Acte du 26 mars 2024

Début de l'acte

Société par actions simplifiée au capital de 122 081,15 euros Siége social : 544, Route de Villebrumier, Lieu dit < Les Grézes >, 31340 Villemur Sur Tarn 420 471 294 RCS Toulouse

STATUTS SAS

ARTICLE 1 - FORME

Aux termes d'un acte sous seing privé à Villemur sur Tarn en date du 08 octobre 1998 enregistré le 12 octobre 1998, la société a été constituée sous la forme d'une Société à Responsabilité Limitée pour une durée de 99 ans à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Depuis sa création, les statuts de la société ont fait l'objet de diverses modifications et notamment des évolutions ci-aprés : AGE du 03/01/2003 : siége social, AGE du 30/06/2007 : capital (fusion et numéraire), AGE du 31/07/2012 : gérance et siége social, AGE du 26/03/2016 : transformation de la société en Société par Actions Simplifiée par décision unanime des associés, AGE du 25/03/2024 : extension de l'objet social.

La société continue d'exister entre les propriétaires des actions ci-aprés créées et de toutes celles qui le seraient ultérieurement, sous la forme d'une société par actions simplifiée régie par les lois et réglements en vigueur, et par les présents statuts. Dans le silence des statuts et des dispositions légales ou réglementaires applicables aux Sociétés par Actions Simplifiée, il sera fait application, dans la mesure oû elles sont compatibles, des dispositions prévues par les textes pour les sociétés anonymes. Elle fonctionne sous la méme forme avec un ou plusieurs associés. ll conviendra alors de lire < l'associé unique > en lieu et place < des associés > ou de < la collectivité des associés >. Elle ne peut faire appel public a l'épargne.

ARTICLE 2 - OBJET

La Société continue à avoir pour objet, en France et a l'étranger :

- La sélection, l'expérimentation, la production, le stockage, le conditionnement, le courtage, la commercialisation de semences et plantes végétales, et généralement de tous produits du sol, - L'import, export, l'achat, la vente de tous produits et équipements liés à l'agriculture, - La réalisation de toutes prestations de services y attachées. - La prise d'intérét sous quelque forme que ce soit et notamment par souscription ou rachat de toutes valeurs mobilieres, actions, obligations, parts ou titres cotés ou non cotés dans toutes sociétés ou entreprises constituées ou a constituer sous quelque forme que ce soit et dans quelques domaines que ce soit,

- Toutes prestations de conseil, expertise, accompagnement des entreprises dans ces domaines d'activité,

- La propriété et la gestion de tout patrimoine immobilier et mobilier appartenant a la société, - L'aliénation de tout ou partie des éléments immobiliers ou mobilier du patrimoine de la société, au moyen de vente, échange ou apport en société, - Toute opérations financieres, notamment l'emprunt bancaire, et la souscription de toutes garanties (hypothéques, sûreté réelle sur les biens sociaux ou autres), que ce soit pour réaliser cet objet social ou en faciliter la réalisation, toutes démarches y associées.

Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant a : - la création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise a bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant directement ou indirectement à l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-dessus ; - la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de propriété intellectuelle concernant ces activités :; - la participation, directe ou indirecte, de la Société dans toutes opérations financiéres, mobiliéres ou immobiliéres ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou a tout objet similaire ou connexe ;

- toutes opérations industrielles, commerciales, financieres, civiles, mobilieres ou immobiliéres contribuant à la réalisation de cet objet et à son développement. >

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination sociale est : PANAM FRANCE. Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination sera précédée ou suivie immédiatement des mots écrits lisiblement "Société par actions simplifiée" ou des initiales "SAs" et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége social reste fixé : 544 Route de Villebrumier, Lieu dit < Les Grézes >, 31340 Villemur Sur Tarn

Il peut étre transféré en tout endroit de la méme ville ou du méme département par simple décision du Président, et partout ailleurs par décision de la collectivité des associés dans les conditions prévues par les présents statuts. Le Président pourra créer des succursales partout ou il le jugera utile.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la Société est fixée a 99 (quatre vingt dix neuf) années à compter de la date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation.

ARTICLE 6 - APPORTS

Toutes les actions ont été intégralement souscrites et libérées : à la constitution, pour dépt en numéraire à concurrence de l'intégralité de la valeur nominale à la banque CREDIT AGRICOLE, agence de Tours Nord Entreprises (37), pour 7 622.45 euros, et en cours de vie sociale ainsi qu'il est rappelé ci-aprés :

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Aux termes d'un projet de fusion en date du 15 mars 2007 approuvé par l'Assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2007, la société SEMAMERIS (347 976 466 RCS Tours) a fait apport-fusion a la société de la totalité de son actif moyennant la prise en charge de son passif ; l'actif net apporté s'est 6levé a 29 469.65 euros.

Il a été rémunéré par une augmentation de capital à concurrence de 15 244.90 euros et la fusion a dégagé une prime de fusion d'un montant de 14 224.75 euros.

Aux termes de l'Assemblée générale extraordinaire des associés en date du 30 juin 2007, le capital social a été augmenté d'une somme de 99 213.80 euros, en numéraire, libérée par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la société, et correspondant a la libération intégrale du nominal des parts nouvelles.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital est fixé a la somme de 122 081.15 euros (cent vingt deux mille quatre vingt un euros et quinze centimes). 1l est divisé en 8 008 actions représentant la méme quotité de capital, chacune de méme catégorie, entiérement libérées, et réparties entre les associés en proportion de leurs apports.

ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

I - Le capital social peut étre augmenté par tous moyens et selon toutes modalités, prévus par la loi. Le capital social est augmenté soit par émission d'actions ordinaires ou d'actions de préférence, soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants. il peut également étre augmenté par l'exercice de droits attachés a des valeurs mobilieres donnant accés au capital, dans les conditions prévues par la loi. La collectivité des associés est seule compétente pour décider, sur le rapport du Président, une augmentation de capital immédiate ou à terme. Elle peut déléguer cette compétence au Président dans les conditions fixées a l'article L. 225-129-2 du Code de commerce. Lorsque la collectivité des associés décide l'augmentation de capital, elle peut déléguer au Président le pouvoir de fixer les modalités de l'émission des titres. Les propriétaires d'actions existantes ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit préférentiel de souscription en cas d'émission d'actions de numéraire ou d'émission de valeurs mobiliéres donnant accés au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances. Toutefois, par dérogation expresse a l'article L. 228-11, alinéa 5 du Code de commerce, les actions de préférence sans droit de vote auxquelles est attaché un droit limité de participation aux dividendes, aux réserves ou au partage du patrimoine en cas de liquidation conserveront leur droit préférentiel de souscription. Les associés peuvent renoncer a titre individuel a leur droit préférentiel et la collectivité des associés qui décide l'augmentation de capital peut décider, dans les conditions prévues par la loi, de supprimer ce droit préférentiel de souscription.

Si la collectivité des associés ou, en cas de délégation le Président, le décide expressément, les titres de capital non souscrits a titre irréductible sont attribués aux associés qui auront souscrit un nombre de titres supérieur à celui auquel ils pouvaient souscrire a titre préférentiel, proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et, en tout état de cause, dans la limite de leurs demandes. Le droit a l'attribution d'actions nouvelles, à la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.

Il - La réduction du capital est autorisée ou décidée par la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues par les présents statuts et ne peut en aucun cas porter atteinte à l'égalité des associés. Les associés peuvent déléguer au Président tous pouvoirs pour la réaliser.

Ill - La collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues par les présents statuts peut également décider d'amortir tout ou partie du capital social et substituer aux actions de capital des actions de jouissance partiellement ou totalement amorties, le tout en application des articles L. 225-198 et suivants du Code de commerce.

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ARTICLE 9 - LIBERATION DES ACTIONS

Lors de la constitution de la Société, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale.

Lors d'une augmentation de capital, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission. La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du Président, dans le délai de cinq ans a compter de l'immatricuiation au Registre du commerce et des sociétés en ce qui concerne le capital initial, et dans le délai de cinq ans à compter du jour oû l'opération est devenue définitive en cas d'augmentation de capital. Les appels de fonds sont portés à la connaissance du ou des souscripteurs quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée a chague associé. Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraine de plein droit intérét au taux légal à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la Société peut exercer contre l'associé défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi. Conformément aux dispositions de l'article 1843-3 du Code civil, lorsqu'il n'a pas été procédé dans un délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au Président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte aux dirigeants de procéder a ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité.

ARTICLE 10 - FORME DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles donnent lieu à une inscription en compte individuel dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les réglements en vigueur. Tout associé peut demander a la Société la délivrance d'une attestation d'inscription en compte.

ARTICLE 11 - TRANSMISSION DES ACTIONS

Les actions ne sont négociables qu'aprés l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés. En cas d'augmentation du capital, les actions sont négociables a compter de la réalisation de celle-ci. Les actions demeurent négociables aprés la dissolution de la Société et jusqu'à la clôture de la liquidation. La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur Ies registres tenus à cet effet au siége social. En cas de transmission des actions, le transfert de propriété résulte de l'inscription des titres au compte de l'acheteur à la date fixée par l'accord des parties et notifiée a la Société. Les actions résultant d'apports en industrie sont attribuées à titre personnel. Elles sont inaliénables et intransmissibles.

Elles seront annulées en cas de décés de leur titulaire comme en cas de cessation par ledit titulaire de ses prestations à l'issue d'un délai de 30 jours suivant mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, restée sans effet, de poursuivre lesdites prestations dans les conditions prévues a la convention d'apport.

1.1:.1.:.Dispositions.applicables.à.l'associé.unique.:

Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, des actions détenues par l'associé unique sont libres.

En cas de dissolution de l'éventuelle communauté de biens existant entre l'associé unique, personne physique, et son conjoint, la Société continue de plein droit, soit avec un associé unique si la totalité des actions est attribuée à l'un des époux, soit avec les deux associés si les actions sont partagées entre les époux.

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En cas de décés de l'associé unique, la Société continue de plein droit entre ses ayants droit ou héritiers, et éventuellement son conjoint survivant. La cession de droits d'attribution d'actions gratuites, en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, primes d'émission ou bénéfices, est assimilée a la cession des actions gratuites elles mémes, et la cession de droits de souscription à une augmentation de capital par voie d'apports en numéraire est libre.

11-2.:.Si.la.société.comprend.au.moins.deux.associés..les. dispositions.suivantes s'appliqueront.:

Les actions sont librement cessibles entre associés et ne peuvent étre cédées à des tiers étrangers à la société, qu'avec ie consentement des associés dans les conditions de majorité prévues par les présents statuts, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

Le projet de cession devra etre notifié à la société et à chacun des associés par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, indiquant l'identité du cessionnaire proposé ainsi que le nombre de parts dont la cession est soumise à agrément et le prix de cession.

Clause d'agrément

Toute cession ou transmission de titres de capital et de valeurs mobiliéres, a titre onéreux ou gratuit, quelle que soit sa nature ou sa forme, y compris celles portant sur des titres démembrés, donnant accés au capital a un tiers à quelque titre que ce soit est soumise a l'agrément préalable de la collectivité des associés, a l'exception de celle consentie au profit d'un ou plusieurs associés du cédant ou encore, de celle consentie par l'associé unique.

L'agrément résulte d'une décision collective des associés statuant dans les conditions prévues par les présents statuts, l'associé cédant prenant part au vote.

La décision d'agrément ou de refus d'agrément n'a pas a étre motivée. Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée ou par tout autre moyen accepté par lui.

Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de TROIS MOIS à compter de la derniére des notifications du projet de cession, le consentement a la cession est réputé acquis. En cas d'agrément, l'associé cédant peut réaliser librement la cession aux conditions prévues dans la demande d'agrément.

Si la société a refusé de consentir a la cession, le cédant peut dans les huit jours de la notification de refus qui lui a été faite, signifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il renonce a son projet.

A défaut de renonciation de sa part, les associés doivent dans un délai de TROIS MOIS à compter du refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir a un prix fixé à dire d'expert, dans les conditions prévues par les dispositions légales. Ce délai de trois mois peut étre prolongé une seule fois, a la demande du gérant, par décision du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte. Le prix de la cession est payé comptant, sauf convention contraire entre les parties.

Si le cédant y consent, la société peut également, dans le méme délai, racheter les parts au prix déterminé dans les conditions ci-dessus, en réduisant corrélativement son capital du montant de la valeur nominale.

Un délai de paiement peut, dans ce cas et sur justification, étre accordé a la société par ordonnance de référé rendue par la Président du tribunal de Commerce. Les sommes dues porteront intérét au taux légal en matiere commerciale.

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Pour assurer l'exécution de l'une ou l'autre des conditions ci-dessus, la gérance doit notamment solliciter l'accord du cédant sur un éventuel rachat par la société, centraliser les demandes d'achat émanant des associés et les réduire éventuellement en proportion du droit de chacun d'eux dans le capital, si leur total excéde le nombre de parts cédées.

Si aucune des solutions qui précédent n'a recu application à l'expiration du délai imparti, l'associé cédant peut réaliser la cession initialement prévue. La société et son gérant s'exposent à devoir verser des dommages et intérets au cédant lorsque, en raison de leurs mancuvres frauduleuses ou de leurs abstentions fautives, celui-ci ne peut plus réaliser la cession envisagée.

11-3.Transmission.par. décés

En cas de décés d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers ou ayants droit et, éventuellement le conjoint survivant de l'associée décédé, sous réserve de l'agrément des intéressés par la majorité en nombre des associés survivants.

Sous réserve de leur agrément par la majorité en nombre des associés survivants, les héritiers ou ayants droit de l'associé décédé, et éventuellement son conjoint survivant.

Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers, ayants droit et conjoint doivent justifier a la société de leur qualité héréditaire dans les TROIS MOiS du décés, par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou d'un extrait d'intitulé d'inventaire, sans préjudice du droit, pour la gérance, de requérir de tout notaire, la délivrance d'expéditions ou d'extraits de tous actes établissant lesdites gualités.

Dans les huit jours qui suivent la production ou la délivrance des piéces précitées, le Président adresse à chacun des associés survivants, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou tout autre moyen accepté par eux, lui faisant part du décés, mentionnant les qualités des héritiers, ayants droit ou conjoint survivant de l'associé décédé et le nombre de parts concernées, et lui demandant de se prononcer sur l'agrément desdits héritiers, ayants droit ou conjoint survivant. Le Président peut également consulter les associés lors d'une assemblée générale extraordinaire qui devra étre convoquée dans le méme délai de huit jours que celui prévu ci-dessus.

La décision prise par les associés n'a pas à étre motivée. Elle est notifiée aux héritiers et ayants droit dans le délai de trois mois à compter de la production ou de la délivrance des piéces héréditaires. A défaut de notification dans le délai requis, le consentement a la transmission des parts est acquis.

Si les héritiers, ayants droit ou conjoint survivants ne sont pas agréés, les associés survivants sont tenus de racheter ou de faire racheter leurs parts dans les conditions prévues ci-dessus pour les transmissions entre vifs.

Ces dispositions ne pourront toutefois s'appliquer aux parts dévolues a des héritiers qui auront déja la qualité d'associés au moment du décés de leur auteur.

11:4.:.Dissolution.de.communauté de biens. du. vivant.de.l'associé En cas de liquidation par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens ou changement de régime matrimonial, de la communauté légale ou conventionnelle de biens ayant existé entre une personne associée et son conjoint, l'attribution de parts communes à l'époux ou ex-époux qui ne possédait pas la qualité d'associé, est soumise au consentement de la majorité des associés statuant dans les mémes conditions que celles prévues pour l'agrément d'un tiers non encore associé

11-5.:.A.défaut.d'accord.entre.les.parties.sur.le.prix.: il est déterminé par un expert, conformément à l'article 1843-4 du Code civil. Les frais et honoraires d'expertise sont a la charge, moitié du cédant, moitié du ou des acquéreurs au prorata du nombre d'actions acquises.

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L'ensemble des dispositions visées au présent article sont applicables à toutes les cessions, que lesdites cessions interviennent par voie d'apport, de fusion, de partage consécutif a la liquidation d'une société associée, de transmission universelle de patrimoine d'une société ou par voie d'adjudication publique en vertu d'une décision de justice ou autrement. Elles peuvent aussi s'appliquer à la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, primes d'émission ou bénéfices, ainsi qu'en cas de cession de droits de souscription a une augmentation de capital par voie d'apports en numéraire ou de renonciation individuelle au droit de souscription en faveur de personnes dénommées.

Toute cession ou transmission réalisée en violation de ces dispositions sera déclarée nulle et non avenue. Les dispositions du présent article ne peuvent étre annulées ou modifiées qu'a l'unanimité des associés.

ARTICLE 12 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Toute action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part nette proportionnelle à la quotité de capital qu'elle représente. Le cas échéant, et pour parvenir a ce résultat, il est fait masse de toutes exonérations fiscales comme de toutes taxations pouvant &tre prises en charge par la Société et auxquelles les répartitions au profit des actions pourraient donner lieu.

Sauf dispositions contraires de l'acte d'apport, les droits attachés aux actions résultant d'apports en industrie sont égaux à ceux de l'associé ayant le moins apporté. Chaque action donne en outre le droit au vote et a la représentation dans les consultations collectives ou assemblées générales, ainsi que le droit d'étre informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les statuts.

Les associés ne supportent les pertes qu'a concurrence de leurs apports. Sous réserve des dispositions légales et statutaires, aucune majorité ne peut leur imposer une augmentation de leurs engagements. Les droits et obligations attachés a l'action suivent l'action quel gu'en soit le titulaire.

La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de la collectivité des associés. Les créanciers, ayants droit ou autres représentants d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et valeurs sociales, ni en demander le partage ou la licitation ; ils doivent s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de la collectivité des associés.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution de titres ou en conséquence d'augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou autre opération sociale, les associés propriétaires de titres isolés, ou en nombre inférieur a celui requis, ne peuvent exercer ces droits qu'a la condition de faire leur affaire personnelle du groupement, et éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions ou droits nécessaires.

ARTICLE 13 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS

Les actions sont indivisibles a l'égard de la Société. Les associés propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprés de la Société par un seul d'entre eux, considéré comme seul propriétaire ou par un mandataire unique ; en cas de désaccord, le mandataire unique peut étre désigné a la demande de l'indivisaire le plus diligent. La désignation du représentant de l'indivision doit étre notifiée a la Société dans le mois de la survenance de l'indivision. Toute modification dans la personne du représentant de l'indivision n'aura d'effet, vis-a-vis de la Société, qu'a l'expiration d'un délai d'un mois a compter de sa notification à la Société, justifiant de la régularité de la modification intervenue.

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Le droit de vote attaché aux actions démembrées appartient a l'usufruitier pour toutes les décisions collectives, sauf pour celles emportant modification de la répartition du capital entre les associés, pour lesguelles le droit de vote appartient au nu-propriétaire.

Cependant, les associés concernés peuvent convenir de toute autre répartition du droit de vote aux consultations collectives. La convention est notifiée par lettre recommandée à la Société, ou par tout autre moyen écrit accepté par elle, qui sera tenue d'appliquer cette convention pour toute consultation collective qui aurait lieu aprés l'expiration d'un délai de quinze jours suivant l'envoi de cette lettre. Toutefois, dans tous les cas, tant le nu-propriétaire que l'usufruitier ont le droit de participer aux consultations collectives.

ARTICLE 14 - PRESIDENT DE LA SOCIETE

La société est représentée, dirigée et administrée par un Président, personne physique ou morale, associée ou non de la Société, nommé avec ou sans limitation de durée. En présence d'un associé unique, celui-ci exerce cette fonction ou désigne un tiers.

Désignation

Le premier Président de la Société, sous forme de S.A.S., a été désigné aux termes de la délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société en date du 26 mars 2016 ayant délibéré entre autres sur la transformation de la société en Société par Actions Simplifiée. Par la suite, tout nouveau Président sera désigné ou renouvelé par décision collective des associés statuant aux conditions prévues par les présents statuts La personne morale Président est représentée par son ou ses représentants légaux agissant a son choix, ensemble ou séparément sauf si, lors de sa nomination ou a tout moment en cours de mandat, elle désigne une personne spécialement habilitée à la représenter en qualité de représentant. Si la personne morale met fin aux fonctions de ces représentants, la cessation des fonctions ne sera opposable à la SAs qu'a compter de la notification qui lui en sera faite de la désignation du nouveau représentant, personne physique.

Lorsqu'une personne morale est nommée Président, ses dirigeants sont soumis aux mémes conditions et obligations et encourent les mémes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Président en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent. Le mandat du Président est renouvelable sans limitation.

Le Président, personne physique, ou le(s) représentant(s) de la personne morale Président, peu(ven)t étre également lié(s) à la Société par un contrat de travail a condition que ce contrat corresponde a un emploi effectif.

Durée des fonctions Le Président est nommé avec ou sans limitation de durée. Les fonctions de Président prennent fin soit par le décés, la démission, la révocation, l'expiration de son mandat, soit par l'ouverture à l'encontre de celui-ci d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. Le Président peut démissionner de son mandat sous réserve de respecter un préavis de trois mois iequel pourra étre réduit lors de la consultation de la collectivité des associés qui aura à statuer sur le remplacement du Président démissionnaire. En tout état de cause, sa démission ne prendre effet qu'a l'issue de la procédure de nomination de son remplacant. La démission du Président n'est recevable que si elle est adressée à chacun des associés par lettre recommandée, ou par tous autres moyens acceptés par eux. Le Président peut @tre révoqué pour justes motifs, par décision de la collectivité des associés statuant aux conditions prévues par les présents statuts. Le Président sera en mesure de faire valoir son point de vue dans le cadre d'un débat assurant la contradiction au cours de cette réunion. Toute révocation intervenant sans qu'un juste motif soit établi, ouvrira droit à une indemnisation au profit du Président, personne physique, d'un montant équivalent à l'indemnité de licenciement à verser à un salarié cadre en vertu de la loi ou, si elle est plus favorable, de la convention collective dont reléve la société, sans préjudice de tous dommages et intéréts au cas de révocation vexatoire.

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En l'absence de mandat rémunéré réguliérement au cours des six derniers mois précédents sa révocation, le Président ne pourra percevoir d'indemnisation. En outre, le Président est révoqué de plein droit, sans indemnisation, dans les cas suivants :

- interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrler une entreprise ou personne morale, - mise en redressement ou liquidation judiciaire, interdiction de gestion ou dissolution du Président personne morale.

Rémunération Le Président peut recevoir une rémunération dont les modalités sont fixées par la décision de nomination ou par une décision ultérieure. Elle peut étre fixe ou proportionnelle ou a la fois fixe et proportionnelle au bénéfice ou au chiffre d'affaires. En outre, le Président est remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justificatifs

Pouvoirs du Président Le Président dirige la Société et la représente a l'égard des tiers. A ce titre, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans les limites de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par la loi et les statuts à la collectivité des associés.

Les dispositions des présents statuts qui limiteraient les pouvoirs du Président sont inopposables aux tiers.

La société est engagée méme par les actes du Président qui ne relévent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve. Le Président peut déléguer a toute personne de son choix certains de ses pouvoirs pour l'exercice de fonctions spécifigues ou l'accomplissement de certains actes.

ARTICLE 15 - DIRECTEUR GENERAL

Désignation

Le Président peut désigner, une ou plusieurs personnes physiques ou personnes morales, chargées de l'assister en qualité de Directeur Général.

Au cas de carence ou d'incapacité du Président personne physique, ou encore au cas de carence, incapacité ou décés du représentant du Président personne morale, les associés statuant aux conditions prévues par les présents statuts, peuvent également procéder a cette nomination, su proposition ou pas du Président.

Cette personne peut étre associée ou non. La personne morale Directeur Général est représentée par son ou ses représentants légaux agissant a son choix, ensemble ou séparément sauf si sauf si, lors de sa nomination ou a tout moment en cours de mandat, elle désigne une personne spécialement habilitée à la représenter en qualité de représentant. Si la personne morale met fin aux fonctions de ce(s) représentant(s), la cessation des fonctions ne sera opposable a ia SAS qu'a compter de la notification qui lui en sera faite de la désignation du nouveau représentant, personne physique Lorsqu'une personne morale est nommée Directeur Général, ses dirigeants sont soumis aux mémes conditions et obligations et encourent les mémes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Directeur Général en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Le Directeur Général, personne physique, peut étre lié a la Société par un contrat de travail, sous réserve que celui-ci corresponde à un travail effectif. Le premier Directeur Général de la société a été désigné par le Président le 26/03/2016.

Durée des fonctions

La durée des fonctions du ou des Directeurs Généraux est fixée dans la décision de nomination et ne peut excéder celle du mandat du Président. Toutefois, en cas de cessation des fonctions du Président, le Directeur Général conserve ses fonctions jusqu'a la nomination du nouveau Président, sauf décision contraire des associés.

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Les fonctions de Directeur Général prennent fin soit par le décés, la démission, la révocation, l'expiration de son mandat, soit par l'ouverture a l'encontre de celui-ci d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. Le Directeur Général peut démissionner de son mandat par lettre recommandée adressée au Président, ou par tous autres moyens acceptés par lui, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, lequel pourra étre réduit par décision du président qui désignera, si besoin, un nouveau Directeur Général en remplacement du Directeur Général démissionnaire. Le Directeur Général peut étre révoqué pour justes motifs, par décision du Président. Le Directeur Général sera en mesure de faire valoir son point de vue dans le cadre d'un débat assurant la contradiction au cours de cette réunion.

Toute révocation intervenant sans qu'un juste motif soit établi, ouvrira droit a une indemnisation au profit du Directeur Général, personne physique, d'un montant équivalent a l'indemnité de licenciement à verser à un salarié cadre en vertu de la loi ou, si elle est plus favorable, de la convention collective dont reléve l'activité de la société, sans préjudice de tous dommages et intérets au cas de révocation vexatoire. En l'absence de mandat rémunéré réguliérement au cours des six derniers mois précédents sa révocation, le Directeur Général ne pourra percevoir d'indemnisation. En outre, le Directeur Général est révoqué de plein droit, sans indemnisation, dans les cas suivants : - interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou personne morale, mise en redressement ou liquidation judiciaire, interdiction de gestion ou dissolution du Directeur

Général personne morale.

Rémunération Le Directeur Général peut recevoir une rémunération dont les modalités sont fixées dans la décision de nomination ou par une décision ultérieure. Elle peut étre fixe ou proportionnelle ou a la fois fixe et proportionnelle au bénéfice ou au chiffre d'affaires. En outre, le Directeur Général est remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justificatifs.

Pouvoirs du Directeur Général L'étendue des pouvoirs du Directeur Général est identique a celle du Président, sous réserve des limitations éventuellement fixées par la décision de nomination ou par une décision ultérieure. Il assiste le Président auguel il reste cependant subordonné. Le Directeur Général dispose du pouvoir de représenter la Société à l'égard des tiers dans les conditions fixées par la décision de nomination. Il provoque la réunion de la collectivité des associés chargés de nommer un nouveau Président.

ARTICLE 16 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS OU ASSOCIES

En application des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, le Président ou, s'il en existe un, le Commissaire aux Comptes présente aux associés un rapport sur les conventions, intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure a dix pour cent ou, s'il s'agit d'une société associée, la Société la contrlant au sens de l'article L.. 233-3 dudit code. Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes de l'exercice écouié. Le Président ou, s'il en existe un, le Commissaire aux Comptes établit un rapport sur les conventions conclues au cours de l'exercice écoulé ; la collectivité des associés statue chaque année sur ce rapport lors de sa consultation annuelle sur les comptes sociaux dudit exercice écoulé. En application des dispositions de l'article L. 227-11 du Code de commerce, les conventions portant sur les opérations courantes et conclues a des conditions normales qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financiéres sont significatives pour les parties, sont communiquées au Commissaire aux Comptes, s'il en existe un. Tout associé a le droit d'en obtenir communication. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour la personne intéressée et, éventuellement, pour le Président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société.

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Les interdictions prévues à l'article L. 225-43 du Code de commerce s'appliquent dans les conditions déterminées par cet article, au Président et aux autres dirigeants de la Société.

ARTICLE 17 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

La nomination d'un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les réglements. Elle est facultative dans les autres cas. Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes suppléants appelés à remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empéchement, de démission ou de décés, sont nommés en méme temps que le ou les titulaires pour la méme durée. Les Commissaires aux Comptes sont nommés pour six exercices sociaux ; leurs fonctions expirent à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée a statuer sur les comptes du sixiéme exercice social.

Les Commissaires aux Comptes exercent leur mission de contrôle conformément à la loi. Ils ont notamment pour mission permanente de vérifier les valeurs et les documents comptables de la Société, de contrler la régularité et la sincérité des comptes sociaux et d'en rendre compte à la Société. lls ne doivent en aucun cas s'immiscer dans la gestion de la Société. Les Commissaires aux Comptes sont invités à participer a toute consultation de la collectivité des associés.

Les commissaires aux comptes en titre dans la société sous sa forme à responsabilité limitée, au jour de la décision de sa transformation en S.A.S, ont été confirmés dans leurs fonctions par délibération des associés du 26 mars 2016.

ARTICLE 18 - REPRESENTATION SOCIALE

Le comité d'entreprise, s'il en existe un, exerce ses attributions et notamment les droits prévus par l'article L. 2323-62 du Code du travail auprés du Président. A cette fin, celui-ci le réunira au moins une fois par an. Le Président peut déléguer ses pouvoirs à cette fin. Le comité d'entreprise doit étre informé des décisions collectives dans les mémes conditions que les associés.

ARTICLE 19 - DECISIONS COLLECTIVES

La collectivité des associés est seule compétente pour prendre les décisions suivantes : - approbation des comptes annuels et affectation des résultats, - approbation des conventions réglementées, - nomination, renouvellement des Commissaires aux Comptes,

- augmentation, amortissement et réduction du capital social, - transformation de la Société, - fusion, scission ou apport partiel d'actif, - dissolution et liquidation de la Société, - prorogation de la durée de la Société, - inaliénabilité des actions, - suspension des droits de vote et exclusion d'un associé ou cession forcée de ses actions, dans ia mesure ou cette exclusion serait autorisée par les statuts, - augmentation des engagements des associés, - nomination, renouvellement, révocation et rémunération du Président - toutes autres modifications des statuts, et plus généralement, toutes autres décisions ne pouvant relever de la compétence du Président et/ou du Directeur Général en application des présents statuts ou de l'acte de nomination, et des dispositions légales ou réglementaires

Si la société venait a ne comporter qu'un associé, ce dernier, exercera les pouvoirs dévolus aux associés lorsque les présents statuts prévoient une prise de décision collective.

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Les décisions collectives sont prises, au choix du Président en assemblée générale ou résultent du consentement des associés exprimé dans un acte authentique ou sous seing privé. Elles peuvent également faire l'objet d'une consultation écrite et étre prises par tous moyens de télécommunication électronique.

Toutefois, devront étre prises en assemblée générale les décisions relatives à l'approbation des comptes annuels et a des opérations de fusion, scission ou apport partiel d'actif, a l'exclusion d'un associé dans la mesure ou cette exclusion serait autorisée par les statuts, et a la révocation du Président.

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre d'actions qu'il posséde. Il doit justifier de son identité et de l'inscription en compte de ses actions au jour de la décision collective. Les décisions prises conformément a la loi et aux statuts obligent tous les associés méme absents, dissidents ou incapables.

ARTICLE 20 - CONSULTATION ECRITE

En cas de consultation écrite, le Président adresse a chaque associé, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés. Les associés disposent d'un délai de 15 (quinze) jours à compter de la réception du projet de résolutions pour transmettre leur vote précis pour chaque résolution, par lettre recommandé. A défaut, l'associé sera considéré comme s'étant abstenu. L'abstention lors d'un vote équivaut à un rejet de la décision.

Un procés-verbal sera établi par le Président aprés la consultation relatant les faits, et pour chaque résolution, le nombre de voix < pour > et < contre >.

ARTICLE 21 - ASSEMBLEE GENERALE

Les assemblées générales sont convoquées : soit par le Président, ou en cas de carence, par le directeur général ou le commissaire aux comptes, s'il en existe un, et a défaut, par un associé non dirigeant ou d'un groupe d'associé réunissant au moins 25% (vingt cinq pour cent) des droits de vote. La consultation des associés a l'effet de délibérer sur la révocation du Président, sera provoquée par le commissaire aux comptes s'il existe, et a défaut par un associé non dirigeant ou d'un groupe d'associé réunissant au moins 25% (vingt cinq pour cent) des droits de vote. Pendant ia période de liquidation, l'Assemblée est convoquée par le liquidateur. La convocation, signée par son auteur, est effectuée par tous procédés de communication écrite, que ce dernier considérera le mieux adapté, dix jours au moins avant la date de la réunion et mentionne le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion. Toutefois, l'Assemblée Générale se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai si tous les associés y consentent.

L'ordre du jour est arrété par l'auteur de la convocation. La réunion de l'Assemblée a lieu au siége social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation. L'Assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas à l'ordre du jour. Elle peut cependant, en toutes circonstances, révoquer le Président, un ou plusieurs dirigeants, et procéder a leur remplacement. Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'Assemblée par un autre associé ou par un tiers.

Les associés personnes morales participent aux délibérations de l'Assemblée par leurs représentants légaux, qui peuvent se faire représenter par un autre associé ou un tiers. Chaque mandataire peut disposer d'un nombre illimité de mandats. Le mandat peut étre donné par tous procédés de communication écrite. En cas de contestation sur la validité du mandat conféré, la charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut de l'irrégularité du mandat.

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Une feuille de présence est émargée par les associés présents et les mandataires et a laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire. Elle est certifiée exacte par le bureau de l'Assemblée. Les réunions des assemblées générales ont lieu au siége social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation

L'Assemblée est présidée par le Président ou, en son absence par un associé désigné par l'Assemblée.

ARTICLE 22 - REGLES DE QUORUM ET DE MAJORITE

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel a la quotité de capital qu'elles représentent. Chaque action donne droit a une voix.

Les décisions collectives sont prises aux conditions fixées ci-aprés :

Quorum.requis.:

Les décisions collectives ne sont valablement prises sur premiére ou seconde consultation, que si les associés présents ou représentés possédent au moins la moitié des actions ayant droit de vote. Si le premier quorum n'est pas atteint, la seconde assemblée doit etre réunie a une date qui ne peut étre postérieure de plus de deux mois à celle a laquelle la premiére assemblée avait été convoquée.

Maiorité.requise.:

a) Les décisions collectives, sauf dispositions contraires de la loi ou des présents statuts, sont valablement adoptées a la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.. Toutefois, les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la société ou la transformer en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions et, en aucun cas, la majorité ne peut obliger un associé a augmenter son engagement social.

b) les décisions relatives à l'agrément des transmissions, sous quelque forme que ce soit, à titre gratuit ou onéreux d'actions ne sont valablement prises qu'autant qu'elles sont adoptées par la majorité en nombre des associés représentant au moins les deux tiers des parts sociales.

Pour le calcul de ces majorités, il convient de tenir compte, s'il en existe, des suppressions ou limitations du droit de vote ainsi que, éventuellement, des droits de vote double. L'abstention lors d'un vote équivaut a un rejet de la décision.

ARTICLE 23 - PROCES-VERBAUX DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives prises en assemblée sont constatées par des procés-verbaux signés par le Président et le secrétaire et établis sur un registre spécial, ou sur des feuillets mobiles numérotés. Les procés-verbaux doivent indiquer au moins le lieu et la date de la consultation, les documents et informations communiqués préalabiement aux associés, un exposé des débats ainsi que le texte des résolutions et pour chaque résolution le résultat du vote. L'identité des associés présents et représentés et celle de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie des délibérations, seront valablement justifiés par la signature de la feuille de présence de la consultation.

En cas de décision collective résultant du consentement unanime des associés exprimé dans un acte, cet acte doit mentionner les documents et informations communiqués préalablement aux associés. Il est signé par tous les associés et retranscrit sur le registre spécial ou les feuillets numérotés. Les copies ou extraits des procés-verbaux des décisions collectives sont valablement certifiés par le Président, ou un fondé de pouvoir habilité a cet effet.

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ARTICLE 24 - DROIT D'INFORMATION DES ASSOCIES

Quel que soit le mode de consultation, toute décision des associés doit faire l'objet d'une information préalable comprenant l'ordre du jour, le texte des résolutions et tous documents et informations leur permettant de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions soumises a leur approbation. Les rapports établis par le Président doivent étre communiqués aux associés, dés qu'ils en forment la demande, aux frais de la Société, ainsi que les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés du dernier exercice lors de la décision collective statuant sur ces comptes.

Les associés peuvent, a toute épogue, consulter au siege social, et, le cas échéant prendre copie, des statuts a jour de la Société ainsi que, pour les trois derniers exercices, des registres sociaux, de l'inventaire et des comptes annuels, du tableau des résultats des cinq derniers exercices, des comptes consolidés, des rapports et documents soumis aux associés a l'occasion des décisions collectives.

ARTICLE 25 - EXERCICE SOCIAL

Chague exercice social a une durée d'une année, qui commence le premier octobre et finit le trente septembre. La société a clture son premier exercice social le 30 septembre 1999.

ARTICLE 26 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

I est tenu une comptabilité réguliére des opérations sociales, conformément à la loi et aux usages du commerce. A la clture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date. Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaitre de facon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat. II est procédé, méme en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné a la suite du bilan.

Le Président établit un rapport de gestion contenant les indications fixées par la loi. En application des dispositions de l'article L. 225-184 du Code de commerce, il établit un rapport spécial qui informe chaque année la collectivité des associés des opérations réalisées dans le cadre des options de souscription ou d'achat d'actions consenties par la Société a chacun des mandataires sociaux. Tous ces documents sont mis a la disposition du ou des Commissaires aux Comptes de la Société, s'il en existe, dans les conditions légales et réglementaires.

Dans les six mois de la clture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice, les associés doivent statuer par décision collective sur les comptes annuels, au vu du rapport de gestion et, le cas échéant, du rapport du ou des Commissaires aux Comptes. Lorsque la Société établit des comptes consolidés, ceux-ci sont présentés, lors de cette décision collective, avec le rapport de gestion du groupe et le rapport des Commissaires aux Comptes.

ARTICLE 27 - AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaitre par différence, aprés déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice clos. Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsgue le fonds de réserve atteint le dixiéme du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixiéme. Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes à porter en réserve, en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

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Sur ce bénéfice, la collectivité des associés peut prélever toutes sommes qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter a nouveau.

Le solde, s'il en existe, est réparti entre tous les associés proportionnellement a leurs droits dans le capital. En outre, la collectivité des associés peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves disponibles, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice. Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut etre faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut etre incorporé en tout ou partie au capital.

Les pertes, s'il en existe, sont aprés l'approbation des comptes par la collectivité des associés, reportées à nouveau, pour étre imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'a extinction.

ARTICLE 28 - PAIEMENT DES DIVIDENDES - ACOMPTES

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par décision collective des associés ou, a défaut, par le Président. Toutefois, la mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois aprés la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.

Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un Commissaire aux Comptes fait apparaitre que la Société, depuis la clture de l'exercice précédent, aprés constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes a porter en réserve, en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut étre distribué sur décision du Président des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini. Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits

ARTICLE 29 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, consulter la collectivité des associés, a l'effet de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit étre, dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal a celui des pertes qui n'ont pu &tre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux a la moitié du capital social.

Dans tous les cas, la décision collective des associés doit étre publiée dans les conditions légales et réglementaires. En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de méme si la collectivité des associés n'a pu délibérer valablement. Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour oû il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 30 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La société peut se transformer en société d'une autre forme sur décision collective des associés aux conditions fixées par la loi. La transformation qui entrainerait, soit l'augmentation des engagements des associés, soit la modification des clauses des présents statuts exigeant l'unanimité des associés devra faire l'objet d'une décision unanime de ceux-ci.

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ARTICLE 31 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi et, sauf prorogation, à l'expiration du terme fixé par les statuts, ou a la suite d'une décision collective des associés prise dans les conditions fixées par les présents statuts. Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par cette décision collective. Le liquidateur représente la Société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, méme a l'amiable. l est habilité à payer les créanciers et à répartir le solde disponible entre les associés. La collectivité des associés peut l'autoriser à continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation. Le produit net de la liquidation, aprés remboursement à chacun des associés du montant nominal et non amorti de leurs actions, est réparti entre les associés en proportion de leur participation dans le capital social.

Les pertes, s'il en existe, sont supportées par les associés jusqu'a concurrence du montant de leurs apports.

En cas de réunion de toutes les actions en une seule main, la dissolution de la Société entraine, lorsque l'associé unique est une personne morale, la transmission universelle du patrimoine de la Société à l'associé unique, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.

ARTICLE 32 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation, soit entre la Société et les associés titulaires de ses actions, soit entre les associés titulaires d'actions eux- mémes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, seront jugées conformément a la loi et soumises a la juridiction des tribunaux compétents.

Statuts mis à jour par décisions de l'Assemblée Générale Extraordinaire réunie le 25 mars 2024

Frédéric POUJAUD Pour la société AGRO FN Frédéric POUJAUD, Président

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