGREE.

Si la société a refusé de consentir a la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois a compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues a l'article 1868, alinéa 5, du code civil. A la demande du gérant, ce délai peut étre prolongé une seule fois par décision du Président du Tribunal de Commerce, statuant par ordonnance sur requete non susceptible de recours, sans que cette prolongation puisse excéder six mois. La désignation de l'expert prévue a l'article 18688, alinéa 5 du code civil, est faite par le Président du Tribunal de Commerce.

La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le meme délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominal des parts de cet associé et de racheter ses parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, étre accordé a la société par le Président du Tribunal de Commerce, statuant par ordonnance de référé, non susceptible de recours. Les sommes dues portent intérét au taux légal en matiere commerciale.

Si à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues ci-dessus n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue a moins qu'il ne détienne ses parts depuis moins de deux ans.

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ARTICLE_12_- TRANSMSSION PAR DECES OU PAR SUTE

DE DISSOLUTION OU LIOUIDATIONDE LA COMMUNAUTE

En cas de décés d'un associé la société continu entre les associés restant et les héritiers et ayant droits de l'associé décédé et éventuellement son conjoint survivant, lesquels héritiers, ayants droits et conjoint survivant ne sont pas soumis a l'agrément des associés restants. Pour l'exercice de leurs droits d'associés, les héritiers ou ayant droit doivent justifier de leui

identité personnelle et de leurs qualités héréditaires, la gérance pouvant exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes notariés établissant cette qualité.

Ils doivent également justifier de la désignation du mandataire commun chargé de les représenter pendant la durée de l'indivision dans les conditions prévues a l'article 10 paragraphe 3 ci-dessus des présents statuts.

ARTICLE 13 - NANTISSEMENT DES PARTS SOCIALES

Si la société a donné son consentement a un projet de nantissement de parts sociales dans

les conditions prévues a l'article 11 paragraphe 3, ci-dessus, ce consentement

emportera agrément du concessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties selon les dispositions de l'article 2078, alinéa 1er du code civil, a moins que la société ne préfére, apres la cession, racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital.

ARTICLE 14 - ASSOCIE UNIQUE

La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraine pas la dissolution de plein droit de la société, tout intéressé étant recevable a demander la dissolution si la situation n'a pas été régularisé dans le délai d'un an.

L'associé qui détient la totalité des parts peut dissoudre a tout moment la société par déclaration au Greffe du Tribunal de Commerce en vue de la mention de la dissolution au Registre du Commerce. Le déclarant est alors liquidateur a moins qu'il ne désigne une autre personne a cette fonction.

ARTICLE 15 - DECES INTERDICTION FAILLITE OU

DECONFITURE D'UNASSOCIE

La société n'est pas dissoute par le décés, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé

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TITRE IV

gerance

article 16 - NOMINATION DES GERANTS

La société est administrée par un ou plusieurs gérants personnes physique, pris parmi 1es associés ou en dehors d'eux et nommés par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social

Nom: Ceeawt TIR. FABRE A`eA

article 17 - DUREE DES FONCTIONS

La durée des fonctions du ou des gérants est fixée par l'assemblée générale délibérant a la majorité simple prévue pour les décisions ordinaires.

ARTICLE 18 - POUVOIRS DES GERANTS

Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.

Toutefois, si l'acte accompli par le gérant ne reléve pas de l'objet social, la société pourra établir que les tiers savaient que l'acte dépassait cet objet ou qu'ils ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus au premier alinéa. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet a l'égard des tiers a moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Toutefois, dans leurs rapports entre eux et avec les associés, et à titre de mesure d'ordre intérieur, les achats, ventes, apports ou échanges d'immeubles ou de fonds de commerce, les emprunts sous quelque forme que ce soit, y compris les dépôts de fonds par les associés en cornpte courant, les constitutions d'hypothéque, de gage et nantissement sur les biens immobiliers et mobiliers de la société, les constitutions de sociétés ou de groupements d'intéréts économiques, prises de participation, les opérations de fusion ou scission, les baux de plus de neuf ans, ne pourront étre réalisés que sur la signature ou avec l'accord de tous les gerants s'ils sont plusieurs et aprés autorisation ou avec 1'approbation de la collectivité des associés délibérant a la majorité prévue pour les décisions ordinaires ou extraordinaires suivant les cas.

Chacun des gérants détient séparément les pouvoirs ci-dessus visés, sauf le droit pour chacun de s'opposer a toute opération avant qu'elle soit conclue. Cette opposition devra étre notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le gérant est en droit de déléguer certains de ses pouvoirs a un ou plusieurs chefs de service de la société pour des objets déterminés , toute délégation générale lui est interdite.

12 ARTICLE 19 - OBLIGATION DES GERANTS

Les gérants sont tenus de consacrer a la société tout le temps et tous les soins nécessaires a sa bonne marche. Pendant toute la durée de leur mandat, s'ils sont gérants non associés, ils ne pourront accepter aucun poste de gérant, de Président ou de Directeur d'une entreprise dont l'objet social serait analogue à celui de la société présentement créée, a moins d'y avoir été préalablement autorisés par l'unanimité des associés.

Sous leur responsabilité, les gérants peuvent se faire représenter dans leurs rapports avec les tiers par des mandataires de leur choix, pourvu que le mandat par eux conféré ne soit pas tout a la fois général et permanent.

ARTICLE 20 - RESPONSABILITE DES GERANTS

Les gérants sont responsables individuellement ou solidairement selon les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés a responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants soit individuellement, soit en se groupant, a condition qu'ils représentent au moins le dixiéme des parts sociales, et en chargeant a leur frais un ou plusieurs d'entre eux de les représenter pour soutenir cette action tant en demande qu'en défense. Les demandeurs sont habilités a poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société a laquelle, le cas échéant, les dommages-intéréts sont alloués.

Aucune décision de l'assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour fautes commises dans l'accomplissement de leur mandat.

Les actions en responsabilité contre les gérants se prescrivent par trois ans a compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé de sa révélation.

Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans.

En cas de réglement judiciaire ou liquidation des biens de la société, les personnes visées par la législation sur le réglement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes peuvent étre rendues responsables du passif social et sont soumises aux interdictions et déchéances, dans les conditions prévues par ladite législation

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ARTICLE 21 - REMUNERATION DES GERANTS

Chacun des gérants a droit, en rémunération de son travail, et indépendamment du remboursement de ses frais de représentation, voyages et déplacements, à un salaire annuel, fixe ou proportionnel, ou a la fois fixe et proportionnel, a passer par frais généraux.

Le taux et les modalités de ce salaire sont fixés par délibération collective ordinaire des associés et maintenus jusqu'a décision contraire.

ARTICLE 22 - CESSATIONDES FONCTIONS

Les gérants sont révocables a tout moment pour de justes motifs par décision des associés représentant plus de la moitié du capital social, ou par décision de justice, conformément aux dispositions de l'article 55 de la loi du 24 juillet 1966. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu & dommages et intéréts.

Les gérants peuvent résilier leurs fonctions, mais seulement a la fin d'un exercice et a la charge de prévenir les associés six mois au moins a l'avance et par lettre recommandée.

S'il n'existe qu'un seul gérant, et en cas de décés, révocation ou retraite volontaire de ce gérant ou d'infirmité ou de maladie dûment constatée l'empechant d'exercer ses fonctions pendant six mois consécutifs, il est nommé, suivant ce que les associés décident, un ou plusieurs nouveaux gérants, conformément aux stipulation de l'article 16 des statuts, mais s'il existe plusieurs gérants, celui ou ceux restant en fonction, continuent seuls a administrer la société, moins qu'il n'en soit décidé autrement par l'assemblée.

TLTRE V-

CONVENTIONS ENTRE UNGERANT OU EN ASSOCIE

ET LA SOCIETE

ARTICLE 23 - CONVENTIONS SOUMISES A PR0CEDURE SPECIAL

La gérance avise le commissaire aux comptes s'il en existe un, des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés dans le délai d'un mois a compter de la conclusion desdites conventions.

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au cours du dernier exercice, le commissaire aux comptes est informé de cette situation dans le délai d'un mois a compter de la clôture de l'exercice.

La gérance, ou s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente a l'assemblée générale ou joint aux documents communiqués aux associés, en cas de consultation écrite, un rapport sur ces conventions conformes aux indications prévues par la loi.

L'assemblée statue sur ce rapport.

Le gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge, pour le gérant, et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciable a la société.

Ces dispositions s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsabie, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire, ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la présente société

ARTICLE 24 - CONVENTIONS INTERDITES

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique également au conjoint, ascendant ou descendant des gérants ou associés ainsi qu'a toute personne interposée.

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: TITRE VI

DECISIONS COLLECTIVES

ARTICLE 25 - FORME - OBJET DES DECISIONS COLLECTIVES

1 - FORME

Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises en assemblée.

Sont également prises en assemblée les décisions soumises aux associés a l'initiative des associés ou d'un mandataire désigné par justice dans les conditions de l'article 28 des présents statuts.

Toutes les autres décisions collectives peuvent étre prises au choix de la gérance, soit en assemblée, soit par consultation écrite des associés.

2 - OBJET

Les décisions collectives sont qgualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires.

Les décisions collectives extraordinaires ont pour objet la modification des statuts ainsi que l'agrément aux cessions ou mutation de parts sociales, droit de souscription ou d'attribution.

Toutes les autres décisions en assemblée ou lors de la consultation écrite sont qualifiées de décisions collectives ordinaires.

ARTICLE 26 - DECISIONS ORDINAIRES

Elles ont pour objet notamment de donner à la gérance les autorisations nécessaires à l'accomplissement des actes excédant ses pouvoirs tels qu'ils ont été définis a l'article 18 ci-dessus, de se prononcer sur les comptes de la société, décider toute affectation et répartition des bénéfices, de nommer le gérant, prendre acte de la démission du gérant, le révoquer, se prononcer sur les conventions visées a l'article 23 ci-dessus, et, d'une maniére générale, de se prononcer sur toutes questions n'emportant pas de modifications de statuant ou agrément de cession ou mutation de parts sociales, droit de souscription ou d'attribution.

Les décisions ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont, selon le cas, convoqués ou consultés une seconde fois, sur les mémes questions figurant a l'ordre du jour de la premiére convocation ou consultation, et les décisions sont prises a la majorité des votes émis, quelque soit le nombre de votants.

Par exception au paragraphe ci-dessus, les décisions relatives à la nomination du gérant non statutaire, ou a sa révocation, sont toujours prises a la majorité représentant plus de la moitié des parts sociales.

ARTICLE 27 - DECISIONS EXTRAORDINAIRES 16

Elles ont pour objet de modifier les statuts dans toutes leurs dispositions, d'agréer, les cessions ou mutations de parts sociales, droits de souscription ou d'attribution.

Les décisions extraordinaires ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Par exception au paragraphe ci-dessus, les associés ne peuvent si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la société ou obliger un des associés a augmenter son engagement social, ou

encore transformer la société en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions.

ARTICLE 28.-= MODE DE CONSULTATION DES ASSOCIES EN CAS D'ASSEMBLEE

1 - CONVOCATION

Les associés sont convoqués aux assemblées par la gérance ou a défaut, par le commissaire aux comptes s'il en existe un.

En outre, un ou plusieurs associés, représentant le quart en nombre et en capital, ou la moitié en capital, peuvent demander la réunion d'une assemblée.

Enfin, tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce statuant en référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

Les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée par lettre recommandée. Celle-ci, indique l'ordre du jour.

Toute assemblée irréguliérement convoquée peut étre annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.

2 -.ORDRF DU JOUR

L'ordre du jour de l'assemblée est arrété par l'auteur de la convocation.

Sous réserve des questions diverses, qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites a l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter a d'autres documents.

L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite a ll'ordre du jour.

17 3 - REUNIONDE L'ASSEMBLEE

L'assemblée des associés se réunit au siége social ou en tout autre endroit de la méme ville indiqué dans la lettre de convocation. Elle est présidée par le gérant ou par l'un des gérants Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé présent et acceptant qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts sociales. Si deux associés qui possédent ou représentent le méme nombre de parts sociales sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus agé.

4 - VOTE.REPRESENTATION

Chaque associé a droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal a celui de parts qu'il posséde.

Un associé peut se faire représenter par un autre associé ou par son conjoint, a moins que la société ne comprenne que les deux époux ou deux associés.

Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie

Le mandat de représentation d'un associé est donne pour une seule assemblée. Il peut cependant etre donné pour deux assemblées tenues le méme jour ou dans un délai de sept jours.

Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le méme ordre du jour.

5 - PRQCES-VERBAUX

Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un proces-verbal qui indique la date, et le lieu de la réunion, les nom, prénom et qualité du Président, les noms et prénoms des associés présents ou représentés, avec l'indication du nombre de parts sociales détenues par chacun, les documents et rapports soumis a l'assemblée, un rémuné des débats, le texte des résolutions mises aux voix, et le résultat des votes.

Les procés-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siége et coté et paraphé, soit par un juge du Tribunal de Commerce, soit par un juge du Tribunal d'Instance, soit par le maire de la commune ou un adjoint au maire.

Les procés-verbaux sont établis et signés par les gérants et, le cas échéant, par le Président de séance.

Toutefois, les procés-verbaux peuvent étre établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues a l'ainéa précédent et revétues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dés qu'une feuille est remplie, méme partiellement, elle doit @tre jointe a celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, subsititution ou interversion de feuillets est interdite.

Les copies ou extraits des procés-verbaux des délibérations des associés sont valablement certifiées conformes par un seul gérant.

Au cours de ia liquidation de la société leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

19 6 - DROIT DE COMMUNICATION ET D'INFORMATION

DES SOCIETES

En cas de convocation d'une assemblée autre que celle qui doit statuer sur les comptes de

l'exercice, le texte des résolutions proposées, le rapport des gérants ainsi que, le cas échéant, celui des commissaires aux comptes, sont adressés aux associés, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.

En outre, pendant le délai de quinze jours qui précéde l'assemblée, les mémes documents sont tenus au siége social, a la disposition des associés, qui peuvent en prendre connaissance ou copie.

ARTICLE 29 - ASSEMBLEE STATUANT SUR LES

COMPTES SOCLAUX

1 - REUNION DE L'ASSEMBLEE

Dans le délai de six mois qui suit la clôture de l'exercice, le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels établis par les gérants sont soumis & l'approbation des associés réunis en assemblée.

2 - DROIT DE COMMUNICATION ET D'INFORMATION

DES ASSOCIES

Le rapport de gestion et les comptes annuels établis par la gérance sont tenus au siége social, a la disposition des commissaires aux comptes, s'il en existe, quarante cinq jours au moins avant la réunion de l'assemblée. Le rapport de gestion de l'exercice est tenu a leur disposition vingt .jours au moins avant la réunion.

Ces documents, ainsi que le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée. Pendant ce délai de guinze jours l'inventaire est tenu au siége social, a la disposition

des associés qui ne peuvent en prendre copie. Toute déclaration prise en violation de ces dispositions peut étre annulée.

A compter de la communication des documents prévus a l'alinéa précédant, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l'assemblée.

ARTICLE 33 - DECISIONS PRISES PAR CONSULTATION

ECRITE DES ASSOCIES

1 - MQDALITES DE LA CONSULTATION

En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés sont adressés a chacun d'eux par lettre recommandée.

Les associés disposent d'un délai de vingt jours, a compter de la date de réception des projets de résolution pour émettre leur voix par écrit.

Toute associé qui n'aura pas répondu dans ce délai sera considéré comme s'étant abstenu. Pour chaque résolution, le vote est exprimé par oui ou non.

0 F

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2 - MENTION SPECIAL DANS LES PROCES-VERBAUX

En cas de consultation écrite, les peocés-verbaux sont tenus, dans les mémes conditions que celles visées a l'article 28 paragraphe 5 des présents statuts, relatifs aux décisions prises en assemblées. Toutefois, il est mentionné que la consultation a été effectuée par écrit. La réponse de chaque associé est annexée a ces procés-verbaux.

ARTICLE 31 - DRQIT DE COMMUNICATIONPERMANENT

DES ASSOCIES

Tout associé a le droit, a toute époque, d'obtenir, la délivrance d'une copie certifiée des statuts en vigueur au jour de la demande.

La société doit annexer a ce document la liste des gérants, et le cas échéant, des commissaires aux comptes en exercice, et ne peut pour cette délivrance exiger le paiement d'une somme supérieure aux frais d'envoi.

L'associé a également le droit, a toute époque, de prendre par lui-méme et au siege social. connaissance des documents suivants :

- Bilan,

- Comptes de résultats,

- Annexes,

- Inventaires,

- Rapports soumis aux assemblées et procés-verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices

Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

A cette fin, il peut se faire assister d'un expert inscrit sur une listes établies par les cours et tribunaux

0 C

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-TITRE_VII-

COMMISSAIRE AUX COMPTES

ARTICLE 32 - NOMINATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

La collectivité des associés, peut à tout moment, nommer dans les conditions de majorité prévues pour les décisions ordinaires un ou plusieurs commissaires aux comptes.

Cette nomination deviendra obligatoire lorsque, a la clôture de l'exercice social, les chiffres qui seront fixés par décret en conseil d'état pour deux des critéres suivant seront dépassés : - total du bilan - montant hors taxes du chiffre d'affaires nombre moyen des salariés au cours d'un exercice.

Méme si ces seuils ne sont pas atteinte, un ou plusieurs associés représentant au moins un dixiéme du capital pourront demander en justice la nomination d'un commissaire aux comptes.

ARTICLE 33 - INCOMPATIBILITE

Ne peuvent étre choisis comme commissaires aux comptes :

- Les conjoints, ascendants, descendants et collatéraux des gérants jusqu'au 4éme degré inclusivement.

- Les apporteurs en nature et les bénéficiaires d'avantages particuliers,

- Les personnes qui directement ou indirectement ou par personne interposée, recoivent de la société ou de ses gérants, un salaire ou une rémunération quelconque & raison d'une activité autre que celle de Commissaire aux comptes.

Toutefois, par dérogation à cette disposition, les commissaires aux comptes peuvent recevoir une rémunération particuliére dans les cas suivants :

- Exercice d'activités professionnelles complémentaires effectuées a l'étranger,

- Accomplissement de missions particulieres de révision de comptes de société dans lesquelles la société contrôlée détient une participation ou envisage de prendre une participation, entrainant l'établissement de comptes consolités.

- Accomplissement de missions temporaires confiées par la société à la demande de l'autorité publique.

06

22

- Les sociétés de commissaires dont l'un des associés, actionnaires ou dirigeants se trouve dans l'une des situations précédentes.

- Les conjoints des personnes qui recoivent de la société ou de ses gérants, un salaire ou une rémunération en raison de l'exercice d'une activité permanente autre que celle de Commissaire aux comptes.

- Les sociétés de commissaires aux comptes dont l'un des dirigeants, associés ou actionnaires exercant les fonctions de commissaire aux comptes au nom de la société a son conjoint qui exerce une activité permanente rémunérée par la société contrlée ou par les gérants de celle-ci

ARTICLE 34 - NOMINATION JUDICIAIRE

Si ies associés omettent d'élire un commissaire, tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce, statuant en référé la désignation d'un commissaire aux comptes, le gérant dûment appleé, le mandata ainsi conféré prend fin lorsqu'il a été pouruvu par l'assemblée générale a la nomination du ou des commissaires.

ARTICLE 35 - FONCTIONS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Les commissaires aux comptes certifient que les comptes annuels sont réguliers et sincéres et donnent une image fidéle des résultats des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financiére et du patrimoine de la société a la fin de cet exercice.

Ils vérifient la sincérité des informations données dans le rapport de gestion et dans les documents adressés aux associés sur la situation financiere et les comptes de la société

A cet effet, ils opérent les contrles et vérifications prévus par la loi et dans les conditions qu'elle a fixées.

Ils peuvent se faire assister ou représenter dans les conditions prévues à l'article 229 de la 1oi du 24 juillet 1966.

Ils ne peuvent s'immiscer dans la gestion de la société.

Si plusieurs commissaires aux comptes sont en fonction, ils peuvent procéder séparément à leurs investigations, vérifications et contrles, mais ils établissent un rapport commun. En cas de désaccord entre les commissaires, le rapport indique les différentes opinions exprimées.

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Les commissaires aux comptes portent a la connaissance du gérant :

1°) Les contrles et vérifications auquels ils ont procédé et les diffrents sondages auquels ils se sont livrés

2°) Les postes du bilan et autres documents comptables auxquels des modifications leur paraissent devoir étre apportées, en faisant toute observation utile sur les méthodes d'évaluation utilisées pour l'établissement de ces documents

3") Les irrégularités et les inexactitudes qu'ils auraient découvertes

4°) Les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci-dessus sur les résultats de l'exercice comparé à ceux du précédent exercice. Les commissaires aux comptes signalent, à la plus prochaine assemblée générale, les irrégularités et inexactitudes relevées par eux au cours de l'accomplissement de leur mission.

En outre, ils révélent au "Procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse étre engagée par cette révélation.

Sous réserve des dispositions des alinéas précédents, les commissaires aux comptes, ainsi que leurs collaborateurs et experts, sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance a raison de leurs fonctions.

Dans leur rapport a l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice, les commissaires aux comptes font état, le cas échéant, des observations que ces comptes appelent de leur part et éventuellement des motifs pour lesquels ils refusent d'en certifier la régularité et la sincérité

Les commissaires aux comptes sont avisés, au plus tard, en méme temps que les associés des assemblées ou consultations. Ils ont accés aux assemblées.

ARTICLE 36 - REMUNERATION

Les honoraires des commissaires aux comptes sont a la charge de la société. Ils seront fixés conformément a la loi.

0c

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ARTICLE 37 : DUREE DU MANDAT

La durée des mandats des commissaires aux comptes porte sur six exercices sociaux.

ARTICLE 38 - REVOCATION

En cas de faute ou d'empéchement, la révocation des commissaires aux comptes devra étre demandée en justice dans les conditions fixées par décret.

ARTICLE 39 - RESPONSABILITE

Les commissaires aux comptes sont responsables, tant a l'égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences qu'ils ont commises dans l'exercice de Teurs fonctions.

Ils ne sont pas responsables des infractions commises par les gérants sauf si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélées dans leurs rapports a l'assemblée générale.

ARTICLE 40 - INTERDICTION AUX ANCIENS COMMISSAIRES

D'ETRE GERANTS

Pendant les cinq années qui suivent la cessation de leurs fonctions, les commissaires aux comptes ne peuvent devenir gérants de la société.

Pendant le méme délai, ils ne peuvent étre nommés gérants, administrateurs, directeurs généraux, membres du directoire ou du conseil de surveillance des sociétés disposant 10 % du capital de la société contrlée par eux ou dont celle-ci posséde 10 % du capital.

Les délibération prises à défaut de désignation réguliére de commissaire aux comptes ou sur le rapport de commissaire aux comptes nommés ou demeurés en fonction contrairement aux présentes dispositions sont nulles. L'action en nullité est éteinte si ces délibérations sont expressément confirmées par une assemblée sur le rapport de commissaires réguliérement désignés.

0 c

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TITREYIIL:

EXERCICE SOCIAL - COMPTES - RESULTATS

AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

DIVIDENDES - PERTES

COMPTES COURANTS D'ASSOCIES

ARTICLE 41 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social a une durée de douze mois.

Il commence le 1er Janvier pour se terminer le 31 décembre de chaque annnée.

Le premier exercice social comprendra exceptionnellement le temps écoulé depuis 1'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des sociétés jusqu'au 31 décembre 1997.

ARTICLE 42 - COMPTES SOCIAUX

1- ETABLISSEMENT DES COMPTES

Il est tenu une comptabilité réguliere et sincére des opérations sociales conformes à la loi et aux usages du commerce, et il est établi des comptes annuels, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

A la clóture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date.

Elle dresse également le bilan, le compte de résultat, et l'annexe complémentaire, qui forment un tout indissociable.

Elle établit un rapport de gestion écrit sur la situation de la société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus sur l'exercice en cours ainsi que les activités sociales en matiére de recherche et de développement.

2 - FORMES ET METHODES D'EYALUATIONDES

COMPTES SOCIAUX

Le bilan et le compte de résultat sont établis aprés chaque exercice selon les mémes formes et ies mémes méthodes d'évaluation que les années précédentes.

Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné a la suite du bilan

0 c

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Si d'autres méthodes que celles prévues par les dispositions en vigueur ont été utilisées pour 1'évaluation des biens de la société dans l'inventaire et le bilan, il en est fait mention dans le rapport de gestion et l'annexe.

En cas de proposition de modification, l'assemblée générale, au vu des comptes établis selon les formes et méthodes tant anciennes que nouvelles et sur le rapport du gérant, et des commissaires aux comptes s'il en existe, se prononce sur les modificatons proposées.

3 - AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

Méme en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfice, il est procédé aux amortissements et provisions nécessaires pour que le bilan soit sincére. La dépréciation de la valeur d'actif des immobilisations, qu'elle soit causée par l'usure, le changement des techniques ou toute autre cause, doit étre constatée par des amortissements Les moins-values sur les autres éléments d'actif et les pertes et charges probables doivent faire l'objet de provisions.

Sous réserve des dispositions de l'article 348, alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1966, les frais de constitution de la société sont amortis avant toute distribution de bénéfices.

Les frais d'augmentation de capital sont amortis au plus tard a l'expiration du cinquiéme exercice suivant celui au cours duquel ils ont été engagés. Ces frais peuvent &tre imputés sur le montant des primes d'émission afférentes a cette augmentation.

ARTICLE 43 - RESULTAT - AFFECTATION

1 - DEFINITION

1° BENEFICES NETS

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges sociales, ainsi que tous amortissements de l'actif social et de toute provisions pour risques commerciaux et industriels, constituent les bénéfices nets.

2° RESERVE LEGALE

A peine de nullité de toute délibération contraire, il est fait sur les bénéfices nets de l'exercice diminué le cas échéant des pertes antérieures un prélévement d'un 20éme au moins affecté a la formation d'un fonds de réserve dit "Réserve légale"

Ce prélevement cesse d'etre obligatoire, lorsque la réserve atteint le dixiéme du capital social. 0.F

27 3° BENEFICES DISTRIBUABLES

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice, diminué des pertes antérieures ainsi que des sommes a porter en réserve en application de la loi ou des statuts et augmenté du report bénéficiaire.

En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution des sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision indique expréssement les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués.

Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut étre faite aux actionnaires lorsque l'actif net est, ou deviendrait à la suite de celle-ci inférieur au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

4) RESERYES STATUAIRES - REPQRT A NOUVEAU

L'assemblée peut décider l'inscription au compte report à nouveau ou à tous comptes de réserves de tout ou partie des bénéfices distribuables. Elle fixe l'affectation ou l'emploi des bénéfices ainsi inscrits a ces comptes. Ils peuvent étre affectés notamment au financement des investissements de la société

59 SOMMES DISTRIBUABLES

Le total du bénéfice distribuable et des réserves, diminué le cas échéant des sommes inscrites au compte report & nouveau ou au compte de réserves dont l'assemblée a la disposition, constituent les sommes distribuables

ARTICLE 44 - REPARTITION DES BENEFICES - DIVIDENDES

1° AFFECTATIONDES BENEFICES

Aprés approbation des comptes et constatation de l'existence des sommes distribuables, l'assemblée générale décide de leur répartition entre la gérance a titre de participation aux bénéfices, et les associés sous forme de dividendes. Tout dividende distribué en violation de ces régles constitue un dividende fictif.

0.r

28

2° PAIEMENT DES DIVTDENDES

Conformément a l'article 2277 du Code Civil, la prescription de cinq ans est applicable aux dividendes non réclamés.

Les modalités de mise en paiement des dividendes, votés par l'assemblée générale sont fixées par elle ou, a défaut, par la gérance.

Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximum de neuf mois aprés la cloture de l'exercice, la prolongation de ce délai peut étre accordée par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte, a la demande de la gérance. Aucune répétition de dividende ne peut étre exigée, hors les cas de distribution d'un intérét fixe ou intercalaire, cette action en répétition se prescrivant par trois ans à compter de la distribution des dividendes.

3° REPETITIONDES DIVIDENDES

Il ne peut étre exigé des actionnaires aucune répétition de dividendes sauf lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

- La distribution a été effectuée en violation des dispositions établies ci-dessus,

- Il est établi que les bénéficiaires avaient connaissance du caractere irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

ARTICLE 45 - PERTES

Les pertes, s'il en existe, sont soit imputées sur les bénéfices reportés des exercices antérieurs ou les réserves dont l'assemblée générale des associés a la disposition, soit reportées a nouveau

ARTICLE 46 - COMPTES COURANTS D'ASSOCIES

Chaque associé a la possibilité, avec le consentement dela gérance, de verser dans la caisse sociale les fondfs jugés utiles aux besoins de la société. Les conditions de fonctionnement de ces comptes, la fixation des intéréts, les délais pour retirer les sommes, sont arrétés dans chaque cas par accord entre la gérance et les intéressés en appliquant les dispositions de 1'article 23 des présents statuts.

O C

29 TLTREIX -

TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIOUIDATION

ARTICLE 47 - TRANSFORMATION

La transformation de la société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par action, exige l'accord unanime des associés.

La transformation en société anonyme ne peut étre décidée qu'a une double condition : que soit obtenue la majorité requise pour la modification des statuts et que la société a responsabilité ait établi et fait approuver par les associés le bilan de ses deux premiers exercices.

Par ailleurs, les gérants doivent demander au tribunal la désignation d'un ou plusieurs commissaires chargés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des bien composant l'actif social et les avantages particuliers. Le rapport établi est tenu à la disposition des associés. Les associés statuent sur l'évaluation des biens et l'octroi des avantages particuliers ; ils ne peuvent les réduire qu'a l'unanimité. A défaut d'approbation expresse des associés, mentionnée au procés-verbal, la transformation est nulle.

Toutefois, et sous ces mémes réserves, la transformation en société anonyme peut étre décidée par des associés représentant la majorité des parts sociales, si l'actif net figurant au dernier bilan excéde cinq millions de francs.

Toute décision de transformation est précédée du rapport d'un commissaire aux comptes inscrit. sur la situation de la société.

Une tranformation effectuée en violation des présentes conditions est nulle

Si la société vient a comprendre plus de cinquante associés, étant entendu que chaque indivision ne compte que pour un seul associé, elle doit, dans le délai de deux ans, étre transformée en société anonyme. A défaut, elle est dissoute a moins que pendant ledit délai, le nombre des associés ne soit devenu égal ou inférieur à cinquante. Les associés ont l'obligation d'obtenir par tous moyens une réduction de leur nombre. Ceux des associés qui s'opposeraient a toute solution raisonnable tendant & ce résultat seraient tenus pour responsables du préjudice que pourrait causer la dissolution de la société.

ARTICLE 48 - DISSOLUTION

1 - DISSOLUTIONLA L'ARRIVEE DU TERME A DEFAUT

DE PROROGATION

La société est dissoute a l'arrivée du terme a défaut de prorogation. Un an au moins avant la date d'expiration de la société, la gérance devra provoquer une réunion de la collectivité des associés a 1'effet de décider, dans les conditions requises pour les décisions collectives extraordinaires, si la société doit étre prorogée.

La décision des associés sera dans tous les cas rendue publique. A défaut par la gérance de procéder a cette convocation, tout associé pourra, aprés avoir mis la gérance en demeure d'y procéder par lettre recommandée avec accusé de réception, demander au Président du Tribunal de Commerce, statuant sur requéte, la désignation d'un mandataire chargé de consulter les associés sur cette question.

2O DISSOLUTION ANTICIPEE

1°) Réunion de toutes les parts en une seule main

La réunion de toutes les parts en une seule main n'entraine pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an.

Le tribunal peut accorder a la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Si, au jour ou il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu, la dissolution ne sera pas prononcée.

2°) Décision des associés

La dissolution anticipée de la société peut étre décidée à tout moment par des associés représentant les trois quarts des parts sociales.

3°) Actif net inférieur a la moitié du capital social

Si les capitaux propres deviennent inférieurs a la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette pertes, s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.

31

Si la dissolution n'est pas prononcée a la majorité exigée pour la modification des statuts, le capital doit étre réduit d'un montant égal a la perte constatée, au plus tard lors de la clôture

du second exercice suivant celui au cours duquel les pertes ont été constatées. Il n'y a pas lieu a dissolution ou a réduction de capital, si dans ce délai, l'actif net vient à étre reconstitué pour une valeur supérieure à la moitié du capital social.

Dans les deux cas, la décision est publiée dans un journai habilité a recevoir les annonces 1égales dans le département du siége social, déposée au Greffe du Tribunal de Commerce du lieu de ce siége social et inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés.

A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si cette assemblée n'a pu délibérer valablement sur derniére convocation, tout intéressé peut demander au Tribunal de Commerce la dissolution de la société. I1 en est de méme si les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le Tribunal pourra accorder a la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation ; si la régularisation a eu lieu avant qu'il statue sur le fond, la dissolution ne sera pas prononcée.

4°) Capital social inférieur au minimum légal

La réduction du capital social a un montant inférieur au minimum légal doit étre suivie, dans le délai d'un délai d'un an, d'une augmentation ayant pour effet de le porter a un montant prévu par la loi, a moins que dans ce méme délai, la société n'ait été transformée en société d'une autre forme. A défaut tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société parés avoir mis les représentants de celle-ci en demeure de régulariser la situation.

Cependant, l'action en dissolution de la société n'est recevable que deux mois aprés cette mise en demeure. Celle-ci est faite par acte d'huissier conformément au décret 67-236 du 23 mars 1967.

L'action set éteinte lorsque cette cause de dissolution a cessé d'exister le jour ou le tribunal statue sur le fond en premiére instance.

ARTICLE49 - LIOUIDATION

1 -OUVERTURE DE LA LIOUDATION

La société est en liquidation dés l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit, sa dénomination social est suivie de la mention "société en liquidation".

Cette mention, ainsi que le nom du ou des liquidateurs, doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment sur toutes lettres, factures, annonces et publications diverses. La personnalité morale de la société subsiste, pour les besoins de la liquidation, jusqu'a cloture de celle-ci. La dissolution de la société ne produit ses efets à l'égard des tiers qu'a compter de la date à laquelle elle est publiée au Registre du Commerce et des Sociétés.

La dissolution de la société n'entraine pas de plein droit la résiliation des baux des immeubles utilisés pour son activité sociale, y compris les locaux d'habitation dépendant de ces immeubles.

Si en cas de cessation de bail, l'obligation de garantie ne peut étre assurée dans les termes de celui-ci, il peut y étre substitué, par décision du Président du Tribunal de Grande Instance du lieu de situation de l'immeuble toute garantie offerte par le cessionnaire ou un tiers, et jugée suffisante.

32 2 - DESIGNATION DU QU DES LIOUIDATEURS

Pouvoirs

Les fonctions de la gérance prennent fin par dissolution de la société. La collectivité des associés conserve les mémes pouvoirs qu'avant la dissolution de la société. Elle régle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs. Les liquidateurs exercent leurs fonctions conformément a la loi.

Si les associés n'ont pu nommer un liquidateur, celui-ci est désigné par ordonnance du Président de Commerce statuant sur requéte. La gérance doit remettre ses comptes aux liquidateurs accompagnés de toutes piéces justificatives en vue de leur approbation par décision collective des associés.

3 - CONTROLE DE LA LIQUIDATION

En l'absence de commissaire aux comptes, les associés peuvent, par une décision prise a la majorité du capital, désigner un ou plusieurs mandataires chargés de contrler les opérations de liquidation. Leurs pouvoirs, leurs obligations et leurs rémunérations sont fixés par l'assemblée qui les nomme.

4 - FINDE LA LIOUIDATION

Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat, et pour constater la clôture de la liquidation.

A défaut, tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce, statuant en référé, la désignation d'un mandataire chargé de procédé a la convocation.

0

33 TITRE X -

CONTESTATIONS

ARTICLE_50 - CONTESTATIONS

Toutes contestations qui pourraient s'élever au cours de l'existence de la société ou aprés sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les associés, les organes de gestion ou d'administration et la société, soit entre les associés eux-mémes, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des dispositions statutaires sont soumises a la procédure d'arbitrage.

Chacune des parties désigne un arbitre, les arbitres ainsi désignés en choisissent un autre, de maniére que le Tribunal arbitral soit constitué en nombre impair.

A défaut d'accord sur cette désignation, il y sera procédé par voie d'ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce du lieu du siége social, siasi comme en matiére de référé par une des parties ou un arbitre. L'instance arbitrale ne prendre pas fin par la révocation, le décés, l'empéchement, l'abstention ou la récusation d'un arbitre. I1 sera pourvu a la désignation d'un nouvel arbitre par ordonnance du Président du Tribunal de Comrnerce saisi comme il est dit ci-dessus, non susceptible de recours.

Les arbitres ne seront pas tenus de suivre les régles établies par les tribunaux. Ils statueront comme amiables compositeurs et en dernier ressort, les parties convenant de renoncer a la voie de l'appel.

La sentance arbitrale devra étre rendue dans les trois mois suivant la désignation du dernier arbitre.

Les parties attribuent compétence au Président du Tribunal de Commerce du lieu du siége social tant pour l'application des dispositions qui précédent que pour le réglement de toutes autres difficultés.

r t

34

TITRE XI-

ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA

SOCIETE EN FORMATION

ARTICLE 51 - ACTES ACCOMPLIS

- Monsieur PASCAL FABRE,

Associés sus-nommé et domicilié, intervient ici et expose qu'en sa qualité de fondateur de la société, il a été amené a prendre personnellement les engagements énumérés dans un état qui sera annexé aux présents statuts, conformément aux stipulations de l'article 26 du décret du 23 mars 1967.

Cet état a été communiqué aux associés qui déclarent reprendre ces engagements au compte de la société, par application de l'article 5, alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1966.

-TITRE XUL -

REVENIDICATION PAR LE CONIOINT COMMUN EN

BIENS DE LA OUALITE D'ASSOCIE

ARTICLE 52 - REVENDICATION PAR LE CONJOINT

COMMUN ENLBIENS DE LA OUALITE D'ASSOCIE

Lorque le conjoint commun en biens revendique, dans le cadre des dispositions légales en vigueur, la qualité d'associé, dans une notification a la société, postérieurement a l'apport ou a l'acguisition de parts sociales grace a des biens communs, ce conioint doft étre agréer

par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Lors de ladélibération sur l'agrément, l'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum de la majorité. La décision des associés doit étre signifiée au conjoint dans les deux mois de sa demande, faute de quoi l'agrément est réputé acquis.

En cas de refus d'agrément notifié en temps de droit, l'époux associé le reste pour la totalité des parts de la communauté.

Les notifications et significations visées au présent article sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date d'expédition portée sur le récépissé postal faisant foi.

0 c

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TLTRE XUIL

DISPOSITIONS DIVERSES - PUBLICITE - FRAIS

ARTICLE_53 - DISPOSITIONSDIVERSES

Toutes les dispositions légales de caractéres obligatoire, résultant de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, et plus généralement de tous textes législatifs ou réglementaires, modificatifs ou complémentaires gui ne sont pas contenus

aux présents statuts, s'imposeront néanmoins de plein droit a la société, a ses membres et organes.

IL en sera notamment ainsi des dispositions particuliéres régissant les transformations, dissolution et liquidation, filiales et participations, fusions et scission, nullités, infractions, responsabilité civile et pénale, etc...

ARTICLE_54 - PUBLICITE

Les formalités de constitution étant accomplies, l'avis prévu par l'article 285 du décret du 23 mars 1967 sera inséré dans un journal d'annonces légales paraissant dans le département du siége social. A cet effet, tous pouvoirs sont donnés au fondateur pour effectuer les différentes formalités prescrites par la loi telles que prévues a l'article 51 ci-dessus.

Tous pouvoirs sont en outre donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes pour effectuer tous dépts et formalités qui n'exigent pas la constitution d'un mandataire spécial.

ARTICLE_55 - FRAIS

Tous les frais, droits et honoraires des présents statuts et de ses suites seront pris en charge par la société lorsqu'elle aura été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés.

FAIT A VITRY SUR SEINE

Lc 22 Kwe 1847 1

SOCIETE ACTION BUREAUTIOUE.COMMUNICATION

ENTREPRISE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE au

capital de f. 50 000

Siege social : 9 AVENUE DU GENERAL LECLERC

94400 VTTRY SUR SEINE

En Formation

ETAT DES ENGAGEMENTS PRIS PAR

- Monsieur Pascal FABRE demeurant 10 Rue Maximilien Robespierre 94400 VITRY SUR SEINE

Agissant en qualité de fondateur de la société en formation : "ACTION BUREAUTIQUE COMMUNICATION", sus-dénommée, et domiciliée, déclare avoir pris et prendre personnellement en vue de la constitution de ladite société les engagements suivants :

- Premieres opérations d'exploitation et de gestion,

- Frais de premier fonctionnement,

- Frais, droits, honoraires et débours de la présente constitution,

Reprise en comptabilité des mouvements bancaires correspondant aux engagements pris par le fondateur sur le compte ouvert a la banque au nom de la société en formation,

- Et généralement, toutes démarches, formalités et activités entrant dans le cadre de l'objet social.

Le présent état qui a été communiqué aux futurs associés contient l'énumération intégrale des engagements pris et à prendre par Monsieur Pascal FABRE et repris par la société conformément a l'article 51 des statuts.

FAIT A VITRY SUE SEINE LE A3 jawie I997

INTERVENTIONDU CONIOINT COMMUN

EN BIENS DE L'ASSOCIE

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 1832-2 du Code Civil.

Intervient a la signature des présents Statuts de la société

" ACTION BUREAUTIQUE COMMUNICATION ", ENTREPRISE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE au

capital de F. 50 000, dont le siege social est situé 9 Avenue du Général Leclerc a VITRY SUR SEINE ( 94400 ),

Madame FABRE Née KOURICHI le 7 AOUT 1967 a POISSY (78)

Conjoint communs en bien de :

Monsieur Pascal FABRE

né le 18 Décembre 1964 IVRY SUR SEINE (94)

ET notifie son intention de ne pas étre associée pour la moitié des parts sociales souscrites par son conjoint.

FAIT A VITRY SUR SEINE LE l3 /oJ /199t