Acte du 1 février 2012

Début de l'acte

1201057002

DATE DEPOT : 2012-02-01

NUMERO DE DEPOT : 2012R010552

N° GESTION : 1993B00580

N° SIREN : 389333287

DENOMINATION : VALORIM GESTION

ADRESSE : 34 averiue de Messine 75008 Paris

DATE D'ACTE : 2011/10/16

TYPE D'ACTE : STATUTS A JOUR

NATURE D'ACTE :

3 3BS80

CERTIFIE CONFORME # VALORIM GESTION > AL'ORIEINAL Société en Nom Collectif

au capital de 10 000 Euros

Siége Social a PARIS (8eme) 'Greffe du Tribunal de 34 avenue de Messine Commerco de Paris 389.333.287 RCS PARIS 1 M R - 1 FEV. 2012

N* DE DEPOT OSS?

Statuts

Mis à jour par décision de L Assemblée Générale Extraordinaire Du 16 Octobre 2011

*.

: *:

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" VALORIM GESTION > Société en Nom Collectif

au capital de 10 000 Euros

Siege Social a PARIS (8tme)

34 avenue de Messine

389.333.287 RCS PARIS

STATUTS

TITRE 1 FORME - OBJET - DENOMINATION SOCIALE - SIEGE :

DUREE - EXERCICE SOCIAL

ARTICLE 1 - FORME DE LA SOCIETE

La Société

, a été transformée en Société en Nom collectif par Assemblée Génrale Extraordinaire en date à PARIS du 18 Décembre 2007. Elie existe entre les propriétaires des parts ci-aprés créées et de celles qui pourraient l'etre ultérieurement, et qui sera régie par la loi, par les dispositions réglementaires en vigueur, ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET

La Société a pour objet :
> l'administration de biens, la gestion immobiliere, le syndicat de copropriété, les expertises et le conseil dans le domaine immobilier ;
> toutes transactions immobiliéres ou sur fonds de commerce et droits aux baux, les expertises et le conseil dans le domaine immobilier :;
> Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financieres, mobilieres ou immobilieres se rattachant, directement ou indirectement, a son objet ou pouvant en faciliter le développement, ainsi qu'a tous objets similaires ou connexes.

ARTICLE 3 - DENOMINATION SOCIALE

La société a pour dénomination sociale :
< VALORIM GESTION >
Un nom commercial distinct de la dénomination sociale peut étre utilisé par la société.
Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés.aux tiers,
notamment les lettres, les factures, annonces et publications diverses, la dénomination sociale doit étre précédée ou suivie immédiatement des mots < Société en nom collectif > ou des initiales < S.N.C. >.
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ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siege social est fixé a PARIS (8eme) - 34 avenue de Messine.
Il pourra étre transféré en tout autre endroit de la méme ville ou du ressort du département ou des départements limitrophes par simple décision du gérant qui dans ce cas est autorisé a modifier les statuts en conséquence, et en tout autre lieu en France, en vertu d'une décision unanime des associés.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est fixée a cinquante années a compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés sauf le cas de dissolution anticipée ou prorogation décidée par l'assemblée générale extraordinaire des associés.

ARTICLE 6 - EXERCICE SOCIAL

L'année sociale commence le 1er Janvier et se termine le 31 Décembre de la méme année.

TITRE II CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital'social est fixé a la somme de DIX MILLE (10 000 E) EUROS.Il'est divisé en 10.000 (dix mille) parts sociales de UN (1 £) EUROS chacune, numérotées de 1 a 10.000, attribuées aux Associés de la maniére suivante, savoir :
A 1a Société< VALORIM >, 9999 parts sociales, numérotées de 1 a 7999, et de 8001 a 10000, ci : 9.999 parts
A la Société < VALORIM COMMERCIALISATION >, 1 part sociale, 1 Part numérotée 8000, ci : Total égal au nombre de parts composant le capital 10.000 Parts social soit 10.000 parts, ci :

ARTICLE 8 - AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL

Le capital social peut étre augmenté ou réduit, conformément a la loi et aux dispositions réglementaires en vigueur.
Les augmentations et réductions de capital doivent étre décidées a la majorité prévue a l'article 22 ci-aprés des statuts.

ARTICLE 9 - REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales ne peuvent jamais étre représentées par des titres négociables.
Le droit de chaque associé dans la société résulte seulement des présentes, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts régulirement signifiées et publiées.
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ARTICLE I0 - TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

1) Cessions entre vifs :
Toute cession de parts sociales doit étre constatée par écrit.
La cession n'est opposable à la société qu'aprés lui avoir été signifiée ou acceptée par elle conformément aux dispositions de l'article L. 221-14 du Code de Commerce Elle n'est opposable aux tiers qu'aprs accomplissement de cette formalité, et en outre, aprés publicité au Registre du commerce et des sociétés.
Les parts sociales ne peuvent étre cédées a des personnes étrangéres à la société ou entre associés qu'en vertu d'une décision unanime des associés.
A l'effet d'obtenir ce consentement, l'associé qui désire céder tout ou partie de ses parts sociales en informe le gérant par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, en indiquant les nom, prénoms, profession, domicile et nationalité du cessionnaire proposé ainsi que le prix de cession et le nombre de parts a céder.
Dans les huit (8) jours qui suivent, le gérant informe les co-associés du cédant du projet de cession, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Chacun des associés, autre que le cédant, doit, dans le mois qui suit l'envoi de cette lettre, faire connaitre par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, s'il accepte la cession proposée.
Les décisions ne sont pas motivées et le gérant notifie dans les huit jours le résultat de la consultation a l'associé vendeur, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Si la cession est agréée, elle doit étre régularisée dans le mois de la notification de l'agrément ; a défaut de régularisation dans ce délai, le cessionnaire doit a nouveau étre soumis a l'agrément des associés dans les conditions sus-indiquées.
Si la cession n'est pas agréée, l'associé cédant demeure propriétaire des parts sociales qu'il se proposait de céder.
Les dispositions ci-dessus sont applicables a tous les cas de cession entre vifs, soit a titre gratuit, soit a.titre onéreux, alors méme que la cession aurait lieu par voie d'adjudication publique ou en vertu d'une décision de justice.
2) Dissolution de communauté du vivant de l'associé :
En cas de liquidation par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens, ou changement de régime matrimonial de la communauté légale ou conventionnelle de biens, ayant existé entre une personne associée ou son conjoint, l'attribution de parts communes a l'époux ou ex-époux qui ne possédait pas la qualité. d'associé, doit étre agréée a l'unanimité des associés.
En cas de refus d'agrément, l'époux ou ex-époux qui avait la qualité d'associé garde cette qualité pour la totalité des parts qui dépendaient de la communauté.
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3) Transmission par décés :
En cas de déces d'une personne physique ayant la qualité d'associé, la société n'est pas dissoute de plein droit.
Elle continue entre les associés survivants, si les ayants droit, héritiers et conjoint de l'associé décédé ne sont pas expressément agréés par la société dans les six mois a compter du décés.
L'agrément doit porter indivisiblement sur tous les ayants droit, héritiers et conjoint. L'agrément résulte d'une décision unanime des associés survivants.
En cas de refus d'agrément, les associés survivants sont tenus, dans les trois (3) mois a compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir, par une personne de leur choix, 1es parts de l'associé décédé.
A défaut d'accord entre les parties, le prix de rachat est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil.
Dans le cas d'agrément d'héritiers ou ayants droit mineurs, la société doit étre transformée, dans le délai d'un an a compter du décés, en société en commandite simple dont le ou les mineurs deviennent commanditaires. A défaut, la société est dissoute.
4) Dissolution d'une personne morale associée :
La dissolution, pour quelque cause que ce,soit, d'une personne morale ayant la qualité d'associé, est assimilée au décés d'un associé personne physique, et obéit aux mémes régles.

ARTICLE 11 - INTERDICTION INCAPACITE, REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DE BIENS D'UN ASSOCIE

Le réglement judiciaire, la liquidation de biens, l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou l'incapacité frappant un associé, n'entrainent pas la dissolution de la société.
Tous les droits attachés aux parts de l'associé en réglement judiciaire, en état de liquidation de biens, ou frappé d'interdiction ou d'incapacité sont de plein droit, a compter de la décision judiciaire prononcant l'incapacité, l'interdiction, la liquidation de biens ou le réglement judiciaire, transférés aux associés et répartis entre eux au prorata de leur participation dans le capital social.
La valeur des droits sociaux ainsi transférés est déterminée conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil.

ARTICLE 12 - INDIVISIBILITE DES PARTS.SOCIALES

Les parts sociales sont indivisibles a l'égard de la société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chacune d'entre elles.
Les copropriétaires sont tenus de désigner l'un d'eux pour les représenter auprs de la société.
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ARTICLE 13 - DROITS ET 0BLIGATIONS DES ASS0CIES

1) Droits sur les bénéfices et l'actif social :
Chaque part donne droit a une fraction des bénéfices et de l'actif social proportionnellement au nombre des parts existantes. Elle donne droit & la répartition du dividende ainsi que du boni de liquidation comme spécifié aux articles 28 et 32 ci- aprés.
2) Obligation et contribution au passif social :
Les associés répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
Entre associés, chacun d'eux n'est tenu des dettes sociales que proportionnellement au nombre de ses parts.

TITRE III GERANCE

ARTICLE 14 - NOMINATION. REVOCATION. ET DEMISSION DES GERANTS

1) Nomination :
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés dans les statuts ou par décision collective unanime des associés, pour une durée limitée ou non.
Monsieur Lucien SMADJA Né le 22 Décembre 1950 à TUNIS (TUNISIE) Demeurant sis a PARIS (75008) 1 rue Lincoln
Pour une durée indéterminée.
2) Révocation :
Le gérant, s'il est associé, ne peut étre révoqué que par décision unanime des autres associés.
La révocation d'un gérant associé n'entraine pas la dissolution de la société, mais il peut alors décider de se retirer de la société, en demandant le remboursement de ses droits sociaux dont la valeur est alors déterminée conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil.
Dans tous les autres cas, la révocation du gérant peut étre décidée a la majorité prévue au ler paragraphe de l'article 22 ci-aprés des statuts.
Si la révocation du gérant, associé ou non, est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu a dommages et intéréts.
3) Démission :
Le gérant qui démissionne doit prévenir les associés six (6) mois a l'avance.

ARTICLE 16 - GERANT PERSONNE MORALE

Si une personne morale est gérant, ses dirigeants sont soumis aux mémes conditions et obligations, et encourent les mémes responsabilités que s'ils étaient gérants en leur nom propre.

ARTICLE 17 - POUVOIRS DE LA GERANCE

Dans les rapports avec les tiers, le gérant, ou chacun des gérants, engage la société par les actes entrant dans l'objet social.
Dans les rapports entre associés, le gérant ou chacun des gérants, peut faire tous actes de gestion dans ll'intérét de la société.

ARTICLE 18 - REMUNERATION DES GERANTS

Le gérant ou chacun des gérants peut recevoir une rémunération dont le montant et les modalités de paiement sont déterminés par décision unanime des associés.

Article 19 - Responsabilité du gérant

Indépendamment de la responsabilité qu'il peut encourir en tant qu'associé, le gérant ou chacun des gérants est responsable, conformément aux régles du droit commun, envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux dispositions de la loi ou des présents statuts, soit encore des fautes commises par lui dans sa gestion.

TITRE IV COMMISSAIRES AUX COMPTES

ARTICLE 20 - NOMINATION - MISSION

1. Un ou plusieurs commissaires aux comptes tituiaires et un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants peuvent étre nommés dans les formes prévues aux articles 21 et 22 des présents statuts.
La nomination d'un commissaire aux comptes est obligatoire si, a la cloture d'un exercice social, la société dépasse les chiffres, fixés par l'article 12 du décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, pour deux des trois criteres suivants : - Total du bilan,
- Montant hors taxes du chiffre d'affaires,
- Nombre moyen de salariés au cours d'un exercice.
2. Les commissaires aux comptes sont nommés pour une durée de six exercices ; leurs fonctions expirent aprs l'assemblée ordinaire qui statue sur les comptes du sixieme exercice.
3: Les commissaires aux comptes sont investis des fonctions et des pouvoirs que leur confére la loi.
Le commissaire aux comptes peut demander des explications au gérant, qui est tenu de répondre dans les conditions et délais fixés par décret, sur tout fait de nature a compromettre la continuité de l'exploitation qu'il a relevé a l'occasion de l'exercice de sa mission. La réponse est communiquée au Comité d'entreprise.
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En cas d'inobservation de ces dispositions ou si, en dépit des décisions prises, il constate que la continuité de l'exploitation demeure compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial. Il peut demander que ce rapport spécial soit adressé aux associés ou qu'il soit présenté a la prochaine assemblée générale. Ce rapport est communiqué au Comité d'entreprise.
5. Les commissaires aux comptes sont avisés au plus tard en méme temps que les associés des assemblées ou consultations écrites ; ils ont acces aux assemblées.
Les honoraires des commissaires aux comptes sont a la charge de la société.

TITRE V DECISIONS COLLECTIVES

ARTICLE 21 - MODE DE CONSULTATION

Les décisions collectives sont prises en assemblées à ll'initiative, soit de la gérance, soit de tout associé.
Toutefois, à l'exception de celles relatives a l'approbation des comptes annuels qui doivent obligatoirement étre prises en assemblées, toutes les autres décisions : pourront également etre prises valablement par voie de consultation écrite des associés, a la condition qu'aucun des associés ne réclame la réunion d'une assemblée, ou encore par acte notarié ou sous seing privé signé par tous les associés.
En cas de consultation par l'assemblée, les associés sont convoqués, quinze jours au moins, avant la réunion de l'assemblée par lettre recommandée. Celle-ci indique l'ordre du jour.
En cas de consultation par écrit, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents et rapports nécessaires a l'information des associés sont adressés par les gérants a chacun des associés par lettre recommandée.
Les associés disposent d'un délai maximal de quinze jours a compter de la date de réception des projets de résolutions pour émettre leur vote par écrit.
Les associés peuvent etre représentés par un mandataire, associé ou non.

ARTICLE 22 - MAJORITE

Les décisions collectives, qu'elles aient pour but d'approuver les comptes, ou de modifier les statuts, ne peuvent étre valablement prises que si elles sont adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.
L'unanimité est toutefois requise en cas de cession de parts sociales, de révocation du gérant associé, conformément aux dispositions de l'article 15 des statuts, ou de transformation.

Article 23 - Approbation des comptes

Dans le délai de six mois, a compter de la clóture de chaque exercice, une assemblée des associés est convoquée pour statuer par décision collective sur les comptes de l'exercice écoulé.
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Quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée appelée a statuer sur les comptes de l'exercice, le gérant adresse a chaque associé les comptes annuels, le rapport de gestion et le texte des résolutions proposées, ainsi que, le cas échéant; le rapport du commissaire aux comptes. Pendant ce délai de quinze jours, l'inventaire est tenu au sige social, a la disposition des associés qui peuvent en prendre copie.

ARTICLE 24 - PROCES-VERBAUX

Les décisions collectives des associés sont constatées par des procs-verbaux établis par le gérant sur un registre spécial en conformité avec les dispositions des articles 9 et 10 du décret n° 67-236 du 23 mars-1967 et signés par chacun des associés présents.
En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procés-verbal, auquel est annexée la réponse de chaque associé, et qui est signé par le gérant.
Lorsqu'une décision collective est constatée dans un acte ou un procés-verbal notarié celui-ci doit étre transcrit ou mentionné sur le registre spécial et certifié par le gérant. Les copies ou.extraits des procés-verbaux des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par le gérant. Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

TITRE VI

COMMUNICATION DES DOCUMENTS SOCIAUX AUX ASSOCIES

ARTICLE 25 - DROIT DE COMMUNICATION

Tout associé a le droit a toute époque :
(i) de prendre par lui-méme et au siége social, connaissance des livres de commerce et comptabilité, des contrats, factures, correspondance, procés- verbaux, et plus généralement de tout document établi par la société ou recu par elle ;
(ii) de poser par écrit des questions sur la gestion sociale au gérant ; celui-ci doit répondre par écrit dans le délai d'un mois a compter de la demande.
Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie
Dans l'exercice de ses droits, l'associé peut se faire assister d'un expert inscrit sur une des listes établies par les cours et tribunaux.

TITRE VII COMPTES SOCIAUX - INFORMATION COMPTABLE ET FINANCIERE AFFECTATION DU RESULTAT

ARTICLE 26 - COMPTES S0CIAUX

Les écritures de la société seront tenues conformément aux lois et aux usages du commerce. A la clôture de chaque exercice, le gérant dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date.
1l dresse également les comptes annuels.
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Les comptes annuels sont établis pour chaque exercice selon les mémes formes et les mémes méthodes d'évaluation que les années précédentes, sauf si un changement exceptionnel est intervenu dans la situation de la société.
Dans ce dernier cas, toute modification doit étre décrite et justifiée dans l'annexe ; elle doit étre aussi signalée dans le rapport de gestion du gérant.

ARTICLE 27 - INFORMATION COMPTABLE ET FINANCIERE

Dans les sociétés en nom collectif qui répondent a l'un des criteres définis par décret et tirés du nombre de salariés ou du chiffre d'affaires, compte tenu éventuellement de la nature de l'activité, le ou les gérants sont tenus d'établir une situation de l'actif et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement en méme temps que le bilan annuel et un plan de financement prévisionnel.
Le décret susvisé précise la périodicité, les délais et les modalités d'établissement de ces documents.
Les sociétés concernées cessent d'etre assujetties a cette obligation lorsqu'elles ne remplissent aucune de ces conditions pendant deux exercices successifs.
Les documents susvisés sont analysés dans des rapports écrits sur l'évolution de la société établis par le gérant, qui les communique au commissaire aux comptes et au Comité d'entreprise.
En cas de non observation de ces dispositions, ou si les informations données dans Ies rapports visés a l'alinéa précédent appellent des observations de sa part, le commissaire aux comptes le signale dans un rapport au gérant ou dans le rapport annuel. Il peut demander que son rapport soit adressé aux associés ou qu'il en soit donné connaissance a l'assemblée des associés. Ce rapport est communiqué au Comité d'entreprise.

Article 28 - Répartition du résultat et des pertes

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes a porter en réserve en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.
Ce bénéfice sera distribué aux associés, proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux. Toutefois les associés, par décision collective prise a l'unanimité, peuvent affecter tout ou partie du bénéfice a tous fonds de réserve, avec ou sans destination spéciale, ou au report a nouveau.
En outre, ils peuvent décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont ils ont la disposition ; en ce cas, leur décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélvements sont effectués.
Quant aux pertes, s'il en existe, elles seront portées a un compte "pertes antérieures",
qui sera inscrit au bilan, pour étre imputées sur les bénéfices ultérieurs, a moins que les associés ne décident de les éteindre, auquel cas elles seraient supportées par eux
proportionnellement a leurs droits dans les bénéfices.
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TITRE VIII

TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 29 - TRANSFORMATION

La transformation de la société en société d'une autre forme peut étre décidée par décision unanime des associés.

ARTICLE 30 - DISSOLUTION PAR ARRIVEE DU TERME

Un an au moins avant la date d'expiration de la durée de la société, le geérant provoque une décision des associés, a l'effet de décider si la société doit étre prorogée ; cette décision devra étre prise à l'unanimité des associés. Faute par la gérance d'avoir provoqué cette décision, tout associé, apres une mise en demeure par lettre recommandée demeurée infructueuse, peut demander au Président du Tribunal de Commerce, statuant sur requéte, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la décision collective des associés en vue de décider si la durée de la société sera prorogée ou non.

ARTICLE 31 - DISSOLUTION ANTICIPEE

La société peut étre dissoute par anticipation soit pour l'une des causes énoncées dans Ies présents statuts, soit par décision unanime des associés.
La dissolution de la société ne produit ses effets a l'égard des tiers qu'a compter de la date a laquelle elle est publiée au Registre du commerce et des sociétés.

ARTICLE 32 - LIQUIDATION

A l'expiration de la société, ou en cas de dissolution anticipée, les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs, dont ils déterminent les pouvoirs. Les liquidateurs exercent ces pouvoirs conformément a la loi.
La dénomination sociale de la société devra étre suivie de la mention "Société en liquidation" et le nom du ou des liquidateurs devra figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment sur toutes lettre, facture, annonce, et publications diverses.
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'a la clture de celle-ci.
Le produit net de la liquidation, apres l'extinction du passif et des charges sociales, est employé a rembourser les comptes courants des associés, s'il en existe, ainsi que le montant de leurs droits dans le capital social.
Le solde, s'il en existe un, constituant le boni de liquidation, est réparti entre les
associés dans la méme proportion que les bénéfices annuels. Si les résultats de la liquidation font apparaitre des pertes, celles-ci seront supportées par les associés dans la méme proportion que les bénéfices annuels.
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TITRE IX DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 33 - CONTESTATIONS

Toutes contestations qui peuvent s'élever pendant la durée de la societé ou de sa liquidation, soit entre les associés, le gérant et la société, soit entre les associés eux- mémes, au sujet des affaires sociales, sont jugées conformément a la loi francaise et soumises a la juridiction des Tribunaux compétents du siege social.

ARTICLE 34 : OPTION FISCALE

Les associés soussignés déclarent expresstment opter pour l'assujettissement de la présente Société a 1'impt sur les.Sociétés en application des Articles 206 B et 239 du Code Général des Impts avec effet immédiat