Acte du 31 juillet 2003

Début de l'acte

ANSE MITAN IMMOBILIER

S.A.R.L. au capital de 8 000 EUROS Siege social : Résidence Les Acacias - Rue de l'Anthurium ANSE MITAN 97229 LES TROIS ILETS

R.C.S. FORT DE FRANCE B 445 070 675

Statuts

Mis a jour par l'Assemblée générale extraordinaire du 17 Juillet 2003

(Extension de l'objet social) Article 2 (Exercice social) Article 4

COPIE CERTIFIEE CONFORME

LE GERINT

" FIDAL

$ocitté d Avocats Centre d affaires Dillon Valmeniere

97200 FORT de FRANCE

TEL : 0596.63.26.97

FAX . 0596.60.42.49

c.maii : fidalmartinique@outremeroneline.com

TITRE I

FORME - OBJET - DENOMINATION - DUREE - EXERCICE SOCIAL - SIEGE

Article 1 - FORME

Il est formé par les présentes entre les propriétaires des parts ci-apres créées et de celles qui pourraient l'etre ultérieurement, une Société a Responsabilité Limitée régie par les lois en vi- gueur, notamment par la Loi du 24 juillet 1966 sur ies Sociétés Commerciales, ainsi que par les présents statuts.

Article 2 - OBJET

La Société a pour objet, en France et dans tous pays :

- Agence immobilierc, c'cst-a-dire toute activité avant trait a la transaction immobiliere et

de fonds de commercc et/ou assimilés, la gestion, la location ou autres, le syndic de copropriété, les locations saisonnieres.

- La création, l'acauisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise a bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ate- liers, se rapportant a l'une ou l'autre des activités spécifiées.

La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités.

- La participation directe ou indirecte de la Société dans toutes opérations financiéres, immobitie- res ou mobiliéres et dans toutes entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher a l'objet social ou a tout objet similaire ou connexe.

Articie 3 - DENOMINATION

La dénomination de la Société est :

ANSE MITAN IMMOBILIER

Dans tous actes et documents émanant de la société, cette dénomination doit etre précédée ou suivie immédiatement des mots société a responsabilité limitée ou des initiales s.à.r.l. et de l'énonciation du capital social.

Article 4 - DUREE DE LA SOCIETE - EXERCICE SOCIAL

1 - La durée de la Société est fixée a 99 années a compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée.

2 - L'annéc sociale commence lc 1er Avril et finit le 31 Mars.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprend Ie temps écouié depuis l'immatriculation de a société au Registre du Commcrce et des Sociétés jusqu'au 31 Mars 2004.

En outre, les actes accomplis pour son compte pendant la période de formation et repris par la Société seront rattachés a cet exercice.

Article 5 - SIEGE SOCIAL

Le Siége de la Société est fixé a : Les Accacias, rue de l'Anthurium, Anse Mitan, 97229 Les Trois Ilets.

Il peut etre transféré en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés. La Gérance peut créer des succursales partout ou elle le juge utile.

TITRE II

APPORTS - CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES

Articie 6 - APPORTS - FORMATION DU CAPITAL

. Madame DANHIER Arlette

A Madame DANHIER Arlette à concurrence de son apport en numéraire : 480 euros soit..

A Monsieur GIRAULT Christian, a concurrence de son apport en numéraire : 320 euros soit....

. A Monsieur GIRAULT Fabien a concurrence de son apport en numéraire : soit.... 800 euros

. A 1a SAS SOGEPAR a concurrence de son apport en numéraire : soit.... 6.400 euros

Soit ensemble, la somme totale de 8 000 euros.

La somme de 8.000 euros a été dés avant ce jour, déposée a un compte ouvert au nom de la Société en formation. Elle sera retirée par la Gérance sur présentation du certificat du Greffe du Tribunal de Commerce attestant l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés.

Madarne Rosette (Hong) NGUYEN, conjoint commun en bien de Monsieur Fabien GIRAULT appor- teur de deniers provenant de la communauté, intervient au présent acte et reconnait avoir été préalablement avertie de cet apport, de ses modalités et des moyens de sa réalisation, ayant recu a cet égar une complete information.

Madame Rosette (Hong) NGUYEN déclare ne pas vouloir étre personnellement associée et recon- nait exclusivement cette qualité a son conjo2 son conjoint pour talité des parts sociales émises en repré- sentation des apports qu'il a effectués

Article Z - CAPITAL

Le capital social est fixé a 8 000 euros, divisé en 500 parts de 16 euros chacune, numérotées de 1 a 50o et attribuées aux associés en proportion de leurs apports respectifs, savoir :

. A Madame DANHIER Arlette à concurrence de 30 parts sociales portant les numéros 1 à 30 en rémunération de son apport en numéraire 30 parts ci.....

. A Monsieur GIRAULT Christian, a concurrence de 20 parts sociales portant les numéros 31 à 50 en rémunération de son apport en numéraire 20 parts

. A Monsieur GIRAULT Fabien à concurrence de 50 parts sociales portant les numéros 51 a 100 en rémunération de son apport en en numéraire

Cl... 50 parts . A la SAS SOGEPAR à concurrence de 400 parts sociales portant les numéros 101 & 500 en ré munération de son apport en en numéraire

400 parts

Total égal au nombre de parts composant le capital social : 500 parts.

Les soussignés déclarent que toutes les parts représentant le capital social leur appartiennent, sont réparties entre eux dans les proportions indiguées ci-dessus correspondant a leurs apports respectifs et sont toutes entierement libérées.

Article 8 - AUGMENTATION ET REDUCTION DE CAPITAL

1 - Le capital sociai peut @tre augmenté de toutes ies maniéres autorisées par la Loi, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.

Toute personne entrant dans la Société a l'occasion d'une augmentation du capital et gui serait soumise a agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu de l'article 10, doit étre agréée dans les conditions fixées audit article.

Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité soit en partie, par artie, par des nature, la décision des associés constatant la réalisation de l'augnentation du capital et la modification corrélative des statuts doit contenir l'évaluation de chague apport en nature au vu d'un rapport annexé a ladite décision et établi sous sa responsabilité par un Commissaire aux Apports désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requete d'un Gérant.

2 - Le capital peut également @tre réduit en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, pour quelque cause et de quelque maniére que ce soit, mais en aucun cas cette réduc- tion ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.

La réduction du capital social a un montant inférieur au mininum prévu par la Loi ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a porter celui-ci au moins a ce minimum légal, a moins que la Société ne se transforme en société d'une autre forme.

A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société

3 - Toute augmentation de capital par attribution de parts gratuites peut toujours @tre réalisée nonobstant l'existence de rompus. Les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits d'at- tribution pour obtenir la délivrance d'une part nouvelle doivent faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires. Il en sera de méme en cas de réduction de capital par réduction du nombre de parts.

Article 9 - PARTS SOCIALES

1 - Les parts sociales ne peuvent jamais étre représentées par des titres négociables

La propriété des parts résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient modifier le capital social et des cessions et attributions qui seraient réguliérement réalisées.

2 - Chaque part sociale confére a son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l'actif social. Elle donne droit a une voix dans tous les votes et délibérations.

Les associés ne supportent les pertes que jusqu'a concurrence de leurs apports ; au-dela, tout appel de fonds est interdit.

Toutefois, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de fa-Société, lorsqu'il n'y a pas eu de Commissaire aux Apports ou lorsque la valeur retenue pour lesdits apports est différente de celle proposée par le Commissaire aux Apports.

En cas d'augmentation du capital, les gérants et les souscripteurs sont solidairement responsa- bles pendant cing ans, a l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature, lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le Commissaire aux Apports.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions collectives des associés.

Les héritiers, créanciers, représentants d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune maniere dans ies actes de son administration.

Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions collectives des associés.

3 - Chaque part est indivisible a l'égard de la Société.

Les copropriétaires indivis de parts sociaies sont tenus de se faire représenter auprés de la Socié- té par un mandataire commun choisi parmi eux ou en dehors d'eux ; a défaut d'entente, il sera pourvu a la désignation de ce mandataire a la demande de l'indivisaire le plus diligent, par or- donnance du Président du Tribunai de Commerce statuant en référé.

En cas de démembrement de ia propriété, le droit de vote appartient au nu-propriétaire pour toutes les décisions cofiectives extraordinaires et a l'usufruitier pour ies décisions collectives ordi- naires.

4 - La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraine pas ia dissolution de la Société qui continue d'exister avec un associé unique. Dans ce cas, l'associé unique exerce tous les pouvoirs dévolus a l'Assemblée des Associés.

Articie 10 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

1 - Transmission entre vifs

La transmission des parts s'opére par un acte authentique ou sous signatures privées. Pour etre opposable a la Société, elle doit lui étre signifiée ou etre acceptée par elle dans un acte notarié.

Toutefois, la signification peut etre remplacée par le dépôt d'un original de i'acte de cession au siége social contre remise par la Gérance d'une attestation de ce dépôt.

La cession n'est opposable aux tiers qu'aprés l'accomplissement de ces formalités et, en outre, aprés publicité au Registre du Commerce et des Sociétés.

Les parts transmises a titre gratuit ou onéreux, entre associés, entre ascendants et descendants, et entre conjoints sont soumises a agrément des associés représentant au moins les trois quarts des parts.

Elles ne peuvent étre transmises, a quelque titre que ce soit, a des tiers étrangers a la Société, lorsque la Société comporte plus d'un associé, gu'avec le consentement de la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois guarts des parts sociales, cette majorité étant en outre déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

Le projet de cession est notifié a la Société et a chacun des associés par acte extrajudiciaire ou par iettre recommandée avec demande d'avis de réception indiquant l'identité du cessionnaire proposé, ie nombre de parts dont la cession est soumise a agrément, ainsi que le prix de cession envisagé.

Dans le délai de huit jours de la notification qui lui a été faite, la Gérance doit convoguer l'As- semblée des associés pour qu'elle délibére sur ie projet de cession des parts sociales ou consulter Ies associés par écrit sur ledit projet.

La décision de la Société, qui n'a pas a etre motivée, est notifiée par la Gérance au cédant par 1ettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si la Société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la derniére des notifications du projet de cession prévues a l'alinéa précédant, le consentement a la cession est réputé acquis.

Si la Société a refusé de consentir a la cession, ie cédant peut, dans les huit jours de la notifica tion de refus qui lui est faite, signifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'il renonce a son projet de cession.

A défaut de renonciation de sa part, les associés doivent, dans ie délai de trois mois a compter du refus d'agrément, acguérir ou faire acquérir les parts a un prix fixé a dire d'expert dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code Civil.

Ce délai de trois mois peut étre prolongé une seule fois, a la demande du Gérant, par ordon nance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requete. Le prix est payé comptant, sauf convention contraire entre les parties.

La Société peut égaiement, avec le consentement du cédant, décider de racheter les parts au prix déterminé dans les conditions ci-dessus et de réduire son capital du montant de la valeur nomi- naie des parts du cédant.

Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans, peut dans ce cas, sur justification, etre accordé a la Société par ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Commerce. Les sommes dues portent intérét au taux fégal en matiére commerciale.

Pour assurer l'exécution de l'une ou t'autre des solutions ci-dessus, la Gérance doit notamment solliciter 1'accord du cédant sur un éventuel rachat par la Société, centraliser les demandes d'achat émanant des autres associés et les réduire éventuellement en proportion des droits de chacun d'eux dans le capital si leur total excéde le nombre de parts cédées.

A l'expiration du délai imparti et éventuellement prorogé, lorsque aucune des solutions prévues n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement projetée, si toutefois il détient ses parts sociales depuis au moins deux ans ou en a recu la propriété par succession, liquidation de communauté de biens entre époux ou donation de son conjoint, d'un ascendant ou descendant : l'associé qui ne remplit aucune de ces conditions reste propriétaire de ses parts.

Dans tous les cas o les parts sont acquises par les associés ou les tiers désignés par eux, notifi cation est faite au cédant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée huit jours a l'avance, de signer t'acte de cession.

S'il refuse, la mutation est régularisée d'office par la Gérance ou le représentant de la Société spécialement habilité a cet effet, qui signera en ses lieu et place l'acte de cession.

A cet acte qui relate la procédure suivie, sont annexées toutes piéces justificatives.

Lorsque le cessionnaire doit étre agréé, la procédure ci-dessus s'applique méme aux adjudica tions publigues volontaires ou forcées.

L'adjudicataire doit en conséguence notifier le résultat de l'adjudication dans les conditions impar- ties, comme s'l s'agissait d'un projet de cession.

Toutefois, si les parts sont vendues, selon les dispositions de l'article 2078, alinéa 1er, du Code Civil, en exécution d'un nantissement ayant recu le consentement de la Société, le cessionnaire se trouve de plein droit agréé comme nouvel associé, a moins que la Société ne préfére apres la cession racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital.

La collectivité des associés doit @tre consultée par ia Gérance dés réception de ta notification adressée par le cessionnaire a la Société afin de statuer sur cette possibilité, le tout dans les for-

mes, délais et conditions prévus pour toute décision extraordinaire emportant réduction du capi- tal sociai.

2 - Revendication par le conjoint de la qualité d'associé

En cas d'apport de biens ou de deniers communs, ou d'acquisition de parts sociales au moyen de deniers communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut notifier son intention de de- venir personnellement associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises. Si la notification intervient lors de l'apport ou de l'acquisition, l'acceptation ou l'agrément donné par les associés vaut pour les deux époux.

Si la notification est postérieure a l'apport ou a l'acquisition, le conjoint de l'apporteur ou de t'ac- quéreur doit étre agréé personneliement par la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois guarts des parts sociales.

Lors de la délibération sur cet agrément, le conjoint associé ne prend pas part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le caicui de la majorité.

En cas de refus d'agrément, notifié au conjoint dans les trois mois de sa demande, seul le conjoint souscripteur ou acquéreur demeure ou devient associé pour la totalité des parts souscri- tes ou acquises.

L'absence de notification dans le délai de trois mois emporte agrément du conjoint.

En vue de lui permettre d'exercer ses droits, le conjoint doit étre averti du projet de souscription ou d'acquisition un mois au moins a l'avance par acte extrajudiciaire.

Toutes notifications émanant du conjoint ou de la Société dans le cadre de la procédure prévue au présent artice doivent généralement étre effectuées par acte extrajudiciaire.

3 - Transmission par déces.

a) Les parts sociales transmises par succession au profit du conjoint ou des héritiers en ligne di- recte de l'associé prédécédé comme au profit de toute personne ayant déja la qualité d'associé sont soumises a agrément des associés représentant au moins les trois quarts des parts.

b) Tous autres héritiers ou ayants droit ne deviennent associés que s'ls ont recu 1'agrément des associés survivants statuant a la majorité des trois quarts des parts sociales.

Tout héritier ou ayant droit, qu'il soit ou non soumis a agrément, doit justifier, dans les meilleurs délais, de ses qualités héréditaires et de son état civil aupres de la Gérance qui peut toujours exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes notariés établissant ces qualités

Tant que subsiste une indivision successorale, les parts qui en dépendent ne sont prises en compte pour les décisions collectives que si un indivisaire au moins n'est pas soumis a agrément.

Ceux des indivisaires qui répondent a cette condition ont seuls la qualité d'associé.

S'il n'en existe qu'un, il représente de plein droit l'indivision ; s'il en existe plusieurs la désignation du mandataire commun doit etre faite conformément a l'article 9, paragraphe 3 des présents sta- tuts.

Tout acte de partage est valablement notifié à la Société par le copartageant le plus diligent. Si les droits hérités sont divis, l'héritier ou l'ayant droit doit notifier a la Société une demande d'agrément en justifiant de ses droits et qualités.

Dans l'un et l'autre cas, si la Société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois de la réception de cette notification, l'agrément est réputé acquis.

Si tous les indivisaires sont soumis a agrément, la Société peut, sans attendre le partage, statuer sur leur agrément global. De convention essentielle entre les associés elle peut aussi, a l'expira- tion d'un délai de six mois a compter du déces, demander au juge des référés du lieu du siége social de mettre les indivisaires en demeure, sous astreinte, de procéder au partage.

Lorsque les droits hérités sont divis, elle peut se prononcer sur t'agrément méme en l'absence de demande de l'intéressé.

La notification du partage ou de la demande d'agrément et celle de la décision de la Société sont faites par envoi recommandé avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire.

Dans tous les cas de refus d'agrément, les associés ou la Société doivent acquérir ou faire acqué rir les parts de i'héritier ou ayant droit non agréé ; il est fait application des dispositions des ali. néas 5, 6, 7 et 9 du paragraphe 1er ci-dessus, les héritiers ou ayants droit non agréés étant substitués au cédant.

Si aucune des solutions prévues a ces alinéas n'intervient dans les délais impartis, l'agrément est réputé acquis.

4 - Liguidation d'une communauté de biens entre époux

En cas de dissolution de communauté par le décés de l'époux associé, aucun agrément n'est exi. gé du conjoint survivant et des héritiers en ligne directe ; tout autre héritier doit etre agréé conformément aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus.

Il en est de méme pour les héritiers, si la liquidation résulte du décés du conjoint de l'époux as socié, sans préjudice du droit qu'obtiendrait ce dernier, tors de la liquidation de la communauté, de conserver la totalité des parts inscrites a son nom.

Sous cette méme réserve, la liguidation de communauté intervenant du vivant des époux ne peut attribuer définitivement au conjoint de l'associé des parts sociales, gue si ce conjoint est agréé a la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, la procédure d'agrément étant soumise aux conditions prévues au paragraphe 1er ci-dessus.

A défaut d'agrément, les parts ainsi attribuées doivent etre rachetées dans les conditions susvi- sées, le conjoint associé bénéficiant toutefois d'une priorité de rachat pour assurer la conserva- tion de la totalité des parts inscrites a son nom.

Article 11 - DECES - INTERDICTION - FAILLITE D'UN ASSOCIE

La Société n'est pas dissoute lorsque la faillite personnelle, l'interdiction de gérer ou une mesure d'incapacité est prononcé a l'égard de l'un des associés. Elie n'est pas non plus dissoute par le décés d'un associé. Mais si l'un de ces événements se produit en la personne d'un Gérant, il en- trainera cessation de ses fonctions de Gérant.

TITRE III

ADMINISTRATION - CONTROLE

Artice_12 - POUVOIRS DES GERANTS

1 - La Société est gérée par une ou plusieurs personnes physiques choisies parmi les associés ou en dehors d'eux.

Chacun des Gérants engage la Société, sauf si ses actes ne relévent pas de l'objet social et que la Société prouve que les tiers en avaient connaissance. II a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances, sans avoir a justifier de pouvoirs spéciaux. Il a la signature sociale.

Dans leurs rapports entre eux et avec leurs coassociés et a titre de mesure d'ordre intérieur, ies Gérants ont les pouvoirs nécessaires, dont ils peuvent user ensemble ou séparément - sauf le droit pour chacun de s'opposer a toute opération avant qu'elle ne soit conclue - pour faire toutes 1es opérations se rattachant a l'objet social, dans l'intéret de la Société.

Toutefois, les emprunts à l'exception des crédits en banque et des préts ou dépôts consentis par des associés, les achats, échanges et ventes d'établissements commerciaux ou d'immeubles, les hypothéques et nantissements, la fondation de Sociétés et tous apports a des sociétés consti- tuées ou a constituer, ainsi que toute prise d'intéret dans ces sociétés, ne peuvent @tre faits ou consentis qu'avec l'autorisation des associés aux conditions de majorité ordinaire, sans toutefois que cette limitation de pouvoirs, qui ne concerne que les rapports des associés entre eux, puisse étre opposée aux tiers.

2 - Chaque Gérant a droit a une rémunération dont les modalités sont déterminées par une déci- sion collective ordinaire des associés.

Article 13 - OBLIGATIONS ET RESPONSABILITE DES GERANTS

Sauf disposition contraire de la décision qui les nomme, les Gérants ne sont tenus de consacrer que le temps nécessaire aux affaires sociales.

Les Gérants peuvent d'un commun accord et sous leur responsabilité, constituer des mandataires spéciaux et temporaires pour la réalisation d'opérations déterminées.

Les Gérants sont responsables, individuellement ou solidairement en cas de faute commune, en- vers la Société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglemen- taires applicables aux sociétés a responsabilité limitée, soit des violations des présents statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Si plusieurs Gérants ont coopéré aux memes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

Article 14 - CESSATION DE FONCTIONS

Tout Gérant, associé ou non, nommé ou non dans les statuts, est révocable par décision ordinaire de la collectivité des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

En cas de cessation de fonctions par l'un des Gérants pour un motif queiconque, la Gérance reste assurée par le ou les autres Gérants. Si le Gérant qui cesse ses fonctions était seul, la collectivité des associés aura a nommer un ou plusieurs autres Gérants, a la diligence de l'un des associés et aux conditions de majorité prévues a l'article 16 ci-aprés.

Article 15 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent @tre nommés. Ils exercent leur mission de contrle conformément a la Loi. Les Commissaires aux Comptes sont désignés pour six exercices.

TITRE IV

DECISIONS DES ASSOCIES

Article 16 - DECISIONS COLLECTIVES - FORMES ET MODALITES

1 - La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qualifiées d'extraordinaires quand elles concernent tout objet pouvant entrainer directement ou indirectement une modifica- tion des statuts, et d'ordinaires dans tous ies autres cas.

2 - Ces décisions résultent, au choix de la Gérance, d'une Assemblée Généraie ou d'une consuita- tion écrite des associés. Toutefois la réunion d'une Assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice ou la réduction du capitat sociai.

3 - Toute Assembiée Généraie est convoquée par la Gérance ou a défaut par le Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, ou encore a défaut par un mandataire désigné en justice a la demande de tout associé.

Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant le quart des parts so- ciales s'ils représentent au moins le quart des associés, peuvent demander la réunion d'une As- semblée.

Pendant la période de liquidation, ies Assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs.

Les Assemblées Générales sont réunies au siége social ou en tout autre. lieu indiqué dans la convocation. La convocation est faite par lettre recommandée adressée a chacun des associés a son dernier domicile connu, quinze jours au moins avant la date de réunion.

Cette lettre contient l'ordre du jour de l'Assermblée arrété par l'auteur de la convocation.

L'Assemblée est présidée par l'un des Gérants ou, si aucun d'eux n'est associé, par l'associé pré- sent et acceptant qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts sociales.

Si deux assaciés possédant ou représentant le méme nombre de parts sont acceptants, la prési- dence de l'Assemblée est assurée par le plus agé.

Toute délibération de l'Assemblée est constatée par un procés-verbal contenant les mentions ré- glementaires, établi et signé par le ou les Gérants et, le cas échéant, par le président de séance.

Dans le cas ou il n'est pas établi de feuille de présence, le procés-verbal doit étre signé par tous les associés.

Seules sont mises en délibération les questions figurant a l'ordre du jour.

4 - En cas de consultation écrite, la Gérance adresse a chague associé, a son dernier domicile connu, par lettre recommandée, ie texte des résolutions proposées ainsi que les documents né- cessaires a 'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception du projet de résolutions pour émettre leur vote par écrit, le vote étant, pour chaque résolution, formulé par les mots oui ou non.

La réponse est adressée à l'auteur de la consuitation par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

5 - Chague associé a droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il posséde, sans limitation.

Un associé peut se faire représenter par son conjoint, sauf si la Société ne comprend que les deux époux.

Il peut aussi se faire représenter par un autre associé justifiant de son pouvoir, a condition que le nombre des associés soit supérieur a deux.

6 - Les procés-verbaux sont établis sur un registre coté et paraphé ou sur des feuilles mobiles également cotées et paraphées, dans les conditions réglementaires.

Les copies ou extraits de ces procés-verbaux sont valablement certifiés conformes par un Gérant.

Article_1Z - DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

Sont qualifiées d'ordinaires, les décisions des associés qui ne concernent ni l'agrément de nou veaux associés, ni des modifications statutaires, sous réserve des exceptions prévues par la Loi.

Chaque année, dans les six mois de la clôture de l'exercice, les associés sont réunis par la Gé- rance pour statuer sur les comptes dudit exercice et l'affectation des résultats.

Les décisions collectives ordinaires doivent, pour etre valables, &tre prises par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si cette majorité n'est pas obtenue, les décisions sont, sur deuxieme consultation, prises a la ma- jorité des votes émis, quel que soit le nonbre des votants.

Toutefois, la majorité absolue des parts sociales est irréductible s'il s'agit de voter sur la nomina- tion ou la révocation d'un Gerant.

Articie 18 - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions des associés portant agrément de nouveaux asso- ciés ou modifications des statuts, sous réserve des exceptions prévues par la Loi.

Les associés peuvent, par décision collective extraordinaire apporter aux statuts toutes modifica- tions permises par la Loi. Les décisions extraordinaires ne peuvent étre valablement prises que si elles sont adoptées :

- a l'unanimité, s'il s'agit de changer la nationalité de la Société, d'augmenter les engagements d'un associé ou de transformer la Société en société en nom collectif, en commandite simpie, en commandite par actions, ou en société civile.

- a la majorité en nombre des associés, représentant au moins les trois quarts des parts sociales, s'il s'agit d'admettre de nouveaux associés ou d'autoriser le nantissement des parts.

- par des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, s'il s'agit d'augmenter le capital social par incorporation de bénéfices ou de réserves.

- par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales pour toutes les autres décisions extraordinaires.

Article 19 - DROIT DE COMMUNICATION ET D'INTERVENTION DES ASSOCIES

Lors de toute consultation des associés, soit par écrit, soit en Assemblée Générale, chacun d'eux a le droit d'obtenir communication des documents et informations nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause.

La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont détermi nées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Tout associé non Gérant peut, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au Gérant sur tout fait de nature a compromettre la continuité de l'exploitation.

La réponse écrite du Gérant qui doit intervenir dans le délai d'un mois est communiquée au Commissaire aux Comptes s'il en existe un.

Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital social, peuvent, soit indivi- duellement, soit en se groupant sous queique forme que ce soit, demander en justice la désigna- tion d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.

La forme de sa désignation et tes conditions d'exercice de sa mission sont fixées par la Lol et les

reglements.

Chaque associé dispose, en outre, d'un droit de communication permanent : l'étendue de ce droit et les modalités de son exercice résultent des dispositions réglementaires en vigueur.

Article 20 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES ASSOCIES OU GERANTS

1 - Les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et l'un de ses Gérants ou associés font l'objet d'un rapport spéciai de la Gérance ou, s'il en existe un, du Commissaire aux Comptes, a l'Assemblée Annuelle.

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux conventions portant sur des opérations couran- tes conclues a des conditions normales.

2 - Toutefois, s'il n'existe pas de Commissaire aux Cornptes, les conventions conclues par un Gé- rant non associé sont soumises a l'approbation préalable bation préalable de l'Assemblée.

3 - A peine de nullité du contrat, il est interdit aux Gérants ou associés autres que des personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la Société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cau- tionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées.

Elle s'applique également aux conjoints, ascendants ou descendants des personnes visées ci- dessus.

TITRE V

AFFECTATION DES RESULTATS - REPARTITION DES BENEFICES

Article 21 - ARRETE DES COMPTES SOCIAUX

Il est dressé a la clture de chague exercice, par les soins de la Gérance, un inventaire de l'actif et du passif de la Société, et des comptes annuels conformément aux dispositions du Titre II du Livre Ier du Code de Commerce.

La Gérance procéde, méme en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfice, aux amortissements et provisions prévus ou autorisés par la Loi.

Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la Société, ainsi qu'un état des sûretés consenties par elle sont annexés a ia suite du bilan.

La Gérance établit un rapport de gestion sur la situation de la Société et l'activité de celle-ci pen- dant l'exercice écoulé.

Par ailleurs, si a la clture de l'exercice social, la Société répond a l'un des critéres définis a l'arti- cie 244 du Décret du 23 mars 1967, le Gérant doit établir les documents comptables prévision- neis et rapports d'analyse, dans les conditions et selon la périodicité prévues par la Loi et le Dé- cret.

Tous ces documents sont mis à la disposition du Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, dans les conditions légales et réglementaires.

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe), le rapport de gestion, ainsi que le texte des résolutions proposées, et éventuellement ie rapport du Commissaire aux Comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'Assemblée appelée a statuer sur ces comptes.

A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le Gérant sera tenu de répondre au cours de l'Assemblée.

Ces mémes documents sont mis a la disposition du Commissaire aux Comptes un mois au moins avant ia convocation de l'Assemblée.

Pendant le délai de quinze jours qui précéde l'Assemblée, l'inventaire est tenu, au siége sociai, a la disposition des associés qui ne peuvent en prendre copie.

De méme, le rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article 50 de ia Loi, doit etre établi et déposé au siege social quinze jours au moins avant la réunion de l'Assemblée.

Article 22 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la Société, y compris tous amortissements et provisions, constituent le bénéfice.

Sur ce bénéfice diminué le cas échéant des pertes antérieures, sont prélevées tout d'abord les sommes a porter en réserve en application de la Loi.

Ainsi, il est prélevé s p.10o pour constituer le fonds de réserve 1égale. Ce prélevement cesse d'etre obligatoire iorsque le fonds de réserve atteint le dixieme du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve iégaie est descendue au-dessous de ce dixieme.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la Loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Ce bénéfice est réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre de parts apparte- nant a chacun d'eux.

Cependant, hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut étre faite aux asso- ciés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, a la suite de celle-ci, inférieurs au mon- tant du capital augrnenté des réserves que la Loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Toutefois, apres prélevement des sommes portées en réserve, en application de la Loi et des présents statuts, les associés peuvent, sur proposition de la Gérance, reporter a nouveau tout ou partie de la part leur revenant dans le bénéfice, ou affecter tout ou partie de cette part a toutes réserves générales ou spéciales dont ils décident la création et déterminent l'emploi s'l y a lieu.

Les pertes, s'il en existe, sont imputées sur les bénéfices reportés des exercices antérieurs ou reportées a nouveau.

Article 23 - DIVIDENDES-PAIEMENT

Les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Le paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximum de neuf mois aprés la clture de i'exercice, sauf prolongation par décision de justice.

TITRE VI

PROROGATION - TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Articie.24 - PR0R0GATION

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, la Gérance doit provoquer une réunion de la collectivité des associés a l'effet de décider, dans les conditions requises pour la modifica- tion des statuts, si la Société doit étre prorogée.

Article 25 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Socié té deviennent inférieurs a la moitié du capital social, la Gérance doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, consulter les associés afin de décider, s'il y a lieu a dissolution anticipée de la Société.

L'Assemblée délibere aux conditions de majorité prévues pour la modification des statuts.

Si ian n'est pas prononcée, le capital doit étre, dans le délai fixé par la Loi, réduit d'un montant égal au montant des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.

La réduction du capital a un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci au moins a ce montant minimum.

En cas d'inobservation des prescriptions de l'un ou plusieurs des alinéas qui précédent, tout inté. ressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de meme si les associés n'ont pu délibérer valablement.

Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue, la réguiarisation a eu lieu.

Article 26 - TRANSFORMATION

La Société peut étre transformée en une Société d'une autre forme par décision collective des associés statuant aux conditions de majorité prévues pour la modification des statuts.

Toutefois, la transformation en Société en nom collectif, en commandite simple ou en comman- dite par actions exige l'unanimité des associés.

La transformation en Société Anonyme ne peut étre décidée si la Société n'a pas établi et fait approuver par les associés le bilan de ses deux premiers exercices sociaux. Toutefois, et sous ces réserves, elle peut etre décidée par les associés représentant la majorité des parts sociales, si les capitaux propres figurant au dernier bilan excédent le montant fixé par la Loi.

La décision de transformation en Société Anonyme est précédée des rapports des Commissaires déterminés par ia Loi. Le Commissaire aux Comptes de la Société peut, sur décision unanime des associés, etre désigné comme Commissaire a la transformation.

Les associés doivent statuer sur l'évaluation des biens composant l'actif social et l'octroi des avantages particuliers ; ils ne peuvent les réduire qu'a l'unanimité.

A défaut d'approbation expresse des associés, mentionnée au procés-verbal, la transformation est nulle.

Article 2Z - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La Société est dissoute par l'arrivée de son terme - sauf prorogation -, par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs, par la perte totale de son objet, par décision judiciaire pour justes motifs.

La dissolution anticipée peut aussi résulter d'une décision coliective extraordinaire des associés.

En cas de dissolution, pour quelque cause que ce soit, la Société entre en liquidation.

Toutefois, cette dissolution ne produit ses effets a i'égard des tiers qu'a compter du jour oû elle a été publiée au Registre du Commerce et des Sociétés.

La personnalité de la Société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'à la clture de celle-ci. La mention Société en liquidatian ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la Société.

La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés a la majorité des parts sociales, choisi parmi les associés ou en dehors d'eux.

La liquidation est effectuée conformément à la Loi. Le produit net de la liquidation est employé d'abord a rembourser le montant des parts sociales qui n'aurait pas encore été remboursé. Le surplus est réparti entre les associés au prorata du nombre des parts appartenant à chacun d'eux.

La Société ne comprend qu'un seul associé, fa dissolution pour quelque cause que ce soit, en- traine, dans les conditions prévues par la Loi, la transmission du patrimoine social a l'associé uni- que, sans qu'il y ait lieu a liquidation.

Article 28 - CONTESTATIONS

Toutes contestations qui pourraient s'élever au cours de l'existence de la Société ou aprés sa dis- solution pendant le cours des opérations de liguidation, soit entre les associés, les organes de gestion et la Société, soit entre les associés eux-mémes, relativement aux affaires sociales ou a l'exécution des dispositions statutaires, sont soumises a la procédure d'arbitrage. Chacune des parties désigne un arbitre, les arbitres ainsi désignés en choisissent un autre, de maniere que le tribunal arbitral soit constitué en nombre impair. A défaut d'accord sur cette désignation, il y sera procédé par voie d'ordonnance du Président du Tribunal de Commerce du lieu du siége social, saisi comme en matiére de référé par une des parties ou un arbitre.

L'instance arbitrale ne prendra pas fin par la révocation, le décés, l'empéchement, l'abstention ou la récusation d'un arbitre. Il sera pourvu a la désignation d'un nouvel arbitre par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce saisi comme il est dit ci-dessus, non susceptible de recours. Les arbitres ne seront pas tenus de suivre les régles établies par les tribunaux. Ils statueront comme amiables compositeurs, les parties convenant de renoncer a la voie d'appei. Les parties attribuent compétence au Président du Tribunal de Commerce du lieu du siége social, tant pour 1'application des dispositions qui précédent, que pour le réglement de toutes autres difficultés.

ANSE MITAN IMMOBILIER S.A.R.L.. au capital de 8.000 Euros SIEGE SOCiAl. : Résidence Acacias - Rue de l'Anthurium ANSE MITAN

97229 LES TROIS ILETS RCS Fort de France 328.490.685

ASSEMBLFE GENERALE EXTRAQRDINAIRE DU 17 JUILLET 2003

PROCES-VERBAL DE DELIBERATION

L'an deux mille trois L.e dix sept juillet a dix huit heures

Les associ&s dc la soci&té ANSE MIFAN IMMOBILIER SARL. sc sont reunis en asscmblée cxtraordinaire, au siege sociat, sur convocation de la gérance.

L'asscmblée est présidée par Madame Arlette DANH1ER / GIRAULT propriétaire de 30 parts

Sont presents ou représentes a la réunion :

- Monsieur Fabien GlRAtL. I, associe gerant.

50 parts proprietaire de

- Monsicur Christian GIRAUL.T 20 parts proprictaire de

- 1a societe SOGEPAR. Madame Arlctte DANHIER/GRAU1.T es-qualiés 400 parts propriciaire de

L'assemblée réunissan lintegralité des parts sociales peut valablement délibérer.

Le président met à la disposition de l'assemblée les documents suivants qui vont lui etre soumis :

le rapport de la gerance les statuts de la sociéte. le texte des résolutions proposées

Les nembres dc l'assembiéc déclareni qu'ils ont eu connaissance du rappor de la gérance et du iexte des résolutions proposées avant l'assemblée et dans le délai réglenentaire

Le president rappelle alors Tordre du jour :

: modification de la durée de l'exercicc social cn cours et fixation des dates de Iexercice social ultérieur

. modification corrétative des statuts.

* Extension de l'objet soctal portam sur Iactivite < Agence imnobiiere >

Pagc 02

modification corrélative des statuts

* Pouvoirs

1 donne ensuite lecure du rapport de ia gerance I.a discussion est ouverte.

Personne ne demandant la parole, ies résolutions suivantes sont successivement mises aux voix

PREMIERE RESOLUTION

Apres avoir eniendu ia lecture du rapport de la gérance. l'assemblée générale décide de modifier Texercice social de la société qui devient désormais

du 1" AVRIL au 31 MARS

Par exception. ia duréc de l'exercice social en cours prendra fin le 3 1 Mars 2004

Cette résoluion est adopt&e a l'unanimite

DEUXIEME RESOLUTION

L assembléc génerale. str proposition de la gérance, décide de inoditier l'Article 4 des statuts. relatif a Iexercice social. de la facon suivante :

Arice 4 - DUREE DE LA SOCIETE - EXERCICE SOCIAL

Premier paragraphe sans changement.

2 - L'anmnec sociale commcncc le 1er Avril et finit le 31 Mars

Exceptionnelicment. le premicr exercicc social comprend le teinps écoulé depuis Tinmatriculation de a société au Registre du Commercc ct des Sociétés jusqu au 31 Mars 2004.

T.c resic de l'article reste sans changement.

Cette resolution cst adoptée t l'nnaninité.

TROISIEME RESOLUTION

Sur proposition de la géranee. TAssembléc genérale décide détendre t'objet social de la société portant sur Tactiv ite < Agence Immobiliere > a savoir :

Toute uctivite avant trait i la transaction immobiliere ct de fonds de conmerce ctou ussimilés. lt gestion, la locurion ou atres. le svndic dle copropriété. les locations suisomieres.

Cette résolntion st adoptee t l'unanimité

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QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale. corrélativement a la résolution gui précede. décidc de modifier Tarticle 2 des statuts. de la facon stivante :

Articlc 2-OBIET

La société a pour objet. en France ct dans tous pays :

Agence immobiliere. c'est-a-dire toutc activité ayant trait a la transaction immobiliere et de fonds de comnerce ct/ou assimilés. la gestion. la location ou autres. le syndic de coproprieté, les locations Saisommeres.

Le reste de I article sans changement.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Asseinblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copic des présentes pour effectuer ies formalités requises par la loi.

Cette résolution est atoptée a l'unaninite.

CIOIIRE

Plus ricn ntiant a t'ordre dur jour. ta seance a été levéc et il a éte dressé le présent proces-verbal. signe par Ies associes.

Par procuration Fabien GIRAUL T Chyistian GIRAUL7 GERANT

Arictte DANHIER/ GIRAULT

Pour elie-meme ct pour la société SOGEPAR