Acte du 28 avril 2015

Début de l'acte

RCS : RODEZ Code qreffe : 1203

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de RODEZ atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 2005 B 00121

Numero SIREN : 414 210 971

Nom ou denomination : A.M.S.A. R.E.L

Ce depot a ete enregistre le 28/04/2015 sous le numero de dépot 1559

A.M.S.A. R.E.L. SARL au capital de 69 000 euros Siége social : Saint-Ferreols 12490 ST ROME DE TARN RCS RODEZ 414 210 971

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 31 MARS 2015

Proces-yerbal de délibération

L'an deux mille quinze, et le 31 mars, a 9 heures.

Les associés de la société A.M.S.A. R.E.L., société a responsabilité limitée au capital de 69 000 euros, divisé en 3 000 parts de 23 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siége social, sur convocation de la gérance.

Sont présents : Monsieur Régis BANDINELLI, co-gérant associé propriétaire de 1500 parts sociales Et Monsieur Laurent LADET, co-gérant propriétaire de 1500 parts sociales

seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer. Elle est présidée par Monsieur Laurent LADET, co-gérant associé.

Monsieur Lionel PENFRAT, Commissaire aux Comptes titulaire, réguliérement convoqué est absent et excusé.

Monsieur Laurent LADET rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport de la gérance, - Modification de la valeur nominale des parts et augmentation du capital social d'une somme de 631.000 euros par incorporation d'un pareil montant sur le compte de réserves, - Modification corrélative des statuts, - Questions diverses, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Monsieur LADET dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- le rapport de la gérance, - le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée - les statuts de la société - les comptes annuels clos au 31 aout 2014.

l. R s

Il déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance.

Puis, Monsieur LADET déclare la discussion ouverte.

Un débat s'instaure entre les associés.

Personne ne demandant plus la parole, il est passé au vote des résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide d'augmenter le capital d'une somme de SIX MILLE EUROS (6.000 £) prélevée sur les autres réserves au moyen de l'augmentation de la valeur nominale de la part portée de 23 a 25 £.

Ainsi,le capital social s'éléve à SOIXANTE QUINZE MILLE EUROS (75.000 f) divisé en TROIS MILLE parts de 25 £ de valeur nominale, réparties égalitairement entre les deux associés.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale décide d'augmenter le capital social fixé précédemment a 75.000 £, divisé en 3000 parts de 25 euros chacune, entiérement libérées, d'une somme de 625 000 euros pour le porter de 75 000 a 700 000 euros par l'incorporation directe au capital d'une pareille somme de 625 000 £ prélevée sur le compte < autres réserves >.

Cette opération est effectuée par émission de vingt cinq mille (25.000) parts sociales nouvelles de 25 euros chacune attribuées aux associés à raison de 25 parts nouvelles pour 3 parts anciennes.

Les parts sociales nouvelles, assujetties à toutes les dispositions statutaires, seront assimilées aux parts anciennes dés leur création et porteront jouissance a compter de ce jour.

Cette résolution est adontée & l'nnanimité

Enregistré a : SIP - SIE DE MILLAU Le 17/04/2015 Bordereau n°2015/187 Case n°8 Ext 467 Enregistrement : 500€ Pénalités : Total liquide : cinq cents euros

Montant recu : cinq cents euros La Contrôleuse des finances publiques Odile FABIER Contrleur

TROISIEME RESOLUTION

En conséquence de l'adoption de la résolution précédente, l'Assemblée Générale des associés constate la réalisation définitive de l'augmentation de capital et décide de modifier ainsi qu'il suit les articles 6 et 7 des statuts :

Article 6 - APPORTS

Il est ajouté a cet article l'alinéa suivant :

"Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 31 mars 2015, le capital social a été augmenté d'une somme de 631.000 euros par incorporation de réserves.

Article 7 - CAPITAL SOCIAL = PARTS SOCIALES

Le capital social s'éléve a la somme de SEPT CENT MILLE EUROS (700.000 euros). Il est divisé en VINGT HUIT MILLE (28.000) parts de VINGT CINQ (25) euros de valeur nominale chacune, numrotées de 1 a 28.000, souscrites et libérées en totalité, et attribuées aux associés en proportion de leurs apports et de leurs droits, savoir :

Régis BANDINELLI, a concurrence de. 14.000 parts Portant les numéros 1 a 14.000 inclus

Laurent LADET a concurrence de.. 14.000 parts Portant les numéros de 14.001 a 28.000 inclus

Total des parts composant le capital. 28.000 parts

Cette résolution est adoptée a l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par les associés présents.

Laurent LADET Régis BANDINELLI

A.M.S.A. R.E.L. SARL au capital de 700.000 euros Siége social : Saint-Ferreols 12490 ST ROME DE TARN RCS RODEZ 414 210 971

Statuts

Mise a jour au 31 mars 2015 Relative a l'augmentation de capital

Copie certifiée conforme La gérance

ARTICLE 1 : FORME

Il existe entre les propriétaires des parts ci-apres dénombrées une société a responsabilité limitée régie par les dispositions 1égales et réglementaires concernant cette forme de société et par les présents statuts.

ARTICLE 2 - DENOMINATION

La société est dénommée: A.M.S.A. - R.E.L.

Dans tous documents émanant de la société, cette dénomination doit etre précédée ou suivie immédiatement des mots "société a responsabilité limitée" ou des initiales "S.A.R.L." et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE 3 - 0BJET

La société a pour objet, en France et a l'étranger: l'acquisition, la création et l'exploitation directe ou par prise en gérance, de tous fonds de commerce de fabrication, d'achat et de vente de treillis soudés et d'armatures préparées pour le batiment.

Elle peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, s'y rapportent et contribuent a sa réalisation.

ARTICLE 4 - SIEGE

Le siege de la société est fixé : SAINT ROME DE TARN (Aveyron), lieudit Saint-Ferréols.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est fixée a quatre vingt dix neuf années a compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée.

ARTICLE 6 - APPORTS - FORMATION DU CAPITAL

- Lors de sa constitution ie 06 octobre 1997 Les apports faits a la constitution de la société et formant le capital d'origine sont tous des apports de numéraire. Les associés font apport a la société, savoir:

Par Monsieur Régis Joseph Daniel BANDINELLI, demeurant a SAINT ROME DE TARN (Aveyron) lotissement Pres de Barre, d'une somme en numéraire de SOIXANTE MILLE FRANCS, ci . 60.000,00 F

Par Mademoiselle Elisabeth BAYLE demeurant a CHIRAC (Lozére) lieudit Le Ras, d'une somme en numéraire de TRENTE MILLE FRANCS, ci .. 30.000.00 F

- Par Monsieur Laurent Jacques Lucien LADET demeurant a MILLAU (Aveyron) 787d, rue de Louga, d'une somme en numéraire de SOIXANTE MILLE FRANCS, ci ..... ..60.000,00 F

Egal au capital social ci-apres CENT CINQUANTE FRANCS, ci .. 150.000.00 F Laquelle somme a été intégralement versée, des avant ce jour, au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en formation, a la BANQUE POPULAIRE DU TARN ET DE L'AVEYRON,Agence de MILLAU,compte numéro 0 34 20 34106 1. Tel que le tout résulte d'un certificat de ladite banque en date a MILLAU du 03 octobre 1997, et dont l'original demeurera annexé aux présentes apres mention.

II - Lors de 1'augmentation de capital en date du 10 mars 1998, il a été apporte en numéraire la somme de CENT CINQUANTE MILLE FRANCS (150.000,00 Francs), savoir:

Par Monsieur Régis Joseph Daniel BANDINELLI, demeurant a SAINT ROME DE TARN (Aveyron) lotissement Pres de Barre, d'une somme en numéraire de SOIXANTE MILLE FRANCS, ci ... .60.000,00 F

Par Mademoiselle Elisabeth BAYLE demeurant a CHIRAC (Lozére) lieudit Le Ras, d'une somme en numéraire de TRENTE MILLE FRANCS, ci . 30.000,00 F

Par Monsieur Laurent Jacques Lucien LADET demeurant a MILLAU (Aveyron) 787d, rue de Louga, d'une somme en numéraire de SOIXANTE MILLE FRANCS, ci ... ...60.000,00 F

Total des apports en numéraire . .. 150.000,00 F Les associés ont libéré leur apport de 150.000,00 Francs par compensation avec leur compte courant liquide et exigible chez la société.

En application du décret n° 2001-474 du 30 mai 2001, le capital social de 300.000 F a été converti d'office en euros par le Greffe du Tribunal de Commerce, soit 45.734,71 €.

Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 24 janvier 2003, il a été décidé d'augmenter le capital social de 23.265,29 £ pour le porter de 45.734,71 £ a 69.000 £ par prélévement de 23.067 £ sur la réserve spéciale constituée dans le cadre de 1'option a 1'impt sur les sociétés a taux réduit et 198,29 £ sur les autres réserves.

Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 31 mars 2015, le capital social a été augmenté d'une somme de 63 1.000 euros par incorporation de réserves.

3

ARTICLE 7 - CAPITAL = PARTS SOCIALES

Le capital social s'éleve a la somme de SEPT CENT MILLE EUROS (700.000 euros). Il est divisé en VINGT HUIT MILLE (28.000) parts de VINGT CINQ (25) euros de valeur nominale chacune, numérotées de 1 a 28.000, souscrites et libérées en totalité, et attribuées aux associés en proportion de leurs apports et de leurs droits, savoir :

Régis BANDINELLI, a concurrence de.. .14.000 parts Portant les numéros 1 a 14.000 inclus

Laurent LADET a concurrence de.. 14.000 parts Portant les numéros de 14.001 a 28.000 inclus

28.000 parts Total des parts composant le capital

ARTICLE 8 AUGMENTATION OU REDUCTION D U CAPITAL - EXISTENCE DE ROMPUS

1 - Le capital peut étre augmenté ou réduit dans les conditions et suivant les modalités fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. 2 - Toute personne entrant dans la société a l'occasion d'une augmentation du capital et qui serait soumise a agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu de l'article 10 doit étre agréée dans les conditions fixées audit article. 3 - Toute augmentation du capital par attribution de parts gratuites peut toujours étre réalisée nonobstant l'existence de rompus, les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits d'attribution pour obtenir la délivrance d'une part nouveile devant faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires. Il en sera de méme en cas de réduction du capital par réduction du nombre de parts, en cas d'échanges de parts consécutifs a une opération de fusion ou de scission, de regroupement ou de division.

ARTICLE 9 - PARTS SOCIALES

Chaque part sociale donne a son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et l'actif social et une voix dans tous les votes. Sous réserve des dispositions légales rendant temporairement les associés solidairement responsables vis-a-vis des tiers de la valeur attribuée aux apports en nature, les associés ne supportent les pertes que jusqu'a concurrence de leurs apports ; au-dela tout appel de fonds est interdit. Les droits et obligations attachés a chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions prises par la collectivité des associés. Chaque part est indivisible a l'égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter aupres de la société par un mandataire commun pris parmi eux ou en dehors d'eux. Pendant la durée de l'indivision, pour le calcul de la majorité en nombre lorsqu'elle est requise, chaque indivisaire compte comme associé si fa transmission de parts a son profit a été autorisée par les associés en application des dispositions de l'article qui suit. Il en est de méme de chaque nu-propriétaire. Pour les parts sociales dont la propriété est démembrée, le droit de vote appartient au nu-propriétaire sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices ou il est réservé a l'usufruitier.

ARTICLE 10 - AGREMENT DES TRANSMISSIONS DE PARTS

1 - Les parts ne peuvent étre cédées a titre gratuit ou onéreux qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, ces majorités étant en outre déterminées compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant. Ce consentement est requis pour toutes les cessions a quelque titre que ce soit, a l'exception de la cession faite au profit du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant du cédant ayant déja la qualité d'associé. Le projet de cession est notifié a la société et a chacun des associés par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant l'identité du cessionnaire proposé ainsi que le nombre de parts dont la cession est soumise a agrément. Dans le délai de huit jours de la notification qui lui a été faite, la gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibere sur le projet de cession des parts sociales ou consulter les associés par écrit sur ledit projet. La décision de la société, qui n'a pas a etre motivée, est notifiée par la gérance au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la derniere des notifications du projet de cession prévues a l'alinéa précédent, le consentement a la cession est réputé acquis. Si la société a refusé de consentir a la cession, les associés doivent, dans le délai de trois mois a compter du refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les parts a un prix fixé dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du code civil. Ce délai de trois mois peut étre prolongé une seule fois, a la demande du gérant, par décision du président du tribunal de commerce statuant sur requéte. En cas d'expertise, les frais de celle-ci sont supportés par moitié par le cédant et par la société. Au cas ou le cédant refuserait de consigner la somme nécessaire lui incombant a ce titre quinze jours apres avoir été mis en demeure de le faire, il serait réputé avoir renoncé a son projet de cession. Si le prix fixé par l'expert est, a l'expiration du délai de trois mois, éventuellement prorogé, mis a la disposition du cédant, l'achat est réalisé a moins que le cédant ne renonce a son projet de cession et conserve en conséquence les parts qui en faisaient l'objet. Avec le consentement du cédant, la société peut également, dans le méme délai, racheter les parts au prix déterminé dans les conditions ci-dessus, en réduisant corrélativement son capital du montant de leur valeur nominale. Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans, peut, dans ce cas, sur justification, etre accordé a la société par ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce. Les sommes dues portent intérét au taux légal. Pour assurer l'exécution de l'une ou l'autre des solutions ci-dessus, la gérance doit notamment solliciter l'accord du cédant sur un éventuel rachat par la société, centraliser les demandes d'achat émanant des associés et ies réduire éventuellement en proportion des droits de chacun d'eux dans le capital si leur total excéde le nombre de parts cédées. Al'expiration du délai imparti et éventuellement prorogé, lorsque l'achat n'est pas réalisé, l'associé peut régulariser la cession initialement projetée, si toutefois il détient ses parts sociales depuis au moins deux ans ou en a recu la propriété par succession, liquidation de communauté de biens entre époux ou donation de son conjoint, d'un ascendant ou descendant ; l'associé qui ne remplit aucune de ces conditions reste propriétaire de ses parts. La procédure ci-dessus s'applique méme aux adjudications publiques volontaires ou forcées. L'adjudicataire doit en conséquence notifier le résultat de l'adjudication dans les conditions imparties, comme s'il s'agissait d'un projet de cession. Toutefois, si les parts sont vendues, selon les dispositions de l'article 2078 alinéa ler du code civil, en exécution d'un nantissement ayant recu le consentement

de la société, le cessionnaire se trouve de plein droit agréé comme nouvel associé, a moins que la société ne préfére apres la cession racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital. La collectivité des associés doit étre consultée par la gérance des réception de la notification adressée par le cessionnaire a la société afin de statuer sur cette possibilité, le tout dans les formes, délai et conditions prévus pour toute décision extraordinaire emportant réduction du capital social. 2 - En cas de décs d'un associé, tous héritiers, conjoint ou ayants droit ne deviennent associés que s'ils ont recu l'agrément de la majorité en nombre des associés survivants. Toutefois, cet agrément n'est pas requis si l'héritier ou le conjoint a déja la qualité d'associé. Tout héritier ou ayant droit, qu'il soit ou non soumis a agrément, doit justifier, dans les meilleurs délais, de ses qualités héréditaires et de son état civil aupres de la gérance qui peut toujours exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes notariés établissant ces qualités. Tant que subsiste une indivision successorale, les parts qui en dépendent ne sont prises en compte pour les décisions collectives que si un indivisaire au moins n'est pas soumis a agrément. Ceux des indivisaires qui répondent a cette condition ont seuls la qualité d'associé. S'il n'en existe qu'un, il représente de plein droit l'indivision.

Tout acte de partage est valablement notifié a la société par le copartageant le plus diligent. Si les droits hérités sont divis, l'héritier ou l'ayant droit notifie a la société une demande d'agrément en justifiant de ses droits et qualités. Dans l'un et l'autre cas, si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois de la réception de cette notification, l'agrément est réputé acquis. Si tous les indivisaires sont soumis a agrément, la société peut, sans attendre le partage, statuer sur leur agrément global ; de convention essentielle entre les associés, elle peut aussi, al'expiration d'un délai de six mois a compter du décés, demander au juge des référés du lieu de l'ouverture de la succession de mettre les indivisaires en demeure, sous astreinte, de procéder au partage. Lorsque les droits hérités sont divis, elle peut se prononcer sur l'agrément méme en l'absence de demande de l'intéressé. La notification du partage ou de la demande d'agrément et celle de la décision de la société sont faites par envoi recommandé avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Dans tous les cas de refus d'agrément, les associés ou la société doivent acquérir ou faire acquérir les parts de l'héritier ou ayant droit non agréé ; il est fait application des dispositions ci-dessus prévues dans l'hypothese d'un refus d'agrément en cas de transmission entre vifs, les héritiers, conjoint ou ayants droit non agréés étant substitués au cédant. Si aucune des solutions prévues par ces dispositions n'intervient dans les délais impartis, l'agrément est réputé acquis. 3 - En cas de dissolution de communauté par le déces de l'époux associé, aucun agrément n'est exigé des héritiers et du conjoint survivant qui ont déja la qualité d'associé ; tout attributaire n'ayant pas cette qualité doit étre agréé conformément aux dispositions prévues en cas de transmission par décés. Il en est de méme pour les héritiers, si la liquidation résulte du déces du conjoint de Iépoux associé, sans préjudice du droit qu'obtiendrait ce dernier, lors de la liquidation de la communauté, de conserver la totalité des parts inscrites a son nom. Sous cette méme réserve, la liquidation de communauté intervenant du vivant des époux ne peut attribuer définitivement au conjoint de l'associé des parts sociales, que si ce conjoint est associé ou agréé a la majorité des associés, la procédure d'agrément étant soumise aux conditions prévues comme en matiere de transmission entre vifs. A défaut d'agrément, les parts ainsi attribuées doivent etre rachetées dans les conditions susvisées, le conjoint associé bénéficiant toutefois d'une priorité de rachat pour assurer la conservation de la totalité des parts inscrites a son nom.

4 - Si, durant la communauté de biens existant entre deux époux, le conjoint de 1'époux associé notifie son intention d'étre personnellement associé, postérieurement a l'apport ou a l'acquisition de parts effectué par son conjoint associé, conformément aux dispositions de l'article 1832-2 du code civil, il doit etre agréé par une décision prise a la majorité des parts sociales aprés déduction des parts de l'époux associé qui ne participe pas au vote. 5 - La transmission de parts ayant son origine dans la disparition de la personnalité morale d'un associé y compris en cas de fusion, de scission ou de dissolution apres réunion de toutes les parts en une seule main est soumise a agrément dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article.

ARTICLE 11.. - DECES -....INCAPACITE REGLEMENT AMIABLE : REDRESSEMENT ET LIQUIDATION JUDICIAIRES FAILLITE PERSONNELLE D'UN ASSOCIE

Le déces, l'incapacité, la mise en réglement amiable, en redressement ou en liquidation judiciaires ou la faillite personnelle de l'un quelconque des associés n'entrainent pas la dissolution de la société, mais si l'un de ces événement se produit en la personne d'un gérant, il entrainera cessation de ses fonctions de gérant.

ARTICLE 12 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES ASSOCIES OU GERANTS

Les conventions intervenues entre la société et ses associés ou gérants sont soumises a contrle dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Ces dispositions s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société. Elles ne s'appliquent pas a celles portant sur des opérations courantes et conclues a des conditions normales. A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés si ceux-ci sont des personnes physiques de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprs de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique également a leurs conjoint, ascendants ou descendants ainsi qu'a toute personne interposée et aux représentants légaux d'une personne morale associée. Les associés peuvent, du consentement de la gérance, laisser ou verser leurs fonds disponibles dans les caisses de la société en compte de dépt ou compte courant. Les conditions d'intéréts et de fonctionnement de ces comptes sont fixées d'accord entre la gérance et les titulaires. Sauf cas particulier a soumettre a la décision des associés, aux conditions de majorité ordinaire, la gérance doit fixer les mémes conditions pour tous les associés. Elle doit toujours réserver pour la société le droit de libération anticipée.

ARTICLE 13 : GERANCE - NOMINATION

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, pris obligatoirement parmi les associés et nommés, pour une durée limitée ou non,

par décision adoptée par un ou piusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

ARTICLE 14 - POUVOIRS DES GERANTS

Chacun des gérants engage la société, sauf si ses actes ne relevent pas de l'objet social et que la société prouve que les tiers en avaient connaissance. il a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances, sans avoir a justifier de pouvoirs spéciaux. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet a l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance. Dans leurs rapports entre eux et avec leurs coassociés et a titre de mesure d'ordre intérieur, ies gérants ont les pouvoirs nécessaires, dont ils peuvent user ensemble ou séparément - sauf le droit pour chacun de s'opposer a toute opération avant qu'elle soit conclue - pour faire toutes les opérations se rattachant a l'objet social, dans l'intérét de la société. Toutefois, les emprunts a l'exception des crédits en banque et des préts ou dépôts consentis par des associés, les achats, échanges et ventes d'établissements commerciaux ou d'immeubles, les hypotheques et nantissements, la fondation de sociétés et tous apports a des sociétés constituées ou a constituer, ainsi que toute prise de participation dans ces sociétés, ne peuvent étre réalisés ou consentis qu'avec l'autorisation des associés aux conditions de majorité ordinaire, sans toutefois que cette limitation de pouvoirs, qui ne concerne que les rapports des associés entre eux, puisse etre opposée aux tiers.

ARTICLE 15 OBLIGATIONS DES GERANTS DELEGATIONS

Le ou les gérants sont tenus de consacrer le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales. Chacun d'eux ne peut, sans y avoir été préalablement autorisé par une décision ordinaire des associés, faire pour son compte personnel ou celui de tiers, aucune opération entrant dans l'objet social, ni occuper un emploi quelconque dans une entreprise concurrente.

Ils peuvent, d'un commun accord, déléguer les pouvoirs qu'ils jugent convenables a un ou plusieurs directeurs et constituer des mandataires spéciaux et temporaires.

ARTICLE 16 - CESSATION. DE FONCTIONS

Tout gérant, nommé ou non dans les statuts, est révocable par décision ordinaire de la collectivité des associés prise a la majorité des parts sociales. Si sa révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu a dommages-intéréts. En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, a la demande de tout associé. Tout gérant peut résigner ses fonctions, mais seulement trois mois apres la cloture d'un exercice, en prévenant les associés trois mois au moins a l'avance, ceci sauf accord contraire de la collectivité des associés prise a la majorité ordinaire. Les fonctions de gérant prennent également fin en cas d'incapacité physique ou mentale, d'absence ou d 'empéchement quelconque mettant l'intéressé dans l'impossibilité de les assumer, ainsi qu'en cas d'incapacité ou d'incompatibilité résultant de la loi ou d'une décision de justice.

8

En cas de cessation de fonctions par l'un des gérants pour un motif quelconque, la gérance reste assurée par le ou les autres gérants. $i le gérant qui cesse ses fonctions était seul, la collectivité des associés, a la diligence de l'un d'entre eux, nomme un ou plusieurs autres gérants. Le gérant qui cesse ses fonctions, quel qu'en soit le motif, ne peut sure le territoire du département de l'Aveyron et des départements limitrophes et pendant un délai de deux ans, acquérir, exploiter ou diriger un établissement susceptible de concurrencer les activités sociales ni s'y intéresser directement ou indirectement de quelque maniere que ce soit, ceci a peine de tous dommages intéréts et sans préjudice du droit, de faire cesser tout manquement a cette obligation.

ARTICLE 17..- TRAITEMENT DES GERANTS

Chaque gérant a droit a un traitement fixe ou proportionnel ou fixe et proportionnel déterminé par décision collective ordinaire des associés ; il a droit en outre au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.

ARTICLE 18 -.DECISIONSCOLLECTIVES - FORME ET MODALITES

La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qui, régulierement prises, obligent tous les associés. Elles sont qualifiées d'extraordinaires quand elles entrainent une modification des statuts et d'ordinaires dans tous les autres cas. Sauf dans le cas ou la loi impose la tenue d'une assemblée, les décisions collectives sont prises, au choix de la gérance, en assemblée, par :voie de consultation écrite, ou résultent du consentement de tous les associés exprimé dans un acte. Toute assemblée générale doit étre convoquée par la gérance ou a défaut par le commissaire aux comptes, s'il en existe un, par lettre recommandée expédiée quinze jours au moins avant la réunion a chacun des associés a son dernier domicile connu. La convocation indique clairement l'ordre du jour de la réunion. Seules sont mises en délibération les questions qui y figurent. Un ou plusieurs associés remplissant les conditions prévues par la loi peuvent demander la réunion d'une assemblée. A la demande de tout associé, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut désigner un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour. L'assemblée est présidée par le ou l'un des gérants ou, si aucun d'eux n'est associé, par l'associé présent et acceptant qui possede ou représente le plus grand nombre de parts sociales ; en cas de conflit entre deux associés possédant ou représentant le méme nombre de parts, la présidence est assurée par le plus agé. Une feuille de présence indiquant les noms et domiciles des associés et de leurs représentants ou mandataires, ainsi que le nombre de parts sociales détenues par chaque associé, est émargée par les membres de l'assemblée. Toutefois, le proces- verbal de l'assemblée tient lieu de feuille de présence, lorsqu'il est signé de tous les associés présents. En cas de consultation écrite, la gérance adresse a chaque associé, a son dernier domicile connu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a leur information. Les associés disposent d'un délai de quinze jours a compter de la date de réception du projet de résolutions pour émettre leur vote par écrit, le vote étant,

pour chaque résolution, formulé par les mots "oui" ou "non". La réponse est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée par l'associé au siege social. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu. Tout associé a droit de participer aux décisions avec un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il posséde, sous réserve des interdictions de vote pouvant résulter de la loi. Il peut se faire représenter par son conjoint, a moins que la société ae comprenne que deux époux. Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé. Le mandat de représentation d'un associé ne vaut que pour une assemblée ou pour les assemblées successives convoquées avec le méme ordre du jour. Il peut étre également donné pour deux assemblées tenues le méme jour ou dans un délai de sept jours. Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer a tous les votes sans

étre eux-mémes associés. Les procés-verbaux sont établis et signés dans les conditions fixées par les reglements en vigueur. Au proces-verbal d'une consultation écrite est annexée la réponse de chaque associé. La volonté unanime des associés peut étre constatée par des actes, sauf si ia tenue d'une assemblée est légalement obligatoire.

ARTICLE 19 : DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

Chaque année, dans les six mois de la clture de l'exercice, les associés sont réunis par la gérance pour statuer sur les comptes de l'exercice et l'affectation des résultats.

Au moyen de décisions ordinaires, les associés peuvent en outre, a toute époque, se prononcer sur toutes autres propositions concernant la société, pourvu qu'elles n'emportent pas modification aux statuts ou approbation de transmission de

parts sociales soumise a agrément. Les décisions collectives ordinaires doivent, pour etre valables, étre adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue a la premiere consultation ou réunion, les associés sont consultés une deuxieme fois et les décisions sont alors valablement adoptées à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants, mais a la condition de ne porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premiere consultation. Toutefois, la majorité représentant plus de la moitié des parts sociales reste toujours requise s'il s'agit de statuer sur la nomination ou la révocation d'un gérant.

ARTICLE 20 DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

Les associés ne peuvent, si ce n'est pas une décision unanime, changer la nationalité de la société, obliger un des associés a augmenter son engagement social ou transformer la société en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions. Ea cas de transmission de parts sociales, les décisions d'agrément, lorsqu'elles sont nécessaires, doivent étre prises aux conditions de majorité prévues a l'article 10.

En cas de révocation d'un gérant désigné par les statuts, la modification corrélative de l'article ou figurait son nom, conséquence matérielle de cette révocation, est réalisée dans les memes conditions que la révocation elle-meme.

10

La décision d'augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales Toutes autres modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

ARTICLE 21 - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES - EXPERTISE JUDICIAIRE

Les associés ont un droit de communication, temporaire ou permanent selon son objet dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires qui leur assurent l'information nécessaire a la connaissance de la situation de la société et a l'exercice de l'ensemble de leurs droits. La désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion peut étre faite selon la réglementation en vigueur.

ARTICLE 2.2 CONTROLE.DES. COMMISSAIRES AUX COMPTES

Selon les conditions légales, le contrle des comptes est exercé, le cas échéant, par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui accomplissent leur mission générale et les missions spéciales que la loi leur confie.

ARTICLE 23 : EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1° septembre d'une année et finit le 31 août de l'année suivante.

ARTICLE 24 - ARRETE DES COMPTES SOCIAUX

A la clture de chaque exercice, la gérance établit les comptes prévus par la loi. au vu de l'inventaire des éléments.de l'actif et du passif existant a cette date. Les comptes annuels sont établis a chaque exercice selon les mémes formes et les mémes méthodes d'evaluation. Si des modifications interviennent, elles sont signalées, décrites et justifiées. Méme en cas d'absence ou d'insuffisance de. bénéfices, il est procédé aux amortissements et provisions nécessaires. La gérance établit en outre un rapport de gestion.

ARTICLE 25 - AFFECTATION ET.. REPARTITION DES BENEFICES

La différence entre les produits et les charges de l'exercice, apres déduction des amortissements et des provisions, constitue le bénéfice ou la perte de l'exercice. Sur ce bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent pour former le fonds de réserve légale. Ce prélevement cesse d'etre obligatoire lorsque ce fonds a atteint le dixieme du capital social.

Lebénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de 1'exercice, diminué des pertes arérieures et de la dotation a la réserve légale et augmenté des reports bénéficiaires. Ce bénéfice est a la disposition de l'assemblée qui, sur la proposition de la

gérance,peut, en tout ou en partie, le reporter a nouveau, l'affecter a des fonds de réserve @énéraux ou spéciaux, ou le distribuer aux associés a titre de dividende proportioanellement aux parts. Enoutre, l'assemblée générale peut décider la distribution de réserves dont elle a la disposition ; sa décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable ; il peut étre incorporé en tout ou partie au capital.

ARTICLE 26 - PAIEMENT DU DIVIDENDE

Aucun dividende ne peut étre mis en paiement avant approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables au moins égales a son montant. Les modalités de la distribution sont fixées par l'assemblée des associés ou, a défaut, par la gérance. Lamise en paiement du dividende doit intervenir dans le délai maximal de neuf mois a compter de la cloture de l'exercice. Ce délai peut etre prolongé par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requéte a la demande de la gérance.

Aucune répétition ne peut étre exigée des associés pour un dividende distribué en conformité des présentes dispositions.

ARTICLE 27 - PROROGATION

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, la gérance doit provoquer une réunion de la collectivité des associés a l'effet de décider si la société doit étre prorogée.

ARTICLE 28 - PERTE DU CAPITAL SOCIAL : DISSOLUTION

Si les pertes constatées dans les documents comptables entament le capital dans la proportion fixée par la loi, la gérance est tenue de suivre, dans les délais impartis, la procédure légale s'appliquant a cette situation et, en premier lieu, de consulter les associés a l'effet de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution anticipée de la société. Mame en l'absence de pertes, la dissolution anticipée peut aussi résulter d'une décision collective extraordinaire des associés. La réunion des parts en une seule main n'entraine pas la dissolution de plein droit de la société. La dissolution judiciaire prévue par la loi a défaut de régularisation n'est pas applicable, la société continuant d'exister avec l'associé unique.

12

ARTICLE 29 - LIQUIDATION

Des l'instant de sa dissolution, la société est en liquidation, sauf dans les cas prévus par la loi. En particulier, lorsque la société ne comprend qu'un associé, la dissolution entraine, dans les conditions prévues par la loi, la transmission universelle du patrimoine social a l'associé unique sans qu'il y ait lieu a liquidation. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'a sa cloture. Les fonctions de la gérance prennent fin par la dissolution de la société, sauf, a l'égard des tiers, par l'accomplissement des formalités de publicité. La dissolution met fin au mandat des commissaires aux comptes.

Les associés, par une décision ordinaire, nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les fonctions et la rémunération. Le ou les liquidateurs sont révoqués et remplacés selon les formes prévues pour leur nomination. Leur mandat, sauf stipulation contraire, leur est donné pour toute la durée de la liquidation.

La gérance doit leur remettre ses comptes avec toutes justifications pour approbation par une décision ordinaire des associés. L'actif social est réalisé et le passif acquitté, les liquidateurs ayant, a cet effet, sous réserve des restrictions légales, les pouvoirs les plus étendus pour agir meme séparément. Pendant la liquidation, les liquidateurs doivent réunir les associés chaque année en assemblée ordinaire dans les memes conditions que durant ia vie sociale. lis

consultent en outre les associés chaque fois qu'ils le jugent utile ou qu'il y a nécessité. Les associés exercent leur droit de communication dans les mémes conditions qu'antérieurement. En fin de liquidation, les associés, a la majorité ordinaire, statuent sur le compte de liquidation, le quitus de la gestion des liquidateurs et constatent la clture de la liquidation. Si les liquidateurs négligent de convoquer 1'assemblée, le président du tribunal de commerce statuant par ordonnance de référé peut, a la demande de tout associé, désigner un mandataire pour procéder a cette convocation. Si l'assemblée de clture ne peut délibérer ou si elle refuse d'approuver les comptes de liquidation, il est statué par décision du tribunal de commerce a la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

L'actif net est partagé proportionnellement aux parts sociales. Les regles concernant le partage des successions s'appliquent. Les associés peuvent toujours, d'un commun accord et sous réserve des droits des créanciers sociaux, procéder entre eux au partage en nature de tout ou partie de l'actif social. Tout bien apporté qui se retrouve en nature est attribué, sur sa demande et a charge de soulte, s'il y a lieu, a l'associé qui en avait fait l'apport. Cette faculté s'exerce avant tout autre droit a une attribution préférentielle.

Tous les associés, ou certains d'entre eux seulement, peuvent aussi demeurer dans l'indivision pour tout ou partie des biens sociaux.

ARTICLE 30 - CONTESTATIONS

En cours de vie sociale comme pendant la liquidation, toutes contestations, soit entre les associés, les gérants, les liquidateurs et la société, soit entre les associés eux-memes, au sujet des affaires sociales ou relativement a l'interprétation ou a l'exécution des clauses statutaires, sont jugées conformément a la loi et soumises a la juridiction compétente.