Acte du 17 juin 2019

Début de l'acte

RCS : DRAGUIGNAN

Code greffe : 8302

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de DRAGUIGNAN atleste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societes (A)

Numéro de gestion : 1955 B 40014 Numero SIREN : 655 520 146

Nom ou denomination : PROVENCALE SA

Ce depot a ete enregistré le 17/06/2019 sous le numero de dep8t 5916

RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN

Palais de Justice CS 60223 83006 DRAGUIGNAN Cédex IBAN: FR79 4003 1000 0100 0035 7892 M97 INTERNET: www.infogreffe.fr TEL : 04.94.50.83.27 PROVENCALE SA

283 avenue Frédéric Mistral 83170 Brignoles

V/REF : N/REF : 55 B 40014 / 2019-A-5916

Le greffier du tribunal de commerce de Draguignan certifie qu'il a recu le 17/06/2019, les actes suivants :

Procés-verbal du conseil d'administration en date du 17/12/2018 - Augmentation du capital social

Statuts

Concernant la société

PROVENCALE SA Société anonyme 283 avenue Frédéric Mistral 83170 Brignoles

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2019-A-5916 le 17/06/2019

R.C.S. DRAGUIGNAN 655 520 146 (55 B 40014)

Fait a DRAGUIGNAN le 17/06/2019,

LE GREFFIER-SELARL C.LESTOURNELLE-HALLE7

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PROVENCALE Société anonyme au capital de 2.520.00Q euros Siege social : 283, avenue Frédéric Mistral, 83170 Brignolest 3. 655 520 146 RCS Draguignan * :..

PV DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

L'an deux mille dix huit Le 17 décembre A 18 heures 30 GREFFE DU TRIBUNAL

DE COMMERCE

1 7 JUIN 2019 Les membres du Conseil d'Administration se sont réunis au siége social. 83300 DRAGUIGNAN Sont présents ou représentés : Déposé sous ie n°

A s3 c Monsieur Jean-Victor DELFAUX, Président, Madame Catherine DELFAUX, Administrateur Madame Véronique DELFAUX, Administrateur Monsieur Pierre LAFFITTE, Administrateur Monsieur Jean-Baptiste LAFFITTE, Administrateur Mademoiselle Clémence DELFAUX, Administrateur Monsieur Jean Edouard DELFAUX, Administrateur

Le Conseil d'Administration s'est réuni afin de mettre en ceuvre la décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 23 Décembre 2015.

Cette Assemblée Générale Extraordinaire a autorisé une augmentation de capital de la Société, en vue d'attribuer gratuitement des actions à un dirigeant, dans le cadre des dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants et L. 225-129-2 al. 3 du Code de commerce.

Cette attribution d'actions gratuites est réservée à un mandataire social de la Société, au sens de l'article L. 225-197 il al. 1 er du Code de commerce.

Le Conseil d'Administration décide -d'augmenter le capital social de la société, d'un montant de cent soixante-dix- neuf mille huit cent quatre-vingt-douze (179.892) euros, par incorporation du montant correspondant prélevé sur ie poste < report a nouveau, " et affectée a un compte de réserve indisponible spécial.

-A l'issue d'une période d'acquisition d'un (1) an créer et émettre neuf mille neuf cent quatre-vingt-quatorze (9.994) actions ordinaires nouvelles de dix-huit (18) euros de valeur nominale chacune, majorée d'une prime d'émission de trente-six euros quatre-vingt-dix-sept centimes (36,97@) par action. Le nombre total d'actions attribuées gratuitement par le Conseil d'administration n'excéde pas au 17 Décembre 2018 10% du capital social de la Société.

1

La capira2 rocuQ nr-potr a mo nran ...de.. Jemx millus.airc.ceuv..quave...ingk..ine.wfmillolut eur qaha...vingkdouze (2 699892)

-d'attribuer ces 9994 actions au Directeur Général Délégué Jean Baptiste LAFFITTE

La somme corrsspondant à l'augmentation de capital prélevée sur le report à nouveau bénéficiaire de la Société, et affectée a la libération des actions émises sur décision du Conseil d'administration et attribuées à Jean Baptiste LAFFITTE.

Conformément aux dispositions légales, l'attribution gratuite des actions nouvelles à Jean Baptiste LAFFITTE ne sera définitive qu'au terme d'une période d'acquisition d'une durée fixée à un (1) an soit au 18 Décembre 2019.

A l'expiration de cette période d'acquisition, les actions nouvelles seront définitivement attribuées a Jean Baptiste LAFFITTE, mais demeureraient incessibles et devraient @tre conservées par ce dernier durant une période minimum d'un (1) an.

Par dérogation à ce qui précéde, et conformément aux dispositions de l'article L. 225-197-1 Il al. 4 du Code de commerce, et concernant les actions qui seraient attribuées aux mandataires sociaux (au sens de l'article L. 225-197-1 Il al. 1 er du Code de commerce), le Conseil d'administration décide qu'elles ne peuvent @tre cédées par les mandataires sociaux avant la cessation de leurs fonctions.

De procéder aux prélévements nécessaires sur le compte de réserve indisponible spécial, afin de libérer les actions a émettre, D'effectuer toutes les opérations nécessaires a ia réalisation de l'augmentation du capital social, dans le cadre des dispositions légales et régiementaires, De constater, à l'expiration de la période d'acquisition, la réalisation de l'augmentation du capital social de la société a concurrence du montant des actions effectivement attribuées gratuitement aux bénéficiaires, De procéder à la modification corrélative des statuts, D'accomplir toutes les formalités nécessaires dans le cadre des dispositions légales et réglementaires,

Les administrateurs approuvent à l'unanimité ces décisions

Plus rien n'étant a délibérer, la séance est levée à 19 heures 40;

Fait a Brignoles,le 17 décembre 2018

Le Conseil d'Administration

strδ & : SERVICE DF T.A PURI.TCITR FONCTERR FT DR L'ENREGISTREMENT DRAGUIGNAN 2 Le 06/05 2019 Dnxsier 2019 00026766, raf&renca8304P02 2019 A 01963 Enrcyistrenent : 500 € Penalites : 53 £ Totalhquide : Cinq cent cinquante-trois Far : Cin tunt tinquanta-trois Lar Gentre des Finances Publiques I.: Colletes Montaat recu Service de Publicité Fontiere L'Auxilinite et de l' Enregistrenent deBriguignan Chemin deaite Barbe A407 83008 DR 4UGNAN Cedex

STATUTS DE SOCIETE ANONYME

MIS EN HARMONIE AVEC LA LOI DU 24 JUILLET 1966 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

PROVENCALE S.A. 1 7 JUIN 2019 83300 DRAGUIGNAN Déposé sous le n° DES DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1

La société qui avait été constituée sous forme de la Société a Responsabilité limitée le 15 Mars 1952, enregistrée a Brignoles le 29 Mars 1952 - AC 279 - F° 57 - n° 252 - a été transformée en Société Anonyme par l'assemblée Générale Extraordinaire des associés du 1er Février 1955, et sera régie, a l'avenir, par la loi du 24 Juillet 1966 et le décret du 23 Mars 1967.

ARTICLE 2

Sa dénomination est < PROVENCALE SA >.

ARICLE 3

L'objet de la société est le suivant :

Extraction, fabrication et commercialisation des produits minéraux et dérivés pour des industries diverses,

Fabrication de produits chimiques divers, et, en général,

Toutes opérations industrielles commerciales et financiéres, mobiliéres ou immobiliéres, nécessaires au développement de la société notamment acheter et vendre des biens suivant le statut de marcha de biens.

ARTICLE 4

Le siege social est a Brignoles, Villa Pierre, 283, avenue Frédéric Mistral.

ARTICLE 5

La durée reste fixée à 99 années qui ont commencé a courir le 1er janvier 1952, sous réserve des cas de prorogation ou dissolution.

II - DU CAPITAL SOCIAL ET DES ACTIONS

ARITCLE 6

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Le capital a été porté a la somme de 2 699 892 euros suivant l'autorisation de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 23 décembre 2015, et décision du Conseil d'Administration du 17 décembre 2018.

Il se trouve divisé en 149 994 actions d'une valeur nominale de 18 euros chacune toutes entiérement libérées et attribuées aux divers souscripteurs.

$2 Il peut étre augmenté par une décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires. Toutefois, lorsque l'augmentation de capital a lieu par incorporation de réserves, bnéfices ou primes d'émission, l'Assemblée Générale qui le décide statue aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires.

En cas d'augmentation de capital en numéraire, le capital ancien doit etre au préalable intégralement libéré et les actionnaires jouissent du droit préférentiel de souscription qui leur est accordé par la loi. Les droits de l'usufruitier et du nu-propriétaire sur le droit préférentiel de souscription sont réglés par l'article 187 de la loi.

Si les actions nouvelles sont libérées par compensation avec des dettes de la société, celles-ci font l'objet d'un arrété de comptes établi par le Conseil d'Administration, certifié par le Commissaire aux Comptes et joint a la déclaration notariée de souscription et de versement.

Le délai de souscription est au minimum de trente jours, sauf faculté de clture par anticipation dés que l'augmentation de capital est souscrite à titre irréductible. L'assemblée générale qui décide de l'augmentation de capital peut supprimer le droit préférentiel de souscription sur le vu des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes. Les augmentations de capital sont réalisées nonobstant l'existence de rompus et des actionnaires ne disposant pas du nombre de droits de souscription ou d'attribution exactement nécessaires pour obtenir la délivrance d'un nombre entier d'actions nouvelles, font leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession nécessaire de droits.

$3. Le capital peut, en vertu d'une décision de l'Assemblée extraordinaire, étre amorti par voie de remboursement égal sur chaque action, au moyen des bénéfices ou réserves, a l'exception de la réserve légale. Les actions de jouissance peuvent étre converties en actions de capital, soit par prélévement obligatoire sur la part des profits sociaux revenant a ces actions, soit par versement facultatif par chacun des propriétaires d'actions de jouissance.

$4. Le capital peut aussi etre réduit par une décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire, soit par réduction de la valeur nominale des actions, soit par réduction du nombre de celles-ci ; dans ce dernier cas, et afin de permettre l'échange des actions anciennes contres les actions nouvelles, les actionnaires sont tenus de céder ou d'acquérir les actions formant rompus qu'ils ont en trop ou en moins. Si le capital est réduit, par suite de pertes, au-dessous du minimum légal, il doit étre porté au moins a ce minimum dans le délai d'un an ; a défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Si la réduction n'est pas motivée par des pertes, les obligataires et les créanciers peuvent former opposition a la réduction. L'chat de ces propres actions par la société est interdit ; toutefois, l'assemblée génrale qui a décidé une réduction de capital non motivée par des pertes peut autoriser le conseil

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d'administration a acheter un nombre déterminé d'actions pour les annuler. Ce rachat est effectué proportionnellement au nombre de titres possédés par chaque actionnaire et dans la limite de son offre. En dehors du cas prévu par l'alinéa ci-dessus, la société peut acheter un petit nombre de ces actions pour faciliter une augmentation de capital, une émission d'obligations convertibles en actions, une fusion ou une scission ; en ce cas, l'achat ne peut dépasser 0,25 % du capital par exercice. 8 5 La société peut également acheter ses propres actions en vue de faire participer ses

salariés aux fruits des résultats de l'entreprise, si les actions sont inscrites à la cote des bourses de valeurs, en conformité de l'article 217-1 de la loi. Elle peut enfin, dans la méme hypothése d'actions inscrites a une cote, acheter ses propres actions, dans les conditions et limites fixées par l'article 217-2 de la loi.

ARTICLE 7 ACTIONS

$1 Les titres d'actions ou coupures d'actions sont exclusivement nominatifs et sont extraits de registres à souches, revétus d'un numéro d'ordre et du timbre de la Société. Ils sont signés par deux administrateurs ou par un administrateur et une personne méme étrangére à la Société, spécialement déléguée à cet effet par le Conseil. Ces signatures peuvent etre soit manuscrites, soit imprimées, soit apposées au moyen d'une griffe, toutefois la signature de la personne étrangére à la Société est manuscrite. Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens, entre époux, ou de cession soit a un conjoint, soit a un ascendant ou à un descendant, la cession d'actions a un tiers à quelque titre que ce soit est soumise à l'agrément de la société. Tout actionnaire désirant céder tout ou partie de ses actions a un tiers devra demander au Conseil d'Administration l'agrément de sa cession. A cet effet, il adressera au Président du Conseil d'Administration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant les noms, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert. Le Conseil d'Administration devra, dans un délai de 3 mois, notifier à l'actionnaire demandeur, si l'agrément est accordée ou ne l'est pas. Faute de réponse dans ledit délai par lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'agrément sera réputé accordé. Au cas de refus d'agrément le Conseil d'Administration n'aura pas à motiver sa décision qui sera discrétionnaire. Au cas de refus d'agrément de cessionnaire proposé, le Conseil d'Administration devra dans le délai de 3 mois à compter de la notification du refus faire acquérir les actions, soit par un ou plusieurs tiers librement choisis par lui, soit avec le consentement du cédant, par la société, en vue d'une réduction de capital. A défaut d'accord entre les parties le prix des actions à payer au cédant par le ou les cessionnaires désignés par le Conseil d'Administration sera déterminé dans les conditions prévues a l'article 1868, alinéa 5 du Code Civil et il sera payable soit au comptant, soit à un tiers comptant et le solde en deux annuités égales augmentées des intéréts au taux de 6 % l'an si le prix global a payer par le ou les cessionnaires dépassait 250.000F. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 275 de la loi du 24 Juillet 1966 seront éventuellement applicables.

$2 La cession s'opérera par une déclaration de transfert signée par le cédant ou par son mandataire et mentionnée sur le registre de transfert de la Société. Au cas de refus par le cédant de signer une telle déclaration de transfert au profit du ou des cessionnaires désignés par le Conseil d'Administration, aprés refus d'agrément du cessionnaire proposé par le

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cédant, le bordereau de transfert pourra étre valablement signé au nom du cédant par Monsieur le Président du Conseil d'Administration de la Société, a charge par lui de convoquer par acte extra-judiciaire le cédant, de faire constater sa carence, soit par un notaire, soit par un huissier et de verser a un compte spécial ouvert dans une banque le prix des actions transférées ou à tout le moins la portion dudit prix payable comptant.

$3 A l'égard de la Société, les actions sont indivisibles ; les copropriétaires d'actions sont tenus de se faire représenter par un seul d'entre eux ou par un mandataire de leur choix ; en cas de désaccord, le mandataire est désigné par le Président du Tribunal de Commerce statuant en référé a la demande du copropriétaire le plus diligent.

Le doit de vote dans les Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires appartient exclusivement aux usufruitiers quels que soient les sujets soumis a ces assemblées.

$4 Dans le cas d'émission d'actions non libérées, la société dispose, pour obtenir le

versement de la fraction non entiérement libérée et appelée de ces actions, d'un droit d'exécution forcée, d'une action de garantie et de sanctions prévues par les articles 281, 282 et 283 de la loi.

TITRE III

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

ARTICLE 8 - CONSEIL D'ADMINISTRATION

$1 La Société est administrée par un Conseil d'Administration composé de 3 membres au moins et de 12 membres au plus, nommés au cours de la vie sociale par l'Assemblée Générale Ordinaire ; les premiers administrateurs sont nommés ainsi qu'il sera dit en fin des présents statuts.

$2 Une personne morale peut etre nommée administrateur. Lors de sa nomination ou de sa coopération, elle est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mémes conditions et obligations et qui encourt les mémes responsabilités civile et pénale que s'il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Le mandat du représentant permanent lui est donné pour la durée de celui de la personne morale administrateur, et doit étre confirmé a chaque renouvellement. En cas de révocation par la personne morale de son représentant permanent, de décés ou de démission, elle est tenue de notifier cet événement sans délai a la société, ainsi que l'identité du nouveau représentant permanent.

$3 Les administrateurs personnes physiques ne peuvent appartenir au total & plus de huit conseils d'administrations ou conseils de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siége en France métropolitaine, sauf les exceptions prévues par la loi. Un salarié de la société peut étre nommé administrateur si son contrat de travail est antérieur de deux années au moins à sa nomination et correspond à un emploi effectif. Toutefois, le nombre des administrateurs liés a la société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction.

4

$4 En cas de vacance par décés ou démission d'un ou plusieurs siéges d'administrateurs, le conseil peut, entre deux assemblées générales, procéder a des nominations a titre provisoire en vue de compléter son effectif dans le délai de trois mois du jour ou se produit la vacance. Ces nominations sont soumises a ratifications de la plus prochaine assemblée générale ordinaire.

Toutefois, si le nombre des administrateurs descend au dessous du minimum légal, le conseil devra immédiatement réunir l'assemblée pour compléter son effectif. Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou de convoquer 1'assemblée, tout intéressé peut demander au président du tribunal de commerce statuant sur requéte la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale, a l'effet de procéder aux nominations ou de ratifier les nominations prévues ci-dessus.

85 La durée des fonctions des administrateurs nommés par l'assemblée générale ordinaire est de 6 ans ; elle expire à l'issue de l'assemblée qui statue sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire leur mandat. Tout administrateur sortant est rééligible.

Le Conseil se renouvelle par roulement, de telle sorte que ce renouvellement soit aussi légal que possible et en tout cas complet pour chaque période de 2 ans, le premier ordre de sortie étant effectué par tirage au sort. L'Assemblée Générale peut en toute circonstance révoquer un ou plusieurs administrateurs et procéder a leur remplacement, méme si cette révocation ne figurait pas a l'ordre du jour de l'Assemblée.

$6 Chaque administrateur doit étre propriétaire de 5 actions. Ces actions sont affectées en totalité a la garantie de tous les actes de la gestion, méme de ceux qui seraient exclusivement personnels a l'un des administrateurs. Elles sont nominatives, inaliénables, frappées d'un timbre indiquant leur inaliénabilité et déposées dans la caisse sociale ; elles ne peuvent étre données en gage. Si au jour de sa nomination un administrateur n'est pas propriétaire du nombre d'actions fixé ci-dessus, ou si, en cours de mandat, il cesse d'en étre propriétaire, il est réputé démissionnaire d'office, s'il n'a pas régularisé sa situation dans le délai de trois mois. L'ancien administrateur et ses ayants doit recouvrent la libre disposition des actions de garantie, du seul fait de l'approbation par l'Assemblée Générale Ordinaire, des comptes du dernier exercice relatif a sa gestion.

$7 Le nombre d'administrateurs ayant dépassé 1'age de 70 ans n'est pas limité et pourra étre supérieur au tiers des administrateurs en fonction.

ARTICLE 9 - DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

$1 Le Conseil nomme parmi ses membres un Président qui doit étre une personne physique. La durée de ses fonctions ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Il est toujours rééligible.

Le Conseil déterminer sa rémunération et peut le révoquer a tout moment. Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le Président ne peut exercer au total et simultanément plus de deux mandats de président du Conseil d'Administration, de membre du Directoire ou de Directeur Général unique de sociétés anonymes ayant leur siege en France métropolitaine.

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Le Conseil désigne en outre un secrétaire, qui peut étre choisi en dehors des administrateurs et des actionnaires. En cas d'empéchement temporaire ou de décés du Président le Conseil d'Administration peut déléguer un administrateur dans les fonctions de Président. En cas d'empéchement temporaire, cette délégation est donnée pour une durée limitée. En cas de décés, elle vaut jusqu'a l'élection du nouveau Président. La limite d'age du Président Directeur Général est fixée a 85 ans.

82 Le conseil se réunit au sige social sur la convocation de son président, aussi souvent

que l'intérét de la société l'exige. Des administrateurs, constituant au moins le tiers des membres du conseil, peuvent, en indiquant l'ordre du jour de la séance, convoquer le conseil si celui-ci ne s'est pas réunit depuis plus de deux mois. Les convocations sont faites par lettre (recommandée). La présence effective de la moitié au moins des membres du conseil est nécessaire pour la validité des délibérations. Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participant a la séance du conseil. Un administrateur peut étre représenté par un autre administrateur a une séance du conseil dans les conditions et limites fixées par la loi. Les décisions sont prises a la majorité des voix des membres présents ou représentés, chaque administrateur disposant d'une voix par lui-méme, et de la voix de son mandat ; en cas de partage des vois, celle du président est prépondérante.

$3 Les délibérations sont constatées par des procés-verbaux inscrits sur un registre spécial côté ou sur des feuilles mobiles numérotées, conformément aux dispositions de l'article 85 du décret. Ces procés-verbaux sont paraphés par l'un des magistrats désignés par la loi, et signés par le président de la séance et au moins d'un administrateur. En cas d'empéchement du président de séance, il est signé par deux administrateurs au moins. Les copies ou extraits de ces procés-verbaux sont certifiés par le président du conseil d'administration, le directeur général, l'administrateur délégué provisoirement dans les fonctions de président ou du fondé de pouvoir habilité a cet effet. Il est suffisamment justifié du nombre des administrateurs en exercice et de leur présence ou de leur représentation par la production d'un extrait ou d'une copie du procés- verbal.

ARTICLE 10. - POUVOIR DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DIRECTION GENERALE

$1 Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société ; il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux attribués expressément par la loi aux assemblées d'actionnaires. Il peut notamment : Emprunter toutes sommes; toutefois, les emprunts par voie d'émission d'obligations doivent étre décidés ou autorisés par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui peut déléguer au conseil des pouvoirs nécessaires pour procéder a l'émission d'obligations, en une ou plusieurs fois, dans le délai de cinq ans, et en arréter les modalités. Constituer toutes garanties, hypothécaires au autres, à l'exception de celles garantissant les emprunts obligatoires.

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Acheter et vendre tous immeubles commerciaux, industriels, ou appartements de fonction, dans le cadre de l'objet social. Le conseil d'administration arréte les inventaires et les comptes sociaux à soumettre a l'assemblée générale des actionnaires a laquelle il fait un rapport, et fixe les propositions d'attribution et de répartition des bénéfices a présenter aux actionnaires. Il constitue le bureau du conseil, consent les délégations de pouvoirs et convoque les assemblées d'actionnaires. Il autorise les conventions visées par l'article 101 de la loi. Il décide le transfert du siége social à l'intérieur du département et des départements limitrophes, sauf ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. Il peut conférer à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés. Il peut décider la création de comités chargés d'étudier les questions que lui-méme ou

son président soumet pour avis a leur examen. Il fixe la composition et les attributions des comités qui exercent leur activité sous sa

responsabilité.

$2 Le président du conseil d'administration assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la société. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. Sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires, ainsi que des pouvoirs qu'elle réserve spécialement au conseil d'administration, et dans la limite de l'objet social, le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société. Il peut déléguer ses pouvoirs mais seulement pour un objet et une durée limitée. Les décisions du conseil d'administration limitant ces pouvoirs sont inopposables aux tiers. Toutefois, les cautions, avals et garanties sur les biens sociaux doivent faire l'objet d'une autorisation du conseil qui ne peut étre accordée que dans les conditions et limites fixées par l'article 128 de la loi.

$3 Sur proposition du président, le conseil d'administration peut donner mandat a une personne physique d'assister le président a titre de directeur général. Deux directeurs généraux peuvent étre nommés si le capital de la société est au moins égal a 500.000 F. Le conseil déterminer leur rémunération. Le ou les directeurs généraux sont révocables a tout moment par le conseil d'administration sur proposition du président. En cas de décés, de démission ou de révocation de celui-ci, ils conservent, sauf décision contraire du conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à nomination du nouveau président. En accord avec son président, le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs délégués aux directeurs généraux. Lorsqu'un directeur général est administrateur, la durée de ses fonctions ne peut excéder celle de son mandat. Le ou les directeurs généraux disposent, à l'égard des tiers, des mémes pouvoirs que le président.

$4 Les actes concernant la société sont signés, soit par le président du conseil d'administration, soit par le directeur général, soit par tout fondé de pouvoir spécial.

ARTICLE 11 - REMUNERATION DES MEMBRES DU CONSEIL

Les administrateurs ont droit :

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A des jetons de présence, dont le montant est fixé par l'assemblée générale et demeure maintenu jusqu'à décision nouvelle de cette assemblée. Et, en outre, a une part des bénéfices de la société, ainsi qu'il est indiqué sous l'article 17 ci-aprés. Ces allocations fixes et proportionnelles sont réparties par le conseil entre ses membres de la facon qu'il juge convenable.

ARTICLE 12 - CONVENTION ENTRE LA SOCIETE ET L'UN DE SES ADMINISTRATEURS OU DIRECTEURS GENERAUX

$1 Toute convention, a l'exception de celles portant sur des opérations courantes conclues a des conditions normales, intervenant entre la société et l'un de ses administrateurs ou directeurs généraux doit étre soumise a l'autorisation préalable du conseil d'administration. Il en est de méme des conventions : 1. Auxquelles un administrateur ou un directeur général est indirectement intéressé ou dans lesquelles il traite avec la société par personne interposée ; 2. Qui interviennent entre la société et une entreprise dans laquelle l'administrateur ou le directeur général est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général ou membre du directoire ou du conseil de surveillance de l'entreprise. L'administrateur ou le directeur général intéressé informe le conseil dés qu'il a connaissance de la convention.

$2 Le Président du conseil d'administration avise les commissaires aux comptes des conventions autorisées, dans le délai d'un mois a compter de la conclusion desdites conventions.

Lorsque l'exécution des conventions conclues et autorisées au cours de l'exercice antérieur a été poursuivie au cours du dernier exercice, les commissaires aux comptes sont informés de cette situation dans le délai d'un mois a compter de la cloture de l'exercice. Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial, conforme aux dispositions de l'article 92 du décret, à l'assemblée qui statue sur ce rapport. L'intéressé ne peut prendre part au vote ni au conseil d'administration, ni de l'assemblée générale et ses actions ne sont pas prises au compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Les conventions approuvées par l'assemblée comme celles qu'elle dsapprouve, produisent leurs effets & l'égard des tiers, sauf en cas de fraude. Méme en l'absence de fraude, les conséquences préjudiciables a la société des conventions désapprouvées peuvent étre mises à la charge de l'administrateur ou du directeur général intéressé et, éventuellement, des autres membres du conseil d'administration. Les conventions conclues sans autorisation préalable du conseil peuvent étre annulées si elles on de conséquences dommageables pour la société. Cette nullité peut étre couverte par un vote spécial de l'assemblée générale intervenant sur un rapport spécial des commissaires aux comptes.

$3 Il est interdit aux administrateurs personnes physiques de contracter, sous quelque forme que ce soit, des engagements auprés de la société ; de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

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La meme interdiction s'applique aux directeurs généraux aux représentants permanents des personnes morales administrateurs ainsi qu'aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées au présent paragraphe.

TITRE IV

ASSEMBLEES GENERALES ARTICLE 13 - REGLES GENERALES

Les actionnaires sont réunis, chaque année, en assemblée générale ordinaire au siége social, au jour, heure et lieu indiqué dans l'avis de convocation, dans les six premiers mois qui suivent la clture de l'exercice, sous réserve de la prolongation de ce délai par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requéte. L'assemblée générale ordinaire peut, en outre, étre convoquée extraordinairement. L'assemblée générale extraordinaire est convoquée lorsqu'il y a lieu de modifier les statuts.

L'assemblée générale extraordinaire a caractére constitutif se réunit dans le caS prévu a l'article 193 de la loi.

$2 L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration, à défaut par le commissaire aux comptes dans les conditions prévues par l'article 194 du décret, par un mandataire désigné par le président du tribunal de commerce statuant en référé a la demande d'un ou plusieurs actionnaires réunissant le 1/10 au moins du capital social, ou par un liquidateur.

Les convocations sont faites par un avis inséré dans l'un des journaux habilités a recevoir les annonces légales dans le département du siége social, et en outre, au bulletin des Annonces légales obligatoires. Les actionnaires titulaires de titres nominatifs sont convoqués par lettre missive qui est recommandée s'il le demandent et s'ils avancent les frais. Le délai entre la derniére et des lettres ou insertions et la date de l'assemblée est de quinze jour sur premiére convocation et de sic jours sur convocation suivante. Toute assemblée irrégulierement convoquée peut étre annulée. Toutefois, l'action de nullité n'est pas recevable lorsque tous les actionnaires étaient présents et représentés. Lorsqu'une assemblée n'a pu délibérer réguliérement, faute du quorum requis, la deuxieme assemblée est convoquée dans les mémes formes que la premiére et l'avis de convocation rappelle la date de la premiére assemblée. L'ordre du jour est fixé par l'auteur de la convocation. Toutefois, un ou plusieurs actionnaires, représentant au moins le pourcentage du capital fixé par la loi, ont la faculté de requérir l'inscription à l'ordre du jour, dans les conditions fixées parles articles 128 a 131 du décret, de projets de résolution ne concernant pas la présentation de candidats au conseil d'administration. Les actionnaires qui désirent user de cette faculté sont avisés suivant les modalités et dans les délais prévus par les articles 129 ou 130 du décret. La formule de procuration envoyée par la société ou la personne désignée par elle à cet effet doit informer les actionnaires d'une maniére trés apparente que s'ils en font retour sans indication de mandataire, il sera émis en leur nom un vote favorable a l'adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil d'administration ; à la formule de procuration, doivent étre joints les documents énumérés par l'article 133 du décret. L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite a l'ordre du jour. Néanmoins, elle peut en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs et procéder a leur remplacement.

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$3 L'information des actionnaires, préalablement a toute assemblée, est assurée :

a) par l'envoi, sur leur demande, a tout actionnaire nominatif et a tout actionnaire au porteur ayant déposé ses titres dans les conditions prévues au $4 ci-aprés : de l'ordre du jour de l'assemblée ; de tous les projets de résolutions ; des notices sur les administrateurs et directeurs généraux et, le cas échéant, sur les candidats administrateurs ; du rapport du conseil d'administration ; de l'exposé sommaire de la situation de la société et du tableau des résultats des cinq derniéres années.

Pour les assemblées ordinaires annuelles : Des documents concernant les comptes sociaux ainsi que du rapport spécial des commissaires aux comptes.

Pour les assemblées extraordinaires : Du rapport des commissaires aux comptes.

b) Par la tenue a la disposition des actionnaires, dans les délais prévus par la loi, au siege social, des documents ci-dessus, ainsi que de l'inventaire social, de la liste des actionnaires, et de l'indication du montant global des rémunérations versées aux cinq ou dix personnes les mieux rémunérées de la société ainsi que du rapport des commissaires aux comptes qui sera présenté à l'assemblée et, le cas échéant, s'il s'agit d'une assemblée générale extraordinaire, du projet de fusion ou de scission.

L'assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions, nul ne peut y représenter un actionnaire s'il n'est lui-méme actionnaire ou conjoint de l'actionnaire représenté. Le droit de participer aux assemblées est subordonné soit a l'inscription de l'actionnaire sur le registre des actions nominatives, cinq jours avant la réunion, soit au dépot, dans le méme délai, aux lieux indiqués par l'avis de convocation, des actions au porteur ou d'un certificat de dépôt délivré par la banque, l'établissement financier ou l'agent de change dépositaire de ces actions.

$5 L'assemblée générale est préside par le président du conseil d'administration ou par un administrateur délégué a cet effet par le conseil, si la convocation émane de ce dernier ou, a défaut par une personne désignée par l'assemblée ; elle est présidée par l'auteur ou l'un des auteurs, de la convocation quand elle est convoquée par le commissaire aux comptes, le mandataire de justice ou le liquidateur. Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux membres de l'assemblée disposant du plus grand nombre de voix et acceptant ces fonctions. Le bureau désigne un secrétaire, qui peut étre choisi en dehors des actionnaires. Il est tenu, suivant l'un des deux formes prévues par la loi, une feuille de présence émargée par les actionnaires ou leurs mandataires, certifiée exacte par les membres du bureau et déposée au siége social. Chaque membre de l'assemblée a autant de voix qu'il posséde et représente d'actions, sans limitation, sauf dan s assemblées générales constitutives ou a caractére constitutif dans lesquelles chaque actionnaire ne peut disposer de plus de dix voix. Le mandataire d'un actionnaire dispose des voix de son mandant dans les mémes conditions et la méme limite.

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La société ne peut valablement voter avec les actions achetées par elle dans les conditions des articles 217, 217-1, et 217-2 de la loi. Il n'est pas tenu compte de ces actions pour le calcul du quorum.

$6 Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées par des procés-verbaux signés par les membres du bureau et contenant toutes les indications prévues par l'article 149 du décret. Ces procés-verbaux sont inscrits sur un registre spécial tenu ainsi qu'il est dit par l'article 9 $ 3, ci-dessus. Les copies ou extraits de ces procés-verbaux sont signés par le président du conseil d'administration ou par un administrateur exercant les fonctions de directeur général. Ils peuvent également étre signés par le secrétaire de l'assemblée.

$7 L'assemblée générale, régulierement constituée, représente l'universalité des actionnaires ; ses délibérations, prises conformément a la loi et aux statuts obligent tous les actionnaires, méme absents, dissidents ou incapable.

ARTICLE 14 - ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRES

$1 L'assemblée générale ordinaire doit, pour délibérer valablement, étre composée d'un nombre d'actionnaires représentant le quart au moins des actions ayant le droit de vote, l'assemblée est convoquée a nouveau. Dans cette seconde réunion, les décisions sont valablement prises quel que soit le nombre d'actions représentées, mais elles ne peuvent porter que sur les questions a l'ordre du jour de la premiére réunion. Les délibérations sont prises a la majorité des voix exprimées ; dans le cas ou il est procédé a un scrutin, il n'est pas tenu compte des bulletins blancs.

L'assemblée générale ordinaire entend les rapports du conseil d'administration et du ou des commissaires aux comptes ; elle discute, approuve ou redresse les comptes, fixe les dividendes et les jetons de présence, nomme ou révoque les administrateurs et les commissaires aux comptes, leur donne quitus de leur mission, ratifie les cooptations d'administrateurs, statue sur les conventions soumises a autorisation. confére au consei

d'administration les autorisations pour les actes excédent les pouvoirs qui lui sont attribués et délibére sur toutes propositions portées a son ordre du jour et qui ne sont pas de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire.

ARTICLE 15 - ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRES

81 Les assemblées générales extraordinaires ne sont régulierement constituées et ne délibérent valablement qu'autant qu'elles sont composées d'actionnaires représentant la moitié des actions ayant droit de vote sur premiére convocation, et le quart des dites actions sur deuxiéme convocation. A défaut de ce quorum, la deuxiéme assemblée peut étre prorogée de deux mois au plus ; elle délibére avec le méme quorum. Les décisions sont prises a la majorité de deux tiers des voix exprimées, sans tenir compte des bulletins blancs en cas de scrutin.

$2 L'assemblée générale extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions, a condition de ne pas augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve de l'obligation faire aux actionnaires d'acheter ou vendre des rompus, en cas de regroupement d'actions, d'augmentation ou réduction de capital, de fusion ou de scission.

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Elle peut notamment changer la nationalité de la société sous les conditions exprimées par la loi ou, encore, modifier l'objet social, augmenter ou réduire le capital social, proroger ou abréger la durée de la société, décider sa fusion ou sa scission avec une autre ou d'autres sociétés, la dissoudre par anticipation, la transformer en société de toute autre forme, dans les conditions fixées par les articles 236 a 238 de la loi.

TITRE V

COMMISSAIRES AUX COMPTES ARTICLE 16 - NOMINATION ET ROLE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Le contrle est exercé dans la société par un commissaire aux comptes choisi sur la liste prévue par l'article 219 de la loi, il est nommé au cours de la vie sociale, pour six exercices, par l'assemblée générale ordinaire qui peut le révoquer en cas de faute ou d'empéchement. La durée de sa mission expire apres la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui statue sur les comptes du sixiéme exercice. Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins les 1/10 du capital social peuvent récuser le commissaire aux comptes nommé et demander au président du tribunal de commerce la désignation d'un commissaire aux coptes qui exercera ses fonctions en ses lieu et place, et qui ne pourra étre révoqué avant l'expiration normale de sa mission qui par ordonnance dudit président statuant en référé. Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le 1/10 du capital social peuvent demander au président du tribunal de commerce la nomination d'un expert chargé d'enquéter sur une ou plusieurs opérations de gestion. Le commissaire aux comptes certifie la régularité et la sincérité de l'inventaire, du compte d'exploitation génrale, du compte de pertes et profits et du bilan ; a cet effet, il a pour mission permanente de vérifier les livres et valeurs de la société et de vérifier la sincérité des informations données aux actionnaires; il opére a toute époque de l'année les vérifications et les contrles qu'il juge opportuns et peut se faire assister de tels experts et collaborateurs de son choix ; il assure que l'égalité a été respectée entre les actionnaires ; il rend compte à l'assemblée de sa mission et des irrégularités et inexactitudes qu'il a pu constater ; il révéle au procureur de la République les faits délictueux dont il a pu avoir connaissance ; il est astreint au secret professionnel sous les réserves ci-dessus. Il est convoqué a toutes les assemblées générales, et a la réunion du conseil d'administration qui arréte les comptes. Il agit enfin, dans le cadre des dispositions des articles 97, 158, 186, 195, 201, 215, 237, 377 et 382 de la loi. Sa rémunération est fixée selon les modalités réglementaires en vigueur.

TITRE VI

COMPTES ET AFFECTATION OU REPARTITION DES BENEFICES

ARTICLE 17 - COMPTES

Chaque exercice social a une durée de douze mois, qui commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. A la cloture de chaque exercice, le conseil d'administration établit un inventaire, un compte d'exploitation générale, un compte de profits et pertes, et un bilan qui sont mis a la disposition des commissaires quarante cinq jours au moins avant l'assemblée.

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Le rapport sur les opérations de l'exercice et la situation de la société est tenu a leur disposition vingt jours au moins avant l'assemblée. Ces documents sont adressés ou communiqués aux actionnaires ainsi qu'il a été dit ci. dessus.

Ils sont établis, chaque année, selon les mémes formes et les mémes méthodes d'évaluation.

Toute modification doit etre signalée a l'assemblée et approuvée par celle-ci, sur le vu des comptes établis selon les formes et méthodes anciennes et nouvelles et sur rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes. Les frais de constitution doivent étre amortis avant toute distribution de bénéfices ceux d'augmentation de capital au plus tard a l'expiration du cinquiéme exercice social et peuvent étre impartis sur les primes d'émission. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné a la suite du bilan.

ARTICLE 18 - BENEFICES

Sur les bénéfices nets, tels que définis par l'article 344 de la loi, diminués, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé 5 % pour constituer le fonds de réserve prévu par la loi, jusqu'a ce que ce fonds ait atteint le dixiéme du capital social. Le solde desdits bénéfices, diminué des pertes antérieures et augmenté du report bénéficiaire, constitue le bénéfice distribuable. Sur ce bénéfice, il est prélevé 5 % du montant libéré et non amorti des actions, a titre de premier dividende non cumulatif. Sur l'excédent disponible, l'assemblée générale ordinaire peut effectuer le prélévement de toutes les sommes qu'elle juge convenables de fixer, soit pour étre reportées a nouveau sur l'exercice suivant, soit pour étre portées a un ou plusieurs fonds de réserves, généraux ou spéciaux, dont elle détermine l'affectation ou l'emploi. Le solde revient aux actionnaires, sous réserve des droits du conseil d'administration. Le conseil d'administration a droit a un tantiéme de 10 % calculé sur les bénéfices distribuables aprés déduction des sommes prévues par la loi. Pour la détermination de ce tantiéme, il est tenu compte des sommes prélevées sur les réserves mises en distribution ; il n'et pas tenu compte des sommes incorporées au capital ou prélevées sur les primes d'émission. Le conseil répartit le montant du tantieme entre ses membres, dans les proportions

qu'il juge convenables, aprés la mise en distribution du dividende qui devra avoir lieu dans un délai de neuf mois apres la cloture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation

du président du tribunal de commerce, statuant sur requéte a la demande du conseil d' administration.

TITRE VII

DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTAITON ARTICLE 19 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

A l'expiration du terme fixé par les statuts, ou en cas de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, l'assemblée générale ou, le cas échéant, le tribunal de commerce, régle le mode de liquidation, nomme le ou les liquidateurs et fixe leurs pouvoirs. Sous réserve des restrictions prévues par les articles 394 et 395 de la loi, les liquidateurs auront les pouvoirs les plus attendus a l'effet de réaliser, méme a l'amiable, toute l'actif de la société, et d'éteindre son passif. Ils pourront, en vertu d'une délibération de

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l'assemblée générale extraordinaire, faire l'apport ou consentir la cession de la totalité des biens, droits, actions et obligations de la société dissoute. Le produit net de la liquidation aprés le réglement du passif est employé a rembourser complétement le capital libéré et non amorti des actions ; le surplus est réparti, en espéce ou en titres, entre les actionnaires.

ARTICLE 20 - CONTESTATIONS

Toutes contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre les actionnaires et la société, soit entre les actionnaires eux-mémes, au sujet ou à raison des affaires sociales, sont soumises a la juridiction des tribunaux compétents du lieu du siege social. A cet effet, en cas de contestation tout actionnaire doit faire élection de domicile dans le ressort des tribunaux précités, et toutes assignations ou significations sont réguliérement notifiées a ce domicile. A défaut d'élection de domicile, les assignations ou significations sont valablement faites au parquet de M. Le Procureur de la République, prés le Tribunal de Grande Instance du lieu du siege social.

Fait a Brignoles, le 7 Juillet 1969

Modifié le 24 Aout 1971 Et

Modifié le 27 Novembre 1971 Modifié le 29 Décembre 1972 Modifié le 30 Juin 1977 Modifié le 24 Mars 1980 Modifié le 29 Juin 1982 Modifié le 29 Juin 1983

Modifié le 26 Septembre 1983 Modifié le 21 Juin 1986 Modifié le 22 Novembre 1986 Modifié le 30 Juin 1988 Modifié le 11 Février 1989 Modifié le 25 Juin 1994 Modifié le 31 Octobre 1996 Modifié le 23 Juin 2001 Modifié le 17 décembre 2018

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