Acte du 6 janvier 2020

Début de l'acte

RCS : ST ETIENNE

Code greffe : 4202

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de ST ETIENNE atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Ce depot a ete enregistré le 06/01/2020 sous le numéro de dep8t A2020/000068

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

DE SAINT-ETIENNE

A2020/000068

Dénomination : CABINET PIERRE ALLES

Adresse : 67-69 Avenue de Rochetaillée 42100 SAINT-ETIENNE

No de gestion : 1974B00197

N° d'identification : 305289795

N° de dépot : A2020/000068

Date du dépôt : 06/01/2020

Piece : Extrait de décision(s) de l'associé unique_du 30/12/2019 DASU3

735089

735089

Greffe du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne - 36 rue de la Résistance - CS 50228 - 42006 SAINT-ETIENNE Cedex 1

CABINET PIERRE ALLES

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 41 600 EUROS

SIEGE SOCIAL : 67-69 AVENUE DE ROCHETAILLEE,

42100 SAINT ETIENNE

305 289 795 RCS SAINT ETIENNE

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS ORDINAIRES ET EXTRAORDINAIRES DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 30 DECEMBRE 2019

Le 30 décembre 2019,

La société A.C.L. PARTICIPATIONS, Société par actions simplifiée au capital de 120 420 euros, ayant son siége social 24 Place Aphrodite, 69560 ST ROMAIN EN GAL, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 531 398 808 RCS LYON, représentée

par son président, Monsieur Jacques LAGIER,

Associée unique de la société CABINET PIERRE ALLES, ci-aprés < la Société >.

En présence de Monsieur Jacques LAGIER, président non associé de la Société

I - A préalablement exposé ce qui suit :

II - A pris les décisions suivantes :

Décisions de nature ordinaire Décisions de nature extraordinaire

- Modification des dates respectives d'ouverture et de clture des exercices sociaux

- Modification corrélative de l'article 24 des statuts

- Refonte compléte des statuts

- Pouvoir pour l'accomplissement des formalités

La société AXENS AUDIT, Commissaire aux comptes, dûment convoqué est absente et excusée

DECISIONS DE NATURE ORDINAIRE DECISIONS DE NATURE EXTRAORDINAIRE

QUATRIEME DECISION

L'associée unique, sur proposition du Président, décide de fixer les dates d'ouverture et de clture de l'exercice social respectivement au 1er octobre de chaque année et au 30

septembre de l'année suivante.

L'associée unique prend acte que l'exercice en cours qui a débuté le 1ier juillet 2019 aura une durée exceptionnelle de quinze (15) mois et se terminera le 30 septembre 2020.

L'associée unique prend également acte que la décision de modification de la date de

clôture des exercices sociaux aura pour conséquence de prolonger d'autant la durée des mandats de la société AXENS AUDIT, domiciliée a SAINT-ETIENNE (42000), 17 Rue de la Presse - Z.1. du Technopole, et Monsieur Christophe PERRIER domicilié à SAINT-ETIENNE (42000), 17 Rue de la Presse - Z.l. du Technopole, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire et Commissaire aux comptes suppléant de la société, jusqu'à la décision de l'associée unique statuant sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2024.

CINQUIEME DECISION

En conséquence de ce qui précéde, l'associée unique décide de modifier l'article 24 des statuts comme suit :

< ARTICLE 24 EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1ier octobre de chaque année et se termine le 30 septembre de l'année suivante >.

SIXIEME DECISION

L'associée unique, afin de mettre en harmonie les statuts de la Société d'une part, avec la forme unipersonnelle de la Société et d'autre part, avec les derniéres dispositions législatives et réglementaires et connaissance prise du projet de nouveaux statuts, décide de procéder a une refonte compléte des statuts de la Société.

En conséquence, l'associée unique adopte article par article, puis dans leur ensemble les

nouveaux statuts, lesquels demeureront annexés au présent procés-verbal.

L'associée unique constate que cette refonte n'entraine pas la création d'une personne

morale nouvelle et ne met pas fin au mandat social en cours.

SEPTIEME DECISION L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal.

Pour extrait certifié conforme Monsieur Jacques LAGlER

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

DE SAINT-ETIENNE

A2020/000068

Dénomination : CABINET PIERRE ALLES

Adresse : 67-69 Avenue de Rochetaillée 42100 SAINT-ETIENNE

No de gestion : 1974B00197

N° d'identification : 305289795

N° de dépot : A2020/000068

Date du dépôt : 06/01/2020

Piece : Statuts mis à jour du 30/12/2019 STMJ

735088

735088

Greffe du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne - 36 rue de la Résistance - CS 50228 - 42006 SAINT-ETIENNE Cedex 1

CABINET PIERRE ALLES

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 41 600 EUROS

SIEGE SOCIAL : 67-69 AVENUE DE ROCHETAILLEE

42100 SAINT ETIENNE

305 289 795 RCS SAINT ETIENNE

Statuts

Modifiés par décision de l'associé unique en date du 4 avril 2017

Adoptés par décision de l'associée unique en date du 30 décembre 2019

Pour copie certifiée conforme

Monsieur Jacques LAGlER

Président

ARTICLE 1 FORME

La société a été constituée sous forme de Société a Responsabilité Limitée en date du 30 janvier 1989, puis transformée en Société Anonyme aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 31 mars 1989, puis transformée en Société par Actions Simplifiée

suivant délibérations de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires en date du 27

février 2012.

ll existe entre les propriétaires des actions créées ci-aprés et de toutes celles qui le seraient ultérieurement, une société par actions simplifiée régie par le livre I du Code de commerce, l'Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 ainsi que par les présents statuts et les textes

Iégaux et réglementaires qui lui seraient applicables ultérieurement.

ARTICLE 2 DENOMINATION SOCIALE

La dénomination est : CABINET PIERRE ALLES

La société sera inscrite au tableau de l'Ordre des experts-comptables sous sa dénomination

sociale.

Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, devront non seulement faire précéder ou suivre la dénomination sociale des mots < société par actions simplifiée > ou des lettres < S.A.S. > et de

l'énonciation du montant du capital social, mais aussi faire suivre cette dénomination de la mention < société d'expertise comptable > et de l'indication du Tableau de la circonscription de l'Ordre auprés duquel la société est inscrite.

ARTICLE 3 OBJET SOCIAL

La société a pour objet l'exercice de la profession d'expert-comptable dés son inscription au

tableau de l'Ordre des experts-comptables.

Elle peut réaliser toutes opérations compatibles avec son objet social et qui se rapportent a celui-

ci dans les conditions fixées par les textes législatifs et réglementaires.

Elle peut notamment détenir des participations de toute nature sous le contrôle du Conseil régional de l'Ordre et dans les conditions fixées par le Réglement intérieur de l'Ordre des experts comptables.

ARTICLE 4 SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé a SAINT-ETIENNE (Loire), 67-69 Avenue de Rochetaillée

Il pourra étre transféré dans le méme département ou dans un département limitrophe, par simple décision du président, qui, dans ce cas, est autorisé a modifier en conséquence les statuts

de la société, sous réserve de ratification par la prochaine décision de la collectivité des associés, et partout ailleurs, en France, en vertu d'une délibération de la collectivité des associés.

ARTICLE 5 DUREE

La durée de la société est fixée à soixante (60) années a compter de son immatriculation au

Registre du Commerce et des Sociétés, soit le 22 octobre 1974, sauf les cas de dissolution anticipée

ou de prorogation prévus par les statuts.

ARTICLE 6 APPORTS - FORMATION DU CAPITAL SOCIAL

1°) Lors de la constitution, il a été procédé a un apport en numéraire d'un

montant de VINGT MILLE FRANCS (20.000 F) soit TROIS MILLE QUARANTE

HUIT EUROS et QUATRE VINGT DIX HUIT CENTIMES, ci..... ....3.048,98 €

2) Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 27 février 1989,

il a été décidé une augmentation de capital par incorporation de réserves

qui s'est accompagnée de l'élévation de la valeur nominale de chaque part

de 100 F a 1.250 F, ci.. ....35.063,27 €

3) Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 27 février 2008,

il a été décidé une augmentation de capital par incorporation de réserves qui s'est

accompagnée de l'élévation de la valeur nominale de chaque action de 190,56 €

a 200 €. ci... ...40.000,00 €

4") Le 4 avril 2017, il a été décidé la fusion par voie d'absorption de la société PATRICK BLANCHARD CONSEILS et en conséquence l'augmentation de capital social de QUARANTE ET UN MILLE SIX CENTS EUROS (41.600 @) pour le porter de QUARANTE MILLE EUROS (40.000 @) à QUATRE VINGT UN MILLE SIX CENTS EUROS (81.600 €), par création de DEUX MILLE QUATRE VINGTS (2.080) actions nouvelles de 20 @ de valeur nominale, lesdites actions étant attribuées a l'associé unique de la société PATRICK BLANCHARD CONSEILS a raison de 104 actions de la société CABINET PIERRE ALLES pour 100 actions de la PATRICK BLANCHARD CONSEILS.

Toutefois, la société PATRICK BLANCHARD CONSEILS étant, au jour de la réalisation de la

fusion, propriétaire des 2.000 actions de la société CABINET PIERRE ALLES, ces actions ont été annulées et le capital réduit d'un montant de QUARANTE MILLE EUROS (40.000 @) pour étre

ramené a QUARANTE ET UN MILLE SIX CENTS EUROS (41.600 @)

ARTICLE 7 CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de QUARANTE ET UN MILLE SIX CENTS EUROS (41.600 @). Il est divisé en DEUX MILLE QUATRE VINGTS (2.080) actions de VINGT EUROS (20 €) chacune,

souscrites en totalité par les associés et attribuées a chacun d'eux, en proportion de leurs apports respectifs.

ARTICLE 8 LISTE DES ASSOCIES

La société membre de l'Ordre communique annuellement aux conseils de l'Ordre dont elle reléve

la liste de ses associés ainsi que toute modification apportée à cette liste.

ARTICLE 9 MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

1) Modalités

Le capital social peut étre augmenté, réduit ou amorti conformément aux lois et réglements

en vigueur.

Le capital social peut étre augmenté soit par émission d'actions nouvelles, soit par élévation de la valeur nominale des actions existantes.

Les actions nouvelles sont libérées soit en numéraire, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, soit par apport en nature.

2) Compétence

La collectivité des associés, délibérant dans les conditions prévues pour les décisions

extraordinaires sur le rapport du président, est seule compétente pour décider d'augmenter,

de réduire ou d'amortir le capital.

Elle peut déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, dans le délai légal, l'augmentation du capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder a la modification corrélative des statuts.

Elle peut aussi, dans les conditions fixées par la loi, décider ou autoriser le Président à réaliser la réduction du capital social, pour quelque cause et de quelque maniére que ce soit,

notamment par achat et annulation d'un nombre déterminé d'actions ou au moyen d'un échange des actions anciennes contre des actions nouvelles, d'un nombre équivalent ou

moindre et, s'il y a lieu, avec cession ou achat d'actions anciennes pour permettre l'échange,

avec ou sans soulte a payer ou a recevoir.

3) Droit préférentiel de souscription

Les associés ont, proportionnellement au nombre de leurs actions, un droit de préférence a la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. La

collectivité des associés qui décide l'augmentation de capital peut supprimer ce droit préférentiel de souscription, totalement ou partiellement, en faveur d'un ou plusieurs associés dénommés, dans le respect des conditions prévues par les dispositions légales. Les

associés peuvent aussi renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel.

4) Respect de la réglementation propre aux sociétés d'expert-comptable

Dans tous les cas, la réalisation d'opérations sur le capital doit respecter les dispositions légales de détention des droits de vote régissant la profession d'expert-comptable.

Conformément à l'article 7 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, les personnes

mentionnées au premier alinéa dudit article doivent détenir directement, ou indirectement par une société inscrite a l'ordre plus des deux tiers des droits de vote.

Conformément au 2" I de l'article 7 précité < aucune personne ou groupement d'intéréts extérieur aux personnes mentionnées au premier alinéa ne détient, directement ou par une personne interposée, une partie des droits de vote de nature à mettre en péril l'exercice de la profession, l'indépendance des experts-comptables ou le respect par ces derniers des régles inhérentes à leur statut et à leur déontologie >.

ARTICLE 10 LIBERATION DES ACTIONS

En cas d'augmentation de capital, les actions souscrites en numéraire sont obligatoirement

libérées, lors de la souscription, du quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant,

de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, sur appel du président, dans

le délai de cinq ans à compter du jour oû l'opération est devenue définitive.

Les appels de fonds sont portés a la connaissance des souscripteurs quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec accusé de réception,

adressée a chaque associé.

Les actions émises en représentation d'un apport en nature ou a la suite d'une incorporation

au capital de bénéfices, réserves ou primes d'émission ou encore dont le montant résulte pour

partie d'une telle incorporation et pour partie d'une libération en numéraire, doivent étre intégralement libérées lors de l'émission.

A défaut par les associés d'effectuer a leur échéance, les versements exigibles, ils sont passibles, sans qu'il soit besoin de mise en demeure, d'un intérét de retard fixé par le président en fonction des taux couramment pratiqués sur le marché, a compter du jour de

l'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la société peut exercer contre l'associé

défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

ARTICLE 11 DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHE S AUX ACTIONS

Les droits et obligations attachés à l'action suivent la propriété du titre.

1) Droits des associés

Chaque associé, en l'absence de catégories d'actions donnant des droits différents, a droit à une part des bénéfices, de l'actif social et du boni de liquidation, proportionnelle à la quotité du capital qu'il détient.

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives par lui-méme ou par un

mandataire, choisi parmi les autres associés. A chaque action est attachée une voix. Les droits de

vote de chaque associé sont proportionnels au nombre d'actions qu'il détient dans le capital.

Chaque action donne, en outre, le droit d'étre informé sur la marche de la société et d'obtenir

communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les statuts.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un droit

quelconque, les propriétaires qui ne possédent pas ce nombre auront à faire leur affaire

personnelle du groupement, et éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions

nécessaires.

2) Responsabilité des associés

Conformément aux dispositions du troisiéme alinéa de l'article 12 de l'ordonnance n*45-2138

du 19 septembre 1945, les experts-comptables associés assument dans tous les cas la responsabilité de leurs travaux et activités. La responsabilité propre de la société laisse

subsister la responsabilité personnelle de chaque expert-comptable associé en raison des

travaux qu'il exécute lui-méme pour le compte de la société. Les travaux et activités doivent

étre assortis de la signature personnelle de l'expert-comptable associé ainsi que du visa ou de

la signature sociale.

3) Obligations des associés

Les associés ne sont tenus du passif social et ne supportent les pertes que jusqu'a concurrence de leurs apports.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions de la collectivité des associés.

Hors les cas prévus par la loi, les associés ne peuvent effectuer aucun prélévement sur l'actif social.

4) Engagement de non sollicitation

Tout associé exercant ou ayant exercé, au sein de la société, a quelque titre que ce soit, toute activité visée aux articles 2 et 22 de l'ordonnance n'45-2138 du 19 septembre 1945, s'interdit de démarcher ou de solliciter, de quelque maniére que ce soit, les clients de la société. Il s'interdit pareillement d'accomplir a leur profit toute prestation de méme nature, a quelque titre que ce

soit.

Par client de la société, on entend toute personne, physique ou morale, au profit de laquelle la société a accompli une ou plusieurs prestations entrant dans son objet a l'époque oû l'associé

exercait son activité au sein de la société.

Cette interdiction prend effet dés le début de l'exercice, par l'associé, de son activité au sein de la société et prend fin 36 mois apres qu'il a cessé de faire partie de la société. Elle n'a d'effet que lorsque l'associé est établi dans un rayon de 100 kilométres autour de tout bureau de la société.

ARTICLE 12 FORME - NEGOCIABILITE - INDIVISIBILITE - DEMEMBREMENT DES ACTIONS

1) Forme

Les actions sont nominatives ; elles donnent lieu a une inscription a un compte ouvert par la

société au nom de l'associé dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les réglements en vigueur.

2) Négociabilité

Les actions ne sont négociables qu'aprés l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés ou aprés la réalisation définitive de l'augmentation de capital si elles résultent d'une augmentation de capital.

3) Indivision et démembrement

Les actions sont indivisibles à l'égard de la société.

Tous les copropriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprés de la société par un mandataire unique désigné d'accord entre eux ou à défaut en justice a la requéte du copropriétaire le plus diligent.

L'usufruitier et le nu-propriétaire d'actions ont le droit de participer a toutes les décisions de la collectivité des associés, quel que soit le titulaire du droit de vote. Toutefois, le droit de vote

appartient à l'usufruitier dans les décisions collectives ordinaires et au nu-propriétaire dans Ies décisions collectives extraordinaires.

Toutes les notifications, convocations et communications a faire aux associés en pleine

propriété sont faites ou envoyées aux nus-propriétaires et usufruitiers.

Le bailleur et le locataire d'actions ont le droit de participer a toutes les décisions de la collectivité des associés. Toutefois, le droit de vote appartient au bailleur lorsqu'il s'agit de modifier les statuts ou de changer la nationalité de la société et au locataire pour toutes les autres décisions de la collectivité des associés. Pour l'exercice des autres droits attachés a

l'action, le bailleur est assimilé au nu-propriétaire et le locataire à l'usufruitier.

En tout état de cause, les associés visés a l'article 7 I de l'ordonnance n'45-2138 du 19 septembre 1945 conservent plus de deux tiers (2/3) des droits de vote, tant pour les décisions

ordinaires, qu'extraordinaires.

ARTICLE 13 TRANSMISSION D'ACTIONS

A- DEFINITIONS

Par < transmission > il faut entendre toute décision ou toute opération, a titre onéreux ou à titre gratuit, emportant transfert ou démembrement de propriété des actions ou droits de souscription ou d'attribution, valeurs mobiliéres et tous autres droits négociables émis par la société, y compris par l'effet d'une transmission universelle de patrimoine ou d'une adjudication publique en vertu d'une ordonnance de justice ou autrement.

Le terme < transmission > vise notamment, mais sans que cette liste soit exhaustive, les

ventes, échanges, apports en société, donations, liquidations de communautés ou de successions, renonciations au profit de bénéficiaire(s) dénommé(s). Sont aussi considérées

comme des transmissions, pour l'application des présentes stipulations, la location et le crédit-bail d'actions.

B- FORME DES TRANSMISSIONS

La transmission des actions s'opére par ordre de mouvement signé par l'auteur de la transmission ou son mandataire et accompagné le cas échéant des piéces justificatives.

Dans le cas oû les actions ne sont pas intégralement libérées, l'ordre de mouvement doit porter l'acceptation signée par le bénéficiaire de la transmission ou son mandataire.

C- AGREMENT

1) Principe

Toute transmission des actions s'effectue librement lorsqu'elle a lieu au profit d'un associé de

la société.

Toute autre transmission d'actions, ne peut avoir lieu que dans les conditions définies ci-aprés.

2) Procédure

La demande d'agrément est notifiée a la société, par l'auteur de la transmission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception avec indication des noms, prénoms ou dénomination sociale, adresse du domicile ou du siége et forme juridique du ou des bénéficiaire(s) de ia transmission, le nombre des actions dont la transmission est projetée et, le cas échéant, le prix offert.

Dans le délai de trois (3) mois a compter de la réception de cette notification, la collectivité des associés, délibérant dans les conditions prévues pour les décisions de nature

extraordinaire, doit se prononcer sur l'agrément de chague bénéficiaire de la transmission.

La décision d'agrément est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par exploit d'huissier.

L'agrément peut aussi résulter du défaut de réponse dans le délai de trois (3) mois à compter de la date portée sur l'avis de réception de la lettre recommandée emportant demande

d'agrément.

3) Refus d'agrément

Le refus d'agrément est notifié à l'auteur de la transmission par lettre recommandée avec

demande d'avis de réception ou par exploit d'huissier.

Si la collectivité des associés n'agrée pas le ou les bénéficiaire(s) de la transmission proposé(s) ou si elle n'agrée que certains de ces bénéficiaires le président est tenu, dans le délai de trois

mois à compter de la date portée sur l'avis de réception de la lettre recommandée emportant refus d'agrément, de faire acquérir les actions soit par un associé ou par un tiers dûment agrée, soit avec le consentement de l'auteur de la transmission, par la société en vue d'une réduction de capital ;

L'auteur de la transmission aura la faculté de retirer en totalité ou partiellement son projet de transmission, & charge de notifier à la société son intention a cet égard dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de la réception par lui de la notification de refus d'agrément.

Si, à l'expiration du délai de trois mois susmentionné, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. L'achat ne peut étre considéré comme n'étant pas réalisé du seul fait que les actions n'ont pas été inscrites au compte du bénéficiaire de la transmission.

Toutefois, ledit délai peut étre prolongé, a la demande de la société, par ordonnance non susceptible de recours du Président du tribunal compétent statuant en référé.

A défaut pour l'auteur de la transmission de faire usage de sa faculté de retrait, l'acquisition est faite au prix accepté par la société ou, à défaut d'acceptation, à celui fixé par un expert selon les modalités définies à l'article 1843-4 du Code civil, au profit de la société ou de toutes personnes désignées par elle.

La décision de l'expert devra étre notifiée à l'auteur de la transmission dans un délai maximum

de dix (10) jours à compter de la détermination du prix par l'expert.

La décision de l'expert ne pourra faire l'objet d'aucun recours.

Les honoraires et frais d'expertise seront partagés à parts égales entre la société et le ou les

auteurs de la transmission.

L'auteur de la transmission a la faculté de renoncer a réaliser, en totalité ou partiellement, la

transmission au prix fixé par l'expert, a charge de notifier sa décision a la société, dans un délai

maximum de dix (10) jours a compter de la réception de la notification de ce prix.

ARTICLE 14 CESSATION D'ACTIVITE D'UN PROFESSIONNEL ASSOCIE

Le professionnel associé qui cesse d'étre inscrit au tableau interrompt toute activité d'expertise comptable au nom de la société à compter de la date a laquelle il cesse d'étre

inscrit.

Lorsque sa cessation d'activité pour quelque cause que ce soit, sa radiation ou son omission du tableau a pour effet d'abaisser la part du capital social détenue par des experts comptables

au-dessous des quotités légales, la société saisit le conseil régional de l'ordre dont elle reléve

afin que celui-ci lui accorde un délai en vue de régulariser sa situation.

Au cas oû les stipulations de l'alinéa précédent ne seraient plus respectées, l'associé est exclu de la société, ses actions étant, dans un délai de trois mois suivant l'expiration du délai

mentionné à l'alinéa précédent, rachetées soit par toute personne désignée par la société, soit par celle-ci. Dans ce dernier cas, elles sont annulées. A défaut d'accord amiable sur le prix, celui-ci est fixé dans les modalités définies a l'article 1843-4 du code civil.

ARTICLE 15 PRESIDENT

La société est représentée a l'égard des tiers par un président, personne physique membre de la société, devant répondre aux conditions fixées au I de l'article 7 de l'ordonnance n*45-2138 du 19

septembre 1945.

1) Nomination et cessation des fonctions

Le président est nommé par les associés délibérant dans les conditions requises pour les décisions ordinaires et , en cas de vacance du poste de président, a l'initiative de l'associé le plus diligent

Le président est nommé pour une durée déterminée, fixée par la décision qui le nomme. A

défaut, il est désigné pour la durée de la société.

Les fonctions du président prennent fin à l'expiration de son mandat.

Elles cessent également par son décés, interdiction, faillite personnelle, redressement ou liquidation judiciaire ouvert a son encontre, révocation ou démission, ou encore par survenance

d'incapacité physique ou mentale.

Le président peut étre révoqué à tout moment par une décision ordinaire de la collectivité

des associés ou par voie judiciaire. Il peut étre révoqué sans indemnité, ni préavis, ni précision de motifs et sans que sa révocation soit portée a l'ordre du jour. Toutefois, il doit étre invité a

présenter ses observations avant que la collectivité des associés ne statue sur sa révocation

2) Rémunération

Le président peut bénéficier pour l'exercice de ses fonctions d'une rémunération fixe ou proportionnelle ou a la fois fixe et proportionnelle. Le montant et les modalités de réglement de cette rémunération seront fixés par décision collective des associés.

En outre, le président a droit au remboursement de ses frais de représentation, de mission et de

déplacement engagés dans l'intérét de la société sur justification.

3) Pouvoirs et responsabilité

Le président assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la société.

Dans les rapports entre associés, le président peut accomplir tous actes de direction, de

disposition, de gestion et d'administration de la société, dans la limite de l'objet social et sous

réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi ou les statuts aux associés.

Dans les rapports avec les tiers, le président représente la société et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Les stipulations des présents statuts limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers

Le président ne peut agir a l'égard des tiers que dans les limites de l'objet social. Toutefois, la

société est engagée méme par les actes du président qui ne relévent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas a constituer cette preuve.

Le président peut déléguer ses pouvoirs dans les conditions prévues par la loi et les statuts.

Le président est responsable envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions légales ou réglementaires régissant les sociétés par actions simplifiées, soit des

violations des présents statuts, soit des fautes commises par lui dans sa gestion.

ARTICLE 16 DIRECTEURS GENERAUX

Sur la proposition du président, la collectivité des associés peut nommer un ou plusieurs directeurs généraux personnes physigues, membres de la société, chargés d'assister le président

et répondant aux conditions du I de l'article 7 de l'ordonnance n*45-2138 du 19 septembre 1945.

Tout directeur général est révocable à tout moment par la collectivité des associés, sur la

proposition du président ou par voie judiciaire. Il peut étre révoqué sans indemnité, ni préavis, ni précision de motifs et sans que sa révocation soit portée à l'ordre du jour. Toutefois, il doit étre invité a présenter ses observations avant que la collectivité des associés ne statue sur sa

révocation. En cas de démission ou de révocation du président, il conserve ses fonctions et ses attributions jusqu'a la nomination du nouveau président.

Ses fonctions cessent également par son décés, interdiction, faillite personnelle, redressement ou liquidation judiciaire ouvert a son encontre, révocation ou démission, ou encore par survenance d'incapacité physique ou mentale.

Chaque directeur général est désigné pour la durée des fonctions du président restant a courir et

exerce, a l'égard des tiers, les mémes pouvoirs que celui-ci, sauf limitation de ses pouvoirs par la décision collective qui le nomme. Sa rémunération est fixée, le cas échéant, par la collectivité des associés.

Les stipulations des troisiéme et quatriéme alinéas de l'article 15 3) des présents statuts sont

applicables au directeur général.

ARTICLE 17 COMMISSAIRES AUX COMPTES

La collectivité des associés, désigne, lorsque cela est obligatoire en vertu des dispositions légales et réglementaires, pour la durée, dans les conditions et avec la mission fixée par la loi, notamment en ce qui concerne le contrle des comptes sociaux, un ou plusieurs Commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs Commissaires aux comptes suppléants.

Lorsque la désignation d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant demeure facultative, c'est à la collectivité des associés, statuant dans les

conditions prévues a l'article 21 des présents statuts, qu'il appartient de procéder à de telles

désignations, si elle le juge opportun.

En outre, la nomination d'un commissaire aux comptes pourra étre demandée en justice par

un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital.

ARTICLE 18 CONVENTIONS INTERDITES

A peine de nullité du contrat, il est interdit au président et aux directeurs généraux de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

La méme interdiction s'applique aux conjoints, ascendants et descendants des personnes ci-

dessus ainsi qu'a toute personne interposée.

ARTICLE 19 CONVENTIONS REGLEMENTEES

A- EN CAS D'ASSOCIE UNIQUE

Les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et son Président, son associé(e) unique ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrlant au sens de l'article L.233-3 du Code de commerce doivent étre mentionnées sur le registre des décisions.

B- EN CAS DE PLURALITE D'ASSOCIES

1) Domaine

Est soumise à l'approbation de la collectivité des associés, délibérant dans les conditions de

majorités prévues pour les décisions de nature ordinaire, toute convention intervenue, directement ou par personne interposée entre la société, son président, l'un de ses directeurs généraux ou l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.

2) Procédure

Le contrôle est effectué a posteriori par la collectivité des associés. A cet effet, la convention doit étre portée à la connaissance du président ou le cas échéant du Commissaire aux comptes dans le délai d'un mois du jour de sa conclusion. Le président établit un rapport sur les

conventions conclues au cours de l'exercice écoulé. La collectivité des associés statue sur ce

rapport en méme temps que sur les comptes sociaux du méme exercice, elle approuve ou désapprouve les conventions, la personne intéressée prenant part au vote et ses actions étant prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Les associés doivent émettre un vote particulier sur ces conventions, étant observé que méme si la convention réglementée a une incidence sur les comptes sociaux, l'approbation de ces comptes ne saurait étre considérée comme valant approbation de ladite convention.

C- CONSEQUENCE DU VOTE DES ASSOCIES

Le refus de ratification par l'associé(e) unigue ou les associés n'entraine pas la nullité des

conventions en cause, mais les conséquences dommageables pouvant en résulter pour la société restent a la charge du Président, du dirigeant et/ou de l'associé contractant. Si la convention est passée par plusieurs dirigeants et/ou associés, leur responsabilité est solidaire.

Dans tous les cas, les conventions produisent leurs effets.

L'action en responsabilité doit étre intentée dans un délai de trois (3) ans à compter de la conclusion de la convention ou, si elle a été dissimulée, de sa révélation.

Hors le cas de dissimulation, le fait dommageable constituant le point de départ de la prescription triennale est la date de la conclusion de la convention et non pas celle de la

réunion au cours de laquelle les associés ont refusé de la ratifier.

ARTICLE 20 CONVENTIONS COURANTES

Les stipulations de l'article 19 des présents statuts ne sont pas applicables aux conventions

portant sur des opérations courantes et conclues a des conditions normales.

ARTICLE 21 DECISIONS COLLECTIVES

A- DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

L'associé(e) unique est seul(e) compétent(e) pour prendre les décisions suivantes :

Approbation des conventions réglementées ;

Nomination et révocation du président et des directeurs généraux ;

Nomination des commissaires aux comptes ;

Approbation des comptes annuels dans les six (6) mois qui suivent la clôture de l'exercice

social), y compris en cas de liquidation ;

Affectation du résultat conformément aux dispositions légales et statutaires ;

- Modification des statuts à l'exception des modifications statutaires consécutives a un transfert de siége social décidé par le Président conformément a l'article 4 des statuts ;

Modification du capital social par voie d'augmentation, de réduction ou d'amortissement ;

Fusion, scission ou apport partiel d'actif soumis au régime des scissions ;

Transformation, prorogation ou dissolution de la société ;

- Soumission de la société à toute disposition législative nouvelle non applicable de plein droit.

L'associé(e) unique ne peut pas déléguer ses pouvoirs

Les décisions de l'associé(e) unique font l'objet de procés-verbaux consignés dans un registre

coté et paraphé.

Les décisions qui ne relévent pas de la compétence de l'associé(e) unique sont de la compétence du Président.

B- DECISIONS COLLECTIVES

Les associés sont consultés et délibérent dans les formes et conditions suivantes.

1) Droit de participer aux décisions collectives

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de ses actions, sous réserve de la déchéance encourue pour défaut de libération, dans le délai prescrit, des versements exigibles sur ses actions.

La collectivité des associés représente l'universalité des associés. Ses décisions sont

obligatoires pour tous, méme pour les dissidents, les incapables et les absents.

2) Décisions collectives

Les décisions suivantes doivent étre prises collectivement par les associés :

a. Décisions a caractére ordinaire

- Approbation des conventions réglementées ;

Nomination et révocation du président et du ou des directeurs généraux ;

- Nomination des commissaires aux comptes ;

Approbation des comptes annuels dans les six (6) mois qui suivent la clôture de l'exercice social y compris en cas de liquidation ;

- Affectation du résultat conformément aux dispositions légales et statutaires ;

b. Décisions à caractére extraordinaire

Modification des statuts, a l'exception des modifications statutaires consécutives a un transfert de siége social dans le méme département ou dans un département limitrophe, pour lequel la ratification par une décision de la collectivité des associés est simplement exigée en vertu de l'article 4 des présents statuts

Modification du capital social par voie d'augmentation, de réduction ou d'amortissement ;

Agrément d'un nouvel associé ;

- Fusion, scission ou apport partiel d'actif soumis au régime des scissions ;

Transformation, prorogation ou dissolution de la société ;

Soumission de la société à toute disposition législative nouvelle non applicable de plein droit ;

Toute autre décision reléve de la compétence du président.

3) Forme des décisions collectives

Les décisions collectives peuvent étre prises :

- Soit en assemblée ;

- Soit par voie de consultation écrite (courrier ou télécopie) ou électronique des associés ;

- Soit par conférence vidéo ou tout autre procédé électronique ou informatique (notamment, par liaison Internet) ;

Ou résulter du consentement unanime des associés exprimé dans un acte.

Les associés qui ont recours à la conférence vidéo ou à toute autre procédé électronique ou informatique sont réputés présents pour le calcul de la majorité.

Toutefois, l'approbation des comptes annuels doit obligatoirement faire l'objet, dans les six

(6) mois de la clôture de l'exercice, d'une assemblée des associés.

Les associés sont convoqués en assemblée ou consultés, sur toutes questions et à toutes

époques de l'année, par le Président ou a l'initiative de tout associé représentant au moins 10 % du capital ou du ou des commissaires aux comptes, s'il en existe un.

Le Président et le commissaire aux comptes, s'il en existe un, doivent étre convoqués a

l'assemblée ou informés de la consultation ou de la décision.

Le Président dresse le procés-verbal de la décision collective, qui mentionne le vote de chaque

associé.

4) Droit de vote

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.

Tout associé a autant de voix qu'il posséde d'actions ou en représente, sans aucune limitation,

a l'exception des cas prévus par la loi.

5) Majorité

Décisions à caractére ordinaire a..

Sauf lorsqu'elles résultent du consentement unanime des associés exprimé dans un acte, les décisions ordinaires sont prises a la majorité simple des voix attachées aux actions composant le capital social.

b. Décisions à caractére extraordinaire

Sauf lorsqu'elles résultent du consentement unanime des associés exprimé dans un acte, les

décisions extraordinaires sont prises a la majorité des deux tiers (2/3) des voix attachées aux

actions composant le capital social.

ARTICLE 22 ASSEMBLEE GENERALE

Lorsqu'elles sont prises en assemblée les décisions collectives sont soumises aux régles suivantes :

1) Forme de la convocation

Le président adresse celle-ci aux associés par tout procédé de communication écrite huit jours au moins avant la date fixée pour la réunion. Les convocations comportent l'indication du jour,

de l'heure et du lieu ainsi que l'ordre du jour de la réunion.

Dans le cas oû tous les associés sont présents ou représentés, l'assemblée se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai.

En cas de démembrement de la propriété des actions, la convocation est adressée a

l'usufruitier et au nu-propriétaire.

La convocation peut étre verbale si tous les associés sont présents ou représentés.

2) Ordre du jour

L'ordre du jour de chaque assemblée générale est arrété par l'auteur de la convocation. Il contient, le cas échéant, les propositions émanant d'un ou plusieurs associés.

3) Lieu de réunion

Les assemblées sont tenues en France ou a l'étranger, suivant la décision prise à ce sujet par

l'auteur de la convocation et au lieu indiqué dans celle-ci.

4) Représentation

Tout associé ne peut se faire représenter en assemblée générale que par un autre associé en vertu d'un pouvoir.

Une personne morale est valablement représentée par tout représentant légal ayant qualité ou par une personne spécialement habilitée à cet effet.

Pour toute procuration d'un associé sans indication de mandataire, le président de l'assemblée générale émet un vote favorable à l'adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par l'auteur de la convocation et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolutions. Pour émettre tout autre vote, l'associé doit faire choix d'un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant.

5) Présidence

L'assemblée générale est présidée par le président de la société.

En cas d'absence du Président, l'assemblée est présidée par une personne choisie par l'assemblée.

6) Feuille de présence - Vote - Procés-verbaux

Lors de chaque assemblée, est tenue une feuille de présence, et il est dressé un procés-verbal de la réunion, signé par le président de séance et au moins par un associé présent.

Le procés-verbal indique la date et le lieu de la réunion, les nom, prénom et qualité du président de séance, les noms et prénoms des associés présents ou représentés avec

l'indication du nombre d'actions détenues par chacun d'eux et les conditions d'exercice de leur droit de vote, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, les textes des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Les procés-verbaux sont établis ou reportés sur des registres spéciaux tenus conformément aux dispositions légales en vigueur, a la diligence du président de ia société.

Les copies ou extraits des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par le président de la société. Au cours de la liauidation de la société, leur certification est

valablement effectuée par un seul liquidateur.

ARTICLE 23 CONSULTATION ECRITE

En cas de consultation écrite, le président adresse à chacun des associés, en méme temps que le texte des projets de résolution, tous documents d'information nécessaires a la prise des décisions sollicitées. A cet effet, il peut utiliser tous procédés de communication écrite. L'associé consulté répond dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande de consultation, en ayant recours à tous procédés de communication écrite. Son défaut de réponse dans le délai de huit jours équivaut a un rejet des projets de résolution.

Pour chaque consultation écrite, celui qui a sollicité la consultation consigne le résultat de celle-ci dans un procés-verbal, qu'il signe et auquel est annexée la réponse de chaque associé.

Les procés-verbaux sont établis ou reportés sur des registres spéciaux tenus conformément aux dispositions légales en vigueur, a la diligence du président de la société.

Les copies ou extraits des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par le président de la société. Au cours de la liquidation de la société, leur certification est

valablement effectuée par un seul liquidateur.

ARTICLE 24 DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

Tout associé a le droit d'obtenir, avant toute décision, communication des documents nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement sur la gestion et le contrôle de la société.

ARTICLE 25 EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence ie 1ier octobre de chaque année et se termine le 30 septembre de l'année suivante.

ARTICLE 26 INVENTAIRE ET COMPTES ANNUELS

Il est tenu une comptabilité réguliére des opérations sociales, conformément a la loi

A la clôture de chaque exercice, le président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date.

1l dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaitre de facon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par Ie bilan et le compte de résultat.

ARTICLE 27 AFFECTATION DES RESULTATS ET REPARTITION DES BENEFICES

La différence entre les produits et les charges de l'exercice, aprés déduction des amortissements et des provisions, constitue le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Sur le bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent

pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixiéme du capital social. Il reprend son cours

Iorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de ce dixiéme.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et du prélévement prévu ci-dessus et augmenté des reports bénéficiaires.

Le bénéfice disponible est à la disposition de la collectivité des associés qui, sur la proposition du président, peut, en tout ou partie, le reporter a nouveau, l'affecter à des fonds de réserve

généraux ou spéciaux, ou le distribuer aux associés a titre de dividendes.

En outre, la collectivité des associés peut décider la mise en distribution des sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

L'écart de réévaluation n'est pas distribuable ; il peut étre incorporé en tout ou partie au

capital.

ARTICLE 28 PAIEMENT DES DIVIDENDES ET ACOMPTES

Le paiement en numéraire des dividendes est effectué à la date et au lieu fixés par la décision des associés et, à défaut, par le Président, dans un délai maximal de neuf (9) mois aprés la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte à la demande du Président.

Le Président peut, avant l'approbation des comptes de l'exercice, mettre en distribution, dans

Ies conditions légales, un ou plusieurs acomptes sur dividendes.

La collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions de nature extraordinaire a la faculté d'accorder a chaque associé pour tout ou partie du dividende mis

en distribution, une option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions.

La demande de paiement du dividende en actions devra intervenir dans un délai maximal de trois (3) mois aprés la date de la décision des associés.

Si le Président décide la mise en distribution d'acomptes sur dividende, la collectivité des associés a la faculté d'accorder a chaque associé, pour tout ou partie des acomptes, une option

entre leur paiement en numéraire ou en actions.

La collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions de nature ordinaire peut décider la distribution de bénéfices ou de réserves par répartition de valeurs mobiliéres négociables figurant à l'actif de la société, avec obligation pour les associés, s'il y a

lieu, de se grouper pour obtenir un nombre entier de valeurs mobiliéres ainsi réparties.

Tous dividendes qui n'ont pas été percus dans les cing (5) années à partir de la date de leur

mise en paiement sont prescrits, conformément à la loi.

ARTICLE 29 CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le président est tenu, dans les quatre (4) mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de solliciter une décision de la collectivité des associés, a l'effet de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit étre, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum dans les sociétés par actions et dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social.

ARTICLE 30 TRANSFORMATION - PROROGATION - DISSOLUTION ET LIQUIDATION

1) Transformation

La société pourra se transformer en société de toute autre forme, conformément aux régles résultant de la législation alors en vigueur et des dispositions applicables à la profession d'expert-comptable.

La transformation réguliére de la société n'entraine pas la création d'un étre moral nouveau.

2) Prorogation

La société pourra étre prorogée dans les délais et conditions prévues par les lois et réglements

en vigueur.

3) Dissolution et liquidation

Si la société est pluripersonnelle ou que l'associé unique est une personne physique, à la dissolution de la société, a quelaue époque et pour quelque cause que ce soit, la société entre en liquidation.

Si la société est unipersonnelle et que l'associé unique est une personne morale, la dissolution entraine, dans les conditions légales, la transmission universelle du patrimoine de la société a l'associé unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation.

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées ordinaires, nomme un ou plusieurs liquidateurs, avec ou sans limitation de la durée de leurs fonctions, et, le cas échéant, détermine leur rémunération.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les éléments de l'actif. apurer le passif, répartir le solde disponible conformément au dernier alinéa du présent article et, d'une maniére générale, faire tout ce qui sera utile ou nécessaire a la liquidation compléte

de la société, en ce compris le maintien provisoire de l'exploitation.

La nomination du ou des liquidateurs met fin aux fonctions du Président et, s'il y a lieu, du ou des directeurs généraux, ainsi que, sauf décision contraire de l'assemblée générale précitée, à celles des commissaires aux comptes.

Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la clôture de la liquidation.

Pendant la liguidation, tous extraits ou copies de procés-verbaux d'assemblées générales sont

valablement certifiés par l'un des liquidateurs.

Le solde disponible aprés remboursement de la valeur nominale libérée des actions est réparti

entre les associés proportionnellement a leur part dans le capital.

ARTICLE 31 NOTIFICATIONS

Pour l'exécution des dispositions des présents statuts :

- Toutes les notifications sont faites par lettre recommandée avec d'avis de réception ou acte extrajudiciaire au domicile ou au siége social du destinataire ;

- Les notifications peuvent également résulter d'une remise en mains propres contre décharge et signature conjointe des associés concernés ;

Les délais courent à compter de la date de la notification

ARTICLE 32 CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou lors de sa liquidation soit entre la société et les associés ou les dirigeants, soit entre les associés eux- mémes, concernant les affaires sociales, seront jugées conformément a la loi et soumises a la juridiction des tribunaux compétents.

Statuts modifiés suivant décision de l'associé unique en date du 4 avril 2017

Statuts refondus suivant décisions de l'associée unigue en date du 30 décembre 2019