Acte du 27 mai 2013

Début de l'acte

RCS : BOURG EN BRESSE

Code qreffe : 0101

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de BOURG EN BRESsE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 1989 B 00167

Numéro SIREN : 349 768 036

Nom ou denomination : TECHNI SERVICE

Ce depot a ete enregistre le 27/05/2013 sous le numero de dépot 2910

Duplicata RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE

3 PL PIERRE GOUJON - CS 50317 01011 BOURG EN BRESSE CEDEX

WWW.INFOGREFFE.FR TEL. 04 74 32 00 03

Maitre Damien BRAC de la PERRIERE, Notaire

51 rue Bugeaud BP 6061

69412 LYON CEDEX 06

V/REF : DBP/JP/CBF N/REF : 89 B 167 / 2013-A-2910

Le Greffier du Tribunal de Commerce.DE BOURG=EN-BRESSE-certifie qu'il a recu le 27/05/2013,les actes suivants :

Décision(s) de l'associé'unique`en date du 11/04/2013 - Transfertdu siege,Social

Statuts mis a jour en date.du 11/04/2013

Concernant la société

TECHNI SERVICE Société par actions simplifiée 187 rue de la Dombes C 01400 Neuvillé-les-Dames

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2013-A-2910 le:27/05/2013

Fait a BOURG-EN-BRESSE le 27/0's/2013

'Le Greffier

suaaaigano saaan siauon ep nssi I J8:ded

POUR COPIE

TECHNI SERVICE

Société par actions simplifiée

au capital de 180 000 euros Siege social : 187 rue de la Dombes - 01400 NEUVILLE LES DAMES

349 768 036 RCS BOURG EN BRESSE

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE

DE BOURG.EN-BRESSE (AIN) A2%10 INSCRIPTION N 27`MAl 2013 DU

L'an 2013, Le onze avril a 14h00 au siége social, e Greffia

La société ..IRONDELL .GROUP, Société.a responsabilité limitée au.capital de.40.000 euros. ayant son siége social Le Pavé, 01560 COURTES, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 509 498 978 RCS BOURG EN BRESSE, Représentée par son Gérant, Monsieur Thierry JANNIAUX,

Associée unique de la société TECHNI SERVICE.

En présence de Monsieur Thierry JANNIAUX, Président non associé de la Société

Aprés avoir pris connaissance du rapport du Président,

A pris les décisions suivantes relatives :

- au transfert du siége social et a la modification corrélative de l'article 4 des statuts,

- aux pouvoirs à conférer en vue des formalités

PREMIERE DECISION

La société IRONDELL GROUP, associée unique, décide de transférer le siége social du 187 rue de la Dombes, 01400 NEUVILLE LES DAMES a l'adresse suivante :

Zone industrielle Sud - Rue Pierre et Marie Curie 01400 CHATILLON-SUR-CHALARONNE.

a compter rétroactivement du 1er avril 2013 et, en conséquence, de modifier l'article 4 des statuts, dont la rédaction est désormais la suivante :

: ARTICLE 4- SIEGE SOCIAL

" Le siege de la société est :

It Zone industrielle Sud - Rue Pierre et Marie Curie 11 01400 CHATILLON-SUR-CHALARONNE

Le reste de l'article demeure inchangé

DEUXIEME DECISION

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal.

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE TECHNI SERVICE DE BOURG-EN-BRESSE (AIN) INSCRIPTION NG a29 l0 Société par actions simplifiée 27`MAI 2013 DU au capital de 180 000 euros Siege social : Le Greffier Zone Industrielle Sud - Rue Pierre et Marie & 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE 349 768 036 RCS BOURG-EN-BRESSE POUR COPIE

CERTIFIEE CONFORME Le Président

Statuts

MIS A JOUR AU 11 AVRIL 2013

La SARL TECHNI SERVICE constituée le 14 février 1989 par acte sous seing privé enregistré a Bourg-en-Bresse le 20 février 1989, Bordereau 65 n° 5, a été transformée par décision des associés en date du 26 février 2001 en société par actions simplifiée dont les statuts sont établis ainsi qu'il suit :

TITRE 1

FORME - DENOMINATION - OBJET SIEGE - DUREE

Article 1 : FORME

La société est une société par actions simplifiée régie par les lois et réglements en vigueur notamment par les articles L. 210-1 a L. 247-9 du Code de commerce, ainsi que par les présents statuts.

Article 2 : DENOMINATION

La dénomination de la société est :

TECHNI SERVICE

Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination doit étre précédée ou suivie immédiatement des mots "Société par actions simplifiée" ou des initiales S.A.S. et de l'énonciation du montant du capital social.

Article 3 : OBJET

La société a pour objet :

- le négoce, la réparation de machines agricoles et équipements de fermes, - tous travaux de plomberie, sanitaire, chauffage, - dépôt de gaz,

- motoculture de plaisance, - la commercialisation et le service-aprés-vente de tous engins de manutention, - et généralement, toutes opérations commerciales, financieres, administratives, mobilieres et immobilieres, participations, pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social.

Article 4 : SIEGE SOCIAL

Le siege de la société est :

Zone industrielle Sud - Rue Pierre et Marie Curie 01400 CHATILLON-SUR-CHALARONNE

Il peut-etre transféré en tout endroit du méme département ou dans un département limitrophe, par une simple décision du président, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire des associés.

Article 5 : DUREE

La durée de la société est fixée à quatre vingt dix neuf années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, qui a eu lieu le 3 mars 1989, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée.

TITRE 2

APPORTS - CAPITAL - ACTIONS

Article 6 : FORMATION DU CAPITAL - APPORTS

Il a été apporté au capital de la société :

- lors de sa constitution, en date du 14 février 1989 la somme de 50.000,00 francs

- lors de l'augmentation de capital en date du 25 juillet 1991, la somme de 100.000,00 francs

2

- lors de l'augmentation de capital en date du 30 juin 1994

par incorporation de réserves, la somme de 450.000,00 francs

- lors de l'augmentation de capital en date du 5 juillet 1999.

par incorporation de réserves (réserve spéciale art. 219 If pour 172.318,92 F et autres réserves pour 250.974 F), la somme de 423.292,92 francs

Total des apports 1.023.292,92 francs

Par l'assemblée générale extraordinaire du 05 juillet 1999, le capital a été converti en euros, soit 156.000 euros.

Aux termes d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire en date du 25 juillet 2002, le capital social a été porté a 180.000 euros par incorporation de réserves pour 24.000 euros.

Article 7 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est ainsi fixé a cent quatre vingt mille euros (180.000 £). Il est divisé en 6.000 actions d'une seule catégorie de 30 euros chacune de valeur nominale.

Article 8 : AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social est augmenté par tous moyens et selon toutes modalités par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés, sur rapport du président de la société.

Les associés ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital: Les associés peuvent renoncer à titre individuel a leur droit préférentiel.

Le droit d'attribution d'actions nouvelles aux associés, a la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission, appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.

Si l'augmentation de capital est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, de fusion ou d'apport, l'assemblée générale statue aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires.

L'assemblée générale peut déléguer au président de la société les pouvoirs nécessaires a la réalisation de l'augmentation de capital.

Article 9 : REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL

La réduction du capital est autorisée ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire qui peut déléguer au président tous pouvoirs pour la réaliser. En aucun cas, elle ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.

La réduction du capital social a un montant inférieur au minimum légal ne peut etre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci a un montant au moins égal a ce montant minimum, sauf transformation de la société en société d'une autre forme.

En cas d'inobservation de ces dispositions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.

Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution, si au jour ou il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Article 10 : FORME DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles donnent lieu a une inscription en :compte individuel dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions 1égislatives et réglementaires en vigueur.

Ces comptes individuels peuvent étre des comptes "nominatifs purs" ou des comptes "nominatifs administrés" au choix de l'associé.

Article 11 : INDIVISIBILITE DES ACTIONS

Les actions sont indivisibles a l'égard de la société. Les copropriétaires indivis d'actions sont représentés aux assemblées générales par l'un d'eux ou par un mandataire commun de leur choix. A défaut d'accord entre eux sur le choix d'un mandataire, celui-ci est désigné par ordonnance du président du Tribunal de Commerce statuant en référé a la demande du copropriétaire le plus diligent.

Le droit de vote attaché a l'action appartient a l'usufruitier aussi bien dans les assemblées générales ordinaires que dans les assemblées générales extraordinaires. Cependant, les associés peuvent convenir entre eux de toute autre répartition pour l'exercice du droit de vote aux assemblées générales. En ce cas, ils devront porter leur convention a la connaissance le la société par lettre recommandée adressée au siége social, la société étant alors tenue de respecter cette convention pour toute assemblée générale qui se réunirait aprés l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre recommandée, le cachet de la poste faisant foi de la date d'expédition.

Le droit de l'associé d'obtenir communication de documents sociaux ou de les consulter peut également étre exercé par chacun des copropriétaires d'actions indivises, par l'usufruitier et le nu-propriétaire d'actions.

Article 12 : CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS

1. La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les registres tenus a cet effet au siege social. La cession des actions s'opére, a l'égard des tiers et de la société, par un ordre de mouvement de compte a compte signé du cédant ou de son mandataire. Le mouvement est mentionné sur ces registres.

2. Les actions ne sont négociables qu'aprés l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés. En cas d'augmentation de capital, les actions sont négociables a compter de la réalisation définitive de celle-ci.

3. En cas de pluralité d'associés toute cession d'actions a un tiers non associé est soumise a l'agrément préalable de la société. A cet effet, le cédant doit notifier au président de la société une demande d'agrément indiquant l'identification du cessionnaire (dénomination, siége social, capital, RCS. composition des organes de direction et d'administration, identité des associés), le nombre d'actions dont la cession est envisagée.et le prix offert._L'agrémentrésulte soit d'une décision émanant de l'unanimité des associés, soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois a compter de la demande. En cas de refus d'agrément du cessionnaire proposé et à moins que le cédant décide de renoncer a la cession envisagée, les autres associés sont tenus, dans le délai de trois mois a compter de la notification du refus, soit d'acquérir les actions dont la cession est envisagée, soit de les faire racheter par la Société qui devra les céder dans un délai de six mois ou les annuler. Cette acquisition a lieu moyennant un prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est déterminé par voie d'expertise dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.

En cas de projet de rachat des actions par les associés, le président informe chacun d'eux, dans un délai de quarante jours a compter de la décision de refus d'agrément, du projet de cession. Tout associé désirant exercer son droit de rachat devra le notifier a la société dans un délai maximal d'un mois a compter de l'information communiquée par le président sur le projet de cession en précisant le nombre d'actions qu'il entend acquérir. En cas de pluralité de candidatures d'associés, les actions seront réparties entre les candidats au prorata du nombre d'actions qu'ils détenaient lors de la notification a la société de la demande d'agrément, les rompus étant affectés au plus fort reste. Si a l'expiration du délai de trois mois ci-dessus prévu, l'achat n'est pas réalisé. l'agrément est considéré comme donné.

4. Les dispositions qui précédent sont applicables à toutes les cessions, méme aux adjudications publiques en vertu d'une ordonnance de justice ou autrement.

5. En cas d'augmentation de capital par émission d'actions de numéraire, la cession des droits de souscription est soumise aux conditions prévues au 3. ci-dessus.

6. La cession de droit a attribution d'actions gratuites, en cas d'incorporation au capital de bénéfices, réserves, provisions ou primes d'émission ou de fusion, est assimilée a la cession des actions gratuites elles-mémes et doit donner lieu a l'application des procédures définies au 3. ci-dessus. Toute cession réalisée en violation des clauses ci-dessus est nulle

7. En cas de désaccord grave et persistant, susceptible d'entrainer une paralysie dans le fonctionnement de la société et de porter atteinte a l'intérét social, chaque actionnaire pourra proposer aux autres actionnaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de leur céder la totalité de sa participation au sein de la société aux prix et conditions précisés dans son offre. Les bénéficiaires de l'offre disposeront d'un délai de trente jours pour lever l'option qui leur est ainsi conférée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut, les bénéficiaires seront tenus de céder leurs propres actions a l'actionnaire ayant pris l'initiative de cette procédure, aux prix et conditions déterminés dans l'offre initiale. A défaut d'accord entre les parties sur le prix de cession, celui-ci sera déterminé a dire d'expert, dans les conditions prévues a l'article 1843.4 du Code civil. L'expert désigné devra procéder a la fixation définitive du prix de cession dans un délai maximum de trente jours a compter de sa désignation. Sa décision sera définitive et liera les parties.

La cession devra étre effectuée et le prix payé dans un délai maximum de quinze jours a compter de la levée ou de l'absence de levée d'option, ou, en cas de recours a une expertise en vue de la détermination du prix de cession, a compter de la fixation définitive du prix.

Article 13 : EXCLUSION

Est exclu de plein droit tout associé faisant l'objet d'une procédure de dissolution, de redressement ou de liquidation judiciaire.

Par ailleurs, l'exclusion d'un associé peut étre prononcée dans les cas suivants :

- violation des statuts,

-faits ou actes de nature a porter atteinte aux intéréts ou a l'image de marque de la société,

- exercice d'une activité concurrente de celle de la société, - rupture du contrat de travail quelle qu'en soit la cause d'un associé ayant jusqu'alors 'galement la qualité de salarié de la société.

L'exclusion d'un associé est décidée par l'assemblée générale des associés statuant a la majorité des associés présentés ou représentés, l'associé concerné ne prenant pas part au vote.

La décision d'exclusion ne peut intervenir que sous réserve du respect des formalités préalables suivantes :

- information de l'associé concerné par lettre recommandée avec accusé de réception

dans un délai de quinze jours avant la date a laquelle doit se prononcer l'assemblée générale : cette lettre doit contenir les motifs de l'exclusion envisagée et étre accompagnée de toutes piéces justificatives utiles, - information identique de tous les autres associés.

L'associé exclu doit céder la totalité de ses actions dans un délai de quinze jours a compter de l'exclusion, aux autres associés au prorata de leur participation au capital.

Le prix des actions est fixé d'accord commun entre les parties ; a défaut, ce prix sera fixé dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code civil.

La cession doit faire l'objet d'une mention sur le registre des mouvements de titres de la

société.

Le prix des actions de l'associé exclu doit etre payé a celui-ci dans les trente jours de la décision de fixation du prix.

ArticIe 14 : DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

1. Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, a une part proportionnelle a la quotité du capital qu'elle représente et donne droit au vote et a la représentation dans les assemblées générales, dans les conditions fixées par les

statuts.

Tout associé a le droit d'étre informé sur la marche de la société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par les lois et les statuts.

2. Les associés ne supportent les pertes qu'a concurrence de leurs apports. Sous réserve des dispositions légales et statutaires, aucune majorité ne peut leur

imposer une augmentation de leurs engagements. Les droits et obligations attachés a l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe, La possession d'une action comporte de plein droit adhésion aux décisions des associés et aux présents statuts. La cession comprend tous les dividendes échus et non payés et a échoir, ainsi éventuellement que la part dans les fonds de réserve, sauf dispositions contraires notifiées a la société.

3. Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution de titres, ou lors d'une augmentation ou d'une réduction de capital, d'une fusion ou de toute autre opération, les associés possédant un nombre d'actions inférieur a celui requis, ne peuvent exercer ces droits qu'a la condition de faire leur affaire personnelle de l'obtention du nombre d'actions réquis.

TITRE 3

DIRECTION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

Article 15 : PRESIDENT

La société est dirigée et administrée par un président, personne physique ou morale. Il est nommé par l'associé unique ou l'assemblée générale ordinaire des associés lesquels peuvent limiter ses pouvoirs. La durée des fonctions de président est de six ans.

Ses fonctions expirent aprés la délibération du ou des associés qui statue sur les comptes du sixiéme exercice. Le président est révocable ad nutum.

Le président est nommé, renouvelé ou révoqué par décision prise par l'associé unique ou les associés en assemblée générale ordinaire.

Le président ne prend pas part aux décisions relatives a sa nomination, sa révocation, son renouvellement et sa rémunération.

Lorsqu'une personne morale est nommée président, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mémes conditions et obligations et encourent les mémes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient président en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Le président représente la société a l'égard des tiers. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social et des pouvoirs conférés a l'associé ou a la collectivité des associés.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée méme par les actes du président qui ne relévent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Article 16 : DIRECTEUR GENERAL

Sur la proposition du président, l'assemblée générale ordinaire des associés peut nommer un directeur général, personne physique, chargé d'assister le président dans l'exercice de son mandat. Le directeur général est révocable ad nutum par l'associé ou l'assemblée générale ordinaire des associés. La durée du mandat sera fixée par les associés lors de sa nomination. S'il est associé le directeur général ne prend pas part aux décisions relatives a sa nomination, sa révocation, son renouvellement et sa rémunération.

Sauf limitation décidée par l'associé ou la collectivité des associés, le directeur général dispose des mémes pouvoirs que le président.

En cas de décés, démission ou empéchement du président, le directeur général en fonction conserve ses fonctions et attributions jusqu'a la nomination du nouveau

président.

Article 17 : REMUNERATION DU PRESIDENT ET DU_DIRECTEUR GENERAL

La rémunération du président et du directeur général de la société est fixée par l'associé

unique ou les associés en assemblée générale ordinaire.

Article 18 : CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LES DIRIGEANTS

1. Le président et le ou les directeurs généraux doivent aviser les commissaires aux comptes des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre eux-mémes et la société, dans le délai d'un mois a compter de la conclusion desdites conventions. Les commissaires aux comptes présentent aux associés un rapport sur

ces.conventions. Les.associés.statuent chaque année.sur_ce.rapport aux conditions des décisions ordinaires. Par dérogation aux dispositions du paragraphe précédent, lorsque la société n'a qu'un associé, il est seulement fait mention sur le registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et ses dirigeants. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement, pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société. Ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations

courantes et conclues a des conditions normales.

2. Les interdictions prévues a l'article L 225-43 du Code de commerce s'appliquent, dans les conditions déterminées par cet article, au président et aux dirigeants de la société.

Article 19 : COMMISSAIRES AUX COMPTES

Un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires sont nommés et exercent leur mission de controle conformément a la loi.

Ils ont pour mission permanente, a l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les livres et les valeurs de la société et de contrler la régularité et la sincérité

des comptes sociaux et d'en rendre compte a la collectivité des associés.

Article 20 : COMITE D'ENTREPRISE

Les délégués du Comité d'entreprise exercent les droits qui leur sont attribués par la loi auprés du président.

TITRE 4

DECISIONS COLLECTIVES

Article 21 : FORME DES DECISIONS

Les décisions des associés sont, au choix du président, prises en assemblée générale ou résultent du consentement des associés exprimé dans un acte sous seing privé. Elles peuvent également faire l'objet d'une consultation écrite.

Toutefois devront étre obligatoirement prises en assemblée toutes décisions nécessitant l'intervention du commissaire aux comptes ou d'un commissaire aux apports.

Les assemblées générales ordinaires sont celles qui sont appelées a prendre toutes décisions qui ne modifient pas les statuts.

Les assemblées générales extraordinaires sont celles appelées a décider ou autoriser des modifications directes ou indirectes des statuts.

Les délibérations des assemblées générales obligent tous les associés, méme absents.

Article 22 CONVOCATION ET. REUNIONS DES ASSEMBLEES GENERALES

Les assemblées générales sont convoquées soit par le président, soit par un mandataire désigné par le président du Tribunal de Commerce statuant en référé a la demande d'un ou plusieurs associés réunissant 50 % au moins du capital.

Elles peuvent également étre convoquées par le commissaire aux comptes.

Pendant la période de liquidation, les assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs. Les assemblées générales sont réunies au siége social ou en tout autre lieu indiqué dans l'avis de convocation.

La convocation est faite 15 jours avant la date de l'assemblée soit par télécopie, soit par lettre simple ou recommandée adressée a chaque associé.

Lorsqu'une assemblée n'a pu réguliérement délibérer, faute de réunir le quorum requis. la deuxieme assemblée et, le cas échéant, la deuxiéme assemblée prorogée sont convoquées dans les mémes formes que la premiére et la convocation rappelle la date de la premiére et reproduit son ordre du jour.

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Article 23 : ORDRE DU JOUR

1. L'ordre du jour des assemblées est arrété par l'auteur de la convocation

2. Un ou plusieurs associés, représentant au moins 50% du capital social ont la faculté de requérir, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'inscription a l'ordre du jour de l'assemblée de projets de résolutions.

3. L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour, lequel ne peut étre modifié sur deuxiéme convocation.

Article 24 : ADMISSION AUX ASSEMBLEES - POUVOIRS

. 1. Tout associé a le droit de participer aux assemblées générales et aux délibérations personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre de ses actions, sur simple justification de son identité, dés lors que ses titres sont inscrits en compte a son nom.

2. Un associé ne peut se faire représenter que par un autre associé justifiant d'un mandat.

Article 25 : TENUE DE L'ASSEMBLEE - BUREAU - PROCES-VERBAUX

1. A moins que tous les associés présents et les mandataires n'aient signés le procés verbal, une feuille de présence est émargée par les associés présents et les mandataires et a laquelle sont annexés les pouvoirs donnés a chaque mandataire. Elle est certifiée exacte par le bureau de l'assemblée.

2. Les assemblées sont présidées par le président ou, en son absence par une personne déléguée a cet effet par l'assemblée. En cas de convocation par mandataire de justice, l'assemblée est présidée par l'auteur de la convocation. A défaut l'assemblée élit elle-méme son président. L'assemblée désigne un secrétaire qui peut étre pris en dehors de ses membres.

3. Les délibérations des assemblées sont constatées par des procés-verbaux signés par le président et le secrétaire et établis sur un registre spécial conformément a la loi. Les copies et extraits de ces procés-verbaux sont valablement certifiés par le président.

Article 26 : QUORUM - VOTE

1. Le quorum est calculé sur l'ensemble des actions composant le capital social, le tout, déduction faite des actions privées du droit de vote en vertu des dispositions de la loi ou des présents statuts.

2. Chaque action donne droit a une voix.

3. Le vote s'exprime a main levée, ou par appel nominal, ou a scrutin secret, selon ce qu'en décide le bureau de l'assemblée ou les associés.

Article 27 : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

L'assemblée générale ordinaire prend toutes décisions qui n'ont pas pour objet de modifier les statuts.

L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois l'an, dans les six mois de la clôture de l'exercice social, pour statuer sur les comptes de cet exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice.

Elle ne délibére valablement sur premiére convocation que si les associés présents ou représentés possédent au moins le quart des actions ayant le droit de vote.

Aucun quorum n'est requis sur deuxiéme convocation. Elle statue a la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.

Article 28 : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

L'assemblée générale extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions et décider notamment la transformation de la société en société d'une autre forme, civile ou commerciale. Elle ne peut toutefois augmenter les engagements des associés, sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions réguliérement effectué.

L'assemblée générale extraordinaire ne peut délibérer valablement que si les associés présents ou représentés possédent au moins, sur premiere convocation, les deux tiers et sur deuxiéme convocation, la moitié des actions ayant le droit de vote. A défaut de ce quorum, la deuxieme assemblée peut étre prorogée à une date postérieure de deux mois au plus a celle a laquelle elle avait été convoquée.

L'assemblée générale extraordinaire statue a la majorité des trois quarts des voix dont disposent les associés présents ou représentés.

En outre, toutes décisions visant à augmenter les engagements des associés ne peuvent étre prises sans le consentement de ceux-ci.

Article 29 : DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

Tout associé a le droit d'obtenir, avant toute consultation, communication des documents nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et

de porter un jugement sur la gestion et le contrle de la société.

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TITRE 5

EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Article 30 : EXERCICE SOCIAL

L'année sociale commence le 01 février de chaque année et se termine le 31 janvier de l'anne suivante.

Article 31 : INVENTAIRE - COMPTES SOCIAUX

Il est tenu une comptabilité réguliére des opérations sociales conformément aux lois et usages du commerce.

A la clture de chaque exercice, le président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif_et...du_passif. Il dresse .également_les. comptes. annuels._.conformément aux dispositions du Titre 2 du Livre 1er du Code de Commerce.

Il annexe au bilan un état des cautionnements, avals et garanties donnés par la société et un état des sûretés consenties par elle.

I1 établit un rapport de gestion contenant les indications fixées par la loi.

Le rapport de gestion inclut, le cas échéant le rapport sur la gestion du groupe lorsque la société doit établir et publier des comptes consolidés dans les conditions prévues par la loi.

Le cas échéant, le président établit les documents comptables prévisionnels dans les conditions prévues par la loi.

Tous ces documents sont mis a la disposition des commissaires aux comptes dans les conditions légales et réglementaires.

Article 32 : AFFECTATION ET REPARTITION DE$ BENEFICES

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes que les associés décideront de porter en réserve en application des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Sur ce bénéfice, l'assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividende et prélve les sommes qu'elle juge à propos d'affecter a la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter a nouveau.

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Cependant, hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut étre faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital.

L'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves soit pour fournir ou compléter un dividende, soit au titre de distribution exceptionnelle ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont distribués par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Les pertes, s'il en existe, sont, aprés l'approbation des comptes par l'assemblée générale, inscrites à un compte spécial pour étre imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'a extinction.

ArticIe 33 : MISE EN PAIEMENT DES DIVIDENDES

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par l'assemblée générale.

Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois aprés la clture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorité de justice.

Lorsqu'un bilan établi au cours ou a la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaitre que la société, depuis la clture de l'exercice précédent, aprés constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures, ainsi que des sommes a porter en réserve en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire , a réalisé un bénéfice, il peut étre distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de.ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

La société ne peut exiger des associés aucune répétition de dividende, sauf si la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et si la société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractére irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

L'action en répétition est prescrite trois ans aprés la mise en paiement de ces dividendes. Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.

TITRE 6

CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 34 : CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moiti du capital social, le président est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire a l'effet de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit étre, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum et dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves, si dans ce délai les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence.d'une valeur au moins.égale à la moitié du capital social.

Dans tous les cas, la décision de l'assemblée générale doit faire l'objet des formalités de publicité requises par les dispositions réglementaires applicables.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de méme si les associés n'ont pu délibérer valablement.

Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution, si au jour ou il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Article 35 : TRANSFORMATION

La société peut se transformer en une société d'une autre forme si, au moment de la transformation elle a au moins deux ans d'existence et si elle a établi et fait approuver par les associés les bilans de ses deux premiers exercices.

La décision de transformation est prise sur le rapport des commissaires aux comptes de la société, lequel doit attester que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.

La transformation en société en nom collectif nécessite l'accord de tous les associés; en ce cas, les conditions prévues ci-dessus ne sont pas exigées.

La transformation en société en commandite simple ou par actions est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts et avec l'accord de tous les associés devenant associés commandités.

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La transformation en société a responsabilité limitée est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts des sociétés de cette forme.

La transformation qui entrainerait soit l'augmentation des engagements des associés, soit la modification des clauses des présents statuts exigeant l'unanimité des associés devra faire l'objet d'une décision unanime de ceux-ci.

Article 36 : DISSOLUTION - LIQUIDATION

Hors les cas de dissolution prévus par la loi, et sauf prorogation réguliere, la dissolution de la société intervient a l'expiration du terme fixé par les statuts ou a la suite d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés.

Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par cette assemblée générale extraordinaire aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires.

Le liquidateur représente la société. Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le liquidateur qui est investi des pouvoirs les plus étendus. Il répartit ensuite le solde disponible.

L'assemblée générale des associés peut l'autoriser a continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.

L'actif net subsistant aprés remboursement du nominal des actions est partagé également entre toutes les actions.

TITRE 7

CONTESTATIONS

Article 37 : CONTESTATIONS

Toutes contestations susceptibles de surgir pendant la durée de la société ou aprés sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les associés, le président et la société, soit entre les associés eux-mémes, relativement aux affaires sociales ou a l'exécution des dispositions statutaires, seront jugées conformément à la loi francaise et soumises a la juridiction du Tribunal de Commerce du siege social.

STATUTS MIS A JOUR AU 11 AVRIL 2013

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