Acte du 17 octobre 2001

Début de l'acte

CHEBA Société a Responsabilité Limitée

au capital de 8 000 Euros (soit 52 476,56 Francs) 0 Siege Social : 8, Rue Albert Bayet ...t. 75013 PARIS f4r6.

Vsq5!Td nC S3HN3.d stO sigct sap inaipaasu

LES SOUSSIGNES :

Monsieur Hedi HABHAB

Né le 13 juin 1954 a GHOMRASSEN (Tunisi De nationalité tunisienne

Marié sous le régime coranique a Madame Saida ASSILA en avril 1982 a TUNIS Tunisie

Demeurant ensemble a ASNIERES (92600) 4, rueFreycinet

Madame Saida ASSILA épouse HABHAB Né le 2 Novembre 1959 a Tunis (Tunisi de nationalité tunisienne

Mariée sous le régime coranique a Monsieur Hedi HABHAB en avril 1982 à TUNIS (Tunisie)

Demeurant ensemble a ASNIERES (92600) 4, rueFreycinet

Monsieur Mohamed El Hedi HABHAB Né le 11 Septembre 1949 a GHOMRASSEN(Tunisie) De nationalité norvégienne

Marié sous le régime légal de la communauté de biens a Madame Beate FOLKESTAD, née le 13 Juillet 1961 a OSLO(Norvége ) le 1" Octobre 1988 a TRONDHEIM( Norvége )

Demeurant ANTON SCHOTHS G12 0454 OSLO NORVEGE

ont établi ainsi qu'il suit les statuts d'une Société a Responsabilité Limitée devant exister entre

eux.

TITRE I

FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE - EXERCICE - GERANCE

Article 1 : FORME

Il est formé entre les soussignés une Société à responsabilité limitée, qui sera régie par la Loi du 24 juillet 1966 (appelée aux présentes "la loi"), par toutes autres dispositions légales et réglementaires en vigueur, et par les présents statuts

Article 2 : OBJET

H s La Société a pour objet :

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LA CREATION L'ACQUISITION ET L'EXPLOITATION DE TOUS FONDS DE COMMERCE DE BOULANGERIE PATISSERIE DEPOT DE PAIN CONFISERIE TRAITEUR GLACES PETITE RESTAURATION BOISSONS A EMPORTER

Toutes opérations industrielles, commerciales et financieres, mobiliéres et immobilieres pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social et a tous objets similaires ou connexes.

La participation de la Société, par tous moyens, a toutes entreprises ou Sociétés créées ou a

créer, pouvant se rattacher a l'objet social, notamment par voie de création de Sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titre ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérét économique ou de location - gérance.

Article 3 : DENOMINATION

La dénomination de la Sociétéest :

CHEBA

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit toujours étre précédée ou suivie des mots écrits lisiblement "Société a ResponsabilitéLimitée" ou des initiales "S.A.R.L." et de l'énonciation

du montant du Capital Social

Article 4 : SIEGE SOCIAL

Le Siége Social est fixéa :

8, Rue Albert Bayet 75013 PARIS

Il pourra étre transféré en tout autre endroit du méme département par simple décision de la gérance, et en tout autre lieu suivant décision extraordinaire des associés

Article 5 : DUREE

La durée de la Société est fixée a Quatre Vingt Dix Neuf Ans a compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de dissolution

anticipée ou de prorogation prévus ci-aprés.

Articie 6 : EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commencea une durée de 12 Mois. Il commence le r Janvier et se termine le 31 Décembre de chaque année.

Par exception, le premier exercice social commencera a compter de l'immatriculation et se terminera le 31 Décembre 2002

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Article 7 : GERANCE

Le premier gérant de la Sociétéest :

- Monsieur Hedi HABHAB demeurant a ASNIERES (92600), 4, rue Freycinet pour une durée indéterminée.

Monsieur Hedi HABHAB déclare accepter les fonctions qui lui sont confiées et affirme n'étre frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer le mandat.

Le ou les gérants subséquents seront nommés par décision collective des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

La gérance exercera ses fonctions dans les conditions prévues au Titre III des présents statuts

TITRE I

APPORTS - CAPITAL - PARTS SOCIALES

Article 8 : APPORTS

1 - Dispositions de l'article 1832-2.duCode Civil

Madame Beate FOLKESTAD épouse de Monsieur Mohamed EL Hedi HABHAB, apporteur de deniers dépendant de leur communauté, déclare avoir été informée de ladite souscription et ne pas revendiquer quant a présent, la qualité d'associé à concurrence de la moitié des parts souscrites par son conjoint.

2 - Montant et modalités des apports

- Monsieur Hedi HABHAB, la somme de Deux mille huit cents Euros (soit 18 366, 80 F) 2 800 Euros

- Madame Saida HABHAB, la somme de Deux mille huit cents Euros (soit 18 366, 80 F) 2 800 Euros

- Monsieur Hedi HABHAB, la somme de 2 400 Euros Deux mille quatre cents Euros (soit 15 742, 96 F)

Soit au total, la somme de 8 000 Euros Huit mille Euros (soit 52 476,56 Francs)

Laquelle somme de 8 000 Euros a été déposée par les associés, conformément a la Loi,le au crédit d'un compte ouvert au nom de la Société en formation.

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Arrat du 20 Mars 1958

Cette somme sera retirée par le gérant de la Société ou son mandataire sur présentation du certificat délivré par le Greffier du Tribunal de Commerce du lieu du Siége Social, attestant l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés

Article 9 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé & la somme de 8 000 Euros. Il est divisé en 100 parts sociales de 80 Euros l'une, libérées et réparties entre les associés en proportion de leurs droits,savoir :

Monsieur Hedi HABHAB, propriétaire de 35 parts, numérotées de 1 a 35, ci 35 parts

Madame Saida HABHAB, propriétaire de 35 parts, 35 parts numérotées de 36 a 70, ci

Monsieur Mohamed el Hedi HABHAB, propriétaire de 30 parts numérotées de 71 a 100, ci 30 parts

Total égal au nombre de parts composant 100 Parts le capital social

Les associés déclarent que ces parts sont réparties entre eux dans les proportions ci-dessus indiquées, et qu'elles sont toutes libéréesintégralement

Article 10 - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

1 - Augmentation du capital

1 - Modalité de l'augmentation ducapital

Le Capital Social peut, en vertu d'une décision extraordinaire des associés, &tre augmenté, en une ou plusieurs fois, par voie d'apport en nature ou en numéraire, ou par incorporation de tout ou partie des bénéfices ou réserves disponibles, au moyen de la création de parts sociales nouvelles ou de l'élévation de la valeur nominale des parts existantes

Les parts nouvelles peuvent étre créées au pair ou avec prime, dans ce cas, la collectivité des associés, par la décision extraordinaire portant augmentation du capital, fixe le montant de la prime et détermine son affectation.

2 - Souscriptions en numéraire et apports en nature

En cas d'augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire, les fonds provenant de la libération des parts sociales doivent faire l'objet d'un dépt a la Caisse des Dépts et Consignations, chez un notaire, ou dans une banque.

Si l'augmentation de capital est réalisée en tout ou partie au moyen d'apport en nature, l'évaluation de chaque apport en nature doit étre faite au vu d'un rapport établi sous sa responsabilité par un Commissaire aux Apports désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce a la requéte de l'un des gérants.

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Les parts représentatives de toute augmentation de capital doivent étre entiérement libérées et réparties lors de leur création.

3 -Rompus

Les augmentations de capital sont réalisées nonobstant l'existence de rompus -1 les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts sociales nouvelles devront faire leur

affaire personnelle de toute acquisition ou cession nécessaire de droits.

4 - Apporteurs ou acquéreurs communs en biens

En cas d'apport de biens communs ou d'acquisition de parts au moyen de fonds communs, le conjoint de rapporteur ou de l'acquéreur peut revendiquer la qualité d'associé a concurrence de la moitié des parts souscrites ou acquises.

A cet effet, il doit etre informé de cet apport ou de cette acquisition ; justification de cette information doit etre donnée dans l'acte d'apport ou d'acquisition.

L'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux si la revendication intervient lors de l'apport ou de l'acquisition.

Si cette revendication intervient aprés la réalisation de l'apport ou de l'acquisition des parts. 1e conjoint doit etre agréé dans les conditions ci-aprés prévues pour les cessions de parts.

5 - Droit préférentiel de souscription

En cas d'augmentation de capital par voie d'apport en numérairechacun des associés a, proportionnellement au nombre de parts qu'il posséde, un droit de préférence a ia souscription des parts sociales nouvelles représentatives de l'augmentation de capital

Le droit de souscription attaché aux parts anciennes peut étre cédé, sous réserve de l'agrément du cessionnaire dans les conditions prévues par l'article 12 des présents statuts.

Tout associé peut également renoncer individuellement a son droit préférentiel de souscription, soit en avisant la Société par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception, qu'il renonce a l'exercer, soit en souscrivant un nombre de parts inférieur au nombre de parts qu'il aurait pu souscrire.

De méme, les associés peuvent, par décision collective extraordinaire, supprimer le droit préférentiel de souscription.

Le droit préférentiel de souscription institué ci-dessus sera exercé dans les formes et les délais fixés par la gérance.

2 - Réduction du Capital. Social

I - Conditions de la réduction du capital

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FACE ANNULEE Arraa du : Ariicle 905 du C.G.1 20 Mars 1958

Le Capital Social peut etre réduit, pour quelque cause et de quelque maniére que ce soit, par décision extraordinaire de l'Assemblée Générale des Associés. En aucun cas, cette réduction ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.

La réduction du capital a un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation ayant pour effet de le porter a ce minimum, a moins que la Société n'ait été transformée en Société d'une autre formeA défaut, tout intéressé peut demander au Tribunal de Commerce la dissolution de la Société, deux mois au oins aprés avoir mis la gérance en demeure de régulariser la situation. Cette mise en demeure est adressée a la Société par Acte ExtraJudiciaire.

2 - Perte ayant pour effet de ramener les capitaux propres à un montant inférieur à la moitié du Capital Social

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, le montant des capitaux propres de la Société devient inférieur a la moitié du Capital Social, la gérance est tenue, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de consulter les associés a l'effet de décider, dans les conditions prévues ci-aprés pour les décisions collectives extraordinaires, s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée a la majorité exigée pour la modification des statuts, la Société est tenue, au plus tard a la citure du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et sous réserve des dispositions relatives au montant minimum du capital, de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pu étre reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital.

Que la dissolution soit ou non décidée, la résolution adoptée par les associés est publiée dans le département du Siége Social, déposée au Greffe du Tribunal de Commerce du lieu du Siége Social et inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés.

A défaut par la gérance ou le Commissaire aux Comptes de provoquer une décision, ou si les associés n'ont pu valablement délibérer, tout intéressé peut demander au Tribunal de

Commerce la dissolution de la Société.

Il en est de méme si les dispositions du deuxiéme alinéa ci-dessus n'ont pas été appliquées Dans tous les cas, le Tribunal peut accorder un délai maximum de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

Article 11 - REPRESENTATION DES. PARTS SOCIALES INTERDICTION D'EMETTRE DES VALEURS MOBILIERES

Les parts sociales ne peuvent étre représentées par des titres négociables. Il est de plus interdit a la Société d'émettre des valeurs mobiliéres. Les droits de chaque associé dans la Société résultent seulement des présents statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts réguliérement notifiées et publiées

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Article 12 - TRANSMISSIONS DES PARTS SOCIALES

1 - Cessions

1 - Forme de la cession

Toute cession de parts sociales doit étre constatée par écrit

La cession n'est opposable a la Société que dans les formes prévues par l'article 169 du Code Civil ou par dépôt d'un original de l'acte de cession au Siége Socialcontre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt.

Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés accomplissement de cette formalité et, en outre.

aprés publicité au Greffe du Tribunal de Commerce.

2 - Agrément des cessions

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés

Elles ne peuvent étre cédées, a titre onéreux ou a titre gratuit, a un cessionnaire n'ayant déja la qualité d'associé et quel que soit son degré de parenté avec le cédant, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts

sociales.

Dans le cas ou l'agrément des associés est requis et lorsque la Société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié par acte extra - judiciaire ou par Lettre Recommandée avec demande d'Avis de Réception à la Société et a chacun des associés

Dans les huit jours a compter de la notification qui lui a été faite en application de l'alinéa précédent, la gérance doit convoquer l'Assemblée des associés par écrit sur ce projet.

La décision de la Société est notifiée au cédant par Lettre Recommandée avec demande d' Avis de Réception

Si la Société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la derniére des notifications prévues au deuxiéme alinéa ci-dessus, le consentement a la cession est réputé acquis.

3 - Obligation d'achatou de rachat de parts dont la cession n'est pas agréée

Si la Société a refusé de consentir a la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois a compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts a un prix payable comptant et fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil.

A la demande de la gérance, ce délai peut étre prolongé une seule fois, par décision du Président du Tribunal de Commerce statuant par ordonnance sur requéte non susceptible de recours, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

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Arr6té u 30 Mars 1958

La Société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le méme délai de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé, et de racheter ces parts au prix déterminé conformément a l'article 1843-4 du Code Civil. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce du lieu du Siége Social, statuant par ordonnance de référé, non susceptible de recours. Les sommes dues portant intérét au taux légal en matiére commerciale

Le cas échéant, les dispositions de l'article 35 de la Loi, relatives a la réduction du capital en dessous du minimum légal seront suivies.

Toutefois, l'associé cédant qui détient ses parts depuis moins de deux ans ne peut se prévaloir des dispositions de l'alinéa précédent, a moins qu'il ne les ait recues par voie de succession, de liquidation de communauté entre époux ou donation a lui faite par son

conjoint, un ascendant ou descendant.

2 - Transmission par décés ou par suite dedissolution de communauté

1 - Transmission par décés

En cas de décés d'un associé, la Société continue entre les associés survivants et les héritiers directs et, éventuellement, le conjoint survivant de l'associé décédé, lesquels ne

sont pas soumis a l'agrément des associés survivants.

Dans le cas ou les héritiers ou ayants droits ne sont ni des héritiers directs, ni le conjoint survivant, ils doivent, pour devenir associés, etre agréés par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, dans les conditions fixées pour l'agrément d'un tiers non encore associé.

Lesdits héritiers et ayant droits, pour exercer les droits attachés aux parts sociales de l'associé décédé ou pour permettre la consultation des associés sur leur agrément, s'ils ne sont pas héritiers directs ou conjoint, doivent justifier de leurs qualités héréditaires par la production de l'expédition d'un acte notarié ou d'un extrait d'intitulé d'inventaire, sans prjudice du droit, pour la gérance, de requérir de tout notaire la délivrance d'expéditions ou d'extrait de tous actes établissant desdites qualités.

Dans le cas oû des héritiers ou ayant droits ne sont pas des héritiers directs, la gérance adresse a chacun des associés survivants, dans les huit jours qui suivent la production ou la délivrance des piéces précitées, une Lettre Recommandée avec demande d'Avis de Réception, lui faisant part de décés, mentionnant les qualités des héritiers et ayant droits de l'associé décédé et le nombre de parts concernées, et lui demandant de se prononcer sur 1'agrément desdits héritiers etayant droits

La gérance peut également consulter les associés lors d'une Assemblée Générale Extraordinaire qui devra étre convoquée dans le meme délai de huit jours que celui prévu ci-dessus.

La décision prise par les associés n'a pas a étre motivée. Elle est notifiée aux héritiers et ayant droits dans le délai de trois mois a compter de la production ou de la délivrance des pieces héréditaires. A défaut de notification dans ledit délai, le consentement à la transmission des parts est acquis.

Si les héritiers ou ayant droits ne sont pas agréés, les associés survivants sont tenus de racheter ou de faire racheter leurs parts dans les conditions prévues ci-dessus pour les transmissions entre vifs.

Tant qu'il n'aura pas été procédé entre les héritiers, ayants doit et conjoint, au partage des parts dépendant de la succession de l'associé décédé, et éventuellement de la communauté de biens ayant existé entre cet associé et son conjoint, les droits attachés auxdites parts, seront valablement exercés par l'un des indivisaires, ainsi qu'il est indiqué sous l'article 13 des présents statuts.

2 - Dissolution de.communauté du vivant de lassocié

En cas de liquidation par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens ou changement de régime matrimonial, de la communauté légale ou conventionnelle de biens ayant existé entre une personne associés et son conjoint, l'attribution de parts communes a l'époux ou ex-époux qui ne possédait pas la qualité d'associé, est soumise au consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, dans les mmes conditions que celles prévues pour l'agrément d'un tiers non

encore associé.

Article 13 - INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont indivisibles a l'égard de la Société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.

Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprés de la Société - a défaut d'entente, il appartient a l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter.

L'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire à l'égard de la Société dans les décisions ordinaires, et le nu-propriétaire représente l'usufruitier dans les décisions extraordinaires.

Article 14 - DROITS DES ASSOCIES

1 - Droits attribués aux parts

Chaque part donne droit & une fraction des bénéfices et de l'actif social proportionnellement au nombre de parts existantes.

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ArrGt6 du 20 fars 1958

2 - Transmission des droits

Les droits et obligations attachés aux parts les suivent dans quelque main qu'elles passent La propriété d'une part emporte le plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions réguliérement prises par les associés.

Les représentants, ayants droits, conjoint et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la Société, ni en demander le partage ou la licitation

3 - Nantissement des parts

Si la Société a donné son consentement & un projet de nantissement de parts sociales, ce consentement emportera l'agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties, selon les conditions de l'article 2078 du Code Civil, a moins que la Société ne préfére, aprés la cession, acquérir les parts sans délai en vue de réduire son capital.

4 - Information des associés

Tout associé a le droit, a toute époque, d'obtenir, au Siége Social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande. La Société doit annexer a ce document la liste des gérants et des Commissaires aux Comptes en exercice et ne peut, pour cette délivrance, exiger le paiement d'une somme supérieure a deux Francs.

Les droits d'information des associés sur les Comptes Sociaux et autres documents sont exposés sous l'article 25 ci-aprés des présents statuts.

Article 15 - DECES OU INCAPACITE D'UN ASSOCIE

La Société n'est pas dissoute par le décés ou l'incapacité frappant l'un des associés

TITRE III

- GERANCE -

Article 16 - POUVOIRS DE LA GERANCE

La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés par décision collective ordinaire des associés.

En cas de pluralité de gérants, chacun d'eux peut faire tous actes de gestion dans l'intérét de la Société et dispose des mémes pouvoirs que s'il était gérant unique l'opposition formée par l'un d'eux aux actes de son ou de ses collégues est sans effet a l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi que ces derniers ont eu connaissance de celle-ci.

Le gérant, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, a la Signature Sociale, donnée par les mots "Pour la Société - Le Gérant", suivis de la Signature du Gérant.

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Dans ses rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour représenter la Société et agir en son nom en toutes circonstances, sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux.

Le ou les gérants sont tenus de consacrer tout le temps et les soins nécessaires aux Affaires Sociales ; il peut, sous sa responsabilité personnelle, déléguer temporairement ses pouvoirs a toute personne de son choix pour un ou plusieurs objets spéciaux et limités.

Article 17 - DUREE DES FONCTIONS DE LA GERANCE

1 - Durée

La durée des fonctions du ou des gérants est fixée dans les statuts, sous l'article 7, puis, au cours de la Vie Sociale, par la décision collective qui les nomme.

2 - Cessation des fonctions

Le ou les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des Parts Sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu a des dommages intéréts. Enfin, un gérant peut etre révogué par le Président du Tribunal de Commerce, pour cause légitime, a la demande de tout associé

Les fonctions du ou des gérants cessent par décés, interdiction, déconfiture, faillite personnelle, incompatibilité de fonctions ou révocation. Le gérant peut également résilier ses fonctions, mais seulement en prévenant chacun des associés trois mois a l'avance

La cessation des fonctions du ou des gérants n'entraine pas dissolution de la Société

3 - Nomination d'un nouveau gérant

La collectivité des associés procéde au remplacement du ou des gérants sur convocation, soit du gérant restant en fonctions, soit du Commissaire aux Comptes s'il en existe un, soit d'un ou plusieurs associés représentant le quart du capital, soit par un mandataire de justice a la requéte de l'associé le plus diligent

Article 18 - REMUNERATION DE LA GERANCE

Chacun des gérants a droit, en rémunération de ses fonctions, a un traitement fixe ou proportionnel, ou a la fois fixe et proportionnel, a passer par frais généraux

Les modalités d'attribution de cette rémunération, ainsi que son montant, sontfixés par décision ordinaire des associés. La gérance a droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacements.

Article 19 - CONVENTION ENTRE LA SOCIETE ET LA GERANCE OU UN ASSOCIE

1- Le gérant ou, s'il en existe un, le Commissaire aux Comptes,présente a l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et l'un de ses gérants ou associés.

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2- L'Assemblée statut sur ce rapport, étant précisé que le gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au calcul de la majorité.

3-s'il n'existe pas de Commissaire aux Comptes, les conventions qu'un gérant non-associé envisage de conclure avec la Société sont soumises a l'approbation préalable de l'Assemblée.

4- Les conventions que l'Assemblée désapprouve produisent néanmoins leurs effets, a charge pour le gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat

préjudiciables a la Société.

5- Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec toutes sociétés dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la Société.

Elles ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues a des conditions normales.

6- A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la Société, de se faire consentir par elle un découvert an compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers.

Cette interdiction s'applique également aux représentants légaux des personnes morales associées, aux conjoints, ascendants et descendants des gérants ou associés, personnes physiques, ainsi qu'a toute personne interposée.

Article 20 - RESPONSABILITE DE LA GERANCE

Le ou les grants sont responsables envers la Société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives et réglementaires, soit des violations des statuts, soit des fautes

commises dans leur gestion.

Les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, intenter l'action en responsabilité contre la gérance, dans les conditions fixées par l'article 52 de la Loi. En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire a l'encontre de la Société, le gérant ou l'associé qui s'est immiscé dans la gestion peut étre tenu de tout ou partie des dettessociales ; il peut, en outre, encourir les interdictions et déchéances prévues par l'article 54 de la Loi

TITRE IY

- DECISIONS COLLECTIVES

Article 21 - MODALITES

1 - Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises enAssemblée Générale.

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Sont également prises en Assemblée, les décisions soumises aux associés, à l'initiative soit de la gérance, soit du Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, soit d'associés, soit enfin d'un mandataire désigné par justice, ainsi qu'il est dit a l'article 22 des présents statuts.

Toutes les autres décisions collectives peuvent étre prises par consultation écrite des associés.

2 - Les décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires.

Elles sont qualifiées d'extraordinaires lorsqu'elles ont pour objet la modification de statuts.

Elles sont qualifiées d'ordinaires dans les autres cas.

3 -- Les décisions ordinaires doivent étre adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si, en raison d'absence ou d'abstention d'associés, cette majorité n'est pas obtenue a la premiére consultation, les associés sont consultés une seconde fois et décisions sont prises a la majorité des voix émises, quelle que soit la proportion du capital représenté, mais ces décisions ne peuvent porter que sur Ies questions ayant fait l'objet de la premiere consultation

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précéde, les décisions relatives a la nomination ou a la révocation de la gérance doivent etre prises par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, sans que la question puisse faire l'objet d'une seconde consultation à la simple majorité des votes émis.

4 - Les décisions extraordinaires doivent étre adoptées par des associés représentant au moins des trois quarts des parts sociales. Toutefois, l'agrément des cessions ou mutations de parts sociales, réglementé par l'article 12 des présents statuts, doit étre donné par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Par ailleurs, l'augmentation du Capital Social par incorporation de bénéfices ou de réserves est valablement décidée par les associés représentant seulement la moitié des parts sociales

La transformation de la Société en Société de toute autre forme, notamment en Société Anonyme, est décidée dans les conditions fixées par l'article 69 de la Loi.

Le changement de nationalité de la Société et l'augmentation des engagements des associés exigent l'unanimité de ceux-ci.

Article 22 - ASSEMBLEES GENERALES

1 - Convocation

Les Assemblées Générales d'associés sont convoquées normalement par la gérance, a défaut, elles peuvent également étre convoquées par le Commissaire aux Comptes, s'il en

existe un.

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La réunion d'une Assemblée peut &tre demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins, soit la moitié des parts sociales, soit & la fois le quart en nombre des associés et le quart des parts sociales.

Tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce statuant par ordonnance de référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'Assemblée et de fixer son ordre du jour.

Les associés sont convoqués, au Siege Social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation, quinze jours au moins avant la réunion de l'Assemblée, par Lettre Recommandée, comportant l'ordre du jour.

Toute Assemblée irréguliérement convoquée peut étre annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés, et sous réserve qu'ait été respecté leur droit de communication prévu à l'article 25 des présents statuts.

L'Assemblée appelée à statuer sur les comptes doit étre réunie dans le délai de six mois à compter de la clture de l'exercice

Lorsque le Commissaire aux Comptes convoque l'Assemblée des associés, il fixe l'ordre du jour et peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventueliement prévu par les statuts mais situé dans le méme département. Il expose les motifs de la convocation dans un rapport lu a l'Assemblée.

2 - Ordre du jour

L'ordre du jour de l'Assemblée, qui doit tre indiqué dans la lettre de convocation, est arrété par l'auteur de la convocation.

Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, Ies questions inscrites a l'ordre du jour sont libelléesde telles sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter a d'autres documents

3 - Participation aux décisions et nombres devoix

Tout associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts qu'il possede.

4 - Représentation

Chaque associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé, sauf si la Société ne comprend que deux époux, ou seulement deux associés. Dans ces deux derniers cas seulement, l'associé peut se faire représenter par une autre personne de son choix.

Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.

Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer au vote, méme s'ils ne sont pas eux-mémesassociés.

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HMH 15

Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule Assemblée. Il peut cependant étre donné pour deux Assemblées tenues le méme jour ou dans un délai de sept jours.

Le mandat donné pour une Assemblée vaut pour les Assemblées successives convoquées avec le méme ordre du jour.

5 - Réunion - Présidence de l'Assemblée

L'Assemblée est présidée par le gérant, ou l'un des gérants s'ils sont associés. Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé, présent et acceptant, qui possede ou représente le plus grand nombre de parts sociales. Si plusieurs associés possédent ou représentent le méme nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'Assemblée est assurée par le plus agé.

Article 23 - CONSULTATION ECRITE

A l'appui de la demande de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés sont adressés a ceux-ci par Lettre Recommandée.

Les associés doivent, dans un délai maximal de quinze jours a compter de la date de réception des projets de résolutions, émettre leur vote par écrit. Pendant le dit délai, les associés peuvent demander a la gérance les explications complémentaires qu'ils jugent utiles.

Chaque associé dispose d'un nombre de voix égai a celui des parts sociales qu'il posséde.

Pour chaque résolution, le vote est exprimé par "OUI" ou par "NON". Tout associé qui n'aura

pas adressé sa réponse dans le délai maximal fixé ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu.

Article 24 - PROCES-VERBAUX

1 - Procés-verbal d'Assemb1éeGénérale

Toute délibération de l'Assemblée Générale des associés est constatée par un proces-verbal établi et signé par la gérance et le cas échéant, par le président de séance.

Le procés-verbal indique la date et le lieu de la réunion,les nom, prénom et qualité du président de séance, les noms et prénoms des associés présents et représentés, avec l'indication du nombre de parts détenues par chacun d'eux, les documents et rapports soumis à l'Assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes

2 - Consultation écrite

En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procés-verbai auquel estannexé la réponse de chaque associé.

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-ACE ANNILEE Article : 905 13 du C.G.!

3 - Registre des procés-verbaux

Les procés-verbaux sont établis sur des registres spéciaux tenus au Siége Social, et cotés et paraphés, soit par un Juge du Tribunal de Commerce, soit par la mairie de la commune du Siége Social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais.

Toutefois, les procés-verbaux peuvent étre établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues a l'alinéa précédent et revétues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dés qu'une feuille a été remplie, méme partiellement, elle doit étre jointe a celles précédemmentutilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.

4 - Copie ou extrait des procés-verbaux

Les copies ou extraits des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un gérant.

Au cours de la liquidation de la Société, leur certification est valablementffectués par un

seul liquidateur.

Article 25 - INFORMATION DES ASSOCIES

Le ou les gérants doivent adresser aux associés, quinze jours au moins avant la date de 1'Assemblée Générale appelés & statuer sur les comptes d'un exercice social, le rapport du ou des Commissaires aux Comptes.

A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le ou les gérants sont tenus de répondre au cours de l'Assemblée.

Pendant le délai de quinze jours qui précéde l'Assemblée, l'inventaire est tenu au Siége Social a la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie.

En cas de convocation d'une Assemblée autre quecelle appelée a statuer sur les comptes d'un exercice, le texte des résolutions, le rapport de la gérance, ainsi que, le cas échéant, celui du ou des Commissaires aux Comptes sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de la réunion. En outre, pendant le méme délai, ces documents sont tenus, au Siége Social, a la disposition des associés qui peuvent en prendre connaissance ou copie.

Tout associé a le droit, a toute époque, de prendre, par lui-méme et au Siege Social, connaissance des documents suivants, concernant les trois derniers exercices : comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux Assemblée et procés-verbaux de ces Assemblées. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de

prendre copie.

Une expertise sur une ou plusieurs opérations de gestion peut étre demandée par un ou

plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du Capital Social. Le Ministére Public et Ie Comité d'Entreprise sont habilités a agir aux mémes fins.

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Tout associé non-gérant peut poser, deux fois par exercice, des questions au gérant sur tout fait de nature a compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse du gérant est communiquée, le cas échéant, aux Commissaires aux Comptes

TITRE Y

- CONTROLE DE LA SOCIETE -

Article 26 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

La nomination d'un Commissaire aux Comptes titulaire et d'un Commissaire aux Comptes suppléant est obligatoire dans les cas prévus par la Loi et les Réglements,Elle est facultative dans les autres cas.

En dehors des cas prévus par la Loi, la nomination d'un Commissaire aux Comptes peut étre décidée par décision ordinaire des associés. Elle peut aussi étre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital.

Le Commissaire aux Comptes exerce ses fonctions dans les conditions prévues par la Loi

TITRE VI

- COMPTES SOCIAUX - BENEFICES - DIVIDENDES -

Article 27 - COMPTES SOCIAUX

Il est tenu une comptabilité réguliere des opérations sociales, conformément a la Loi et aux usages du Commerce

A la clture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date. Elle dresse également le bilan, le compte de résultat et l'annexe, en se conformant aux dispositions légales et réglementaires.

Elle établit également un rapport de gestion exposant la situation de la Société durant l'exercice écoulé, l'évolution prévisible de cette situation, les événements importants intervenus entre la date de clture de l'exercice et la date d'établissement du rapport et enfin les activités en matiére de recherche et développement.

Article 28 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges sociales, ainsi que de tous amortissements de l'actif social et toutes provisions pour risques commerciaux et industriels, constituent les bénéfices.

Il est fait, sur ces bénéfices, diminués le cas échéant des pertes antérieures, un prélévement d'un vingtiéme au moins, affecté a la formation d'un compte de réserve dite "Réserve Légale".

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Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque ladite réserve atteint le sixiéme duCapital Social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et du prélévement pour la réserve légale, et augmenté des reports bénéficiaires.

L'Assemblée Générale peut décider, outre la répartition du bénéfice distribuable, la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a ladisposition ; en, ce cas, la décision doit indiquer expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués

Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Le total du bénéfice distribuable et des réserves dont l'Assemblée a la disposition, diminué le

cas échéant des sommes inscrites au compte report a nouveau débiteur, constituant les sommes distribuables.

Aprés approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables, 1l'Assemblée Générale des associés détermine la part attribuée a ces derniers sous forme de dividendes.

Tout dividende di stribué en violation de ces régles constitue un dividendfictif

Sur les bénéfices distribuables, ia collectivité des associés a le droit de prélever toute somme

quelle juge convenable de fixer, soit pour étre reportée a nouveau sur l'exercice suivant, soit pour étre reportée inscrite a un ou plusieurs fonds de réserves extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont elle régle l'affectation.

Le solde, s'il en existe un, est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales sous forme de dividende.

La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximum de neuf mois a

compter de la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par le Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte de la gérance.

TITRE VII

DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATIONS -

Article 29 - DISSOLUTION

1 - Arrivée du terme statuaire

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, le ou les gérants doivent provoquer une décision collective extraordinaire des associés afin de décider si la Société doit étre

prorogée ou non.

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FACE ANNULÉE Article 905 du C.G.!

2 - Dissolution anticipée

La dissolution anticipée peut étre prononcée par décision collective extraordinaire des associés.

La réduction du capital en dessous du minimum légal, ou d'existence de pertes ayant pour effet de réduire les capitaux propres a un montant inférieur a la moitié du capital social, peuvent entrainer la dissolution judiciaire de la Société dans les conditions prévues par les articles 35 et 68 de la Loi.

Si le nombre des associés vient a étre supérieur a cinquante, la Société doit, dans les deux ans, étre transformée en une Société d'une autre forme ; a défaut, elle estdissoute

Article 30 - LIQUIDATION

La Société est en liquidation des l'instant de sa dissolution. Sa dénomination doit alors étre suivie des mots "Société en liquidation". Le ou les liquidateurs sont nommés par la décision qui prononce la dissolution.

La collectivité des associés garde les mémes attributions qu'au cours de la vie sociale, mais les pouvoirs du ou des gérants, comme ceux des Commissaires aux Comptes s'il en existe, prennent fin aconpter de la dissolution.

Le ou les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus, sous réserve des dispositions légales pour réaliser l'actif, payer le passif, et répartir le solde disponible entre les associés.

Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quitus du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la clture de la liqui dation.

Article 31 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations entre les associés, relatives aux affaires sociales pendant la durée de

la Société ou de sa liquidation, seront jugées conformément a la Loi et soumises à la juridiction des Tribunaux compétents dans les conditions du droit commun.

TITRE VII

- DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 32 - PERSONNALITE MORALE - IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE

Conformément a la Loi, la Société ne jouira de la personnalité morale qu'a dater de son immatriculation au Registre du Commerce et de Sociétés

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Le ou les gérants sont tenus de requérir cette immatriculation dans les plus courts délais, et de remplir a cet effet toutes ies formalités nécessaires

En outre, pour faire publier la constitution de la présente Société conformément a la Loi, tous pouvoirs sont donnés a un associé ou au porteur d'une copie des présents statuts comme de toutes autres piéces qui pourraient etre exigées.

Article 33 - ACTES ACCOMPLIS POUR LE_COMPTE_DE LA SOCIETE EN FORMATION

Préalablement à la signature des statuts, Monsieur Hedi HABHAB a présenté aux souscripteurs, l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation avec 1'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résultera pour la société. Cet état est annexé aux statuts et la signature de ces derniers emportera reprise des engagements par la société, lorsque celie-ci aura été immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés

Les associés donnent d'ores et déjà pouvoir au gérant de signer toute promesse et documents, de souscrire un prét bancaire, et de donner toutes garanties y afférentes.

Article 34 - FRAIS

Les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites seront supportés par la Société, portés au compte des "Frais d'établissement" et amortis sur le premier exercice avant toute distribution de dividendes

Fait a PARIS

L'an deux mil un

Le A8 mot

En 6 exemplaires

Monsieur Hedi HABHAB Madame Saida HABHAB < Accepte les fonctions de gérant >

l C Ce p 1e fCmck sw

Monsieur Mohamed el Hedi HABHAB

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Arre:6 du 20 Mars 1988