Acte du 29 septembre 2010

Début de l'acte

FAMILY FOOD BURGER Société à responsabilité limitée Au capital de 36 000 £uros Siége social : 21bis, Grand Rue Centre Commercial Espace Grand Rue, Cellule 8 59100 ROUBAIX RCS ROUBAIX-TOURCOING

Statuts

LES SOUSSIGNES

Monseur Ahmed MEGUEDMl Né ie 22 Mars 1961 a CONSTANTlNE (Aigérie De nationalité algérienne Marié Demeurant 35 Rue Richelieu 59100 ROUBAlX

Monsieur Mostéfa LOUAFI Né le 7 Janvier 1961 à BATNA (Algérie) De nationalité francaise Divorcé Demeurant 8 rue Boileau 59100 ROUBAIX

Monsieur Abdelhamid KHIREDDINE Né le 24 octobre 1967 à AlN TOUTA (Algérie De nationalité francaise Marié Demeurant 27 rue Gay Lussac 59130 LAMBERSART

Ont décidé de constituer entre eux une société à responsabilité limitée et ont adopté

les statuts établis ci-apres :

FAMILY FOOD BURGER

Société a responsabilité limitée Au capital de 36 000 £uros Siége social : 21bis, Grand Rue Centre Commercial Espace Grand Rue, Cellule 8 59100 ROUBAIX

RCS ROUBAIX-TOURCOING

STATUTS

TITRE 1

FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE - EXERCICE

Article 1er - FORME

1l est formé entre les propriétaires des parts ci-aprés créées et de celles qui pourraient l'étre uitérieurement, une société à responsabilité limitée régie par les lois et réglements en vigueur, ainsi que par les présents statuts.

Article 2 -OBJET

La société a pour objet :

- La restauration de type rapide

Et, plus généralement, tous actes de commerce et toutes opérations industrielles commerciales, financieres, civiles, mobilieres ou immobiliéres, pouvant se rattacher directement ou indirecternent a l'un des objets visés ci-dessus ou a tous objets similaires ou connexes.

Article 3 - DENOMINATION

La dénomination de la société est :

FAMILY FOOD BURGER

Dans tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit toujours étre précédée ou suivie immédatement des mots "société à responsabilité limitée" ou des initiales "S.A.R.L." et de l'énonciation du montant du capital social.

Article 4 - SIEGE SOClAL

Le siége sociai est fixé au 21bis, Grand Rue, Centre Commerciai Espace Grand Rue, Cellule 8,59100 ROUBAIX Il pourra @tre transféré en tout autre endroit du méme département ou d'un département limitrophe par simple décision de la gérance sous réserve de ratification par la prochaine Assemblée Générale Extraordinaire, et en tout autre lieu suivant décision extraordinaire des associés.

Article 5-DUREE

La durée de la société est fixée à 99 années à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée.

Article 6- APPORTS - FORMATION DU CAPITAL

Le capital social est constitué par les apports suivants :

Par Monsieur Ahmed MEGuEDMi, la somme en numéraire de douze mille euros, ci 12 000 €uros

Par Monsieur Mostefa LOUAFi, la somme en numéraire de douze mille euros, ci .12 000 €uros

Par Monsieur Abdelhamid KHIREDDINE, la somme en numéraire de douze mille euros, Ci 12 000 Euros

Soit au total une somme de trente-six mille (36 000 €), sur laquelle somme il a été effectivement versé ds avant ce jour la somme de trente-six (36 000 €) euros, soit un apport en numéraire libéré totalement.

La somme de 36 000 € versée par les associés a été déposée dés avant ce jour sur un compte ouvert au nom de la société en formation au CiC de HEM, 252 avenue Charles de Gaulle 59510 HEM

Article 7 - CAPITAL SOCIAL - REPARTITION DES PARTS SOCIALES

Le capital social est fixé a la somme de TRENTE SIX MILLE EUROS (36 000 @)

Il est divisé en 3 600 parts de 10 Euros chacune, numérotées de 1 à 3 600.

Les parts sociales sont attribuées et réparties comme suit :

- Monsieur Ahmed MEGUEDMI à concurrence de 1800 parts, Numérotées de 1 à 1200, ci 1 200 parts

- Monsieur Mostefa LOUAFI a concurrence de 1800 parts. Numérotées de 1 801 a 3000, ci ..... .1 200 parts

- Monsieur Abdelhamid KHIREDDINE a concurrence de 1 200 parts, Numérotées de 1 201 a 1 800 et de 3 001 a 3 600, ci... 1 200 parts

Total égal au nombre de parts composant le capital social : . .3 600 parts

Les associés déclarent que toutes les parts sociales présentement créées ont été souscrites en totalité par eux, puis réparties entre eux comme indiqué ci-dessus.

Article 8 - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

I - Augmentation du capital

1 - Modalités de l'augmentation du capital

Le capital social peut, en vertu d'une décision extraordinaire des associés, étre augmenté, en une ou plusieurs fois, en représentation d'apports en nature ou en numéraire, ou par incorporation de tout ou partie des bénéfices ou réserves disponibles, au moyen de la création de parts sociales nouvelles ou de l'élévation de la valeur nominale des parts existantes.

Les parts nouvelles peuvent étre créées au pair ou avec prime ; dans ce cas, la collectivité des associés, par la décision extraordinaire portant augmentation du capital, fixe le montant de la prime et détermine son affectation.

2 - Souscription en numéraire et apports en nature

En cas d'augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire, les fonds provenant de la libération des parts sociales doivent faire l'objet d'un dépt à la Caisse des dépôts et consignations, chez un notaire, ou dans une banque. Si l'augmentation de capital est réalisée en tout ou partie au moyen d'apports en

nature, l'évaluation de chaque apport en nature doit &tre faite au vu d'un rapport établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné par ordonnance du

président du tribunal de commerce à la requéte de l'un des gérants. Les parts représentatives de toute augmentation de capital doivent étre entiérement libérées et réparties lors de leur création.

3 - Rompus

Les augmentations de capital sont réalisées nonobstant l'existence de rompus ; les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts sociales nouvelles devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession nécessaire de droits.

4 - Apporteurs ou acquéreurs communs en biens

En cas d'apport de biens communs ou d'acquisition de parts au moyen de fonds communs, ie conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut revendiquer la qualité d'associé a concurrence de la moitié des parts souscrites ou acguises.

A cet effet, il doit être inforrné de cet apport ou de cette acquisition ; justification de cette inforrnation doit étre donnée dans l'acte d'apport ou d'acquisition. L'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux si la revendication intervient lors de l'apport ou de l'acquisition. L'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux si la revendication intervient lors de l'apport ou de l'acquisition. Si cette revendication intervient aprés la réalisation de l'apport ou de l'acguisition des parts, le conjoint doit etre agréé dans les conditions ci-aprés prévues pour les cessions de parts.

5 - Droit préférentiel de souscription

En cas d'augmentation du capital par voie d'apport en numéraire, chacun des associés a, proportionnellement au nombre de parts qu'il posséde, un droit de préférence à ia souscription des parts sociales nouvelles représentatives de l'augmentation de capital. Le droit de souscription attaché aux parts anciennes peut étre cédé, sous réserve de l'agrément du cessionnaire, dans ies conditions prévues par l'article 9 des présents

statuts.

Tout associé peut également renoncer individuellement a son droit préférentiel de souscription, soit en avisant la société par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'il renonce a l'exercer, soit en souscrivant un nombre de parts inférieur au nombre de parts qu'il aurait pu souscrire. De méme, les associés peuvent, par décision collective extraordinaire, supprimer le droit préférentiel de souscription. Le droit préférentiel de souscription institué ci-dessus sera exercé dans les formes et les délais fixés par la gérance.

Il - Réduction du capital socia!

1 - Conditions de la réduction du capital

Le capital social peut tre réduit, pour quelque cause et de quelque maniére que ce soit, par décision extraordinaire de l'assembiée générale des associés. En aucun cas, cette réduction ne peut porter atteinte à l'égalité des associés. La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation ayant pour effet de le porter a ce minimum, a moins que la société n'ait été transformée en société d'une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce la dissolution de la société, deux mois au moins aprés avoir mis la gérance en demeure de régulariser la situation. Cette mise en derneure est adressée a la société par acte extrajudiciaire.

2 - Pertes ayant pour effet de ramener les capitaux propres à un montant inférieur à la moitié du capital social.

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, le montant des capitaux propres de la société devient inférieur à la moitié du capital social, la gérance est tenue, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de consulter les associés à l'effet de décider, dans les conditions prévues ci-aprés pour les décisions collectives extraordinaires, s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société. Si la dissolution n'est pas prononcée a la majorité exigée pour la modification des statuts, ia société est tenue, au plus tard a la clture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et, sous réserve des dispositions relatives au montant minimum du capital, de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu étre inputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pu étre reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égaie à la moitié du capital.

Que la dissolution soit ou non décidée, la résolution adoptée par les associés est publiée dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du sige social déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu du siege social, et inscrite au registre du commerce et des sociétés. A défaut par la gérance ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision, ou si les associés n'ont pu valablement délibérer, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce la dissolution de la société. Il en est de méme si les dispositions du deuxiéme alinéa ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, ie tribunal peut accorder un délai maximal de six mois pour réguiariser ia situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour oû il statue sur ie fond, cette régularisation a eu lieu.

ArticIe 9 - REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES - INTERDICTION D'EMETTRE DES VALEURS MOBILIERES

Les parts sociales ne peuvent étre représentées par des titres négociables. il est de plus interdit a la société d'émettre des valeurs mobiliéres. Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présents statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts réguliérerment notifiées et publiées.

Article 10 - TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

1 - Cessions

1 - Forme de ia cession

Toute cession de parts sociales doit &tre constatée par écrit La cession n'est opposable a la société dans les formes prévues par l'article 1690 du code civil ou par le dépt d'un original de l'acte de cession au siége social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépt. Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés accomplissement de cette formalité et, en outre, aprés publicité au greffe du tribunal de commerce

2 - Cessions entre associés, conjoints, ascendants, descendants

Les parts sont librement cessibles entre associés et entre conjoints, ascendants ou descendants.

3 - Agrément de cession à des tiers non associés n'ayant pas la gualité de conjoints

ascendants ou descendants du cédant.

Les parts sociales ne peuvent &tre cédées à des tiers étrangers a la société, à titre onéreux ou a titre gratuit, gu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la société et a chacun des associés. Dans les huit jours à compter de la notification qui lui a été faite en application de l'alinéa précédent, la gérance doit convoguer l'assemblée des associés pour qu'elle

délibere sur ie projet ou consulter des associés par écrit sur ce projet.

La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois à compter de la derniére des notifications prévues au deuxiéme alinéa ci-dessus, le consentement a la cession est réputée acguis.

4 - Obligation d'achat ou de rachat de parts dont la cession n'est pas agréée.

Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois a compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts a un prix payable comptant et fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil. A la demande de la gérance, ce délai peut étre prolongé une seule fois, par décision du président du tribunal de commerce statuant par ordonnance sur requéte non

susceptible de recours, sans que cette prolongation puisse excéder six mois La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans ie méme délai de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé, et de racheter ces parts au prix déterminé conformément a l'article 1843- 4 du Code civil. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, etre accordé a la société par ordonnance du président du tribunal de commerce du lieu du siége social, statuant par ordonnance de référé non susceptible de recours. Les sommes dues portent intérét au taux légal en matiére commerciale. Le cas échéant, les dispositions de l'article 35 de la loi relative à la réduction du capital au-dessous du minimum légal seront suivies. Toutefois, l'associé cédant qui détient ses parts depuis moins de deux ans ne peut se prévaloir des dispositions de l'alinéa précédent, a moins qu'il ne les ait recues par voie de succession, de liguidation de communauté entre époux ou de donation à lui faite par son conjoint, un ascendant ou un descendant.

Il - Transmission par décs ou par suite de dissolution de communauté

1 - Transmission par déces

En cas de déces d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers ou ayants droit de l'associé décédé, et éventuellement son conjoint survivant. lesquels héritiers, ayants droit et conjoint survivant ne sont pas soumis a l'agrément des associés survivants. Lesdits héritiers, ayants droit et conjoint, pour exercer ies droits attachés aux parts sociales de l'associé décédé, doivent justifier de leurs qualités héréditaires par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou d'un extrait d'intitulé d'inventaire, sans préjudice du droit pour la gérance de requérir de tout notaire la délivrance d'expéditions ou d'extraits de tous actes etablissant lesdites qualités. Tant qu'il n'aura pas été procédé entre les héritiers, ayants droit et conjoint, au partage des parts dépendant de la succession de l'associé décédé, et éventuellement de la communauté de biens ayant existé entre cet associé et son conjoint, les droits attachés aux dites parts seront valablement exercés par l'un des indivisaires, ainsi qu'il est indigué sous l'article 13 des présents statuts.

Article 11 - INDIVISIBILiTE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprés de ia société ; à défaut d'entente, il appartient à l'indivisaire le plus

diligent de faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter.

L'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire a l'égard de la société dans les décisions ordinaires, et le nu-propriétaire représente l'usufruitier dans les décisions extraordinaires

Article 12 - DROlTS DES ASSOClES

1 - Droits attribués aux parts

Chague part donne droit, proportionnellement au nombre de parts existantes à une quotité dans la propriété de l'actif social, dans le partage des bénéfices et dans le boni de liquidation. Elle donne également droit de participer aux décisions collectives.

2 - Transmission des droits

Les droits et obligations attachés aux parts les suivent dans quelque main qu'elles passent. La propriété d'une part emporte de piein droit adhésion aux statuts et aux résolutions réguliérement prises par les associés. Les représentants, ayants droit, conjoint et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation.

3 - Nantissement des parts

Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales, ce consentement emportera l'agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties, selon ces conditions de l'article 2078 du Code civil, a moins que la société ne préfére, aprés la cession, acquérir les parts sans délai en vue de réduire son capital.

4 - Information des associés

Tout associé a le droit, à toute époque, d'obtenir, au siége sociai, ia délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande. La société doit annexer à ce document la liste des gérants et des commissaires aux comptes er exercice et ne peut, pour cette délivrance. Les droits d'information des associés sur les comptes sociaux et autres documents sont exposés sous l'article 25 ci-aprés des présents statuts.

Article 13 - DECES OU INCAPACITE D'UN ASSOCIE

La société n'est pas dissoute par le décés ou l'incapacité frappant l'un des associés

TITRE III

GERANCE

Article 14 - NOMINATION DES GERANTS

La société est administrée par un ou piusieurs gérants, personnes physigues, qui

peuvent etre choisis en dehors des associés. Les gérants statutaires sont désignés dans les statuts et les autres gérants sont nommés par décision collective des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Article 15 - POUVOIRS DE LA GERANCE

Dans les rapports avec les tiers, les pouvoirs du ou des gérants sont les pius étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La Société est engagée méme par ies actes du gérant qui ne relévent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seuie publication des statuts ne suffisant pas a constituer cette preuve.

Article 16 - DUREE DES FONCTIONS DE LA GERANCE - REVOCATION - DEMISSION - DECES OU RETRAIT - REMPLACEMENT

1 - Durée

La durée des fonctions du ou des gérants est fixée dans les statuts, puis, au cours de

la vie sociale, par ia décision collective qui les nomme.

2 - Cessation des fonctions

Le ou les gérants sont révocabies par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages intéréts. Enfin, un gérant peut etre révoqué par le président du tribunai de commerce, pour cause iégitime, a ia demande de tout associé. Les fonctions du ou des gérants cessent par décés, interdiction, déconfiture, faillite personnelie, incompatibilité de fonctions ou révocation. Le gérant peut également

démissionner de ses fonctions, mais il doit en informer par écrit chacun des associés trois mois a l'avance. La cessation des fonctions du ou des gérants n'entraine pas dissolution de la société

3 - Nomination d'un nouveau gérant

La collectivité des associés procéde au remplacement du ou des gérants su convocation, soit du gérant restant en fonction, soit du commissaire aux comptes s'il en existe un, soit d'un ou plusieurs associés représentant le quart du capital, soit par un mandataire de justice à la requete de l'associé le plus diligent.

Article 17 - REMUNERATION DE LA GERANCE

Chacun des gérants a droit, en rémunération de ses fonctions, à un traitement fixe ou proportionnel, ou à la fois fixe et proportionnel a passer par frais généraux. Les modalités d'attribution de cette rémunération ainsi que son montant sont fixés par décision ordinaire des associes. La gérance a droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacements.

Article 18 - RESPONSABILITE DE LA GERANCE

Le ou ies gérants sont responsables envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives et réglementaires, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans ieur gestion. Les associés peuvent, soit individuellerment, soit en se groupant, intenter l'action en responsabilité contre la gérance, dans ies conditions fixées par l'article 52 de la loi. En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire a l'encontre de ia société, le gérant ou l'associé qui s'est immiscé dans la gestion peut étre tenu de tout ou partie des dettes sociales ; il peut, en outre, encourir les interdictions et déchéances prévues par l'article 54 de la ioi.

Article 19 -COMMISSAIRES AUX COMPTES

La nomination d'un commissaire aux comptes tituiaire et d'un commissaire aux comptes suppléant est obligatoire dans ies cas prévus par la loi et les régiements. Elle est facultative dans les autres cas. En dehors des cas prévus par la loi, la nomination d'un commissaire aux comptes peut &tre décidée par décision ordinaire des associés. Elle peut aussi étre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital. Le commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans les conditions prévues par la loi.

Article 20 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LA GERANCE OU UN ASSOCIE

1 - Le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l'assemblée générale ordinaire annuelle un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la sociéte et l'un de ses gérants ou associés.

2 - L'assemblée statue sur ce rapport, étant précisé que le gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et que ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcui de la majorité.

3 - S'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions qu'un gérant non associé envisage de conclure avec la société sont soumises a l'approbation préalable de l'assemblée.

4 - Les conventions gue l'assemblée désapprouve produisent néanmoins leurs effets à charge pour le gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société.

5 - Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec toute

société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société. Elies ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues a des conditions

normales.

6 - A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou aux associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelaue forme gue ce soit, des emprunts

auprés de la société, de se faire consentir par elle des découverts en compte courant

ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers. Cette interdiction s'appligue également aux représentants iégaux des personnes

morales associées, aux conjoints, ascendants et descendants des gérants ou associés personnes physiques, ainsi qu'a toute personne interposée.

Article 21 -DECISIONS COLLECTIVES

21.1 -- Formes et objet des décisions collectives

1 - Les décisions collectives statuant sur ies comptes sociaux sont prises en assemblée générale. Sont également prises en assemblée générale les décisions soumises aux associés, à l'initiative soit de la gérance, soit du commissaire aux comptes s'il en existe un, soit d'associés, soit enfin d'un mandataire désigné par justice. Toutes les autres décisions collectives peuvent etre prises par consultation écrite des associés ou peuvent résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte sous seing privé ou notarié.

2 - Les décisions collectives sont gualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires

Elles sont qualifiées d'extraordinaires lorsqu'elles ont pour objet la modification des statuts.

Elles sont qualifiées d'ordinaires dans tous les autres cas.

21.2 - Décisions ordinaires

Les décisions ordinaires doivent étre adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si, en raison d'absence ou d'abstention d'associés, cette majorité n'est pas obtenue à Ia premiére consultation, les associés sont consultés une seconde fois et ies décisions sont prises a la majorité des voix émises, guelle gue soit la proportion du capital représenté, mais ces décisions ne peuvent porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premiére consultation. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précéde, les décisions relatives a la nomination ou à la révocation de la gérance doivent etre prises par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, sans que la question puisse faire l'objet d'une seconde consultation à la sirnple majorité des votes émis.

21.3 - Décisions extraordinaires

Les décisions extraordinaires doivent étre adoptées par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Toutefois, l'agrément des cessions ou mutations de parts sociales, régiementé par T'article 12 des présents statuts, doit étre donné par ia majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Par ailleurs, l'augmentation du capital social par incorporation de bénéfices ou de réserves est valablement décidée par les associés représentant seulement la moitié des parts sociales. La transformation de la société en société de toute autre forme, notamment en société anonyme, est décidée dans les conditions fixées par l'article 69 de la loi. Le changement de nationalité de la société et l'augmentation des engagements des associés exigent l'unanimité de ceux-ci.

21.4 - Mode de consultation des associés en cas d'assemblée

1 - Convocation

Les assemblées générales d'associés sont convoquées normalement par la gérance ; à défaut, elles peuvent également étre convoguées par le cormmissaire aux comptes s'il en existe un. La réunion d'une assemblée peut &tre demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins soit la moitié des parts sociales, soit à ia fois le quart en nombre des associés et le quart des parts sociales. Tout associé peut demander au président du tribunal de commerce statuant par ordonnance de référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour. Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée comportant l'ordre du jour. Toute assemblée irréguliérement convoquée peut étre annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsgue tous les associés étaient présents ou représentés, et sous réserve qu'ait été respecté leur droit de communication prévu a l'article 25 des présents statuts. L'assemblée appelée à statuer sur les comptes doit etre réunie dans le délai de six mois a compter de la cloture de l'exercice.

Lorsaue Ie commissaire aux comptes convoaue l'assembiée des associés, ii fixe

l'ordre du jour et peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre gue celui éventuellement prévu par les statuts mais situé dans le meme département. Il expose ies motifs de ia convocation dans un rapport iu à l'assemblée.

2 - Ordre du jour

L'ordre du jour de l'assemblée, qui doit étre indiqué dans la lettre de convocation, est arrété par l'auteur de la convocation. Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que

leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter

a d'autres documents.

3 - Participation aux décisions et nombre de voix

Tout associé a ie droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts qu'il posséde.

4 - Représentation

Chaque associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé, à moins que la société ne comprenne que les deux époux, ou seulement deux associés. Dans ces deux derniers cas seuiement, l'associé peut se faire représenter par une autre personne de son choix. Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie. Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer au vote, meme s'ils ne sont pas eux-memes associés. Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. 1l peut cependant tre donné pour deux assemblées tenues le mme jour ou dans un délai de sept jours. Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assembiées successives convoguées avec le meme ordre du jour.

5 - Réunion - Présidence de l'assemblée

L'assembiée des associés se réunit au siége sociai ou tout autre endroit indiquée dans la lettre de convocation. Elle est présidée par le gérant, ou l'un des gérants s'ils sont associés. Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé, présent et acceptant, gui posséde ou représente le plus grand nombre de parts sociales. Si plusieurs associés qui possedent ou représentent le mme nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus agé.

6 - Procés verbaux

Toute délibération de l'assemblée générale des associés est constatée par un procés-verbal établi et signé par la gérance et, le cas échéant, par le président de séance.

Le procés-verbal indigue la date et le lieu de la réunion, le nom, prénoms et qualités du président de séance, le nom et prénoms des associés présents et représentés avec l'indication du nombre de parts détenues par chacun d'eux, les docunents et rapports soumis a l'assemblée, un résumé des débats, les textes des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Les procés-verbaux sont établis sur des registres spéciaux tenus au siége social, et cotés et paraphés soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du siége social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais. Toutefois, les procés-verbaux peuvent étre établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans ies conditions prévues a l'alinéa précédent et revetues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dés qu'une feuille a été remplie, meme partiellement, elle doit etre jointe a celles précédemment utilisées.

Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite. Les copies ou extraits des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un gérant. Au cours de la liquidation de la société, leur certification est vaiablement effectuée par un seul liquidateur.

7 -- Droit de communication et d'information des associés

Le ou les gérants doivent adresser aux associés, quinze jours au moins avant la date de l'assembiée générale appelée à statuer sur les comptes d'un exercice social, le rapport de gestion, ainsi que les comptes annuels, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires aux comptes. A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des guestions auxquelles le ou ies gérants sont tenus de répondre au cours de l'assemblée

Pendant le délai de quinze jours qui précéde l'assemblée, l'inventaire est tenu au siége social a la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie. En cas de convocation d'une assemblée autre que celle appelée & statuer sur les comptes d'un exercice, le texte des résolutions, le rapport de la gérance, ainsi gue, le

cas échéant, celui du ou des commissaires aux comptes sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de la réunion. En outre, pendant le méme délai, ces mémes documents sont tenus, au siege social, a la disposition des associés qui peuvent en prendre connaissance ou copie.

Article 21-5 Assemblée statuant sur les comptes sociaux

Dans le délai de six mois qui suit la clture de l'exercice, le rapport sur les opérations de l'exercice, l'inventaire, le compte de résultat, le bilan et l'annexe établis par les gérants sont soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée. Tout associé a le droit, a toute épogue, de prendre, par lui- meme et au siége social, connaissance des documents suivants, concernant les trois derniers exercices : comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux assembiées et procés-verbaux de ces assemblées. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre

connaissance emporte celui de prendre copie. Une expertise sur une ou plusieurs opérations de gestion peut @tre demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capitai social. Le ministére public et ie comité d'entreprise sont habilités a agir aux mmes fins.

Tout associé non gérant peut poser, deux fois par exercice, des questions au gérant sur tout fait de nature a compromettre ia continuité de l'expioitation. La réponse du gérant est comnmuniquée, le cas échéant, aux commissaires aux comptes.

Article 21-6 Décisions prises par consultation écrite des associés.

A l'appui de la demande de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à ceux-ci par lettre recommandée. Les associés doivent, dans un déiai maximal de vingt jours a compter de la date de

réception des projets de résolutions, émettre leur vote par écrit. Pendant ledit déiai, ies associés peuvent demander à ia gérance ies explications compiémentaires qu'ils

jugent utiles.

Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal a ceiui des parts sociales qu'il possede.

Pour chague résolution, le vote est exprimé par "OUI" ou par "NON". Tout associé qu n'aura pas adressé sa réponse dans le deiai maximai fixé ci-dessus sera considéré comme s'etant abstenu.

Articie 21-7 Décisions résultant du consentement de tous les associés.

A l'exception des décisions statuant sur le rapport de gestion,l'inventaire et les comptes annueis établis par ies gérants, toutes autres décisions coilectives peuvent résulter du consentement unanime des associés exprimé par leur signature apposée sur un acte écrit.

Article 22 -EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence ie 1er janvier et se termine ie 31 décembre de chaque année.

Par exception, le premier exercice social comprendra le temps écoulé depuis l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés jusqu'au 31 décembre 2010.

Article 23 - COMPTES SOCIAUX

A la clture de chague exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date.

Elle dresse également le compte de résultat, le bilan et l'annexe. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné à la suite du bilan, ainsi qu'un état des sûretés consenties par la société. Elle établit un rapport de gestion sur la situation de la société et son activité au cours de l'exercice écoulé, les résultats de cette activité, les progrés réalisés et les difficultés rencontrées, t'évolution prévisible de cette situation et ies perspectives d'avenir, les événements importants survenus entre la date a laquelle le rapport est établi, enfin les activités en matiéres de recherche et de développement. Le compte de résultat, le bilan et l'annexe sont établis aprés chaque exercice selon les mémes formes et ies mémes méthodes gue les années précédentes, sauf si un

changement exceptionnel est intervenu dans la situation de la société. Dans ce dernier cas, Ies modifications doivent étre décrites et justifiées dans l'annexe. Elles doivent aussi @tre signalées dans le rapport de gestion, et ie cas échéant, sans le rapport des commissaires aux comptes. Méme en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, il est procédé aux amortissements et provisions nécessaires. Les frais de constitution de ta société sont amortis avant toute distribution de bénéfices et au plus tard dans un délai de cing ans. Les frais d'augmentation de capital sont amortis au plus tard a l'expiration du cinquiéme exercice suivant celui au cours duquel ils ont été engagés. Ces frais peuvent etre imputés sur ie montant des primes d'émission afférentes a cette augmentation.

Article 24- AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges sociaies, ainsi que de tous amortisserments de l'actif social et toutes provisions pour risques commerciaux et industriels, constituent les bénéfices. Il est fait, sur ces bénéfices, diminués le cas échéant des pertes antérieures, un prélévement d'un vingtiéme au moins, affecté a la formation d'un compte de réserve dite "réserve légale". Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsgue ladite réserve atteint le dixiéme du capital sociat. Le bénéfice distribuable est constitué par ie bénéfice de l'exercice, diminué des

pertes antérieures et du prélévement pour la réserve légale, et augmenté des reports bénéficiaires. L'assemblée générale peut décider, outre la répartition du bénéfice distribuable, la distributlon de sommes prélevées sur les réserves dont elle a ia disposition ; en ce cas, ia décision doit indiquer expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, ies dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de f'exercice.

Le total du bénéfice distribuable et des réserves dont l'assemblée à la disposition, diminué le cas échéant des sommes inscrites au compte "report a nouveau débiteur". constitue les sommes distribuables.

Aprés approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale des associés détermine la part attribuée a ces demiers sous forne de dividendes. Tout dividende distribué en violation de ces régles constitue un dividende fictif. Sur les bénéfices distribuables, ia collectivité des associés a le droit de prélever toute somme qu'elle juge convenabie de fixer, soit pour &tre reportée à nouveau sur l'exercice suivant, soit pour étre inscrite à un ou plusieurs fonds de réserves extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont elle régle l'affectation. Le solde, s'il en existe un, est réparti entre ies associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociaies sous forme de dividende. La mise en paiement des dividendes doit avoir ieu dans le délai maximal de neuf

mois a compter de la clture de l'exercice, sauf prolongation de ce déiai par le président du tribunai de commerce statuant sur requéte de la gérance.

Article 25 - COMPTES COURANTS D'ASSOCIES

Chaque associé a la possibilité, avec le consentement de la gérance, de verser dans la caisse sociale ies fonds jugés utiles aux besoins de la Société. Les conditions de fonctionnement de ces comptes, ia fixation des intéréts, les déiais pour retirer les sommes sont arrétés dans chaque cas par accord entre ia gérance et les intéressés en appliquant les dispositions de l'articie 20 des présents statuts.

TITRE VIl

CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL - TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATIONS

ArticIe 26 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, la gérance doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, consulter les associés afin de décider, s'il y a lieu a dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit etre, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum dans les sociétés à responsabilités

limitée et, dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal a celui des pertes qui n'ont pu etre imputées sur les réserves su dans ce délai les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social. Dans tous les cas, la décision de l'Assemblée Généraie doit etre publiée dans les conditions légales et réglementaires. En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de ia Société. ll en est de méme si l'Assemblée n'a pu délibérer valablement.

Article 27 - TRANSFORMATION

La transformation de la société en société en non collectif, en société par actions simplifiée, en commandite simple ou en commandite par actions, exige l'accord unanime des associés. La transformation en société anonyme est décidée a ia majorité requise pour ia modification des statuts. Toutefois elle peut etre décidée par des associés représentant la majorité des parts sociales, si les capitaux propres figurant au dernier bilan excédent 750 000 €. La décision de transformation est précédée du rapport d'un commissaire aux comptes inscrit, sur la situation de la société. Par ailleurs, un ou plusieurs commissaires a la transformation, chargés d'apprécier sous ieur responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers, sont désignés, sauf accord unanime des associés, par décision de justice à la demande des dirigeants sociaux ou de l'un d'eux ; ils peuvent &tre chargés de l'établissement du rapport sur la situation de la société mentionnée ci-dessus. Dans ce cas, il n'est rédigé qu'un seul rapport. Le commissaire aux comptes de la société peut &tre nommé commissaire à la transformation. Le rapport est tenu à la disposition des associés. Les associés statuent sur l'évaluation des biens et l'octroi des avantages particuliers ; ils ne peuvent les réduire qu'à l'unanimité A défaut d'approbation expresse des associés, mentionnée au proces-verbal, la transformation est nulle. Une transformation effectuée en violation de ces dispositions est nulle.

Si ia société vient à comprendre plus de cinquante associés étant entendu que chaque indivision ne compte que pour un seul associé, elle doit, dans le délai de deux ans, &tre transformée en société anonyme. A défaut, elle est dissoute a moins que pendant ledit délai, ie nombre des associés ne soit devenu égal ou inférieur a leur nombre. Ceux des associés qui s'opposeraient à toute solution raisonnable tendant à ce résultat seraient tenus pour responsabies du préjudice que pourrait causer ia dissolution de la société.

Article 28 -DISSOLUTION

1 - Arrivée du terme statutaire

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le ou les gérants doivent provoquer une décision collective extraordinaire des associés afin de décider si la société doit etre prorogée ou non.

2 - Dissoiution anticipée

La dissolution anticipée peut étre prononcée par décision collective extraordinaire des associés.

La réduction du capital en dessous du minimum légal, ou l'existence de pertes ayant pour effet de réduire ies capitaux propres a un montant inférieur a la moitié du capital social, peuvent entrainer ia dissolution judiciaire de la société dans les conditions prévues par les articles 35 et 68 de la loi. Si le nombre des associés vient a étre supérieur à cinquante, la société doit, dans ies deux ans, &tre transformée en une société d'une autre forme : a défaut, elle est dissoute.

Article 29 -LiQUIDATION

La société est en liguidation dés l'instant de sa dissolution. Sa dénomination doit alors étre suivie des mots "Société en liquidation". Le ou les liquidateurs sont nommés par la décision qui prononce la dissolution. La collectivité des associés garde ies mémes attributions qu'au cours de ia vie sociale, mais les pouvoirs du ou des gérants, comme ceux des commissaires aux comptes s'il en existe, prennent fin a compter de la dissolution. Le ou les liguidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus, sous réserve des

dispositions légales, pour réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde disponible entre les associés. Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quitus du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la clture de la liquidation. Lorsque la société ne comprend qu'un associé, la dissoiution entraine, sauf décision contraire de l'associé unique, transmission du patrimoine social audit associé unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation.

Article 30 -CONTESTATIONS

Toutes les contestations entre les associés, relatives aux affaires sociales pendant la durée de la société ou de sa liquidation, seront jugées conformément a la loi et soumises a la juridiction des tribunaux compétents dans les conditions du droit commun.

TITRE VIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 31 - REPRISE DES ENGAGEMENTS ANTERIEURS A LA SIGNATURE DES STATUTS ET A L'IMMATRICULATION DE LA SOCIETE - PUBLICITE - POUVOIRS

Conformément a ia loi, la société ne jouira de la personnalité morale qu'a dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Cependant, ii a été accormpli avant la signature des présents statuts, pour le compte de la Société en formation, les actes énoncés dans un acte annexé aux présents statuts, indiquant pour chacun d'eux l'engagement qui en résulterait pour la Société. Cet état a été déposé dans les délais légaux au lieu du futur siége social, à la disposition des futurs membres de la Société qui ont pu en prendre connaissance ainsi que tous ies soussignés le reconnaissent. Cet état demeurera annexé aux présentes.

Les soussignés donnent mandat & Monsieur Ahmed MEGUEDMI à l'effet de prendre. au nom et pour le compte de la Société, les engagements suivants :

Payer les frais, droits et honoraires relatifs à la constitution de la société sans activité évalués forfaitairement à 1 435,20 euros TTC, Signature d'un bail commercial portant sur les focaux situés 21bis, Grand Rue, Centre Commercial Espace Grand Rue, Celluie 8, 59100 ROUBAlX Passer tous marchés, Et d'une facon générale, faire tous actes commerciaux conformément a l'objet de la société, A cet effet, passer et signer tous actes, élire domicile, substituer et généralement faire le nécessaire,

L'immatriculation de la Socité au Registre du Commerce et des Sociétés emportera, de plein droit, reprise par elle desdits engagements. Tous pouvoirs sont donnés à Monsieur Ahmed MEGUEDMI et au porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour effectuer les formalités de publicité relatives à la constitution de la Société et notamment :

pour signer et faire publier l'avis de constitution dans un journal d'annonces légales dans le département du siége social ; pour procéder à toutes formalités en vue de l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés ; et généralement, pour accomplir les formalités prescrites par la loi.

Par ailleurs, un état des actes accomplis à ce jour pour le compte de la société en formation, avec l'indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résulte pour la société, est annexé aux présents statuts.

Cet état, dont les associés déclarent avoir pris connaissance, demeurera annexé aux présents statuts, dont la signature emportera reprise de ces engagements par la société lorsqu'elle aura été immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

Article 32 -FRAIS

Les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites seront supportés par la

société, portés au compte des "Frais d'établissement" et amortis sur les premiers exercices avant toute distribution de dividendes.

Fait & ROUBAlX L'an deux mille neuf Et le 12 octobre

En autant d'originaux gue nécessaire pour le dépt d'un exemplaire au siége social et l'exécution des diverses formalités légaies.

Pour copie certifié conforme,