Acte du 27 octobre 2008

Début de l'acte

Folio: 50/54 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

TOULOUSE Date : 27/10/2008

BORDEREAU INPI - DEPOT D'ACTES DE SOCIETES

Vos références :

Nos références : n"de dépôt : A2008/013947 n°de gestion : 1998B01340 n°SIREN : 419 637 269 RCS Toulouse

Le greffier du Tribunal de Commerce de Toulouse certifie avoir procédé le 27/10/2008 a un dépt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

2 M SERVICE - société a responsabilité limitée

avenue Léon Jouhaux ZI DU TERROIR 31140 Saint-alban -FRANCE

Ce dépôt comprend les pices suivantes : statuts mis a jour (2 exemplaires) décision de 1'actionnaire unique du 13/08/2007 (2 exemplaires)

Concernant les évenements RCS suivants : modification art.8des statuts du 13/08/2007

9 8 K 134o 2 7 0C1. 200SOCIETE 2 M SERVICE

M. 13

Société a Responsabilité Limitée

au Capital de 50 000 francs

Siége social: Zone Industrielle du Terroir, avenue Léon Jouhaux

31140 St ALBAN

STATUTS a j0ur au 13/08/2007

Maitre CAILLAVET Sophie Avocat a la cour 39, rue de la concorde- 31000 Toulouse Téléphone : 05 61 62 44 64 - Telécopie : 05 61 63 86 62

Modification de la répartition du capital au 13/08/2007

ENTRE LES SOUSSIGNES

* Monsieur SERGE MUSCAT.né te 8 aout 1965 a Toulouse, de nationalité francaise, domicilié 60. rue Condeau a Toulouse -3 1 200- directeur commercial de profession :

Et,

* La société Toulouse Véhicuies Industriels, société a responsabilité limitée au capitai de 660 000

numéro dont le siege social se situe Zone du Terroir Avenue Léon JOUHAUX a St ALBAN 31 140, agissant poursuites et diligences de so représentant légal , monsieur Miche! MUSCAT. cn sa qualité de gérant de ladite société, domicilié 60 rue Condeau a Toulouse, 31 200.

Ont étabi ainsi qu' il suit les statuts de la société a responsabilité limitée devant exister entre eux et tout autre personne qui viendrait ultérieurement a acquérir la qualité d'associé, et ont adopté les statuts établis ci-apres.

FORME - OBJET- DENOMINATION SOCIALE TITRE 1 :

- SIEGE SOCIAL - DUREE

Article 1 : FORME-

1l est formé entre les propriétaires des parts sociales ci-aprs créées et de celles qui pourraient l'etre ultérieurement, une société a responsabilite limitée qui sera réglée par la loi ct les dispositions réglementaires en vigueur ainsi que par les présents statuts.

1 Article 2 - OBJET :

La société a pour objet :

L'achat, la vente, la réparation, la location de véhicules industrials de services. neufs ou d'occasion et de toutes autres prestations Location sans chruffeur.

Et plus généralement toute opération de quetque nature qu'elle soit, juridique, économique, et financiere, civile ou commerciale se rattachant a l'objet social sus-indiqué ou a tout autre objet simnilaire ou connexe de nature a favoriser directement ou indirectement le but poursuivi par la société, son extension, ou son développernent.

2 M M

: Article 3 - DENOMINATION SOCIALE:

La société a pour dénomination sociale: " 2 M SERVICE."

Les actes et documeats émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures. annonces, et publications diverses, indiqueront la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots " société a responsabilité limitée" ou des initiales " SARL" et de l'énonciation du capital social.

Article 4 - SIEGE SOCIAL:

Le siege social est fixé Zone Industriele du Terroir, avenue Léon Jouhaux a St ALBAN 31 140.

Il peut etre transféré en tout autre endroit du département ou d'un département limitrophe par une simple décision de la gérance sous réserve de la ratification par ia prochaine assemblée générale ordinaire, et partout ailleurs en France en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés.

Article 5 - DUREE

La durée de la société est fixée a 99 années a compter de la date de son immatriculation au registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de dissolutio anticipée ou de prorogations prévues aux présents statuts.

-APPORTS - CAPITAL SOCIAL TITRE.I :.

Articie 6:APPORTS_:

Les soussignés apportent a la société, a savoir des apports en numéraires:

- Monsieur Serge MUSCAT.la somme de vingt cinq milles francs ( 25 000 francs)

- La société T.V.1,la somme de vingt cinq milles francs (25000 francs)

Soit au total ia somme de cinguante milles francs ( 50 000 francs).

Laquelle somme de 50 000 francs ( cinquante milles francs) a été déposée par les associés. conformément alaloi, le 26 fevrier 1996 au crédit d'un compte ouvert au non de la société en formation, préalablement a la signature de statuts, a la Banque Popuiaire Toulouse Pyrénées, sous le numéro 050 15 72 572 3.

Cette somme sera retirée par le gérant ou son mandataire sur présentatio du certificat délivré par le greffier du tribunal de commerce du lieu du siege social, soit le tribunal de commerce de Toulouse, attestant l'immatriculation de la société au registre du comnerce et des sociétés.

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Article 7 - CAPITAL SOCLAL

Le Capital social est fixé a la somme de 50 000,00 Frs (Cinquante Mille Francs) 11 est divisé en 500 parts sociales de 100,00 Francs ( cent francs) chacune entierement souscrites et intégralement libérées, numérotées de 1 a 500

Article 8 - PARTS SOCLALES

Les parts sociales sont attribuées comme suit:

- La société SERVICES & MANAGEMENT INTER ENTREPRISES LOCALES - SMIL à concurrence de 250 parts sociales de 15,2449 £ chacune entiérement souscrites et intégralement libérées, numérotées de 1 a 250

- La sociéte TOULOUSE VEHICULES INDUSTRIELS a concurrence de 250 parts sociales de 15,2449 £ chacune entirement souscrites et intégralement libérées, numérotées de 251 a 500

TOTAL DU NOMBRE DES PARTS SOCIALES COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL, SOIT 500 PARTS

Article 9 =.COMPTES COURANTS

Outre leurs apports, les associés pourront verser ou laisser à disposition de la société, toute somme dont elle pourrait avoir besoin.

Ces sommes sont inscrites au crédit d'un compte ouvert dans la société au nom des associés

Les comptes courants ne doivent jamais étre a découverts.

La société a la faculté d'en rembourser tout ou partie aprs avis donné par écrit un mois a l'avance, sauf stipulation contraire.

L'ouverture d'un compte courant constitue une convention soumise aux dispositions de l'article 25 des présents statuts.

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ARTICLE 1O - AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL

- PRINCIPE

Le capital social est augmenté soit par création de parts nouvelles, soit par majoration du montant nominal des parts existantes.

Les parts nouvelles sont souscrites et libérées soit en numéraire, soit par compensation avec les créances liquides et exigibles, soit par apports en nature, soit par incorporation de bénéfices, réserves ou primes d'émission.

En cas de souscription de parts sociales au moyen de fonds ou de biens communs a deux époux, la qualité d'associé est reconnue a celui des époux qui souscrit. Cette qualité est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites a son conjoint qui notifie a la Société son intention d'etre personnellement associé.

Si cette notification a lieu lors de la souscription, l'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux.

Si cette notification est postérieure a la souscription, l'agrément du conjoint par les autres associés sera soumis aux dispositions de 1'Article 15-I-2e des présents statuts.

Lors de la délibération sur l'agrénent, l'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

Si le conjoint n'est pas agréé par les autres associés, l'époux demeure associé pour la totalité des parts concernées.

II - COHPETENCE

L'augmentation de capital et les modalités de sa réalisation sont décidées par la collectivité des associés a la majorité des trois quarts des parts sociales.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, la décision d'augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de

des parts sociales.

si l'augmentation de capital est réalisée par élévation de 1a valeur nominale des parts existantes, a libérer en especes, la décision sera prise a l'unanimité.

Si des parts avec primes sont créées, la collective décision des associés, portant augmentation de capital, fixe le montant de 1a prime et détermine son affectation.

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III - AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE

En cas d'augmentation de capital par souscription de parts en numéraire, les associés auront proportionnellement a leur droit dans le capital un droit de préférence a la souscription des parts nouvelles selon des modalités a définir par une décision extraordinaire des associés.

Les fonds provenant de la libération des parts feront l'objet, dans les huit jours de leur réception, d'un dép&t.

Le retrait de ces fonds ne pourra @tre effectué par le mandataire de la Société que trois jours au moins apres leur dépôt.

IV - AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORTS EN NATURE

Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité soit en partie, par des apports en nature, la décision des associés relative a l'augmentation de capital contiendra l'évaluation de chaque apport en nature. Il y sera procédé, au vu d'un rapport annexé a cette décision et établi sous sa responsabilité par un conmissaire aux apports nommé par ordonnance du Président du TRIBUNAL DE COMMERCE du lieu du siege social, statuant sur requ@te de la gérance.

Lorsqu'il n'y a pas eu de coumissaire aux apport ou lorsgue la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, le gérant de la Société et les personnes ayant l'augmentation du solidairement souscrit a capital sont responsables pendant CINQ ANS, a l'égard des tiers, la valeur de attribuée a ces apports.

V - ROMPUS

Si l'augmentation de capital fait apparaitre des rompus, les associés qui disposeraient d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de droits nécessaires pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts nouvelles.

ARTICLE 11 - REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL

La réduction du capital est autorisée par l'assemblée des associés représentant au moins les trois quart des parts sociales.

En aucun cas, elle ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.

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r

Lorsque l'assemblée approuve un projet de réduction de capital non motivée par des pertes, les créanciers, dont la créance est antérieure a la date du dépot au Greffe du procés verbal de délibération, peuvent former opposition a la réduction dans un. délai d'un mois a compter de la date de dépôt.

L'opposition est signifiée a la Société par acte d'huissier et Portée devant le TRIBUNAL DE COMMERCE.

Celui-ci rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties, si la Société en offre et si elles sont jugées suffisantes. Les opérations de réduction du capital ne peuvent commencer pendant le délai d'opposition.

L'achat de ses propres parts par la Société est interdit.

Toutefois, l'assemblée qui a décidé une réduction du capital non motivée par les pertes peut autoriser le gérant a acheter un nombre déterminé de parts sociales pour les annuler.

Cet achat doit @tre réalisé dans un délai de trois mois a compter de l'expiration du délai de l'opposition, il enporte annulation desdites parts. La réduction du capital social a un montant inférieur au minimum légal ne pourra @tre décidé que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée amener celui-ci a un montant au moins égal au montant du capital minimum prévu par la Loi, a moins gue la Société ne transforme se en Société d'une autre forme.

En cas d'inobservation des dispositions du présent alinéa, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société.

Cette dissolution ne pourra @tre prononcée si, au jour oû le TRIBUNAL statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Si la réduction du capital fait apparaitre des roupus, les associés devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de parts anciennes permettant d'cbtenir l'attribution d'un nombre entier de parts nouvelles.

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TITRE III - PARTS SOCIALES - CESSION DE PARTS

SOUSCRIPTION ET REPRESENTATION ARTICLE 12 - DE PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont souscrites en totalité par les associés et intégralement libérées, qu'elles représentent des apports en nature ou en numéraire.

Elles peuvent représenter des apports en industrie sous réserve des droits du conjoint de l'apporteur en nature ou de l'apporteur en nature lui-méme.

des actes Les parts sociales résulteront des présents statuts, modificatifs ultérieurs et des cessions de parts régulierement signifiées et publiées.

Chaque associé peut se faire délivrer, a ses frais, des copies ou

extraits des statuts et actes modificatifs, ainsi qu'il sera dit ci-apres.

ATICLE 13 - DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTS SOCIALES

Chaque part sociale donne droit, proportionnellement au nombre de parts existantes, a une quotité dans la propriété de l'actif social, dans le partage des bénéfices et dans le boni de liquidation. Elle donne également le droit de participer aux décisions collectives.

Les associés ne sont tenus a l'égard des tiers qu'a concurrence du montant de leur apport.

Toutefois, lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables, vis-a-vis des tiers, pendant CINQ ANS, de la valeur attribuee aux apports en nature. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions régulierement prises par les associés. Les droits et obligations attachés aux parts, les suivent, dans quelque main qu'elles passent.

Les représentants ayant-droits, conjoints et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des sceilés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation.

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gualité de conioints, ascendants ou descendants du cédant:

Les parts sociales ne peuvent atre cédées a des tiers étrangers a la Société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Le conjoint d'un associé apporteur de biens communs ou acquéreur de parts sociales a partir de fonds communs est agréé en qualité d'associé par les autres associés dans les mémes conditions de majorité s'il a notifié postérieurement a l'apport ou l'acquisition son intention de devenir personnellement associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises.

Si cette notification a été effectuée lors de l'apport ou de l'acquisition, l'agrément donné par les associés vaut pour les deux époux.

Lorsque la Société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié a la Société et a chacun des associés par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Dans le délai de huit jours, a compter de cette notification, le gérant doit convoquer l'assenblée des associés pour qu'elle délibére sur le projet de cession de parts ou consulter les associés par écrit sur ce projet.

La décision de la Société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si la Société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la derniere des notifications prévues au présent alinéa, le consentement a la cession est réputé acquis.

4- Obligation d'achat ou de rachat de parts dont la cession n'est pas agréee

. Si la Société a refusé de consentir a la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois a compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts a un prix fixé dans les conditions prévues par l'article 1843-4 du Code Civil.

Toute clause contraire est nulle.

par décision du Président du TRIBUNAL DE COMMERCE, statuant par

prolongation puisse excéder six mois. La désignation de l'expert est faite soit par les prévue a l'article 1843-4 du Code Civil du

Président du TRIBUNAL DE COMMERCE statuant en la forme des référés M M et sans recours possible.

ARTICLE 14 - INDIVISIBILITE DE PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont indivisibles a l'égard de la Société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. A cet égard, les indivisions successorales sont considérées comme un seul associé quel que soit le nombre des parts possédées par cette indivision.

Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter aupres de la Société : a défaut d'entente, il appartient a l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par voie de justice un mandataire chargé de le représenter.

Dans le cas ou la majorité par tete est requise pour la validité des décisions collectives, l'indivision n'est comptée que dans une seule téte.

L'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire a l'égard de la Société dans les décisions ordinaires et le nu-propriétaire représente l'usufruitier dans les décisions extraordinaires.

ARTICLE 15 - TRANSMISSION DE PARTS SOCIALES

I - CESSIONS

1 Forme de la cession

Toute cession de parts sociales doit etre constatée par écrit. La cession n'est rendue opposable a la Société qu'apres avoir été signifiée a cette derniere ou acceptée par elle dans un acte notarié, conforménent a i'article 1690 du Code Civil.

Toutefois, la signification peut etre remplacée par le dépt d'un original de l'acte de cession au siege social contre remise par le gérant d'une attestation de dépot.

Elle n'est opposable aux tiers qu'apres accomplissement de cette et

des Sociétés.

2 Cessions entre associés, conjoints, ascendants, descendants

Les parts sont librement cessibles entre associés et entre conjoints, ascendants ou descendants.

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au cours d'exercices Lorsque l'exécution de conventions conclues idre antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, le ites dans 1e commissaire aux comptes est informé de cette situation délai d'un mois a compter de la cloture de l'exercice.

Le commissaire aux comptes présente a l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés, en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions contenant les mentions suivantes :

L'énumération des conventions soumises a l'approbation de l'assemblée des associés ;

- Le nom des gérants ou associés intéressés ;

- La nature et l'objet desdites conventions :

ces conventions notanment Les modalités essentielles de l'indication des prix et tarifs pratiqués, des ristournes et accordés, des commissions consenties, des délais de paiement

intérets stipulés, des sûretés conférées et, le cas échéant, toutes

qui s'attachait a la conclusion des conventions analysées : res

la L'inportance des fournitures livrées ou des prestations de services fournies, ainsi que le montant des . sommes versées ou recues au cours de l'exercice en exécution des conventions conclues les au cours d'exercices antérieurs et dont l'exécution ies poursuivie au cours du dernier exercice. res

L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

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Lorsque l'exécution de conventions conclues au cours d'exercices par le antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, le commissaire aux comptes est informé de cette situation dans ssait délai d'un mois a compter de la cloture de l'exercice. des atuts aux Le commissaire aux comptes présente a i'assemblée ou joint documents communiqués aux associés, en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions contenant les mentions suivantes :

de soumises a l'approbation L'énumération des conventions l'assemblée des associés : : un

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conventions notamment Les modalités essentielles de ces l'indication des prix et tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérets stipulés, des sûretés conférées et, le cas échéant, toutes

qui s'attachait a la conclusion des conventions analysées :

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L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ciés ause compte pour le calcul du quorum et de la majorité. sans

TITRE VI : CONVENTIONS ENTRE UN GERANT

OU UN ASSOCIE ET LA SOCIETE

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La gérance avise le commissaire aux comptes des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés dans le délai d'un mois a compter de la conclusion desdites conventions.

d'exercices Lorsque l'exécution de conventions conclues au cours sion antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice,: le du commissaire aux comptes est informé de cette situation dans 1e delai d'un mois a compter de la clôture de l'exercice.

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ions - Le nom des gérants ou associés intéressés ;

- La nature et l'objet desdites conventions ;

Les modalités essentielles de ces notamment conventions vent l'indication des prix et tarifs pratiqués, des ristournes et et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des

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L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé des ne peut pas prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en iant compte pour ie calcul du quorum et de la majorité. iées

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Le commissaire aux conptes présente a l'assemblée ou joint aux en documents conmuniqués aux associés, en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions contenant les mentions suivantes : 25 soumises a l'approbation de L'énumération des conventions 1e l'assemblée des associés ;

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compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

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TITRE VI : CONVENTIONS ENTRE UN GERANT

OU UN ASSOCIE ET LA SOCIETE

ARTICLE 25 - CONVENTIONS SOUMISES A PROCEDURE SPECIALE

La gérance intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés dans le délai d'un mois a compter de la conclusion desdites conventions.

au cours d'exercices Lorsque l'exécution de conventions conclues antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, 1e commissaire aux comptes est informé de cette situation dans le

délai d'un mois a compter de la cloture de l'exercice.

Le commissaire aux comptes présente a l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés, en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions contenant les mentions suivantes :

L'énumération des conventions soumises a l'approbation de l'assemblée des associés :

Le nom des gérants ou associés intéressés ;

- La nature et l'objet desdites conventions :

Les modalités essentielles de ces conventions notamuent l'indication des prix et tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérets stipulés, des sûretés conférées et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux associés d'apprécier l'intér&t qui s'attachait a la conclusion des conventions analysées ;

de - L'importance des fournitures livrées ou des prestations ou services fournies, ainsi que le montant des sommes versées

été au cours d'exercices antérieurs et dont l'exécution poursuivie au cours du dernier exercice.

ne peut pas prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

M 1M

Toutefois, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé . sont soumises a l'approbation préalable de l'assemblée.

contractant, charge, pour le gérant, s'il y a lieu, pour l'associé

conséquences du contrat préjudiciable a la société.

Ces dispositions s'étendent aux conventions passées avec une gérant, responsable Société dont un associé indéfiniment administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, et simultanément gérant ou associé de la société a responsabilite limitée.

Ces dispositions toutefois ne sont pas applicables aux conventions conditions portant sur des opérations courantes et conclues a des

normales.

ARTICLE 26 - CONVENTIONS INTERDITES

aux gérants de A peine de nullité du contrat, il est interdit de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts aupres un découvert, en la société, de se faire consentir par elle cautionner ou compte-courant ou autrenent, ainsi que de faire tiers. Cette avaliser par elle leurs engagements envers les ascendant ou interdiction s'applique égalenent conjoint, au toute personne descendant des gérants ou associés ainsi qu'a

interposée.

Toutefois, si la société exploite un établissement financier, cette interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues a des conditions normales.

M M

TITRE VII - DECISIONS COLLECTIVES - DROIT DE COMMUNICATION

PERMANENT.D'INFORMATIONS ET DE CONTROLE.DES ASSOCIES

ARTICLE 27 - FORME OBJET DE DECISIONS COLLECTIVES

I ...ForMe

sont Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux prises en assemblée.

Sont également prises en assemblée les décisions sounises aux

associes a l'initiative des associés ou d'un mandataire désigné par justice dans les conditions de l'article des présents statuts.

Toutes autres décisions collectives peuvent etre prises au choix de la gérance soit en assemblée, soit par consultation écrite des associés exprimé associés, soit par le consentement unanime des dans un acte.

II - OBJET

qualifiées d'ordinaires ou Les décisions collectives sont d'extraordinaires.

la pour objet Les décisions collectives extraordinaires ont ou modification des statuts ainsi que l'agrément des cessions souscription ou droits de mutations de sociales, parts d'attribution.

qualifiées de décisions Toutes les décisions sont autres collectives ordinaires.

ARTICLE 28 - DECISIONS ORDINAIRES

ses pouvoirs tels qu'ils ont été définis a l'article 19 ci-dessus,

le gérant non affectation et répartition des bénéfices, nommer le révoquer, se statutaire, prendre acte de la démission du gérant,

prononcer sur les conventions visées a l'article 2s ci-dessus.

M M

Tout associé peut aussi se faire représenter tiers : le par écrite, si la.réponse.énane d'un.autre associé ou du conjoint, un pouvoir donné par l'associé consuité doit @tre joint a la lettre du mandataire.

Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.

Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant @tre donné pour deux assemblées tenues le meme jour ou dans un délai de sept jours.

Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le meme ordre du jour.

V - PROCES-VERBAUX

Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procés-verbal qui indique la date et le lieu de la réunion, les nom, prénom, et qualité du président, les noms et prénoms des associés présents ou représentés avec l'indication du nonbre de parts sociales détenues par chacun, les documents et rapports soumis a l'assemblée, un résumé des débats, des le texte résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Les proces-verbaux sont établis et signés par les gérants et, 1e cas échéant, par le président de la séance.

Les procés-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siége social, coté et paraphé, soit par un juge du TRIBUNAL DE COMMERCE, soit Par un juge du TRIBUNAL D'INSTANCE, le soit par maire de la comnune ou un adjoint au maire.

Toutefois, les procés-verbaux peuvent etre établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, les paraphées dans conditions prévues a l'alinéa précédent et de revetues du sceau l'autorité qui les a paraphées. Des qu'une feuille est remplie, méme partiellement, elle doit &tre a celles jointe précédemment Toute addition, utilisées. suppression, ou substitution interversion des feuilles est interdite.

Les copies ou extraits des procés-verbaux des délibérations des associés sont valablenent certifiées conformes par un seul gérant.

Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

M M

de

cessions ou mutations de parts sociales, droits de souscription ou

d'attribution.

II - Les décisions ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

selon les Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont, les mémes sur cas, convoqués ou consultés une seconde fois, questions figurant a l'ordre du jour de la premiere convocation ou la majorité consultation, et les décisions sont toujours prises a

des votes émis, quel que soit le nombre des votants.

les décisions III - Par exception au paragraphe ci-dessus, ou sa relatives a la nomination du gérant non statutaire,

révocation, sont toujours prises a la majorité représentant plus de la moitié des parts sociales.

ARTICLE 29 - DECISIONS EXTRAORDINAIRES

I - Elles ont pour objet de modifier les statuts dans toutes leurs dispositions, d'agréer les cessions ou mutations de parts sociales, droit de souscription ou d'attribution.

II - Les décisions extraordinaires ne sont vaiablement prises qu'autant gu'elles ont été adoptées par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Par dérogation a ces dispositions, la décision d'augmenter capital par incorporation des bénéfices ou de réserves par les associés représentant au moins la moitié sociales.

ne III - Par exception au paragraphe ci-dessus, les associés 1a peuvent si ce n'est a l'unanimité, changer la nationalité de

en ou encore transformer la Société en Societé en nom collectif,

commandite simple, ou en commandite par actions.

ARTICLE 3O - MODE DE CONSULTATION DES ASSOCIES EN CAS D'ASSEMBLEE

I CONVOCATION

s'il Les associés sont convoqués aux assemblées par la gérance ou, en existe un, par le commissaire aux comptes. ou tu M Un ou plusieurs associés, détenant la moitié des parts sociales 1e détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, la réunion d'une quart des parts sociales, peuvent demander assemblée.

statuant en référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de 1'assenblée, par lettre recomnandée. Celle-ci indique l'ordre du jour.

Toute assemblée irrégulierement convoquée peut annulée. etre Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.

II - ORDRE DU JOUR

L'ordre du jour de l'assemblée est arreté par l'auteur de la convocation.

Sous reserve des questions diverses, qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites a l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter d'autres documents.

L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite a l'ordre du jour.

III - REUNION DE L'ASSETBLEE

L'assemblée des associés se réunit au siege social ou en tout autre endroit de la meme vilie indiquée dans la lettre de convocation. Elle est présidée par le gérant ou par l'un des gérants. si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé présent et acceptant qui possede ou représente le plus grand nombre de parts sociales. Si deux associés qui possedent ou le représentent m@me nombre de parts sociales sont présidence de acceptants, la l'assemblée est assurée par le plus agé.

IV - VOTE, REPRESENTATION

Chaque associé a droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts sociales qu'il possede.

Un associé peut se faire représenter par un conjoint cu par un autre associé a moins que la société ne comprenne les deux que époux ou seulement deux associés.

M M

VI - DROIT DE COMMUNICATION ET D'INFORMATION DES ASSOCIES

En cas de convocation d'une assemblée autre que celle qui doit statuer sur les comptes de l'exercice, le texte des résolutions proposées, le rapport des gérants ainsi que, le cas échéant, celui des commissaires aux comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.

les m@mes documents sont tenus, au siege social, a la disposition des associés, qui peuvent en prendre connaissance en copie.

ARTICLE 31...- ASSEMBLEE STATUANT SUR LES COMPTES SOCIAUX

I - REUNION DE_L'ASSEMBLEE

Dans le délai de six mois qui suit la cloture de l'exercice, le rapport sur les opérations de l'exercice, l'inventaire, le coupte de résultat, le bilan, et l'annexe établis par les gérants sont soumis a l'approbation des associés réunis en assemblée.

II - DROIT DE COMMUNICATION ET D'INFORMATION DES ASSOCIES

Le bilan, ie compte de résultat, l'annexe ainsi que le rapport de gestion établi par la gérance, sont tenus au siége social a la disposition des commissaires aux comptes, s'il en existe.

Le bilan, le compte de résultat et l'annexe, le rapport de gestion ainsi gue le texte des résolutions proposées, et, ie cas échéant, les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.

A compter de la conmunication des documents prévue a l'alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre de au cours l'assemblée.

ARTICLE 32 - DECISIONS PRISES PAR CONSULTATION ECRITE DES ASSOCIES

I - MODALITE DE CONSULTATION

En cas consultation écrite, le texte des résolutions ainsi que les M documents nécessaires.a l'information des associés sont adressés M a chacun de ceux-ci par lettre recommandée.

Les associés disposent d'un delais de vingt jours, a compter de. la date de réception des projets de résolution, pour émettre leur vote par écrit.

Tout associé qui n'aura pas répondu dans ce délai sera considéré comme s'étant abstenu. Pour chaque résolution, le vote est exprimé par oui ou par non.

II - MENTION SPECIALE DANS LES PROCES-VERBAUX

En cas de consultation écrite, les proces-verbaux sont tenus dans les m&mes conditions que celles visées a l'article 30, paragraphe V, des présents statuts, relatif aux décisions prises en assemblées. Toutefois, il y est mentionné que la consultation a été effectuée par écrit. La réponse de chaque associé est annexée a ces procés-verbaux.

ARTICLE 33 - DECISIONS RESULTANT DU CONSENTEMENT DE TOUS LES ASSOCIES

A l'exception des décisions statuant sur le :rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, toutes décisions collectives peuvent résulter du consentement autres unanime des associés exprimé par leur signature apposée sur un acte écrit.

ARTICLE 34 - DROIT DE COMMUNICATION PERMANENT D'INFORMATION ET DE CONTROLE DES ASSOCIES

I - DROIT DE COMMUNICATION PERMANENT

Tout associé a le droit, a toute époque, d'obtenir, au siége social, la délivrance d'une copie certifiée des statuts en vigueur au jour de la demande.

La société doit annexer a ce document la liste des gérants, et le cas échéant, des commissaires aux comptes en exercice, et ne peut

pour cette délivrance exiger le paiement d'une somme supérieure a deux francs.

L'associé a également le droit, a toute époque, de prendre par lui-meme et au siege social, connaissance des documents suivants comptes de résultat, bilan, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procés-verbaux de ces assenblées concernant les

droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie. M M A cette fin, il peut se faire assister d'un expert inscrit sur une des listes établies par les cours et tribunaux.

II - EXPERTISE

capital.social peuvent demander soit individuellement soit en

groupant sous quelque forme que ce soit, la désignation en justice se sur une ou plusieurs opérations de gestion. Le ministére public et le comité d'entreprise sont habilités a agir aux memes fins.

S'il est fait droit a la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre a la charge de la société les honoraires des experts.

Le rapport est adressé au demandeur, au ministere public, au comité d'entreprise, au conmissaire aux comptes ainsi qu'au gérant. 11 doit en outre &tre annexé a celui établi par le commissaire aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir 1a meme publicité.

III - PROCEDURE D'ALERTE

Tout associé non gérant peut, deux fois par an, poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature a conprouettre la continuité de l'exploitation. la réponse du gérant est communiquée au commissaire aux comptes.

M iM

TITRE VIII- EXERCICE SOCIAL-COMPTES SOCIAUX- INFORMATIONS

COMPTABLES ET FINANCIERES-

AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES:

ARTICLE 35- EXERCICE SOCIAL

L'exercice social a une durée de 12 mois.

11 commence le 1 er janvier et se cloture le 31 décembre.

Le premier exercice social comprendra exceptionnellement le temps écoulé depuis l'i mmatriculation au registre du commerce et des sociétés jusqu'au 31 décembre 1998

1 1

ARTICLE 36...COMPTES SOCIAUX

I - ETABLISSEPENT DES COMPTES SOCIAUX

A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire de 1'actif et du passif existant a cette date.

Elle dresse également le compte de résultat, le bilan et l'annexe.

Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné a la suite du bilan, ainsi qu'un état des sûretés consentis par la société.

Elle étabiit un rapport de gestion sur la situation de la société et son activité au cours de l'exercice écoulé, les résultats de cette activité, les progrés réalisés et difficultés les rencontrées, l'évolution prévisible de cette situation et les perspectives d'avenir, les événements inportants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date a laquelle le rapport est établi, enfin les activités en matiere de recherche et : de développenent.

II - FORMES ET METHODES D'EVALUATION DES COMPTES SOCIAUX

Le compte de résultat, le bilan et l'annexe sont établis apres chaque exercice selon. les memes formes. et les mémes méthodes d'évaluation que les années précédentes, sauf un changement si exceptionnel est intervenu dans la situation de la société.

Dans ce dernier cas, les modifications doivent &tre décrites et justifiées dans l'annexe. Elles doivent aussi etre signalées dans le rapport de gestion, et le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes.

III - AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

Meme en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, il est procédé aux amortissements et provisions nécessaires.

(Sous réserve des dispositions de l'article 348, alinéa 2, de la ioi du 24 Juillet 1966), les frais de constitution de la société sont amortis avant toute distribution des bénéfices et au plus tard dans un délai de cinq ans.

Les frais d'augmentation de capital sont amortis plus tard a au l'expiration du cinquiéme exercice suivant celui cours duquel au ils ont été engagés. Ces frais peuvent etre imputés sur le montant M M des primes d'émission afférentes a cette auguentation.

ARTICLE 37 - INFORMATION COMPTABLE ET FINANCIERE

Si la société vient a répondre a l'un des critéres définis par décret et tirés du nombre de salariés ou du chiffre d'affaires, compte tenu éventuellement de la nature de l'activité, le ou les gérants sont tenus d'etablir une situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement en meme temps que le bilan annuel et un plan de financement prévisionnel.

La périodicité, les délais et les modalités d'établissement de ces docunents sont également précisés par décret.

La société cesse d'atre assujettie a cette obligation lorsqu'elle ne remplit aucune de ces conditions pendant deux exercices successifs.

Les documents susvisés sont analysés dans des rapports écrits sur l'évolution de la société établis par le gérant, qui les communique aux commissaires aux comptes, au comité d'entreprise, et, le cas échéant, au conseil de surveillance lorsqu'il est institué dans ces sociétés.

En cas de non-observation de ces dispositions, ou si les informations données dans les rapports visés a l'alinéa précédent appellent des observations de sa part, le conissaire aux comptes le signale dans un rapport au gérant ou dans le rapport annuel.

Il peut demander que son rapport soit adressé aux associés ou qu'il en soit donné connaissance a l'assemblée des associés. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise.

ARTICLE 38 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

I - DEFINITIONS

1' Réserve légale

A peine de nullité de toute délibération contraire, il est fait sur le bénéfice de l'exercice diminué le cas échéant, des pertes antérieures, un prélevement d'un vingtieme au moins affecté a la formation d'un fonds de reserve dit "réserve légale".

Ce prélévement cesse d'@tre obligatoire, lorsque la réserve atteint le dixiéme du capital social.

M

majorité requise pour la modification des statuts et depuis "la loi

intervenir a tout moment.

Par ailleurs les gérants sauf accord unanime des associés doivent demander au Tribunal la désignation d'un ou plusieurs commissaires

chargés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers.

Le rapport établi est tenu a la disposition des associés. Les associés statuent sur l'évaluation des biens et l'octroi des avantages particuliers : ils ne peuvent réduire les qu'a l'unanimité.

A défaut d'approbation expresse des associés, mentionnée au proces-verbal, la transformation est nulle.

Toutefois et sous ces memes réserves, la transformation en société anonyme peut @tre décidée par des associés représentant la majorité des parts sociales, si les capitaux propres figurant au dernier bilan excedent cinq millions de francs.

Toute décision de transformation est précédée du rapport d'un commissaire aux comptes inscrit, sur la situation de la société et du rapport d'un commissaire désigné par justice dont la mission est d'apprécier, sous sa propre responsabilité, la valeur des biens composant l'actif social et celle des avantages particuliers dans les termes de l'article 72-1 de la loi du 24 Juiliet 1966.

Une transformation effectuée en violation des présentes conditions est nulle.

Si la société vient a comprendre plus de cinquante associés étant entendu que chaque indivision ne compte que pour un seul associé, elle doit, dans le délai de deux ans, etre transformée en société anonyme.

A défaut elle est dissoute, a moins que pendant ledit délai, le nombre des associés ne soit devenu égal ou inférieur a cinquante.

Les associés ont l'obligation d'obtenir par tous moyens une réduction de leur nombre.

Ceux des associés qui s'opposeraient a toute solution raisonnable tendant a ce résultat seraient tenus pour responsables du préjudice que pourrait causer la dissolution de la société.

M M

2- Bénéfice distribuable

Le bénéfice distribuable est déterminé conformément a la loi.

En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition : en ce cas, la décision indique expressement les postes de réserve sur lesquels les prélevements sont effectués.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution peut ne

etre faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, a la suite de celle-ci, inférieurs au nontant du capital augmenté des réserves que la loi ou 1es statuts ne permettent pas de distribuer.

L'écart de réévaluation n'est pas distribuable, il peut etre incorporé en tout ou partie au capital.

3 Report & nouveau

L'assemblée peut décider l'inscription au compte report a nouveau, de tout ou partie des bénéfices distribuables. Elle fixe l'affectation ou l'emploi des bénéfices ainsi inscrits a ces comptes. Ils peuvent etre affectés notanment au financement des investissements de la Société.

4. Sommes distribuables

Le total du bénéfice distribuable et des réserves, diminué le cas échéant des sommes inscrites au compte report a nouveau, dont l'Assemblée a la disposition, constitue les sommes distribuables.

II - REPARTITION DES BENEFICES - DIVIDENDE

1 Affectation des bénéfices

Aprés approbation des comptes et constatation de l'existence des sommes part attribuée aux associés sous forme de dividendes. Toutefois, lorsqu'un bilan établi au cours ou a la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaitre la que société depuis la clôture de l'exercice précédent, aprés constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes a porter en réserves en application de la loi ou des statuts et comte tenu du report bénéficiaire a réalisé un bénéfice, il M M peut &tre distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice.

Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice défini au précédent alinéa.

Tout dividende distribué en violation des régles ci-dessus énoncées est un dividende fictif.

2- Paiement des_dividendes

Conformément a l'article 2277 du Code Civil, la prescription de cinq ans est applicable aux dividendes non réclamés.

Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'assemblée générale, sont fixées par elle ou, a défaut, par la gérance.

Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans l'exercice un délai maximum de neuf mois aprés clôture de la prolongation de ce délai peut etre accordée par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce sur statuant requete, a 1a demande de la gérance.

3. Répétition,des dividendes

Aucune répétition de dividendes ne peut @tre exigée, hors le cas de distribution de dividendes fictifs, ou de distribution d'un intéret fixe ou intercalaire. Dans ce cas, l'action en répétition se prescrit par trois ans a compter de la distribution des dividendes.

En outre la société doit prouver que les bénéficiaires de la distribution avaient connaissance du caractere irrégulier de celle-ci, ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

TITRE IX - TRANSFORMATION - DISSOLUTION -

LIQUIDATION

ARTICLE 39 - TRANSFORMATION 14 M La transformation de la société en société en nom collectif, en

unanime des associés.

ARTICLE_40 - DISSOLUTION

I - DISSOLUTION A_L'ARRIVEE DU TERME.A DEFAUT DE PROROGATION

La société est dissoute a l'arrivée du terme a défaut de prorogation.

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, la gérance devra provaquer une réunion de la collectivité des associés a l'effet de décider, dans les conditions requises pour les décisions collectives extraordinaires, si la société doit @tre prorogée.

La décision des associés sera dans tous les cas rendue publique. A défaut par la gérance de procéder a cette convocation, tout associé pourra demander au Président du TRIBUNAL DE COMMERCE, statuant sur requete, la désignation d'un mandataire chargé de consulter les associés sur cette question.

II - DISSOLUTION ANTICIPEE

2- Décision des associés

La dissolution anticipée de la société peut etre décidée a tout moment par des associés représentant les trois quarts des parts M M sociales.

3 Capitaux propres inférieurs a la_moitié du capital

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée a la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard a la clôture du deuxiéme exercice suivant celui. au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserves des dispositions de l'article 31, de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu etre imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'un valeur au moins égale a la moitié du capital social.

Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée dans un journal habilité a recevoir les annonces légales dans le département du siege social, déposée au greffe du TRIBUNAL DE COMMERCE du lieu de ce siege et inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés. A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablenent tout intéressé peut demander en justice 1a dissolution de la société.

Il en est de meme si les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le Tribunal peut accorder a la sociétéun délai maximal de six mois pour régulariser la situation ; il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour ou i1 statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

4 Capital inférieur au minimum légal.

La réduction du capital social a un montant inférieur au minimum légal ne peut &tre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci a un montant moins égal au montant du minimum légal, a moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme.

En cas d'inobservation des dispositions du précédent alinéa, tout intéressé peut demander en Justice la dissolution de la société. Cette dissolution ne peut @tre prononcée si, au jour oû le Tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

M

ARTICLE 41 - LIQUIDATION

I - OUVERTURE DE LA LIQUIDATION ET EFFETS

La société est en liquidation dés l'instant de sa dissolution pour

suivie de la mention "Société en liquidation".

Cette mention, ainsi que le nom du ou des liquidateurs, doivent

tiers, notamment sur toutes les lettres, factures, annonces et publications diverses. La personnalité morale de la société subsiste, pour les besoins de la liquidation, jusqu'a la clture de celle-ci. La dissolution de la société ne produit ses effets a l'égard des tiers qu'a compter de la date. a laquelle elle est publiée au Registre du Commerce et des Sociétés.

La dissolution de la société n'entraine pas de plein droit la résiliation des baux des immeubles utilisés pour son activité sociale, y compris les locaux d'habitation dépendant de ces immeubles.

Si, en cas de cessation du bail, l'obligation de garantie ne peut plus etre assurée dans les termes de celui-ci, il peut y etre substitué, Par décision du Président du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE du lieu de i'immeuble, toute garantie offerte par le cessionnaire ou un tiers, et jugée suffisante.

II - DESIGNATION DU OU DES LIQUIDATEURS

Pouvoirs

Les fonctions de la gérance prennent fin par la dissolution de la société; la collectivité des associés conserve les memes pouvoirs qu'avant la dissolution de la société.

Elle régle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs.

Les liguidateurs exercent leurs fonctions conformément a la loi.

Si les associés n'ont pu nonmer un liquidateur, celui-ci est désigné par ordonnance du Président du TRIBUNAL DECOMMERCE statuant sur requete. La gérance doit remettre ses comptes aux liquidateurs accompagnés de toutes pieces justificatives en vue de leur approbation par une décision collective des associés. M M

III - CONTROLE DE LA LIQUIDATION

En l'absence de commissaire aux comptes, les associés peuvent, par une décision prise a la majorité du capital, désigner un ou plusieurs mandataires chargés de contrôler les opérations de liquidation.

Leur pouvoirs, leurs obligations et leur rémunération sont fixés par l'assemblée qui les nomme.

IV - FIN DE LA LIQUIDATION

.Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif de ia liquidation, sur le quitus a donner au liquidateur pour sa gestion et la décharge de son mandat, et pour constater la cloture de la liquidation. A défaut, tout associé peut demander au TRIBUNAL DE COMMERCE, statuant en référé, la désignation d'un mandataire chargé de procéder a la convocation.

TITRE X - CONTESTATIONS - ACTES ACCOMPLIS.POUR

LE COMPTE DE LA SOCIETE EN_FORMATION -

DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 42 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre associés et la société, soit entre associés eux-memes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts sont soumis a la juridiction des tribunaux compétents du lieu du siege social.

A cet effet, en cas, de contestation, tout associé doit faire élection de domicile, dans le ressort du Tribunal compétent du lieu du siege social et toutes assignations et significations sont régulierement faites a domicile.

M M A défaut d'élection de domicile, les assignations et significations sont valablement faites au Parquet du Procureur de la République Pres le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE du lieu de si≥ social.

ARTICLE 43 - REPRISE DES ENGAGEMENTS ANTERIEURS A LA SIGNATURE DES STATUTS ET A L'IMMATRICULATION DE LA SOCIETE

La société ne jouira de la personnalité morale gu'a compter du jour de son immatriculation au registre du commerce et des societés.

I - Cependant, il a été accompli avant la signature des présents statuts pour le compte de la société en formation, les actes énoncés dans un état annexé aux présents statuts, indiquant pour chacun d'eux l'engagement qui en résulterait pour la société.

Cet état a été déposé dans les délais légaux au lieu du futur siege social, a la disposition des futurs membres de la société qui ont pu en prendre connaissance, ainsi que tous les soussignés le reconnaissent.

Cet état demeurera annexé. aux présentes et la signature de ces derniers emportera reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci aura été immatriculée au Registre du Commerce et des Société.

II - Les soussignés donnent mandat a M. SERGE MUSCAT a l'effet de prendre pour le compte de la société en attendant son les immatriculation au registre du commerce et des sociétés, engagements qui sont décrits et dont les modalités sont précisées dans un second état annexé aux présentes.

L'immatriculation de la société emportera, de plein droit, reprise par elle desdits engagements.

ARTICLE 44 -.DELAIS

Les délais stipulés aux présents statuts doivent @tre décomptés selon les régles fixées par les articles 640 a 642 du Nouveau Code de Procédure Civile.

ARTICLE 45 - PUBLICITE

Les formalités de constitution étant accomplies, l'avis prévu par 1'article 285 du décret du 23 Mars 1967 sera inséré dans un journal d'annonces légales paraissant dans le département du siége social.

A cet effet, tous pouvoirs sont donnés a M. SERGE MUSCAT ou son mandataire pour effectuer les différentes formalités prescrites par la loi.

M

ARTICLE 46 - FRAIS

Tous les frais, droits et honoraires des présents et de ses suites seront pris en charge par la société lorsqu'elle été . aura immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés.

Fait a TOULOUSE (31) HUIT. L'an Mil Neuf Cent Quatre Vingt Dix 3o mars Le

En quatre originaux dont un pour 1'enregistrenent, deux pour le dép8t au greffe et un pour le dépot au siége social.

uf iF Y t!

TOulouse/

05 6222 0666 * Fax 05 6222 0660

ENREGISTRÉ A LA RECETTE DES IMPOTS

F-...k..... Bord........ N..... Requ:MILLECINQCENTS FRANCS cFc(=1&3F Le Receveur Principal,

SERVICES & MANAGEM'ENT INTER ENTREPRISE LOCALES - SMiL -

Sas au capital de £.150 000- 25, rue Montcalm f-31140 Gratentour Rcs Toulouse 483 157 475

DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE

L'an de6& mille sept, et le 13 aot 2007

Mr Serge Muscat, président et actionnaire unique de la société sus dénommée a pris les décisions suivantes relatives a l'augmentation de capital en nature par voie d'apports de participations, aprés que ce dernier ait constaté l'absence excusée de Mme le Commissaire aux comptes dûment convoquée.

Premiere décision

L'actionnaire unique, aprés avoir pris connaissance du rapport du commissaire aux apports et du traité d'apport de participations portant engagement d'apport par Mr Serge Muscat de 1900 actions émises par la société TOULOUse Vi, 220 parts sociales émises par la société 2 M sERVICES, et 170 parts sociales émises par la société NouVELLE APL, pour une valeur d'ensemble de £.551 000-, approuve les termes du contrat d'apport, ainsi que les apports eux-mémes, sous réserve de l'approbation de la résolution suivante relative a Iévaluation de ces apports.

Deuxieme décision

L'actionnaire unique, aprés avoir pris connaissance du rapport du commissaire aux apports, approuve l'évaluation des apports, fixée a un montant de £.551 000-, ainsi que le montant de la rémunération afférente a cet apport.

Troisieme décision

En conséquence de l'adoption des résolutions qui précédent, l'actionnaire unique décide, d'augmenter le capital social de €.551 000- ce qui le porte a €.701 000- par la création de 551 000 actions nouvelles d'une valeur nominale de £.1- chacune, intégralement libérées et

attribuées à Mr Serge Muscat apporteur en rémunération de son apport, et constate la réalisation définitive de l'augmentation de capital.

Ces actions seront assimilées aux actions anciennes notamment pour l'application de toutes les dispositions statutaires et des décisions des assemblées générales et elles donneront jouissance des mémes droits a compter de ce jour méme.

Quatrieme décision

En conséquence des résolutions qui précédent, l'actionnaire unique constate la réalisation définitive de l'augmentation de capital en nature objet des résolutions précédentes et décide de modifier ainsi l'article 6 et 7 des statuts :

Article 6 - Apports & fiscalité de l'apport A la constitution de la société, l'actionnaire unique, soussigné, a apporté les participations ci- apres définies.

1er. Six p.cent (6%) des actions et droits de vote attachés auxdites actions émises par la société TOULOUsE VI sAs au capital de £.500 000- ayant son siége social zi du Terroir Av.Léon Jouhaux - Bp 99 f-31140 Saint Alban et immatriculée au RCs de Toulouse sous le n° B.315 293 217 Six p.cent (6%) des actions et droits de vote attachés auxdites actions émises 2e. Par la société TRANSTEAM SAS au capital de c.300 000- Môle Graveleau - Terminal containers F-13230 Port Saint Louis Rcs Salon de Provence B.448 403 667

3e. Six p.cent (6%) des parts sociales et droits de vote attachés auxdites parts émises par la société 2 M sERVICES sARL au capital de €.7 622- ayant son siége social zi du Terroir Av.Léon Jouhaux - Bp 99 f-31140 Saint Alban et immatriculée au RCs de Toulouse sous le n°B419 637 269 4e. Six p.cent (6%) des parts sociales et droits de vote attachés auxdites parts émises par la société NouVELLE APL SARL au capital de €.7 622- Rue des Auques f- 81200 Mazamet Rc Castres B.415 269 513

Le présent apport de participations porte sur les actions et parts sociales visées ci-dessus et sur toutes celles qui en seraient issues ou qui s'y substitueraient suite a des opérations de toute nature qui pourraient affecter lesdites actions et parts sociales. Il en serait ainsi notamment en cas de fusion, de scission, d'apport partiel d'actif, d'échange, de conversion, etc

Ledit apport est évalué a la somme totale de £.150 000- [cent cinquante mille euros] soit encore la somme de £.120 000- pour 10 000 actions ToULOUsE VI, la somme de £.18 000- pour 1es 180 actions TRANSTEAM et la somme de £.5 000- pour les 30 parts sociales de 2 M sERVICES et €.7 000- pour les 30 parts sociales de société NOUVELLE APL Il a été procédé a cette évaluation au vu d'un rapport de Mme Héléne Domecq Cazaux représentant la société CAP Entreprise désignée en qualité de commissaire aux apports par ordonnance du président du tribunal de commerce de Toulouse en date du 24 décembre 2004 lequel rapport est annexé aux présentes avec l'ordonnance présidentielle sur pied de requéte.

Pour la plus value résultant éventuellement du présent apport de titres au profit de la sOciété par actions simplifiée SERVICES & MANAGEMENT INTER ENTREPRISE LOCALES SAS, Mr SERGE MusCAT déclare en application des dispositions des articles 92 et 150 A bis* du code général des impôts, opter pour la procédure de report d'imposition des plus values résultant du présent échange de droits sociaux. *Art. 150 A.bis.- (Décret de codification 2004-304 du

26 mars 2004 art 1 ; Loi 2003-1311 du 30 décembre 2003, art. 10-VIII et X) - Les gains nets retirés de cessions a titre onéreux de valeurs mobiliéres ou de droits sociaux de sociétés non cotées dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens relevent exciusivement du régime d'imposition prévu pour les biens immeubles. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société a sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou a l'exercice d'une profession non commerciale. Toutefois les titres des sociétés immobiliéres pour le commerce et l'industrie non cotées sont assimilés à des titres cotés et imposés conformément

aux dispositions du 3 du II de l'article 150-0_A. En cas d'échange de titres résultant d'une fusion, d'une scission ou d'un apport réalisé antérieurement au 1er janvier 2000, l'imposition des gains nets mentionnés au premier alinéa est reportée dans les mémes conditions que celles qui sont prévues au I ter de l'article 160 (Voir Code pratique, édition 1999, art. 160). Il en est de méme lorsque l'échange des titres est réalisé par une société ou un groupement dont les associés ou membres sont personnellement passibles de l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices correspondant a leurs droits dans la société ou le groupement. Les conditions d'application de la deuxieme phrase du présent alinéa sont précisées par décret. Ces dispositions sont également applicables aux échanges avec soulte lorsque celle-ci n'excéde pas 10 % de la valeur nominale des titres recus. Toutefois, la partie de ia plus-value correspondant à la soulte recue est imposée immédiatement. A compter du 1 janvier 2000, les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'un apport de titres a une société soumise a l'impôt sur les sociétés. Cette exception n'est

pas applicable aux échanges avec soulte lorsque le montant de la soulte recue par le contribuable excéde 10 % de la valeur nominale des titres recus. A compter du 1er janvier 2000, lorsque les titres recus dans les cas prévus au troisiéme alinéa font l'objet d'une nouvelle opération d'échange dans les conditions du quatriéme alinéa ou dans les conditions prévues a l'article 150-0 B, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée est reportée de plein droit au moment ou s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou 1'annulation des nouveaux titres recus (Voir Annexe II art. 74-0 Q). (Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux plus-values en report d'imposition a la date du 1er janvier 2004 L'imposition des plus-values reportées en application des dispositions de 1'article 150 A bis dans sa rédaction en vigueur avant la promulgation de la loi de finances pour 2004 (no 2003- 1311 du 30 décembre 2003) intervient lors de la cession, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres recus en échange. Ces plus-values sont imposées selon les modalités prévues pour l'imposition de la cession des titres mettant fin a ce report.)

Par décision en date du 13 aout 2007, Mr Serge Muscat, actionnaire unique a apporté les participations ci-aprés définies.

Dix neuf p.cent (19%) des actions et droits de vote attachés auxdites actions émises par la société TOULOUSE VI sAS au capital de €.500 000- ayant son siege social zi du Terroir Av.Léon Jouhaux - Bp 99 f-31140 Saint Alban et immatriculée au Rcs de Toulouse sous le n° B.315 293 217, soit encore 1900 actions, Quarante quatre p.cent (44%) des parts sociales et droits de vote attachés auxdites parts émises par la société 2 M sERVICES sARL au capital de €.7 622- ayant son siege social zi du Terroir Av.Léon Jouhaux - Bp 99 f-31140 Saint Alban et immatriculée au RCs de Toulouse sous le n°B419 637 269, soit encore 220 parts sociaies, Trente quatre p.cent (34%) des parts sociales et droits de vote attachés auxdites parts émises par la société NoUVELLE APL SARL au capital de €.7 622- Rue des Auques f-81200 Mazamet Rc Castres B.415 269 513, soit encore 170 parts sociales.

Ledit apport dans son ensemble est évalué a la somme totale de £.551 000- [cinq cent cinquante et un mille euros] soit encore la somme de €.490 000- pour 1900 actions Toul0usE VI, la somme de £.3000- pour les 220 parts sociales de 2 M sERViCEs et la somme de £.58 000. pour les 170 parts sociales de société NoUVELLE APL.

Il a été procédé a cette évaluation par arrondi des valeurs retenues par rapport a la cote part des capitaux propres de chacune des sociétés émettrices des participations apportées. Cette évaluation ainsi arrondie et arrétée a €.551 000- a été proposée et validée au vu d'un rapport en date du 16 juillet 2007 de Mr Jean Michel Pacini désigné en qualité de commissaire aux apports par ordonnance du président du tribunal de commerce de Toulouse en date du 22 juin 2007 lequel rapport est annexé aux présentes avec l'ordonnance présidentielle sur pied de requéte.

Pour la plus value résultant éventuellement du présent apport de titres au profit de la $Ociété par actions simplifiée SERVICES & MANAGEMENT INTER ENTREPRISE LOCALES SAS, Mr SERGE MUsCAT rappelle et déciare en application des dispositions des articles 150-0 B et 150- 0 D 9 et 10 que ces plus values éventuelles bénéficient d'un sursis d'imposition s'appliquant automatiquement, lequel régime d'application automatique est venu se substituer a celui des articles 92 et 150 A bis du code général des impts.

Article 7 - Capital social

Par décision en date du 13 aot 2007 constatant augmentation définitive, le capital social a été fixé a la somme de £.701 000- divisé en 701 000 actions intégralement libérées

représentant chacune une quotité du capital

Cinquieme décision

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'originaux, de copies ou d'extraits du procés-verbal des délibérations de la présente assemblée a l'effet d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres afférente aux résolutions adoptées ci-dessus.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent Proces Verbal de décisions le quel a été signé en autant d'exemplaires que de requis par l'actionnaire unique.

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S.I.E DE

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