Acte du 9 octobre 2018

Début de l'acte

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numéro de gestion : 2007 B 18067 Numero SIREN : 494 574 221

Nom ou denomination: PHARMABOIS

Ce depot a ete enregistré le 09/10/2018 sous le numéro de dep8t 104590

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 09-10-2018

N° DE DEPOT : 2018R104590

N° GESTION : 2007B18067

N° SIREN : 494574221

DENOMINATION : PHARMABOIS

ADRESSE : 111-113 rue de Reuilly 75012 Paris

DATE D'ACTE : 28-06-2018

TYPE D'ACTE : Procés-verbal d'assemblée générale extraordinaire

NATURE D'ACTE : Modification(s) statutaire(s)

PHARMABOIS Société par actions simplifiée au capital de 250 000 Euros Siege social : 111/113, rue de Reuilly -75012 PARIS 494 574 221 RCS PARIS APE 16.23Z

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS

DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 28 JUIN 2018

L'an deux mil dix-huit, le vingt huit Juin a l'issue de l'Assemblée générale Ordinaire Annuelle, l'associée unique de la société par actions simplifiée dénommée PHARMABOIS, au capital de 250 000 Euros, divisé en 1 000 actions de 250 Euros chacune de valeur nominale, a tenu une assemblée générale extraordinaire, au Cabinet D&H Société d'Avocats, 33, rue du Faubourg Poissonniere -75009 PARIS, sur convocation faite par le Président en date du 12 Juin 2018.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée, en entrant en séance, par Monsieur Jean-Michel

CHAMBON, en sa qualité de Représentant Légal de la société JMS PARTICIPATIONS, associée unique.

Monsieur Samuel FRANCHINI préside l'assemblée en sa qualité de Président.

Monsieur Jean-Michel CHAMBON est choisi comme secrétaire de séance.

La feuille de présence fait ressortir que l'associée unique posséde la totalité des actions ayant le droit de vote comme totalisant 1 000 actions.

En consquence, l'assemblée réunissant le quorum requis peut valablement délibérer.

Le Président constate que le commissaire aux comptes, Monsieur Thierry SIMON, régulierement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 Juin 2018, est absent excusé.

Puis, le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant

Mise en conformité avec les dispositions légales en vigueur des articles 19,20 et 30 des statuts relatifs respectivement aux conventions entre la société et les dirigeants, aux Commissaires aux comptes et a l'information du Comité d'Entreprise. Modification du 5eme alinéa de l'article 25.1 des statuts relatif au délai de convocation des assemblées

générales; Pouvoirs.

Puis, il dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'assemblée :

copie de la lettre de convocation adressée a chaque associé, copie de la lettre recommandée adressée au commissaire aux comptes, ainsi que l'avis de réception, la feuille de présence de l'assemblée, le rapport établi par le Président, le rapport du commissaire aux comptes, le projet des résolutions, la liste des associés,

TuC

1

Le Président déclare ensuite que :

le rapport établi par le Président, le texte du projet des résolutions présentées par le Président, la liste des associés,

ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus aux articles L.225-115 et R. 225-83 du Code de Commerce,

ont été tenus a la disposition des associés, au siege social.

Par ailleurs, le Président indique que les limitations de vote édictées par l'article L.233-31 du Code de Commerce, ne sont pas susceptibles d'application, la société ne détenant ni directement, ni indirectement, le controle d'aucune société associée.

Le Président donne ensuite lecture de son rapport et met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'associée unique, aprés avoir constaté que :

l'article 4 de l'Ordonnance n°2017-747 du 4 Mai 2017 portant diverses mesures facilitant la prise de décision

et la participation des actionnaires au sein des sociétés, a modifié l'article L.227-10 afin d'harmoniser le régime des conventions conclues entre la société et son associé ou son actionnaire personne morale la controlant au sens de l'article L.233-3 du Code de Commerce a celui des conventions conclues entre la

société et son dirigeant,

désormais, ces deux types de conventions doivent étre mentionnés au registre des décisions,

Décide de modifier l'intitulé et la rédaction de l'intégralité de l'article 19 des statuts relatif aux Conventions entre la société et les dirigeants, et ce aux fins de mise en conformité avec les dispositions légales en vigueur, ainsi qu'il suit :

1 - Le commissaire aux comptes présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement
ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure a 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de Commerce.
Les associés statuent chaque année sur ce rapport aux conditions des décisions ordinaires, l'actionnaire intéressé ne participant pas au vote.
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.
2
Ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales.
2 - Les interdictions prévues a l'article L.225-43 du Code de Commerce s'appliquent, dans les conditions déterminées par cet article, au président et aux autres dirigeants de la société.
3 - Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant, son associé unique ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L.233-3 du Code de Commerce. >
Cette résolution est adoptée.

DEUXIEME RESOLUTION

L'associée unique, apres avoir constaté que :
l'article 140 de la Loi n°2016-1691 du 9 Décembre 2016 relative a la transparence,a la lutte contre la
corruption et a la modernisation de la vie économique, a modifié les dispositions de l'article L.823-1 du Code de Commerce,
désormais, la nomination d'un Commissaire aux comptes suppléant n'est obligatoire que dans l'hypothése ou le Commissaire aux comptes titulaire est une personne physique ou une société unipersonnelle,
Décide de modifier l'article 20 des statuts relatif aux Commissaires aux comptes, et ce aux fins de mise en conformité avec les dispositions légales en vigueur, ainsi qu'il suit :
< Article 20 - COMMISSAIRES AUX COMPTES
Conformément aux dispositions des articles 56 et 59 de la loi n°2008-776 du 4 Aout 2008 de modernisation de l'économie et de son décret d'application n°2009-234 du 25 Février 2009 portant sur diverses mesures destinées a simplifier le fonctionnement de certaines formes de société, la société n'est pas tenue de désigner
un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes, si les dispositions des articles L.227-9-1, L.233-16 et R.227-1 du Code de Commerce ne lui sont pas applicables.
Dans le cas contraire, la collectivité des associés désigne, pour la durée, dans les conditions et avec la mission fixée par la Loi, notamment en ce qui concerne le controle des comptes sociaux, un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et, le cas échéant, un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants dans les conditions prévues a l'article L.823-1 du Code de commerce.
Les commissaires aux comptes ont pour mission permanente, a l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les livres et les valeurs de la Société et de contrler la régularité et la sincérité des comptes sociaux et d'en rendre compte a la collectivité des associés. >
Cette résolution est adoptée.
m
3

TROISIEME RESOLUTION

L'associée unique, apres avoir constaté que :
l'article 1 de l'Ordonnance n°2017-1386 du 22 Septembre 2017 relative a la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, a remplacé les dispositions des titres Ier et II du Livre III de la deuxieme partie du Code du Travail,
désormais, ce sont les Membres de la Délégation du Personnel du Comité Social et Economique qui exercent les droits de représentation dudit Comité auprés de l'organe social dûment défini dans les statuts,
Décide de modifier l'intitulé et la rédaction de l'intégralité de l'article 30 des statuts relatif a l'information du Comité d'Entreprise, et ce aux fins de mise en conformité avec les dispositions légales en vigueur, ainsi qu'il suit :
< Article 30 - INFORMATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique exercent les droits définis par les articles L.2312-72 a L.2312-77 du Code du Travail auprés du Président.
Par ailleurs, le comité social et conomique aura communication de l'ensemble des documents soumis a l'assemblée générale ordinaire annuelle, préalablement a la réunion de celle-ci, et notamment le bilan, le compte de résultat et l'annexe, le rapport de gestion, les rapports du commissaire aux comptes. >
Enfin, l'associée unique décide de mettre a jour, suite a la fusion des institutions représentatives du personnel, issue de l'article 1 de l'Ordonnance n°2017-1386 du 22 Septembre 2017, l'ensemble des articles des statuts qui ferait, le cas échéant, mention du Comité d'Entreprise, en particulier le 3eme alinéa de l'article 25.2 des statuts qui sera désormais rédigé ainsi qu'il suit :
<25.2 Ordre du jour
Le comité social et économique, par l'intermédiaire de ses délégués, a la faculté de demander au Président l'inscription de projets de résolutions a l'ordre du jour des assemblées générales. "
...
Cette résolution est adoptée

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de modifier le délai de convocation de l'Assemblée Générale actuellement fixé a quinze jours, afin de le ramener a huit jours.
En conséquence, l'assemblée générale décide de modifier corrélativement le 5éme alinéa de l'article 25-1 des statuts relatif a la convocation, ainsi qu'il suit :
s
4
25.1 Convocation
La convocation est faite huit jours avant la date de l'Assemblée, soit par lettre simple ou recommandée
adressée a chaque associé, soit par un avis inséré dans un Journal d'annonces légales du département du siege social, soit par télécopie, soit par e-mail ou par tous moyens permettant d'établir la preuve de la convocation.

CINQUIEME RESOLUTION

L'associée unique confere tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés verbal a l'effet de procéder a toutes formalités légales.
Cette résolution est adoptée.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
DE TOUT DE QUE DESSUS, Il a été dressé le présent procés verbal qui a été signé, aprés lecture, par les membres du bureau
Monsieur Samuel FRANCHINI Monsieur Jean-Michel CHAMBON
5
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 09-10-2018
N° DE DEPOT : 2018R104590
N° GESTION : 2007B18067
N° SIREN : 494574221
DENOMINATION : PHARMABOIS
ADRESSE : 111-113 rue de Reuilly 75012 Paris
DATE D'ACTE : 10-06-2018
TYPE D'ACTE : Décision(s) du président
NATURE D'ACTE : Transfert du siége social
PHARMABOIS Société par actions simplifiée au capital de 250 000 Euros Siége social : 6 rue de Villersexel -75007 PARIS 494 574 221 RCS PARIS - SIRET 494 574 221 000 60 APE16.23Z
EXTRAIT DELA DECISIONDU PRESIDENT
EN DATE DU10JUIN2018

CINQUIEME DECISION

Le président décide de transférer le siége social du 6 rue de Villersexel - 75007 PARIS au 111/113, rue de Reuilly-75012 PARIS a compter du 1er Juillet 2018
Aucun établissement n'est conservé a l'ancien siege.
Cette décision sera ratifiée par la plus prochaine assemblée.

SIXIEME DECISION

Le président, comme conséquence de l'adoption de la décision qui précéde, décide de modifier l'article 4 des statuts relatif au siege social, ainsi qu'il suit :
ARTICLE 4 -SIEGE SOCIAL
Le siege social est fixé :
111/113,rue de Reuilly-75012 PARIS
Le reste de l'article demeure sans changement.
Extrait certifié conforme a l'original M. Samuel FRANCHINI
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 09-10-2018
N° DE DEPOT : 2018R104590
N° GESTION : 2007B18067
N° SIREN : 494574221
DENOMINATION : PHARMABOIS
ADRESSE : 111-113 rue de Reuilly 75012 Paris
DATE D'ACTE : 28-06-2018
TYPE D'ACTE : Statuts mis a jour
NATURE D'ACTE :
PHARMABOIS
Société par actions simplifiée
Au capital de 250 000 Euros
Siége social : 111/11,rue de Reuilly
75012 PARIS
494 574 221 RCS PARIS
Statuts constitutifs en date du 26 Février 2007, enregistrés au SIE d'ISSY LES MOULINEAUX Le 26 Février 2007,Bordereau n°2007/118 - case n°14

Statuts

EN DATE DU28 JUIN 2018
Statuts mis a jour suite a la décision du Président du 11 Juin 2018 et de l'assemblée générale extraordinaire du 28
Juin 2018 de mettre en conformité les statuts avec les nouvelles dispositions légales. Statuts mis à jour suite la décision du Président du 7 Juin 2017 de transférer le siege social et de modifier l'article 4 des statuts. Statuts mis à jour suite à la décision des associés en date du 12 Juin 2013 d'augmenter le capital social et de modifier les articles 6 et 7des statuts
Statuts mis a jour suite à la décision des associés en date du 19 Mai 2011 d'augmenter le capital social. Statuts mis à jour suite à la décision des associés en date du 12 Janvier 2009 d'étendre l'objet social.

TITRE 1 : FORME - OBJET - DENOMINATION - DUREE - SIEGE SOCIAL

Article1-FORME

Il est formé entre les propriétaires des actions ci apres créées et de celles qui pourraient l'etre ultérieurement, une Société par Actions Simplifiée, régie par les lois et réglements en vigueur, ainsi que par les présents statuts.

Article 2-DENOMINATION

La dénomination sociale est : PHARMABOIS
Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination doit étre précédée ou suivie immédiatement des mots < Société par actions simplifiée > ou des initiales < S.A.S. > et de l'énonciation du montant du capital social.

Article 3-OBJET

La Société a pour objet, en France et dans tous pays :
-Travaux, réparation, montage de charpentes et structures bois ;
Préservationdu bois;
Le tout directement ou indirectement au moyen de création de sociétés et_groupements nouveaux,
d'apport, de souscription, d'achat de valeurs mobiliéres et droits sociaux, de fusion, d'alliance, de sociétés en participation ou de prise en location-gérance de tous biens et autres droits ;
Et généralement, toutes opérations commerciales, financieres, mobilieres ou immobilieres pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet ci-dessus ou susceptible d'en favoriser la réalisation ou son développement.

Article 4-SIEGE SOCIAL

Le siege social de la Société est fixé : 111/113,rue de Reuilly 75012PARIS
Il pourra étre transféré, en tout endroit du meme département ou des départements limitrophes, par simple décision du Président et partout ailleurs par décision de l'associé unique ou par décision collective des associés prise dans les conditions de l'article 24 en cas de société pluripersonnelle.
En cas de transfert décidé par le Président, celui-ci est habilité a modifier les statuts en conséquence.

Article5-DUREE

La durée de la société est fixée à 99 années a compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés intervenue le 28 Février 2007, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée.
2

TITRE II : APPORTS - CAPITAL SOCIAL - ACTIONS

Article 6-APPORTS

Lors de la constitution de la société, il a été apporté :
-Par Monsieur Samuel FRANCHINI, a concurrence d'une somme
de TRENTE SEPT MILLE NEUF CENT SOIXANTE DEUX . 37962Euros
- Par Madame Martine CHAMPENOUX, a concurrence d'une somme de TRENTE HUIT. 38 Euros
Aux termes des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 19 Mai 2011, le capital social a été augmenté d'une somme de SOIXANTE DEUX MILLE EUROS (62 000) par incorporation de réserves .. 62 000 Euros
Aux termes des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire
du 12 Juin 2013, le capital social a été augmenté d'une somme de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150 000) par 150 000 Euros incorporation de reserves..
TOTAL EGAL AUXAPPORTS ENNUMERAIRE
DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS.... 250000 Euros

Article 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (250 000), divisé en MILLE (1 000) actions de DEUX CENT CINQUANTE (250) Euros chacune de valeur nominale, entiérement souscrites et libérées, toutes de méme catégorie.

Article 8-MODIFICATION DU CAPITAL

Le capital social peut étre augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi, par l'assemblée des associés statuant dans les conditions de l'article 24 ci-apres.

Article 9 - FORME DES ACTIONS

Les actions ont la forme nominative. Elles sont inscrites au nom de leur titulaire dans des comptes tenus par la Société.
Les attestations d'inscription en compte sont valablement signées par le Président ou par toute personne ayant recu délégation du Président à cet effet.
3

Article 10 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS

Les actions sont indivisibles a l'égard de la Société. Les copropriétaires indivis d'actions sont représentés par l'un d'eux ou par un mandataire commun de leur choix.
A défaut d'accord entre eux sur le choix d'un mandataire, celui-ci est désigné par Ordonnance du
Président du Tribunal de Commerce statuant en référé a la demande du copropriétaire le plus diligent.
Le droit de vote attaché a l'action appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions collectives relatives a l'affectation des bénéfices de la Société ou il appartient a l'usufruitier.
Le droit de l'associé d'obtenir communication des documents sociaux ou de les consulter peut également étre exercé par chacun des copropriétaires d'actions indivises, par l'usufruitier et le nu-propriétaire
d'actions.
Dans tous les cas, le nu-propriétaire peut participer aux décisions collectives, méme a celles pour lesquelles il ne jouit pas du droit de vote.

Article 11- CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS

La cession d'actions est libre entre associés.
La cession d'actions a un tiers est soumise a l'agrément préalable de la Société.
A cet effet, le cédant doit notifier au Président de la Société une demande d'agrément indiquant l'identification du cessionnaire (nom, domicile, ou dénomination, siége social, capital, RCS, composition des organes de Direction et d'administration, identité des associés), le nombre d'actions dont la cession est
envisagée et le prix offert. L'agrément résulte, soit d'une décision collective des associés prise dans les conditions visées ci-dessous, soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois a compter de la demande.
En cas de refus d'agrément du cessionnaire proposé et, a moins que le cédant décide de renoncer a la cession envisagée, les autres associés sont tenus, dans le délai de trois mois a compter de la notification du refus, soit d'acquérir les actions dont la cession est envisagée, soit de les faire racheter par la Société qui devra les céder dans un délai de six mois ou les annuler.
A défaut d'accord entre les parties sur la détermination du prix, celui-ci sera fixé par voie d'expertise dans les conditions prévuesa l'article 1843-4 du Code civil.
Si a l'expiration du délai de trois mois ci-dessus prévu, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné.
Les dispositions qui précedent sont applicables a toutes les cessions, méme aux adjudications publiques en vertu d'une Ordonnance de Justice ou autrement.
En cas d'augmentation de capital par émission d'actions en numéraire, la cession des droits de souscription est soumise a autorisation de la collectivité des associés dans les conditions prévues ci- dessus.
4
La cession de droit a attribution d'actions gratuites, en cas d'incorporation au capital de bénéfices, réserves, provisions ou primes d'émission ou de fusion, est assimilée a la cession des actions gratuites elles-mémes et doit donner lieu a demande d'agrément dans les conditions définies ci-dessus.
Toute cession réalisée en violation des clauses ci-dessus est nulle

Article 12 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

1 - Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, a la part fixée par les présents statuts et donne droit au vote et a la représentation lors des décisions collectives, dans les conditions fixées par les statuts.
Tout associé a le droit d'etre informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les statuts.
2 - Les associés ne supportent les pertes qu'a concurrence de leurs apports.
Sous réserve des dispositions légales et statutaires, aucune majorité ne peut leur imposer une augmentation de leurs engagements. Les droits et obligations attachés a l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe, sauf disposition contraire des statuts.
La possession d'une action comporte de plein droit adhésion aux décisions des associés et aux présents statuts. La cession comprend tous les dividendes échus et non payés et a échoir, ainsi éventuellement que la part dans les fonds de réserve, sauf dispositions contraires notifiées a la Société.
3- Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution de titres, ou lors d'une augmentation ou d'une réduction de capital, d'une fusion ou de toute autre opération, les associs possédant un nombre
d'actions inférieur a celui requis, ne peuvent exercer ces droits qu'a la condition de faire leur affaire personnelle de l'obtention du nombre d'actions requis.

Article 13-EXCLUSION D'UN ASSOCIE

Tout associé pourra étre exclu de la Société par décision collective prise a l'unanimité des autres associés dans les cas suivants :
redressement ou liquidation judiciaire, condamnation pénale, activité concurrente, perte d'un agrément ou d'un référencement,
Dés qu'il aura connaissance de la survenance d'un des évenements cités ci-dessus et au plus tard a l'expiration d'un délai de 15 jours a compter de sa notification expresse par l'un des associés, le Président doit consulter les associés afin que ces derniers se prononcent sur l'exclusion de l'associé concerné, celui- ci ne prenant pas part au vote et ses voix n'étant pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
5
Dans les 7 jours a compter de la décision des associés, le Président doit notifier a l'associé concerné, par lettre recommandée avec avis de réception, son exclusion ou son maintien dans la société.
En cas de décision d'exclusion, l'associé concerné doit céder ses actions aux autres associés ou a toute autre personne désignée par eux a l'unanimité.
La décision d'exclusion emporte l'obligation pour les associés restants d'acheter ou de faire acheter les actions de l'associé exclu,dans un délai maximum de trois mois a compter de la date de la décision.
A cet effet, chaque associé restant dispose d'un droit de préemption sur les actions de l'associé exclu, proportionnellement a sa participation dans le capital de la société.
Si a l'expiration d'un délai de 15 jours a compter de la décision d'exclusion, les associés restants n'ont pas fait connaitre par lettre recommandée avec accusé de réception a la société leur intention d'exercer, directement ou au profit d'un tiers désigné par eux, leur droit de préemption, le Président peut proposer les actions concernées a un ou plusieurs acquéreurs de son choix.
A défaut d'accord entre les parties sur le prix, celui-ci sera déterminé par un expert conformément aux dispositions de l'article 1844-4 du Code civil.
Nonobstant l'expertise, la procédure d'exclusion est poursuivie a la diligence du Président.
Les frais d'expertise seront supportés en totalité par la partie qui l'aura provoquée.
Sauf accord contraire, le prix des actions préemptées est payé comptant a la date de cession.
A compter de la date de son exclusion, l'associé concerné sera privé de ses droits non pécuniaires dans la société, tant qu'il n'aura pas été procédé a la cession de ses actions.
Si a l'expiration du délai de trois mois, la société ou les associés n'ont pas procédé ou fait procéder au rachat des actions de l'associé exclu, la décision d'exclusion est réputée privée de tout effet.

TITRE III : DIRECTION DE LA SOCIETE

Article 14 -PRESIDENT

Le Président est désigné a l'unanimité
Le Président peut étre une personne physique ou morale.
Lorsqu'une personne morale est nommée Président, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mémes conditions et obligations et encourent les mémes responsabilités, civile et pénale, que s'ils étaient Président ou dirigeant en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.
La durée du mandat du Président est fixée a un an.
6
Le premier Président, désigné par les associés, est:
Monsieur Samuel FRANCHINI
Né le 29 Juillet 1977 a BELFORT (90) de nationalité Francaise, résident francais au sens de la réglementation des changes en vigueur Demeurant:95rue GabrielPéri-92120MONTROUGE

Article 15 - POUVOIRS DU PRESIDENT

Le Président représente la société a l'égard des tiers. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.
Le Président aura la faculté, de maniere expresse, de déléguer tout ou partie de ses pouvoirs a un Directeur ou a toute personne physique ou morale de son choix.
Le Président pourra également proposer a l'assemblée générale des associés réunie dans les conditions de l'article 24-2, la possibilité de nommer un Conseil de Direction dont les modalités de fonctionnement seront définies par l'assemblée.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée meme par les actes du Président qui ne relévent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait qu'il dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve.

Article 16-REMUNERATION DU PRESIDENT

La rémunération du Président est fixée par l'associé unique ou par les associés a la majorité simple en cas de société pluripersonnelle. Elle peut étre fixe ou proportionnelle ou, a la fois, fixe et proportionnelle.

Article 17-CESSATION DES FONCTIONS DU PRESIDENT

Les fonctions du Président prennent fin :
par l'arrivée du terme prévu, par la démission, par l'incapacité ou l'interdiction de gérer, par le déces du Président.
En outre, le Président est révocable pour juste motif et par décision de l'associé unique ou par décision des associés prise a la majorité simple en cas de société pluripersonnelle.

Article 18-DIRECTEUR GENERAL

Sur proposition du Président, les associés peuvent nommer un Directeur Général, lequel disposera a l'égard des tiers des mémes pouvoirs que le Président.
7

Article 19 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS OU ASSOCIES

1 - Le commissaire aux comptes présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure a 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de Commerce.
Les associés statuent chaque année sur ce rapport aux conditions des décisions ordinaires, l'actionnaire intéressé ne participant pas au vote.
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour la personne intéressée et, éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes et conclues a des conditions normales.
2 - Les interdictions prévues a l'article L.225-43 du Code de Commerce s'appliquent, dans les conditions déterminées par cet article, au président et aux autres dirigeants de la société
3 - Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant, son associé unique ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la controlant au sens de l'article L.233-3 du Code de Commerce.

TITRE IV : COMMISSAIRES AUX COMPTES

Article 20 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Conformément aux dispositions des articles 56 et 59 de la loi n°2008-776 du 4 Août 2008 de modernisation de l'économie et de son décret d'application n°2009-234 du 25 Février 2009 portant sur diverses mesures destinées a simplifier le fonctionnement de certaines formes de société, la société n'est pas tenue de désigner un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes, si les dispositions des articles L.227-9-1, L.233-16 et R.227-1 du Code de Commerce ne lui sont pas applicables.
Dans le cas contraire, la collectivité des associés désigne, pour la durée, dans les conditions et avec la mission fixée par la Loi, notamment en ce qui concerne le contrle des comptes sociaux, un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et, le cas échéant, un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants dans les conditions prévues a l'article L.823-1 du Code de commerce.
Les commissaires aux comptes ont pour mission permanente, a l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les livres et les valeurs de la Société et de contrler la régularité et la sincérité des comptes sociaux et d'en rendre compte a la collectivité des associés.
8

TITRE V: DECISIONS

Article 21-DECISIONS DEVANT ETRE PRISES COLLECTIVEMENT

Les décisions des associés doivent etre prises collectivement lorsqu'elles concernent la modification des statuts, à l'exception de la décision relative au transfert de siége social dans le méme département ou dans un département limitrophe, et notamment :
modification du capital social : augmentation, réduction, amortissement, fusion, scission ou apport partiel d'actif soumis au régime des scissions, dissolution de la Société.
Relevent également de la compétence de la collectivité des associés :
la nomination des Commissaires aux Comptes, l'approbation des comptes annuels, la nomination, la révocation des dirigeants ainsi que leur rémunération, l'émission d'obligations,
cautions, avals, garanties, prises de participations majoritaires.

Article 22-MODE DE CONSULTATION

Les décisions collectives des associés sont, au choix du Président, prises en Assemblée Générale ou résultent du consentement des associés exprimé dans un acte sous seings privés. Elles peuvent également faire l'objet d'une consultation écrite.
Si le Président recourt au mode de consultation des associés en assemblée générale, celle-ci pourra étre réunie par visioconférence, téléconférence ou tout autre moyen moderne de communication.

Article 23- CONSULTATION ECRITE

En cas de consultation écrite, le Président adresse a chaque associé, a son dernier domicile connu, par lettre recommandée, le texte des résolutions, proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés.
Les associés disposent d'un délai de quinze jours a compter de la date de réception du projet de
résolutions pour émettre un vote par écrit, le vote étant, pour chaque résolution, formulé par les mots
La réponse est adressée a l'auteur de la consultation par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

Article 24 - ACTE SOUS SEING PRIVE

Les décisions collectives, autres que celles nécessitant la réunion d'une Assemblée Générale, peuvent également résulter d'un acte sous seing privé signé par tous les associés.
9

Article 25-ASSEMBLEE GENERALE

25-1. Convocation
L'assemblée est convoquée par le Président ou la personne expressément déléguée par le Président a cet effet ou par un mandataire désigné en justice en cas de carence du Président.
Elle peut également étre convoquée par le Commissaire aux Comptes en cas de carence du Président.
Pendant la période de liquidation, l'Assemblée est convoquée par le ou les liquidateurs.
L'Assemblée Générale est réunie au siége social ou en tout autre lieu indiqué dans l'avis de convocation
La convocation est faite huit jours avant la date de l'Assemblée, soit par lettre simple ou recommandée adressée a chaque associé, soit par un avis inséré dans un Journal d'annonces légales du département du siege social, soit par télécopie, soit par e-mail ou par tous moyens permettant d'établir la preuve de la convocation.
25 -2. Ordre du jour
L'ordre du jour de l'Assemblée est arreté par l'auteur de la convocation.
Un ou plusieurs associés, représentant au moins 5 % du capital social et agissant dans le délai de 8 jours suivant la convocation, ont la faculté de requérir l'inscription a l'ordre du jour de l'Assemblée de projets de résolutions par tous moyens de communication visés ci-dessus.
Le comité social et économique par l'intermédiaire de ses délégués, a la faculté de demander au Président l'inscription de projets de résolutions a l'ordre du jour des assemblées générales.
Pour etre inscrite a l'ordre du jour de la plus prochaine assemblée générale, cette demande doit étre adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par moyen électronique de télécommunication au siege social de la société dans un délai de 25 jours au moins avant la date de l'assemblée réunie sur premiere convocation. Elle doit en outre étre accompagnée du texte des projets de résolutions ainsi que d'un bref exposé des motifs.
L'Assemblée ne peut, valablement, délibérer sur une question qui n'est pas inscrite a l'ordre du jour.
25 -3. Admission aux Assemblées -- Pouvoirs
Tout associé a le droit de participer aux Assemblées Générales et aux délibérations personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre de ses actions, sur simple justification de son identité, des lors que ses titres sont inscrits en compte a son nom.
Un associé peut se faire représenter par un autre associé ou toute autre personne justifiant d'un mandat.
25-4. Tenue de l'Assemblée - Bureau - Procés-verbaux
Une feuille de présence est émargée par les associés présents et les mandataires et à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés a chaque mandataire. Elle est certifiée exacte par le bureau de l'Assemblée.
10
L'Assemblée est présidée par le Président ou par l'auteur de la convocation.
A défaut, l'Assemblée élit elle-méme son Président.
L'Assemblée désigne un Secrétaire qui peut etre pris en dehors de ses membres.
Les délibérations des Assemblées sont constatées par des proces-verbaux signés par le Président et le Secrétaire et établis sur un registre spécial. Les copies et extraits de ces proces-verbaux sont valablement certifiés par l'un des deux.
Si le Président recourt au mode de consultation des associés en assemblée générale, celle-ci peut etre réunie par visioconférence, téléconférence ou tout autre moyen moderne de communication.
Les associés participant aux assemblées générales par visioconférence, téléconférence ou tout autre moyen moderne de communication sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité.

Article 26-FORME DES DECISIONS

26-1. Décisions extraordinaires
Sont qualifiées d'extraordinaires, les décisions relatives aux modifications statutaires, et notamment a
l'augmentation ou la réduction du capital, la fusion, la scission, la dissolution de la société.
L'assemblée générale extraordinaire ne délibére valablement que si les associés présents ou représentés possedent, au moins, sur premiere convocation, le tiers des actions ayant droit de vote. Si ce quorum n'est pas atteint, l'assemblée peut étre tenue sur seconde convocation sans condition de quorum.
Les décisions sont prises a la majorité des deux tiers des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
26-2. Décisions ordinaires
Toutes autres décisions sont qualifiées d'ordinaires
Sur premiere convocation, l'assemblée ne peut se tenir que si,les actionnaires presents ou représentés
possédent au moins le quart des actions ayant le droit de vote
Sur deuxieme convocation aucun quorum n'est requis
Ces décisions sont prises a la majorité des voix exprimées.
Toutefois, l'approbation des comptes annuels, l'affectation des résultats et la nomination des commissaires aux comptes ne peuvent etre décidées qu'a la majorité des voix dont disposent tous les associés.
11

Article 27-INFORMATION DES ASSOCIES

27-1. Information préalable
Tout associé a le droit d'obtenir, avant toute consultation, quelle qu'en soit la forme, et dans un délai de quinze jours a compter de la convocation, communication des documents nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement sur la gestion et le contrle de la Société.
27-2.Information supplémentaire
Les associés bénéficient d'un droit permanent d'information sur :
la situation comptable de la société, les documents de gestion prévisionnelle, les procédures d'alerte déclenchées par le ou les commissaires aux comptes.
A cette fin, ils peuvent, a tout moment :
interroger, soit la société, soit le ou les commissaires aux comptes de celle-ci, lesquels s'engagent a répondre dans un délai raisonnable aux questions qui leur sont ainsi posées, se faire communiquer la copie de tout document relatif aux activités ou a la situation financiere de la société.

TITRE VI : EXERCICE SOCIAL - INVENTAIRE

Article 28 -EXERCICE SOCIAL

L'année sociale commence le 1er Janvier et se termine le 31 Décembre.

Article 29.-INVENTAIRE-COMPTES ANNUELS

Il est tenu une comptabilité réguliere des opérations sociales conformément aux lois et usages du commerce.
A la cloture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif.
Il dresse également les comptes annuels conformément aux dispositions du Titre II du Livre 1er du Code de Commerce.
Il annexe au bilan un état des cautionnements, avals et garanties donnés par la Société et un état des saretés consenties par elle.
II établit un rapport de gestion contenant les indications fixées par la loi.
Le rapport de gestion inclut, le cas échéant, le rapport sur la gestion du groupe lorsque la Société doit établir et publier des comptes consolidés dans les conditions prévues par la loi.
12
Le cas échéant, le Président établit les documents comptables prévisionnels dans les conditions prévues
par la loi.
Tous ces documents sont mis a la disposition des Commissaires aux Comptes dans les conditions légales et réglementaires.

ARTICLE 30 - INFORMATION DU COMITE D'ENTREPRISE

Les délégués du comité d'entreprise exercent les droits qui leur sont attribués par la Loi aupres de
Président ou de la personne expressément déléguée a cet effet par le Président.
Par ailleurs, le comité d'entreprise aura communication de l'ensemble des documents soumis a l'assemblée générale ordinaire annuelle, préalablement a la réunion de celle-ci, et notamment le bilan, le compte de résultat et l'annexe, le rapport de gestion, les rapports de commissaire aux comptes.

TITRE VII : AFFECTATION DES RESULTATS ET REPARTITION DES BENEFICES

Article 31-AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Le compte de résultat, qui récapitule les produits et les charges de l'exercice, fait apparaitre par différence, aprés déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.
Sur le bénéfice de l'année, diminué le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixieme du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixiéme.
Le bénéfice distribuable est constitué par les bénéfices, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve, en application de la loi et des présents statuts, et augmenté de tout report bénéficiaire.
Ce bénéfice peut etre mis en réserve ou distribué aux associés, au prorata du nombre d'actions leur appartenant.
Les associés peuvent décider la distribution des sommes prélevées sur les réserves dont ils ont la disposition, étant précisé que les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice.
Sauf en cas de réduction de capital,aucune distribution ne peut etre faite aux associés lorsque les capitaux
propres sont, ou deviendraient a la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital.
L'associé unique ou, en cas de société pluripersonnelle, la collectivité des associés, statuant sur les comptes de l'exercice, a la faculté d'accorder a chaque associé, pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividendes, une option entre le paiement du dividende ou des acomptes
sur dividendes en numéraires ou en actions.
Les pertes, s'il en existe, sont, aprés l'approbation des comptes par la collectivité des associés, reportées a nouveau pour étre imputées sur les bénéfices ultérieurs jusqu'a apurement.
13

Article 32-MISE EN PAIEMENT DES DIVIDENDES

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par l'associé unique ou la collectivité des associés en cas de société pluripersonnelle.
Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois aprés la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.
Lorsqu'un bilan établi au cours ou a la fin de l'exercice et certifié par un Commissaire aux Comptes fait apparaitre que la Société, depuis la cloture de l'exercice précédent, apres constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures, ainsi que des sommes a porter en réserve en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut étre distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.
La Société ne peut exiger des associés aucune répétition de dividende, sauf si la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et si la Société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractére irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.
L'action en répétition est prescrite trois ans apres la mise en paiement de ces dividendes.
Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.

Article 33 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, le Président est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de consulter les associés a l'effet de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la Société.
Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum et au plus tard a la clóture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.
Dans tous les cas, la décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés doit étre publiée dans un journal d'annonces légales.
En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de méme si les associés n'ont pu délibérer valablement.
Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution, si au jour ou il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.
14

TITRE VIII : TRANSFORMATION -DISSOLUTION-LIQUIDATION

Article34-TRANSFORMATION

La Société peut se transformer en Société d'une autre forme si, au moment de la transformation, elle a au moins deux ans d'existence et si elle a établi et fait approuver par les associés les bilans de ses deux premiers exercices.
La décision de transformation est prise par le Président sur le rapport des Commissaires aux Comptes de la Société, lequel doit attester que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.
Mais, une décision unanime des associés est requise, lorsque la transformation envisagée entrainerait l'augmentation des engagements des associés.
Comme la transformation en Société en Nom Collectif. La transformation en Société en Commandite Simple ou par actions est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts et avec l'accord de tous les associés devenant associés commandités.
La transformation en Société a Responsabilité Limitée est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts des sociétés de cette forme, à savoir une majorité des deux tiers des actions.

Article 35-DISSOLUTION - LIQUIDATION

Hors les cas de dissolution prévus par la loi, et sauf prorogation réguliére, la dissolution de la Société intervient a l'expiration du terme fixé par les statuts ou a la suite d'une décision collective des associés
prise dans les conditions fixées par les présents statuts.
Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par cette décision collective.
Le liquidateur représente la Société. Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le liquidateur qui est investi des pouvoirs les plus étendus. Il répartit ensuite le solde disponible.
La collectivité des associés peut l'autoriser à continuer les affaires en cours ou a en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.
L'actif net subsistant aprés remboursement du nominal des actions est partagé également entre toutes les actions.

TITRE IX : CONTESTATIONS

Article 36-CONTESTATIONS

Toutes contestations qui pourront s'élever pendant le cours de la Société ou de sa liquidation, soit entre les associés, soit entre la Société et les associés eux-mémes, concernant l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, ou plus généralement au sujet des affaires sociales, seront soumises a la juridiction des Tribunaux compétents.
15