Acte du 13 août 2012

Statuts

Société IMAGE ET SON

Société a Responsabilité Limitée

59 rue de Saintes

16 000 Angouiéme

CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL

MISE A JOUR DU 28 JUIN 2012

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STATUTS

Les soussignés :

1) Monsieur Frangois MURAIL, né le 29 avril 1962 au Mans (72), époux de Madame Marie Christine LEGALL sans profession, née le 5 janvier 1962 à Poissy (78) demeurant ensemble Route de Cognac, Chateauneuf (16120) ;

2) Madame Christiane BONNEFONT, né le 20 février 1945 & La Couronne (16) demeurant 19 rue du Soleil, St Yriex (16710) ;

ont établi ainsi qu'il suit les statuts de la société à responsabilité limitée devant exister entre eux.

ARTICLE 1er : FORME

Il est formé entre les propriétaires des paris sociales ci- aprês créées et de celles qui pourraient l'étre ultérieurement, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2 : OBJET

La société a pour objet, directement ou indirectement en France ainsi qu'a l'étranger : - La vente et la pose d'antennes et tous moyens techniques de réception hertzienne ou satellitaire : + La vente, l'installation et réparation de matériel Hifi, vidéo et des produits associés ; - La vente, l'installation et réparation de matériels informatiques : - La vente, l'installation et réparation d'électroménager : - La vente, l'installation et réparation de matériel de sonorisation ; La location de matériel de sonorisation, vidéo, éclairage ; La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets concernant ces activités ; La participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations commerciales ou industrielles pouvant se rattacher & l'abjet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de commandite, de souscription ou d'achats de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance ou de société en participation ou autrement ; La garantie occasionnelle de toutes opérations financiéres concernant la réalisation directement ou indirectement de cet objet social ou de celui de ses filiales ; La prestation ou la location à des tiers de tous locaux se rapportant au présent objet social. - Et plus généralement, toutes opérations commerciales, financiéres, industrielles, civiles, mobilieres ou immobiliéres pouvant se rattacher directement ou indirectement & l'un des objets spécifiés ou & tout autre objet connexe ou similaire.

ARTICLE 3 : DENOMINATION

La dénomination de la société est :

< Image et Son > qui exploitera le nom commercial < iMAGE ET SON >

ARTICLE 4 : SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé 59 rue de Saintes, 16 000 Angouléme

1l pourra etre transféré dans la méme ville, par simple décision de la gérance et partout ailleurs par décision extraordinaire des associés.

La gérance pourra créer des succursales partout ou elle le jugera utile.

ARTICLE 5 : DUREE

La durée de la société est fixée à 99 années & compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf dans les cas de dissolution ou de prorogation prévue aux présents statuts.

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ARTICLE 6 : APPORTS

A la constitution de la présente société, il est fait apport en numéraire d'une somme de 10 000 € (dix milles Euros)

Cette somme a été déposée, dés avant ce jour à la Banque LCL Agence d'Angouléme Centre, à un compte ouvert au nom de la société en formation.

Le retrait de cette somme sera accompli par la gérance sur présentation du certificat du greffier constatant la réalisation de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés

ARTICLE 7 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de 10 000 €. (dix milles Euros), divisé en 100 Parts de 100 € chacune (cent Euros) entiérement libérées, numérotées de 1 à 100 inclus, attribuées aux associés en proportion de leurs droits, a savoir :

- Monsieur Frangois MURAIL, 99 Parts à concurrence de quatre vingt dix neufs Parts, soit 9 900 € d'apport (neuf mille neuf cents Euros) ci numérotées de 1 à 99 inclus

- Madame Christiane BONNEFONT née DEiAGE, 1 Part à concurrence de Une Part, soit 100 £ d'apport (cent Euros) ci numérotée 100.

Total égal au nombre de Parts composant le capital social soit : 100 Parts

Conformément à la loi, les soussignés déclarent expressément que les 100 parts sociales, présentement créées, sont intégralement libérées et sont réparties entre les associés dans les proportions indiquées ci- dessus.

ARTICLE 8 : AUGMENTATION DE CAPITAL

Dispositions générales.:

Le capital social pourra étre augmenté en une ou plusieurs fois, par la création, avec ou sans prime, de parts nouvelles ordinaires ou privilégiées attribuées en représentation d'apports en nature ou en numéraire, ou encore par incorporation de tout ou partie des bénéfices et des réserves, au moyen de la création de parts nouvelles ou de l'élévation de la valeur nominale des parts existantes

La décision d'augmenter le capital est prise par les associés dans les conditions prévues par la loi et les présents statuts.

En cas d'augmentation de capital par souscription de parts en numéraire, le dépôt et le retrait des fonds auront lieu conformément à l'article 61 de la loi du 24 juillet 1966.

En présence de piusieurs associés, les dispositions ci-aprs s'appliqueront :

En cas d'augmentation de capital en numéraire, les associés auront, sauf renonciation justifiée, un droit de préférence à la souscription des parts nouvelles, proportionnellement à leurs droits dans le capital, selon des modalités a définir par une décision extraordinaire des associés.

Une augmentation de capital pourra toujours étre réalisée, méme si elle fait apparaitre des rompus. Les associés, disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts nouvelles, devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de droits nécessaires.

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ARTICLE 9 : REDUCTION DE CAPITAL

Le capital social pourra étre réduit, quels que soient le motif et le mode de réalisation de cette réduction, mais & condition de ne pas porter atteinte à l'égalité des associés ; cette réduction sera autorisée par l'assemblée extraordinaire des associés.

Une réduction de capital pourra étre réalisée nonobstant l'existence de rompus, chaque associé devant faire son affaire personnelle de toute acquisition ou cession de parts anciennes permettant d'obtenir l'attribution d'un nombre entier de parts nouvelles.

ARTICLE 10 : DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS SOCIALES

Chaque part donne droit, dans l'actif social et les bénéfices, à une fraction égale et proportionnelle au nombre de parts créées et ce, quelles que soient l'époque de cette création et le régime fiscai éventuellement propre à certaines d'entre elles. Elle donne droit a une voix dans tous les votes et délibérations.

Sauf exceptions légales, les associés ne sont responsables que jusgu'a concurrence du montant des parts qu'ils possédent. Au-delà, tout appel de fond est interdit.

lls peuvent exercer le droit de communication permanente ou temporaire qui leur est accordé par les textes en vigueur.

Les droits et obligations attachés aux parts sociales suivent ces derniéres dans quelques mains qu'elles passent.

La possession d'une part emporte de plein droit l'adhésion aux statuts de la société et aux décisions réguliérement prises.

Les représentants, héritiers, ayants cause ou créanciers de l'un des associés méme s'ils comprennent des mineurs ou des incapables, ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens, papiers et valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer, en aucune maniére, dans les actes de son administration ; IIs doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions réguliérement prises.

ARTICLE 11 : REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales ne peuvent @tre représentées par des titres négociables. Les droits de chaque associé résultent des statuts, des actes modificatifs, ainsi que des actes portant cession ou mutation de parts sociales.

ARTICLE 12 : INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chaque part. Les copropriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprés de la société par l'un d'eux considéré par elle comme seul propriétaire. A défaut d'entente, il appartient a la partie la plus diligente de se pourvoir pour faire désigner, par justice, un mandataire chargé de représenter tous les indivisaires.

Sauf convention contraire notifiée à la société, les usufruitiers représentent valablement les nus-propriétaires à l'égard de la société; toutefois, le droit de vote appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaires dans les assemblées extraordinaires.

ARTICLE 13 : CESSION DE PARTS ENTRE VIFS

Les cessions de parts sociales doivent étre constatées par acte notarié ou sous seing privé. Elles sont rendues opposables à la société soit dans les formes prévues à l'article 1690 du code civil (signification par ministére d'huissier ou acceptation dans un acte authentique), soit par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siége social contre remise par le gérant d'une attestation de dépôt.

Elles ne seront opposables aux tiers qu'aprés l'accomplissement de l'une ou l'autre de ces formalités et, en outre, le dépt de deux expéditions de l'acte authentique ou de deux originaux de l'acte de cession sous-seing privé, en annexe au registre du commerce et des sociétés.

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Les parts ne peuvent étre transmises & quelque titre que ce soit, entre associés, antre ascendants et descendants, entre conjoints et à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, ces majorités étant en outre déterminées compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant

Le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Dans le délai de huit jours à compter de cette notification, le gérant doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibére sur le projet de cession de parts sociales, ou consulter les associés par écrit sur ledit projet.

La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si ie consentement demandé lui est accordé, l'associé pourra céder les parts visées dans sa demande à la personne ou aux personnes désignées par lui.

Si le consentement lui est refusé, il pourra :

Soit exiger le rachat des parts à céder par ses coassociés ou par les acquéreurs désignés par ceux- ci, s'il détient ses parts depuis au moins deux ans, ou bien si elles lui ont été dévolues par voie de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de donation au profit d'un conjoint, ascendant ou descendant. Le prix de cession est déterminé par un expert désigné soit par les parties, soit, à défaut d'accord entre elles, par ôrdonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. it L'acquisition doit &tre réalisée dans le délai de trois mois à compter du refus. A la demande du gérant, le délai peut etre prolongé une seule fois par le tribunal de commerce statuant par ordonnance sur requete sans que cette prolongation puisse excéder six mois ;

- Soit accepter la proposition, éventuellement faite par la société, de réduire, dans le méme délai de trois mois, le capital du montant de la valeur nominale de ses parts et de racheter celles-ci, a un prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, étre accordé à la société par ordonnance de référé. Les sommes dues portent intéréts au taux légal.

Si, au bout de trois mois, aucune des solutions ci-dessus envisagées n'est intervenue : - soit que la saciété n'ait pas fait connaitre sa décision, soit que, la société ayant expressément refusé de donner son consentement, l'associé ait demandé le rachat et que celui-ci ne soit pas intervenu dans les trois mois, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue des parts détenues depuis au moins deux ans.

ARTICLE 14: TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES EN CAS DE DECES OU DE LIQUIDATION DE COMMUNAUTE

Dans tous les cas, les héritiers, ayants droit ou conjoint, doivent @tre agréés par les associés dans les conditions prévues à l'article 13. :1

En cas de décés d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers et ayants droit de l'associé décédé et éventuellement son conjoint survivant, lesquels héritiers, ayants droit et conjoint doivent justifier de leurs qualités dans les trois mois du décés, par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou de l'extrait d'un intitulé d'inventaire afin d'étre agréés par les associés.

L'exercice des droits attachés aux parts sociales de l'associé décédé est subordonné à la production de cette justification, sans préjudice de droit pour la gérance de requérir de tout notaire la délivrance d'expédition ou d'extrait de tous actes établissant lesdites qualités.

Tant que durera l'indivision, celle-ci ne sera comptée que pour une seule tete pour le calcul de la majorité requise pour la prise des décisions collectives. Ce n'est qu'aprés avoir notifié à la gérance un acte régulier de partage'des parts indivises, que les héritiers, ayants droit et conjoint survivant, seront considérés individuellement comme associés, aprés agrément prévu a l'article 13.

ARTICLE 15 : DECES OU INCAPACITE D'UN ASSOCIE

La société n'est pas dissoute par le décés, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

En cas de décés, elle continue entre les associés survivants et les héritiers et représentant de l'associé décédé.

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Toutefois, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé seront soumises a l'approbation préalable de l'assemblée.

Par dérogation expresse a ces régles, l'associé unigue seul gérant de la société dépourvue de commissaire aux

comptes, pourra se dispenser d'établir ce rapport lui-méme. Mais dans tous les cas, en présence d'un associé unique, mention de ces conventions réglementées est portée au registre dés décisions.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant et, s'l y a lieu pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables a la société.

Les dispositions qui précédent s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société a responsabilité limitée.

2- Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues dans des conditions normales.

3- A peine de nullité de contrat, il est interdit aux gérants ou associés, autres que les personnes morales ainsi gu'aux représentants légaux des personnes morales associées, de contracter, sous guelgue forme que ce soit des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers ; cette interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées ci-dessus, ainsi gu'a toute personne

interposée.

ARTICLE 20 : COMMISSAIRES AUX COMPTES

Un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires ou suppléants peuvent ou doivent étre désignés dans les conditions prévues par la loi.

Le ou les commissaires aux comptes exercent leur fonction conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 21.: FORME DES DECISIONS

En principe, les décisions des associés sont prises en assemblée. Elle peuvent également &tre prises par consultation écrite à la diligence de la gérance. Toutefois, les décisions relatives a l'approbation des comptes annuels sont obligatoirement prises en assemblée réunie dans le délai de six mois à compter de la clôture de chaque exercice social.

ARTICLE 22 : ASSEMBLEES

L'assemblée est convoquée au lieu du siége social ou en tout autre lieu, soit par un gérant, soit à défaut, par le commissaire aux comptes, s'il en existe. Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales peuvent demander la réunion d'une assemblée. Par ailleurs, tout associé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

La convocation doit étre faite par lettre recommandée quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée. Elle doit indiquer les questions à l'ordre du jour de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.

Toute assemblée irréguliérenent convoquée peut étre annulée.

Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.

L'assemblée est présidée par le gérant ou l'un des gérants. Si aucun des gérants n'est associés, elle est présidée par l'associé présent qui possede ou représente le plus grand nombre de parts sociales, sous réserve qu'il accepte cette fonction. Si deux associés qui possédent ou représentent le méme nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus agé.

La discussion ne pourra porter que sur les questions inscrites a l'ordre du jour.

Chaque associé participe au vote soit par lui-mme soit par le mandataire de son choix.

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Mais il ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.

Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée, mais vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour. Il peut cependant étre donné pour deux assembiées tenues le méme jour ou dans un délai de sept jours.

Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procés-verbal qui mentionne : la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et qualité du Président, les nom et prénoms des associés présents ou représentés avec l'indication du nombre de parts sociales détenues par chacun, les documents et rapports soumis a l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Ce procés-verbal est établi et signé par les gérants sur un registre spéciai tenu au siége social et côté et paraphé soit par un juge du Tribunal de Commerce, soit par un juge du Tribunal d'lnstance, soit par le Maire de la commune ou un Adjoint au Maire.

Toutefois les procés-verbaux peuvent étre établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité paraphées dans les mémes conditions que le registre susvisé et revétues du sceau de l'autorité qui les a paraphées ; Dés qu'une feuille a été remplie, méme partiellement, elle doit étre jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou inversion de feuilles est interdite.

Les copies ou extraits de délibération des associés sont valablement certifiés conformes par un seul gérant.

ARTICLE 23 : CONSULTATION ECRITE

En cas de consultation écrite, la gérance adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a chacun des associés (au dernier domicile déclaré par lui a la société) le texte des résolutions proposées, ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés.

Ces associés disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception des projets de résolution pour émettre leur vote par écrit. Ce vote formulé par un oui > ou un < non inscrit en dessous du texte de chacune des résolutions proposées, doit étre adressé a la société avec demande d'avis de réception.

Tout associé qui n'aura pas réguliérement voté dans le délai imparti, sera considéré comme ayant voulu s'abstenir.

Le procés-verbal de la délibération sera établi par la gérance selon les formes indiquées sous l'article 22 pour les procés-verbaux d'assemblées, mais en mentionnant que la consultation a eu lieu par écrit et en annexant au procés-verbal la réponse de chaque associé.

ARTICLE 24 : EPOQUE ET NATURE DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives des associés peuvent étre prises à toute époque.

Toutefois, l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de chaque exercice doit obligatoirement étre réunie dans le délai de six mois a compter de la clture dudit exercice.

Les décisions collectives des associés sont qualifiées d'ordinaires d'extraordinaires selon leur objet.

ARTICLE 25 : DECISIONS ORDINAIRES

Sont qualifiées d'ordinaires les décisions des associés ne concernant ni 1'agrément de nouveaux associés, ni des modifications statutaires, sous réserve des exceptions prévues par la loi (révocation du gérant statutaire).

Elles ont notamment pour objet de statuer sur les comptes de chaque exercice et sur l'affectation à donner aux résultats, de nommer et révoquer les gérants méme statutaires, de nommer le ou les commissaires aux comptes, d'autoriser les gérants à effectuer certaines opérations, d'approuver les conventions intervenues entre la société et l'un de ses gérants ou l'un des associés, ou de donner une autorisation préalable aux conventions conclues avec la société par un gérant non associé lorsqu'il n'existe pas de commissaire aux comptes.

Les décisions ordinaires sont adoptées par ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

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Si.cette najorité n'est pas obtenue, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre de votants.

ARTICLE 26: DECISIONS EXTRAORDINAIRES

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions des associés poriant agrément de nouveaux associés ou modification des statuts, sauf dans les cas o la loi et l'article 25 des statuts prévoient que cette modification peut etre effectuée par une décision ordinaire.

Elles ont notamment pour objet l'augmentation du capital, la modification de l'objet ou de la dénomination, la fusion avec une autre société, la transformation en société d'une autre forme.

Les décisions extraordinaires ne peuvent etre valablement prises que si elles sont adoptées : -a l'unanimité, s'il s'agit de changer la nationalité de la société ou d'obliger un associé à augmenter son engagement social -a ia majorité en nombre d'associés représentant, au moins, les trois quaris des parts sociales s'il s'agit de statuer sur le consentement aux cessions de parts visées sous l'article 13 : -par des associés représentant, au moins, les trois quarts des parts sociales, pour toutes les autres décisions extraordinaires

Toutefois, et par dérogation a cette régle, les décisions ci-aprés seront valablement prises par les associés représentant la moitié des parts sociales : -augmentation de capital par incorporation de réserves ou de bénéfices ; -transformation en société anonyme lorsque les capitaux propres figurant au dernier bilan excédent 726 245 @.

ARTICLE 27 : EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1er Aout et finit le 31 Juillet de chaque année. Exceptionnellement, l'exercice commencant le 1er Octobre 2011 se terminera le 31 Juillet 2012 et aura une durée de 10 mois.

ARTICLE 28 : ETABLISSEMENT DES COMPTES SOCIAUX

A la clture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date et les comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe), en se conformant aux dispositions. législatives et réglementaires. Elle doit également établir un rapport de gestion écrit.

ARTICLE 29 : COMMUNICATION DES COMPTES SOC!AUX

La gérance doit adresser aux associés, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes d'un exercice social, le rapport de gestion, ainsi que le bilan, le compte de résultat, l'annexe, le texte des résolutions proposées, et le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe.

A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles la gérance sera tenue de répondre au cours de l'assemblée

Pendant le délai de quinze jours qui précéde l'assemblée, l'inventaire est tenu au siége social à la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie.

Un mois au moins avant ia convocation de cette assemblée, les documents prévus par la législation en vigueur sont tenus au siege social à la disposition des commissaires aux comptes s'il en existe.

Tout associé a droit, à toute époque, de prendre, par lui-meme et au siége social, connaissance des documents suivants concernant les trois derniers exercices : bilans, comptes de résûltats, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées et proces verbaux de ces assemblées.

A toute époque, tout assacié a le droit d'obtenir au siége social la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la dernande.

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Enfin, tout associé peut deux fois par exercice poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature a compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse du gérant est communiquée aux commissaires aux comptes.

ARTICLE 30 : APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX ET AFFECTATION DES RESULTATS

L'assemblée ordinaire ou l'associé unique approuve les comptes, le cas échéant aprés rapport du commissaire aux comptes dans le délai de six mais à compter de la clture de l'exercice conformément aux dispositions de la loi sur les sociétés commerciales.

L'assemblée ou l'associé unique se prononce également sur l'affectatian a donner aux résultats de cet exercice.

Sur le bénéfice de l'exercice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est fait un prélévement d'un vingtiéme au moins, affecté a la formation d'un fonds de réserve dit < réserve légale >. Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque le dit fonds atteint une somme égale au dixime du capital sociat. 1I reprend son cours lorsque pour une cause quelconque, la < réserve légale > est descendue au-dessous de cette fraction.

L'assemblée ou l'assacié unigue décide souverainement de l'affectation du solde du bénéfice augmenté, le cas échéant, des reports bénéficiaires antérieurs et détermine notamment la part. à distribuer sous forme de dividende.

L'assemblée ou l'associé unique peut décider la mise en distribution des sommes prélevées sur les réserves dont elle ou il a la disposition ; en ce cas la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués.

Les pertes reportées par décision de l'assemblée générale ou l'associé unique sont inscrites à un compte spécial figurant au passif du bilan, pour @tre imputées sur les bénéfices ultérieurs jusqu'a extinction, ou apurées par prélévement sur les réserves.

La publicité relative aux comptes et affectation du résultat prévue à l'article 44-1 du décret aura lieu sous la responsabilité du gérant dans le mois qui suit leur approbation par l'assemblée ordinaire des associés ou par l'associé unique.

ARTICLE 31 : PAIEMENT DES DIVIDENDES

Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par l'assemblée générale ou par l'associé unique, ou a défaut, par les gérants.

Toutefois cette mise en paiement doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois aprés la clture de l'exercice, sauf prolongation accordée par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce, statuant sur requéte a la demande des gérants.

ARTICLE 32 : TRANSFORMATION

La société pourra se transformer en société commerciale de toute autre forme ou en société civile s'il y a lieu sans que cette opération n'entraine la création d'une personne morale nouvelle.

Cette transformation sera décidée aux conditions requises selon le type de société retenu et dans les termes de l'article 69 modifié de la loi.

ARTICLE 33: CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, les associés, ou l'associé unique décident dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts ou par l'associé unique, la société est tenue, au plus tard a la clture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue (et sous réserve des dispositions de l'article 9, alinéa 4) de réduire son capital d'un montant au moins égal & celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

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Dans les deux cas, la résolutian adoptée par les associés ou l'associé unique doit @tre publiée dans un journal habilité à recevoir ies annonces légales dans le département du siége social, déposée au greffe du tribunal de commerce au lieu du siége social et inscrite au registre du commerce et des sociétés.

A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les assaciés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de méme si les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder a la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation ; il ne peut prononcer la dissolution si, au jour il statut sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

ARTICLE 34: DISSOLUTION - LIQUIDATION

La société est en liguidation dés l'instant de sa dissolution, qu'elle qu'en soit sa cause.

Cependant, cette dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date & laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés. La personnalité morale de la saciété subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle ci. Toutefois, la mention < Société en liquidation , ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous Ies actes et documents émanant de la société, et destinés aux tiers. La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs pris parmi les associés ou en dehors d'eux, et nommés à la majorité en capital des associés ou, & défaut, par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte de tout intéressé. Un ou plusieurs contrleurs peuvent étre nommés dans les mémes conditions que les liquidateurs. Le liquidateur, ou chacun d'eux s'ils sont plusieurs, représentent la société, il a les pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif et acquitter le passif. Le praduit net de la liquidation, aprés l'extinction du passif et des charges, est partagé entre les associés proportiannellement au nombre de leur parts & titre de remboursement du capital non amorti en premier lieu et de répartition de boni ensuite

ARTICLE 35 : CONTESTATIONS

En cas de pluralité d'associés, toutes les contestatians qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés, la gérance et la société, soit entre les associés eux-mémes, relativement aux affaires sociales, seront jugées conformément à la loi et soumises & la juridiction des tribunaux compétents.

ARTICLE 36 : FRAIS

Tous les frais, droits et honoraires entrainés par le présent acte et ses suites, dont une évaluation approximative figure dans l'état visé sous l'article 38 incomberont conjointement et solidairement aux soussignés, au prorata de leurs apparts jusqu'a ce que la société soit immatriculée au registre du commerce et des sociétés. A compter de cette immatriculation, ils seront entiérement pris en charge par la société, qui devra les amortir avant toute distribution de bénétices.

ARTICLE 37 : POUVOIRS

Toutes les farmalités requises par la loi à la suite des présentes, notamment en vue de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, seront faites à la diligence et sous la responsabilité des gérants pouvant agir séparément, avec la faculté d'utiliser tout mandataire de leur choix.

De plus, tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour toute formalité pouvant étre accomplie par une personne autre que l'un des gérants .

ARTICLE 38: ENGAGEMENTS CONTRACTES AU NOM DE LA SOCIETE AVANT SON IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Les soussignés déclarent accepter, purement et simplement, les actes déja accomplis par Madame Dubuc Christiane pour le compte de la société en formation et énoncés dans un état annexé aux présents statuts avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résultera pour la société.

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En conséquence, la société reprendra, purement et simplement, les dits engagements dés qu'elle aura été immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

Fait en six originaux, & ANGOULEME, le 10 septembre 2008

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