Acte du 10 novembre 2011

Début de l'acte

: PGA PREFABRIQUES >

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

Au capital de 100.000 £

Siege social : ROUTE DE LEZINES 89160 ANCY LE LIBRE

528.983.455 RCS AUXERRE

Statuts

MODIFIES

SUITE A DECISION UNANIME DES ASSOCIES

EN DATE DU 22 JUIN 2011

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ARTICLE 1 - FORME

Aux termes d'un acte sous seing privé en date a Auxerre du 15 novembre 2010 :

- Monsieur Jean-Michel, André TIRE époux de Madame Laurena LAZERAND

Demeurant ensemble a V1EUX - 87240 AMBAZAC Nés :

Monsieur a LA ROCHELLE (17) 1e 14 Avri1 1971

Madame a LlMOGES (87) 1e 11 Novembre 1971

Mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquéts, a AMBAZAC (87)

1e 29 Juillet 1995.

- La société

Société a responsabilité limitée au capital de 21.000 € Dont le siége social est situé a AUXERRE (89) - 30 Rue d'Egleny lmmatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'AUXERRE sous 1e numéro 529.225.682 Représentée par ses co-gérants en exercice
Ont constitué une société a responsabilité limitée régie par les dispositions 1égales et réglementaires en vigueur applicables a cette forme de société et par les présents statuts.

ARTICLE 2 - DENOMINATION

La société est dénommée < PGA PREFABRIQUES >
Dans tous documents émanant de la société, cette dénomination doit étre précédée ou suivie immédiatement des mots "société a responsabilité limitée" ou des initiales "SARL" et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 3 - OBJET

La société a pour objet :
la fabrication, la préfabrication, 1'achat, la vente, directement ou indirectement, de
garage, d'abris de jardin, de batiments industriels en général. L'installation intérieure, la plomberie, le chauffage, 1'électrification de ces batiments. Le négoce, la commercialisation ou 1'exportation de matériel destiné a la fabrication de produits en béton, La fabrication d'éléments en béton, en acier ou en bois, destinés a la construction de batiments, d'immeubles a usage d'habitation individuels ou collectifs.
La fabrication puis le négoce de produits en bétons et tous autres matériaux Toutes prises de participations dans toutes sociétés se rapportant a la fabrication, la préfabrication et la vente de tous produits en béton, en acier et en tous autres
matériaux
Elle peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, s'y rapportent et contribuent a sa réalisation.

ARTICLE 4 - SIEGE

Le siége de la société est fixé : ROUTE DE LEZINES 89160 ANCY LE LIBRE
Il peut étre déplacé dans le méme département ou dans un département limitrophe par la gérance, sous réserve de ratification par décision extraordinaire des associés.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est fixée a QUATRE VINGT DIX NEUF (99) années a compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, soit jusqu'au 14 Novembre 2109, sauf dissolution anticipée ou prorogation décidée par les associés a la majorité prévue pour la modification des statuts.

ARTICLE 6 - FORMATION DU CAPITAL

6.1 - A LA CONSTITUTION
Les apports faits a la constitution de la société d'un montant de QUARANTE MILLE EUR0S (40.000 £) et formant le capital d'origine ont tous été des apports de numéraire, à savoir :
1.- Monsieur Jean-Michel TIRE a apporté a la société une somme de VINGT MILLE QUATRE CENTS EUROS (20.400 £), correspondant a 100% de la valeur des parts
souscrites par lui.
En rémunération de cet apport, il a été attribué a Monsieur Jean-Michel TIRE, DEUX
MILLE QUARANTE (2.040) parts sociales numérotées de 1 a 2.040.
Madame Laurena TIRE, conjoint commun en biens de Monsieur Jean-Michel TIRE apporteur de deniers provenant de la communauté, a été avertie de cet apport le 10 Novembre 2010 par lettre remise en mains propres, en application de l'article 1832-2 du Code Civil
Madame Laurena TIRE ainsi avertie, a, par lettre remise en mains propres en date du 12
Novembre 2010, notifié son intention de ne pas vouloir étre personnellement associé.
Les parts rémunérant l'apport en numéraire ont toutes été attribuées a Monsieur Jean- Michel TIRE
2. La société a apporté a la société une somme de DIX NEUF MILLE SIX CENTS EUROS (19.600 £),libérée du cinquiéme, soit TROIS MILLE NEUF CENT VINGT EUROS (3.920 €).
En rémunération de cet apport, il a été attribué a la société, MILLE NEUF CENT SOIXANTE (1.960) parts sociales numérotées de 2.041 a 4.000.
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La somme de HUIT MILLE EUROS (8.000 £) correspondant a Ia fraction du capitaI Iibérée, a été déposée conformément a Ia loi au crédit d'un compte ouvert au nom de Ia société en formation, a Ia banque CREDIT MUTUEL, Agence d'Auxerre (89) - I2 PIace Charles Lepére ainsi qu'iI en a résuIté d'un certificat délivré par Iadite banque Ie I3 Novembre 2010.
6.2 - LIBERATION INTEGRALE DU CAPITAL
Depuis l'immatriculation de la société Ie I 5 novembre 2010, Ia valeur nominale des parts
sociales a été intégralement libérée par versement du solde, a savoir :
- Ie 12 février 2010, par Ia société CDAP a hauteur de... ...15.680 €
Soit, additionnés aux 24.320 £ libérés a la constitution, un total de : . ..40.000 €
6.3 Augmentation de capital
Aux termes des décisions unanimes des associés en date du 22 JUIN 201 I, le capital social a été augmenté d'une somme de 60.000 £, par versement en numéraire, pour étre porté de 40.000 £ a 100.000 £ par création de 6.000 parts sociales nouvelles de 10 £ de valeur
nominale et souscrites ainsi qu'il suit :
- La société CDAP apporte Ia somme de. 20.000 € (Vingt mille euros), - M. Fabian PELLETIER apporte Ia somme de. 40.000 £ (Quarante mille euros).

ARTICLE 7 - CAPITAL

Le capital social est fixé a Ia somme de cent mille (100.000) euros, divisé en dix mille (10.000) parts sociales de dix (10) euros de valeur nominale chacune, entiérement souscrites et intégralement libérées, numérotées de I a 10.000.

ARTICLE 8 - REPARTITION DES PARTS SOCIALES

Les parts composant le capital social sont réparties entre les associés en proportion de leurs
apports respectifs et suite aux cessions de parts sociales et augmentation de capital intervenues depuis Ia constitution de Ia société, a savoir :
- M. Jean-MicheI TIRE 1.960 parts.....numérotées 1 a 1.960, - La société CDAP. 4.040 parts....numérotées 1.961 a 4.000 et 4.001 a 6.000, - M. Fabian PELLETIER. 4.000 parts....numérotées 6.001 a 10.000
Total .10.000 parts....numérotées de 1 a 10.000.
Les associés déclarent expressément que toutes les parts représentant le capital social leur appartiennent et sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus.

ARTICLE 9 - MODIFICATION DU CAPITAL - EXISTENCE DE ROMPUS -

EMISSION D'OBLIGATIONS
1. Le capital peut étre augmenté ou réduit dans les conditions et suivant les modalités fixées par les dispositions en vigueur.
En cas d'augmentation de capital par souscription de parts sociales a libérer en numéraire,
1e capital social doit étre intégralement libéré
Toute personne entrant dans la société a l'occasion d'une augmentation du capital et qui serait soumise à agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu du paragraphe 1 de 1'article 11 doit étre agréée dans les conditions fixées audit paragraphe.
2. Toute augmentation du capital par attribution de parts gratuites peut toujours étre
réalisée nonobstant l'existence de rompus, les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits d'attribution pour obtenir la délivrance d'une part nouvelle devant faire leur affaire
personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires. Il en sera de méme en cas de réduction du capital, regroupement ou de division de parts, d'échanges de parts consécutifs a une opération de fusion ou de scission.
3. Si la société répond aux critéres fixés par la loi, elle peut, sans faire d'offre au public,
émettre des obligations nominatives. Cette émission est décidée par l'assemblée générale
ordinaire des associés.

ARTICLE 10 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS

1. Chaque part sociale donne a son titulaire un droit égal dans les bénéfices de la société et
dans 1'actif social.
Sous réserve des dispositions légales rendant temporairement les associés solidairement responsables vis-a-vis des tiers de la valeur attribuée aux apports en nature, les associés ne
supportent les pertes qu'a concurrence de leurs apports.
Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle
passe. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions prises par les associés.
2. Chaque associé a droit de participer aux décisions collectives, il dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts sociales qu'il posséde.
Chaque part est indivisible a 1'égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprés de la société par un mandataire commun pris parmi eux ou en
dehors d'eux. Pendant la durée de 1'indivision, pour le calcul de la majorité en nombre
lorsqu'elle est requise, chaque indivisaire compte comme associé s'il n'est pas soumis a agrément. I1 en est de méme de chaque nu-propriétaire.
L'usufruitier exerce le droit de vote attaché aux parts dont la propriété est démembrée pour 1es décisions ordinaires et le nu-propriétaire pour celles extraordinaires, sans préjudice du droit reconnu au nu-propriétaire de participer a toutes les décisions collectives.
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3. La société peut émettre des parts sociales en rémunération d'apports en industrie qui ne
sont pas prises en compte pour la formation du capital. Les droits attachés aux parts d'industrie sont fixés lors de leur création.

ARTICLE 11 - TRANSMISSION DES PARTS - AGREMENT

1. Les parts sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent étre cédées à d'autres personnes, méme entre ascendants et descendants et entre conjoints, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant en outre déterminée compte tenu de la personne et des parts de 1'associé cédant. Pour l'application de cette régle, le terme cession vise toutes transmissions
entre vifs, a titre onéreux ou gratuit, qu'elles portent sur la pleine-propriété, la nue- propriété, l'usufruit ou la jouissance de parts sociales.
Le projet de cession a agréer est notifié a la société et a chacun des associés. Dans le délai
de huit jours de la notification qui lui a été faite, la gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibére sur ce projet ou consulter les associés sur ledit projet. La décision de la société, qui n'a pas a étre motivée, est notifiée par la gérance au cédant.
Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois à compter de la
derniére des notifications du projet de cession prévues a l'alinéa précédent, le consentement a la cession est réputé acquis.
Si la société a refusé de consentir a la cession, les associés doivent, dans le délai de trois
mois a compter de la décision de refus, acquérir ou faire acquérir les parts a un prix fixé
dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce a son
projet de cession. En cas d'expertise, les frais de celle-ci sont a la charge de la société. Ce délai de trois mois peut étre prolongé a la demande du gérant, par décision du président du tribunal de commerce statuant sur requéte sans que cette prolongation puisse excéder six mois.
Avec le consentement du cédant, la société peut également, dans le méme délai, racheter les parts au prix déterminé dans les conditions ci-dessus, en réduisant corrélativement son capital. Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans, peut, dans ce cas, sur justification, étre accordé a la société par ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce. Les sommes dues portent intérét au taux légal.
Pour assurer l'exécution des solutions ci-dessus, la gérance doit notamment solliciter
1'accord du cédant sur un éventuel rachat par la société, centraliser les demandes d'achat de
parts émanant des associés et les réduire éventuellement en proportion des droits de chacun d'eux dans le capital si leur total excéde le nombre de parts cédées.
Si a 1'expiration du délai imparti, l'achat ou le rachat des parts n'est pas intervenu, l'associé
peut réaliser la cession initialement projetée, a la condition toutefois qu'il détienne ses parts sociales depuis au moins deux ans ou en ait recu la propriété par succession, liquidation de communauté de biens entre époux ou donation de son conjoint, d'un ascendant ou
descendant. L'associé reste propriétaire de ses parts, s'il ne remplit aucune de ces conditions de détention.

Lorsque le cessionnaire doit étre agréé, la procédure ci-dessus s'applique méme aux adjudications publiques volontaires ou forcées. L adjudicataire doit en conséquence notifier le résultat de l'adjudication comme s'il s'agissait d'un projet de cession.
Toutefois, si les parts sont vendues ou attribuées, en exécution d'un nantissement ayant recu le consentement de la société, le cessionnaire ou 1'attributaire se trouve de plein droit agréé comme nouvel associé, a moins que la société ne préfére, aprés la cession ou 1' attribution, racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital. La collectivité des associés doit étre consultée par la gérance dés réception de la notification adressée par le cessionnaire ou l'attributaire a la société afin de statuer sur cette possibilité, le tout dans les délai et conditions prévus pour les décisions extraordinaires emportant réduction du capital social.
2. Les parts sociales sont librement transmises par voie de succession au profit de toute
personne ayant déja la qualité d'associé. Tous autres héritiers, ayants droit ou conjoint ne deviennent associés que s'ils ont recu l'agrément de la majorité en nombre des associés survivants représentant au moins les trois quarts des parts sociales.
Tout héritier ou ayant-droit, qu'il soit ou non soumis a agrément, doit justifier, dans les
meilleurs délais, de ses qualités héréditaires et de son état civil aupres de la gérance qui peut toujours exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes notariés établissant ces qualités.
Sous réserve pour 1l'héritier d'apporter ces justifications, tant que subsiste une indivision
successorale, les parts qui en dépendent sont prises en compte pour les décisions collectives
si un indivisaire au moins n'est pas soumis a agrément. Ceux des indivisaires qui répondent a cette condition ont seuls la qualité d'associé. S'il n'en existe qu'un, il représente de plein droit l'indivision, s'il en existe plusieurs, un mandataire commun doit etre désigné conformément aux dispositions de 1'article 10.
Tout acte de partage est valablement notifié a la société par le copartageant le plus diligent accompagné d'une demande d'agrément. Si les droits hérités sont divis, l'héritier ou l'ayant-droit notifie a la société une demande d'agrément en justifiant de ses droits et qualités. Dans l'un et l'autre cas, si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai
de trois mois de la réception de cette notification, 1l'agrément est réputé acquis.
Lorsque les droits hérités sont indivis et que tous les indivisaires sont soumis a agrément, la
société peut, sans attendre le partage, statuer sur leur agrément global ; de convention essentielle entre les associés, elle peut aussi, a l'expiration d'un délai de six mois a compter
du décés, demander au juge des référés du lieu de l'ouverture de la succession de mettre les indivisaires en demeure, sous astreinte, de procéder au partage. Lorsque les droits hérités sont divis, elle peut se prononcer sur l'agrément méme en l'absence de demande de l'intéressé.
Dans tous les cas de refus d'agrément, les associés ou la société doivent acquérir ou faire
acquérir les parts de l'héritier ou ayant droit non agréé; il est fait application des dispositions du paragraphe 1 du présent article, les héritiers ou ayants droit non agréés étant substitués au cédant. Si aucune des solutions prévues par ces dispositions n'intervient dans
les délais impartis, l'agrément est réputé acquis.

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En cas de dissolution de communauté par le décés del'époux associé, aucun agrément n'est
exigé du conjoint survivant s'il a la qualité d'associé ; s'il n'a pas cette qualité, il doit étre
agréé conformément aux dispositions prévues en cas de transmission par décés.
Il en est de méme si la liquidation résulte du décés du conjoint de l'époux associé, sans préjudice du droit qu'obtiendrait ce dernier, lors de la liquidation de la communauté, de conserver la totalité des parts communes inscrites a soi nom.
En cas de dissolution de la communauté intervenant du vivant des époux, la liquidation ne
peut attribuer définitivement au conjoint de l'associé des parts sociales, que si ce conjoint est associé ou agréé a la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des
parts sociales, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'époux associé qui participe au vote. A défaut d'agrément, les parts attribuées sont rachetées dans les conditions prévues au paragraphe 1 ci-dessus, le conjoint associé bénéficiant toutefois d'une priorité de rachat pour assurer la conservation de la totalité des
parts inscrites a son nom.
3. Si le conjoint commun en biens de l'associé notifie son intention d'étre personnellement
associé, postérieurement a l'apport ou a 1'acquisition de parts effectué par son conjoint, il doit étre agréé par une décision prise a la majorité des associés représentant au moins la
moitié des parts sociales. Pour cet agrément, 1'époux associé ne participe pas au vote et ses
parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.
En cas de refus d'agrément, l'époux associé conserve cette qualité pour la totalité des parts
communes. Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a
compter de la notification, la qualité d' associé est également reconnue au conjoint pour la moitié des parts souscrites ou acquises.
4. La transmission de parts ayant son origine dans la disparition de la personnalité morale
d'un associé y compris en cas de fusion, de scission ou de dissolution aprés réunion de toutes les parts en une seule main est assimilée a une cession et soumise a agrément dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article, a moins qu'elle n'en soit dispensée parce que bénéficiant a des personnes associées.
5. Toutes notifications de demandes, réponses, décisions, mises en demeure, actes et avis visées au présent article sont faites par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

ARTICLE 12 - DECES - LIQUIDATION JUDICIAIRE D'UN ASSOCIE

1. Le décés, la liquidation judiciaire, la faillite personnelle, l'interdiction de gérer ou toutes autres mesures d'incapacité ou d'interdiction de l'un quelconque des associés n'entrainent pas la dissolution de la société.
2. Si 1'un de ces événements se produit en la personne d'un gérant, il entrainera cessation de ses fonctions. Cette cessation peut également résulter d'absence ou d'empéchement mettant le gérant dans l'impossibilité d'assumer ses fonctions.

ARTICLE 13 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES ASSOCIES OU

GERANTS - COMPTES COURANTS
1. Les conventions intervenues entre la société et l'un de ses associés ou gérants, comme
celles passées avec une autre société visée par les dispositions légales applicables a ces conventions, sont soumises à contrle dans les conditions et selon les modalités prévues par ces dispositions. Si ces conventions sont conclues par un gérant non associé et qu'il n'existe pas de commissaire aux comptes, elles sont soumises a 1'approbation préalable de 1'assemblée ordinaire des associés. Cette procédure de controle ou d'approbation ne s'applique pas aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues a des
conditions normales.
2. A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés si ceux-ci sont des
personnes physiques de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi
que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique également a leurs conjoints, ascendants ou descendants ainsi qu a
toute personne interposée et aux représentants légaux d'une personne morale associée.
3. Les associés peuvent laisser ou mettre a disposition de la sociétéles fonds dont celle-ci peut avoir besoin. Les conditions d'intéréts et de fonctionnement de ces comptes sont fixées
d'accord entre la gérance. Sauf cas particulier a soumettre a la décision collective ordinaire des associés, la gérance doit fixer les mémes conditions pour tous les associés.

ARTICLE 14 - NOMINATION DES GERANTS

La société est gérée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, pris parmi les associés ou en dehors d'eux et nommés, pour une durée limitée ou non, par décision collective ordinaire des associés.

ARTICLE 15 - POUVOIRS DES GERANTS

1. Dans les rapports avec les tiers, chacun des gérants a les pouvoirs les plus étendus pour
agir au nom de la société en toute circonstance, sans avoir a justifier de pouvoirs spéciaux L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet a 1'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.
2. Dans les rapports entre eux et entre associés, les gérants ont les pouvoirs nécessaires, dont ils peuvent user ensemble ou séparément - sauf le droit pour chacun de s'opposer a toute opération avant qu'elle soit conclue - pour faire toutes les opérations se rattachant a 1'objet social, dans l'intérét de la société.
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Toutefois, ne peuvent étre réalisées ou consenties qu'avec l'autorisation des associés aux conditions de majorité ordinaire, sans que cette limitation de pouvoirs puisse &tre opposée aux tiers, les opérations suivantes :
les emprunts a l'exception des découverts en banque et des dépóts consentis par des associés,
les achats, échanges et ventes d'établissements commerciaux ou d'immeubles, la concession totale ou partielle du fonds en location-gérance ou la prise en location- gérance d'un fonds de commerce, les hypothéques et nantissements sur les biens de la société, . la fondation de sociétés et tous apports a des sociétés constituées ou a constituer, ainsi que toute prise de participation dans ces sociétés, l'adhésion à un groupement d'intérét économique ou a tout autre groupement ou association pouvant entrainer la responsabilité solidaire ou indéfinie de la société.
Le gérant doit, pour les opérations d'investissement portant sur une somme supérieure a CINQ MILLE EUROS (5.000 £), informer au préalable l'ensemble des associés.

ARTICLE 16 - OBLIGATIONS DES GERANTS - DELEGATIONS

1. Le ou les gérants sont tenus de consacrer le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales. Chacun d'eux ne peut, sans y avoir été préalablement autorisé par une décision ordinaire des associés, faire pour son compte personnel ou celui de tiers, aucune opération entrant dans l'objet social, ni occuper un emploi quelconque dans une entreprise concurrente.
2. Ils peuvent, d'un commun accord, déléguer les pouvoirs qu'ils jugent convenables a un
ou plusieurs directeurs et constituer des mandataires spéciaux et temporaires.

ARTICLE 17 - CESSATION DE FONCTIONS DES GERANTS

1. Tout gérant, associé ou non, nommé ou non dans les statuts, est révocable par décision collective ordinaire des associés. Si sa révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intéréts. En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, a la demande de tout associé.
2. Tout gérant peut résigner ses fonctions a tout moment en respectant un préavis de trois mois qui court a compter de la date d'information des associés. Si le préavis expire au cours du trimestre suivant la clóture d'un exercice, la date de la cessation de la fonction est reportée au dernier jour de ce trimestre. Par décision collective ordinaire, les associés peuvent dispenser le gérant de l'exécution du préavis. Les fonctions du gérant prennent également fin dans les cas prévus a l'article 12 ci-dessus.
3. Si le nom du gérant est mentionné dans les statuts, cette mention peut, en cas de cessation des fonctions de ce gérant pour quelque cause que ce soit, etre supprimée par décision collective ordinaire des associés.
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4. En cas de cessation de fonctions par l'un des gérants pour un motif quelconque, la
gérance reste assurée par le ou les autres gérants. Si le gérant qui cesse ses fonctions était seul, le commissaire aux comptes, s'il existe ou tout associé convoque 1'assemblée des
associés a seule fin de procéder au remplacement du gérant. S'il s'agit de remplacer le gérant unique décédé, le délai de convocation est réduit a huit jours.

ARTICLE 18 - REMUNERATION DES GERANTS

Chaque gérant a droit a une rémunération fixe ou proportionnelle, ou fixe et proportionnelle, déterminée par décision collective ordinaire des associés ; il a droit en outre au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.

ARTICLE 19 - DECISIONS COLLECTIVES - FORME ET MODALITES

1. La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qui, réguliérement prises,
obligent tous les associés. Ces décisions résultent, au choix de la gérance, d'une assemblée générale ou d'une consultation écrite des associés. Elles peuvent également résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte. Toutefois la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice, et
pour procéder au remplacement du gérant en cas de décés du gérant unique
2. Sous réserve des exceptions prévues par la réglementation, l'assemblée générale est
convoquée par la gérance ou a défaut par le commissaire aux comptes, s'il existe, au moyen d'une lettre recommandée expédiée quinze jours au moins avant la réunion a chacun des associés à son dernier domicile connu. L'assemblée peut également étre convoquée par un associé dans les cas prévus a 1'article 17 $ 4. La convocation indique clairement l'ordre du jour de la réunion. Seules sont mises en délibération les questions qui y figurent.
Un ou plusieurs associés remplissant les conditions prévues par les dispositions en vigueur peuvent demander la réunion d'une assemblée.
A la demande de tout associé, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut désigner un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.
L'assemblée est présidée par le ou l'un des gérants ou, si aucun d'eux n'est associé ou en cas de décés du gérant unique, par l'associé présent et acceptant qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts sociales ; en cas de conflit entre deux associés possédant ou représentant le méme nombre de parts, la présidence est assurée par le plus agé
Une feuille de présence indiquant les noms et domiciles des associés et de leurs
représentants ou mandataires, ainsi que le nombre de parts sociales détenues par chaque associé, est émargée par les membres de l'assemblée. Toutefois, le procés-verbal de l'assemblée tient lieu de feuille de présence, lorsqu'il est signé de tous les associés présents.
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Hors les cas ou l'assemblée statue sur les comptes annuels et, le cas échéant, sur les comptes consolidés, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les associés qui participent a 1'assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification et conforme a la réglementation en vigueur, lorsque la gérance décide l'utilisation de tels moyens de participation antérieurement a la convocation de l' assemblée générale.
3. En cas de consultation écrite, la gérance adresse a chaque associé, a son dernier domicile
connu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a leur information. Les associés disposent d'un délai de quinze jours a compter de la date de réception du projet de résolutions pour émettre leur vote par écrit, le vote_ étant pour chaque résolution, formulépar les mots "oui" ou "non". La réponse est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée par l'associé au siége social. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci- dessus est considéré comme s'étant abstenu.
4. Tout associé a droit de participer aux décisions collectives, sous réserve des interdictions
pouvant résulter de la loi. Il peut se faire représenter par son conjoint, a moins que la société ne comprenne que deux époux. Un associé peut également se faire représenter par un autre associé a condition que la société réunisse plus de deux associés. Le mandat de représentation d'un associé ne vaut que pour une assemblée ou pour les assemblées successives convoquées avec le méme ordre du jour. Il peut étre également donné pour deux assemblées tenues le méme jour ou dans un délai de sept jours. Les représentants 1égaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer a tous les votes sans étre eux-mémes associés.
5. Les procés-verbaux constatant les délibérations des assemblées sont établis sur un registre spécial tenu au siége social et signés dans les conditions fixées par les textes en vigueur. En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procés-verbal auquel est annexée la réponse de chaque associé. Lorsque la décision des associés résulte de leur consentement exprimé dans un acte, cette décision est mentionnée, a sa date, dans le registre des délibérations. L'acte lui-méme ou sa copie est conservé par la société de maniére a permettre sa consultation en méme temps que le registre susvisé.

ARTICLE 20 - DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

1. Les associés, au moyen de décisions qualifiées d'ordinaires, se prononcent sur toutes propositions concernant la société, pourvu qu'elles n'emportent pas modification des statuts ou autorisation de transmission de parts sociales soumise a agrément.
2. Sous réserves d'exceptions qui pourraient étre précisées par les statuts, les décisions ordinaires doivent, pour etre valables, étre adoptées par un ou plusieurs associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue a la premiére consultation ou réunion, les associés sont convoqués ou consultés une deuxiéme fois et les décisions sont alors valablement adoptées a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants, mais a la condition de ne porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premiére assemblée ou consultation.
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ARTICLE 21 - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

1. Les associés, au moyen de décisions qualifiées d'extraordinaires, se prononcent sur la modification des statuts, 1'agrément en qualité d' associé ou 1'autorisation de transmission de parts sociales soumise a agrément.
2. Les décisions extraordinaires doivent étre adoptées :
- a l'unanimité des associés pour changer la nationalité de la société, obliger un des associés a augmenter son engagement ou transformer la société en société en nom collectif. en société en commandite simple ou par actions, en société par actions simplifiée ou en société civile,
- a la majorité prévue a l'article 11 pour les décisions d'agrément,
a la majorité ordinaire pour augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves ; cette régle de majorité est également applicable a la transformation en société anonyme dans le cas ou les capitaux propres excédent le chiffre fixé par les dispositions légales prévoyant cette opération,
- 1'assemblée ne délibére valablement sur les autres décisions extraordinaires que si les
associés présents ou représentés possédent au moins, sur premiére convocation, le quart des
parts sociales et, sur deuxiéme convocation, le cinquiéme de celles-ci. Les décisions sont prises a la majorité des trois quarts des parts sociales détenues par les associés présents ou représentés.

ARTICLE 22 - INFORMATION DES ASSOCIES

1. Les associés ont un droit de communication, temporaire ou permanent selon son objet
qui s exerce dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires et qui leur assure l'information nécessaire a la connaissance de la situation de la société et a l'exercice de l'ensemble de leurs droits.
L'assemblée d'approbation des comptes ne peut se tenir avant l'expiration du délai de communication aux associés des documents prévus par la loi.
2. La désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion peut etre demandée en justice selon les conditions et modalités déterminées par la loi.

ARTICLE 23 - CONTROLE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrle de la société est exercé, le cas échéant, par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par la loi.
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ARTICLE 24 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1er JANVIER et finit le 31 DECEMBRE
Le premier exercice social sera clos le 31 DECEMBRE 2011

ARTICLE 25 - COMPTES SOCIAUX

1. A la clôture de chaque exercice, la gérance établit les comptes annuels prévus par les dispositions légales et réglementaires, au vu de l'inventaire des éléments de l'actif et du passif existant a cette date.
Les comptes annuels sont établis a chaque exercice selon les mémes formes et les mémes méthodes d'évaluation. Si des modifications interviennent, elles sont signalées, décrites et justifiées conformément aux dispositions applicables.
La gérance établit en outre un rapport de gestion.
2. Si la société remplit les conditions fixées par la loi, des comptes consolidés et un rapport de gestion du groupe sont également établis.
3. Chaque année, dans les six mois de la cloture de l'exercice, les associés sont réunis en assemblée pour statuer sur les comptes de l'exercice et 1'affectation des résultats.

ARTICLE 26 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

La différence entre les produits et les charges de l'exercice, aprés déduction des
amortissements et des provisions, constitue le bénéfice ou la perte de l'exercice. Sur ce bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent pour former le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque ce fonds a
atteint le dixiéme du capital social.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes
antérieures et de la dotation a la réserve légale et augmenté des reports bénéficiaires.
Ce bénéfice est a la disposition de l'assemblée qui, sur la proposition de la gérance, peut, en tout ou en partie, le reporter à nouveau, l'affecter & des fonds de réserve généraux ou spéciaux ou le distribuer aux associés a titre de dividende proportionnellement aux parts.
En outre, l'assemblée générale peut décider la distribution de réserves dont elle a la disposition ; sa décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.
L'écart de réévaluation n'est pas distribuable ; il peut étre incorporé en tout ou partie au
capital.
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ARTICLE 27 - PAIEMENT DU DIVIDENDE

Aucun dividende ne peut étre mis en paiement avant approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables au moins égales a son montant. Les modalités de la distribution sont fixées par l'assemblée ordinaire des associés ou, a défaut,
par la gérance.
La mise en paiement du dividende doit intervenir dans le délai maximal de neuf mois a compter de la clture de l'exercice. Ce délai peut étre prolongé par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requéte a la demande de la gérance.
Aucune répétition ne peut étre exigée des associés pour un dividende distribué en conformité des présentes dispositions.

ARTICLE 28 - PR0R0GATION

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, la gérance doit provoquer une décision extraordinaire de la collectivité des associés a l'effet de décider si la société doit
etre prorogée.

ARTICLE 29 - PERTE DU CAPITAL SOCIAL - DISSOLUTION

1. Si les pertes constatées dans les documents comptables réduisent les capitaux propres
en-dessous du chiffre fixé par les dispositions de la loi, la gérance est tenue de mettre en oeuvre la procédure légale s'appliquant a cette situation et, en premier lieu, de consulter les associés a l'effet de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.
2. Méme en l'absence de pertes, la dissolution anticipée peut résulter d'une décision collective extraordinaire des associés.
3. La réunion des parts en une seule main n'entraine pas la dissolution de plein droit de la société. La société continue d'exister avec l' associé unique qui exerce les pouvoirs dévolus
a 1'assemblée des associés.

ARTICLE 30 - LIQUIDATION

1. Dés l'instant de sa dissolution, la société est en liquidation, sauf dans les cas prévus par
les dispositions légales.
La dissolution met fin aux fonctions de la gérance et au mandat des commissaires aux comptes. Par exception, si la dissolution est prononcée par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire, les dirigeants demeurent en fonction.
2. Les associés, par une décision ordinaire, nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les fonctions et la rémunération. Le mandat des liquidateurs, sauf stipulation contraire, leur est donné pour toute la durée de la liquidation.
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Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté, par le ou les liquidateurs qui ont, a cet effet, les pouvoirs les plus étendus pour agir méme séparément.
Pendant la liquidation, les liquidateurs doivent réunir les associés chaque année en assemblée ordinaire dans les mémes conditions que durant la vie sociale.
3. En fin de liquidation, les associés, a la majorité ordinaire, statuent sur le compte de liquidation, le quitus de la gestion des liquidateurs et constatent la clôture de la liquidation.
L'actif net est partagé proportionnellement aux parts sociales.
4. Les régles concernant le partage des successions s'appliquent. Les associés peuvent toujours, d'un commun accord et sous réserve des droits des créanciers sociaux, procéder entre eux au partage en nature de tout ou partie de l'actif social. Tout bien apporté qui se retrouve en nature est attribué, sur sa demande et a charge de soulte, s'il y a lieu, a ll'associé
qui en avait fait l'apport. Cette faculté s'exerce avant tout autre droit a une attribution préférentielle.
Tous les associés ou certains d'entre eux seulement, peuvent aussi demeurer dans l'indivision pour tout ou partie des biens sociaux.

ARTICLE 31 - CONTESTATIONS

En cours de vie sociale comme pendant la liquidation, toutes contestations, soit entre les associés, les gérants, les liquidateurs et la société, soit entre les associés eux-mémes, au sujet des affaires sociales ou relativement a l'interprétation ou a l'exécution des clauses
statutaires, sont jugées conformément aux textes en vigueur et soumises a la juridiction compétente.